Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 8 juillet 2018 (version 56c7f6a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2018.

7323 7323
######## Article R122-36
7324 7324

                                                                                    
7325 7325
En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, 
si tel n'est pas le cas
à défaut
, par l'un des préfets de 
région
département
 de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité.
7326 7326

                                                                                    
7327 7327
En cas d'absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l'intérim est assuré par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de 
région du rang
département hors classe
 le plus 
élevé
ancien dans le grade ou, à défaut, le préfet de département le plus ancien dans le grade,
 en fonctions dans la zone de défense et de sécurité.
   

                    
7363 7363
####### Article R*122-41-1
7364 7364

                                                                                    
7365 7365
Pour l'application dans la zone de défense et de sécurité de Paris du troisième alinéa de l'article R. * 122-5, dans la composition de la conférence de sécurité intérieure, au a, les mots : " Du préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " Du préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité et du préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ", au d, les mots : " Du directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, coordonnateur zonal de la sécurité publique " par les mots : " Des directeurs des services actifs de police de la préfecture de police " et au f, les mots : " chef de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité " par les mots : " chef d'état-major du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité "
 et pour celle du troisième alinéa de l'article R
.
 122-37, les mots : “ Le directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de zone de défense et de sécurité ” sont remplacés par les mots : “ Les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police, chacun au titre de ses attributions ”.
   

                    
7371
####### Article R*122-42-1
7372

                        
7373
Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, coordonne l'action des préfets de département de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines dans l'orientation de l'intervention des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie routière.
   

                    
7439 7443
###### Article R*122-54
7440 7444

                                                                                    
7441 7445
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties de l'emprise de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise et sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne, le
Le
 préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans les conditions prévues par l'article 73 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les conditions prévues à l'article 73-1 du même décret sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly
.
   

                    
9244 9248
###### Article R211-1
9245 9249

                                                                                    
9246 9250
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 211-1 à L. 211-4 sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône
, et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police
.
9247 9251

                                                                                    
9248 9252
La déclaration prévue à l'article L. 211-1 est faite auprès de 
cette autorité.
ces autorités.
   

                    
9298 9302
###### Article R211-9
9299 9303

                                                                                    
9300 9304
A Paris
, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly
, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police.
9301 9305

                                                                                    
9302 9306
Dans le département des Bouches-du-Rhône, ces compétences sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
9303 9307

                                                                                    
9304 9308
La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de ces autorités.
   

                    
9452 9456
###### Article R211-21-1
9453 9457

                                                                                    
9454 9458
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre de la présente section sont exercées, 
sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police, et, 
dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
9458 9462
###### Article R211-22
9459 9463

                                                                                    
9460 9464
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire, à Paris, 
ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly 
au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
9461 9465

                                                                                    
9462 9466
La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance.
9463 9467

                                                                                    
9464 9468
La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.
   

                    
9633 9637
##### Article R223-1
9634 9638

                                                                                    
9635 9639
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 223-2, L. 223-4 à L. 223-6 et L. 223-8 sont exercées par le préfet de département
, et, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police,
 et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
11255 11259
###### Article R252-1
11256 11260

                                                                                    
11257 11261
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du présent titre sont exercées, à Paris
 et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly
, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
11259 11263
###### Article R252-2
11260 11264

                                                                                    
11261 11265
La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection est déposée à la préfecture du département du lieu d'implantation ou, à Paris
 et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly
, à la préfecture de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.
11262 11266

                                                                                    
11263 11267
En cas de système comportant des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est déposée à la préfecture du département du siège social du demandeur ou, si le siège social du demandeur est situé à Paris, à la préfecture de police, et, s'il est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
16183 16187
##### Article R332-1
16184 16188

                                                                                    
16185 16189
Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat en application de l'article L. 332-1 sont exercées par le préfet de département, à Paris
 et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly
, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
16189 16193
##### Article R333-1
16190 16194

                                                                                    
16191 16195
Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat en application de l'article L. 333-1 sont exercées par le préfet de département, à Paris
 et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly
, par le préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
20338 20342
###### Article R512-8
20339 20343

                                                                                    
20340 20344
Le projet de convention prévue à l'article L. 511-1 est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département
 ou, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du préfet de police
 en vue notamment de s'assurer de sa conformité aux conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et au contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. Si les communes intéressées se trouvent dans plusieurs départements, le projet de convention fait l'objet d'une approbation conjointe par les représentants de l'Etat dans ces départements.
20341 20345

                                                                                    
20342 20346
La convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux.
20343 20347

                                                                                    
20344 20348
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois.
   

                    
21352 21356
####### Article R612-18-1
21353 21357

                                                                                    
21354 21358
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-20, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l'ordre public se manifestent ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque celles-ci se manifestent à Paris ou 
sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, ou 
dans le département des Bouches-du-Rhône.
   

                    
21684 21688
######## Article R613-3-1
21685 21689

                                                                                    
21686 21690
L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de la catégorie B est délivrée au bénéficiaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou à une entreprise visée à l'article L. 612-25, lorsqu'il emploie les agents mentionnés aux II, III, IV et V de l'article R. 613-3, par le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement où les armes sont conservées et, dans le cas où l'établissement est situé à Paris
 ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly
, par le préfet de police, et, dans le cas où l'établissement est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
21687 21691

                                                                                    
21688 21692
Délivrée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, cette autorisation peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes. Dans ce cas, ou lorsque l'entreprise ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes acquises et des munitions dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
21689 21693

                                                                                    
21690 21694
Cette autorisation vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par périodes de douze mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, dans la limite de 50 cartouches par arme. Le nombre de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
21742 21746
######## Article R613-5
21743 21747

                                                                                    
21744 21748
La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris
 ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly
, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
21745 21749

                                                                                    
21746 21750
La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.
   

