Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -9962,7 +9962,7 @@ II. - Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de contr
9962 9962
 
9963 9963
 Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux seules fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes ou aux véhicules, embarcations, aéronefs et conteneurs signalés pour la répression d'infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique :
9964 9964
 
9965
-1° Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet ou a l'intention de commettre une des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ;
9965
+1° Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet ou a l'intention de commettre une des infractions mentionnées à l'article 694-32 du code de procédure pénale ;
9966 9966
 
9967 9967
 2° Lorsque l'appréciation globale portée sur la personne, en particulier au regard des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle commettra également à l'avenir une des infractions mentionnées au 1° ;
9968 9968
 
... ...
@@ -10092,7 +10092,9 @@ Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 du prés
10092 10092
 
10093 10093
 ###### Article R232-1-1
10094 10094
 
10095
-Les données de réservation mentionnées au I, a, de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens une première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, soit dans l'un des formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit par tout autre mode de transfert agréé par l'unité de gestion. Les données d'enregistrement mentionnées au I, b, de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, soit dans l'un des formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit par tout autre mode de transfert agréé par l'unité de gestion.
10095
+I. – Les données de réservation mentionnées au a du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef une première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois immédiatement après la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution (UE) 2017/759 de la Commission européenne du 28 avril 2017 sur les protocoles communs et formats de données devant être utilisés par les transporteurs aériens lors d'un transfert de données PNR aux unités d'information passagers. Les transporteurs aériens et, le cas échéant, les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef peuvent limiter le second envoi aux mises à jour des données transférées lors du premier envoi. Les données d'enregistrement et d'embarquement mentionnées au b du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution précitée.
10096
+
10097
+II. – Par dérogation, lorsque l'accès à des données de réservation et à des données d'enregistrement et d'embarquement est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à une des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les transporteurs aériens transfèrent ces données, au cas par cas, en dehors des créneaux mentionnés au I du présent article, à la demande de l'Unité Information Passagers, sur sollicitation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15.
10096 10098
 
10097 10099
 ##### Section 2 : Sanctions
10098 10100
 
... ...
@@ -10122,15 +10124,17 @@ En cas de sanction mentionnée à l'article L. 232-5, l'amende est recouvrée da
10122 10124
 
10123 10125
 ###### Article R232-5-1
10124 10126
 
10125
-I.-En cas de méconnaissance par un transporteur aérien des obligations fixées à l'article R. 232-1-1, l'amende et la procédure prévues par l'article L. 232-5 s'appliquent à son égard.
10127
+I. – En cas de méconnaissance par un transporteur aérien ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef des obligations fixées à l'article R. 232-1-1, l'amende et la procédure prévues par l'article L. 232-5 s'appliquent à son égard, sous réserve des dispositions particulières du présent article.
10126 10128
 
10127
-II.-Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies méconnues par l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.
10129
+II. – Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies méconnues par l'entreprise. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.
10128 10130
 
10129 10131
 Il est signé par le directeur de l'UIP ou son adjoint.
10130 10132
 
10131
-III.-Le directeur de l'UIP notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
10133
+III. – Le directeur de l'UIP notifie à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
10134
+
10135
+IV. – Le directeur de l'UIP arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10132 10136
 
10133
-IV.-En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat.
10137
+V. – En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat.
10134 10138
 
10135 10139
 ##### Section 3 : Traitement automatisé de données personnelles dénommé " PARAFE "
10136 10140
 
... ...
@@ -10200,25 +10204,39 @@ b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé,
10200 10204
 
10201 10205
 ###### Article R232-12
10202 10206
 
10203
-Pour les finalités prévues à l'article L. 232-7 du présent code, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " API-PNR France " est mis en œuvre par les ministres de l'intérieur, de la défense, chargé des transports et chargé des douanes.
10207
+Pour les finalités prévues au I de l'article L. 232-7 du présent code, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " API-PNR France " est mis en œuvre par les ministres de l'intérieur, de la défense, chargé des transports et chargé des douanes.
10204 10208
 
10205
-Ce traitement est confié à l'unité de gestion chargée de la collecte des données prévue au VI de l'article 232-7 du présent code. Ce service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " (UIP) est rattaché au ministre chargé des douanes. Sa création et son organisation sont fixées par décret.
10209
+Ce traitement est confié à l'unité de gestion chargée de la collecte des données prévue au VI de l'article L. 232-7 du présent code. Ce service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " (UIP) est rattaché au ministre chargé des douanes. Sa création et son organisation sont fixées par décret.
10206 10210
 
