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... | ... |
@@ -1315,14 +1315,20 @@ Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation de |
1315 | 1315 |
|
1316 | 1316 |
L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative. |
1317 | 1317 |
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1318 |
+##### Article L233-1-1 |
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1319 |
+ |
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1320 |
+Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire |
|
1321 |
+ |
|
1318 | 1322 |
##### Article L233-2 |
1319 | 1323 |
|
1320 |
-Pour les finalités mentionnées à l'article L. 233-1, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
1324 |
+Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
1321 | 1325 |
|
1322 | 1326 |
Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen. |
1323 | 1327 |
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1324 | 1328 |
Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de quinze jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de quinze jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. |
1325 | 1329 |
|
1330 |
+Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l'assurance des véhicules. |
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1331 |
+ |
|
1326 | 1332 |
Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements. |
1327 | 1333 |
|
1328 | 1334 |
#### Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives |
... | ... |
@@ -1407,7 +1413,9 @@ La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le |
1407 | 1413 |
|
1408 | 1414 |
8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ; |
1409 | 1415 |
|
1410 |
-9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction. |
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1416 |
+9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ; |
|
1417 |
+ |
|
1418 |
+10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile. |
|
1411 | 1419 |
|
1412 | 1420 |
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. |
1413 | 1421 |
|
... | ... |
@@ -9525,7 +9533,7 @@ Le récépissé valant justification de l'identité prévu à l'article L. 224-1 |
9525 | 9533 |
|
9526 | 9534 |
5° La nationalité ; |
9527 | 9535 |
|
9528 |
-6° Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, sa commune de rattachement ; |
|
9536 |
+6° Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
9529 | 9537 |
|
9530 | 9538 |
7° L'autorité d'établissement du récépissé et ses dates d'établissement et d'expiration ; |
9531 | 9539 |
|
... | ... |
@@ -9539,7 +9547,7 @@ Il comporte également la photographie et la signature du titulaire. |
9539 | 9547 |
|
9540 | 9548 |
##### Article R224-2 |
9541 | 9549 |
|
9542 |
-Le récépissé est établi par le préfet du département dans lequel se situe le domicile, la résidence ou la commune de rattachement de la personne concernée ou, le cas échéant, par le préfet du département dans lequel elle séjourne. A Paris, le récépissé est établi par le préfet de police. |
|
9550 |
+Le récépissé est établi par le préfet du département dans lequel se situe le domicile, la résidence ou le lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, de la personne concernée ou, le cas échéant, par le préfet du département dans lequel elle séjourne. A Paris, le récépissé est établi par le préfet de police. |
|
9543 | 9551 |
|
9544 | 9552 |
La carte nationale d'identité et le passeport invalidés sont restitués à l'autorité mentionnée au premier alinéa ou, le cas échéant, aux services de police ou de gendarmerie. Lors de cette restitution, la personne concernée obtient la remise du récépissé ou, dans l'attente de son établissement dans les meilleurs délais, un document d'une validité de quinze jours attestant de la restitution de la carte nationale d'identité et du passeport et comportant les numéros de ces documents, les mentions prévues aux 1° à 6° de l'article R. 224-1 ainsi que celle de l'autorité d'établissement de l'attestation. |
9545 | 9553 |
|
... | ... |
@@ -11501,8 +11509,12 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men |
11501 | 11509 |
<td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
11502 | 11510 |
</tr> |
11503 | 11511 |
<tr> |
11504 |
- <td><center>R. 224-1 à R. 224-6</center></td> |
|
11505 |
- <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger</td> |
|
11512 |
+ <td><center>R. 224-1 et R. 224-2</center></td> |
|
11513 |
+ <td>Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017</td> |
|
11514 |
+ </tr> |
|
11515 |
+ <tr> |
|
11516 |
+ <td align="center">R. 224-3 à R. 224-6</td> |
|
11517 |
+ <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015</td> |
|
11506 | 11518 |
</tr> |
11507 | 11519 |
<tr> |
11508 | 11520 |
<td><center>R. 225-1 à R. 225-5</center></td> |
... | ... |
@@ -11685,6 +11697,8 @@ Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 285-1 et D. 285 |
11685 | 11697 |
|
11686 | 11698 |
7° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ; |
11687 | 11699 |
|
11700 |
+7° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; |
|
11701 |
+ |
|
11688 | 11702 |
8° A l'article R. 236-16, le mot : " départemental " est supprimé ; |
11689 | 11703 |
|
11690 | 11704 |
9° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Polynésie française " ; |
... | ... |
@@ -11745,8 +11759,12 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti |
11745 | 11759 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
11746 | 11760 |
</tr> |
11747 | 11761 |
<tr> |
11748 |
