Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2018 (version ca49ab6)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2018.

137
##### Article L123-1
138

                        
139
I.-L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
140

                        
141
Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
142

                        
143
II.-L'institut comporte un Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, dont le conseil d'orientation comprend deux députés et deux sénateurs.
   

                    
145
##### Article L123-2
146

                        
147
I.-Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
148

                        
149
II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
   

                    
1402
##### Article L241-2
1403

                        
1404
Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
1405

                        
1406
L'enregistrement n'est pas permanent.
1407

                        
1408
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
1409

                        
1410
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
1411

                        
1412
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
1413

                        
1414
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code.
1415

                        
1416
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
1417

                        
1418
Les projets d'équipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
1419

                        
1420
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
5068
###### Article L723-21
5069

                        
5070
I. – Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
5071

                        
5072
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.