Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -1854,9 +1854,9 @@ Cette catégorie comprend :
1854 1854
 
1855 1855
 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
1856 1856
 
1857
-4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.
1857
+4° Catégorie D : armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.
1858 1858
 
1859
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
1859
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations.
1860 1860
 
1861 1861
 En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
1862 1862
 
... ...
@@ -1882,7 +1882,7 @@ Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditio
1882 1882
 
1883 1883
 ##### Article L311-4
1884 1884
 
1885
-Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés à l'article L. 311-3 sont classés en catégorie D.
1885
+Les armes et matériels historiques et de collection mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 311-3 sont classés en catégorie D ; ceux mentionnés aux 3° et 4° du même article L. 311-3 sont classés par décret en Conseil d'Etat.
1886 1886
 
1887 1887
 #### Chapitre II : Acquisition et détention
1888 1888
 
... ...
@@ -1894,11 +1894,11 @@ Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de tou
1894 1894
 
1895 1895
 ###### Article L312-2
1896 1896
 
1897
-L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection, professionnelle ou sportive par des personnes, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.
1897
+L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique ainsi que, pour des activités professionnelles ou sportives, des personnes peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles des personnes peuvent acquérir et détenir, à des fins de collection, des matériels de guerre. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.
1898 1898
 
1899 1899
 ###### Article L312-3
1900 1900
 
1901
-Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement :
1901
+Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C :
1902 1902
 
1903 1903
 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
1904 1904
 
... ...
@@ -1942,10 +1942,12 @@ Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et
1942 1942
 - rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;
1943 1943
 - association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;
1944 1944
 - fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
1945
-- acquisition, cession ou détention sans déclaration ou enregistrement d'armes ou de matériels de catégorie C ou d'armes de catégorie D ou de leurs munitions prévues aux articles L. 317-4-1 et L. 317-7 du présent code ;
1945
+- acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou de matériels de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;
1946
+- détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;
1946 1947
 - acquisition ou détention d'armes ou de munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;
1947 1948
 - obstacle à la saisie d'armes ou de munitions prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
1948
-- port, transport et expéditions d'armes de catégorie C ou d'armes de catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
1949
+- port, transport et expéditions d'armes de catégorie C ou d'armes de catégorie D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
1950
+- le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;
1949 1951
 - importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
1950 1952
 - fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;
1951 1953
 
... ...
@@ -1953,15 +1955,15 @@ Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et
1953 1955
 
1954 1956
 ###### Article L312-3-1
1955 1957
 
1956
-L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui.
1958
+L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui.
1957 1959
 
1958 1960
 ###### Article L312-4
1959 1961
 
1960
-L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
1962
+L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie A ou B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
1961 1963
 
1962
-Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code.
1964
+Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie A ou B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code.
1963 1965
 
1964
-Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
1966
+Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie A ou B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
1965 1967
 
1966 1968
 ###### Article L312-4-1
1967 1969
 
... ...
@@ -1973,23 +1975,17 @@ L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une décla
1973 1975
 
1974 1976
 Ce décret peut prévoir qu'en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l'acquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d'autres documents.
1975 1977
 
1976
-###### Article L312-4-2
1977
-
1978
-L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.
1979
-
1980
-Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.
1981
-
1982 1978
 ###### Article L312-4-3
1983 1979
 
1984 1980
 Sont interdites :
1985 1981
 
1986
-1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;
1982
+1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie A ou B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;
1987 1983
 
1988
-2° L'acquisition ou la détention de plus de cinquante cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.
1984
+2° L'acquisition ou la détention de plus de cinquante cartouches par arme de la catégorie A ou B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.
1989 1985
 
1990 1986
 ###### Article L312-5
1991 1987
 
1992
-Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense.
1988
+Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense.
1993 1989
 
1994 1990
 La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
1995 1991
 
... ...
@@ -2069,9 +2065,9 @@ Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le
2069 2065
 
2070 2066
 ####### Article L312-11
2071 2067
 
2072
-Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir.
2068
+Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme de toute catégorie de s'en dessaisir.
2073 2069
 
2074
-Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
2070
+Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
2075 2071
 
2076 2072
 Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.
2077 2073
 
... ...
@@ -2089,7 +2085,7 @@ La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemn
2089 2085
 
2090 2086
 ####### Article L312-13
2091 2087
 
2092
-Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes des catégories B, C et D.
2088
+Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie.
2093 2089
 
2094 2090
 Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
2095 2091
 
... ...
@@ -2111,9 +2107,9 @@ Un fichier national automatisé nominatif recense :
2111 2107
 
2112 2108
 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ;
2113 2109
 
2114
-2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l'article L. 312-3 ;
2110
+2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ;
2115 2111
 
2116
-3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l'article L. 312-3-1.
2112
+3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1.
2117 2113
 
2118 2114
 Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2119 2115
 
... ...
@@ -2127,9 +2123,7 @@ Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces
2127 2123
 
2128 2124
 ##### Article L313-2
2129 2125
 
2130
-Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l'autorité administrative.
2131
-
2132
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
2126
+Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative, exercer l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels.
2133 2127
 
2134 2128
 ##### Article L313-3
2135 2129
 
... ...
@@ -2139,21 +2133,31 @@ Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de
2139 2133
 
2140 2134
 Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010 n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa. Il peut être fermé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il est situé, ou par le préfet de police à Paris, s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
2141 2135
 
2142
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
2143
-
2144 2136
 ##### Article L313-4
2145 2137
 
2146 2138
 Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
2147 2139
 
2148 2140
 Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
2149 2141
 
2150
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense et des articles L. 313-2 et L. 313-3 du présent code peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce.
2151
-
2152 2142
 ##### Article L313-5
2153 2143
 
2154
-Les matériels, armes ou leurs éléments essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-4, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3. Un décret en Conseil d'Etat énumère les armes de catégories B, C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, peuvent être directement livrés à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance.
2144
+Les matériels, armes, munitions ou leurs éléments essentiels des catégories A, B et C ainsi que les armes et munitions de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat acquis, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, entre particuliers, directement ou à distance, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et dernier alinéas de l'article L. 313-3, aux fins de vérification de l'identité de l'acquéreur ainsi que des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1 ou, le cas échéant, de l'autorisation d'acquisition et de détention de l'acquéreur mentionnée à l'article L. 312-4.
2155 2145
 
2156
-Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont réalisées ces expéditions.
2146
+La transaction est réputée parfaite à compter de la remise effective à l'acquéreur.
2147
+
2148
+Si la transaction a été faite dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 313-2, ces matériels, armes, munitions ou éléments essentiels acquis, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, par correspondance ou à distance, peuvent être livrés directement à l'acquéreur.
2149
+
2150
+##### Article L313-6
2151
+
2152
+Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments essentiels dès lors qu'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de son échelle ou de sa nature.
2153
+
2154
+Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur.
2155
+
2156
+##### Article L313-7
2157
+
2158
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
2159
+
2160
+Il détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense et des articles L. 313-2 et L. 313-3 du présent code peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce.
2157 2161
 
2158 2162
 #### Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
2159 2163
 
... ...
@@ -2167,13 +2171,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
2167 2171
 
2168 2172
 ##### Article L314-2
2169 2173
 
2170
-Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4-3.
2174
+Une arme de catégorie A ou B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4-3.
2171 2175
 
2172
-Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.
2176
+Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la catégorie A ou B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.
2173 2177
 
2174 2178
 ##### Article L314-2-1
2175 2179
 
2176
-Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C ou de catégorie D soumises à enregistrement donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies à l'article L. 312-4-1 ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police.
2180
+Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies à l'article L. 312-4-1 dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police.
2177 2181
 
2178 2182
 ##### Article L314-3
2179 2183
 
... ...
@@ -2189,7 +2193,7 @@ Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dan
2189 2193
 
2190 2194
 ##### Article L315-1
2191 2195
 
2192
-Le port des armes catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ou d'éléments essentiels des armes des catégories A et B ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.
2196
+Le port des armes des catégories A, B et C, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ou d'éléments essentiels des armes de ces mêmes catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.
2193 2197
 
2194 2198
 Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2195 2199
 
... ...
@@ -2265,7 +2269,7 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
2265 2269
 
2266 2270
 ##### Article L317-3-1
2267 2271
 
2268
-Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées à l'article L. 313-3, d'une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l'article L. 312-4-2, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou de l'article L. 314-3.
2272
+Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées à l'article L. 313-3, d'une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B ou C, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou de l'article L. 314-3.
2269 2273
 
2270 2274
 Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes et des munitions.
2271 2275
 
... ...
@@ -2279,7 +2283,7 @@ Est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende toute personne t
2279 2283
 
2280 2284
 3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ;
2281 2285
 
2282
-4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l'article L. 312-4-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;
2286
+4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;
2283 2287
 
2284 2288
 5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article.
2285 2289
 
... ...
@@ -2287,8 +2291,6 @@ Est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende toute personne t
2287 2291
 
2288 2292
 Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue à l'article L. 312-4-1 ou à l'article L. 314-2-1.
2289 2293
 
2290
-Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa de l'article L. 312-4-2.
2291
-
2292 2294
 Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2293 2295
 
2294 2296
 ##### Article L317-5
... ...
@@ -2299,8 +2301,6 @@ Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'acqu
2299 2301
 
2300 2302
 Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 312-8 et L. 312-12.
2301 2303
 
2302
-La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
2303
-
2304 2304
 ##### Article L317-7
2305 2305
 
2306 2306
 La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de la catégorie C, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
... ...
@@ -2347,6 +2347,10 @@ En cas de récidive, les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et
2347 2347
 
2348 2348
 Les délits prévus et réprimés par le présent titre ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.
2349 2349
 
2350
+##### Article L317-10-1
2351
+
2352
+La tentative des délits prévus aux articles L. 317-4-1, L. 317-5 et L. 317-6 est punie des mêmes peines que celles prévues pour chacun de ces délits.
2353
+
2350 2354
 ##### Article L317-11
2351 2355
 
2352 2356
 La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article L. 317-7 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
... ...
@@ -12656,7 +12660,7 @@ On entend par :
12656 12660
 
12657 12661
 I.-Armes par nature et munitions :
12658 12662
 
12659
-1° Accessoires : pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement intrinsèque de l'arme, constituées par tous dispositifs destinés à atténuer le bruit causé par le tir de l'arme. Les accessoires suivent le régime juridique des éléments d'arme ;
12663
+1° (Abrogé)
12660 12664
 
12661 12665
 2° Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ;
12662 12666
 
... ...
@@ -12688,13 +12692,13 @@ La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se me
12688 12692
 
12689 12693
 15° Arme incapacitante de contact : arme de défense ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant à bout touchant ;
12690 12694
 
12691
-16° Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques définis assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ;
12695
+16° Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ;
12692 12696
 
12693 12697
 17° Douille amorcée : douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;
12694 12698
 
12695 12699
 18° Douille chargée : douille qui comporte une charge de poudre ;
12696 12700
 
12697
-19° Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement : canon, carcasse, culasse, système de fermeture, barillet, conversion, y compris les systèmes d'alimentation qui leur sont assimilés ;
12701
+19° Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement : le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris le cas échéant ses parties supérieures et inférieures, la culasse, y compris le cas échéant son ensemble mobile additionnel, le barillet, les systèmes de fermetures et la conversion ;
12698 12702
 
12699 12703
 20° Elément d'arme neutralisé : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement rendue définitivement impropre à son usage par l'application de procédés techniques définis ;
12700 12704
 
... ...
@@ -12706,9 +12710,15 @@ La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se me
12706 12710
 
12707 12711
 24° Munition à projectile incendiaire : munition avec projectile contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;
12708 12712
 
12709
-25° Munition à projectile perforant : munition avec projectile chemisé à noyau dur perforant ;
12713
+25° Munition à projectile perforant :
12710 12714
 
12711
-26° Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d'un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l'amorce a été percutée. Cette opération est réalisée par un armurier.
12715
+a) Munition pour arme d'épaule, avec projectile identifié visuellement le cas échéant par un code couleur, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;
12716
+
12717
+b) Munition pour arme de poing, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;
12718
+
12719
+c) Munition pour arme de poing, avec projectile métallique monolithique ou monobloc conçu pour perforer un gilet pare-balle souple (aramide ou équivalent) en dotation réglementaire au sein des forces de sécurité intérieure ;
12720
+
12721
+26° Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d'un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l'amorce a été percutée.
12712 12722
 
12713 12723
 Les munitions à chargement d'emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées fonctionnelles ;
12714 12724
 
... ...
@@ -12716,13 +12726,15 @@ Les munitions à chargement d'emploi particulier, explosives ou incendiaires, re
12716 12726
 
12717 12727
 II.-Autres armes :
12718 12728
 
12719
-1° Arme à blanc : objet ou dispositif ayant ou non l'apparence d'une arme à feu conçu et destiné par la percussion de la munition à provoquer uniquement un effet sonore et dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile (arme de starter, arme d'alarme) ;
12729
+1° Arme à blanc : objet ou dispositif ayant ou non l'apparence d'une arme à feu conçu et destiné par la percussion de la munition à provoquer uniquement un effet sonore et dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout projectile (arme de starter) ;
12730
+
12731
+1° bis Arme d'alarme : objet ou dispositif ayant l'apparence d'une arme à feu, conçu uniquement pour le tir de munition à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de signalisation pyrotechnique, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile autre que ceux mentionnés ci-dessus ;
12720 12732
 
12721 12733
 2° Arme de signalisation : arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile ;
12722 12734
 
12723
-3° Arme de spectacle : toute arme à feu transformée de manière à ne pouvoir tirer qu'une munition à blanc destinée à provoquer uniquement un effet sonore. L'arme de spectacle reste classée dans sa catégorie originelle, avant sa transformation ;
12735
+3° Arme de spectacle : toute arme à feu transformée spécifiquement pour le tir de munitions à blanc, notamment lors de représentations théâtrales, de séances de photographies, de tournages de films, d'enregistrement télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'évènements sportifs ou de séances d'entraînement, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile. L'arme de spectacle reste classée dans sa catégorie originelle, avant sa transformation ;
12724 12736
 
12725
-4° Arme didactique : arme authentique sur laquelle ont été pratiquées des coupes ou des opérations permettant d'en observer les mécanismes internes, sans en modifier le fonctionnement et n'ayant pas subi le procédé de neutralisation ;
12737
+4° Arme didactique : arme authentique laissant apparaître ses mécanismes internes sans que son fonctionnement n'ait été modifié, ni qu'elle ait subi le procédé de neutralisation ;
12726 12738
 
12727 12739
 5° Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;
12728 12740
 
... ...
@@ -12734,15 +12746,21 @@ II.-Autres armes :
12734 12746
 
12735 12747
 9° Reproduction d'arme : arme à feu reproduisant à l'identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement.
12736 12748
 
12737
-Les caractéristiques mentionnées aux 1° et 2° sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
12749
+Les caractéristiques mentionnées aux 1° à 3° sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
12738 12750
 
12739 12751
 III.-Activités en relation avec les armes :
12740 12752
 
12741
-1° Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre, armes et munitions ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ;
12753
+1° Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet consiste, en tout ou partie :
12754
+
12755
+a) A rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente, de prêt ou de location-vente de matériels de guerre, d'armes et de munitions ou de matériels assimilés, ou à conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties ;
12756
+
12757
+b) Ou à organiser des transferts d'armes à feu, d'éléments d'arme ou de munitions à l'intérieur d'un Etat membre, depuis un Etat membre vers un autre Etat membre, depuis un Etat membre vers un pays tiers ou depuis un pays tiers vers un Etat membre.
12758
+
12759
+Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ;;
12742 12760
 
12743 12761
 2° Activité de fabrication : conception, réparation, fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions ;
12744 12762
 
12745
-3° Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments essentiels et accessoires d'armes et de munitions ;
12763
+3° Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, le prêt, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'arme, de munitions et de leurs éléments ;
12746 12764
 
12747 12765
 4° Commerce de détail : activité d'armurier au sens de l'article L. 313-2, effectuée à destination d'un consommateur final ;
12748 12766
 
... ...
@@ -12754,7 +12772,7 @@ III.-Activités en relation avec les armes :
12754 12772
 
12755 12773
 a) Fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d'identification, à l'exclusion des opérations de rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d'éléments obtenus de manière licite ;
12756 12774
 
12757
-b) Détention de tout outillage ou matériel spécifique à la fabrication d'une arme sans disposer des autorisations de fabrication et de commerce ;
12775
+b) Détention de tout outillage ou matériel spécifique à la fabrication d'une arme sans disposer des autorisations de fabrication et de commerce correspondantes ;
12758 12776
 
12759 12777
 8° Marquage : apposition sur l'un ou plusieurs éléments essentiels de toute arme à feu, de façon définitive et visible sans démontage, des éléments d'identification constitués par :
12760 12778
 
... ...
@@ -12778,7 +12796,11 @@ Ce marquage appliqué aux munitions comporte les mentions du nom du fabricant, d
12778 12796
 
12779 12797
 13° Transport d'arme : fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.
12780 12798
 
12781
-IV.-Ne sont pas des armes au sens du présent titre les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules.
12799
+IV.-Ne sont pas des armes au sens du présent titre :
12800
+
12801
+1° Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ;
12802
+
12803
+2° Les réducteurs de son constituant des pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement de l'arme.
12782 12804
 
12783 12805
 ##### Section 2 : Classement des matériels de guerre, armes et munitions
12784 12806
 
... ...
@@ -12801,30 +12823,42 @@ Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détentio
12801 12823
 - permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
12802 12824
 - accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 20 cartouches ;
12803 12825
 
12804
-3° Armes à feu d'épaule, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :
12826
+3° Armes à feu d'épaule semi-automatiques à percussion annulaire, cumulant les caractéristiques suivantes :
12805 12827
 
12806 12828
 - permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
12807 12829
 - accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches ou alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ;
12808 12830
 
12831
+3° bis Armes à feu d'épaule semi-automatiques à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :
12832
+
12833
+a) Qu'un chargeur d'une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ;
12834
+
12835
+b) ou qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré ;
12836
+
12809 12837
 4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;
12810 12838
 
12811 12839
 5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D, classées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12812 12840
 
12813
-6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie D 1° ;
12841
+6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie C ;
12814 12842
 
12815 12843
 7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;
12816 12844
 
12817 12845
 8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;
12818 12846
 
12819
-9° Système d'alimentation d'arme d'épaule contenant plus de 30 munitions ;
12847
+9° Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions ;
12820 12848
 
12821
-10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
12849
+9° bis Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ;
12850
+
12851
+10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12852
+
12853
+11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique ;
12854
+
12855
+12° Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité.
12822 12856
 
12823 12857
 Rubrique 2 :
12824 12858
 
12825 12859
 Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :
12826 12860
 
12827
-1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments essentiels spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel permettant le tir en rafale ;
12861
+1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s'assimilant au tir en rafale par l'augmentation de sa vitesse de tir ;
12828 12862
 
12829 12863
 2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;
12830 12864
 
... ...
@@ -12868,7 +12902,9 @@ Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui rel
12868 12902
 
12869 12903
 2° Armes à feu d'épaule :
12870 12904
 
12871
-a) A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
12905
+a) A répétition semi-automatique, à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 11 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
12906
+
12907
+a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
12872 12908
 
12873 12909
 b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
12874 12910
 
... ...
@@ -12876,13 +12912,13 @@ c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres
12876 12912
 
12877 12913
 d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
12878 12914
 
12879
-e) Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre ;
12915
+e) A répétition semi-automatique ayant l'apparence d'une arme automatique ;
12880 12916
 
12881
-f) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe ;
12917
+f) A répétition munies d'un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III ;
12882 12918
 
12883 12919
 3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12884 12920
 
12885
-4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
12921
+4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
12886 12922
 
12887 12923
 a) Calibre 7,62 × 39 ;
12888 12924
 
... ...
@@ -12898,9 +12934,9 @@ e) Calibre 14,5 × 114 ;
12898 12934
 
12899 12935
 6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
12900 12936
 
12901
-7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12937
+7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12902 12938
 
12903
-8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12939
+8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12904 12940
 
12905 12941
 9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12906 12942
 
... ...
@@ -12916,7 +12952,9 @@ a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur
12916 12952
 
12917 12953
 b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;
12918 12954
 
12919
-c) A un coup par canon dont l'un au moins n'est pas lisse ;
12955
+c) A un coup par canon ;
12956
+
12957
+d) A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ;
12920 12958
 
12921 12959
 2° Eléments de ces armes ;
12922 12960
 
... ...
@@ -12930,45 +12968,34 @@ c) A un coup par canon dont l'un au moins n'est pas lisse ;
12930 12968
 
12931 12969
 7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12932 12970
 
12933
-8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.
12934
-
12935
-IV. - Armes de catégorie D :
12936
-
12937
-Les armes soumises à enregistrement et les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :
12971
+8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C ;
12938 12972
 
12939
-1° Armes à feu soumises à enregistrement :
12973
+9° Armes neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
12940 12974
 
12941
-a) Armes d'épaule à canon lisse tirant un coup par canon ;
12942
-
12943
-b) Eléments de ces armes ;
12944
-
12945
-c) Munitions et éléments des munitions de ces armes ;
12975
+IV. - Armes de catégorie D :
12946 12976
 
12947
-2° Armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres :
12977
+Les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :
12948 12978
 
12949 12979
 a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
12950 12980
 
12951 12981
 - les armes non à feu camouflées ;
12952 12982
 - les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;
12953 12983
 
12954
-b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml et les générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants installés de manière fixe classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12955
-
12956
-c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12984
+b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12957 12985
 
12958
-d) Armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés :
12986
+c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12959 12987
 
12960
-- par l'application de procédés techniques et selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12961
-- ou par des procédés définis et contrôlés par un autre Etat membre de l'Union européenne et attestés par l'apposition de poinçons et la délivrance d'un certificat, sous réserve qu'ils offrent des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France ;
12988
+d) (Abrogé)
12962 12989
 
12963 12990
 e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
12964 12991
 
12965 12992
 Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
12966 12993
 
12967
-f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique.
12994
+f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l'arme.
12968 12995
 
12969 12996
 Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.
12970 12997
 
12971
-Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, C et du 1° de la présente catégorie ;
12998
+Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B ou C ;
12972 12999
 
12973 13000
 g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
12974 13001
 
... ...
@@ -12978,9 +13005,9 @@ i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de
12978 13005
 
12979 13006
 j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;
12980 13007
 
12981
-k) Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
13008
+k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
12982 13009
 
12983
-l) Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.
13010
+l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.
12984 13011
 
12985 13012
 ###### Article R311-3
12986 13013
 
... ...
@@ -12988,14 +13015,12 @@ Les mesures de classement des armes dans les catégories définies à l'article
12988 13015
 
12989 13016
 A cette fin, toute arme fabriquée, transformée, introduite ou importée en France, sous réserve, dans ces deux derniers cas, des dispositions respectivement prévues aux articles R. 316-17 et R. 316-32 et qui, à ce titre, est réglementairement soumise à épreuve obligatoire, au sens de la convention relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, fait concomitamment l'objet d'une décision de classement du ministre de l'intérieur préalable à sa mise sur le marché.
12990 13017
 
12991
-Les armes d'alarme et les armes de signalisation sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne aux fins d'expertise des modalités techniques définies au dernier alinéa de l'article R. 311-1.
13018
+Les armes d'alarme et les armes de signalisation sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne aux fins d'expertise des caractéristiques définies au dernier alinéa du II de l'article R. 311-1.
12992 13019
 
12993
-Pour instruire ces décisions de classement, le ministre de l'intérieur peut solliciter l'avis d'experts techniques, au sein d'un réseau constitué, notamment, du banc national d'épreuve de Saint-Etienne, des laboratoires de police technique et scientifique de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale. Le cas échéant, il peut également solliciter le concours d'un établissement technique désigné par le ministre de la défense, s'il s'agit d'armes susceptibles de présenter des caractéristiques techniques comparables à celles définies à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2.
13020
+Pour instruire ces décisions de classement, le ministre de l'intérieur peut solliciter l'avis d'experts techniques, au sein d'un réseau constitué, notamment, du banc national d'épreuve de Saint-Etienne, des laboratoires de police technique et scientifique de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi que des services désignés par ces directions. Le cas échéant, il peut également solliciter le concours d'un établissement technique désigné par le ministre de la défense, s'il s'agit d'armes susceptibles de présenter des caractéristiques techniques comparables à celles définies à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2.
12994 13021
 
12995 13022
 ###### Article R311-3-1
12996 13023
 
12997
-Pour le classement des armes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 311-3, le ministre de l'intérieur peut solliciter l'avis d'une commission de classement comprenant des représentants des ministères concernés. Un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur, de la justice et des ministres chargés de l'industrie, du commerce, de la chasse, des douanes et des sports précise l'organisation et les modalités de fonctionnement de cette commission de classement.
12998
-
12999 13024
 S'il s'avère que le matériel relève de la compétence du ministre de la défense, au titre de l'article R. 2332-1 du code de la défense, le ministre de l'intérieur lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais.
13000 13025
 
13001 13026
 ###### Article R311-4
... ...
@@ -13008,7 +13033,7 @@ a) Les armes à feu importées en France bénéficiant des dérogations à l'obl
13008 13033
 
13009 13034
 b) Les armes à feu introduites en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'accord préalable prévues par l'article R. 316-17, à l'exception des transferts définitifs mentionnés au 3° de cet article ;
13010 13035
 
13011
-c) Les armes à feu du 2° de la catégorie D.
13036
+c) Les armes à feu de la catégorie D.
13012 13037
 
13013 13038
 A cette fin, qu'elles soient ou non soumises à épreuve obligatoire, elles sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
13014 13039
 
... ...
@@ -13022,7 +13047,7 @@ Par dérogation à l'article R. 311-4, les titulaires d'une autorisation mention
13022 13047
 
13023 13048
 ###### Article R311-5
13024 13049
 
13025
-Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.
13050
+Toute arme à feu ou tout élément d'arme fabriqué ou importé fait l'objet d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Les armes à feu et éléments d'arme font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.
13026 13051
 
13027 13052
 Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.
13028 13053
 
... ...
@@ -13030,15 +13055,17 @@ Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des ar
13030 13055
 
