Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 décembre 2018 (version 03586ee)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2018.

... ...
@@ -22203,7 +22203,7 @@ L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire
22203 22203
 
22204 22204
 L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.
22205 22205
 
22206
-La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.
22206
+Sauf lorsque la formation implique le maniement d'une des armes mentionnées aux a et b du 1° du II et au III de l'article R. 613-3 et à l'article R. 613-41, la personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.
22207 22207
 
22208 22208
 ####### Article R612-21
22209 22209
 
... ...
@@ -22503,7 +22503,7 @@ a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopi
22503 22503
 
22504 22504
 b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.
22505 22505
 
22506
-III.-Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :
22506
+III.-Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B, ainsi que les armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :
22507 22507
 
22508 22508
 1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;
22509 22509
 
... ...
@@ -22519,19 +22519,21 @@ V.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 n
22519 22519
 
22520 22520
 ######## Article R613-3-1
22521 22521
 
22522
-L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de la catégorie B est délivrée au bénéficiaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou à une entreprise visée à l'article L. 612-25, lorsqu'il emploie les agents mentionnés aux II, III, IV et V de l'article R. 613-3, par le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement où les armes sont conservées et, dans le cas où l'établissement est situé à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police, et, dans le cas où l'établissement est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
22522
+L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 est délivrée au bénéficiaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou à une entreprise visée à l'article L. 612-25, lorsqu'il emploie les agents mentionnés aux II, III, IV et V de l'article R. 613-3, par le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement où les armes sont conservées et, dans le cas où l'établissement est situé à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police, et, dans le cas où l'établissement est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
22523 22523
 
22524
-Délivrée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, cette autorisation peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes. Dans ce cas, ou lorsque l'entreprise ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes acquises et des munitions dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
22524
+Délivrée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, cette autorisation peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes. Dans ce cas, ou lorsque l'entreprise ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes, de leurs éléments et des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation, acquis sur le fondement du présent article dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
22525 22525
 
22526 22526
 Cette autorisation vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par périodes de douze mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, dans la limite de 50 cartouches par arme. Le nombre de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
22527 22527
 
22528
+Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercice ou l'entreprise emploie des agents mentionnés au III de l'article R. 613-3, cette autorisation vaut également autorisation d'acquisition et de détention des systèmes d'alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1.
22529
+
22528 22530
 ####### Paragraphe 3 : Importation
22529 22531
 
22530 22532
 ######## Article R613-3-2
22531 22533
 
22532
-La personne, nommément désignée par le bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 613-3-1, transportant des armes de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 ainsi que leurs éléments et munitions et entrant ou rentrant en France peut les importer sur simple présentation de cette autorisation. Elle ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.
22534
+La personne, nommément désignée par le bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 613-3-1, transportant des armes de la catégorie A1 ou de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3, leurs éléments et munitions ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, et entrant ou rentrant en France peut les importer sur simple présentation de cette autorisation. Elle ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.
22533 22535
 
22534
-Si elle ne peut présenter cette autorisation, elle est tenue de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
22536
+Si elle ne peut présenter cette autorisation, elle est tenue de déposer ces armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
22535 22537
 
22536 22538
 ####### Paragraphe 4 : Transport
22537 22539
 
... ...
@@ -22543,13 +22545,13 @@ Entre l'établissement où sont conservées les armes, le lieu d'exercice de la
22543 22545
 
22544 22546
 ######## Article R613-3-4
22545 22547
 
22546
-En dehors de toute mission, les armes de la catégorie B et, le cas échéant, leurs éléments et munitions doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
22548
+En dehors de toute mission, les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
22547 22549
 
22548
-Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie B.
22550
+Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1.
22549 22551
 
22550 22552
 ######## Article R613-3-5
22551 22553
 
22552
-Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes de la catégorie B. L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leurs missions de contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1. Les documents mentionnés au présent article sont tenus à leur disposition.
22554
+Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1. L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leurs missions de contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1. Les documents mentionnés au présent article sont tenus à leur disposition.
22553 22555
 
22554 22556
 ####### Paragraphe 6 : Conditions particulières d'usage
22555 22557
 
... ...
@@ -22773,7 +22775,7 @@ Le dossier de demande d'autorisation comprend :
22773 22775
 
22774 22776
 3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 ;
22775 22777
 
22776
-4° Pour chaque agent employé par l'entreprise et concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité de surveillance armée, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme ainsi que les justificatifs de la formation initiale et d'entraînement au maniement des armes mentionnées au II de l'article R. 613-3 dont le port est sollicité, dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;
22778
+4° Pour chaque agent employé par l'entreprise et concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité de surveillance armée, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme ainsi que les justificatifs de la formation initiale et d'entraînement au maniement des armes mentionnées au II et au III de l'article R. 613-3 dont le port est sollicité, dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;
22777 22779
 
