Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -6647,11 +6647,13 @@ Les frais résultant de procédures judiciaires ou de citations devant les jurid
6647 6647
 
6648 6648
 #### Chapitre IV : Enquêtes administratives
6649 6649
 
6650
-##### Article R114-1
6650
+##### Section 1  :  Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1
6651 6651
 
6652
-La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives préalables est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5.
6652
+###### Article R114-1
6653 6653
 
6654
-##### Article R114-2
6654
+La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5.
6655
+
6656
+###### Article R114-2
6655 6657
 
6656 6658
 Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense :
6657 6659
 
... ...
@@ -6749,7 +6751,7 @@ n) Des personnels de la sûreté portuaire énumérés à l'article R. 5332-55 d
6749 6751
 
6750 6752
 o) Des agents de sûreté de compagnie et de navire mentionnés dans le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
6751 6753
 
6752
-##### Article R114-3
6754
+###### Article R114-3
6753 6755
 
6754 6756
 Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu'aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses :
6755 6757
 
... ...
@@ -6785,7 +6787,7 @@ e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque ;
6785 6787
 
6786 6788
 f) Du représentant légal de la société exploitant un casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et ne comprenant que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.
6787 6789
 
6788
-##### Article R114-4
6790
+###### Article R114-4
6789 6791
 
6790 6792
 Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations d'accès aux lieux suivants protégés en raison de l'activité qui s'y exerce :
6791 6793
 
... ...
@@ -6801,7 +6803,7 @@ Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autoris
6801 6803
 
6802 6804
 6° Etablissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus.
6803 6805
 
6804
-##### Article R114-5
6806
+###### Article R114-5
6805 6807
 
6806 6808
 Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations ou agréments suivants relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique :
6807 6809
 
... ...
@@ -6822,25 +6824,105 @@ R. 613-23-2 ;
6822 6824
 
6823 6825
 8° Fabrication, transformation et mise à disposition des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
6824 6826
 
6825
-##### Article R114-6
6827
+###### Article R114-6
6826 6828
 
6827
-I.-Pour l'application de l'article L. 234-2, la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale par les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense est effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent.
6829
+Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
6828 6830
 
6829
-Ces habilitations sont personnelles.
6831
+Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration.
6830 6832
 
6831
-La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
6833
+Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.
6832 6834
 
6833
-II.-Cette consultation s'effectue sans autorisation du ministère public, par un accès direct et strictement limité aux données à caractère personnel qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes.
6835
+Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du présent code le concernant, l'intéressé est également informé qu'il peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
6834 6836
 
6835
-III.-Les enquêtes administratives pour lesquelles la consultation de ces traitements par les services spécialisés de renseignement du ministère de la défense peut intervenir sont :
6837
+##### Section 2 : Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l'article L. 114-1
6836 6838
 
6837
-1° Pour la direction générale de la sécurité extérieure, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a et b du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'au 2O de l'article R. 114-5 ;
6839
+###### Article R114-6-1
6838 6840
 
6839
-2° Pour la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et c du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-5 ;
6841
+L'organisme paritaire mentionné au IV de l'article L. 114-1 et ci-après appelé "commission" est consulté :
6840 6842
 