- <td><center>R. 224-1 à R. 224-6</center></td> |
|
11749 |
- <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger</td> |
|
11762 |
+ <td><center>R. 224-1 et R. 224-2</center></td> |
|
11763 |
+ <td>Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017</td> |
|
11764 |
+ </tr> |
|
11765 |
+ <tr> |
|
11766 |
+ <td align="center">R. 224-3 à R. 224-6</td> |
|
11767 |
+ <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015</td> |
|
11750 | 11768 |
</tr> |
11751 | 11769 |
<tr> |
11752 | 11770 |
<td><center>R. 225-1 à R. 225-5</center></td> |
... | ... |
@@ -11931,6 +11949,8 @@ Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 286-1 et D. 286 |
11931 | 11949 |
|
11932 | 11950 |
7° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ; |
11933 | 11951 |
|
11952 |
+7° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; |
|
11953 |
+ |
|
11934 | 11954 |
8° A l'article R. 236-16, le mot : " départemental " est supprimé ; |
11935 | 11955 |
|
11936 | 11956 |
9° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie " ; |
... | ... |
@@ -11983,8 +12003,12 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li |
11983 | 12003 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
11984 | 12004 |
</tr> |
11985 | 12005 |
<tr> |
11986 |
- <td><center>R. 224-1 à R. 224-6</center></td> |
|
11987 |
- <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger</td> |
|
12006 |
+ <td><center>R. 224-1 et R. 224-2</center></td> |
|
12007 |
+ <td>Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017</td> |
|
12008 |
+ </tr> |
|
12009 |
+ <tr> |
|
12010 |
+ <td align="center">R. 224-3 à R. 224-6</td> |
|
12011 |
+ <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015</td> |
|
11988 | 12012 |
</tr> |
11989 | 12013 |
<tr> |
11990 | 12014 |
<td><center>R. 225-1 à R. 225-5</center></td> |
... | ... |
@@ -12171,6 +12195,8 @@ Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 287-1 et D. 287 |
12171 | 12195 |
|
12172 | 12196 |
9° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ; |
12173 | 12197 |
|
12198 |
+9° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; |
|
12199 |
+ |
|
12174 | 12200 |
10° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " Dans les îles Wallis et Futuna " ; |
12175 | 12201 |
|
12176 | 12202 |
11° L'article R. 251-8 est ainsi modifié : |
... | ... |
@@ -12227,8 +12253,12 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo |
12227 | 12253 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
12228 | 12254 |
</tr> |
12229 | 12255 |
<tr> |
12230 |
- <td><center>R. 224-1 à R. 224-6</center></td> |
|
12231 |
- <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger</td> |
|
12256 |
+ <td><center>R. 224-1 et R. 224-2</center></td> |
|
12257 |
+ <td>Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017</td> |
|
12258 |
+ </tr> |
|
12259 |
+ <tr> |
|
12260 |
+ <td align="center">R. 224-3 à R. 224-6</td> |
|
12261 |
+ <td>Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015</td> |
|
12232 | 12262 |
</tr> |
12233 | 12263 |
<tr> |
12234 | 12264 |
<td><center>R. 225-1 à R. 225-5</center></td> |
... | ... |
@@ -12393,6 +12423,8 @@ Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 288-1 et D. 288 |
12393 | 12423 |
|
12394 | 12424 |
7° Les références aux dispositions du titre Ier du livre III du présent code sont supprimées ; |
12395 | 12425 |
|
12426 |
+7° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; |
|
12427 |
+ |
|
12396 | 12428 |
8° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " Dans les Terres australes et antarctiques françaises " ; |
12397 | 12429 |
|
12398 | 12430 |
9° A l'article R. 252-10, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ". |
... | ... |
@@ -12823,7 +12855,7 @@ L'acquisition est faite par la personne qui exerce l'autorité parentale, sauf s |
12823 | 12855 |
|
12824 | 12856 |
######## Article R312-2 |
12825 | 12857 |
|
12826 |
-Les autorisations mentionnées aux articlesR. 312-26, R. 312-27,R. 312-30,R. 312-37 à R. 312-40,R. 312-44etR. 312-65sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités suivantes : |
|
12858 |
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-37 à R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-65 sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités suivantes : |
|
12827 | 12859 |
|
12828 | 12860 |
1° (abrogé) |
12829 | 12861 |
|
... | ... |
@@ -12833,7 +12865,7 @@ Les autorisations mentionnées aux articlesR. 312-26, R. 312-27,R. 312-30,R. 312 |
12833 | 12865 |
|
12834 | 12866 |
4° Pour les autorisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 312-40, par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association ; |
12835 | 12867 |
|
12836 |
-5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, par le préfet du département de la commune de rattachement ou, en cas d'implantation supérieure à trois mois, du lieu d'implantation de la manifestation ; |
|
12868 |
+5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, par le préfet du département du lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou, en cas d'implantation supérieure à trois mois, du lieu d'implantation de la manifestation ; |
|
12837 | 12869 |
|
12838 | 12870 |
6° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-39 et R. 312-65, par le préfet du département du lieu de domicile ; |
12839 | 12871 |
|
... | ... |
@@ -16075,7 +16107,7 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn |
16075 | 16107 |
</tr> |
16076 | 16108 |
<tr> |
16077 | 16109 |
<td align="justify">R. 312-2</td> |