22778 22780
 5° Une note présentant les conditions de transport des armes et de leur conservation sur les lieux surveillés, pendant la durée de la mission, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif de l'installation, dans les locaux à surveiller, d'un équipement mentionné à l'article R. 613-23-11.
22779 22781
 
... ...
@@ -22787,7 +22789,7 @@ L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 mentionne l'obj
22787 22789
 
22788 22790
 Elle précise si la mission de surveillance armée peut être exercée depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5. Elle est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable dans les mêmes conditions.
22789 22791
 
22790
-L'autorisation prévoit, le cas échéant, que la conservation des armes, éléments et munitions incombe au donneur d'ordre.
22792
+L'autorisation prévoit, le cas échéant, que la conservation des armes, éléments et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 incombe au donneur d'ordre.
22791 22793
 
22792 22794
 Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu'au maire de la commune où est exercée la mission.
22793 22795
 
... ...
@@ -22803,13 +22805,13 @@ La mission de surveillance armée est effectuée par une ou plusieurs équipes d
22803 22805
 
22804 22806
 ####### Article R613-23-5
22805 22807
 
22806
-Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ne peut être autorisé à acquérir et à détenir que les armes de la catégorie B mentionnées au 1° du II et, le cas échéant, au III de l'article R. 613-3, ainsi que leurs éléments et munitions.
22808
+Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ne peut être autorisé à acquérir et à détenir que les armes de la catégorie B mentionnées au 1° du II et, le cas échéant, les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées au III de l'article R. 613-3, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1.
22807 22809
 
22808 22810
 Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
22809 22811
 
22810 22812
 Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur le fondement du présent article ne peut être, pour chacun des types d'armes mentionnées au II de l'article R. 613-3, supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents employés bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1.
22811 22813
 
22812
-Lorsque l'entreprise ne dispose d'aucune autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 durant une période de dix-huit mois ou ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes de la catégorie B dans un délai de trois mois dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
22814
+Lorsque l'entreprise ne dispose d'aucune autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 durant une période de dix-huit mois ou ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, de leurs éléments et munitions ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 dans un délai de trois mois dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
22813 22815
 
22814 22816
 ###### Sous-section 3 : Port d'armes
22815 22817
 
... ...
@@ -22839,7 +22841,7 @@ Le public est informé par le donneur d'ordre de manière claire et permanente d
22839 22841
 
22840 22842
 ####### Article R613-23-11
22841 22843
 
22842
-Durant le temps de la mission, lorsqu'ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les locaux du donneur d'ordre ayant sollicité une surveillance armée ou dans les locaux du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. L'accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes chargées de l'exécution de la mission et à la personne mentionnée au 3° de l'article R. 612-6-1. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leur mission de contrôle des activités de surveillance armée.
22844
+Durant le temps de la mission, lorsqu'ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments ainsi que, le cas échéant, les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont conservés dans les locaux du donneur d'ordre ayant sollicité une surveillance armée ou dans les locaux du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. L'accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes chargées de l'exécution de la mission et à la personne mentionnée au 3° de l'article R. 612-6-1. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leur mission de contrôle des activités de surveillance armée.
22843 22845
 
22844 22846
 Le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, peut imposer à tout moment la conservation des armes par le donneur d'ordre ou s'y opposer. L'autorisation prévue à l'article L. 613-7-1 en fait mention.
22845 22847
 
... ...
@@ -23175,13 +23177,11 @@ La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux
23175 23177
 
23176 23178
 3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
23177 23179
 
23178
-4° Un représentant du ministre chargé des transports désigné par lui ;
23179
-
23180
-5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
23180
+4° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
23181 23181
 
23182
-6° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.
23182
+5° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.
23183 23183
 
23184
-Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
23184
+Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
23185 23185
 
23186 23186
 Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
23187 23187
 
... ...
@@ -23189,11 +23189,11 @@ Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefoi
23189 23189
 
23190 23190
 Peuvent assister aux travaux de la commission prévue à l'article R. 613-57, avec voix consultative :
23191 23191
 
23192
-1° Un représentant de la Fédération bancaire française ;
23192
+1° Des représentants des organisations professionnelles du secteur bancaire invités par le président de la commission ;
23193 23193
 
23194
-2° Un représentant de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire ;
23194
+2° Des représentants des organisations professionnelles du secteur de la sécurité privée invités par le président de la commission ;
23195 23195
 
23196
-3° Un représentant des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désigné par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.
23196
+3° Des représentants des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.
23197 23197
 
23198 23198
 ###### Sous-section 6 : Sécurisation des locaux des entreprises de transports de fonds
23199 23199
 