13031 13056
 ###### Article R311-5-1
13032 13057
 
13033
-Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments de l'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.
13058
+Le marquage lors de la fabrication est apposé sur toute arme à feu ou tout élément d'arme. Si un élément est trop petit pour être marqué conformément au premier alinéa de l'article R. 311-5, il est marqué au moins d'un numéro de série ou par apposition d'un code numérique ou alphanumérique. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.
13059
+
13060
+###### Article R311-5-2
13034 13061
 
13035
-Le marquage peut consister en l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriqués en France ou dans un Etat membre de la Commission internationale permanente ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, que l'arme a été cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code.
13062
+Par dérogation aux articles précédents, les obligations liées au marquage des armes à feu ou des éléments d'arme importés à partir du 14 septembre 2018 et qui revêtent une importance historique particulière sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
13036 13063
 
13037 13064
 ##### Section 4 : Dispositions diverses
13038 13065
 
13039 13066
 ###### Article R311-6
13040 13067
 
13041
-Les modèles de formulaires concernant les autorisations de fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, de déclaration, de demande d'enregistrement et les registres spéciaux des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D sont déterminés par un arrêté du ministre de l'intérieur.
13068
+Les modèles de formulaires concernant les autorisations de fabrication ou de commerce, d'acquisition et de détention, de déclaration, et les registres spéciaux des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D sont déterminés par un arrêté du ministre de l'intérieur.
13042 13069
 
13043 13070
 Les modèles de formulaires concernant les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre, armes et leurs éléments de la catégorie A2 mentionnées aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30 et R. 312-31 sont déterminés par l'arrêté mentionné au premier alinéa..
13044 13071
 
... ...
@@ -13054,9 +13081,9 @@ Les attributions dévolues au préfet de département dans le cadre du présent
13054 13081
 
13055 13082
 ####### Article R312-1
13056 13083
 
13057
-La vente aux mineurs des armes, des munitions et de leurs éléments est interdite.
13084
+La vente aux mineurs des matériels de guerres, armes, munitions et de leurs éléments est interdite.
13058 13085
 
13059
-L'acquisition est faite par la personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes :
13086
+L'acquisition est faite par une personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes :
13060 13087
 
13061 13088
 1° Sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
13062 13089
 
... ...
@@ -13068,7 +13095,7 @@ L'acquisition est faite par la personne qui exerce l'autorité parentale, sauf s
13068 13095
 
13069 13096
 ######## Article R312-2
13070 13097
 
13071
-Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-39 et R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-65 sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités suivantes :
13098
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65 sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par les autorités suivantes :
13072 13099
 
13073 13100
 1° (Abrogé)
13074 13101
 
... ...
@@ -13076,7 +13103,7 @@ Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R.
13076 13103
 
13077 13104
 3° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-26, par le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national ;
13078 13105
 
13079
-4° Pour les autorisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 312-40, par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association ;
13106
+4° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-39-1 et aux 1° et 2° de l'article R. 312-40, par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association ;
13080 13107
 
13081 13108
 5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, par le préfet du département du lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou, en cas d'implantation supérieure à trois mois, du lieu d'implantation de la manifestation ;
13082 13109
 
... ...
@@ -13084,11 +13111,15 @@ Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R.
13084 13111
 
13085 13112
 7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, autre qu'un musée de l'Etat, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision est prise après avis du ministre chargé de la culture ;
13086 13113
 
13087
-8° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-30, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements.
13114
+8° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-30, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements ;
13115
+
13116
+9° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-31, par le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité ;
13117
+
13118
+10° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44-1, par le préfet du département du lieu de l'établissement ou de l'installation sportive.
13088 13119
 
13089 13120
 ######## Article R312-3
13090 13121
 
13091
-Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, de munitions ou de leurs éléments accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont transmises pour décision au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence.
13122
+Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont transmises pour décision au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence.
13092 13123
 
13093 13124
 ####### Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
13094 13125
 
... ...
@@ -13100,13 +13131,13 @@ Dans tous les cas, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des p
13100 13131
 
13101 13132
 2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;
13102 13133
 
13103
-3° Déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des armes détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros ;
13134
+3° Déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des matériels de guerre et des armes détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros ;
13104 13135
 
13105 13136
 4° Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre de l'article R. 312-31 ;
13106 13137
 
13107 13138
 5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé ;
13108 13139
 
13109
-6° Justification des installations mentionnées aux articles R. 314-2 à R. 314-11.
13140
+6° Justification des installations mentionnées aux articles R. 314-3 à R. 314-5 et R. 314-8 à R. 314-10.
13110 13141
 
13111 13142
 ######## Article R312-5
13112 13143
 
... ...
@@ -13134,7 +13165,9 @@ c) Avis favorable d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article
13134 13165
 
13135 13166
 d) Pour les tireurs sportifs mineurs, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
13136 13167
 
13137
-e) Pour les mineurs, attestation de la personne qui exerce l'autorité parentale mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif ;
13168
+e) Pour les mineurs, attestation d'une personne qui exerce l'autorité parentale mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif ;
13169
+
13170
+f) carnet de tir mentionné à l'article R. 312-43 ;
13138 13171
 
13139 13172
 5° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-44, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service au moyen de leurs marques, modèles, numéros et calibres ;
13140 13173
 
... ...
@@ -13150,7 +13183,7 @@ c) Attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de s
13150 13183
 
13151 13184
 8° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-27:
13152 13185
 
13153
-a) Pour tous les demandeurs, un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel, avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation ;
13186
+a) Un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel, avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation ;
13154 13187
 
13155 13188
 b) Pour les demandeurs autres que les musées, tout document décrivant le matériel de guerre faisant l'objet de la demande, par ses types, marques, modèles, numéros de séries et calibres, précisant notamment la catégorie, les dates d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués ; pour les aéronefs du 9° de la catégorie A2 aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;
13156 13189
 
... ...
@@ -13182,7 +13215,7 @@ Le préfet de département statue après :
13182 13215
 
13183 13216
 1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;
13184 13217
 
13185
-2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 312-10 et L. 312-13.
13218
+2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13.
13186 13219
 
13187 13220
 ######## Article R312-8
13188 13221
 
... ...
@@ -13192,7 +13225,7 @@ Le préfet peut également, avant de statuer, s'il l'estime nécessaire, demande
13192 13225
 
13193 13226
 ######## Article R312-9
13194 13227
 
13195
-Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
13228
+Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
13196 13229
 
13197 13230
 ######## Article R312-10
13198 13231
 
... ...
@@ -13204,19 +13237,17 @@ Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées :
13204 13237
 
13205 13238
 ######## Article R312-11
13206 13239
 
13207
-L'autorisation court à compter de sa date de délivrance. Elle est notifiée, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance.
13208
-
13209 13240
 Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus d'autorisation concernant ses membres.
13210 13241
 
13211 13242
 ######## Article R312-12
13212 13243
 
13213
-L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de six mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.
13244
+L'acquisition du matériel de guerre ou de l'arme doit être réalisée dans un délai de six mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.
13214 13245
 
13215 13246
 ####### Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
13216 13247
 
13217 13248
 ######## Article R312-13
13218 13249
 
13219
-L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 ainsi qu'au 2° de l'article R. 312-40 et à l'article R. 312-44 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles R. 312-14 et R. 312-15.
13250
+L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 est accordée pour une durée maximale de cinq ans.
13220 13251
 
13221 13252
 Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5.
13222 13253
 
... ...
@@ -13228,29 +13259,37 @@ Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été d
13228 13259
 
13229 13260
 ######## Article R312-15
13230 13261
 
13231
-Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.
13232
-
13233
-Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres.
13262
+L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 est nulle de plein droit aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16.
13234 13263
 
13235 13264
 ######## Article R312-16
13236 13265
 
13237
-Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-22, R. 312-24 à R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39 à R. 312-41 et R. 312-44 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
13266
+L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent.
13267
+
13268
+Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres.
13238 13269
 
13239 13270
 ######## Article R312-17
13240 13271
 
13241
-Sous réserve de l'article R. 312-19, doivent se dessaisir de leurs armes et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 :
13272
+I.-Doivent se dessaisir de leurs armes, éléments et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois :
13242 13273
 
13243 13274
 1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
13244 13275
 
13245
-2° Les bénéficiaires d'autorisations retirées ;
13276
+2° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées prévues à l'article R. 312-40 ;
13277
+
13278
+3° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas renouvelé leur licence de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ;
13279
+
13280
+4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15.
13246 13281
 
13247
-3° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
13282
+II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes :
13248 13283
 
13249
-4° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées.
13284
+1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ;
13285
+
13286
+2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
13287
+
13288
+3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions.
13250 13289
 
13251 13290
 ######## Article R312-18
13252 13291
 
13253
-Le détenteur de l'arme ou des munitions s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.
13292
+Le détenteur de l'arme ou des munitions mentionné au I de l'article R. 312-17 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la date d'expiration de son autorisation, soit la date de nullité de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.
13254 13293
 
13255 13294
 ######## Article R312-19
13256 13295
 
... ...
@@ -13272,17 +13311,17 @@ Les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées, en application de l'ar
13272 13311
 
13273 13312
 ######## Article R312-21
13274 13313
 
13275
-L'acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B peut être autorisée aux personnes relevant de l'une des catégories prévues au paragraphe 6 et remplissant les conditions propres à cette catégorie. L'autorisation est délivrée par le préfet.
13314
+L'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments de la catégorie A ou B peut être autorisée aux personnes relevant de l'une des catégories prévues au paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre et remplissant les conditions propres à cette catégorie.
13276 13315
 
13277 13316
 L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
13278 13317
 
13279
-1° Est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
13318
+1° Se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ;
13280 13319
 
13281 13320
 2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du présent code figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
13282 13321
 
13283 13322
 3° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
13284 13323
 
13285
-4° Fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.
13324
+4° Fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces armes et munitions.
13286 13325
 
13287 13326
 L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la personne ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article R. 312-6.
13288 13327
 
... ...
@@ -13336,9 +13375,7 @@ En dehors de toute mission, les armes, leurs éléments et munitions doivent êt
13336 13375
 
13337 13376
 ######### Article R312-26
13338 13377
 
13339
-Les entreprises qui se livrent à la location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des catégories A et B.
13340
-
13341
-Ces armes ne doivent permettre le tir d'aucun projectile.
13378
+Les entreprises qui se livrent à la location d'armes à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de spectacles des catégories A et B.
13342 13379
 
13343 13380
 Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.
13344 13381
 
... ...
@@ -13350,15 +13387,15 @@ Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en ca
13350 13387
 
13351 13388
 ######### Article R312-27
13352 13389
 
13353
-Peuvent être autorisés, par le préfet sur avis du ministre de la défense lorsqu'il s'agit de matériels de guerre, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'articleL. 312-6, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :
13390
+Peuvent être autorisés, par le préfet sur avis du ministre de la défense lorsqu'il s'agit de matériels de guerre, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :
13354 13391
 
13355 13392
 1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les matériels de guerre, armes et leurs éléments ainsi que les munitions de toutes catégories ;
13356 13393
 
13357
-2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
13394
+2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 et les armes des catégories A et B ;
13358 13395
 
13359
-3° Les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
13396
+3° Les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 et les armes des catégories A, B et C ;
13360 13397
 
13361
-4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A2 ;
13398
+4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 dont les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés conformément au 2° de l'article R. 2337-2 du code de la défense ;
13362 13399
 
13363 13400
 5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 ;
13364 13401
 
... ...
@@ -13370,7 +13407,7 @@ Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des m
13370 13407
 
13371 13408
 ######### Article R312-29
13372 13409
 
13373
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-13 et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article R. 312-15, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre mentionnés à l'article R. 312-27 est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.
13410
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-13 et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article R. 312-16, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre mentionnés à l'article R. 312-27 est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.
13374 13411
 
13375 13412
 ######## Sous-paragraphe  4 : Essais industriels
13376 13413
 
... ...
@@ -13382,19 +13419,19 @@ Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et leurs éléme
13382 13419
 
13383 13420
 ######### Article R312-31
13384 13421
 
13385
-Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
13422
+Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
13386 13423
 
13387
-L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme autres que les systèmes d'alimentation et les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en plus de ceux autorisés au titre du présent article doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.
13424
+L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme. Les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en plus de ceux autorisés au titre du présent article doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.
13388 13425
 
13389 13426
 ######### Article R312-32
13390 13427
 
13391
-L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre, dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.
13428
+L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.
13392 13429
 
13393 13430
 ######### Article R312-33
13394 13431
 
13395 13432
 Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés à l'article R. 312-31 est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
13396 13433
 
13397
-Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, munitions et éléments. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux autorités de police ainsi qu'aux agents habilités du ministère de la défense ou aux agents des douanes.
13434
+Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux autorités de police ainsi qu'aux agents habilités du ministère de la défense ou aux agents des douanes.
13398 13435
 
13399 13436
 ######### Article R312-34
13400 13437
 
... ...
@@ -13410,29 +13447,54 @@ L'autorisation est retirée lorsque l'expert agréé détient ou cède des armes
13410 13447
 
13411 13448
 ######### Article R312-36
13412 13449
 
13413
-L'expert informe le préfet du département de son domicile en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.
13450
+L'expert informe le préfet en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département du nouveau lieu de son activité dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.
13414 13451
 
13415 13452
 ######## Sous-paragraphe  7 : Personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle
13416 13453
 
13417 13454
 ######### Article R312-39
13418 13455
 
13419
-Peuvent être autorisées à acquérir une arme, munitions et leurs éléments des 1°, 8° et 10° de la catégorie B et à les détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité.
13456
+Peuvent être autorisées à acquérir une arme, des munitions et leurs éléments des 1°, 8° et 10° de la catégorie B et à les détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité.
13457
+
13458
+Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme du type mentionné au premier alinéa.
13459
+
13460
+######### Article R312-39-1
13461
+
13462
+Peut être autorisée à acquérir et à détenir dans une installation sportive, pour la pratique du tir sportif, des armes, munitions et leurs éléments du 3° bis de la rubrique 1 de la catégorie A et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B, la fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir ou du biathlon, désignée, sur sa demande, par décision du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des sports et du préfet du département dans lequel se trouve l'installation sportive.
13463
+
13464
+Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
13465
+
13466
+a) Décision portant délégation ;
13420 13467
 
13421
-Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing de la même catégorie.
13468
+b) Pièce justificative du mandat légal du demandeur ;
13469
+
13470
+c) Pièce justificative du lieu de l'installation sportive ;
13471
+
13472
+d) Etude de sûreté décrivant de façon détaillée les mesures de sécurité prévues à l'article R. 314-8.
13473
+
13474
+Les dispositions du 1° de l'article R. 312-40, du II de l'article R. 312-41, de l'article R. 312-42 et de l'article R. 312-47 ne sont pas applicables à la décision mentionnée au premier alinéa.
13475
+
13476
+Cette décision précise le nombre d'armes, de munitions et de leurs éléments pouvant être autorisés à l'acquisition et à la détention, le lieu de l'installation dans laquelle ces armes, munitions et éléments sont détenus, utilisés et conservés, les mentions du registre d'inventaire de ces matériels et de l'état journalier de leur utilisation, ainsi que sa durée. Elle précise les prescriptions imposées en matière de sûreté, de conservation et de stockage des armes, des munitions et de leurs éléments. Le maire de la commune où est située l'installation sportive en est informé.
13477
+
13478
+L'autorisation peut être retirée à tout moment.
13422 13479
 
13423 13480
 ######## Sous-paragraphe  8 : Tir sportif
13424 13481
 
13425 13482
 ######### Article R312-40
13426 13483
 
13427
-Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B :
13484
+Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 :
13428 13485
 
13429
-1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de soixante armes ;
13486
+1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de quatre-vingt-dix armes ;
13430 13487
 
13431
-2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'articleR. 312-43du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application de l'article R. 322-1 du code du sport.
13488
+2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 3° bis de la rubrique 1 du I ou 1°, 2°, 4° et 9° du II de l'article R. 311-2.
13432 13489
 
13433 13490
 Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois, sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir.
13434 13491
 
13435
-Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation.
13492
+Sauf dans le cadre des concours internationaux, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.
13493
+
13494
+Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées :
13495
+
13496
+- pour les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir espacées d'au moins deux mois et à la présentation d'un certificat délivré par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, attestant que la personne pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois et que l'arme concernée répond aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue ;
13497
+- pour les autres armes et éléments d'armes, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation.
13436 13498
 
13437 13499
 Pour obtenir le renouvellement de son autorisation d'acquisition et de détention d'arme, le détenteur doit justifier de sa participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, par période de douze mois pendant la durée de l'autorisation.
13438 13500
 
... ...
@@ -13444,11 +13506,14 @@ Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours intern
13444 13506
 
13445 13507
 ######### Article R312-41
13446 13508
 
13447
-Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.
13509
+I. - Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.
13510
+
13511
+II. - Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.
13448 13512
 
13449 13513
 ######### Article R312-42
13450 13514
 
13451
-Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41.
13515
+Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40,
13516
+R. 312-41 et R. 312-44-1, à l'exception des carcasses ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse.
13452 13517
 
13453 13518
 ######### Article R312-43
13454 13519
 
... ...
@@ -13462,25 +13527,55 @@ Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèven
13462 13527
 
13463 13528
 Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.
13464 13529
 
13530
+######### Article R312-43-1
13531
+
13532
+Les séances de tir d'initiation de personnes qui ne sont pas membres d'associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 ne peuvent être proposées et organisées que par lesdites associations ou par les fédérations sportives mentionnées à l'article R. 312-39-1, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale.
13533
+
13534
+Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces associations ou fédérations, sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.
13535
+
13536
+La participation de la personne invitée à la séance de tir d'initiation est subordonnée à la vérification préalable par les représentants de la fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-81 de l'absence d'inscription de cette personne au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. A défaut, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
13537
+
13538
+L'association ou la fédération tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre ainsi que la date de la séance d'initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l'Etat.
13539
+
13540
+Ces séances d'initiation ne donnent lieu à aucune rémunération de l'organisateur qui, peut seulement obtenir le cas échéant le remboursement de l'achat des munitions utilisées.
13541
+
13542
+Seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par la fédération ou l'association peuvent être utilisées pour ces séances d'initiation au tir, la manipulation des armes et le tir se faisant sous le contrôle direct d'une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président.
13543
+
13465 13544
 ######## Sous-paragraphe  9 : Tir forain
13466 13545
 
13467 13546
 ######### Article R312-44
13468 13547
 
13469 13548
 Les exploitants de tir forain dans la limite du tiers du total des armes qu'ils mettent en service peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire et d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm.
13470 13549
 
13471
-####### Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
13550
+######## Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement
13551
+
13552
+######### Article R312-44-1
13553
+
13554
+Peuvent être autorisés par le préfet, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des armes et leurs éléments relevant de la catégorie B dans la limite de quinze, les organismes privés délivrant un enseignement et une formation professionnelle en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3.
13555
+
13556
+####### Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions
13472 13557
 
13473 13558
 ######## Article R312-45
13474 13559
 
13475
-L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme détenue.
13560
+Pour les tireurs sportifs, les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 et les fédérations mentionnées à l'article R. 312-39-1, l'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie A d'une capacité supérieure à 10 coups et inférieure ou égale à 30 coups utilisables par les armes semi-automatiques à percussion centrale classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
13476 13561
 
13477
-L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes semi-automatiques classées au a du 2° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme détenue.
13562
+L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
13478 13563
 
13479
-Nul ne peut détenir un système d'alimentation sans avoir été autorisé à acquérir l'arme correspondante.
13564
+L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes semi-automatiques classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
13565
+
13566
+Nul ne peut détenir un système d'alimentation sans avoir le titre de détention de l'arme correspondante.
13480 13567
 
13481 13568
 Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.
13482 13569
 
13483
-Par dérogation, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions, dans les conditions définies au 10° de l'article R. 312-5.
13570
+######## Article R312-45-1
13571
+
13572
+Par dérogation à l'article R. 312-45, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions pour les armes de poing et de plus de trente munitions pour les armes d'épaules, dans les conditions définies au 10° de l'article R. 312-5.
13573
+
13574
+Ces systèmes d'alimentation ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l'article R. 312-45.
13575
+
13576
+######## Article R312-45-2
13577
+
13578
+Nul ne peut acquérir un réducteur de son sans présentation d'un des titres mentionnés à l'article R. 312-53 ainsi que du titre de détention de l'arme correspondante.
13484 13579
 
13485 13580
 ######## Article R312-46
13486 13581
 
... ...
@@ -13488,13 +13583,13 @@ Les personnes majeures peuvent acquérir les munitions des armes de la catégori
13488 13583
 
13489 13584
 ######## Article R312-47
13490 13585
 
13491
-L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article.
13586
+L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme ou d'un élément d'arme permettant la conversion du calibre vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article.
13492 13587
 
13493 13588
 Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci :
13494 13589
 
13495 13590
 1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ;
13496 13591
 
13497
-2° 1 000 cartouches par arme au titre des articles R. 312-26 et R. 312-30 ;
13592
+2° 1 000 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-30 ;
13498 13593
 
13499 13594
 3° 2 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 et de l'article R. 312-41 ;
13500 13595
 
... ...
@@ -13502,93 +13597,97 @@ Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation men
13502 13597
 
13503 13598
 5° 6 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 31 à 50 armes ;
13504 13599
 
13505
-6° 10 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 51 à 60 armes..
13600
+6° 10 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 51 à 90 armes..
13506 13601
 
13507 13602
 ######## Article R312-48
13508 13603
 
13509 13604
 Les personnes mentionnées à l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions, pour les calibres des armes qu'elles détiennent.
13510 13605
 
13511
-Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention, dans les limites mentionnées au 2° de l'article R. 312-47, pour des munitions inertes ou à blanc.
13606
+Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention, pour des munitions inertes ou à blanc.
13512 13607
 
13513 13608
 ######## Article R312-49
13514 13609
 
13515 13610
 Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme.
13516 13611
 
13517
-Par dérogation, les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 qui détiennent de 51 à 60 armes ne peuvent à aucun moment détenir plus de 3 000 munitions par arme.
13612
+Par dérogation, les entreprises de spectacle mentionnées à l'article R. 312-26 ne sont soumises à aucun quota de détention de munitions inertes ou à blanc et les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 qui détiennent de 51 à 90 armes ne peuvent à aucun moment détenir plus de 3 000 munitions par arme.
13518 13613
 
13519 13614
 ####### Paragraphe 8 : Dispositions diverses
13520 13615
 
13521 13616
 ######## Article R312-50
13522 13617
 
13523
-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B et C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
13524
-
13525
-Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement acquises et détenues avant le 1er décembre 2011.
13618
+Tout titulaire d'un titre d'acquisition ou de détention d'arme informe de son changement d'adresse le préfet du département dans lequel se situe le nouveau domicile.
13526 13619
 
13527 13620
 ######## Article R312-51
13528 13621
 
13529
-Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.
13622
+Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.
13530 13623
 
13531
-Elle doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
13624
+Elle doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de trois mois.
13532 13625
 
13533
-Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21 ou pour s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.
13626
+Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21. A défaut, elle s'en dessaisit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.
13534 13627
 
13535
-###### Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration ou à enregistrement
13628
+###### Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration
13536 13629
 
13537 13630
 ####### Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes
13538 13631
 
13539 13632
 ######## Article R312-52
13540 13633
 
13541
-L'acquisition et la détention par des personnes majeures des armes et leurs éléments du 2° de la catégorie D sont libres.
13634
+L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie C s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1.
13542 13635
 
13543
-L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie C et des armes mentionnées au 1° de la catégorie D s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58.
13636
+Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation délivré en France de l'année en cours ou de l'année précédente.
13544 13637
 
13545
-Les armes et leurs éléments des catégories C et D peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d au g du 2° de la catégorie D, sont titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente.
13638
+Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
13546 13639
 
13547
-Les armes et leurs éléments des catégories C et du 1° de la catégorie D peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
13640
+Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et j de la catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
13548 13641
 
13549
-Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et j du 2° de la catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
13550
-
13551
-Les mineurs de plus de douze ans sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du h du 2° de la catégorie D sur les terrains de paintball déclarés en application du code du sport.
13642
+Les mineurs de plus de douze ans sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du h de la catégorie D sur les terrains de paintball déclarés en application du code du sport.
13552 13643
 
13553 13644
 ######## Article R312-53
13554 13645
 
13555
-L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 du présent code, d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
13646
+L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation annuel ou temporaire ou d'un titre de validation de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5, d'une licence en cours de validité de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap, ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2.
13647
+
13648
+Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C.
13556 13649
 
13557
-La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code.
13650
+La présentation de l'un des titres prévus à cet article supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code.
13558 13651
 
13559 13652
 ######## Article R312-54
13560 13653
 
13561 13654
 N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 :
13562 13655
 
13563
-1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C et des armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;
13656
+1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;
13564 13657
 
13565 13658
 2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;
13566 13659
 
13567
-3° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain ;
13660
+3° L'acquisition des armes du 9° de la catégorie C ;
13661
+
13662
+4° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou du ball-trap ou par un exploitant de tir forain ;
13663
+
13664
+5° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31 ;
13568 13665
 
13569
-4° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31.
13666
+6° L'acquisition des armes de la catégorie C par les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux ;
13570 13667
 
13571
-Les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36.
13668
+7° L'acquisition des armes de la catégorie C par une personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 312-58 ;
13669
+
13670
+8° L'acquisition des armes de la catégorie C par les personnes morales dont les statuts ont pour objet la formation.
13671
+
13672
+Les armes de la catégorie C ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36.
13572 13673
 
13573 13674
 ######## Article R312-55
13574 13675
 
13575
-Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D qui lui est dévolu par voie successorale procède sans délai, pour une arme de la catégorie C, à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, au préfet du lieu de domicile et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
13676
+Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale qu'elle souhaite conserver doit faire constater sans délai la mise en possession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 et procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. Elle remet cette déclaration au professionnel mentionné à l'article L. 313-2 qui la transmet au préfet du lieu de domicile du déclarant.
13576 13677
 
13577
-Cette déclaration ou cette demande d'enregistrement est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
13678
+La déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de cet arme ou élément d'arme et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant. Le préfet en délivre récépissé.
13578 13679
 