10207 10211
 ###### Article R232-13
10208 10212
 
10209
-L'Unité Information Passagers est responsable de la collecte des données des passagers visées aux a et b de l'article R. 232-14 transmises par les transporteurs aériens, de leur conservation, de leur traitement ainsi que de la transmission de ces données ou des résultats de leur traitement aux unités et services mentionnés à l'article R. 232-15.
10213
+I.-L'Unité Information Passagers est responsable de la collecte des données des passagers aériens mentionnées aux a et b du I de l'article R. 232-14 transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de leur conservation, de leur traitement, de la transmission de ces données ou des résultats de leur traitement aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et à Europol ainsi que de l'échange de ces données ou des résultats de leur traitement avec les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne.
10214
+
10215
+Les résultats du traitement s'entendent au sens de la présente section comme la mise en relation des données des passagers aériens collectées par l'Unité Information Passagers avec les traitements de données à caractère personnel cités au b du II de l'article R. 232-14.
10216
+
10217
+Seuls les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de cette unité, et le délégué à la protection des données ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-12.
10218
+
10219
+II. – Les données des passagers aériens sont traitées par les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers exclusivement afin de réaliser une évaluation des passagers aériens avant leur arrivée prévue sur le territoire national ou leur départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les personnes pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire au regard des finalités du traitement par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et, le cas échéant, par Europol dans les conditions prévues à l'article R. 232-18.
10220
+
10221
+Afin de réaliser cette évaluation, les données des passagers aériens :
10222
+
10223
+1° Sont mises en relation avec les traitements mentionnés au b du II de l'article R. 232-14 ;
10224
+
10225
+2° Peuvent faire l'objet d'une analyse au regard de critères préétablis, sur sollicitation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15.
10210 10226
 
10211
-Seuls les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de cette unité, ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-12 du présent code.
10227
+Ces critères sont définis en coopération avec les autorités mentionnées à l'article R. 232-15. Ils doivent être ciblés, proportionnés, spécifiques aux infractions et non discriminatoires. Ils ne peuvent être fondés sur des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, la prétendue origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou celles qui sont relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle des personnes. Ils sont régulièrement mis à jour ou redéfinis.
10212 10228
 
10213
-Ces personnels répondent aux requêtes formulées par les unités et services mentionnés à l'article R. 232-15 après avoir vérifié la conformité de ces demandes au regard des attributions légales des unités et services concernés dans le cadre des finalités visées à l'article susmentionné.
10229
+Toute concordance positive obtenue à la suite de l'évaluation réalisée au titre du présent article est réexaminée individuellement par des moyens non automatisés avant transmission.
10214 10230
 
10215
-Chaque requête précise la période de temps demandée et peut porter sur les éléments suivants : une ou plusieurs zones géographiques, un ou plusieurs vols, une ou plusieurs personnes, une ou des catégories de données.
10231
+III. – Les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers répondent au cas par cas aux requêtes, formulées par les autorités mentionnées aux articles R. 232-15 et R. 232-16, visant à ce que les données des passagers aériens et le résultat du traitement dont elles font l'objet leur soient communiqués. Ils vérifient au préalable la conformité de ces demandes au regard des attributions légales des autorités mentionnées à l'article R. 232-15 dans le cadre des finalités mentionnées au I de l'article L. 232-7 et au regard des attributions légales des autorités mentionnées à l'article R. 232-16 dans le cadre de la prévention et la détection des infractions terroristes et des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.
10232
+
10233
+Chaque requête : est motivée et précise la période de temps demandée et peut porter sur les éléments suivants : une ou plusieurs zones géographiques, un ou plusieurs vols, une ou plusieurs personnes, une ou des catégories de données.
10216 10234
 
10217 10235
 ###### Article R232-14
10218 10236
 
10219
-I.-Les données à caractère personnel et informations relatives aux passagers aériens transmises par les transporteurs aériens, visées au II de l'article L. 232-7 et enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 232-12 du présent code sont les suivantes :
10237
+I. – Les données à caractère personnel et informations transmises en application du II de l'article L. 232-7 et enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 232-12 sont les suivantes :
10220 10238
 
10221
-a) En ce qui concerne les données de réservation :
10239
+a) En ce qui concerne les données de réservation des passagers aériens transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef :
10222 10240
 
10223 10241
 1° Code repère du dossier passager ;
10224 10242
 
... ...
@@ -10242,11 +10260,13 @@ a) En ce qui concerne les données de réservation :
10242 10260
 
10243 10261
 11° Indications concernant la scission/ division du dossier passager ;
10244 10262
 
10245
-12° Toute autre information, à l'exclusion des données à caractère personnel visées au second alinéa du I de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure ;
10263
+11° bis Toutes les informations disponibles sur les mineurs non accompagnés de moins de 18 ans, telles que le nom et le sexe, son âge, la ou les langues parlées, le nom et les coordonnées de la personne présente au départ et son lien avec le mineur, le nom et les coordonnées de la personne présente à l'arrivée et son lien avec le mineur, l'agent présent au départ et à l'arrivée ;
10264
+
10265
+12° Remarques générales, à l'exclusion des données à caractère personnel mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 232-7 ;
10246 10266
 
10247 10267
 13° Etablissement des billets (numéro du billet, date d'émission, allers simples, décomposition tarifaire) ;
10248 10268
 
10249
-14° Numéro du siège ;
10269
+14° Numéro du siège et autres informations concernant le siège ;
10250 10270
 
10251 10271
 15° Informations sur le partage de code ;
10252 10272
 
... ...
@@ -10254,11 +10274,11 @@ a) En ce qui concerne les données de réservation :
10254 10274
 