... ...
@@ -23673,7 +23673,7 @@ b) A l'environnement maritime, notamment aux opérations et aux contraintes d'ex
23673 23673
 
23674 23674
 I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur précise les connaissances et compétences mentionnées aux articles R. 616-11 et R. 616-12.
23675 23675
 
23676
-Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les organismes chargés de dispenser ces formations sont agréés. Ces organismes justifient notamment de leur capacité à mettre en œuvre les moyens pédagogiques nécessaires. L'agrément est délivré pour une durée de cinq années.
23676
+Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre II du présent titre, cet arrêté précise également les modalités de délivrance de l'attestation de formation permettant aux agents de justifier de leur aptitude professionnelle.
23677 23677
 
23678 23678
 II.-Le ministre chargé de la mer fixe par arrêté les dispositions relatives à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime requis pour les agents employés par les entreprises privées de protection des navires délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou par les Etats tiers.
23679 23679
 
... ...
@@ -23705,11 +23705,11 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
23705 23705
 
23706 23706
 5° De ne pas transporter les armes à feu, entre l'établissement où elles sont conservées, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement à leur maniement, dans les conditions prévues par l'article R. 613-3-3 ;
23707 23707
 
23708
-6° De ne pas conserver, en dehors de toute mission, les armes de la catégorie B et, le cas échéant, leurs éléments et munitions, ainsi que les armes de la catégorie D dans les conditions prévues à l'article R. 613-3-4 ;
23708
+6° De ne pas conserver, en dehors de toute mission, les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, leurs éléments et munitions, ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 et les armes de la catégorie D dans les conditions prévues à l'article R. 613-3-4 ;
23709 23709
 
23710
-7° De ne pas tenir de registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification ou de ne pas tenir un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire en violation de l'article R. 613-3-5 ;
23710
+7° De ne pas tenir de registre d'inventaire des armes, éléments d'armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 permettant leur identification ou de ne pas tenir un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 figurant au registre d'inventaire en violation de l'article R. 613-3-5 ;
23711 23711
 
23712
-8° De ne pas réserver l'accès aux armes de la catégorie B à une personne responsable spécialement désignée, en violation de l'article R. 613-3-5.
23712
+8° De ne pas réserver l'accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 à une personne responsable spécialement désignée, en violation de l'article R. 613-3-5.
23713 23713
 
23714 23714
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
23715 23715
 
... ...
@@ -23915,12 +23915,14 @@ La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa
23915 23915
 
23916 23916
 ####### Article R622-12
23917 23917
 
23918
-La demande de carte professionnelle au titre de l'activité de recherches privées comporte les informations suivantes :
23918
+La demande de carte professionnelle comporte les informations suivantes :
23919 23919
 
23920 23920
 1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
23921 23921
 
23922 23922
 2° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur.
23923 23923
 
23924
+3° L'activité mentionnée à l'article L. 621-1 et la ou les spécialités, parmi celles définies par arrêté du ministre de l'intérieur, au titre desquelles la carte est demandée.
23925
+
23924 23926
 ####### Article R622-13
23925 23927
 
23926 23928
 La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
... ...
@@ -23931,7 +23933,7 @@ La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents su
23931 23933
 
23932 23934
 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
23933 23935
 
23934
-4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité d'agence de recherches privées acquise dans les conditions prévues par la section 4.
23936
+4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité et à la spécialité concernées, acquise dans les conditions prévues par la section 4.
23935 23937
 
23936 23938
 ####### Article R622-14
23937 23939
 
... ...
@@ -23941,7 +23943,7 @@ La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demande
23941 23943
 
23942 23944
 2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
23943 23945
 
23944
-3° Mention de l'activité de recherches privées.
23946
+3° Mention de l'activité et de la ou des spécialités au titre desquelles la carte est délivrée.
23945 23947
 
23946 23948
 ####### Article R622-15
23947 23949
 
... ...
@@ -23981,7 +23983,11 @@ La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une aut
23981 23983
 
23982 23984
 ####### Article R622-19
23983 23985
 
23984
-La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire au titre de l'activité de recherches privées comprend les informations suivantes : le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur.
23986
+La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 comprend les informations suivantes :
23987
+
23988
+1° Les nom, prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
23989
+
23990
+2° L'activité mentionnée à l'article L. 621-1 et la ou les spécialités au titre desquelles l'autorisation est demandée.
23985 23991
 
23986 23992
 ####### Article R622-20
23987 23993
 
... ...
@@ -24005,7 +24011,7 @@ La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation
24005 24011
 