13579
-A défaut de l'un de ces titres, la déclaration ou la demande d'enregistrement est accompagnée d'un certificat médical datant de moins d'un mois et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant ou du demandeur n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.
13680
+La présentation de la copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6.
13580 13681
 
13581
-La déclaration ou la demande d'enregistrement, accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical, placé sous pli fermé, est transmise directement au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur. Le préfet en délivre récépissé.
13682
+Si elle ne souhaite pas conserver les armes ou éléments, la personne mentionnée au premier alinéa doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de six mois.
13582 13683
 
13583 13684
 ######## Article R312-56
13584 13685
 
13585
-Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier, ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D procède, pour une arme de la catégorie C à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
13686
+Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier, ou d'un particulier en présence d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
13586 13687
 
13587
-Cette déclaration pour les armes de la catégorie C et cette demande d'enregistrement pour les armes du 1° de la catégorie D sont transmises par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur. Elles sont accompagnées d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
13688
+Elle remet cette déclaration à l'armurier ou au courtier qui la transmet au préfet du département du domicile du déclarant. La déclaration est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant.
13588 13689
 
13589
-Pour les armes du 3° de la catégorie C la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.
13590
-
13591
-Le préfet en délivre récépissé.
13690
+Pour les armes du 3° et du 9° de la catégorie C, la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention. Le préfet en délivre récépissé.
13592 13691
 
13593 13692
 ######## Article R312-57
13594 13693
 
... ...
@@ -13596,55 +13695,57 @@ Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de mo
13596 13695
 
13597 13696
 ######## Article R312-58
13598 13697
 
13599
-Toute personne morale, dont les statuts ont pour objet la pratique du tir sportif, la gestion de la chasse, du ball-trap, la formation, l'exploitation d'un stand de tir forain ou la location à des sociétés de production de films, de spectacles ou à des théâtres nationaux, qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier fait faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et procède à une demande d'enregistrement pour une arme du 1° de la catégorie D. Il lui en est délivré récépissé.
13698
+Toute personne morale ayant pour objet statutaire la pratique du tir sportif ou du ball-trap, la gestion de la chasse, la formation ou l'exploitation d'un stand de tir forain et qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la catégorie C auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier fait faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
13699
+
13700
+Cette déclaration est transmise par l'armurier ou le courtier agréé au préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles , du stand de tir forain. Elle est accompagnée d'une copie des statuts de la personne morale et de la pièce justificative de l'identité de son représentant légal ainsi que du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique de ce représentant légal n'est pas incompatible avec la détention des armes concernées. Il en est délivré récépissé.
13600 13701
 
13601
-Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'implantation du site, acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D pour les nécessités de son activité.
13702
+Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé, acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C pour les nécessités de son activité. L'acquisition de l'arme ou de l'élément d'arme est déclarée dans les conditions du présent article.
13602 13703
 
13603
-######## Article R312-59
13704
+######## Article R312-58-1
13604 13705
 
13605
-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
13706
+Les entreprises se livrant à la location d'armes à des sociétés de production de films ou de spectacles ainsi que les théâtres nationaux, qui acquièrent une arme de spectacle auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier font faire, par leur représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
13606 13707
 
13607
-Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement, acquises ou détenues avant le 1er décembre 2011.
13708
+Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à remettre ces armes, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.
13709
+
13710
+Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
13711
+
13712
+Cette déclaration est transmise selon les modalités prévues à l'article R. 312-58.
13608 13713
 
13609 13714
 ####### Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
13610 13715
 
13611 13716
 ######## Article R312-60
13612 13717
 
13613
-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
13718
+L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
13614 13719
 
13615 13720
 L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la déclaration de l'arme détenue.
13616 13721
 
13617 13722
 ######## Article R312-61
13618 13723
 
13619
-L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
13724
+L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
13620 13725
 
13621 13726
 Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement.
13622 13727
 
13623 13728
 ######## Article R312-62
13624 13729
 
13625
-L'acquisition par des personnes majeures des munitions à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection est libre.
13730
+L'acquisition par des personnes majeures des munitions classées au j de la catégorie D est libre.
13626 13731
 
13627 13732
 ######## Article R312-63
13628 13733
 
13629
-Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante, sauf à les détenir dans les conditions définies à l'article R. 314-8.
13630
-
13631
-####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses
13632
-
13633
-######## Article R312-64
13634
-
13635
-L'article R. 312-26, à l'exception de son premier alinéa, est applicable à l'acquisition et la détention d'armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D par les entreprises qui se livrent à la location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux.
13734
+Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante.
13636 13735
 
13637 13736
 ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
13638 13737
 
13639 13738
 ####### Article R312-65
13640 13739
 
13641
-Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie ou comme armes de catégorie C ou D et classées ultérieurement à l'achat en catégorie A ou B s'ils remplissent les conditions posées par les dispositions du présent chapitre pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie.
13740
+Les personnes qui détiennent des armes surclassées postérieurement à l'achat peuvent les conserver si elles remplissent les conditions correspondant à leur nouveau régime de détention.
13642 13741
 
13643
-Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de catégorie A ou B.
13742
+Si ce surclassement conduit à un régime d'autorisation, celle-ci ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant surclassement.
13743
+
13744
+Doivent se dessaisir de ces armes selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois, les détenteurs dont l'autorisation a été refusée.
13644 13745
 
13645 13746
 ####### Article R312-66
13646 13747
 
13647
-Les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à céder des munitions à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
13748
+Les associations sportives mentionnées à l'article R. 312-39-1 et les associations agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-47 et R. 312-60 à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
13648 13749
 
13649 13750
 1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
13650 13751
 
... ...
@@ -13656,8 +13757,6 @@ Les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autor
13656 13757
 
13657 13758
 5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.
13658 13759
 
13659
-##### Section 2 : Collectionneurs
13660
-
13661 13760
 ##### Section 3 : Injonctions préfectorales
13662 13761
 
13663 13762
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -13666,7 +13765,7 @@ Les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autor
13666 13765
 
13667 13766
 Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque :
13668 13767
 
13669
-1° Le demandeur ou le déclarant est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
13768
+1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ;
13670 13769
 
13671 13770
 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
13672 13771
 
... ...
@@ -13688,21 +13787,23 @@ Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9
13688 13787
 
13689 13788
 Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
13690 13789
 
13691
-Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil.
13790
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil.
13692 13791
 
13693 13792
 ####### Article R312-71
13694 13793
 
13695
-Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est soumise à déclaration, le préfet prononce l'annulation de celle-ci.
13794
+Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement a relevé d'un régime d'enregistrement ou relève d'un régime de déclaration, le préfet prononce l'annulation du récépissé.
13795
+
13796
+Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est soumise à autorisation, le préfet prononce le retrait de celle-ci.
13696 13797
 
13697
-Dans le cas où, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 312-9, la personne titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité, d'une déclaration ou d'un enregistrement, lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme, des munitions et de leurs éléments est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, cette arme et ces munitions lui sont restituées.
13798
+Dans le cas où, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 312-9, la personne titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité ou d'un récépissé de déclaration ou d'un enregistrement, lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme, des munitions et de leurs éléments est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, cette arme et ces munitions lui sont restituées.
13698 13799
 
13699 13800
 Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions.
13700 13801
 
13701 13802
 ####### Article R312-72
13702 13803
 
13703
-Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne en a hérité.
13804
+Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne en a hérité.
13704 13805
 
13705
-Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration ou à une demande d'enregistrement, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme ou a fait une demande d'enregistrement, dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.
13806
+Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.
13706 13807
 
13707 13808
 ####### Article R312-73
13708 13809
 
... ...
@@ -13710,7 +13811,7 @@ L'arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet,
13710 13811
 
13711 13812
 1° Soit vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;
13712 13813
 
13713
-2° Soit cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l'arme ;
13814
+2° Soit cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l'arme au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;
13714 13815
 
13715 13816
 3° Soit remises à l'Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures mentionnées aux 1° et 2°.
13716 13817
 
... ...
@@ -13724,7 +13825,7 @@ Pour l'application de l'article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l'arme,
13724 13825
 
13725 13826
 1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articlesR. 314-16 et R. 314-17 ;
13726 13827
 
13727
-2° Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
13828
+2° (Abrogé)
13728 13829
 
13729 13830
 3° Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur ;
13730 13831
 
... ...
@@ -13794,7 +13895,7 @@ Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans le fichier nati
13794 13895
 
13795 13896
 ###### Article R312-81
13796 13897
 
13797
-Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap peuvent consulter une copie du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
13898
+Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap consultent pour l'exercice de leurs missions une copie du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
13798 13899
 
13799 13900
 ###### Article R312-82
13800 13901
 
... ...
@@ -13812,7 +13913,7 @@ Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 19
13812 13913
 
13813 13914
 ###### Article R313-1
13814 13915
 
13815
-L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans.
13916
+L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans. Il est valable sur l'ensemble du territoire national.
13816 13917
 
13817 13918
 La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
13818 13919
 
... ...
@@ -13820,13 +13921,13 @@ La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement o
13820 13921
 
13821 13922
 Sont dispensées d'agrément les activités exclusivement relatives :
13822 13923
 
13823
-1° Aux lanceurs de paintball classés au h du 2° de la catégorie D ;
13924
+1° Aux lanceurs de paintball classés au h de la catégorie D ;
13824 13925
 
13825
-2° Aux munitions spécifiquement conçues pour les lanceurs de paintball et classées au j du 2° de la catégorie D.
13926
+2° Aux munitions spécifiquement conçues pour les lanceurs de paintball et classées au j de la catégorie D.
13826 13927
 
13827 13928
 ###### Article R313-2
13828 13929
 
13829
-Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et doit être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.
13930
+Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément.
13830 13931
 
13831 13932
 ###### Article R313-3
13832 13933
 
... ...
@@ -13840,13 +13941,13 @@ a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équival
13840 13941
 
13841 13942
 b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
13842 13943
 
13843
-c) Soit, lorsque le dirigeant de l'entreprise ne procède pas directement à la vente au public, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans ce cas, l'établissement doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;
13944
+c) Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie. Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents.
13844 13945
 
13845
-3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier.
13946
+3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;
13846 13947
 
13847 13948
 4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :
13848 13949
 
13849
-a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction, même temporaire, d'exercer une profession commerciale ;
13950
+a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer une profession commerciale ;
13850 13951
 
13851 13952
 b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
13852 13953
 
... ...
@@ -13868,41 +13969,51 @@ II.-Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditio
13868 13969
 
13869 13970
 1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;
13870 13971
 
13871
-2° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée, au regard de ce cahier des charges, pour une durée maximale de cinq ans, le certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie.
13972
+2° Les formations dispensées en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes à ce cahier des charges ;
13973
+
13974
+3° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée le certificat de qualification professionnelle ;
13872 13975
 
13873
-L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.
13976
+4° L'organisme en charge de la délivrance de ce certificat de qualification professionnelle présente, sur toute demande de l'autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ;
13977
+
13978
+5° L'agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.
13874 13979
 
13875 13980
 ###### Article R313-5
13876 13981
 
13877
-L'agrément peut être refusé lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
13982
+L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé :
13983
+
13984
+1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
13985
+
13986
+2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.
13878 13987
 
13879 13988
 ###### Article R313-6
13880 13989
 
13881 13990
 L'agrément est refusé au demandeur :
13882 13991
 
13883
-1° Qui fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil ;
13992
+1° Qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;
13884 13993
 
13885
-2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
13994
+2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;
13886 13995
 
13887 13996
 3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;
13888 13997
 
13889 13998
 4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
13890 13999
 
13891
-5° Inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
14000
+5° Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
13892 14001
 
13893
-6° Qui a fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
14002
+6° Qui a fait ou fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
13894 14003
 
13895
-7° Qui fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.
14004
+7° Qui a fait ou fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.
13896 14005
 
13897 14006
 ###### Article R313-7
13898 14007
 
13899 14008
 L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée maximum de six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.
13900 14009
 
13901
-La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel. A l'expiration de ce délai, il est fait application de l'article L. 312-7.
14010
+La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel.
14011
+
14012
+Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l'intéressé toutes les armes et munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
13902 14013
 
13903 14014
 ###### Article R313-7-1
13904 14015
 
13905
-Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B, prévue aux articles R. 313-28 à R. 313-31 et délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale pour une durée maximale de cinq ans par le ministre de l'intérieur, constitue, pour le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du présent code.
14016
+Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'État aux activités mentionnées à l'article R. 313-28, constitue, pour la personne physique ou le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du présent code.
13906 14017
 
13907 14018
 ##### Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
13908 14019
 
... ...
@@ -13910,7 +14021,7 @@ Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l'autorisation de se livrer,
13910 14021
 
13911 14022
 ####### Article R313-8
13912 14023
 
13913
-Le commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h, i, j du 2° de la catégorie D est soumis à autorisation en application de l'article L. 313-3.
14024
+L'ouverture d'un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie A, B, C et des a, b, c, h, i, j de la catégorie D est soumise à autorisation en application de l'article L. 313-3.
13914 14025
 
13915 14026
 La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.
13916 14027
 
... ...
@@ -13924,7 +14035,7 @@ Sont joints à la demande les documents suivants :
13924 14035
 
13925 14036
 3° Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés ;
13926 14037
 
13927
-4° Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément, dès lors que l'agrément prévu à l'article L. 313-2 est exigé.
14038
+4° Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28.
13928 14039
 
13929 14040
 ####### Article R313-10
13930 14041
 
... ...
@@ -13944,15 +14055,13 @@ L'autorisation indique :
13944 14055
 
13945 14056
 4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
13946 14057
 
13947
-5° Les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
14058
+5° Les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local.
13948 14059
 
13949
-6° Que le titulaire doit permettre aux agents habilités de l'Etat d'accéder au local.
14060
+Les agents habilités de l'Etat ont un droit d'accès à ce local.
13950 14061
 
13951 14062
 ####### Article R313-12
13952 14063
 
13953
-Le préfet tient à jour la liste des locaux répondant aux conditions du troisième alinéa de l'article L. 313-3.
13954
-
13955
-Il délivre, sur demande du commerçant concerné, une attestation certifiant que le local remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
14064
+Le préfet délivre, sur demande du commerçant concerné par le troisième alinéa de l'article L. 313-3, une attestation certifiant que le local a fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010.
13956 14065
 
13957 14066
 ###### Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
13958 14067
 
... ...
@@ -13986,7 +14095,7 @@ Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfecto
13986 14095
 
13987 14096
 5° Les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
13988 14097
 
13989
-6° L'agrément d'armurier, à l'exception des commerces de détail de lanceurs de paintball et de leurs munitions classés aux h et j du 2° de la catégorie D.
14098
+6° L'agrément d'armurier, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article R. 313-28.
13990 14099
 
13991 14100
 ####### Article R313-15
13992 14101
 
... ...
@@ -14008,13 +14117,15 @@ Les informations énumérées à l'article R. 313-14 sont communiquées au préf
14008 14117
 
14009 14118
 ####### Article R313-15-1
14010 14119
 
14011
-Le commerçant titulaire de l'autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d'essai ou de démonstration, d'autres armes que celles relevant des catégories mentionnées dans l'autorisation. Les armes mentionnées au 1° de la catégorie A2 ne peuvent être présentées à la clientèle pour des tirs d'essai ou de démonstration.
14120
+Le commerçant titulaire de l'autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d'essai ou de démonstration, d'autres armes que celles que sa clientèle peut acquérir et détenir.
14121
+
14122
+Ces tirs d'essai ou de démonstration ne peuvent avoir lieu qu'à l'intérieur du local du commerçant ou dans les installations d'une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40 ou dans les installations d'une fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-39-1.
14012 14123
 
14013 14124
 ###### Sous-section 3 : Mesures de sécurité
14014 14125
 
14015 14126
 ####### Article R313-16
14016 14127
 
14017
-Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, du 1° de la catégorie D, des h, i et j du 2° de la catégorie D, tout expert agréé et autorisé pour ce qui le concerne, doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :
14128
+Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, et des h et i de la catégorie D doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :
14018 14129
 
14019 14130
 1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.
14020 14131
 
... ...
@@ -14028,13 +14139,13 @@ a) Soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enl
14028 14139
 
14029 14140
 b) Soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
14030 14141
 
14031
-Toute pièce de sécurité doit être conservée dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables ;
14142
+Tout élément d'arme doit être conservé dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables ;
14032 14143
 
14033
-2° Les armes de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et du h du 2° de la catégorie D, exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.
14144
+2° Les armes de la catégorie C et du h de la catégorie D, exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.
14034 14145
 
14035 14146
 A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation ;
14036 14147
 
14037
-3° En cas d'exposition permanente des armes de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et du h du 2° de la catégorie D :
14148
+3° En cas d'exposition permanente des armes de la catégorie C et du h de la catégorie D :
14038 14149
 
14039 14150
 a) La vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ;
14040 14151
 
... ...
@@ -14050,15 +14161,15 @@ c) Les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont
14050 14161
 
14051 14162
 ####### Article R313-17
14052 14163
 
14053
-Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, du 1° de la catégorie D et des h, i et j du 2° de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés aux articles R. 313-24 et R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25.
14164
+Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et des h, i et j de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés aux articles R. 313-24 et R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25.
14054 14165
 
14055
-Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g du 2° de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.
14166
+Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.
14056 14167
 
14057 14168
 ###### Sous-section 4 : Conditions de suspension ou de retrait
14058 14169
 
14059 14170
 ####### Article R313-18
14060 14171
 
14061
-L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :
14172
+I.-L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :
14062 14173
 
14063 14174
 1° Lorsque l'exploitant a manqué aux obligations prévues aux articles R. 313-13, R. 313-14 et R. 313-15-1 ;
14064 14175
 
... ...
@@ -14066,12 +14177,20 @@ L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée
14066 14177
 
14067 14178
 Dans ce dernier cas, le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.
14068 14179
 
14180
+II.-Les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3 peuvent être fermés selon les mêmes modalités lorsque leur exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 313-15 et R. 313-16.
14181
+
14069 14182
 ####### Article R313-19
14070 14183
 
14071 14184
 La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local.
14072 14185
 
14073 14186
 Si à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 312-7.
14074 14187
 
14188
+Sauf si le bénéficiaire de l'autorisation est titulaire d'une autorisation visée à l'article R. 313-28, la décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel.
14189
+
14190
+Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l'intéressé tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
14191
+
14192
+Les présentes dispositions s'appliquent aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3.
14193
+
14075 14194
 ##### Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
14076 14195
 
14077 14196
 ###### Article R313-20
... ...
@@ -14082,19 +14201,21 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-17 :
14082 14201
 
14083 14202
 2° Sans préjudice de l'application éventuelle desdispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.
14084 14203
 
14085
-Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories B, C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h, i et j du 2° de la catégorie D les personnes titulaires :
14204
+Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories C et des a, b, c, h, i et j de la catégorie D les personnes titulaires :
14086 14205
 
14087
-a) Soit de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 ;
14206
+a) Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 313-8 ;
14088 14207
 
14089
-b) Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 313-28.
14208
+b) (Abrogé)
14090 14209
 
14091 14210
 c) Soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présentent pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;
14092 14211
 
14093
-d) Soit de l'agrément d'armurier prévu à l'article L. 313-2.
14212
+d) (Abrogé)
14094 14213
 
14095 14214
 Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;
14096 14215
 
14097
-3° Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h du 2° de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.
14216
+Les ventes entre particuliers dans le cadre de ces manifestations commerciales sont réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 313-23 ;
14217
+
14218
+3° Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.
14098 14219
 
14099 14220
 ###### Article R313-21
14100 14221
 
... ...
@@ -14104,41 +14225,55 @@ Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la ve
14104 14225
 
14105 14226
 2° Pour la vente publique des matériels de guerre de la catégorie A2, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;
14106 14227
 
14107
-3° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h et i du 2° de la catégorie D, l'autorisation est demandée au moins quinze jours francs avant la date de la vente au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.
14228
+3° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C et des a, b, c, h et i de la catégorie D, l'autorisation est demandée au moins quinze jours francs avant la date de la vente au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.
14108 14229
 
14109 14230
 Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de l'intérieur ou le ministre de la défense peuvent leur donner les autorisations respectivement prévues au second alinéa de l'article R. 313-28 du présent code et à l'article R. 2332-1 du code de la défense.
14110 14231
 
14111
-Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations, notamment en matière de conservation, d'expédition et de transport des armes.
14232
+Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations, notamment en matière de conservation, d'expédition et de transport des armes et de déclaration des ventes effectuées.
14112 14233
 
14113
-Chaque vente d'armes et de leurs éléments des catégories A1 et B doit faire l'objet d'un procès-verbal signé à adresser au ministre de l'intérieur. Chaque vente de matériels de guerre de la catégorie A2 doit faire l'objet d'un procès-verbal signé à adresser au ministre de la défense. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux agents du service des domaines..
14234
+Chaque vente d'armes et de leurs éléments fait l'objet d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est présenté sur demande des agents habilités de l'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux agents du service des domaines.
14114 14235
 
14115 14236
 ###### Article R313-22
14116 14237
 
14117 14238
 Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :
14118 14239
 
14119
-1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2332-5 du code de la défense ;
14240
+1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2332-5 du code de la défense ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 ;
14120 14241
 
14121
-1° bis Pour les armes de la catégorie A1, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ;
14242
+1° bis Pour les armes de la catégorie A1 et leurs éléments, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;
14122 14243
 
14123 14244
 2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;
14124 14245
 
14125
-3° Pour les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
14246
+3° Pour les armes de la catégorie C, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
14126 14247
 
14127 14248
 Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.
14128 14249
 
14250
+La remise des armes acquises par des personnes mentionnées aux articles R. 312-21 ou R. 312-53 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes par un armurier que l'organisateur de la vente mandate à cet effet.
14251
+
14129 14252
 Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 314-10.
14130 14253
 
14131 14254
 ###### Article R313-23
14132 14255
 
14133
-En application de l'article L. 313-5, les armes et leurs éléments des catégories B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D et les munitions de toute catégorie peuvent, par dérogation à l'article L. 313-4, être livrés directement à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance, dans le respect des dispositions du chapitre V.
14256
+En application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
14134 14257
 
14135
-##### Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions
14258
+L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1. Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article.
14259
+
14260
+Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
14261
+
14262
+La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40.
14263
+
14264
+##### Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions
14136 14265
 
14137 14266
 ###### Article R313-24
14138 14267
 
14139
-Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D sont tenus d'inscrire jour par jour sur un registre spécial visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/ modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur).
14268
+Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce ou à l'intermédiation des armes et éléments d'arme de la catégorie C :
14269
+
14270
+1° Procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes lorsqu'ils y sont habilités en application des dispositions de l'article R. 312-81, préalablement à toute cession ou transaction ;
14140 14271
 
14141
-Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre spécial, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les références du titre présenté en application de l'article R. 312-53. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre spécial.
14272
+2° Inscrivent jour par jour sur un registre spécial les armes et éléments d'arme faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 313-2 ainsi que celles concernant la conservation ou la destruction et celles réalisées à l'occasion de ventes entre particuliers (catégorie, type, marque/ modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur). Lorsque ces armes et éléments d'arme de ces catégories ne sont pas achetés, loués ou vendus au public, l'inscription jour par jour de ceux-ci s'effectue sur un registre spécial ou informatique.
14273
+
14274
+Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre spécial, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de la catégorie C, les références du titre présenté en application de l'article R. 312-53.
14275
+
14276
+A défaut d'habilitation mentionnée au 1°, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23.
14142 14277
 
14143 14278
 ###### Article R313-25
14144 14279
 
... ...
@@ -14146,11 +14281,31 @@ Les registres spéciaux, dont la tenue est prévue par les articles R. 313-24 et
14146 14281
 
14147 14282
 En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser. En cas de fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.
14148 14283
 
14149
-Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ces registres.
14284
+Ces registres spéciaux sont présentés sur demande des agents habilités de l'Etat.
14150 14285
 
14151 14286
 ###### Article R313-26
14152 14287
 
14153
-Afin de procéder aux inscriptions sur les registres spéciaux tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des matériels des catégories B et C et du 1° de la catégorie D, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
14288
+Afin de procéder aux inscriptions sur les registres spéciaux tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des matériels des catégories A, B et C, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature et, le cas échéant, des pièces mentionnées à l'article R. 312-53. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Ces photocopies doivent être conservées pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
14289
+
14290
+##### Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte
14291
+
14292
+###### Article R313-26-1
14293
+
14294
+Est regardée comme suspecte au sens de l'article L. 313-6 et, par suite, comme susceptible de faire l'objet d'un refus par les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 une tentative de transaction à l'occasion de laquelle le client qui la propose :
14295
+
14296
+1° N'est pas en mesure de préciser l'usage qu'il envisage de faire des armes, des munitions ou de leurs éléments, objets de la transaction ;
14297
+
14298
+2° Souhaite l'acquisition d'armes, de munitions ou de leurs éléments dans des quantités inhabituelles ;
14299
+
14300
+3° Sollicite l'acquisition de types d'armes, de munitions ou de leurs éléments inhabituels pour l'usage envisagé ;
14301
+
14302
+4° N'est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence ;
14303
+
14304
+5° N'est pas familiarisé avec l'utilisation des armes, munitions ou de leurs éléments ;
14305
+
14306
+6° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en argent liquide.
14307
+
14308
+Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 313-6, de toute tentative de transaction suspecte doit intervenir dans un délai de 24 heures à compter de la tentative.
14154 14309
 
14155 14310
 ##### Section 5 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
14156 14311
 
... ...
@@ -14168,7 +14323,7 @@ La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 du code de la défense
14168 14323
 
14169 14324
 Dans le cas d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, sont également précisés : le nom ou la raison sociale et les noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs.
14170 14325
 
14171
-En ce qui concerne les armes de la catégorie D, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes des a, b, c, h et i du 2° de la catégorie D.
14326
+En ce qui concerne les armes de la catégorie D, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes des a, b, c, h et i de cette catégorie.
14172 14327
 
14173 14328
 La déclaration est conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
14174 14329
 
... ...
@@ -14176,21 +14331,45 @@ Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gend
14176 14331
 