10255 10275
 17° Nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le dossier passager ;
10256 10276
 
10257
-18° Tout renseignement préalable sur les passagers (API) qui a été collecté ;
10277
+18° Tout renseignement préalable sur les passagers données (API) qui a été collecté ;
10258 10278
 
10259
-19° Historique complet des modifications des données PNR énumérées aux points 1 à 18 ;
10279
+19° Historique complet des modifications des données de réservation énumérées aux points 1 à 18 ;
10260 10280
 
10261
-b) En ce qui concerne les données d'enregistrement et d'embarquement :
10281
+b) En ce qui concerne les données d'enregistrement et d'embarquement des passagers aériens transmises par les transporteurs aériens :
10262 10282
 
10263 10283
 1° Code repère du dossier passager ;
10264 10284
 
... ...
@@ -10280,7 +10300,7 @@ b) En ce qui concerne les données d'enregistrement et d'embarquement :
10280 10300
 
10281 10301
 10° Date d'expiration du document de voyage ;
10282 10302
 
10283
-11° Statut de la personne embarquée (membre d'équipage, passager : toute information sur les correspondances) ;
10303
+11° Statut de la personne embarquée (passager : toute information sur les correspondances) ;
10284 10304
 
10285 10305
 12° Nombre, poids et identification des bagages ;
10286 10306
 
... ...
@@ -10292,25 +10312,27 @@ b) En ce qui concerne les données d'enregistrement et d'embarquement :
10292 10312
 
10293 10313
 16° Numéro d'identification du passager ;
10294 10314
 
10295
-II.-Sont également enregistrés dans le traitement :
10315
+II. – Sont également enregistrés dans le traitement :
10296 10316
 
10297 10317
 a) Afin de permettre la mise en relation des données mentionnées au I avec celles du fichier des personnes recherchées, une copie partielle et actualisée de ce dernier constituée des seuls signalements correspondant aux besoins exclusifs des missions confiées aux agents de l'Unité Information Passagers ; cette copie, conservée au sein de la base technique du traitement API-PNR, n'est pas accessible aux agents de cette unité ;
10298 10318
 
10299
-b) Pendant une durée maximale de 24 heures, les fiches des traitements de données suivants dont la mise en relation avec les données mentionnées au I s'est révélée positive : la copie partielle du fichier des personnes recherchées mentionnée au a, le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol ;
10319
+b) Pendant une durée maximale de 24 heures, les fiches des traitements de données suivants dont la mise en relation avec les données mentionnées au I s'est révélée positive, aux seules fins d'exploitation de ces fiches par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 : la copie partielle du fichier des personnes recherchées mentionnée au a, le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol ;
10300 10320
 
10301
-c) Les résultats issus de la mise en relation des données mentionnées au I avec les traitements cités au b ci-dessus ;
10321
+c) Pendant une durée maximale de 96 heures, les résultats issus de la mise en relation des données mentionnées au I avec les traitements cités au b du présent II ainsi que les résultats issus de l'analyse des données mentionnées au I au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 232-13, aux seules fins d'informer les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et aux 1° et 4° de l'article R. 232-16 de l'existence d'une concordance positive obtenue à la suite de l'évaluation mentionnée au II de l'article R. 232-13 ;
10302 10322
 
10303
-d) La catégorie et le numéro des fiches contenues dans les traitements susvisés qui, après vérification, ont permis la prévention ou la constatation d'une des infractions visée au I de l'article L. 232-7 du code de sécurité intérieure ;
10323
+d) Les résultats mentionnés au c révélant, à la suite d'un réexamen individuel, une concordance négative, tant que les données mentionnées au I sont conservées en application de l'article R. 232-20 et afin d'éviter de nouvelles concordances positives ;
10304 10324
 
10305
-e) Les réponses aux requêtes formulées par les unités et services mentionnés à l'article R. 232-15.
10325
+e) La catégorie et le numéro des fiches contenues dans les traitements cités au b du présent II qui, après vérification, ont permis la prévention ou la constatation d'une des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7 ;
10326
+
10327
+f) Les réponses aux requêtes formulées par les autorités mentionnées aux articles R. 232-15 et R. 232-16.
10306 10328
 
10307 10329
 ###### Article R232-15
10308 10330
 
10309 10331
 Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :
10310 10332
 
10311
-I.-Au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, du rassemblement des preuves de ces actes et de la recherche de leurs auteurs :
10333
+I. – Au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, du rassemblement des preuves de ces actes et de la recherche de leurs auteurs :
10312 10334
 
10313
-Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après :
10335
+1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après :
10314 10336
 
10315 10337
 a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :
10316 10338
 
... ...
@@ -10318,23 +10340,30 @@ a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinatai
10318 10340
 - l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
10319 10341
 - l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;
10320 10342
 - la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
10321
-- la sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
10322 10343
 - l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
10323
-- la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris ;
10344
+- la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
10324 10345
 - le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
10325 10346
 