24006 24012
 2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ;
24007 24013
 
24008
-3° Mention de l'activité de recherches privées.
24014
+3° Mention de l'activité et de la ou des spécialités au titre desquelles l'autorisation est délivrée.
24009 24015
 
24010 24016
 ##### Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés
24011 24017
 
... ...
@@ -24201,7 +24207,7 @@ II.-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par
24201 24207
 
24202 24208
 III.-Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d'armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect des règles de conservation des armes définies aux articles R. 613-3-4 et R. 613-3-5. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.
24203 24209
 
24204
-IV.-Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 délivrée au vu d'un certificat attestant de sa compétence en matière de formation au maniement des armes ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-3 et justifiant de son engagement dans une démarche d'obtention d'un tel certificat peut être autorisé à acquérir et détenir des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 ainsi que les munitions correspondantes, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'une des activités soumises au livre VI du présent code.
24210
+IV.-Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 délivrée au vu d'un certificat attestant de sa compétence en matière de formation au maniement des armes ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-3 et justifiant de son engagement dans une démarche d'obtention d'un tel certificat peut être autorisé à acquérir et détenir des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'une des activités soumises au livre VI du présent code.
24205 24211
 
24206 24212
 L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, par le préfet du département où se situe l'établissement dispensant la formation ou, à Paris, par le préfet de police et, dans le cas où l'établissement est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
24207 24213
 
... ...
@@ -24215,7 +24221,7 @@ Le dossier de demande d'autorisation comprend :
24215 24221
 
24216 24222
 L'autorisation devient caduque lorsque le prestataire de formation ne dispose plus de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 ou en cas d'interdiction d'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire prévue à l'article L. 634-4.
24217 24223
 
24218
-Le prestataire de formation qui ne dispose plus de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes se dessaisit des armes dans un délai de trois mois, selon l'une des conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
24224
+Le prestataire de formation qui ne dispose plus de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes se dessaisit des armes, de leurs éléments et des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 dans un délai de trois mois, selon l'une des conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
24219 24225
 
24220 24226
 Une copie de l'autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
24221 24227
 
... ...
@@ -24269,13 +24275,23 @@ Le certificat est délivré par un organisme accrédité par le Comité françai
24269 24275
 
24270 24276
 La procédure de certification et la durée de validité de celle-ci sont également définies par arrêté du ministère de l'intérieur.
24271 24277
 
24272
-L'arrêté reconnaissant ou définissant un référentiel est contresigné par le ministre chargé de l'aviation civile, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015.
24278
+L'arrêté reconnaissant ou définissant le référentiel mentionné au deuxième alinéa est contresigné :
24279
+
24280
+1° Par le ministre chargé de l'aviation civile, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 ;
24281
+
24282
+2° Par le ministre chargé des transports, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités de protection des navires.
24273 24283
 
24274 24284
 ##### Section 3 : Formation continue
24275 24285
 
24276 24286
 ###### Article R625-8
24277 24287
 
24278
-La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur ou, pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 mentionnée à l'article R. 625-7, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
24288
+La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
24289
+
24290
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis :
24291
+
24292
+1° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 mentionnée à l'article R. 625-7 ;
24293
+
24294
+2° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour la formation aux activités de protection des navires.
24279 24295
 
24280 24296
 ##### Section 4 : Obligations des prestataires de formation
24281 24297
 
... ...
@@ -24327,9 +24343,9 @@ Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'a
24327 24343
 
24328 24344
 ###### Article R625-17
24329 24345
 
24330
-Le nombre d'armes pouvant être acquises par le prestataire de formation sur le fondement de l'article R. 625-2, pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur en tenant compte notamment du nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation et du nombre de formateurs encadrant la formation.
24346
+Le nombre d'armes pouvant être acquises par le prestataire de formation sur le fondement de l'article R. 625-2, pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur en tenant compte notamment du nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation et du nombre de formateurs encadrant la formation.
24331 24347
 
24332
-Seules les personnes responsables désignées par le prestataire de formation ont accès aux armes. Le prestataire de formation tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
24348
+Seules les personnes responsables désignées par le prestataire de formation ont accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1. Le prestataire de formation tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
24333 24349
 
24334 24350
 Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par le prestataire de formation.
24335 24351
 
... ...
@@ -24793,7 +24809,7 @@ Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoir
24793 24809
 
24794 24810
 La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend :
24795 24811
 
24796
-1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ;
24812
+1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ;
24797 24813
 