14177 14332
 La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement sont déclarés selon les mêmes modalités.
14178 14333
 
14179
-##### Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B
14334
+##### Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B  et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments
14180 14335
 
14181
-###### Sous-section 1 : Autorisation de fabrication et de commerce
14336
+###### Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
14182 14337
 
14183 14338
 ####### Article R313-28
14184 14339
 
14185 14340
 Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.
14186 14341
 
14187
-Dans ce cadre, la fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B sont soumis à autorisation du ministre de l'intérieur.
14342
+Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans :
14343
+
14344
+1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;
14345
+
14346
+2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D.
14347
+
14348
+####### Article R313-28-1
14349
+
14350
+Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités prévues au présent chapitre.
14188 14351
 
14189 14352
 ####### Article R313-29
14190 14353
 
14191 14354
 I. – L'autorisation ne peut être accordée :
14192 14355
 
14193
-1° Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes ;
14356
+1° Aux personnes :
14357
+
14358
+a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;
14359
+
14360
+b) Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;
14361
+
14362
+c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ;
14363
+
14364
+d) Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
14365
+
14366
+e) Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
14367
+
14368
+f) Qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
14369
+
14370
+g) Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a à f.
14371
+
14372
+Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g.
14194 14373
 
14195 14374
 2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
14196 14375
 
... ...
@@ -14236,7 +14415,23 @@ A la demande sont joints les renseignements suivants :
14236 14415
 
14237 14416
 6° Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les services de l'Etat et indication sommaire de leur importance ;
14238 14417
 
14239
-7° Nature de l'activité ou des activités exercées.
14418
+7° Nature de l'activité ou des activités exercées ;
14419
+
14420
+8° Un document établissant les compétences professionnelles du demandeur consistant en la copie :
14421
+
14422
+a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;
14423
+
14424
+b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
14425
+
14426
+c) Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie.
14427
+
14428
+Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;
14429
+
14430
+d) Soit, pour le commerce autre que de détail, de l'un des documents visés au a, b ou c ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les métiers de l'armurerie ;
14431
+
14432
+9° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 8°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ou de courtier.
14433
+
14434
+La pièce justificative d'identité fait foi de la nationalité du requérant.
14240 14435
 
14241 14436
 La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.
14242 14437
 
... ...
@@ -14254,11 +14449,11 @@ Les autorisations indiquent :
14254 14449
 
14255 14450
 1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ;
14256 14451
 
14257
-2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce ;
14452
+2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce ou de l'intermédiation ;
14258 14453
 
14259
-3° Les catégories d'armes, de munitions et leurs éléments dont la fabrication ou le commerce sont autorisés ;
14454
+3° Les catégories d'armes, de munitions et leurs éléments dont la fabrication ou le commerce ou l'intermédiation sont autorisés ;
14260 14455
 
14261
-4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans. L'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.
14456
+4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas dix ans. L'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.
14262 14457
 
14263 14458
 ####### Article R313-37
14264 14459
 
... ...
@@ -14286,13 +14481,33 @@ a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'
14286 14481
 
14287 14482
 b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;
14288 14483
 
14289
-c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative) ou des articles L. 4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail ;
14484
+c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative) ou l'une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ;
14290 14485
 
14291 14486
 d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au II de l'article R. 313-29 ou dans les cas prévus à l'article R. 313-30.
14292 14487
 
14293
-Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.
14488
+Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.
14489
+
14490
+A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
14491
+
14492
+Pour l'intermédiation, l'abrogation prend effet à compter de sa notification.
14294 14493
 
14295
-II. – Le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense.
14494
+Le ministre de l'intérieur avise de sa décision de retrait le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.
14495
+
14496
+II. – Le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.
14497
+
14498
+####### Article R313-38-1
14499
+
14500
+L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions d'attribution de l'autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.
14501
+
14502
+Lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16, le ministre de l'intérieur peut, au préalable, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.
14503
+
14504
+####### Article R313-38-2
14505
+
14506
+En cas de refus de renouvellement de l'autorisation, un délai peut être fixé au titulaire lors de la notification de la décision pour liquider le matériel selon les modalités prévues au I de l'article R. 313-38.
14507
+
14508
+A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.
14509
+
14510
+A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
14296 14511
 
14297 14512
 ###### Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
14298 14513
 
... ...
@@ -14302,7 +14517,7 @@ Tout titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article R.
14302 14517
 
14303 14518
 ####### Article R313-40
14304 14519
 
14305
-S'il est détenteur d'armes, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 tient un registre spécial où sont inscrites les armes mises en fabrication, réparation, transformation, achetées, vendues, louées, conservées ou détruites.
14520
+S'il est détenteur d'armes, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 tient un registre spécial où sont inscrites les armes faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 313-2 ainsi que de celles concernant la conservation ou la destruction et de celles réalisées à l'occasion de ventes entre particuliers.
14306 14521
 
14307 14522
 S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article R. 311-1, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des armes situées à l'étranger lorsque les armes concernées ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense.
14308 14523
 
... ...
@@ -14310,14 +14525,10 @@ Les registres mentionnés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, op
14310 14525
 
14311 14526
 ####### Article R313-41
14312 14527
 
14313
-Le préfet est chargé du contrôle du registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40. A cette fin, il fait procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions.
14528
+Le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est présenté sur réquisition des agents de l'Etat habilités à cet effet.
14314 14529
 
14315 14530
 En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-40 doit être adressé sans délai au ministre de l'intérieur. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
14316 14531
 
14317
-####### Article R313-42
14318
-
14319
-Les titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de l'intérieur avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.
14320
-
14321 14532
 ####### Article R313-43
14322 14533
 
14323 14534
 Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 s'assure, qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes pour lesquelles l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes pour lesquelles il détient une telle autorisation.
... ...
@@ -14336,11 +14547,13 @@ I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions de
14336 14547
 
14337 14548
 II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
14338 14549
 
14339
-1° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
14550
+1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
14340 14551
 
14341
-2° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article R. 313-40 ;
14552
+2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
14342 14553
 
14343
-3° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.
14554
+3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article R. 313-40 ;
14555
+
14556
+4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité administrative qui a reçu la demande.
14344 14557
 
14345 14558
 ####### Article R313-45
14346 14559
 
... ...
@@ -14376,16 +14589,18 @@ Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doive
14376 14589
 
14377 14590
 ####### Article R314-4
14378 14591
 
14379
-Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C et du 1° de la catégorie D doivent les conserver :
14592
+Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver :
14380 14593
 
14381 14594
 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
14382 14595
 
14383
-2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
14596
+2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;
14384 14597
 
14385 14598
 3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
14386 14599
 
14387 14600
 Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.
14388 14601
 
14602
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées.
14603
+
14389 14604
 ###### Sous-section 2 : Activités privées
14390 14605
 
14391 14606
 ####### Article R314-5
... ...
@@ -14396,7 +14611,7 @@ Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, doivent être remisés dans des coffres-forts
14396 14611
 
14397 14612
 2° (Abrogé)
14398 14613
 
14399
-3° Des catégories A, B et C et du 1° de la catégorie D détenus par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles.
14614
+3° Des catégories A, B et C détenus par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles.
14400 14615
 
14401 14616
 ####### Article R314-6
14402 14617
 
... ...
@@ -14406,7 +14621,7 @@ Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'éta
14406 14621
 
14407 14622
 ####### Article R314-7
14408 14623
 
14409
-Les locataires et les utilisateurs temporaires, tels qu'acteurs ou figurants, des armes mentionnées au 3° de l'article R. 314-5 sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols.
14624
+Les locataires et les utilisateurs temporaires des armes mentionnées au 3° de l'article R. 314-5 sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols.
14410 14625
 
14411 14626
 Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un inventaire des armes qui sont remises, précisant les marques, modèles, calibres, numéros et catégories des armes utiles à leur identification. Cet inventaire est annexé au contrat de location.
14412 14627
 
... ...
@@ -14414,41 +14629,53 @@ Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent
14414 14629
 
14415 14630
 ####### Article R314-8
14416 14631
 
14417
-Les associations sportives agréées pour la pratique du tir en dehors des heures d'accès aux installations doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :
14632
+Lorsque les armes ne sont pas utilisées, les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir et les associations sportives agréées pour la pratique du tir doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :
14418 14633
 
14419
-1° Les armes de la catégorie B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;
14634
+1° Les armes des catégories A et B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;
14420 14635
 
14421
-2° Les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel ou collectif assurant leur fixation.
14636
+2° Les armes de la catégorie C sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel ou collectif assurant leur fixation.
14422 14637
 
14423
-Seules les personnes responsables désignées par le président de l'association ont accès à ces armes.
14638
+Les munitions sont conservées dans des conditions en interdisant l'accès libre.
14639
+
14640
+Les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les installations de la fédération ou de l'association.
14641
+
14642
+Par dérogation à l'alinéa qui précède, les associations agréées pour la pratique du tir disposant, au maximum, de cinq armes, quelle qu'en soit la catégorie, peuvent conserver certains éléments de ces armes, à l'exclusion de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve que le lieu de conservation respecte les dispositions de l'article R. 314-3 .
14643
+
14644
+Seules les personnes responsables désignées par le président de la fédération ou de l'association ont accès à ces armes.
14424 14645
 
14425 14646
 ###### Sous-section 5 : Tir forain
14426 14647
 
14427 14648
 ####### Article R314-9
14428 14649
 
14429
-Les armes des catégories B et C détenues par les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des catégories B, C et du h du 2° de la catégorie D doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans un local surveillé, leur transport devant s'effectuer en caisses fermées.
14650
+Les armes des catégories B et C détenues par les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des catégories B, C et du h de la catégorie D doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans un local surveillé, leur transport devant s'effectuer en caisses fermées.
14430 14651
 
14431 14652
 ###### Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections
14432 14653
 
14433 14654
 ####### Article R314-10
14434 14655
 
14435
-Les armes, les munitions, leurs éléments des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat sont soumis aux prescriptions suivantes :
14656
+Les armes, les munitions, leurs éléments des catégories A, B, C présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat sont soumis aux prescriptions suivantes :
14436 14657
 
14437 14658
 1° Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis aux 3° et 4° de l'article R. 313-16 ;
14438 14659
 
14439
-2° Les armes exposées sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement ;
14660
+2° Les armes exposées sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité ou d'un élément mentionnés au 1° de l'article R. 313-16. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement ;
14440 14661
 
14441 14662
 3° Les armes stockées dans la réserve sont conservées dans les conditions définies au 1° ou au 2° de l'article R. 313-16 selon leur catégorie ;
14442 14663
 
14443
-4° Les musées autres que les musées de l'Etat, propriétaires des collections, tiennent un registre inventaire particulier des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D comportant toutes les indications de marques, modèles, calibres, numéros de série et catégories utiles à leur identification. Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition des représentants de l'administration ;
14664
+4° Les musées autres que les musées de l'Etat, propriétaires des collections, tiennent un registre inventaire particulier des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C comportant toutes les indications de marques, modèles, calibres, numéros de série et catégories utiles à leur identification. Ce registre inventaire est présenté à toute réquisition des agents habilités de l'Etat ;
14444 14665
 
14445 14666
 5° Les musées nouvellement soumis aux dispositions du présent article disposent d'un délai de cinq ans à compter du 6 septembre 2013 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.
14446 14667
 
14668
+###### Sous-section 7 : Etablissements de formation
14669
+
14670
+####### Article R314-11
14671
+
14672
+Seules les personnes responsables désignées par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement et de formation ont accès aux armes et éléments d'armes détenus par celui-ci. Ces armes et éléments d'armes ne sont étudiés qu'au sein de cet organisme ou dans des locaux sécurisés utilisés par celui-ci. Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables à ces organismes privés d'enseignement et de formation.
14673
+
14447 14674
 ##### Section 2 : Perte et vol
14448 14675
 
14449 14676
 ###### Article R314-12
14450 14677
 
14451
-La perte ou le vol d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D doit faire l'objet dans les meilleurs délais, de la part du détenteur qu'il soit personne physique ou morale, d'une déclaration auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés.
14678
+La perte ou le vol d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A, B, C doit faire l'objet dans les meilleurs délais, de la part du détenteur qu'il soit personne physique ou morale, d'une déclaration auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés.
14452 14679
 
14453 14680
 Lors d'une expédition, la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.
14454 14681
 
... ...
@@ -14462,11 +14689,13 @@ Mention du vol ou de la perte est portée dans l'application de gestion du répe
14462 14689
 
14463 14690
 ###### Article R314-14
14464 14691
 
14465
-Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à l'intéressé, sur sa demande.
14692
+Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé valant autorisation délivré à l'intéressé, sur sa demande.
14466 14693
 
14467 14694
 ###### Article R314-15
14468 14695
 
14469
-La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la catégorie A, B, C et du 1° de la catégorie D détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 312-24, doit faire l'objet sans délai de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol.
14696
+La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la catégorie A, B ou C détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 312-24, doit faire l'objet sans délai de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme ou, le cas échéant, de l'élément d'arme.
14697
+
14698
+Lorsque l'activité relève de l'article R. 312-24, le préfet du lieu d'exercice de cette activité en est informé.
14470 14699
 
14471 14700
 ##### Section 3 : Transfert de propriété
14472 14701
 
... ...
@@ -14474,11 +14703,11 @@ La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la catégorie
14474 14703
 
14475 14704
 ####### Article R314-16
14476 14705
 
14477
-Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui transfère la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A et B doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé d'acquisition et de détention.
14706
+Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui transfère la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A et B doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention.
14478 14707
 
14479 14708
 Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :
14480 14709
 
14481
-1° Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent ;
14710
+1° Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation délivré à la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent ;
14482 14711
 
14483 14712
 2° Inscrit le transfert sur les registres spéciaux mentionnés à l'article R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense.
14484 14713
 
... ...
@@ -14486,11 +14715,21 @@ Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un part
14486 14715
 
14487 14716
 ####### Article R314-17
14488 14717
 
14489
-Le transfert est constaté par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie ou opéré en présence d'un commerçant autorisé qui, après s'être assuré de l'identité des parties et s'être fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme objet de la transaction :
14718
+Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 314-16, le transfert est :
14719
+
14720
+1° Soit opéré en présence d'un commerçant autorisé qui s'assure de l'identité des parties et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, objet de la transaction ;
14721
+
14722
+2° Soit constaté par un courtier agréé qui s'assure de l'identité des parties ainsi que des caractéristiques de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions, objet de la transaction et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition.
14723
+
14724
+Les professionnels mentionnés au deuxième alinéa procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
14725
+
14726
+Les professionnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas :
14727
+
14728
+1° Portent la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention de la personne opérant le transfert ;
14490 14729
 
14491
-1° Porte la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert ;
14730
+2° Complètent les volets n° s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire, remettent le volet n° 1 à l'intéressé et transmettent le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.
14492 14731
 
14493
-2° Complète les volets nos 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet n° 1 à l'intéressé ; transmet le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.
14732
+A défaut d'habilitation mentionnée à l'article R. 312-81, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23.
14494 14733
 
14495 14734
 ####### Article R314-18
14496 14735
 
... ...
@@ -14498,21 +14737,19 @@ La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme e
14498 14737
 
14499 14738
 Ce délai court soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.
14500 14739
 
14501
-Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant autorisé ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie adressent au préfet toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celui-ci.
14740
+Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant autorisé, d'un courtier agréé ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le courtier agréé adressent au préfet toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celui-ci.
14502 14741
 
14503
-###### Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration ou à enregistrement
14742
+###### Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration
14504 14743
 
14505 14744
 ####### Article R314-19
14506 14745
 
14507
-Toute personne physique qui transfère à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D procède, pour une arme de la catégorie C, à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et, pour une arme du 1° de la catégorie D, à une demande d'enregistrement.
14746
+Toute personne physique qui transfère à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
14508 14747
 
14509
-Cette déclaration pour les armes de la catégorie C et cette demande d'enregistrement pour les armes du 1° de la catégorie D sont transmises par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant.
14510
-
14511
-Le vendeur adresse à la préfecture auprès de laquelle il avait déclaré ou enregistré l'arme une copie de la demande de déclaration ou d'enregistrement.
14748
+Cette déclaration est transmise par l'armurier ou le courtier agréé au préfet du département du domicile du déclarant.
14512 14749
 
14513 14750
 ####### Article R314-20
14514 14751
 
14515
-Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D :
14752
+Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C :
14516 14753
 
14517 14754
 1° S'assure de l'identité de l'acquéreur et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
14518 14755
 
... ...
@@ -14520,7 +14757,7 @@ Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arm
14520 14757
 
14521 14758
 3° Conserve pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
14522 14759
 
14523
-Cette vente peut être constatée par l'armurier.
14760
+Cette vente est opérée en présence d'un armurier ou constatée par un courtier agréé.
14524 14761
 
14525 14762
 #### Chapitre V : Port et transport
14526 14763
 
... ...
@@ -14534,29 +14771,27 @@ Sont interdits :
14534 14771
 
14535 14772
 1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-10, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
14536 14773
 
14537
-2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie B ;
14774
+2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
14538 14775
 
14539 14776
 3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.
14540 14777
 
14541 14778
 ####### Article R315-2
14542 14779
 
14543
-En matière de chasse et de tir sportif :
14780
+1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre français de validation en cours vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C ainsi que pour les armes du a de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
14544 14781
 
14545
-1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que pour les armes du a du 2° de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
14782
+2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C ainsi que des armes du a de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
14546 14783
 
14547
-2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
14784
+3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme, systèmes d'alimentation et munitions des catégories A, B et C ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération ;
14548 14785
 
14549
-3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories B, C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions du 2° de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
14786
+4° La carte de collectionneur vaut titre de transport légitime des armes de catégorie C pour les activités liées à l'exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes.
14550 14787
 
14551 14788
 ####### Article R315-3
14552 14789
 
14553
-La justification de la participation à une reconstitution historique constitue le motif légitime de port pour les armes et éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette manifestation.
14554
-
14555
-Cette justification constitue un des motifs légitimes de transport pour les armes et éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D.
14790
+La justification de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif constitue un motif légitime de transport et, le cas échéant, de port des armes et éléments d'arme neutralisés, des armes et matériels des a, e, f, g, k et l de la catégorie D, ainsi que des armes à blanc et leurs munitions mentionnées au i de la catégorie D, dans le cadre du déroulement de ces manifestations.
14556 14791
 
14557 14792
 ####### Article R315-4
14558 14793
 
14559
-Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
14794
+Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de leurs éléments.
14560 14795
 
14561 14796
 ###### Sous-section 2 : Situations particulières
14562 14797
 
... ...
@@ -14598,7 +14833,7 @@ Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la catégorie et les caracté
14598 14833
 
14599 14834
 ####### Article R315-8
14600 14835
 
14601
-Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 312-24 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et du 2° de la catégorie D qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
14836
+Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 312-24 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et de la catégorie D qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
14602 14837
 
14603 14838
 Pour les fonctionnaires et agents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24, les arrêtés d'autorisation prévus à l'article R. 312-25 emportent autorisations individuelles de port d'armes.
14604 14839
 
... ...
@@ -14614,7 +14849,7 @@ Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et de l'administrat
14614 14849
 
14615 14850
 ###### Article R315-12
14616 14851
 
14617
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et de leurs éléments des catégories A, B, C et des 1° et des g et h du 2° de la catégorie D à l'exception des lanceurs de paintball, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel ou par des particuliers.
14852
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et de leurs éléments des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D à l'exception des lanceurs de paintball et des armes neutralisées, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel ou par des particuliers.
14618 14853
 
14619 14854
 ###### Article R315-13
14620 14855
 
... ...
@@ -14624,7 +14859,7 @@ En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux ex
14624 14859
 
14625 14860
 1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16 ;
14626 14861
 
14627
-2° D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
14862
+2° D'autre part, des éléments prélevés, qui doivent être acheminés séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
14628 14863
 
14629 14864
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.
14630 14865
 
... ...
@@ -14634,15 +14869,15 @@ Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'arti
14634 14869
 
14635 14870
 ###### Article R315-15
14636 14871
 
14637
-Toute expédition par la voie postale d'armes à feu, d'éléments de ces armes des catégories A, B, C du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée par envoi suivi délivré contre signature.
14872
+Toute expédition d'armes à feu, d'éléments de ces armes des catégories A, B, C du g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée par envoi suivi délivré contre signature.
14638 14873
 
14639 14874
 ###### Article R315-16
14640 14875
 
14641
-Les expéditions par la voie ferrée, aérienne ou maritime d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article R. 315-18. Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.
14876
+Les expéditions par la voie ferrée, aérienne ou maritime d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article R. 315-18. Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.
14642 14877
 
14643 14878
 ###### Article R315-17
14644 14879
 
14645
-L'expédition par la voie routière d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée en utilisant des véhicules fermés à clé.
14880
+L'expédition par la voie routière d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée en utilisant des véhicules fermés à clé.
14646 14881
 
14647 14882
 Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.
14648 14883
 
... ...
@@ -14652,7 +14887,7 @@ Dans ce dernier cas les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicable
14652 14887
 
14653 14888
 ###### Article R315-18
14654 14889
 
14655
-Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
14890
+Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
14656 14891
 
14657 14892
 Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières, ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés dans ces catégories sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.
14658 14893
 
... ...
@@ -14664,16 +14899,18 @@ Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de ch
14664 14899
 
14665 14900
 Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.
14666 14901
 
14667
-Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou un autre document agréé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
14902
+Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou toute autre preuve de résidence officielle reconnue par l'Etat membre concerné.
14668 14903
 
14669 14904
 ###### Article R316-2
14670 14905
 
14671
-Au titre du présent chapitre, sont soumis au régime de transfert soumis à une procédure spécifique, mentionné au I de l'article L. 2335-17 du code de la défense, les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D.
14906
+Au titre du présent chapitre, sont soumis au régime de transfert soumis à une procédure spécifique, mentionné au I de l'article L. 2335-17 du code de la défense, les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C.
14672 14907
 
14673 14908
 Les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transfert de produits liés à la défense prévue à ce même article.
14674 14909
 
14675 14910
 Pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale, le transfert à destination d'un autre Etat membre des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa peut être soumis à la procédure prévue à l'article L. 2335-9 du code de la défense par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres des affaires étrangères, de l'économie et des finances, de la défense et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé des douanes.
14676 14911
 
14912
+Les autorisations prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas au transfert, réalisé par les services de l'Etat, des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa en provenance ou à destination des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 ou des forces armées françaises.
14913
+
14677 14914
 ###### Article R316-3
14678 14915
 
14679 14916
 Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la circulation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-2 à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne leur transfert en provenance ou à destination d'un autre Etat membre, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité nationale en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces armes, munitions et leurs éléments, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.
... ...
@@ -14686,31 +14923,33 @@ Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la circulation des
14686 14923
 
14687 14924
 ######## Article R316-4
14688 14925
 
14689
-Le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre de l'Union européenne l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments de la catégorie B, si le demandeur produit une autorisation préalable de son pays d'acquérir et détenir ce type d'arme.
14926
+Le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre de l'Union européenne l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A ou B, si le demandeur produit une autorisation préalable de son pays d'acquérir et détenir ce type d'arme.
14927
+
14928
+Les dispositions du chapitre II, de la section 1 du chapitre IV et du chapitre V du présent titre sont applicables aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
14690 14929
 
14691 14930
 La détention est accordée dans les conditions prévues aux articles R. 316-10 et R. 316-11 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.
14692 14931
 
14693 14932
 ######## Article R316-5
14694 14933
 
14695
-I. – L'acquisition par un résident d'un autre Etat membre, afin de les détenir en France, des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation préalable d'une déclaration d'intention au vendeur, qui en prend copie.
14934
+I. – L'acquisition par un résident d'un autre Etat membre, afin de les détenir en France, des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation préalable d'une déclaration d'intention au vendeur, qui en prend copie.
14696 14935
 
14697
-La demande de déclaration ou d'enregistrement, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, vaut déclaration d'intention au sens de l'article L. 312-4-1.
14936
+La demande de déclaration, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, vaut déclaration d'intention au sens de l'article L. 312-4-1.
14698 14937
 
14699 14938
 Pour les armes de la catégorie C, la déclaration d'intention est transmise par le préfet de département du lieu d'acquisition au point de contact de l'Etat membre dans lequel réside l'acquéreur.
14700 14939
 
14701
-II. – Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et leurs éléments du 2° de la catégorie D.
14940
+II. – Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et leurs éléments de la catégorie D.
14702 14941
 
14703 14942
 ####### Paragraphe 2 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France
14704 14943
 
14705 14944
 ######## Article R316-6
14706 14945
 
14707
-L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments de la catégorie B dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.
14946
+L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A ou B dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.
14708 14947
 
14709 14948
 ####### Paragraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
14710 14949
 
14711 14950
 ######## Article R316-7
14712 14951
 
14713
-La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive 91/477 du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes, modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
14952
+La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive 91/477 du 18 juin 1991 modifiée relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes, modifiée, pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
14714 14953
 
14715 14954
 Le préfet ne peut délivrer qu'une carte européenne d'arme à feu par demandeur.
14716 14955
 
... ...
@@ -14724,7 +14963,7 @@ Par dérogation aux articles R. 316-14 à R. 316-19, la détention d'armes à fe
14724 14963
 
14725 14964
 ######## Article R316-9
14726 14965
 
14727
-La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient une carte européenne d'arme à feu et peut justifier que son déplacement s'effectue dans un but de chasse ou de tir sportif.
14966
+La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient une carte européenne d'arme à feu et peut justifier que son déplacement s'effectue dans un but de chasse, de tir sportif ou de participation à une reconstitution historique.
14728 14967
 
14729 14968
 A défaut de cette justification ou si le voyage s'effectue vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme concernée ou la soumet à autorisation, le résident français doit disposer d'une autorisation préalable de l'Etat membre de destination.
14730 14969
 
... ...
@@ -14732,7 +14971,7 @@ Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités hab
14732 14971
 
14733 14972
 ######## Article R316-10
14734 14973
 
14735
-La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories B et C et du 1° de la catégorie D par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation.
14974
+La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation.
14736 14975
 
14737 14976
 L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du département du lieu d'entrée en France.
14738 14977
 