10326 10347
 b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :
10327 10348
 
10328 10349
 - les services et office centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
10329 10350
 - les directions et services de la police aux frontières des aéroports ;
10330
-- les permanences des directions départementales de la sécurité publique sur le territoire desquelles existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle elles exercent l'autorité de police générale en aérogare ;
10351
+- les salles d'information et de commandement des directions départementales de la sécurité publique sur le territoire desquelles existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle elles exercent l'autorité de police générale en aérogare ;
10331 10352
 - les centres opérationnels et de renseignement des groupements de gendarmerie sur le territoire desquels existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle la gendarmerie exerce l'autorité de police générale en aérogare ;
10332 10353
 - le centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie ;
10333 10354
 - les unités de la gendarmerie des transports aériens.
10334 10355
 
10335
-II.-Au titre de la prévention des actes de terrorisme :
10356
+2° Aux seules fins de la répression des actes de terrorisme, les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service.
10357
+
10358
+II. – Au titre de la prévention des actes de terrorisme :
10359
+
10360
+1° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
10336 10361
 
10337
-1° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après :
10362
+2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
10363
+
10364
+3° Les agents de la direction du renseignement militaire, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
10365
+
10366
+4° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après :
10338 10367
 
10339 10368
 a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :
10340 10369
 
... ...
@@ -10344,11 +10373,15 @@ b) Services habilités à être destinataires des données et informations néce
10344 10373
 
10345 10374
 - les services centraux et territoriaux de la direction générale des douanes et droits indirects chargés de la lutte contre la fraude dans les transports internationaux ;
10346 10375
 
10347
-2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".
10376
+5° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins " ;
10377
+
10378
+6° Les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services du renseignement territorial ;
10379
+
10380
+7° Les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés à la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
10348 10381
 
10349
-3° Les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services du renseignement territorial.
10382
+8° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services de la direction du renseignement de la préfecture de police.
10350 10383
 
10351
-III.-Au titre de la prévention et de la constatation des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, du rassemblement des preuves de ces infractions et de la recherche de leurs auteurs :
10384
+III. – Au titre de la prévention, de la constatation, du rassemblement des preuves et de la recherche des auteurs des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière :
10352 10385
 
10353 10386
 1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après :
10354 10387
 
... ...
@@ -10367,7 +10400,8 @@ a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinatai
10367 10400
 - le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
10368 10401
 - les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
10369 10402
 - l'état-major de la gendarmerie des transports aériens ;
10370
-- les services territoriaux de premier niveau de la police nationale et de la gendarmerie nationale, pour le seul exercice des missions de police judiciaire dont ils sont saisis au titre de la répression des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ;
10403
+- les services territoriaux de premier niveau de la police nationale et de la gendarmerie nationale, pour le seul exercice des missions de police judiciaire dont ils sont saisis au titre de la répression des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive précitée ;
10404
+- aux seules fins de prévention, les services de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
10371 10405
 - aux seules fins de prévention, les services du renseignement territorial ;
10372 10406
 
10373 10407
 b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :
... ...
@@ -10378,8 +10412,6 @@ b) Services habilités à être destinataires des données et informations néce
10378 10412
 
10379 10413
 a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à en recevoir les réponses :
10380 10414
 
10381
-- les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects ;
10382
-- les services ci-après désignés lorsqu'ils sont en charge de la lutte contre la fraude dans les transports internationaux, en métropole et outre-mer :
10383 10415
 - la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
10384 10416
 - les services chargés de l'orientation des contrôles au sein des directions des douanes ;
10385 10417
 - les cellules de ciblage ;
... ...
@@ -10390,52 +10422,38 @@ a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à en recevoir les
10390 10422
 b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :
10391 10423
 
10392 10424
 - les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects ;
10393
-- les services ci-après désignés lorsqu'ils sont en charge de la lutte contre la fraude dans les transports internationaux, en métropole et outre-mer :
10394
-- les centres de liaison interservices ;
10425
+- les centres opérationnels de liaison interservices ;
10395 10426
 - les cellules de coordination des aéroports ;
10396 10427
 
10397 10428
 3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".
10398 10429
 
10399
-IV.-Au titre de la prévention et de la constatation des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces atteintes et de la recherche de leurs auteurs :
10400
-
10401
-Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité intérieure, affectés au sein de cette direction.
10402
-
10403
-V.-Au titre de la prévention des actes terroristes et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
10430
+4° Aux seules fins de prévention, les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur.
10404 10431
 
10405
-1° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités affectés au sein :
10432
+IV. – Au titre de la prévention et de la constatation des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces atteintes et de la recherche de leurs auteurs :
10406 10433
 
10407
-- de la direction du renseignement ;
10408
-- de la direction des opérations ;
10409
-- de la direction technique ;
10410
-- des services directement rattachés au directeur général ;
10434
+Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité intérieure, affectés au sein de cette direction.
10411 10435
 
10412
-2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés au sein :
10436
+V. – Au titre de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
10413 10437
 
10414
-- de la sous-direction de la contre-ingérence ;
10415
-- de la sous-direction des centres nationaux d'expertises ;
10416
-- des directions zonales de protection et de sécurité de la défense ;
10417
-- de la direction de la sécurité économique en zone de défense et de sécurité de Paris ;
10438
+1° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
10418 10439
 