24798 24814
 2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ;
24799 24815
 
... ...
@@ -25272,7 +25288,7 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
25272 25288
  </tr>
25273 25289
  <tr>
25274 25290
   <td>R. 612-20</td>
25275
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25291
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
25276 25292
  </tr>
25277 25293
  <tr>
25278 25294
   <td>R. 612-21</td>
... ...
@@ -25323,11 +25339,19 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
25323 25339
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25324 25340
  </tr>
25325 25341
  <tr>
25326
-  <td>R. 613-3</td>
25327
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
25342
+  <td>R. 613-3 à R. 613-3-2</td>
25343
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
25344
+ </tr>
25345
+ <tr>
25346
+  <td>R. 613-3-3</td>
25347
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
25348
+ </tr>
25349
+ <tr>
25350
+  <td>R. 613-3-4 à R. 613-3-5</td>
25351
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
25328 25352
  </tr>
25329 25353
  <tr>
25330
-  <td>R. 613-4 à R. 613-3-7</td>
25354
+  <td>R. 613-3-6 à R. 613-3-7</td>
25331 25355
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
25332 25356
  </tr>
25333 25357
  <tr>
... ...
@@ -25363,11 +25387,37 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
25363 25387
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25364 25388
  </tr>
25365 25389
  <tr>
25366
-  <td>R. 613-23-1 à R. 613-23-11</td>
25390
+  <td>R. 613-23-1</td>
25391
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
25392
+ </tr>
25393
+ <tr>
25394
+  <td>R. 613-23-2 à R. 613-23-3</td>
25395
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
25396
+ </tr>
25397
+ <tr>
25398
+  <td>R. 613-23-4</td>
25367 25399
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
25400
+  <td align="left"/>
25401
+ </tr>
25402
+ <tr>
25403
+<td align="left">R. 613-23-5</td>
25404
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
25405
+  <td align="left"/>
25406
+ </tr>
25407
+ <tr>
25408
+<td align="left">R. 613-23-6 à R. 613-23-10</td>
25409
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
25410
+  <td align="left"/>
25411
+ </tr>
25412
+ <tr>
25413
+<td align="left">R. 613-23-11</td>
25414
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
25415
+  <td align="left"/>
25368 25416
  </tr>
25369 25417
  <tr>
25370
-  <td>R. 613-24, R. 613-25</td>
25418
+<td align="left">
25419
+
25420
+R. 613-24, R. 613-25</td>
25371 25421
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25372 25422
  </tr>
25373 25423
  <tr>
... ...
@@ -25391,9 +25441,13 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
25391 25441
   <td>Résultant du décret n° 2017-606 du 21 avril 2017</td>
25392 25442
  </tr>
25393 25443
  <tr>
25394
-  <td>R. 613-48 à R. 613-49, R. 613-51, R. 613-57, R. 613-58</td>
25444
+  <td>R. 613-48, R. 613-49 et R. 613-51</td>
25395 25445
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25396 25446
  </tr>
25447
+ <tr>
25448
+  <td>R. 613-57 et R. 613-58</td>
25449
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
25450
+ </tr>
25397 25451
  <tr>
25398 25452
   <td>R. 613-88 à R. 613-92</td>
25399 25453
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
... ...
@@ -25431,12 +25485,20 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
25431 25485
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
25432 25486
  </tr>
25433 25487
  <tr>
25434
-  <td>R. 616-11 à R. 616-14</td>
25488
+  <td>R. 616-11 à R. 616-12</td>
25489
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
25490
+ </tr>
25491
+ <tr>
25492
+  <td>R. 616-13</td>
25493
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
25494
+ </tr>
25495
+ <tr>
25496
+  <td>R. 616-14</td>
25435 25497
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
25436 25498
  </tr>
25437 25499
  <tr>
25438 25500
   <td>R. 617-1</td>
25439
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
25501
+  <td>Résultant du décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
25440 25502
  </tr>
25441 25503
  <tr>
25442 25504
   <td>R. 617-2</td>
... ...
@@ -25466,22 +25528,26 @@ R. 625-1</td>
25466 25528
  </tr>
25467 25529
  <tr>
25468 25530
   <td>R. 625-2</td>
25469
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
25531
+  <td>Résultant du décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
25470 25532
  </tr>
25471 25533
  <tr>
25472 25534
   <td>R. 625-3 à R. 625-6</td>
25473 25535
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
25474 25536
  </tr>
25475 25537
  <tr>
25476
-  <td>R. 625-7</td>
25477
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
25538
+  <td>R. 625-7 et R. 625-8</td>
25539
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
25478 25540
  </tr>
25479 25541
  <tr>
25480
-  <td>R. 625-8 à R. 625-12</td>
25542