... ...
@@ -14742,21 +14981,23 @@ Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une p
14742 14981
 
14743 14982
 ######## Article R316-11
14744 14983
 
14745
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 316-10, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :
14984
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 316-10, les chasseurs, les tireurs sportifs et les acteurs de reconstitutions historiques peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :
14746 14985
 
14747 14986
 1° Etre en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;
14748 14987
 
14749
-2° Les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D et cent cartouches par arme ;
14988
+2° Les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la catégorie C et cent cartouches par arme ;
14750 14989
 
14751
-3° Les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes des catégories B, C et du 1° de la catégorie D.
14990
+3° Les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes des catégories A, B, et C et leurs systèmes d'alimentation ;
14752 14991
 
14753
-En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse et les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription sont présentées à toute réquisition des autorités habilitées.
14992
+4° Les acteurs de reconstitutions historiques peuvent détenir jusqu'à trois armes neutralisées.
14993
+
14994
+En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse, les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition, et les acteurs de reconstitutions historiques présenter l'invitation de l'organisateur de cette manifestation. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription sont présentées à toute réquisition des autorités habilitées.
14754 14995
 
14755 14996
 ####### Paragraphe 4 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre
14756 14997
 
14757 14998
 ######## Article R316-12
14758 14999
 
14759
-L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments de la catégorie B par un résident d'un autre Etat membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut intervenir qu'à la double condition :
15000
+L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments de la catégorie A ou B par un résident d'un autre Etat membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut intervenir qu'à la double condition :
14760 15001
 
14761 15002
 1° Que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article R. 316-14 ;
14762 15003
 
... ...
@@ -14768,7 +15009,7 @@ Le permis et l'autorisation de détention accompagnent les armes, munitions et l
14768 15009
 
14769 15010
 ######## Article R316-13
14770 15011
 
14771
-Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence.
15012
+Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments de la catégorie C en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence.
14772 15013
 
14773 15014
 La vente est conditionnée par l'envoi direct de l'arme par le vendeur dans l'Etat de résidence de l'acquéreur.
14774 15015
 
... ...
@@ -14776,7 +15017,7 @@ Le vendeur atteste de cette expédition par tout moyen.
14776 15017
 
14777 15018
 Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence, lorsque ce dernier l'exige, au vendeur, qui en prend copie.
14778 15019
 
14779
-Le vendeur, après avoir rempli la déclaration ou la demande d'enregistrement, en remet un exemplaire à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit être titulaire du permis mentionné à l'article R. 316-14. Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.
15020
+Le vendeur, après avoir rempli la déclaration, en remet un exemplaire à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit être titulaire du permis mentionné à l'article R. 316-14. Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.
14780 15021
 
14781 15022
 ###### Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
14782 15023
 
... ...
@@ -14784,13 +15025,13 @@ Le vendeur, après avoir rempli la déclaration ou la demande d'enregistrement,
14784 15025
 
14785 15026
 ######## Article R316-14
14786 15027
 
14787
-Le transfert des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D, vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.
15028
+Le transfert des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D, vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.
14788 15029
 
14789 15030
 Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.
14790 15031
 
14791 15032
 ######## Article R316-15
14792 15033
 
14793
-Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis mentionné à l'article R. 316-14, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D.
15034
+Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis mentionné à l'article R. 316-14, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C.
14794 15035
 
14795 15036
 Cet agrément ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni de l'établissement d'une déclaration de transfert. Celle-ci indique les références de l'accord préalable ou de la liste des armes, munitions et leurs éléments pour lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable et celles de l'agrément du ministre chargé des douanes ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à destination. Elle est présentée, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.
14796 15037
 
... ...
@@ -14802,25 +15043,25 @@ Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs éléments
14802 15043
 
14803 15044
 ######## Article R316-16
14804 15045
 
14805
-Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.
15046
+Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.
14806 15047
 
14807 15048
 La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.
14808 15049
 
14809 15050
 A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli au préfet.
14810 15051
 
14811
-La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53.
15052
+La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53. La livraison est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 313-23.
14812 15053
 
14813 15054
 ######## Article R316-17
14814 15055
 
14815 15056
 Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du ministre chargé des douanes :
14816 15057
 
14817
-1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
15058
+1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
14818 15059
 
14819 15060
 2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;
14820 15061
 
14821 15062
 3° Le transfert définitif ou temporaire des armes à feu et de leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1° et 2° de la catégorie C ;
14822 15063
 
14823
-4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.
15064
+4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.
14824 15065
 
14825 15066
 ######## Article R316-18
14826 15067
 
... ...
@@ -14856,23 +15097,23 @@ c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du
14856 15097
 
14857 15098
 d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
14858 15099
 
14859
-2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D :
15100
+Dans les cas mentionnés aux a à d, l'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie A ou B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ;
14860 15101
 
14861
-a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon les cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
15102
+2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C :
14862 15103
 
14863
-b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.
15104
+a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon les cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
14864 15105
 
14865
-L'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ;
15106
+b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir ;
14866 15107
 
14867
-c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ;
15108
+c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C ;
14868 15109
 
14869
-3° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D aux personnes mentionnées aux 1° et 2° qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.
15110
+3° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C aux personnes mentionnées aux 1° et 2° qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.
14870 15111
 
14871 15112
 ######## Article R316-22
14872 15113
 
14873 15114
 La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est ainsi fixée :
14874 15115
 
14875
-1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au d du 1° et au b du 2° de l'article R. 316-21 et trois ans pour les professionnels mentionnés aux a et b du 1° et aux a et b du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c du 1° du même article ;
15116
+1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au d du 1° et au b du 2° de l'article R. 316-21 et trois ans pour les personnes mentionnées aux a et b du 1° et aux a et b du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c du 1° du même article ;
14876 15117
 
14877 15118
 2° Permis de transfert : six mois ;
14878 15119
 
... ...
@@ -14894,9 +15135,15 @@ La modification, l'abrogation ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le
14894 15135
 
14895 15136
 La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.
14896 15137
 
15138
+######## Article R316-23-1
15139
+
15140
+Le transfert d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments des catégories A1, B et C d'un autre Etat membre vers la France peut être suspendu pour une durée maximale de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur pour des raisons de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.
15141
+
15142
+Cet arrêté précise les caractéristiques techniques des armes, munitions et de leurs éléments visés par la mesure de suspension.
15143
+
14897 15144
 ######## Article R316-24
14898 15145
 
14899
-Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article R. 316-16 dès lors que ce dernier est accompagné du permis ou de la déclaration de transfert correspondant. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
15146
+Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article R. 316-16 dès lors que ce dernier est accompagné du permis ou de la déclaration de transfert correspondant. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
14900 15147
 
14901 15148
 ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
14902 15149
 
... ...
@@ -14908,9 +15155,9 @@ Les dispositions des articles R. 316-4 et R. 316-5 s'appliquent également à la
14908 15155
 
14909 15156
 ###### Article R316-26
14910 15157
 
14911
-I. – L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k du 2° de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II du présent titre.
15158
+I. – L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II du présent titre.
14912 15159
 
14913
-II. – En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c du 2° de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 316-29.
15160
+II. – En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 316-29.
14914 15161
 
14915 15162
 III. – Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.
14916 15163
 
... ...
@@ -14948,12 +15195,14 @@ I. – Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'
14948 15195
 
14949 15196
 1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C ;
14950 15197
 
14951
-2° Les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la même catégorie.
15198
+2° Les armes, munitions et leurs éléments des a, b et c de la catégorie D.
14952 15199
 
14953 15200
 II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
14954 15201
 
14955 15202
 III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51.
14956 15203
 
15204
+IV. – Les importations réalisées par les services de l'Etat des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, ne sont pas soumises à autorisation préalable.
15205
+
14957 15206
 ###### Article R316-30
14958 15207
 
14959 15208
 I. – Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 sont accordées par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.
... ...
@@ -14976,13 +15225,13 @@ c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'a
14976 15225
 
14977 15226
 d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
14978 15227
 
14979
-2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D :
15228
+2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C :
14980 15229
 
14981 15230
 a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
14982 15231
 
14983 15232
 b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;
14984 15233
 
14985
-3° En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D :
15234
+3° En ce qui concerne les armes des a, b et c de la catégorie D :
14986 15235
 
14987 15236
 a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
14988 15237
 
... ...
@@ -15006,7 +15255,7 @@ S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces ar
15006 15255
 
15007 15256
 ###### Article R316-34
15008 15257
 
15009
-Les personnes mentionnées aux articles R. 312-39, R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-66, portant ou transportant des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, munitions et leurs éléments sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article R. 312-2.
15258
+Les personnes mentionnées aux articles R. 312-40 et R. 312-44, portant ou transportant des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, munitions et leurs éléments sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article R. 312-2.
15010 15259
 
15011 15260
 Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane ; les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
15012 15261
 
... ...
@@ -15020,6 +15269,12 @@ II. – La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importat
15020 15269
 
15021 15270
 La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.
15022 15271
 
15272
+###### Article R316-35-1
15273
+
15274
+L'importation des armes et munitions et de leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D peut être suspendue pour une durée maximale de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur pour des raisons de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.
15275
+
15276
+Cet arrêté précise les caractéristiques techniques des armes et munitions et de leurs éléments visés par la mesure de suspension.
15277
+
15023 15278
 ###### Article R316-36
15024 15279
 
15025 15280
 La durée maximale de validité des autorisations d'importation d'armes, munitions et leurs éléments est d'un an pour les particuliers mentionnés au b des 1°, 2° et 3°, au c du 1° et au 5° de l'article R. 316-31 et de trois ans pour les professionnels mentionnés au a des 1°, 2° et 3° et pour les communes mentionnées au d du 1° du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au 4° du même article. Cette durée de validité commence à courir à partir de la date de délivrance des autorisations et ne peut être inférieure à un mois.
... ...
@@ -15046,17 +15301,17 @@ Pour la mise en œuvre du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R.
15046 15301
 
15047 15302
 2° Les armes à feu entièrement automatiques mentionnées au b du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à répétition automatique mentionnées au 6° du I de l'article R. 311-1 ;
15048 15303
 
15049
-3° Les armes à feu neutralisées mentionnées au e du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu neutralisées classées au d du 2° de la catégorie D, sous réserve de présenter un certificat de neutralisation au sens des dispositions du 16° du I de l'article R. 311-1 ;
15304
+3° Les armes à feu neutralisées mentionnées au e du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu neutralisées classées au 9° de la catégorie C, sous réserve de présenter un certificat de neutralisation au sens des dispositions du 16° du I de l'article R. 311-1 ;
15050 15305
 
15051
-4° Les armes à feu anciennes et leurs répliques telles qu'elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu ancienne n'incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899 mentionnées au f de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu, munitions et leurs éléments historiques et de collection classés aux e et j du 2° de la catégorie D, ainsi que les reproductions d'armes à feu classées au f du 2° de la catégorie D.
15306
+4° Les armes à feu anciennes et leurs répliques telles qu'elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu ancienne n'incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899 mentionnées au f de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu, munitions et leurs éléments historiques et de collection classés aux e et j de la catégorie D, ainsi que les reproductions d'armes à feu classées au f de la catégorie D.
15052 15307
 
15053 15308
 ###### Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
15054 15309
 
15055 15310
 ####### Article R316-40
15056 15311
 
15057
-I. – Sont soumises à autorisation l'exportation des armes à feu ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions ci-dessous énumérées :
15312
+I. – Sont soumises à autorisation l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments ci-dessous énumérés :
15058 15313
 
15059
-1° Les armes à feu à percussion annulaire, munitions et leurs éléments classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a, b et e du 2° de la catégorie B ;
15314
+1° Les armes à feu à percussion annulaire, munitions et leurs éléments classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a bis, b et e du 2° de la catégorie B ;
15060 15315
 
15061 15316
 2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au 5° de la catégorie A1 ;
15062 15317
 
... ...
@@ -15064,11 +15319,11 @@ I. – Sont soumises à autorisation l'exportation des armes à feu ainsi que de
15064 15319
 
15065 15320
 4° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie C ;
15066 15321
 
15067
-5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux 1° et g du 2° de la catégorie D.
15322
+5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au g de la catégorie D.
15068 15323
 
15069 15324
 II. – Sont dispensés de l'autorisation mentionnée au I :
15070 15325
 
15071
-1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au c du 1° dans la catégorie D ;
15326
+1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au 8° de la catégorie C ;
15072 15327
 
15073 15328
 2° Les projectiles des munitions classés aux 6°, 7° et 8° dans la catégorie C et dans la catégorie D.
15074 15329
 
... ...
@@ -15112,7 +15367,7 @@ c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I d
15112 15367
 
15113 15368
 2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories C et D :
15114 15369
 
15115
-a) Aux fabricants et aux commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 ou R. 313-27 ;
15370
+a) Aux fabricants et aux commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-8, R. 313-12 ou R. 313-27 ;
15116 15371
 
15117 15372
 b) Aux particuliers qui les ont acquis et qui les détiennent dans les conditions fixées par le chapitre II du présent titre ;
15118 15373
 
... ...
@@ -15124,7 +15379,7 @@ Si le pays tiers d'importation ne soumet pas à autorisation l'importation sur s
15124 15379
 
15125 15380
 En l'absence de l'objection au transit communiquée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la demande écrite de non-objection au transit soumise par l'exportateur, le pays tiers de transit est réputé ne pas avoir émis d'objection à ce transit.
15126 15381
 
15127
-III. – La licence d'exportation est refusée si le demandeur a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ou tout autre comportement, si celui-ci constitue une infraction punissable par une privation de liberté maximale d'au moins quatre ans ou d'une sanction plus sévère.
15382
+III. – La licence d'exportation est refusée si le demandeur a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l'article 694-32 du code de procédure pénale ou tout autre comportement, si celui-ci constitue une infraction punissable par une privation de liberté maximale d'au moins quatre ans ou d'une sanction plus sévère.
15128 15383
 
15129 15384
 L'administration des douanes s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou son équivalent.
15130 15385
 
... ...
@@ -15148,7 +15403,7 @@ I. – Pour la mise en œuvre du 1 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012
15148 15403
 
15149 15404
 Parmi ces personnes :
15150 15405
 
15151
-1° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par la France, présentent, selon le cas, aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu prévue par l'article R. 316-7, l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-21 pour les armes de catégorie B ou l'un des documents prévus à l'article R. 312-53 pour les armes des catégories C et D ;
15406
+1° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par la France, présentent, selon le cas, aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu prévue par l'article R. 316-7, l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-21 pour les armes de catégorie A ou B ou l'un des documents prévus à l'article R. 312-53 pour les armes des catégories C et D ;
15152 15407
 
15153 15408
 2° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par un autre Etat membre, présentent aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu prévue par l'article R. 316-7 ;
15154 15409
 
... ...
@@ -15208,19 +15463,21 @@ Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert de l'une des procé
15208 15463
 
15209 15464
 ###### Article R316-51
15210 15465
 
15211
-Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° et des a, b, et c du 2° de la catégorie D transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les armes, munitions ou leurs éléments pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
15466
+Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et D énumérés au I de l'article R. 316-40 à l'exception de ceux mentionnés au II du même article transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les armes, munitions ou leurs éléments pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
15212 15467
 
15213 15468
 Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des armes, munitions ou leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
15214 15469
 
15470
+Les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transit prévue à l'article R. 2335-41 du même code.
15471
+
15215 15472
 ###### Article R316-52
15216 15473
 
15217
-La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne exerçant une activité de représentant en douane et titulaire du statut d'opérateur économique agréé telle que définie dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ou par une personne exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises telle que définie au 3 de la liste II de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005.
15474
+La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne titulaire du statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté ou du statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières et pour la sécurité et la sûreté telle que définie dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
15218 15475
 
15219 15476
 La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du ministre de l'intérieur.
15220 15477
 
15221 15478
 ###### Article R316-53
15222 15479
 
15223
-Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit.
15480
+Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur.
15224 15481
 
15225 15482
 ###### Article D316-54
15226 15483
 
... ...
@@ -15250,9 +15507,9 @@ Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur l
15250 15507
 
15251 15508
 Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
15252 15509
 
15253
-1° De la catégorie B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;
15510
+1° De la catégorie A ou B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;
15254 15511
 
15255
-2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article R. 312-52.
15512
+2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 312-52.
15256 15513
 
15257 15514
 ###### Article R317-2
15258 15515
 
... ...
@@ -15266,17 +15523,25 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
15266 15523
 
15267 15524
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
15268 15525
 
15269
-1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 312-50 ou celle prévue à l'article R. 312-59 ;
15526
+1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas respecter l'obligation d'information prévue à l'article R. 312-50 ;
15527
+
15528
+2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de la catégorie C de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 314-20 ;
15270 15529
 
15271
-2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration ou à enregistrement de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 314-20 ;
15530
+3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C de ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 312-55.
15272 15531
 
15273
-3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas faire la déclaration ou l'enregistrement prévus à l'article R. 312-55.
15532
+###### Article R317-3-1
15533
+
15534
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir d'acquérir ou de détenir un nombre d'armes supérieur à celui prévu dans la décision mentionnée à l'article R. 312-39-1.
15535
+
15536
+###### Article R317-3-2
15537
+
15538
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser des séances de tir d'initiation à des personnes qui ne sont pas membres d'associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1.
15274 15539
 
15275 15540
 ###### Article R317-4
15276 15541
 
15277 15542
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
15278 15543
 
15279
-1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de soixante armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;
15544
+1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de quatre-vingt-dix armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;
15280 15545
 
15281 15546
 2° Toute personne majeure d'acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue à l'article R. 312-40 ;
15282 15547
 
... ...
@@ -15290,7 +15555,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
15290 15555
 
15291 15556
 ###### Article R317-6
15292 15557
 
15293
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans présentation du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
15558
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C sans présentation du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
15294 15559
 
15295 15560
 ###### Article R317-7
15296 15561
 
... ...
@@ -15302,7 +15567,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
15302 15567
 
15303 15568
 ###### Article R317-8
15304 15569
 
15305
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante.
15570
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante.
15306 15571
 
15307 15572
 ##### Section 1 bis : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
15308 15573
 
... ...
@@ -15314,7 +15579,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le
15314 15579
 
15315 15580
 2° De refuser de présenter le permis, l'autorisation d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert ainsi que l'arme, les munitions et leurs éléments concernés sur réquisition des autorités habilitées conformément aux dispositions des articles R. 316-14, R. 316-15, R. 316-16, R. 316-24 et R. 316-27 ;
15316 15581
 
15317
-3° De céder à un résident d'un autre Etat membre une arme, des munitions ou leurs éléments chargés de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D sans avoir obtenu la copie de la déclaration d'intention dans les conditions prévues au I de l'article R. 316-5 ou la copie de l'accord préalable de transfert dans les conditions prévues à l'article R. 316-13.
15582
+3° De céder à un résident d'un autre Etat membre une arme, des munitions ou leurs éléments chargés de la catégorie C sans avoir obtenu la copie de la déclaration d'intention dans les conditions prévues au I de l'article R. 316-5 ou la copie de l'accord préalable de transfert dans les conditions prévues à l'article R. 316-13.
15318 15583
 
15319 15584
 ###### Article R317-8-2
15320 15585
 
... ...
@@ -15322,17 +15587,17 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe
15322 15587
 
15323 15588
 1° Toute personne, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 316-7, de ne pas restituer ou de ne pas faire mettre à jour sa carte européenne d'arme à feu ;
15324 15589
 
15325
-2° Tout résident d'un autre Etat membre de détenir, au cours d'un voyage en France, une arme, un élément d'arme ou des munitions de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D sans y être autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 316-10 ;
15590
+2° Tout résident d'un autre Etat membre de détenir, au cours d'un voyage en France, une arme, un élément d'arme ou des munitions de la catégorie C sans y être autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 316-10 ;
15326 15591
 
15327
-3° Tout tireur sportif, dans les cas prévus à l'article R. 316-11, soit de détenir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D mentionné à cet article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne d'arme à feu, soit de ne pas être en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même de la détention des munitions sans l'autorisation prévue à cet article ;
15592
+3° Tout tireur sportif, dans les cas prévus à l'article R. 316-11, soit de détenir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C mentionné à cet article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne d'arme à feu, soit de ne pas être en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même de la détention des munitions sans l'autorisation prévue à cet article ;
15328 15593
 
15329
-4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre de détenir une arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D mentionnée à l'article R. 316-11 sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.
15594
+4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre de détenir une arme de la catégorie C mentionnée à l'article R. 316-11 sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.
15330 15595
 
15331 15596
 ##### Section 2 : Commerce de détail
15332 15597
 
15333 15598
 ###### Article R317-9
15334 15599
 
15335
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'exercer à titre individuel l'activité qui consiste à titre principal ou accessoire en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'une arme, d'élément d'arme et de munitions, ou de diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative.
15600
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'exercer à titre individuel l'activité qui consiste à titre principal ou accessoire en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation d'une arme, d'élément d'arme et de munitions, la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels, ou de diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative.
15336 15601
 
15337 15602
 ###### Article R317-9-1
15338 15603
 
... ...
@@ -15356,13 +15621,17 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
15356 15621
 
15357 15622
 6° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article R. 314-7 de ne pas faire, en cas de location, l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou de ne pas annexer cet inventaire au contrat de location ;
15358 15623
 
15359
-7° Tout propriétaire, dirigeant, responsable d'un musée ou propriétaire de collections présentées au public mentionné à l'article R. 314-10 de ne pas respecter les dispositions que prescrit cet article au regard des mesures de sécurité, pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions ou concernant la tenue du registre inventaire ou de ne pas le présenter à toute réquisition des représentants de l'administration.
15624
+7° Tout propriétaire, dirigeant, responsable d'un musée ou propriétaire de collections présentées au public mentionné à l'article R. 314-10 de ne pas respecter les dispositions que prescrit cet article au regard des mesures de sécurité, pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions ou concernant la tenue du registre inventaire ou de ne pas le présenter à toute réquisition des représentants de l'administration ;
15625
+
15626
+8° Toute personne physique et toute personne morale mentionnées à l'article R. 312-44-1 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 314-3 et R. 314-4 ;
15627
+
15628
+9° Toute personne mentionnée à l'article R. 312-66-1 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues à l'article R. 312-66-19.
15360 15629
 
15361 15630
 ##### Section 4 : Port et transport
15362 15631
 
15363 15632
 ###### Article R317-11
15364 15633
 
15365
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas observer les dispositions de sécurité prévues à l'article R. 315-4 ou, sans motif légitime, de porter hors de son domicile ou de transporter une arme du 2° de la catégorie D figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur.
15634
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas observer les dispositions de sécurité prévues à l'article R. 315-4 ou, sans motif légitime, de porter hors de son domicile ou de transporter une arme de la catégorie D figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur.
15366 15635
 
15367 15636
 ###### Article R317-12
15368 15637
 
... ...
@@ -15384,6 +15653,12 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
15384 15653
 
15385 15654
 8° Toute personne agissant à titre professionnel de ne pas se conformer aux conditions de sécurité fixées à l'article R. 315-18 auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières ou ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.
15386 15655
 
15656
+##### Section 4 bis : Collectionneurs
15657
+
15658
+###### Article R317-12-1
15659
+
15660
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne détentrice d'une carte de collectionneur de ne pas la restituer dans le cas prévu à l'article R. 312-66-14.
15661
+
15387 15662
 ##### Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales
15388 15663
 