10419
-3° Les agents de la direction du renseignement militaire individuellement désignés et spécialement habilités :
10440
+2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
10420 10441
 
10421
-- de la sous-direction des opérations ;
10422
-- de la sous-direction de l'exploitation ;
10423
-- des unités rattachées au directeur du renseignement militaire.
10442
+3° Les agents de la direction du renseignement militaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur.
10424 10443
 
10425
-VI.-En cas de menace grave et d'urgence avérée et pour les seuls besoins de la prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le directeur de l'Unité Information Passagers, son adjoint ou un agent individuellement désigné et spécialement habilité peut autoriser, après demande motivée et vérification que les conditions de la visualisation sont respectées, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent et affectés au sein des services ci-après, à être destinataires, pendant une durée maximale de sept jours, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement dénommé " API-PNR France " :
10444
+VI. – En cas de menace grave et d'urgence avérée et pour les seuls besoins de la prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le directeur de l'Unité Information Passagers, son adjoint ou un agent individuellement désigné et spécialement habilité peut autoriser, après demande motivée et vérification que les conditions de la visualisation sont respectées, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent et affectés au sein des services ci-après, à être destinataires, pendant une durée maximale de sept jours, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement dénommé " API-PNR France " :
10426 10445
 
10427 10446
 - la direction générale de la sécurité extérieure ;
10428 10447
 - la direction générale de la sécurité intérieure.
10429 10448
 
10430
-VII.-Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de recherche relatifs aux passagers des vols concernés, pour les besoins de la prévention des seuls crimes et délits suivants et mentionnés à l'article 695-23 du code de procédure pénale :
10449
+VII. – Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de recherche relatifs aux passagers des vols concernés, pour les besoins de la prévention du terrorisme et des seuls crimes et délits suivants et mentionnés à l'annexe II de la directive précitée :
10431 10450
 
10432 10451
 - participation à une organisation criminelle ;
10433
-- terrorisme ;
10434 10452
 - traite des êtres humains ;
10435 10453
 - exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;
10436 10454
 - trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
10437 10455
 - trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
10438
-- fraude y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
10456
+- fraude y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ;
10439 10457
 - blanchiment du produit du crime ou du délit ;
10440 10458
 - faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;
10441 10459
 - crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;
... ...
@@ -10444,37 +10462,42 @@ VII.-Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de rec
10444 10462
 - trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art ;
10445 10463
 - contrefaçon et piratage de produits ;
10446 10464
 - falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
10447
-- falsification de moyens de paiement ;
10448 10465
 - trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
10449 10466
 - trafic illicite de matières nucléaires et radioactives.
10450 10467
 
10451
-Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI, pendant une période maximale de vingt jours ouvrés et pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement :
10468
+Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI et dans le cadre de leurs attributions respectives, pendant une période maximale de vingt-huit jours et pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement :
10469
+
10470
+1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
10452 10471
 
10453
-Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein :
10472
+2° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
10473
+
10474
+3° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein :
10454 10475
 
10455 10476
 - des services et office centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
10456 10477
 - des services et offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire ;
10457 10478
 - de la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
10458 10479
 - du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale.
10459 10480
 
10460
-VIII.-Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de recherche relatifs aux passagers des vols concernés pour les besoins de la prévention des seuls crimes et délits suivants :
10481
+VIII. – Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de recherche relatifs aux passagers des vols concernés pour les besoins de la prévention des seuls crimes et délits suivants :
10461 10482
 
10462 10483
 - trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
10463 10484
 - trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
10464
-- fraude y compris fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
10485
+- fraude y compris fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ;
10465 10486
 - blanchiment du produit du crime ou du délit ;
10466 10487
 - crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;
10467 10488
 - trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
10468 10489
 - trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art :
10469 10490
 - contrefaçon et piratage de produits ;
10470
-- falsification de moyens de paiement ;
10471 10491
 - trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
10472
-- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ; et
10473
-- délits douaniers connexes aux délits mentionnés par l'article 695-23 du code de procédure pénale.
10492
+- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives.
10474 10493
 
10475
-Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI, pendant une période maximale de vingt jours ouvrés et pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement :
10494
+Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI et dans le cadre de leurs attributions respectives, pendant une période maximale de vingt-huit jours et pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement :
10476 10495
 
10477
-Les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes affectés au sein :
10496
+1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
10497
+
10498
+2° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
10499
+
10500
+3° Les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes affectés au sein :
10478 10501
 
10479 10502
 - de la direction du renseignement douanier ;
10480 10503
 - des services territoriaux chargés de l'orientation des contrôles ;
... ...
@@ -10483,40 +10506,95 @@ Les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités
10483 10506
 
10484 10507
 ###### Article R232-16
10485 10508
 
10486
-Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur réception dans le système.
10509
+Peuvent également être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée, du rassemblement des preuves de ces actes et de la recherche de leurs auteurs, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
10510
+
10511
+1° Les Unités Information Passagers des Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues au I de l'article R. 232-17 ;
10487 10512
 