+  <td>R. 625-9 à R. 625-12</td>
25481 25543
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
25482 25544
  </tr>
25483 25545
  <tr>
25484
-  <td>R. 625-17 à R. 625-21</td>
25546
+  <td>R. 625-17</td>
25547
+  <td>Résultant du décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
25548
+ </tr>
25549
+ <tr>
25550
+  <td>R. 625-18 à R. 625-21</td>
25485 25551
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
25486 25552
  </tr>
25487 25553
  <tr>
... ...
@@ -25519,7 +25585,15 @@ R. 631-1 à R. 631-32</td>
25519 25585
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
25520 25586
  </tr>
25521 25587
  <tr>
25522
-  <td>R. 632-7 à R. 632-12</td>
25588
+  <td>R. 632-7 et R. 632-8</td>
25589
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25590
+ </tr>
25591
+ <tr>
25592
+  <td>R. 632-9</td>
25593
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
25594
+ </tr>
25595
+ <tr>
25596
+  <td>R. 632-10 à R. 632-12</td>
25523 25597
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25524 25598
  </tr>
25525 25599
  <tr>
... ...
@@ -25863,7 +25937,7 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
25863 25937
  </tr>
25864 25938
  <tr>
25865 25939
   <td>R. 612-20</td>
25866
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25940
+  <td>ésultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
25867 25941
  </tr>
25868 25942
  <tr>
25869 25943
   <td>R. 612-21</td>
... ...
@@ -25914,15 +25988,28 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
25914 25988
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25915 25989
  </tr>
25916 25990
  <tr>
25917
-  <td>R. 613-3</td>
25918
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
25991
+  <td>R. 613-3 à R. 613-3-2</td>
25992
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
25919 25993
  </tr>
25920 25994
  <tr>
25921
-  <td>R. 613-4 à R. 613-3-7</td>
25995
+  <td>R. 613-3-3</td>
25922 25996
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
25997
+  <td align="left"/>
25923 25998
  </tr>
25924 25999
  <tr>
25925
-  <td>R. 613-4</td>
26000
+<td align="left">R. 613-3-4 à R. 613-3-5</td>
26001
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26002
+  <td align="left"/>
26003
+ </tr>
26004
+ <tr>
26005
+<td align="left">R. 613-3-6 à R. 613-3-7</td>
26006
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26007
+  <td align="left"/>
26008
+ </tr>
26009
+ <tr>
26010
+<td align="left">
26011
+
26012
+R. 613-4</td>
25926 26013
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25927 26014
  </tr>
25928 26015
  <tr>
... ...
@@ -25954,11 +26041,39 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
25954 26041
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25955 26042
  </tr>
25956 26043
  <tr>
25957
-  <td>R. 613-23-1 à R. 613-23-11</td>
26044
+  <td>R. 613-23-1</td>
26045
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26046
+  <td align="left"/>
26047
+ </tr>
26048
+ <tr>
26049
+<td align="left">R. 613-23-2 à R. 613-23-3</td>
26050
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26051
+  <td align="left"/>
26052
+ </tr>
26053
+ <tr>
26054
+<td align="left">R. 613-23-4</td>
26055
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26056
+  <td align="left"/>
26057
+ </tr>
26058
+ <tr>
26059
+<td align="left">R. 613-23-5</td>
26060
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26061
+  <td align="left"/>
26062
+ </tr>
26063
+ <tr>
26064
+<td align="left">R. 613-23-6 à R. 613-23-10</td>
25958 26065
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26066
+  <td align="left"/>
25959 26067
  </tr>
25960 26068
  <tr>
25961
-  <td>R. 613-41 et R. 613-42</td>
26069
+<td align="left">R. 613-23-11</td>
26070
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26071
+  <td align="left"/>
26072
+ </tr>
26073
+ <tr>
26074
+<td align="left">
26075
+
26076
+R. 613-41 et R. 613-42</td>
25962 26077
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25963 26078
  </tr>
25964 26079
  <tr>
... ...
@@ -25998,12 +26113,24 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
25998 26113
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
25999 26114
  </tr>
26000 26115
  <tr>
26001
-  <td>R. 616-11 à R. 616-14</td>
26116
+  <td>R. 616-11 à R. 616-12</td>
26002 26117
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
26003 26118
  </tr>
26004 26119
  <tr>
26005
-  <td>R. 617-1</td>
26006
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26120
+  <td>R. 616-13</td>
26121
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26122
+  <td align="left"/>
26123
+ </tr>
26124
+ <tr>
26125
+<td align="left">R. 616-14</td>
26126
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
26127
+  <td align="left"/>
26128
+ </tr>
26129
+ <tr>
26130
+<td align="left">
26131
+
26132
+R. 617-1</td>
26133
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26007 26134
  </tr>
26008 26135
  <tr>
26009 26136