16078 |
- <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td> |
|
16110 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017</td> |
|
16079 | 16111 |
</tr> |
16080 | 16112 |
<tr> |
16081 | 16113 |
<td align="justify">R. 312-3, R. 312-4</td> |
... | ... |
@@ -17088,7 +17120,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues |
17088 | 17120 |
</tr> |
17089 | 17121 |
<tr> |
17090 | 17122 |
<td align="justify">R. 312-2</td> |
17091 |
- <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td> |
|
17123 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017</td> |
|
17092 | 17124 |
</tr> |
17093 | 17125 |
<tr> |
17094 | 17126 |
<td align="justify">R. 312-3, R. 312-4</td> |
... | ... |
@@ -29436,9 +29468,7 @@ R. 851-1</td> |
29436 | 29468 |
|
29437 | 29469 |
### Article Annexe 1 |
29438 | 29470 |
|
29439 |
-<center>CONVENTION TYPE COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT</center> |
|
29440 |
- |
|
29441 |
-(Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5) |
|
29471 |
+<center>CONVENTION TYPE COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT </center>(Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5) |
|
29442 | 29472 |
|
29443 | 29473 |
Entre le préfet de... et le maire de..., ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé... pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements (le cas échéant), après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de..., il est convenu ce qui suit : |
29444 | 29474 |
|
... | ... |
@@ -29516,7 +29546,7 @@ Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles |
29516 | 29546 |
|
29517 | 29547 |
<center>Chapitre II : Modalités de la coordination </center>Article 10 |
29518 | 29548 |
|
29519 |
-Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire. |
|
29549 |
+Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire. Lors de ces réunions, il sera systématiquement fait un état des résultats enregistrés en matière de sécurité routière. |
|
29520 | 29550 |
|
29521 | 29551 |
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités, en particulier celles relatives à l'information ou à la participation du maire et du représentant de l'Etat) : |
29522 | 29552 |
|
... | ... |
@@ -29538,7 +29568,7 @@ Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative |
29538 | 29568 |
|
29539 | 29569 |
Article 13 |
29540 | 29570 |
|
29541 |
-Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par les articles L. 221-2, |
|
29571 |
+Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale ainsi que celles concernant la sécurité routière notamment celles relatives aux vérifications des droits à conduire, aux conduites avec alcool ou après usage de stupéfiants ou encore aux vérifications liées à la personne ou au véhicule prévues par les articles L. 221-2, |
|
29542 | 29572 |
L. 223-5, |
29543 | 29573 |
L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, |
29544 | 29574 |
L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances. |
... | ... |
@@ -29547,9 +29577,7 @@ Article 14 |
29547 | 29577 |
|
29548 | 29578 |
Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables. |
29549 | 29579 |
|
29550 |
-<center>TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE</center> |
|
29551 |
- |
|
29552 |
-Article 15 |
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29580 |
+<center>TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE </center>Article 15 |
|
29553 | 29581 |
|
29554 | 29582 |
Le préfet de... et le maire de... conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale de... et les forces de sécurité de l'Etat, le cas échéant en accord avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements. |
29555 | 29583 |
|
... | ... |
@@ -29561,7 +29589,7 @@ En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale ampl |
29561 | 29589 |
|
29562 | 29590 |
2° De l'information quotidienne et réciproque, par les moyens suivants (à préciser). |
29563 | 29591 |
|
29564 |
-Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront les informations utiles, notamment dans les domaines suivants (à préciser) ; |
|
29592 |
+Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront les informations utiles, notamment en matière d'accidentalité et de sécurité routière ainsi que dans les domaines suivants (à préciser) ; |
|
29565 | 29593 |
|
29566 | 29594 |
3° De la communication opérationnelle, par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant l'accueil de la police municipale sur les réseaux Rubis ou Acropol afin d'échanger des informations opérationnelles au moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un autre canal commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les forces de sécurité de l'Etat), ou par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...). Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être envisagée par le préfet. Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation (à préciser) ; |
29567 | 29595 |
|
... | ... |
@@ -29571,7 +29599,9 @@ Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des |
29571 | 29599 |
|
29572 | 29600 |
6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ; |
29573 | 29601 |
|
29574 |
-7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de contrôle s'inscrivant dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la République ainsi que par la définition conjointe des besoins et des réponses apportées en matière de fourrière automobile (à préciser) ; |
|
29602 |