10488
-II.-A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur collecte, les données susceptibles de révéler l'identité des passagers sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux services mentionnés à l'article R. 232-15.
10513
+2° Les autorités des Etats membres de l'Union européenne compétentes en matière de prévention ou de détection des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7 ainsi que d'enquêtes ou de poursuites en la matière, dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-17 ;
10514
+
10515
+3° L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les agents affectés à l'unité nationale Europol de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, à l'exception des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive précitée et dans les conditions prévues à l'article R. 232-18 ;
10516
+
10517
+4° Les autorités compétentes d'Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article R. 232-19.
10518
+
10519
+###### Article R232-17
10520
+
10521
+I. – L'Unité Information Passagers transmet, par tout moyen adapté et sécurisé, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions suivantes et aux seules fins prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
10522
+
10523
+1° Lorsqu'une personne a été identifiée à la suite de l'évaluation mentionnée au II de l'article R. 232-13, l'Unité Information Passagers transmet les données et informations pertinentes et nécessaires ou le résultat du traitement de ces données aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne concernées. Lorsque l'Unité Information Passagers est destinataire de tels éléments de la part des autres Unités Information Passagers, elle les transmet aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 ;
10524
+
10525
+2° Lorsque l'Unité Information Passagers est saisie par l'Unité Information Passagers d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une demande motivée de transmission de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” et non encore dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20 ainsi que, si nécessaire, le résultat du traitement de ces données si celui-ci a été réalisé en vertu du II de l'article R. 232-13. Si les données requises ont été dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20, l'Unité Information Passagers ne transmet l'intégralité de ces données que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire à l'une des fins mentionnées au I du présent article et dans les conditions fixées au III de l'article R. 232-20. L'Unité Information Passagers transmet ces données et informations dès que possible ;
10526
+
10527
+3° Lorsque l'Unité Information Passagers d'un Etat membre de l'Union européenne demande à l'Unité Information Passagers qu'elle obtienne, tout ou partie des données et informations relatives aux passagers auprès des transporteurs aériens et les lui communique, sous réserve que les conditions prévues au II de l'article R. 232-1-1 soient remplies.
10528
+
10529
+L'Unité Information Passagers nationale peut adresser des demandes aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux 2° et 3°.
10530
+
10531
+II. – L'Unité Information Passagers peut être saisie directement par les seules autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dont la liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, par tout moyen adapté et sécurisé, d'une demande motivée de transmission de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”, uniquement lorsque cela est nécessaire au regard de l'urgence de la situation et dans les conditions fixées au 2° du I.
10532
+
10533
+Dans les mêmes conditions, celles des autorités mentionnées à l'article R. 232-15 qui figurent sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne peuvent adresser des demandes aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne. Une copie de la demande est adressée à l'Unité Information Passagers.
10534
+
10535
+###### Article R232-18
10536
+
10537
+L'Unité Information Passagers peut transmettre à Europol, à sa demande et au cas par cas, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données en vue de prévenir ou de détecter une infraction mentionnée au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).
10538
+
10539
+La demande d'Europol est motivée et effectuée par voie électronique par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire.
10540
+
10541
+###### Article R232-19
10542
+
10543
+I. – Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”, ainsi que le résultat du traitement de ces données, peuvent être transférées, au cas par cas et par tout moyen adapté et sécurisé, par l'Unité Information Passagers ou par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 à des Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions fixées aux articles 70-25 à 70-27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les seules finalités prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et sous réserve que les conditions prévues au 2° du I de l'article R. 232-17 soient remplies et, pour les transferts de données dont l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile, que ces transferts soient nécessaires pour répondre à une menace précise et réelle liée à une infraction terroriste ou à une forme grave de criminalité dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat non membre de l'Union européenne.
10544
+
10545
+II. – Le délégué à la protection des données de l'Unité Information Passagers est informé de tous les transferts effectués en application du I.
10546
+
10547
+###### Article R232-20
10548
+
10549
+I. – Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur transfert à l'Unité Information Passagers.
10550
+
10551
+II. – A l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur transfert à l'Unité Information Passagers, les données susceptibles de révéler directement l'identité des passagers aériens sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15.
10489 10552
 
10490 10553
 Ces données sont :
10491 10554
 
10492 10555
 - les noms, prénoms du passager ainsi que, le cas échéant, celui des autres passagers mentionnés dans le dossier passager voyageant avec lui ;
10493 10556
 - l'adresse et les coordonnées du passager ;
10494
-- tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de l'identifier ;
10557
+- tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de l'identifier directement, y compris l'adresse de facturation ;
10495 10558
 - les informations " grand voyageur " qui permettent de l'identifier ;
10496
-- toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier.
10559
+- les remarques générales qui permettent d'identifier directement le passager ;
10560
+- toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier directement.
10497 10561
 