   <td>R. 617-2</td>
... ...
@@ -26033,26 +26160,33 @@ R. 625-1</td>
26033 26160
  </tr>
26034 26161
  <tr>
26035 26162
   <td>R. 625-2</td>
26036
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26163
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26037 26164
  </tr>
26038 26165
  <tr>
26039 26166
   <td>R. 625-3 à R. 625-6</td>
26040 26167
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
26041 26168
  </tr>
26042 26169
  <tr>
26043
-  <td>R. 625-7</td>
26044
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26170
+  <td>R. 625-7 et R. 625-8</td>
26171
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26045 26172
  </tr>
26046 26173
  <tr>
26047
-  <td>R. 625-8 à R. 625-12</td>
26174
+  <td>R. 625-9 à R. 625-12</td>
26048 26175
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
26049 26176
  </tr>
26050 26177
  <tr>
26051
-  <td>R. 625-17 à R. 625-21</td>
26178
+  <td>R. 625-17</td>
26179
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26180
+ </tr>
26181
+ <tr>
26182
+  <td>R. 625-18 à R. 625-21</td>
26052 26183
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26184
+  <td align="left"/>
26053 26185
  </tr>
26054 26186
  <tr>
26055
-  <td>Au titre III</td>
26187
+<td align="left">
26188
+
26189
+Au titre III</td>
26056 26190
   <td align="left"/>
26057 26191
  </tr>
26058 26192
  <tr>
... ...
@@ -26086,11 +26220,24 @@ R. 631-1 à R. 631-32</td>
26086 26220
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
26087 26221
  </tr>
26088 26222
  <tr>
26089
-  <td>R. 632-7 à R. 632-12</td>
26223
+  <td>R. 632-7 et R. 632-8</td>
26090 26224
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
26225
+  <td align="left"/>
26091 26226
  </tr>
26092 26227
  <tr>
26093
-  <td>R. 632-13 et R. 632-14</td>
26228
+<td align="left">R. 632-9</td>
26229
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26230
+  <td align="left"/>
26231
+ </tr>
26232
+ <tr>
26233
+<td align="left">R. 632-10 à R. 632-12</td>
26234
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
26235
+  <td align="left"/>
26236
+ </tr>
26237
+ <tr>
26238
+<td align="left">
26239
+
26240
+R. 632-13 et R. 632-14</td>
26094 26241
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
26095 26242
  </tr>
26096 26243
  <tr>
... ...
@@ -26304,7 +26451,7 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
26304 26451
  </tr>
26305 26452
  <tr>
26306 26453
   <td>R. 612-20</td>
26307
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
26454
+  <td>Résultant du du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26308 26455
  </tr>
26309 26456
  <tr>
26310 26457
   <td>R. 612-21</td>
... ...
@@ -26355,11 +26502,19 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
26355 26502
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
26356 26503
  </tr>
26357 26504
  <tr>
26358
-  <td>R. 613-3</td>
26359
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
26505
+  <td>R. 613-3 à R. 613-3-2</td>
26506
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26507
+ </tr>
26508
+ <tr>
26509
+  <td>R. 613-3-3</td>
26510
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26360 26511
  </tr>
26361 26512
  <tr>
26362
-  <td>R. 613-4 à R. 613-3-7</td>
26513
+  <td>R. 613-3-4 à R. 613-3-5</td>
26514
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26515
+ </tr>
26516
+ <tr>
26517
+  <td>R. 613-3-6 à R. 613-3-7</td>
26363 26518
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26364 26519
  </tr>
26365 26520
  <tr>
... ...
@@ -26395,11 +26550,38 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
26395 26550
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
26396 26551
  </tr>
26397 26552
  <tr>
26398
-  <td>R. 613-23-1 à R. 613-23-11</td>
26553
+  <td>R. 613-23-1</td>
26399 26554
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26400 26555
  </tr>
26401 26556
  <tr>
26402
-  <td>R. 613-88 à R. 613-92</td>
26557
+  <td>R. 613-23-2 à R. 613-23-3</td>
26558
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26559
+  <td align="left"/>
26560
+ </tr>
26561
+ <tr>
26562
+<td align="left">R. 613-23-4</td>
26563
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26564
+  <td align="left"/>
26565
+ </tr>
26566
+ <tr>
26567
+<td align="left">R. 613-23-5</td>
26568
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26569
+  <td align="left"/>
26570
+ </tr>
26571
+ <tr>
26572
+<td align="left">R. 613-23-6 à R. 613-23-10</td>
26573
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26574
+  <td align="left"/>
26575
+ </tr>
26576
+ <tr>
26577
+<td align="left">R. 613-23-11</td>
26578
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26579
+  <td align="left"/>
26580
+ </tr>
26581
+ <tr>
26582
+<td align="left">
26583
+
26584
+R. 613-88 à R. 613-92</td>
26403 26585
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26404 26586
  </tr>
26405 26587
  <tr>
... ...