6841
-3° Pour la direction du renseignement militaire, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et h du 1° et j du 3° de l'article R. 114-2 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4.
6843
+1° Pour les fonctionnaires de l'Etat occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par l'administration qui emploie le fonctionnaire à l'égard duquel elle envisage de prendre une décision de mutation dans l'intérêt du service ou de radiation des cadres en application de ces mêmes articles ;
6844
+
6845
+2° Pour les agents contractuels de droit public régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par l'employeur d'un agent contractuel à l'égard duquel il envisage de prononcer le licenciement en application de ces mêmes articles.
6846
+
6847
+###### Article R114-6-2
6848
+
6849
+La commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou par son suppléant désigné dans les mêmes conditions.
6850
+
6851
+La commission comprend en nombre égal :
6852
+
6853
+1° Des membres, représentants du personnel, nommés sur proposition de chacune des organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à raison d'un siège pour chacune de celles-ci. Leur nombre ne peut pas être inférieur à six. Dans l'hypothèse où le nombre d'organisations syndicales appelées à siéger au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est inférieur à six, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux organisations les plus représentatives.
6854
+
6855
+Les membres désignés par les organisations syndicales doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et exercer ou avoir exercé un des emplois ou l'une des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2.
6856
+
6857
+Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
6858
+
6859
+2° Outre le président, des membres désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, en qualité de représentants de l'administration. Ces membres ne reçoivent aucune instruction de l'administration à laquelle ils appartiennent pour les affaires soumises à la commission.
6860
+
6861
+Hormis le président, seules peuvent siéger à la commission, en tant que représentants de l'administration, les personnes ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou qui occupent l'un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
6862
+
6863
+Le nombre des suppléants est égal au nombre des titulaires. Ils sont nommés dans les mêmes conditions.
6864
+
6865
+Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
6866
+
6867
+Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique. La cessation des fonctions devient effective à la date de la nomination du nouveau membre intervenant dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, et au plus tard à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande.
6868
+
6869
+En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
6870
+
6871
+Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour sont alloués aux membres de la commission convoqués pour siéger à la commission dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
6872
+
6873
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
6874
+
6875
+###### Article R114-6-3
6876
+
6877
+La commission est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir de nomination du fonctionnaire ou de l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, établi au vu du résultat de l'enquête mentionnée au IV de l'article L. 114-1.
6878
+
6879
+Ce rapport contient les motifs d'incompatibilité avec les fonctions exercées résultant de l'enquête ainsi que la proposition motivée de l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent. Lorsqu'elle propose une radiation des cadres ou un licenciement, elle justifie de l'impossibilité de mettre en œuvre une autre mesure ou de l'incompatibilité du comportement de l'agent avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique. Le rapport, qui est accompagné de tous éléments au soutien de cette proposition sans pouvoir contenir des actes ou des documents faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale, est communiqué à l'agent en cause par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette communication l'informe de la possibilité de consulter son dossier administratif, en présence éventuelle de son ou ses défenseurs.
6880
+
6881
+L'agent peut adresser à la commission des observations écrites, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces documents. Ce délai peut être prolongé, à la demande de l'agent ou de son ou ses défenseurs, dans la limite de quinze jours supplémentaires.
6882
+
6883
+###### Article R114-6-4
6884
+
6885
+La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éléments qui lui sont annexés.
6886
+
6887
+L'agent en cause est convoqué quinze jours au moins avant la date de réunion, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'administration dont il relève.
6888
+
6889
+L'agent peut demander à faire citer des témoins et à être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités ou des défenseurs ne donnent lieu à aucun remboursement.
6890
+
6891
+Le président de la commission peut renvoyer, à la demande de l'agent ou de l'administration, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Lorsqu'il est demandé par l'agent, un tel report n'est possible qu'une seule fois.
6892
+
6893
+Le président de la commission peut convoquer le chef de service de l'agent ou son représentant ainsi que des experts afin d'éclairer la commission sur le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sur la menace grave qu'il est susceptible de faire peser sur la sécurité publique.
6894
+
6895
+Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été sollicitée.
6896
+
6897
+La commission ne siège valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours. La commission siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
6898
+
6899
+Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
6900
+
6901
+Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission sont tenues à une stricte obligation de confidentialité et de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
6902
+
6903
+###### Article R114-6-5
6904
+
6905
+Le rapport prévu à l'article R. 114-6-3 ainsi que les observations écrites éventuellement produites par l'agent concerné sont présentés en séance par le président.
6906
+
6907
+La commission entend séparément chaque témoin cité.
6908
+
6909
+L'agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
6910
+
6911
+###### Article R114-6-6
6842 6912
 
6843
-##### Article R114-7
6913
+La commission délibère à huis clos hors de la présence de l'agent concerné, de son ou de ses défenseurs et de toute personne ayant été entendue.
6914
+
6915
+Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut, à la majorité des membres présents, solliciter des informations complémentaires. Hors le cas où les informations ainsi fournies n'apportent aucun élément nouveau, elle les communique par tous moyens permettant d'en établir la date de réception à l'agent et à l'autorité de nomination du fonctionnaire ou à l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, lesquels disposent d'un délai de huit jours à compter de leur réception pour présenter d'éventuelles observations écrites.
6916
+
6917
+A l'issue de la procédure, la commission adopte, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur la proposition dont elle a été saisie. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
6918
+
6919
+La commission se prononce dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été convoquée. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au deuxième alinéa.
6920
+
6921
+L'avis de la commission est transmis à l'autorité de nomination du fonctionnaire ou à l'autorité ayant recruté l'agent contractuel.
6922
+
6923
+##### Section 3 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-2
6924
+
6925
+###### Article R114-7
6844 6926
 
6845 6927
 Peuvent être précédées des enquêtes prévues à l'article L. 114-2 les décisions de recrutement et d'affectation concernant les fonctions suivantes :
6846 6928
 
... ...
@@ -6880,7 +6962,7 @@ c) Gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil international de règle
6880 6962
 
6881 6963
 d) Marchandises dangereuses transportées en colis définies au 1.4.3.1. du code maritime international des marchandises dangereuses.
6882 6964
 
6883
-##### Article R114-8
6965
+###### Article R114-8
6884 6966
 
6885 6967
 I. – L'employeur peut demander par écrit au ministre de l'intérieur, avant le recrutement ou l'affectation d'une personne sur un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7, de faire procéder à une enquête destinée à vérifier que son comportement n'est pas incompatible avec l'exercice des missions envisagées au regard du critère prévu au cinquième alinéa de l'article L. 114-2.
6886 6968
 