10498
-III.-Ce n'est que sur demande motivée et après autorisation expresse du directeur de l'Unité Information Passagers ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux services susmentionnés pourront être destinataires des données mentionnées au II présent article.
10562
+III. – Ce n'est que sur demande motivée, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que leur communication est nécessaire à l'atteinte de l'une des finalités définies au I de l'article L. 232-7, et après autorisation expresse du directeur de l'Unité Information Passagers ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux autorités susmentionnées pourront être destinataires des données mentionnées au II du présent article. Le délégué à la protection des données de l'Unité Information Passagers est tenu informé de toute communication effectuée en application du présent paragraphe, à l'exclusion de celle relative aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et veille à leur légalité au regard des conditions susmentionnées.
10499 10563
 
10500
-IV.-Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel visées au second alinéa de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure, l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai.
10564
+IV. – Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens et par les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-7, l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai et de façon définitive dès leur réception.
10501 10565
 
10502
-###### Article R232-17
10566
+###### Article R232-21
10503 10567
 
10504
-Toutes les demandes et opérations effectuées sur le traitement font l'objet d'enregistrements comprenant l'identifiant :
10505
-- de l'agent à l'origine de la demande ;
10506
-- de l'agent ayant validé la demande ;
10507
-- de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.
10568
+Toutes opérations, notamment la collecte, la consultation, la communication et l'effacement des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 232-14, effectuées sur le traitement font l'objet d'enregistrements comprenant :
10569
+- les demandes formulées par les autorités compétentes et les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne ;
10570
+- les demandes et les transferts vers des Etats non membres de l'Union européenne ;
10571
+- la finalité de la demande, de la communication et de la consultation ;
10572
+- la date et l'heure de ces opérations ;
10573
+- l'identifiant de l'agent à l'origine de la demande ;
10574
+- l'identifiant de l'agent ayant validé la demande ;
10575
+- l'identifiant de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.
10508 10576
 
10509
-Ces informations ainsi que la date et l'heure de ces opérations sont conservées cinq ans.
10577
+Sont également enregistrés dans un registre les noms et coordonnées des agents de l'Unité Information Passagers chargés du traitement des données et informations mentionnées à l'article R. 232-14 ainsi que leur niveau d'autorisation d'accès.
10510 10578
 
10511
-###### Article R232-18
10579
+Ces informations sont utilisées uniquement à des fins de vérification, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données ou d'audit.
10580
+
10581
+Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à sa demande.
10582
+
10583
+Ces informations sont conservées pendant cinq ans.
10584
+
10585
+###### Article R232-22
10512 10586
 
10513
-I.-Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 232-14 s'exercent directement auprès du directeur de l'Unité Information Passagers ou de son adjoint. Par exception, ces droits s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la mention " connu " ou " inconnu " au fichier des personnes recherchées, dans le système d'information Schengen de deuxième génération, le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol. Cette exception s'applique également aux résultats des requêtes formulées par les unités et services visées à l'article R. 232-15.
10587
+I. – Conformément aux articles 70-19 et 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données mentionnées à l'article R. 232-14 s'exercent directement auprès du directeur de l'Unité Information Passagers ou de son adjoint.
10514 10588
 
10515
-II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
10589
+En application du I de l'article 70-21 de la même loi, le directeur de l'Unité Information Passager peut, aux fins de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou d'éviter de nuire à la prévention et la constatation des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, du rassemblement des preuves de ces atteintes et de la recherche de leurs auteurs, refuser le droit d'accès et ne pas informer la personne concernée du refus de rectifier, d'effacer ou de limiter les données à caractère personnel relatives à la mention “ connu ” ou “ inconnu ” au fichier des personnes recherchées, dans le système d'information Schengen de deuxième génération, le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol et aux résultats des requêtes formulées par les autorités énumérées aux articles R. 232-15 et R. 232-16. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 70-22 de la même loi.
10590
+
10591
+II. – Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
10592
+
10593
+III. – Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'entraîner un risque élevé pour la protection des données à caractère personnel ou d'affecter négativement la vie privée de la personne concernée, l'Unité Information Passagers notifie cette violation à la personne concernée et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions et sous réserve des restrictions prévues à l' article 70-16 de la loi du 6 janvier 1978 précitée .
10516 10594
 
10517 10595
 ##### Section 5 : Interdiction de transport
10518 10596
 
10519
-###### Article R232-19
10597
+###### Article R232-23
10520 10598
 
10521 10599
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-8 est le ministre de l'intérieur.
10522 10600
 