15389 15664
 ###### Article R317-13
... ...
@@ -16327,315 +16602,415 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
16327 16602
   <td align="center" colspan="2">Au titre Ier</td>
16328 16603
  </tr>
16329 16604
  <tr>
16330
-  <td align="justify">R. 311-1 à R. 311-5-1</td>
16605
+  <td>R. 311-1 à R. 311-4</td>
16606
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16607
+ </tr>
16608
+ <tr>
16609
+  <td>R. 311-4-1</td>
16331 16610
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16332 16611
  </tr>
16333 16612
  <tr>
16334
-  <td align="justify">R. 311-6</td>
16335
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
16613
+  <td>R. 311-5 à R. 311-6</td>
16614
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16336 16615
  </tr>
16337 16616
  <tr>
16338
-  <td align="justify">R. 312-1</td>
16339
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16617
+  <td>R. 312-1 à R. 312-5</td>
16618
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16340 16619
  </tr>
16341 16620
  <tr>
16342
-  <td align="justify">R. 312-2</td>
16343
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
16621
+  <td>R. 312-6
16622
+
16623
+R. 312-7</td>
16624
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
16625
+
16626
+Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16344 16627
  </tr>
16345 16628
  <tr>
16346
-  <td align="justify">R. 312-3 et R. 312-4</td>
16629
+  <td>R. 312-8</td>
16347 16630
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16348 16631
  </tr>
16349 16632
  <tr>
16350
-  <td align="justify">R. 312-5</td>
16351
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
16633
+  <td>R. 312-9</td>
16634
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16352 16635
  </tr>
16353 16636
  <tr>
16354
-  <td align="justify">R. 312-6 à R. 312-9</td>
16355
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16637
+  <td>R. 312-10</td>
16638
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16356 16639
  </tr>
16357 16640
  <tr>
16358
-  <td align="justify">R. 312-10</td>
16359
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16641
+  <td>R. 312-11 à R. 312-13</td>
16642
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16360 16643
  </tr>
16361 16644
  <tr>
16362
-  <td align="justify">R. 312-11</td>
16645
+  <td>R. 312-14</td>
16363 16646
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16364 16647
  </tr>
16365 16648
  <tr>
16366
-  <td align="justify">R. 312-12</td>
16367
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16649
+  <td>R. 312-15 à R. 312-18</td>
16650
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16368 16651
  </tr>
16369 16652
  <tr>
16370
-  <td align="justify">R. 312-13 à R. 312-15</td>
16653
+  <td>R. 312-19 à R. 312-20</td>
16371 16654
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16372 16655
  </tr>
16373 16656
  <tr>
16374
-  <td>R. 312-16</td>
16375
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
16376
- </tr>
16377
- <tr>
16378
-  <td align="justify">R. 312-17 à R. 312-21</td>
16379
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16657
+  <td>R. 312-21</td>
16658
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16380 16659
  </tr>
16381 16660
  <tr>
16382
-  <td align="justify">R. 312-22</td>
16661
+  <td>R. 312-22 et R. 312-23</td>
16383 16662
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16384 16663
  </tr>
16385 16664
  <tr>
16386
-  <td align="justify">R. 312-23 à R. 312-25</td>
16665
+  <td>R. 312-24 et R. 312-25</td>
16387 16666
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16388 16667
  </tr>
16389 16668
  <tr>
16390
-  <td align="justify">R. 312-25-1</td>
16669
+  <td>R. 312-25-1</td>
16391 16670
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
16392 16671
  </tr>
16393 16672
  <tr>
16394
-  <td align="justify">R. 312-26</td>
16395
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16396
- </tr>
16397
- <tr>
16398
-  <td align="justify">R. 312-27</td>
16399
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16673
+  <td>R. 312-26 et R. 312-27</td>
16674
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16400 16675
  </tr>
16401 16676
  <tr>
16402
-  <td align="justify">R. 312-28 à R. 312-39</td>
16677
+  <td>R. 312-28</td>
16403 16678
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16404 16679
  </tr>
16405 16680
  <tr>
16406
-  <td align="justify">R. 312-40</td>
16407
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16681
+  <td>R. 312-29</td>
16682
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16408 16683
  </tr>
16409 16684
  <tr>
16410
-  <td align="justify">R. 312-41, R. 312-42</td>
16685
+  <td>R. 312-30</td>
16411 16686
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16412 16687
  </tr>
16413 16688
  <tr>
16414
-  <td align="justify">R. 312-43</td>
16415
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16689
+  <td>R. 312-31 à R. 312-33</td>
16690
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16416 16691
  </tr>
16417 16692
  <tr>
16418
-  <td align="justify">R. 312-44 à R. 312-46</td>
16693
+  <td>R. 312-34 et R. 312-35</td>
16419 16694
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16420 16695
  </tr>
16421 16696
  <tr>
16422
-  <td align="justify">R. 312-47 à R. 312-49</td>
16423
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16697
+  <td>R. 312-36</td>
16698
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16424 16699
  </tr>
16425 16700
  <tr>
16426
-  <td align="justify">R. 312-50 à R. 312-53</td>
16427
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16701
+  <td>R. 312-39 à R. 312-42</td>
16702
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16428 16703
  </tr>
16429 16704
  <tr>
16430
-  <td align="justify">R. 312-54</td>
16705
+  <td>R. 312-43</td>
16431 16706
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16432 16707
  </tr>
16433 16708
  <tr>
16434
-  <td align="justify">R. 312-55 à R. 312-73</td>
16435
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16709
+  <td>R. 312-43-1</td>
16710
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16436 16711
  </tr>
16437 16712
  <tr>
16438
-  <td align="justify">R. 312-74</td>
16439
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16713
+  <td>R. 312-44</td>
16714
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16440 16715
  </tr>
16441 16716
  <tr>
16442
-  <td align="justify">R. 312-75, R. 312-76</td>
16443
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16717
+  <td>R. 312-44-1 à R. 312-45-2</td>
16718
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16444 16719
  </tr>
16445 16720
  <tr>
16446
-  <td align="justify">R. 312-77</td>
16447
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16721
+  <td>R. 312-46</td>
16722
+  <td align="justify">du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16448 16723
  </tr>
16449 16724
  <tr>
16450
-  <td align="justify">R. 312-78</td>
16451
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016</td>
16725
+  <td>R. 312-47 à R. 312-49</td>
16726
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16452 16727
  </tr>
16453 16728
  <tr>
16454
-  <td align="justify">R. 312-79</td>
16455
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16729
+  <td>R. 312-51 à R. 312-56</td>
16730
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16456 16731
  </tr>
16457 16732
  <tr>
16458
-  <td>R. 312-80, R. 312-81</td>
16459
-  <td>Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016</td>
16733
+  <td>R. 312-57</td>
16734
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16460 16735
  </tr>
16461 16736
  <tr>
16462
-  <td>R. 312-82, R. 312-83</td>
16463
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16737
+  <td>R. 312-58 et R. 312-58-1</td>
16738
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16464 16739
  </tr>
16465 16740
  <tr>
16466
-  <td>R. 313-1 et R. 313-2</td>
16467
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16741
+  <td>R. 312-60 à R. 312-63</td>
16742
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16468 16743
  </tr>
16469 16744
  <tr>
16470
-  <td align="justify">R. 313-3</td>
16471
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16745
+  <td>R. 312-65 à R. 312-67</td>
16746
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16472 16747
  </tr>
16473 16748
  <tr>
16474
-  <td align="justify">R. 313-4 à R. 313-7</td>
16749
+  <td>R. 312-68 et R. 312-69</td>
16475 16750
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16476 16751
  </tr>
16477 16752
  <tr>
16478
-  <td align="justify">R. 313-7-1</td>
16479
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16753
+  <td>R. 312-70 à R. 312-74</td>
16754
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16480 16755
  </tr>
16481 16756
  <tr>
16482
-  <td align="justify">R. 313-8 à R. 313-15</td>
16757
+  <td>R. 312-75 et R. 312-76</td>
16483 16758
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16484 16759
  </tr>
16485 16760
  <tr>
16486
-  <td align="justify">R. 313-15-1</td>
16761
+  <td>R. 312-77</td>
16487 16762
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16488 16763
  </tr>
16489 16764
  <tr>
16490
-  <td align="justify">R. 313-16</td>
16491
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16765
+  <td>R. 312-78</td>
16766
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016</td>
16492 16767
  </tr>
16493 16768
  <tr>
16494
-  <td align="justify">R. 313-17, R. 313-18</td>
16769
+  <td>R. 312-79</td>
16495 16770
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16496 16771
  </tr>
16497 16772
  <tr>
16498
-  <td align="justify">R. 313-19</td>
16499
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16773
+  <td>R. 312-80</td>
16774
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016</td>
16500 16775
  </tr>
16501 16776
  <tr>
16502
-  <td align="justify">R. 313-20 à R. 313-22</td>
16503
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16777
+  <td>R. 312-81</td>
16778
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16504 16779
  </tr>
16505 16780
  <tr>
16506
-  <td align="justify">R. 313-23, R. 313-24</td>
16781
+  <td>R. 312-82, R. 312-83</td>
16507 16782
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16508 16783
  </tr>
16509 16784
  <tr>
16510
-  <td align="justify">R. 313-25 à R. 313-39</td>
16511
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16785
+  <td>R. 313-1 à R. 313-9</td>
16786
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16512 16787
  </tr>
16513 16788
  <tr>
16514
-  <td align="justify">R. 313-40</td>
16515
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
16789
+  <td>R. 313-10</td>
16790
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16516 16791
  </tr>
16517 16792
  <tr>
16518
-  <td align="justify">R. 313-41 à R. 313-46</td>
16519
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16793
+  <td>R. 313-11 et R. 313-12</td>
16794
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16520 16795
  </tr>
16521 16796
  <tr>
16522
-  <td align="justify">R. 314-1, R. 314-2</td>
16797
+  <td>R. 313-13</td>
16523 16798
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16524 16799
  </tr>
16525 16800
  <tr>
16526
-  <td align="justify">R. 314-3</td>
16527
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16801
+  <td>R. 313-14</td>
16802
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16528 16803
  </tr>
16529 16804
  <tr>
16530
-  <td align="justify">R. 314-4</td>
16805
+  <td>R. 313-15</td>
16531 16806
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16532 16807
  </tr>
16533 16808
  <tr>
16534
-  <td align="justify">R. 314-5</td>
16535
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
16809
+  <td>R. 313-15-1 à R. 313-29</td>
16810
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16536 16811
  </tr>
16537 16812
  <tr>
16538
-  <td align="justify">R. 314-6 à R. 314-10</td>
16539
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16813
+  <td>R. 313-30 à R. 313-32</td>
16814
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16815
+ </tr>
16816
+ <tr>
16817
+  <td>R. 313-33</td>
16818
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16819
+ </tr>
16820
+ <tr>
16821
+  <td>R. 313-34 et R. 313-35</td>
16822
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16823
+ </tr>
16824
+ <tr>
16825
+  <td>R. 313-36</td>
16826
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16827
+ </tr>
16828
+ <tr>
16829
+  <td>R. 313-37</td>
16830
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16831
+ </tr>
16832
+ <tr>
16833
+  <td>R. 313-38 à R. 313-38-2</td>
16834
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16835
+ </tr>
16836
+ <tr>
16837
+  <td>R. 313-39</td>
16838
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16839
+ </tr>
16840
+ <tr>
16841
+  <td>R. 313-40 et R. 313-41</td>
16842
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16540 16843
  </tr>
16541 16844
  <tr>
16542
-  <td align="justify">R. 314-12 à R. 314-15</td>
16845
+  <td>R. 313-43</td>
16846
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16847
+ </tr>
16848
+ <tr>
16849
+  <td>R. 313-44</td>
16850
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16851
+ </tr>
16852
+ <tr>
16853
+  <td>R. 313-45 et R. 313-46</td>
16854
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16855
+ </tr>
16856
+ <tr>
16857
+  <td>R. 314-1, R. 314-2</td>
16543 16858
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16544 16859
  </tr>
16545 16860
  <tr>
16546
-  <td align="justify">R. 314-16</td>
16861
+  <td>R. 314-3</td>
16547 16862
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16548 16863
  </tr>
16549 16864
  <tr>
16550
-  <td align="justify">R. 314-17 à R. 314-20</td>
16865
+  <td>R. 314-4 et R. 314-5</td>
16866
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16867
+ </tr>
16868
+ <tr>
16869
+  <td>R. 314-6</td>
16551 16870
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16552 16871
  </tr>
16553 16872
  <tr>
16554
-  <td align="justify">R. 315-1</td>
16555
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
16873
+  <td>R. 314-7 à R. 314-12</td>
16874
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16556 16875
  </tr>
16557 16876
  <tr>
16558
-  <td align="justify">R. 315-2 et R. 315-3</td>
16877
+  <td>R. 314-13</td>
16559 16878
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16560 16879
  </tr>
16561 16880
  <tr>
16562
-  <td align="justify">R. 315-4</td>
16563
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16881
+  <td>R. 314-14 à R. 315-4</td>
16882
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16564 16883
  </tr>
16565 16884
  <tr>
16566
-  <td align="justify">R. 315-5 à R. 315-7</td>
16885
+  <td>R. 315-5 à R. 315-7</td>
16567 16886
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
16568 16887
  </tr>
16569 16888
  <tr>
16570
-  <td align="justify">R. 315-8 à R. 315-10</td>
16571
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16889
+  <td>R. 315-8</td>
16890
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16572 16891
  </tr>
16573 16892
  <tr>
16574
-  <td align="justify">R. 315-12 et R. 315-13</td>
16893
+  <td>R. 315-9 et R. 315-10</td>
16575 16894
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16576 16895
  </tr>
16577 16896
  <tr>
16578
-  <td align="justify">R. 315-14</td>
16897
+  <td>R. 315-12 et R. 315-13</td>
16898
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16899
+ </tr>
16900
+ <tr>
16901
+  <td>R. 315-14</td>
16579 16902
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16580 16903
  </tr>
16581 16904
  <tr>
16582
-  <td align="justify">R. 315-15, R. 315-16</td>
16583
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16905
+  <td>R. 315-15 à R. 315-18</td>
16906
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16907
+ </tr>
16908
+ <tr>
16909
+  <td>R. 316-29</td>
16910
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16584 16911
  </tr>
16585 16912
  <tr>
16586
-  <td align="justify">R. 315-17</td>
16913
+  <td>R. 316-30</td>
16587 16914
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16588 16915
  </tr>
16589 16916
  <tr>
16590
-  <td align="justify">R. 315-18</td>
16591
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16917
+  <td>R. 316-31</td>
16918
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16592 16919
  </tr>
16593 16920
  <tr>
16594
-  <td align="justify">R. 316-29 à R. 316-33</td>
16921
+  <td>R. 316-32 et R. 316-33</td>
16595 16922
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16596 16923
  </tr>
16597 16924
  <tr>
16598
-  <td align="justify">R. 316-34</td>
16599
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
16925
+  <td>R. 316-34</td>
16926
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16600 16927
  </tr>
16601 16928
  <tr>
16602
-  <td align="justify">R. 316-35 à R. 316-50</td>
16929
+  <td>R. 316-35</td>
16603 16930
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16604 16931
  </tr>
16605 16932
  <tr>
16606
-  <td align="justify">R. 317-1 à R. 317-4</td>
16607
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16933
+  <td>R. 316-35-1</td>
16934
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16935
+ </tr>
16936
+ <tr>
16937
+  <td>R. 316-36 à R. 316-38</td>
16938
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16939
+ </tr>
16940
+ <tr>
16941
+  <td>R. 316-39 et R. 316-40</td>
16942
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16943
+ </tr>
16944
+ <tr>
16945
+  <td>R. 316-41 et R. 316-42</td>
16946
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16608 16947
  </tr>
16609 16948
  <tr>
16610
-  <td align="justify">R. 317-5</td>
16949
+  <td>R. 316-43</td>
16950
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16951
+ </tr>
16952
+ <tr>
16953
+  <td>R. 316-44 et R. 316-45</td>
16954
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16955
+ </tr>
16956
+ <tr>
16957
+  <td>R. 316-46</td>
16958
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16959
+ </tr>
16960
+ <tr>
16961
+  <td>R. 316-47 à R. 316-50</td>
16611 16962
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16612 16963
  </tr>
16613 16964
  <tr>
16614
-  <td align="justify">R. 317-6 à R. 317-8</td>
16965
+  <td>R. 317-1</td>
16966
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16967
+ </tr>
16968
+ <tr>
16969
+  <td>R. 317-2</td>
16615 16970
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16616 16971
  </tr>
16617 16972
  <tr>
16618
-  <td align="justify">R. 317-8-1 et R. 317-8-2</td>
16973
+  <td>R. 317-3 à R. 317-4</td>
16974
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16975
+ </tr>
16976
+ <tr>
16977
+  <td>R. 317-5</td>
16619 16978
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16620 16979
  </tr>
16621 16980
  <tr>
16622
-  <td align="justify">R. 317-9</td>
16981
+  <td>R. 317-6</td>
16982
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16983
+ </tr>
16984
+ <tr>
16985
+  <td>R. 317-7</td>
16623 16986
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16624 16987
  </tr>
16625 16988
  <tr>
16626
-  <td align="justify">R. 317-9-1</td>
16989
+  <td>R. 317-8 à R. 317-9</td>
16990
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16991
+ </tr>
16992
+ <tr>
16993
+  <td>R. 317-9-1</td>
16627 16994
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16628 16995
  </tr>
16629 16996
  <tr>
16630
-  <td align="justify">R. 317-10 à R. 317-12</td>
16997
+  <td>R. 317-10 et R. 317-11</td>
16998
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
16999
+ </tr>
17000
+ <tr>
17001
+  <td>R. 317-12</td>
16631 17002
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16632 17003
  </tr>
16633 17004
  <tr>
16634
-  <td align="justify">R. 317-13</td>
17005
+  <td>R. 317-12-1</td>
17006
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17007
+ </tr>
17008
+ <tr>
17009
+  <td>R. 317-13</td>
16635 17010
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16636 17011
  </tr>
16637 17012
  <tr>
16638
-  <td align="justify">R. 317-14</td>
17013
+  <td>R. 317-14</td>
16639 17014
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16640 17015
  </tr>
16641 17016
  <tr>
... ...
@@ -16661,7 +17036,7 @@ Pour l'application en Polynésie française des articles mentionnés à l'articl
16661 17036
 
16662 17037
 5° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence aux autorités locales compétentes en matière de santé ;
16663 17038
 
16664
-6° Les références au règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi que les références au règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié, sont remplacées par les références au droit applicable localement en vertu de ces règlements.
17039
+6° Les références au règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi que les références au règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié, sont remplacées par les références au droit applicable en métropole en vertu de ces règlements.
16665 17040
 
16666 17041
 ##### Article R344-3
16667 17042
 
... ...
@@ -16683,7 +17058,7 @@ c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
16683 17058
 
16684 17059
 3° L'article R. 312-2 est ainsi rédigé :
16685 17060
 
16686
-"Art. R. 312-2.-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R. 312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-39 et R. 312-40, R. 312-44, R. 312-65 et au 19° de l'article R. 344-3 sont délivrées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. En outre :
17061
+" Art. R. 312-2 .-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R. 312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65, sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. En outre :
16687 17062
 
16688 17063
 "1° (supprimé)
16689 17064
 
... ...
@@ -16701,17 +17076,17 @@ c) Au a du 8°, les mots : "avec l'avis du préfet du département concerné, s'
16701 17076
 
16702 17077
 d) Au 10°, après les mots : "Fédération française de tir", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale de tir." ;
16703 17078
 
16704
-6° A l'article R. 312-6, le 3° est supprimé ;
17079
+6° (supprimé) ;
16705 17080
 
16706 17081
 7° A l'article R. 312-8, les mots : "de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique" et à l'article R. 312-57, les mots : "de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement" ;
16707 17082
 
16708
-8° (supprimé)
17083
+8° (supprimé) ;
16709 17084
 
16710 17085
 9° A l'article R. 312-13, la référence à l'article R. 312-2 est remplacée par la référence au 3° de l'article R. 344-3 ;
16711 17086
 
16712
-10° (Abrogé)
17087
+10° (Abrogé) ;
16713 17088
 
16714
-11° A l'article R. 312-18, les mots : "la décision préfectorale" sont remplacés par les mots : "la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
17089
+11° (supprimé) ;
16715 17090
 
16716 17091
 12° A l'article R. 312-19 :
16717 17092
 
... ...
@@ -16741,7 +17116,7 @@ b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
16741 17116
 
16742 17117
 c) Au dernier alinéa, les mots : "le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
16743 17118
 
16744
-16° Aux articles R. 312-26 et R. 312-64, les mots : "les théâtres nationaux" sont remplacés par les mots : "les établissements publics de spectacle" ;
17119
+16° Aux articles R. 312-26 , les mots : "les théâtres nationaux" sont remplacés par les mots : "les établissements publics de spectacle" ;
16745 17120
 
16746 17121
 17° A l'article R. 312-34, les mots : "le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité" et les mots : "le préfet du département du lieu où il exerce son activité" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
16747 17122
 
... ...
@@ -16753,11 +17128,11 @@ c) Au dernier alinéa, les mots : "le préfet du département où les intéress
16753 17128
 
16754 17129
 20° A l'article R. 312-40 :
16755 17130
 
16756
-a) Au 1°, après les mots : "ou du ball-trap", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement" ;
17131
+a) Au 1°, après les mots : " du tir ", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement" ;
16757 17132
 
16758 17133
 b) Au 2° après les mots : "pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement," ;
16759 17134
 
16760
-c) Au 2°, les mots : "en application de l'article R. 322-1 du code du sport." sont remplacés par les mots : "selon la réglementation localement applicable." ;
17135
+c) (Supprimé) ;
16761 17136
 
16762 17137
 d) Au sixième alinéa du 2°, les mots : "par arrêté conjoint du ministre et de l'intérieur et du ministre chargé des sports" sont remplacés par les mots : "par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;
16763 17138
 
... ...
@@ -16765,29 +17140,19 @@ e) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;
16765 17140
 
16766 17141
 21° Au deuxième alinéa de l'article R. 312-43, les mots : "ou de gendarmerie." sont remplacés par les mots : ", de gendarmerie ou des douanes. " ;
16767 17142
 
16768
-22° (supprimé)
16769
-
16770
-23° L'article R. 312-50 est ainsi rédigé :
16771
-
16772
-"Art. R. 312-50.-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Polynésie française, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au haut-commissaire de la République en Polynésie française le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
16773
-
16774
-"Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un département de métropole ou d'outre-mer ou dans une autre collectivité d'outre-mer, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention en Polynésie française doivent déclarer au préfet du département ou au représentant de l'Etat dans la collectivité le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
16775
-
16776
-"Ces dispositions ne s'appliquent pas aux armes soumises à enregistrement :
17143
+22° (supprimé) ;
16777 17144
 
16778
-"1° Acquises et détenues en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation localement applicable avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
16779
-
16780
-"2° Acquises et détenues sur le reste du territoire national, avant le 1er décembre 2011." ;
17145
+23° (supprimé) ;
16781 17146
 
16782 17147
 24° A l'article R. 312-52 :
16783 17148
 
16784
-a) Au deuxième alinéa, les mots : "aux articles R. 312-53 à R. 312-58" sont remplacés par les mots : "aux articles R. 312-54 à R. 312-58 et au 25° de l'article R. 344-3" ;
17149
+a) Au deuxième alinéa, les mots : "aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1" sont remplacés par les mots : "aux articles R. 312-54 à R. 312-58-1 et au 25° de l'article R. 344-3" ;
16785 17150
 
16786 17151
 b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
16787 17152
 
16788
-"Les armes et leurs éléments des catégories C et D peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d au g du 2° de la catégorie D, sont titulaires :
17153
+"Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont titulaires :
16789 17154
 
16790
-"1° D'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; ou
17155
+"1° D'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente, délivré sur le territoire de la République ; ou
16791 17156
 
16792 17157
 "2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres." ;
16793 17158
 
... ...
@@ -16797,7 +17162,7 @@ d) Au dernier alinéa, les mots : "en application du code du sport." sont rempla
16797 17162
 
16798 17163
 25° L'article R. 312-53 est ainsi rédigé :
16799 17164
 
16800
-"Art. R. 312-53.-L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation :
17165
+"Art. R. 312-53.-L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation :
16801 17166
 
16802 17167
 "1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; ou
16803 17168
 
... ...
@@ -16805,41 +17170,27 @@ d) Au dernier alinéa, les mots : "en application du code du sport." sont rempla
16805 17170
 
16806 17171
 "3° D'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;
16807 17172
 
17173
+"4° D'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III. Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C." ;
17174
+
16808 17175
 26° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : "lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers." sont remplacés par les mots : "lorsqu'elle est faite en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers." ;
16809 17176
 
16810 17177
 27° Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R. 313-24, la référence à l'article R. 312-53 est remplacée par la référence au 25° de l'article R. 344-3 ;
16811 17178
 
16812
-28° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : "au préfet du lieu de domicile" et les mots : "au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
17179
+28° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : "au préfet du lieu de domicile du déclarant " sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
16813 17180
 
16814 17181
 29° Le premier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :
16815 17182
 
16816
-"Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française, auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
16817
-
16818
-"Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 5 février 2015 du 5 février 2015, auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande d'enregistrement." ;
16819
-
16820
-30° A l'article R. 312-58 :
17183
+"Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française, auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6." ;
16821 17184
 
16822
-a) Les mots : ", de spectacles ou à des théâtres nationaux" sont remplacés par les mots : "ou de spectacles" ;
17185
+30° A l'article R. 312-58, les mots : “ préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ” et les mots : “ préfet du département du lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
16823 17186
 
16824
-b) Les mots : "du préfet de département du lieu d'implantation sur site" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
16825
-
16826
-31° L'article R. 312-59 est ainsi rédigé :
16827
-
16828
-"Art. R. 312-59.-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Polynésie française, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au haut-commissaire de la République en Polynésie française le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
16829
-
16830
-"Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un département de métropole ou d'outre-mer ou dans une autre collectivité d'outre-mer, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement en Polynésie française doivent déclarer au préfet du département ou au représentant de l'Etat dans la collectivité le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
16831
-
16832
-"Ces dispositions ne s'appliquent pas aux armes soumises à enregistrement :
16833
-
16834
-"1° Acquises et détenues en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation localement applicable avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
16835
-
16836
-"2° Acquises et détenues sur le reste du territoire national, avant le 1er décembre 2011." ;
17187
+31° A l'article R. 312-58-1, les mots : “ ainsi que les théâtres nationaux ” sont supprimés ;
16837 17188
 
16838 17189
 32° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :
16839 17190
 
16840
-"Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur présentation :
17191
+"Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation :
16841 17192
 
16842
-"1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; ou
17193
+"1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ; ou
16843 17194
 
16844 17195
 "2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou
16845 17196
 
... ...
@@ -16849,15 +17200,17 @@ b) Les mots : "du préfet de département du lieu d'implantation sur site" sont
16849 17200
 
16850 17201
 "L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue, accompagné :
16851 17202
 
16852
-"1° Du permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; ou
17203
+"1° Du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ; ou
16853 17204
 
16854 17205
 "2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou
16855 17206
 
16856 17207
 "3° De la licence de tir en cours de validité." ;
16857 17208
 
16858
-34° A l'article R. 312-74, le 2° est ainsi rédigé :
17209
+33° bis A l'article R. 312-66-3, après les mots : “ ball-trap ” sont insérés les mots : “ ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;
17210
+
17211
+33° ter A l'article R. 312-66-8, les mots : “ le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
16859 17212
 
16860
-"2° Neutralisation soit par un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;" ;
17213
+34° (supprimé) ;
16861 17214
 
16862 17215
 35° A l'article R. 312-81, les mots : "l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap" sont remplacés par les mots : "les armuriers, les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement.";
16863 17216
 
... ...
@@ -16895,23 +17248,19 @@ c) Au 2°, les mots : "autres que celles définies par l'article L. 762-2 du cod
16895 17248
 
16896 17249
 42° A l'article R. 313-32, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;
16897 17250
 
16898
-43° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ou des articles L. 4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “aux dispositions du droit du travail localement applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de médecine du travail, de travail dissimulé et de contrôle du travail” ;
17251
+43° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ les dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;
16899 17252
 
16900 17253
 44° A l'article R. 313-38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
16901 17254
 
16902 17255
 “Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;
16903 17256
 
16904
-45° A l'article R. 313-42, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
16905
-
16906
-“Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.”
17257
+45° (supprimé) ;
16907 17258
 
16908 17259
 46° A l'article 314-10, les mots : "à compter du 6 septembre 2013" sont remplacés par les mots : "à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie" ;
16909 17260
 