@@ -26435,12 +26617,24 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
26435 26617
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26436 26618
  </tr>
26437 26619
  <tr>
26438
-  <td>R. 616-11 à R. 616-14</td>
26620
+  <td>R. 616-11 et R. 616-12</td>
26439 26621
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
26440 26622
  </tr>
26441 26623
  <tr>
26442
-  <td>R. 617-1</td>
26443
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26624
+  <td>R. 616-13</td>
26625
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26626
+  <td align="left"/>
26627
+ </tr>
26628
+ <tr>
26629
+<td align="left">R. 616-14</td>
26630
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
26631
+  <td align="left"/>
26632
+ </tr>
26633
+ <tr>
26634
+<td align="left">
26635
+
26636
+R. 617-1</td>
26637
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26444 26638
  </tr>
26445 26639
  <tr>
26446 26640
   <td>R. 617-2</td>
... ...
@@ -26470,26 +26664,33 @@ R. 625-1</td>
26470 26664
  </tr>
26471 26665
  <tr>
26472 26666
   <td>R. 625-2</td>
26473
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26667
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26474 26668
  </tr>
26475 26669
  <tr>
26476 26670
   <td>R. 625-3 à R. 625-6</td>
26477 26671
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
26478 26672
  </tr>
26479 26673
  <tr>
26480
-  <td>R. 625-7</td>
26481
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26674
+  <td>R. 625-7 et R. 625-8</td>
26675
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26482 26676
  </tr>
26483 26677
  <tr>
26484
-  <td>R. 625-8 à R. 625-12</td>
26678
+  <td>R. 625-9 à R. 625-12</td>
26485 26679
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
26486 26680
  </tr>
26487 26681
  <tr>
26488
-  <td>R. 625-17 à R. 625-21</td>
26682
+  <td>R. 625-17</td>
26683
+  <td>Résultant du décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26684
+ </tr>
26685
+ <tr>
26686
+  <td>R. 625-18 à R. 625-21</td>
26489 26687
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
26688
+  <td align="left"/>
26490 26689
  </tr>
26491 26690
  <tr>
26492
-  <td>Au titre III</td>
26691
+<td align="left">
26692
+
26693
+Au titre III</td>
26493 26694
   <td align="left"/>
26494 26695
  </tr>
26495 26696
  <tr>
... ...
@@ -26523,7 +26724,15 @@ R. 631-1 à R. 631-32</td>
26523 26724
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
26524 26725
  </tr>
26525 26726
  <tr>
26526
-  <td>R. 632-7 à R. 632-12</td>
26727
+  <td>R. 632-7 à R. 632-8</td>
26728
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
26729
+ </tr>
26730
+ <tr>
26731
+  <td>R. 632-9</td>
26732
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26733
+ </tr>
26734
+ <tr>
26735
+  <td>R. 632-10 à R. 632-12</td>
26527 26736
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
26528 26737
  </tr>
26529 26738
  <tr>
... ...
@@ -26724,8 +26933,12 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant q
26724 26933
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
26725 26934
  </tr>
26726 26935
  <tr>
26727
-  <td>R. 612-20 à R. 612-23</td>
26728
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
26936
+  <td>R. 612-20</td>
26937
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26938
+ </tr>
26939
+ <tr>
26940
+  <td>R. 612-21 à R. 612-23</td>
26941
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
26729 26942
  </tr>
26730 26943
  <tr>
26731 26944
   <td>R. 612-24 à R. 612-25</td>
... ...
@@ -26760,9 +26973,17 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant q
26760 26973
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
26761 26974
  </tr>
26762 26975
  <tr>
26763
-  <td>R. 616-1 à R. 616-14</td>
26976
+  <td>R. 616-1 à R. 616-12</td>
26764 26977
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires</td>
26765 26978
  </tr>
26979
+ <tr>
26980
+  <td>R. 616-13</td>
26981
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
26982
+ </tr>
26983
+ <tr>
26984
+  <td>R. 616-14</td>
26985
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
26986
+ </tr>
26766 26987
  <tr>
26767 26988
   <td>R. 631-1 à R. 631-32</td>
26768 26989
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
... ...
@@ -26792,8 +27013,16 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant q
26792 27013
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
26793 27014
  </tr>
26794 27015
  <tr>
26795
-  <td>R. 632-7 à R. 632-12</td>
26796
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
27016
+  <td>R. 632-7 à R. 632-8</td>
27017
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
27018
+ </tr>
27019
+ <tr>
27020
+  <td>R. 632-9</td>
27021
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
27022
+ </tr>
27023
+ <tr>
27024
+  <td>R. 632-10 à R. 632-12</td>
27025
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
26797 27026
  </tr>
26798 27027
  <tr>
26799 27028
   <td>R. 632-13 et R. 632-14</td>