... ...
@@ -11770,24 +11848,24 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
11770 11848
   <td align="center"/>
11771 11849
  </tr>
11772 11850
  <tr>
11773
-<td align="center">R. 232-1 à R. 232-5-1</td>
11774
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
11851
+<td align="center">R. 232-1</td>
11852
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014</td>
11775 11853
  </tr>
11776 11854
  <tr>
11777
-  <td><center>R. 232-12 et R. 232-13</center></td>
11778
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé système API-PNR France pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
11855
+  <td align="center">R. 232-1-1</td>
11856
+  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
11779 11857
  </tr>
11780 11858
  <tr>
11781
-  <td><center>R. 232-14 et R. 232-15</center></td>
11782
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1328 du 21 octobre 2015 portant modification de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et des articles R. 232-14 et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure</td>
11859
+  <td align="center">R. 232-2 à R. 232-5</td>
11860
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014</td>
11783 11861
  </tr>
11784 11862
  <tr>
11785
-  <td><center>R. 232-16 à R. 232-18</center></td>
11786
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé système API-PNR France pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
11863
+  <td align="center">R. 232-5-1</td>
11864
+  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
11787 11865
  </tr>
11788 11866
  <tr>
11789
-  <td><center>R. 232-19</center></td>
11790
-  <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger</td>
11867
+  <td><center>R. 232-12 à R. 232-23</center></td>
11868
+  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
11791 11869
  </tr>
11792 11870
  <tr>
11793 11871
   <td align="center">R. 234-1</td>
... ...
@@ -12024,24 +12102,24 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
12024 12102
   <td align="center"/>
12025 12103
  </tr>
12026 12104
  <tr>
12027
-<td align="left"><center>R. 232-1 à R. 232-5-1</center></td>
12028
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
12105
+<td align="center">R. 232-1</td>
12106
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014</td>
12029 12107
  </tr>
12030 12108
  <tr>
12031
-  <td><center>R. 232-12 et R. 232-13</center></td>
12032
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
12109
+  <td align="center">R. 232-1-1</td>
12110
+  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
12033 12111
  </tr>
12034 12112
  <tr>
12035
-  <td><center>R. 232-14 et R. 232-15</center></td>
12036
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1328 du 21 octobre 2015 portant modification de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et des articles R. 232-14 et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure</td>
12113
+  <td align="center">R. 232-2 à R. 232-5</td>
12114
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014</td>
12037 12115
  </tr>
12038 12116
  <tr>
12039
-  <td><center>R. 232-16 à R. 232-18</center></td>
12040
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé système API-PNR France pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
12117
+  <td align="center">R. 232-5-1</td>
12118
+  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
12041 12119
  </tr>
12042 12120
  <tr>
12043
-  <td><center>R. 232-19</center></td>
12044
-  <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger</td>
12121
+  <td align="center">R. 232-12 à R. 232-23</td>
12122
+  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
12045 12123
  </tr>
12046 12124
  <tr>
12047 12125
   <td align="center">R. 234-1</td>
... ...
@@ -12272,24 +12350,24 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
12272 12350
   <td align="center"/>
12273 12351
  </tr>
12274 12352
  <tr>
12275
-<td align="left"><center>R. 232-1 à R. 232-5-1</center></td>
12276
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
12353
+<td align="left"><center>R. 232-1</center></td>
12354
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014</td>
12277 12355
  </tr>
12278 12356
  <tr>
12279
-  <td><center>R. 232-12 et R. 232-13</center></td>
12280
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
12357
+  <td align="center">R. 232-1-1</td>
12358
+  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
12281 12359
  </tr>
12282 12360
  <tr>
12283
-  <td><center>R. 232-14 et R. 232-15</center></td>
12284
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1328 du 21 octobre 2015 portant modification de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et des articles R. 232-14 et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure</td>
12361
+  <td align="center">R. 232-2 à R. 232-5</td>
12362
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014</td>
12285 12363
  </tr>
12286 12364
  <tr>
12287
-  <td><center>R. 232-16 à R. 232-18</center></td>
12288
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
12365
+  <td align="center">R. 232-5-1</td>
12366
+  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
12289 12367
  </tr>
12290 12368
  <tr>
12291
-  <td><center>R. 232-19</center></td>
12292
-  <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger</td>
12369
+  <td align="center">R. 232-12 à R. 232-23</td>
12370
+  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
12293 12371
  </tr>
12294 12372
  <tr>
12295 12373
   <td align="center">R. 234-1</td>
... ...
@@ -12526,24 +12604,24 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
12526 12604
   <td align="center"/>
12527 12605
  </tr>
12528 12606
  <tr>
12529
-<td align="left"><center>R. 232-1 à R. 232-5-1</center></td>
12530
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
12607
+<td align="center">R. 232-1</td>
12608
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014</td>
12531 12609
  </tr>
12532 12610
  <tr>
12533
-  <td><center>R. 232-12 et R. 232-13</center></td>
12534
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
12611
+  <td align="center">R. 232-1-1</td>
12612
+  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
12535 12613
  </tr>
12536 12614
  <tr>
12537
-  <td><center>R. 232-14 et R. 232-15</center></td>
12538
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1328 du 21 octobre 2015 portant modification de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et des articles R. 232-14 et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure</td>
12615
+  <td align="center">R. 232-2 à R. 232-5</td>
12616
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014</td>
12539 12617
  </tr>
12540 12618
  <tr>
12541
-  <td><center>R. 232-16 à R. 232-18</center></td>
12542
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
12619
+  <td align="center">R. 232-5-1</td>
12620
+  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
12543 12621
  </tr>
12544 12622
  <tr>
12545
-  <td><center>R. 232-19</center></td>
12546
-  <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger</td>
12623
+  <td align="center">R. 232-12 à R. 232-23</td>
12624
+  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
12547 12625
  </tr>
12548 12626
  <tr>
12549 12627
   <td><center>R. 234-3</center></td>