                    
21750 21754
######## Article R613-6
21751 21755

                                                                                    
21752 21756
Les employés exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans une entreprise ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article L. 612-25 doivent avoir été habilités par leur employeur, puis agréés par le préfet de département ou, à Paris
 ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly
, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2.
21753 21757

                                                                                    
21754 21758
Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l'article L. 613-3, ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et agréés par la commission locale d'agrément et de contrôle.
   

                    
21832 21836
######## Article R613-16-1
21833 21837

                                                                                    
21834 21838
I.-Les agents de surveillance et de gardiennage d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, lorsque son client en fait la demande, ou ceux d'une entreprise mentionnée à l'article L. 612-25, peuvent être autorisés à utiliser les armes de la catégorie D mentionnées au I de l'article R. 613-3.
21835 21839

                                                                                    
21836 21840
L'autorisation est délivrée par le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris
 ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly
, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour l'exercice d'une mission. Le silence gardé par le préfet vaut décision de rejet.
21837 21841

                                                                                    
21838 21842
Le dossier de demande d'autorisation comprend :
21839 21843

                                                                                    
21840 21844
1° Le descriptif de la mission et le type des armes remises aux agents ;
21841 21845

                                                                                    
21842 21846
2° Une attestation de contrat liant l'entreprise et son client, ou, le cas échéant, l'autorisation d'exercice délivrée à l'entreprise mentionnée à l'article L. 612-25 ;
21843 21847

                                                                                    
21844 21848
3° Le cas échéant, une copie de la requête écrite de son client demandant à ce que les armes mentionnées au I de l'article R. 613-3 soient remises aux agents exerçant la mission et une note justifiant de la nécessité du port des armes de la catégorie D au regard des risques d'agression que la mission fait peser sur les agents ;
21845 21849

                                                                                    
21846 21850
4° Pour chaque agent employé par l'entreprise et concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité avec l'usage des armes de la catégorie D, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une de ces armes ainsi que les justificatifs de la formation initiale et d'entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;
21847 21851

                                                                                    
21848 21852
5° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 613-3-4 ;
21849 21853

                                                                                    
21850 21854
6° Le cas échéant, lorsqu'il est envisagé que la surveillance puisse se faire depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5, la justification de la nécessité de cette modalité de surveillance.
21851 21855

                                                                                    
21852 21856
L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle précise le lieu d'exercice de la mission, sa durée, le nom des agents y participant et les types d'armes dont ils peuvent être équipés.
21853 21857

                                                                                    
21854 21858
Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu'au maire de la commune où est exercée la mission.
21855 21859

                                                                                    
21856 21860
II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du préfet compétent ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
   

                    
21924 21928
####### Article R613-23-2
21925 21929

                                                                                    
21926 21930
I.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 est délivrée par le préfet du département du lieu d'exercice de la mission
 ou, à Paris, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône
. Lorsque la mission est exercée dans des véhicules de transport public de personnes, l'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel les agents montent à bord du véhicule de transport. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois vaut décision de rejet.
21927 21931

                                                                                    
21928 21932
Cette autorisation est sollicitée par l'entreprise chargée de la surveillance, sur requête écrite de son client
.
21933

                                                                                    
21928 21934
Les compétences mentionnées à l'alinéa précédent sont exercées à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône
.
21929 21935

                                                                                    
21930 21936
Le dossier de demande d'autorisation comprend :
21931 21937

                                                                                    
21932 21938
1° Une copie de la promesse de contrat ou, en cas de marché public, une lettre d'engagement sous condition, relative à la prestation de surveillance armée entre l'entreprise et son client, ou, le cas échéant, l'autorisation délivrée à l'entreprise mentionnée à l'article L. 612-25 ;
21933 21939

                                                                                    
21934 21940
2° Une copie de la requête mentionnée au deuxième alinéa et une note justifiant de la nécessité de la mission de surveillance armée au regard des circonstances exposant les agents en charge de la mission ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;
21935 21941

                                                                                    
21936 21942
3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 ;
21937 21943

                                                                                    
21938 21944
4° Pour chaque agent employé par l'entreprise et concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité de surveillance armée, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme ainsi que les justificatifs de la formation initiale et d'entraînement au maniement des armes mentionnées au II de l'article R. 613-3 dont le port est sollicité, dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;
21939 21945

                                                                                    
21940 21946
5° Une note présentant les conditions de transport des armes et de leur conservation sur les lieux surveillés, pendant la durée de la mission, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif de l'installation, dans les locaux à surveiller, d'un équipement mentionné à l'article R. 613-23-11.
21941 21947

                                                                                    
21942 21948
Lorsqu'il est envisagé que la surveillance puisse se faire depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5, le dossier justifie de la nécessité de cette modalité de surveillance.
21943 21949

                                                                                    
21944 21950
II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet compétent ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
   

                    
22002 22008
####### Article R613-23-11
22003 22009

                                                                                    
22004 22010
Durant le temps de la mission, lorsqu'ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les locaux du donneur d'ordre ayant sollicité une surveillance armée ou dans les locaux du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. L'accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes chargées de l'exécution de la mission et à la personne mentionnée au 3° de l'article R. 612-6-1. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leur mission de contrôle des activités de surveillance armée.
22005 22011

                                                                                    
22006 22012
Le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris
 ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly
, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, peut imposer à tout moment la conservation des armes par le donneur d'ordre ou s'y opposer. L'autorisation prévue à l'article L. 613-7-1 en fait mention.
22007 22013

                                                                                    
22008 22014
Le lieu de conservation est doté des équipements permettant le respect des règles de dépôt des armes mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 613-3-6.