+7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'actions de prévention en direction de publics considérés comme vulnérables et d'une stratégie locale de contrôle, dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la République. Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse de l'accidentalité routière enregistrée sur le territoire de la commune et transmis par les observatoires départementaux de sécurité routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes aux polices municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au système national des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière. Les dispositifs de vidéoprotection peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité routière par la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et de ses textes d'application. |
|
29603 |
+ |
|
29604 |
+Cette stratégie de contrôle s'attache également à définir de manière conjointe les besoins et les réponses à apporter en matière de fourrière automobile notamment au regard des dispositions du code de la route permettant le contrôle du permis de conduire et de l'attestation d'assurance des véhicules ainsi que leur immobilisation et mise en fourrière à la suite d'infractions pour lesquelles la peine complémentaire de confiscation ou de confiscation obligatoire du véhicule est encourue (à préciser) ; |
|
29575 | 29605 |
|
29576 | 29606 |
8° De la prévention, par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (à préciser) ; |
29577 | 29607 |
|
... | ... |
@@ -29587,9 +29617,7 @@ Article 18 |
29587 | 29617 |
|
29588 | 29618 |
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique l'organisation des formations suivantes (à préciser) au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). |
29589 | 29619 |
|
29590 |
-<center>TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES</center> |
|
29591 |
- |
|
29592 |
-Article 19 |
|
29620 |
+<center>TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES </center>Article 19 |
|
29593 | 29621 |
|
29594 | 29622 |
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord par le représentant de l'Etat et le maire, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet et au maire ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale (le cas échéant). Copie en est transmise au procureur de la République. |
29595 | 29623 |
|
... | ... |
@@ -29637,11 +29665,7 @@ L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé |
29637 | 29665 |
|
29638 | 29666 |
(La liste est à compléter et à adapter localement.) |
29639 | 29667 |
|
29640 |
-<center>TITRE Ier : COORDINATION DES SERVICES</center> |
|
29641 |
- |
|
29642 |
-<center>Chapitre Ier : Nature et lieux des interventions</center> |
|
29643 |
- |
|
29644 |
-Article 2 |
|
29668 |
+<center>TITRE Ier : COORDINATION DES SERVICES </center><center>Chapitre Ier : Nature et lieux des interventions </center>Article 2 |
|
29645 | 29669 |
|
29646 | 29670 |
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent la garde statique des bâtiments communaux. |
29647 | 29671 |
|
... | ... |
@@ -29687,11 +29711,9 @@ Article 9 |
29687 | 29711 |
|
29688 | 29712 |
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant (ou les représentants) de l'Etat et les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des services. |
29689 | 29713 |
|
29690 |
-<center>Chapitre II : Modalités de la coordination</center> |
|
29691 |
- |
|
29692 |
-Article 10 |
|
29714 |
+<center>Chapitre II : Modalités de la coordination </center>Article 10 |
|
29693 | 29715 |
|
29694 |
-Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans chacune des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur (ou aux procureurs) de la République qui y participe (nt) ou s'y fait (font) représenter s'il (s) l'estime (nt) nécessaire. |
|
29716 |
+Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans chacune des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur (ou aux procureurs) de la République qui y participe (nt) ou s'y fait (font) représenter s'il (s) l'estime (nt) nécessaire. Lors de ces réunions, il sera systématiquement fait un état des résultats enregistrés en matière de sécurité routière. |
|
29695 | 29717 |
|
29696 | 29718 |
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités, en particulier celles relatives à l'information ou à la participation des maires et du représentant [ou des représentants] de l'Etat) : |
29697 | 29719 |
|
... | ... |
@@ -29713,15 +29735,13 @@ Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative |
29713 | 29735 |
|
29714 | 29736 |
Article 13 |
29715 | 29737 |
|
29716 |
-Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances. |
|
29738 |
+Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale ainsi que celles concernant la sécurité routière notamment celles relatives aux vérifications des droits à conduire, aux conduites avec alcool ou après usage de stupéfiants ou encore aux vérifications liées à la personne ou au véhicule prévues par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances. |
|
29717 | 29739 |
|
29718 | 29740 |
Article 14 |
29719 | 29741 |
|
29720 | 29742 |
Les communications entre les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et les forces de sécurité de l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables. |
29721 | 29743 |
|
29722 |
-<center>TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE</center> |
|
29723 |
- |
|
29724 |
-Article 15 |
|
29744 |
+<center>TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE </center>Article 15 |