... ...
@@ -6898,11 +6980,11 @@ II. – Lorsque le comportement d'un salarié occupant un emploi correspondant 
6898 6980
 
6899 6981
 L'employeur informe par tout moyen la personne qui occupe un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 qu'elle peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 114-2.
6900 6982
 
6901
-##### Article R114-9
6983
+###### Article R114-9
6902 6984
 
6903 6985
 Les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont les données peuvent être utilisées pour la mise en œuvre des articles R. 114-7 à R. 114-10 sont ceux dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-2.
6904 6986
 
6905
-##### Article R114-10
6987
+###### Article R114-10
6906 6988
 
6907 6989
 I. – Après avoir diligenté une enquête administrative, en application du I de l'article R. 114-8, sur demande de l'employeur, le ministre, au vu des éléments dont il dispose, transmet à l'employeur, dans un délai de deux mois, le résultat de l'enquête sous la forme d'un avis indiquant si le comportement de l'intéressé est compatible avec les emplois correspondant aux fonctions mentionnées à l'article R. 114-7.
6908 6990
 
... ...
@@ -8305,8 +8387,12 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
8305 8387
   <td align="center"/>
8306 8388
  </tr>
8307 8389
  <tr>
8308
-<td align="center">R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1</td>
8309
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
8390
+<td align="center">R. 113-1 et R. 113-2</td>
8391
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
8392
+ </tr>
8393
+ <tr>
8394
+  <td align="center">R. 114-1</td>
8395
+  <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
8310 8396
  </tr>
8311 8397
  <tr>
8312 8398
   <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°</center></td>
... ...
@@ -8321,12 +8407,12 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
8321 8407
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
8322 8408
  </tr>
8323 8409
  <tr>
8324
-  <td><center>R. 114-6</center></td>
8325
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale</td>
8410
+  <td><center>R. 114-6 à R. 114-6-6</center></td>
8411
+  <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
8326 8412
  </tr>
8327 8413
  <tr>
8328 8414
   <td align="center">R. 114-7 à R. 114-10</td>
8329
-  <td>Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017.</td>
8415
+  <td>Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 .</td>
8330 8416
  </tr>
8331 8417
  <tr>
8332 8418
   <td align="center">Au titre II</td>
... ...
@@ -8552,8 +8638,12 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
8552 8638
   <td align="center"/>
8553 8639
  </tr>
8554 8640
  <tr>
8555
-<td align="center">R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1</td>
8556
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
8641
+<td align="center">R. 113-1 et R. 113-2</td>
8642
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
8643
+ </tr>
8644
+ <tr>
8645
+  <td align="center">R. 114-1</td>
8646
+  <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
8557 8647
  </tr>
8558 8648
  <tr>
8559 8649
   <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°</center></td>
... ...
@@ -8568,8 +8658,8 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
8568 8658
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
8569 8659
  </tr>
8570 8660
  <tr>
8571
-  <td><center>R. 114-6</center></td>
8572
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale</td>
8661
+  <td><center>R. 114-6 à R. 114-6-6</center></td>
8662
+  <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
8573 8663
  </tr>
8574 8664
  <tr>
8575 8665
   <td align="center">R. 114-7 à R. 114-10</td>
... ...
@@ -8799,8 +8889,12 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
8799 8889
   <td align="center"/>
8800 8890
  </tr>
8801 8891
  <tr>
8802
-<td align="left"><center>R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1</center></td>
8803
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
8892
+<td align="left"><center>R. 113-1 et R. 113-2</center></td>
8893
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
8894
+ </tr>
8895
+ <tr>
8896
+  <td align="center">R. 114-1</td>
8897
+  <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
8804 8898
  </tr>
8805 8899
  <tr>
8806 8900
   <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°</center></td>
... ...
@@ -8817,8 +8911,8 @@ R. 114-3 et R. 114-4</center></td>
8817 8911
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
8818 8912
  </tr>
8819 8913
  <tr>
8820
-  <td><center>R. 114-6</center></td>
8821
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale</td>
8914
+  <td><center>R. 114-6 à R. 114-6-6</center></td>
8915
+  <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
8822 8916
  </tr>
8823 8917
  <tr>
8824 8918
   <td align="center">R. 114-7 à R. 114-10</td>
... ...
@@ -8987,10 +9081,12 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous ré
8987 9081
   <td align="center"/>
8988 9082
  </tr>
8989 9083
  <tr>
8990
-<td align="left"><center>R. 113-1 à R. 113-2,
8991
-
8992
-R. 114-1</center></td>
8993
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9084
+<td align="left"><center>R. 113-1 et R. 113-2</center></td>
9085
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
9086
+ </tr>
9087
+ <tr>
9088
+  <td align="center">R. 114-1</td>
9089
+  <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
8994 9090
  </tr>
8995 9091
  <tr>
8996 9092
   <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4°</center></td>
... ...
@@ -9001,12 +9097,12 @@ R. 114-1</center></td>
9001 9097
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9002 9098
  </tr>
9003 9099
  <tr>
9004
-  <td><center>R. 114-6</center></td>
9005
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale</td>
9100
+  <td><center>R. 114-6 à R. 114-6-6</center></td>
9101
+  <td>Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
9006 9102
  </tr>
9007 9103
  <tr>
9008 9104
   <td align="center">R. 114-7 à R. 114-10</td>
9009
-  <td>Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017.</td>
9105
+  <td>Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 .</td>
9010 9106
  </tr>
9011 9107
  <tr>
9012 9108
   <td align="center">Au titre II</td>
... ...
@@ -10294,11 +10390,21 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-8 est le ministre de
10294 10390
 