16910 17261
 47° Le premier alinéa de l'article R. 314-19 est remplacé par les alinéas suivants :
16911 17262
 
16912
-"Toute personne physique qui transfère en Polynésie française à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
16913
-
16914
-"Toute personne physique qui transfère en Polynésie française, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande d'enregistrement." ;
17263
+"Toute personne physique qui transfère en Polynésie française à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 " ;
16915 17264
 
16916 17265
 48° A l'article R. 315-2 :
16917 17266
 
... ...
@@ -16921,7 +17270,7 @@ b) Au 3°, après les mots : "pour la pratique du tir", sont ajoutés les mots :
16921 17270
 
16922 17271
 c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
16923 17272
 
16924
-"4° L'adhésion à une association de chasse ou l'autorisation de propriétaires à chasser sur leurs terres vaut titre de port et de transport légitimes des armes, éléments d'armes et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée." ;
17273
+"4° L'adhésion à une association de chasse ou l'autorisation de propriétaires à chasser sur leurs terres vaut titre de port et de transport légitimes des armes, éléments d'armes et munitions de catégorie C, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée." ;
16925 17274
 
16926 17275
 49° A l'article R. 315-6, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
16927 17276
 
... ...
@@ -16929,15 +17278,77 @@ c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
16929 17278
 
16930 17279
 51° A l'article R. 315-16, le mot : "ferrée," est supprimé ;
16931 17280
 
16932
-52° A l'article R. 317-3, le 1° est ainsi rédigé :
17281
+52° Le III de l'article R. 316-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
17282
+
17283
+“ III.-Lorsque l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I est à destination de la Polynésie française, les personnes mentionnées au II présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
17284
+
17285
+“ IV.-Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51 ”.
17286
+
17287
+53° Les I et III de l'article R. 316-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
17288
+
17289
+“ I.-Les autorisations d'importation mentionnées au II de l'article R. 316-29 sont accordées par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, et les autorisations d'importation mentionnées au III de l'article R. 316-29 sont accordées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
17290
+
17291
+“ III.-Les autorisations d'importation d'armes, de munitions et de leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes sont délivrées sur simple demande adressée :
17292
+
17293
+“ 1° au ministre chargé des douanes, lorsqu'elles sont mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;
17294
+
17295
+“ 2° au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsqu'elles sont mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;
17296
+
17297
+54° L'article R. 316-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
17298
+
17299
+“ Art. R. 316-35.-I.-L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense :
17300
+
17301
+“ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;
17302
+
17303
+“ 2° Par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29.
17304
+
17305
+“ En cas d'urgence, l'autorisation d'importation peut être suspendue sans délai.
17306
+
17307
+“ II.-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
17308
+
17309
+“ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;
17310
+
17311
+55° L'article R. 316-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
17312
+
17313
+“ Art. R. 316-41.-L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
17314
+
17315
+“ Lorsque l'exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments est en provenance de la Polynésie française, l'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ;
17316
+
17317
+56° Le premier alinéa de l'article R. 316-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
17318
+
17319
+“ Lorsque l'exportation est en provenance d'une autre partie du territoire de la République et à destination de la Polynésie française, l'autorisation est accordée par le ministre chargé des douanes.
17320
+
17321
+“ Lorsque l'exportation est en provenance de la Polynésie française et à destination d'une autre partie du territoire de la République, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
17322
+
17323
+“ Lorsque l'exportation est en provenance de la Polynésie française et à destination d'un Etat tiers, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis favorable du ministre des affaires étrangères. ” ;
17324
+
17325
+57° L'article R. 316-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
17326
+
17327
+“ Art. R. 316-48.-I.-La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites :
17328
+
17329
+“ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 ;
17330
+
17331
+“ 2° Par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 316-41 ;
17332
+
17333
+“ 3° Par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 lorsqu'elles concernent une exportation à destination de la Polynésie française.
17334
+
17335
+“ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.
17336
+
17337
+“ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
17338
+
17339
+“ II.-La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée dans les mêmes conditions que celles définies au I, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.
17340
+
17341
+“ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.
16933 17342
 
16934
-"1° Toute personne qui transfère son domicile en Polynésie française de ne pas faire la déclaration prévue aux 23° et 31° de l'article R. 344-3 ;" ;
17343
+“ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
16935 17344
 
16936
-53° A l'article R. 317-4, après les mots : "ou du ball-trap,", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement," ;
17345
+“ III.-Lorsque les décisions de suspension, de modification, de retrait et d'abrogation sont prises par le ministre chargé des douanes, ces décisions, ainsi que l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension, sont notifiées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le ministre des affaires étrangères. ” ;
16937 17346
 
16938
-54° A l'article R. 317-6 et au 1° de l'article R. 317-7, après les mots : "en cours de validité" sont ajoutés les mots : "ou de l'adhésion à une association de chasse ou de l'autorisation par des propriétaires de chasser sur leurs terres." ;
17347
+58° Aux articles R. 317-3-1 et R. 317-4, après les mots : “ du tir ”, sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;
16939 17348
 
16940
-55° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.
17349
+59° A l'article R. 317-6 et au 1° de l'article R. 317-7, après les mots : "en cours de validité" sont ajoutés les mots : "ou de l'adhésion à une association de chasse ou de l'autorisation par des propriétaires de chasser sur leurs terres." ;
17350
+
17351
+60° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.
16941 17352
 
16942 17353
 [...]
16943 17354
 
... ...
@@ -17394,326 +17805,428 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
17394 17805
   <td align="center" colspan="2">Au titre Ier</td>
17395 17806
  </tr>
17396 17807
  <tr>
17397
-  <td align="justify">R. 311-1 à R. 311-5-1</td>
17808
+  <td>R. 311-1 à R. 311-4</td>
17809
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17810
+ </tr>
17811
+ <tr>
17812
+  <td>R. 311-4-1</td>
17398 17813
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17399 17814
  </tr>
17400 17815
  <tr>
17401
-  <td align="justify">R. 311-6</td>
17402
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
17816
+  <td>R. 311-5 à R. 311-6</td>
17817
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17818
+ </tr>
17819
+ <tr>
17820
+  <td>R. 312-1 à R. 312-5</td>
17821
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17403 17822
  </tr>
17404 17823
  <tr>
17405
-  <td align="justify">R. 312-1</td>
17824
+  <td>R. 312-6</td>
17406 17825
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17407 17826
  </tr>
17408 17827
  <tr>
17409
-  <td align="justify">R. 312-2</td>
17410
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
17828
+  <td>R. 312-7</td>
17829
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17411 17830
  </tr>
17412 17831
  <tr>
17413
-  <td align="justify">R. 312-3 et R. 312-4</td>
17832
+  <td>R. 312-8</td>
17414 17833
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17415 17834
  </tr>
17416 17835
  <tr>
17417
-  <td align="justify">R. 312-5</td>
17418
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
17836
+  <td>R. 312-9</td>
17837
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17419 17838
  </tr>
17420 17839
  <tr>
17421
-  <td align="justify">R. 312-6 à R. 312-9</td>
17840
+  <td>R. 312-10</td>
17841
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17842
+ </tr>
17843
+ <tr>
17844
+  <td>R. 312-11 à R. 312-13</td>
17845
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17846
+ </tr>
17847
+ <tr>
17848
+  <td>R. 312-14</td>
17422 17849
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17423 17850
  </tr>
17424 17851
  <tr>
17425
-  <td align="justify">R. 312-10</td>
17426
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17852
+  <td>R. 312-15 à R. 312-18</td>
17853
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17427 17854
  </tr>
17428 17855
  <tr>
17429
-  <td align="justify">R. 312-11</td>
17856
+  <td>R. 312-19 à R. 312-20</td>
17430 17857
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17431 17858
  </tr>
17432 17859
  <tr>
17433
-  <td align="justify">R. 312-12</td>
17860
+  <td>R. 312-21</td>
17861
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17862
+ </tr>
17863
+ <tr>
17864
+  <td>R. 312-22 et R. 312-23</td>
17434 17865
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17435 17866
  </tr>
17436 17867
  <tr>
17437
-  <td align="justify">R. 312-13 à R. 312-15</td>
17868
+  <td>R. 312-24 et R. 312-25</td>
17438 17869
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17439 17870
  </tr>
17440 17871
  <tr>
17441
-  <td align="justify">R. 312-16</td>
17872
+  <td>R. 312-25-1</td>
17442 17873
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
17443 17874
  </tr>
17444 17875
  <tr>
17445
-  <td align="justify">R. 312-17 à R. 312-21</td>
17876
+  <td>R. 312-26 et R. 312-27</td>
17877
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17878
+ </tr>
17879
+ <tr>
17880
+  <td>R. 312-28</td>
17446 17881
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17447 17882
  </tr>
17448 17883
  <tr>
17449
-  <td align="justify">R. 312-22</td>
17450
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17884
+  <td>R. 312-29</td>
17885
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17451 17886
  </tr>
17452 17887
  <tr>
17453
-  <td align="justify">R. 312-23 à R. 312-25</td>
17888
+  <td>R. 312-30</td>
17454 17889
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17455 17890
  </tr>
17456 17891
  <tr>
17457
-  <td align="justify">R. 312-25-1</td>
17458
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
17892
+  <td>R. 312-31 à R. 312-33</td>
17893
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17459 17894
  </tr>
17460 17895
  <tr>
17461
-  <td align="justify">R. 312-26</td>
17896
+  <td>R. 312-34 et R. 312-35</td>
17462 17897
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17463 17898
  </tr>
17464 17899
  <tr>
17465
-  <td align="justify">R. 312-27</td>
17466
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17900
+  <td>R. 312-36</td>
17901
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17467 17902
  </tr>
17468 17903
  <tr>
17469
-  <td align="justify">R. 312-28 à R. 312-39</td>
17470
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17904
+  <td>R. 312-39 à R. 312-42</td>
17905
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17471 17906
  </tr>
17472 17907
  <tr>
17473
-  <td align="justify">R. 312-40</td>
17474
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17908
+  <td>R. 312-43
17909
+
17910
+R. 312-43-1</td>
17911
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
17912
+
17913
+Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17475 17914
  </tr>
17476 17915
  <tr>
17477
-  <td align="justify">R. 312-41, R. 312-42</td>
17916
+  <td>R. 312-44</td>
17478 17917
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17479 17918
  </tr>
17480 17919
  <tr>
17481
-  <td align="justify">R. 312-43</td>
17482
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17920
+  <td>R. 312-44-1 à R. 312-45-2</td>
17921
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17483 17922
  </tr>
17484 17923
  <tr>
17485
-  <td align="justify">R. 312-44 à R. 312-46</td>
17486
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17924
+  <td>R. 312-46</td>
17925
+  <td align="justify">du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17487 17926
  </tr>
17488 17927
  <tr>
17489
-  <td align="justify">R. 312-47 à R. 312-49</td>
17490
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17928
+  <td>R. 312-47 à R. 312-49</td>
17929
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17491 17930
  </tr>
17492 17931
  <tr>
17493
-  <td align="justify">R. 312-50 à R. 312-53</td>
17932
+  <td>R. 312-51 à R. 312-56</td>
17933
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17934
+ </tr>
17935
+ <tr>
17936
+  <td>R. 312-57</td>
17494 17937
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17495 17938
  </tr>
17496 17939
  <tr>
17497
-  <td align="justify">R. 312-54</td>
17498
-  <td align="justify">Résultant du décret 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17940
+  <td>R. 312-58 et R. 312-58-1</td>
17941
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17942
+ </tr>
17943
+ <tr>
17944
+  <td>R. 312-60 à R. 312-63</td>
17945
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17946
+ </tr>
17947
+ <tr>
17948
+  <td>R. 312-65 à R. 312-67</td>
17949
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17499 17950
  </tr>
17500 17951
  <tr>
17501
-  <td align="justify">R. 312-55 à R. 312-73</td>
17952
+  <td>R. 312-68 et R. 312-69</td>
17502 17953
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17503 17954
  </tr>
17504 17955
  <tr>
17505
-  <td align="justify">R. 312-74</td>
17506
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17956
+  <td>R. 312-70 à R. 312-74</td>
17957
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17507 17958
  </tr>
17508 17959
  <tr>
17509
-  <td align="justify">R. 312-75, R. 312-76</td>
17960
+  <td>R. 312-75 et R. 312-76</td>
17510 17961
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17511 17962
  </tr>
17512 17963
  <tr>
17513
-  <td align="justify">R. 312-77</td>
17964
+  <td>R. 312-77</td>
17514 17965
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17515 17966
  </tr>
17516 17967
  <tr>
17517
-  <td align="justify">R. 312-78</td>
17968
+  <td>R. 312-78</td>
17518 17969
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016</td>
17519 17970
  </tr>
17520 17971
  <tr>
17521
-  <td align="justify">R. 312-79</td>
17972
+  <td>R. 312-79</td>
17522 17973
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17523 17974
  </tr>
17524 17975
  <tr>
17525
-  <td>R. 312-80, R. 312-81</td>
17526
-  <td>Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016</td>
17976
+  <td>R. 312-80</td>
17977
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016</td>
17978
+ </tr>
17979
+ <tr>
17980
+  <td>R. 312-81</td>
17981
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17527 17982
  </tr>
17528 17983
  <tr>
17529 17984
   <td>R. 312-82, R. 312-83</td>
17530
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17985
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17531 17986
  </tr>
17532 17987
  <tr>
17533
-  <td>R. 313-1 et R. 313-2</td>
17534
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17988
+  <td>R. 313-1 à R. 313-9</td>
17989
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17535 17990
  </tr>
17536 17991
  <tr>
17537
-  <td align="justify">R. 313-3</td>
17538
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17992
+  <td>R. 313-10</td>
17993
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17539 17994
  </tr>
17540 17995
  <tr>
17541
-  <td align="justify">R. 313-4 à R. 313-7</td>
17996
+  <td>R. 313-11 et R. 313-12</td>
17997
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17998
+ </tr>
17999
+ <tr>
18000
+  <td>R. 313-13</td>
17542 18001
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17543 18002
  </tr>
17544 18003
  <tr>
17545
-  <td align="justify">R. 313-7-1</td>
17546
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
18004
+  <td>R. 313-14</td>
18005
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17547 18006
  </tr>
17548 18007
  <tr>
17549
-  <td align="justify">R. 313-8 à R. 313-15</td>
18008
+  <td>R. 313-15</td>
17550 18009
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17551 18010
  </tr>
17552 18011
  <tr>
17553
-  <td align="justify">R. 313-15-1</td>
18012
+  <td>R. 313-15-1 à R. 313-29</td>
18013
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
18014
+ </tr>
18015
+ <tr>
18016
+  <td>R. 313-30 à R. 313-32</td>
17554 18017
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17555 18018
  </tr>
17556 18019
  <tr>
17557
-  <td align="justify">R. 313-16</td>
17558
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
18020
+  <td>R. 313-33</td>
18021
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17559 18022
  </tr>
17560 18023
  <tr>
17561
-  <td align="justify">R. 313-17, R. 313-18</td>
18024
+  <td>R. 313-34 et R. 313-35</td>
17562 18025
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17563 18026
  </tr>
17564 18027
  <tr>
17565
-  <td align="justify">R. 313-19</td>
17566
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
18028
+  <td>R. 313-36</td>
18029
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17567 18030
  </tr>
17568 18031
  <tr>
17569
-  <td align="justify">R. 313-20 à R. 313-22</td>
18032
+  <td>R. 313-37</td>
17570 18033
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17571 18034
  </tr>
17572 18035
  <tr>
17573
-  <td align="justify">R. 313-23, R. 313-24</td>
17574
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
18036
+  <td>R. 313-38 à R. 313-38-2</td>
18037
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17575 18038
  </tr>
17576 18039
  <tr>
17577
-  <td align="justify">R. 313-25 à R. 313-39</td>
18040
+  <td>R. 313-39</td>
17578 18041
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17579 18042
  </tr>
17580 18043
  <tr>
17581
-  <td align="justify">R. 313-40</td>
17582
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
18044
+  <td>R. 313-40 et R. 313-41</td>
18045
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17583 18046
  </tr>
17584 18047
  <tr>
17585
-  <td align="justify">R. 313-41 à R. 313-46</td>
18048
+  <td>R. 313-43</td>
17586 18049
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17587 18050
  </tr>
17588 18051
  <tr>
17589
-  <td align="justify">R. 314-1, R. 314-2</td>
17590
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
18052
+  <td>R. 313-44</td>
18053
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17591 18054
  </tr>
17592 18055
  <tr>
17593
-  <td align="justify">R. 314-3</td>
18056
+  <td>R. 313-45 et R. 313-46</td>
17594 18057
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17595 18058
  </tr>
17596 18059
  <tr>
17597
-  <td align="justify">R. 314-4</td>
18060
+  <td>R. 314-1, R. 314-2</td>
17598 18061
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17599 18062
  </tr>
17600 18063
  <tr>
17601
-  <td align="justify">R. 314-5</td>
17602
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
18064
+  <td>R. 314-3</td>
18065
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17603 18066
  </tr>
17604 18067
  <tr>
17605
-  <td align="justify">R. 314-6 à R. 314-10</td>
17606
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
18068
+  <td>R. 314-4 et R. 314-5</td>
18069
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17607 18070
  </tr>
17608 18071
  <tr>
17609
-  <td align="justify">R. 314-12 à R. 314-15</td>
18072
+  <td>R. 314-6</td>
17610 18073
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17611 18074
  </tr>
17612 18075
  <tr>
17613
-  <td align="justify">R. 314-16</td>
17614
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
18076
+  <td>R. 314-7 à R. 314-12</td>
18077
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17615 18078
  </tr>
17616 18079
  <tr>
17617
-  <td align="justify">R. 314-17 à R. 314-20</td>
18080
+  <td>R. 314-13</td>
17618 18081
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17619 18082
  </tr>
17620 18083
  <tr>
17621
-  <td align="justify">R. 315-1</td>
18084
+  <td>R. 314-14 à R. 315-4</td>
18085
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
18086
+ </tr>
18087
+ <tr>
18088
+  <td>R. 315-5 à R. 315-7</td>
17622 18089
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
17623 18090
  </tr>
17624 18091
  <tr>
17625
-  <td align="justify">R. 315-2 et R. 315-3</td>
18092
+  <td>R. 315-8</td>
18093
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
18094
+ </tr>
18095
+ <tr>
18096
+  <td>R. 315-9 et R. 315-10</td>
17626 18097
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17627 18098
  </tr>
17628 18099
  <tr>
17629
-  <td align="justify">R. 315-4</td>
18100
+  <td>R. 315-12 et R. 315-13</td>
18101
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
18102
+ </tr>
18103
+ <tr>
18104
+  <td>R. 315-14</td>
17630 18105
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17631 18106
  </tr>
17632 18107
  <tr>
17633
-  <td align="justify">R. 315-5 à R. 315-7</td>
17634
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
18108
+  <td>R. 315-15 à R. 315-18</td>
18109
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17635 18110
  </tr>
17636 18111
  <tr>
17637
-  <td align="justify">R. 315-8 à R. 315-10</td>
17638
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
18112
+  <td>R. 316-29</td>
18113
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17639 18114
  </tr>
17640 18115
  <tr>
17641
-  <td align="justify">R. 315-12 et R. 315-13</td>
17642
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
18116
+  <td>R. 316-30</td>
18117
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17643 18118
  </tr>
17644 18119
  <tr>
17645
-  <td align="justify">R. 315-14</td>
18120
+  <td>R. 316-31</td>
18121
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
18122
+ </tr>
18123
+ <tr>
18124
+  <td>R. 316-32 et R. 316-33</td>
17646 18125
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17647 18126
  </tr>
17648 18127
  <tr>
17649
-  <td align="justify">R. 315-15, R. 315-16</td>
17650
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
18128
+  <td>R. 316-34</td>
18129
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17651 18130
  </tr>
17652 18131
  <tr>
17653
-  <td align="justify">R. 315-17</td>
18132
+  <td>R. 316-35</td>
17654 18133
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17655 18134
  </tr>
17656 18135
  <tr>
17657
-  <td align="justify">R. 315-18</td>
17658
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
18136
+  <td>R. 316-35-1</td>
18137
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17659 18138
  </tr>
17660 18139
  <tr>
17661
-  <td align="justify">R. 316-29 à R. 316-33</td>
18140
+  <td>R. 316-36 à R. 316-38</td>
17662 18141
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17663 18142
  </tr>
17664 18143
  <tr>
17665
-  <td align="justify">R. 316-34</td>
17666
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
18144
+  <td>R. 316-39 et R. 316-40</td>
18145
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17667 18146
  </tr>
17668 18147
  <tr>
17669
-  <td align="justify">R. 316-35 à R. 316-50</td>
18148
+  <td>R. 316-41 et R. 316-42</td>
17670 18149
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17671 18150
  </tr>
17672 18151
  <tr>
17673
-  <td align="justify">R. 317-1 à R. 317-4</td>
17674
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
18152
+  <td>R. 316-43</td>
18153
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
17675 18154
  </tr>
17676 18155
  <tr>
17677
-  <td align="justify">R. 317-5</td>
18156
+  <td>R. 316-44 et R. 316-45</td>
17678 18157
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17679 18158
  </tr>
17680 18159
  <tr>
17681
-  <td align="justify">R. 317-6 à R. 317-8</td>
18160
+  <td>R. 316-46</td>
18161
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
18162
+ </tr>
18163
+ <tr>
18164
+  <td>R. 316-47 à R. 316-50</td>
18165
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
18166
+ </tr>
18167
+ <tr>
18168
+  <td>R. 317-1</td>
18169
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
18170
+ </tr>
18171
+ <tr>
18172
+  <td>R. 317-2</td>
17682 18173
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17683 18174
  </tr>
17684 18175
  <tr>
17685
-  <td align="justify">R. 317-8-1 et R. 317-8-2</td>
18176
+  <td>R. 317-3 à R. 317-4</td>
18177
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
18178
+ </tr>
18179
+ <tr>
18180
+  <td>R. 317-5</td>
17686 18181
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17687 18182
  </tr>
17688 18183
  <tr>
17689
-  <td align="justify">R. 317-9</td>
18184
+  <td>R. 317-6</td>
18185
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
18186
+ </tr>
18187
+ <tr>
18188
+  <td>R. 317-7</td>
17690 18189
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17691 18190
  </tr>
17692 18191
  <tr>
17693
-  <td align="justify">R. 317-9-1</td>
18192
+  <td>R. 317-8 à R. 317-9</td>
18193
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
18194
+ </tr>
18195
+ <tr>
18196
+  <td>R. 317-9-1</td>
17694 18197
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17695 18198
  </tr>
17696 18199
  <tr>
17697
-  <td align="justify">R. 317-10 à R. 317-12</td>
18200
+  <td>R. 317-10 et R. 317-11</td>
18201
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
18202
+ </tr>
18203
+ <tr>
18204
+  <td>R. 317-12</td>
17698 18205
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17699 18206
  </tr>
17700 18207
  <tr>
17701
-  <td align="justify">R. 317-13</td>
18208
+  <td>R. 317-12-1</td>
18209
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
18210
+ </tr>
18211
+ <tr>
18212
+  <td>R. 317-13</td>
17702 18213
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
17703 18214
  </tr>
17704 18215
  <tr>
17705
-  <td align="justify">R. 317-14</td>
18216
+  <td>R. 317-14</td>
17706 18217
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17707 18218
  </tr>
17708 18219
  <tr>
17709
-  <td align="center" colspan="2">Au titre II</td>
18220
+  <td align="center" colspan="2">Au titre III</td>
17710 18221
  </tr>
17711 18222
  <tr>
17712
-  <td>R. 321-21, R. 321-26</td>
18223
+  <td>R. 321-21 et R. 321-26</td>
17713 18224
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17714 18225
  </tr>
17715 18226
 </tbody></table>
17716 18227
 
18228
+;
18229
+
17717 18230
 ##### Article D345-2
17718 18231
 
17719 18232
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 345-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
... ...
@@ -17750,7 +18263,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvel
17750 18263
 
17751 18264
 5° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence aux autorités locales compétentes en matière de santé ;
17752 18265
 
17753
-6° Les références au règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi que les références au règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié, sont remplacées par les références au droit applicable localement en vertu de ces règlements.
18266
+6° Les références au règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi que les références au règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié, sont remplacées par les références au droit applicable en métropole en vertu de ces règlements.
17754 18267
 
17755 18268
 ##### Article R345-4
17756 18269
 
... ...
@@ -17770,7 +18283,7 @@ b) Au 2°, après les mots : " ou du ball trap ", sont ajoutés les mots : " ou
17770 18283
 
17771 18284
 3° L'article R. 312-2 est ainsi rédigé :
17772 18285
 
17773
-" Art. R. 312-2.-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R. 312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-39 et R. 312-40, R. 312-44, R. 312-65 et au 20° de l'article R. 345-4 sont délivrées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. En outre :
18286
+" Art. R. 312-2 .-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R. 312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65, sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. En outre :
17774 18287
 
17775 18288
 " 1° (supprimé)
17776 18289
 
... ...
@@ -17788,7 +18301,7 @@ c) Au a du 8°, les mots : " avec l'avis du préfet du département concerné, s
17788 18301
 
17789 18302
 d) Au 10°, après les mots : " Fédération française de tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale de tir. " ;
17790 18303
 
17791
-6° A l'article R. 312-6, le 3° est supprimé ;
18304
+6° (supprimé) ;
17792 18305
 
17793 18306
 7° A l'article R. 312-8, les mots : " de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique " et à l'article R. 312-57, les mots : " de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ", sont remplacés par les mots : " habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement " ;
17794 18307
 
... ...
@@ -17798,7 +18311,7 @@ d) Au 10°, après les mots : " Fédération française de tir ", sont ajoutés
17798 18311
 
17799 18312
 10° (Abrogé)
17800 18313
 
17801
-11° A l'article R. 312-18, les mots : " la décision préfectorale " sont remplacés par les mots : " la décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
18314
+11° (supprimé) ;
17802 18315
 
17803 18316
 12° A l'article R. 312-19 :
17804 18317
 
... ...
@@ -17830,7 +18343,7 @@ b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
17830 18343
 
