Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2018 (version 434a75d)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 2018.

1024 1024
##### Article L228-2
1025 1025

                                                                                    
1026 1026
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :
1027 1027

                                                                                    
1028 1028
1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;
1029 1029

                                                                                    
1030 1030
2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;
1031 1031

                                                                                    
1032 1032
3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation.
1033 1033

                                                                                    
1034 1034
Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
1035 1035

                                                                                    
1036 1036
Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. 
Si la
La
 personne concernée 
saisit le juge
peut demander au président du tribunal
 administratif 
d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision
 dans un délai de quarante-huit heures à compter de 
la
sa
 notification
. Il est statué sur la légalité
 de la décision
 au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas
, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
1037 1037

                                                                                    
1038
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
1039

                                                                                    
1038 1040
La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut,
 dans un délai de deux mois
 à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement
 lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa
, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. 
Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. 
Ces recours
, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative,
 s'exercent sans préjudice des procédures prévues 
aux
au sixième alinéa du présent article ainsi qu'aux
 articles L. 521-1 et L. 521-2 du 
code de justice administrative.
même code.
   

                    
1066 1068
##### Article L228-5
1067 1069

                                                                                    
1068 1070
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.
1069 1071

                                                                                    
1070 1072
L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
1071 1073

                                                                                    
1072 1074
Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée 
sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 
dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
1073 1075

                                                                                    
1074 1076
La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.