10295 10391
 ##### Article R234-1
10296 10392
 
10297
-Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.
10393
+I.-Pour l'application de l'article L. 234-2, la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale par les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense est effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent.
10298 10394
 
10299
-Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration.
10395
+Ces habilitations sont personnelles.
10300 10396
 
10301
-Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.
10397
+La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
10398
+
10399
+II.-Cette consultation s'effectue sans autorisation du ministère public, par un accès direct et strictement limité aux données à caractère personnel qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes.
10400
+
10401
+III.-Les enquêtes administratives pour lesquelles la consultation de ces traitements par les services spécialisés de renseignement du ministère de la défense peut intervenir sont :
10402
+
10403
+1° Pour la direction générale de la sécurité extérieure, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a et b du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'au 2O de l'article R. 114-5 ;
10404
+
10405
+2° Pour la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et c du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-5 ;
10406
+
10407
+3° Pour la direction du renseignement militaire, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et h du 1° et j du 3° de l'article R. 114-2 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4.
10302 10408
 
10303 10409
 ##### Article R234-2
10304 10410
 
... ...
@@ -11529,7 +11635,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
11529 11635
  </tr>
11530 11636
  <tr>
11531 11637
   <td><center>R. 232-12 et R. 232-13</center></td>
11532
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé système API-PNR France pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
11638
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé système API-PNR France pris pour l'application de l' article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
11533 11639
  </tr>
11534 11640
  <tr>
11535 11641
   <td><center>R. 232-14 et R. 232-15</center></td>
... ...
@@ -11537,7 +11643,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
11537 11643
  </tr>
11538 11644
  <tr>
11539 11645
   <td><center>R. 232-16 à R. 232-18</center></td>
11540
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé système API-PNR France pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
11646
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé système API-PNR France pris pour l'application de l' article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
11541 11647
  </tr>
11542 11648
  <tr>
11543 11649
   <td><center>R. 232-19</center></td>
... ...
@@ -11545,7 +11651,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
11545 11651
  </tr>
11546 11652
  <tr>
11547 11653
   <td align="center">R. 234-1</td>
11548
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2017-1217 du 2 août 2017</td>
11654
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
11549 11655
  </tr>
11550 11656
  <tr>
11551 11657
   <td><center>R. 234-2</center></td>
... ...
@@ -11779,7 +11885,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
11779 11885
  </tr>
11780 11886
  <tr>
11781 11887
   <td><center>R. 232-12 et R. 232-13</center></td>
11782
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
11888
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système API-PNR France " pris pour l'application de l' article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
11783 11889
  </tr>
11784 11890
  <tr>
11785 11891
   <td><center>R. 232-14 et R. 232-15</center></td>
... ...
@@ -11787,7 +11893,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
11787 11893
  </tr>
11788 11894
  <tr>
11789 11895
   <td><center>R. 232-16 à R. 232-18</center></td>
11790
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé système API-PNR France pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
11896
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé système API-PNR France pris pour l'application de l' article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
11791 11897
  </tr>
11792 11898
  <tr>
11793 11899
   <td><center>R. 232-19</center></td>
... ...
@@ -11795,7 +11901,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
11795 11901
  </tr>
11796 11902
  <tr>
11797 11903
   <td align="center">R. 234-1</td>
11798
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2017-1217 du 2 août 2017</td>
11904
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
11799 11905
  </tr>
11800 11906
  <tr>
11801 11907
   <td><center>R. 234-2</center></td>
... ...
@@ -12039,7 +12145,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
12039 12145
  </tr>
12040 12146
  <tr>
12041 12147
   <td align="center">R. 234-1</td>
12042
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2017-1217 du 2 août 2017</td>
12148
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018</td>
12043 12149
  </tr>
12044 12150
  <tr>
12045 12151
   <td><center>R. 234-2</center></td>