17831 18344
 c) Au dernier alinéa, les mots : " le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
17832 18345
 
17833
-17° Aux articles R. 312-26 et R. 312-64, les mots : " les théâtres nationaux " sont remplacés par les mots : " les établissements publics de spectacle " ;
18346
+17° Aux articles R. 312-26 , les mots : " les théâtres nationaux " sont remplacés par les mots : " les établissements publics de spectacle " ;
17834 18347
 
17835 18348
 18° A l'article R. 312-34, les mots : " le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité " et les mots : " le préfet du département du lieu où il exerce son activité " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
17836 18349
 
... ...
@@ -17842,13 +18355,13 @@ c) Au dernier alinéa, les mots : " le préfet du département où les intéress
17842 18355
 
17843 18356
 21° A l'article R. 312-40 :
17844 18357
 
17845
-a) Au 1° après les mots : " ou du ball-trap ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;
18358
+a) Au 1° après les mots : " du tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;
17846 18359
 
17847 18360
 b) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
17848 18361
 
17849 18362
 " 2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport délégation pour la pratique du tir ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de huit armes mentionnées au 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré selon la réglementation localement applicable. " ;
17850 18363
 
17851
-c) Au deuxième alinéa du 2°, après les mots : " la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : ", ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;
18364
+c) (supprimé) ;
17852 18365
 
17853 18366
 d) Au sixième alinéa du 2°, les mots : " par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports " sont remplacés par les mots : " par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
17854 18367
 
... ...
@@ -17882,89 +18395,63 @@ Art. R. 312-48. - “Le fabricant ou commerçant à qui est remise cette autoris
17882 18395
 
17883 18396
 25° L'article R. 312-49 est ainsi rédigé :
17884 18397
 
17885
-Art. R. 312-49. - i) Au second alinéa du 38°, les mots : , du ministre de la défense sont supprimés ;
17886
-
17887
-26° L'article R. 312-50 est ainsi rédigé :
17888
-
17889
-" Art. R. 312-50.-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Nouvelle-Calédonie, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
17890
-
17891
-" Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un département de métropole ou d'outre-mer ou dans une autre collectivité d'outre-mer, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention en Nouvelle-Calédonie doivent déclarer au préfet du département ou au représentant de l'Etat dans la collectivité le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
18398
+" Art. R. 312-49.-Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Nul ne peut en acquérir plus de 1 000 par arme au cours de douze mois consécutifs, sous réserve du recomplètement prévu au 3° de l'article R. 312-47 " ;
17892 18399
 
17893
-" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux armes soumises à enregistrement :
17894
-
17895
-" 1° Acquises et détenues en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation localement applicable avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
17896
-
17897
-" 2° Acquises et détenues sur le reste du territoire national, avant le 1er décembre 2011. " ;
18400
+26° (supprimé) ;
17898 18401
 
17899 18402
 27° A l'article R. 312-52 :
17900 18403
 
17901
-a) Au deuxième alinéa, les mots : " prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles R. 312-54 à R. 312-58 et au 27° de l'article R. 345-4 " ;
18404
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles R. 312-54 à R. 312-58-1 et au 27° de l'article R. 345-4 " ;
17902 18405
 
17903 18406
 b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
17904 18407
 
17905
-" Les armes et leurs éléments des catégories C et D peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d et g du 2° de la catégorie D, sont titulaires d'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente. " ;
18408
+" Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont titulaires d'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente, délivré sur le territoire de la République. " ;
17906 18409
 
17907 18410
 c) Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : " ou du ball-trap ", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;
17908 18411
 
17909 18412
 d) Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
17910 18413
 
17911
-" Le nombre total d'armes de catégorie C et du 1° de la catégorie D détenues par les mineurs visés à l'alinéa précédent est limité à quatre. " ;
18414
+" Le nombre total d'armes de catégorie C détenues par les mineurs visés à l'alinéa précédent est limité à quatre. " ;
17912 18415
 
17913 18416
 e) Au dernier alinéa, les mots : " en application du code du sport. " sont remplacés par les mots : " selon la réglementation localement applicable. " ;
17914 18417
 
17915 18418
 28° Le premier alinéa de l'article R. 312-53 est ainsi rédigé :
17916 18419
 
17917
-" L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de tout autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 du présent code, d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap, ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;
18420
+" L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de tout autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 du présent code, d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap, ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III. Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C. " ;
17918 18421
 
17919 18422
 29° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : " lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. " sont remplacés par les mots : " lorsqu'elle est faite en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers. " ;
17920 18423
 
17921
-30° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : " au préfet du lieu de domicile " et les mots : " au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
18424
+30° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : " au préfet du lieu de domicile du déclarant " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
17922 18425
 
17923 18426
 31° Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R. 313-24, la référence au premier alinéa de l'article R. 312-53 est remplacée par la référence au 27° de l'article R. 345-4 ;
17924 18427
 
17925 18428
 32° Le premier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :
17926 18429
 
17927
-" Toute personne physique qui acquiert en Nouvelle-Calédonie auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
17928
-
17929
-" Toute personne physique qui acquiert en Nouvelle-Calédonie, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015, auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande d'enregistrement. " ;
17930
-
17931
-33° A l'article R. 312-58 :
17932
-
17933
-a) Les mots : ", de spectacles ou à des théâtres nationaux " sont remplacés par les mots : " ou de spectacles " ;
17934
-
17935
-b) Les mots : " du préfet de département du lieu d'implantation sur site " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
17936
-
17937
-34° L'article R. 312-59 est ainsi rédigé :
17938
-
17939
-" Art. R. 312-59.-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Nouvelle-Calédonie, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
17940
-
17941
-" Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un département de métropole ou d'outre-mer ou dans une autre collectivité d'outre-mer, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement en Nouvelle-Calédonie doivent déclarer au préfet du département ou au représentant de l'Etat dans la collectivité le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
17942
-
17943
-" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux armes soumises à enregistrement :
18430
+" Toute personne physique qui acquiert en Nouvelle-Calédonie auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. " ;
17944 18431
 
17945
-" 1° Acquises et détenues en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation localement applicable avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
18432
+33° A l'article R. 312-58, les mots : “ préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ” et les mots : “ préfet du département du lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
17946 18433
 
17947
-" 2° Acquises et détenues sur le reste du territoire national, avant le 1er décembre 2011. " ;
18434
+34° A l'article R. 312-58-1, les mots : “, ainsi que les théâtres nationaux ” sont supprimés ;
17948 18435
 
17949 18436
 35° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :
17950 18437
 
17951
-" Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur présentation du récépissé de déclaration ou d'enregistrement de l'arme légalement détenue et d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. " ;
18438
+" Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration ou d'enregistrement de l'arme légalement détenue et d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. " ;
17952 18439
 
17953 18440
 36° L'article R. 312-61 est ainsi rédigé :
17954 18441
 
17955
-" Art. R. 312-61.-L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et d'un permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. " ;
18442
+" Art. R. 312-61.-L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et d'un permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. " ;
17956 18443
 
17957 18444
 37° L'article R. 312-63 est ainsi rédigé :
17958 18445
 
17959
-" Art. R. 312-63.-Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions quel que soit le nombre d'armes détenues de catégorie C et du 1° de la catégorie D.
18446
+" Art. R. 312-63.-Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions quel que soit le nombre d'armes détenues de catégorie C.
17960 18447
 
17961
-" Nul ne peut détenir de munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante.
18448
+" Nul ne peut détenir de munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante. " ;
17962 18449
 
17963
-" Nul ne peut détenir plus de 150 munitions du c du 1° de la catégorie D à projectiles multiples, dont le diamètre est supérieur à 5 mm, ou à projectile unique. " ;
18450
+37° bis A l'article R. 312-66-3, après les mots : “ ball-trap ” sont insérés les mots : “ ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;
17964 18451
 
17965
-38° A l'article R. 312-74, le 2° est ainsi rédigé :
18452
+37° ter A l'article R. 312-66-8, les mots : “ le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
17966 18453
 
17967
-" 2° Neutralisation soit par un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie et des douanes, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; " ;
18454
+38° (supprimé) ;
17968 18455
 
17969 18456
 39° A l'article R. 312-81, les mots : "l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap" sont remplacés par les mots : "les armuriers, les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;
17970 18457
 
... ...
@@ -17994,23 +18481,19 @@ c) Au 2°, les mots : " autres que celles définies par l'article L. 762-2 du co
17994 18481
 
17995 18482
 44° A l'article R. 313-32, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;
17996 18483
 
17997
-45° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ou des articles L. 4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “aux dispositions du droit du travail localement applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de médecine du travail, de travail dissimulé et de contrôle du travail” ;
18484
+45° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ les dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;
17998 18485
 
17999 18486
 46° A l'article R. 313-38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
18000 18487
 
18001 18488
 “Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;
18002 18489
 
18003
-47° A l'article R. 313-42, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
18004
-
18005
-“Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.”
18490
+47° (supprimé) ;
18006 18491
 
18007 18492
 48° A l'article 314-10, les mots : " à compter du 6 septembre 2013 " sont remplacés par les mots : " à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie " ;
18008 18493
 
18009 18494
 49° Le premier alinéa de l'article R. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
18010 18495
 
18011
-" Toute personne physique qui transfère en Nouvelle-Calédonie à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
18012
-
18013
-" Toute personne physique qui transfère en Nouvelle-Calédonie à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015, à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou un élément d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande d'enregistrement. " ;
18496
+" Toute personne physique qui transfère en Nouvelle-Calédonie à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. " ;
18014 18497
 
18015 18498
 50° A l'article R. 315-2 :
18016 18499
 
... ...
@@ -18024,15 +18507,77 @@ b) Au 3°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots
18024 18507
 
18025 18508
 53° A l'article R. 315-16, le mot : " ferrée, " est supprimé ;
18026 18509
 
18027
-54° A l'article R. 317-1, les mots : " à sixième alinéas de l'article R. 312-52. " sont remplacés par les mots : " à septième alinéas de l'article R. 312-52. " ;
18510
+54° Le III de l'article R. 316-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
18511
+
18512
+“ III.-Lorsque l'importation des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés au I est à destination de la Nouvelle-Calédonie, les personnes mentionnées au II présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
18513
+
18514
+“ IV.-Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51. ” ;
18515
+
18516
+55° Les I et III de l'article R. 316-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
18517
+
18518
+“ I.-Les autorisations d'importation mentionnées au II de l'article R. 316-29 sont accordées par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, et les autorisations d'importation mentionnées au III de l'article R. 316-29 sont accordées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
18519
+
18520
+“ III.-Les autorisations d'importation d'armes, de munitions et de leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes sont délivrées sur simple demande adressée :
18521
+
18522
+“ 1° Au ministre chargé des douanes, lorsqu'elles sont mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;
18523
+
18524
+“ 2° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'elles sont mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;
18028 18525
 
18029
-55° A l'article R. 317-3, le 1° est ainsi rédigé :
18526
+56° L'article R. 316-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
18030 18527
 
18031
-" 1° Toute personne qui transfère son domicile en Nouvelle-Calédonie de ne pas faire la déclaration prévue aux 25° et 33° de l'article R. 345-4 ; " ;
18528
+“ Art. R. 316-35.-I.-L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense :
18032 18529
 
18033
-56° A l'article R. 317-4 :
18530
+“ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;
18034 18531
 
18035
-a) Au 1°, après les mots : " ou du ball-trap ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;
18532
+“ 2° Par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29.
18533
+
18534
+“ En cas d'urgence, l'autorisation d'importation peut être suspendue sans délai.
18535
+
18536
+“ II.-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
18537
+
18538
+“ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 et par le. haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29. ”
18539
+
18540
+57° L'article R. 316-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
18541
+
18542
+“ Art. R. 316-41.-L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
18543
+
18544
+“ Lorsque l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments est en provenance de la Nouvelle-Calédonie, l'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
18545
+
18546
+58° Le premier alinéa de l'article R. 316-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
18547
+
18548
+“ Lorsque l'exportation est en provenance d'une autre partie du territoire de la République et à destination de la Nouvelle-Calédonie, l'autorisation est accordée par le ministre chargé des douanes.
18549
+
18550
+“ Lorsque l'exportation est en provenance de la Nouvelle-Calédonie et à destination d'une autre partie du territoire de la République, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
18551
+
18552
+“ Lorsque l'exportation est en provenance de la Nouvelle-Calédonie et à destination d'un Etat tiers, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, après avis favorable du ministre des affaires étrangères. ” ;
18553
+
18554
+59° L'article R. 316-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
18555
+
18556
+“ Art. R. 316-48.-I.-La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites :
18557
+
18558
+“ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 ;
18559
+
18560
+“ 2° Par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 316-41 ;
18561
+
18562
+“ 3° Par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 lorsqu'elles concernent une exportation à destination de la Nouvelle-Calédonie.
18563
+
18564
+“ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.
18565
+
18566
+“ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
18567
+
18568
+“ II.-La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée dans les mêmes conditions que celles définies au I, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.
18569
+
18570
+“ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.
18571
+
18572
+“ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
18573
+
18574
+“ III.-Lorsque les décisions de suspension, de modification, de retrait et d'abrogation sont prises par le ministre chargé des douanes, ces décisions, ainsi que l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension, sont notifiées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le ministre des affaires étrangères. ” ;
18575
+
18576
+60° A l'article R. 317-1, les mots : " à quatrième alinéas de l'article R. 312-52. " sont remplacés par les mots : " à septième alinéas de l'article R. 312-52. " ;
18577
+
18578
+61° A l'article R. 317-4 :
18579
+
18580
+a) Au 1°, après les mots : " du tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;
18036 18581
 
18037 18582
 b) Au 2°, les mots : " plus de douze armes " sont remplacés par les mots : " plus de huit armes " ;
18038 18583
 
... ...
@@ -18040,11 +18585,13 @@ c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
18040 18585
 
18041 18586
 " 5° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de quatre armes de catégorie C et du 1° de la catégorie D en violation du quota fixé au d du 26° de l'article R. 345-4 pour les mineurs. " ;
18042 18587
 
18043
-57° A l'article R. 317-6, après les mots : " sans présentation " sont ajoutés les mots : " du récépissé de déclaration ou d'enregistrement des armes légalement détenues et " ;
18588
+61° bis A l'article R. 317-3-1, après les mots : “ du tir ”, sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, ” ;
18589
+
18590
+62° A l'article R. 317-6, après les mots : " sans présentation " sont ajoutés les mots : " du récépissé de déclaration ou d'enregistrement des armes légalement détenues et " ;
18044 18591
 
18045
-58° A l'article R. 317-7, le 2° est supprimé ;
18592
+63° A l'article R. 317-7, le 2° est supprimé ;
18046 18593
 
18047
-59° L'article R. 317-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
18594
+64° L'article R. 317-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
18048 18595
 
18049 18596
 " Art. R. 317-8.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, en violation des dispositions du 3° de l'article R. 312-47 et du 36° de l'article R. 345-4, pour :
18050 18597
 
... ...
@@ -18052,11 +18599,11 @@ c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
18052 18599
 
18053 18600
 " 2° Toute personne de détenir plus de 150 munitions du c du 1° de la catégorie D à projectiles multiples, dont le diamètre est supérieur à 5 mm, ou à projectile unique en violation des conditions fixées au 36° de l'article R. 345-4. " ;
18054 18601
 
18055
-60° A l'article R. 317-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
18602
+65° A l'article R. 317-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
18056 18603
 
18057 18604
 " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions prévues au 20° de l'article R. 345-4. " ;
18058 18605
 
18059
-61° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.
18606
+66° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.
18060 18607
 
18061 18608
 ##### Article D345-5
18062 18609
 
... ...
@@ -20029,7 +20576,7 @@ d) Pistolets à impulsions électriques ;
20029 20576
 
20030 20577
 e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
20031 20578
 
20032
-2° a et b du 2° de la catégorie D :
20579
+2° a et b de la catégorie D :
20033 20580
 
20034 20581
 a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;
20035 20582
 
... ...
@@ -20753,18 +21300,16 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
20753 21300
   <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
20754 21301
  </tr>
20755 21302
  <tr>
20756
-  <td align="center"><center>Au titre Ier
20757
-
20758
-</center></td>
20759
-  <td align="center"></td>
21303
+  <td align="center"><center>Au titre Ier</center></td>
21304
+  <td align="center"/>
20760 21305
  </tr>
20761 21306
  <tr>
20762
-  <td align="center">R. 511-1 à R. 511-2, R. 511-11</td>
21307
+<td align="center">R. 511-1 à R. 511-2, R. 511-11</td>
20763 21308
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20764 21309
  </tr>
20765 21310
  <tr>
20766 21311
   <td align="center">R. 511-12</td>
20767
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel</td>
21312
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20768 21313
  </tr>
20769 21314
  <tr>
20770 21315
   <td>R. 511-14 à R. 511-17</td>
... ...
@@ -20807,46 +21352,44 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
20807 21352
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
20808 21353
  </tr>
20809 21354
  <tr>
20810
-  <td valign="top">R. 512-1 à R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-6</td>
20811
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
21355
+  <td>R. 512-1 à R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-6</td>
21356
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
20812 21357
  </tr>
20813 21358
  <tr>
20814 21359
   <td>R. 512-7 et R. 512-8</td>
20815 21360
   <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
20816 21361
  </tr>
20817 21362
  <tr>
20818
-  <td valign="top">R. 514-1 à R. 514-11</td>
20819
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21363
+  <td>R. 514-1 à R. 514-11</td>
21364
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20820 21365
  </tr>
20821 21366
  <tr>
20822
-  <td valign="top">R. 515-1</td>
20823
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2015-181 du 16 février 2015 portant application du code de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de police municipale et modifiant ce code</td>
21367
+  <td>R. 515-1</td>
21368
+  <td>Résultant du décret n° 2015-181 du 16 février 2015 portant application du code de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de police municipale et modifiant ce code</td>
20824 21369
  </tr>
20825 21370
  <tr>
20826
-  <td valign="top">R. 515-2 à R. 515-6</td>
20827
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21371
+  <td>R. 515-2 à R. 515-6</td>
21372
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20828 21373
  </tr>
20829 21374
  <tr>
20830
-  <td valign="top">R. 515-7</td>
20831
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2015-181 du 16 février 2015 portant application du code de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de police municipale et modifiant ce code</td>
21375
+  <td>R. 515-7</td>
21376
+  <td>Résultant du décret n° 2015-181 du 16 février 2015 portant application du code de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de police municipale et modifiant ce code</td>
20832 21377
  </tr>
20833 21378
  <tr>
20834
-  <td valign="top">R. 515-8 à R. 515-21</td>
20835
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21379
+  <td>R. 515-8 à R. 515-21</td>
21380
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20836 21381
  </tr>
20837 21382
  <tr>
20838
-  <td align="center"><center>Au titre II
20839
-
20840
-</center></td>
20841
-  <td align="center"></td>
21383
+  <td align="center"><center>Au titre II</center></td>
21384
+  <td align="center"/>
20842 21385
  </tr>
20843 21386
  <tr>
20844
-  <td valign="top">R. 521-1 à R. 522-2</td>
20845
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21387
+<td align="left">R. 521-1 à R. 522-2</td>
21388
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20846 21389
  </tr>
20847 21390
  <tr>
20848
-  <td valign="top">Annexes 1 et 2</td>
20849
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
21391
+  <td>Annexes 1 et 2</td>
21392
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20850 21393
  </tr>
20851 21394
 </tbody></table>
20852 21395
 
... ...
@@ -20969,12 +21512,20 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20969 21512
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
20970 21513
  </tr>
20971 21514
  <tr>
20972
-  <td valign="middle"><center>Au titre Ier</center></td>
20973
-  <td valign="middle"/>
21515
+  <td><center>Au titre Ier</center></td>
21516
+  <td align="left"/>
21517
+ </tr>
21518
+ <tr>
21519
+<td align="left">R. 511-1, R. 511-2 et R. 511-11</td>
21520
+  <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
20974 21521
  </tr>
20975 21522
  <tr>
20976
-<td align="left" valign="top">R. 511-1, R. 511-2, R. 511-11 à R. 511-17</td>
20977
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
21523
+  <td>R. 511-12</td>
21524
+  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
21525
+ </tr>
21526
+ <tr>
21527
+  <td>R. 511-13 à R. 511-17</td>
21528
+  <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
20978 21529
  </tr>
20979 21530
  <tr>
20980 21531
   <td>R. 511-18</td>
... ...
@@ -21013,16 +21564,16 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
21013 21564
   <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
21014 21565
  </tr>
21015 21566
  <tr>
21016
-  <td valign="top">R. 512-1, R. 512-2, R. 512-5, R. 512-6</td>
21017
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
21567
+  <td>R. 512-1, R. 512-2, R. 512-5, R. 512-6</td>
21568
+  <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
21018 21569
  </tr>
21019 21570
  <tr>
21020
-  <td valign="top">R. 515-21</td>
21021
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
21571
+  <td>R. 515-21</td>
21572
+  <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
21022 21573
  </tr>
21023 21574
  <tr>
21024
-  <td valign="middle">Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5</td>
21025
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
21575
+  <td>Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5</td>
21576
+  <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
21026 21577
  </tr>
21027 21578
 </tbody></table>
21028 21579
 
... ...
@@ -21667,7 +22218,7 @@ Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant une activ
21667 22218
 
21668 22219
 ######## Article R613-3
21669 22220
 
21670
-I.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b du 2° de la catégorie D.
22221
+I.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b de la catégorie D.
21671 22222
 
21672 22223
 II.-Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :
21673 22224
 
... ...
@@ -21679,7 +22230,7 @@ b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emplo
21679 22230
 
21680 22231
 c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;
21681 22232
 
21682
-2° Les armes relevant des a et b du 2° de la catégorie D suivantes :
22233
+2° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :
21683 22234
 
21684 22235
 a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;
21685 22236
 
... ...
@@ -22657,7 +23208,7 @@ Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article
22657 23208
 
22658 23209
 ###### Article R614-1
22659 23210
 
22660
-La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D et des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D.
23211
+La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au 8° de la catégorie B et au b de la catégorie D et des bâtons de défense de type tonfa classés au a de la catégorie D.
22661 23212
 
22662 23213
 ###### Article R614-2
22663 23214
 
... ...
@@ -22705,7 +23256,7 @@ Cette formation comprend :
22705 23256
 
22706 23257
 1° Un module théorique sur l'environnement juridique du port d'arme ainsi que sur les règles du code pénal, notamment relatives à la légitime défense ;
22707 23258
 
22708
-2° Un module pratique relatif au maniement des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D.
23259
+2° Un module pratique relatif au maniement des armes classées au 8° de la catégorie B et au b de la catégorie D ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a de la catégorie D.
22709 23260
 
22710 23261
 ###### Article R614-7
22711 23262
 
... ...
@@ -24505,7 +25056,11 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
24505 25056
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
24506 25057
  </tr>
24507 25058
  <tr>
24508
-  <td>R. 613-3 à R. 613-3-7</td>
25059
+  <td>R. 613-3</td>
25060
+  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
25061
+ </tr>
25062
+ <tr>
25063
+  <td>R. 613-4 à R. 613-3-7</td>
24509 25064
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
24510 25065
  </tr>
24511 25066
  <tr>
... ...
@@ -24577,7 +25132,19 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
24577 25132
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
24578 25133
  </tr>
24579 25134
  <tr>
24580
-  <td>R. 614-1 à R. 614-10</td>
25135
+  <td>R. 614-1</td>
25136
+  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
25137
+ </tr>
25138
+ <tr>
25139
+  <td>R. 614-2 à R. 614-5</td>
25140
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25141
+ </tr>
25142
+ <tr>
25143
+  <td>R. 614-6</td>
25144
+  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
25145
+ </tr>
25146
+ <tr>
25147
+  <td>R. 614-7 à R. 614-10</td>
24581 25148
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
24582 25149
  </tr>
24583 25150
  <tr>
... ...
@@ -25080,7 +25647,11 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
25080 25647
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25081 25648
  </tr>
25082 25649
  <tr>
25083
-  <td>R. 613-3 à R. 613-3-7</td>
25650
+  <td>R. 613-3</td>
25651
+  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
25652
+ </tr>
25653
+ <tr>
25654
+  <td>R. 613-4 à R. 613-3-7</td>
25084 25655
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
25085 25656
  </tr>
25086 25657
  <tr>
... ...
@@ -25128,7 +25699,19 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
25128 25699
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
25129 25700
  </tr>
25130 25701
  <tr>
25131
-  <td>R. 614-1 à R. 614-10</td>
25702
+  <td>R. 614-1</td>
25703
+  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
25704
+ </tr>
25705
+ <tr>
25706
+  <td>R. 614-2 à R. 614-5</td>
25707
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25708
+ </tr>
25709
+ <tr>
25710
+  <td>R. 614-6</td>
25711
+  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
25712
+ </tr>
25713
+ <tr>
25714
+  <td>R. 614-7 à R. 614-10</td>
25132 25715
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25133 25716
  </tr>
25134 25717
  <tr>
... ...
@@ -25505,7 +26088,11 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
25505 26088
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25506 26089
  </tr>
25507 26090
  <tr>
25508
-  <td>R. 613-3 à R. 613-3-7</td>
26091
+  <td>R. 613-3</td>
26092
+  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
26093
+ </tr>
26094
+ <tr>
26095
+  <td>R. 613-4 à R. 613-3-7</td>
25509 26096
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
25510 26097
  </tr>
25511 26098
  <tr>
... ...
@@ -25549,7 +26136,19 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
25549 26136
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
25550 26137
  </tr>
25551 26138
  <tr>
25552
-  <td>R. 614-1 à R. 614-10</td>
26139
+  <td>R. 614-1</td>
26140
+  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
26141
+ </tr>
26142
+ <tr>
26143
+  <td>R. 614-2 à R. 614-5</td>
26144
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
26145
+ </tr>
26146
+ <tr>
26147
+  <td>R. 614-6</td>
26148
+  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
26149
+ </tr>
26150
+ <tr>
26151
+  <td>R. 614-7 à R. 614-10</td>
25553 26152
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
25554 26153
  </tr>
25555 26154
  <tr>