|
29725 | 29745 |
|
29726 | 29746 |
En accord avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements, le préfet (ou les préfets) de... et le (ou les) maire (s) de... (nom d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale) conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale de... et les forces de sécurité de l'Etat. |
29727 | 29747 |
|
... | ... |
@@ -29733,7 +29753,7 @@ En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale ampl |
29733 | 29753 |
|
29734 | 29754 |
2° De l'information quotidienne et réciproque, par les moyens suivants (à préciser). |
29735 | 29755 |
|
29736 |
-Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront ainsi les informations utiles, notamment dans les domaines suivants (à préciser) ; |
|
29756 |
+Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront ainsi les informations utiles, notamment en matière d'accidentalité et de sécurité routière ainsi que dans les domaines suivants (à préciser) ; |
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29737 | 29757 |
|
29738 | 29758 |
3° De la communication opérationnelle, par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant l'accueil de la police municipale sur les réseaux " Rubis " ou " Acropol " afin d'échanger des informations opérationnelles au moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un autre canal commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les forces de sécurité de l'Etat), ou par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...). Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être envisagée par le préfet (ou les préfets). Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation (à préciser) ; |
29739 | 29759 |
|
... | ... |
@@ -29743,7 +29763,9 @@ Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des |
29743 | 29763 |
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29744 | 29764 |
6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ; |
29745 | 29765 |
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29746 |
-7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de contrôle s'inscrivant dans le respect des instructions du préfet (ou des préfets) et du procureur (ou des procureurs) de la République ainsi que par la définition conjointe des besoins et des réponses apportées en matière de fourrière automobile (à préciser) ; |
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29766 |
+7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'actions de prévention en direction de publics considérés comme vulnérables et d'une stratégie locale de contrôle, dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la République. Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse de l'accidentalité routière enregistrée sur le territoire de la commune et transmis par les observatoires départementaux de sécurité routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes aux polices municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au système national des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière. Les dispositifs de vidéoprotection peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité routière par la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et de ses textes d'application. |
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29767 |
+ |
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29768 |
+Cette stratégie de contrôle s'attache également à définir de manière conjointe les besoins et les réponses à apporter en matière de fourrière automobile notamment au regard des dispositions du code de la route permettant le contrôle du permis de conduire et de l'attestation d'assurance des véhicules ainsi que leur immobilisation et mise en fourrière à la suite d'infractions pour lesquelles la peine complémentaire de confiscation ou de confiscation obligatoire du véhicule est encourue (à préciser) ; |
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29747 | 29769 |
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29748 | 29770 |
8° De la prévention, par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (à préciser) ; |
29749 | 29771 |
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... | ... |
@@ -29759,9 +29781,7 @@ Article 18 |
29759 | 29781 |
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29760 | 29782 |
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique l'organisation des formations suivantes (à préciser) au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). |
29761 | 29783 |
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29762 |
-<center>TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES</center> |
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29763 |
- |
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29764 |
-Article 19 |
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29784 |
+<center>TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES </center>Article 19 |
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29765 | 29785 |
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29766 | 29786 |
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord par le représentant (ou les représentants) de l'Etat et les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet (ou aux préfets), aux maires et au président de l'établissement public de coopération intercommunale. Copie en est transmise au procureur (ou aux procureurs) de la République. |
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