Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -3169,11 +3169,11 @@ L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs
3169 3169
 
3170 3170
 Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
3171 3171
 
3172
-#### Chapitre II : Agents de surveillance de Paris  placés sous l'autorité du préfet de police
3172
+#### Chapitre II : Contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris
3173 3173
 
3174 3174
 ##### Article L532-1
3175 3175
 
3176
-Les agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
3176
+Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
3177 3177
 
3178 3178
 Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
3179 3179
 
... ...
@@ -6465,7 +6465,7 @@ Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisi
6465 6465
 
6466 6466
 1° Autorisation :
6467 6467
 
6468
-a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques ;
6468
+a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos autorisés au titre des articles L. 321-1 et L. 321-3 ;
6469 6469
 
6470 6470
 a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 321-1, dans les conditions prévues à l'article L. 323-3 ;
6471 6471
 
... ...
@@ -6487,7 +6487,9 @@ c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'in
6487 6487
 
6488 6488
 d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ;
6489 6489
 
6490
-e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque.
6490
+e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque ;
6491
+
6492
+f) Du représentant légal de la société exploitant un casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et ne comprenant que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.
6491 6493
 
6492 6494
 ##### Article R114-4
6493 6495
 
... ...
@@ -14623,11 +14625,21 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
14623 14625
 
14624 14626
 ##### Section liminaire : Dispositions générales
14625 14627
 
14628
+###### Article R321-1
14629
+
14630
+Les casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 sont des établissements autorisés à exploiter tout ou partie des jeux de hasard mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre. Les casinos mentionnés à l'article L. 321-1 sont tenus d'assurer des activités de restauration et d'animation, distinctes des activités de jeu.
14631
+
14632
+###### Article R321-1-1
14633
+
14634
+Pour les casinos mentionnés à l'article L. 321-3, une convention écrite, conclue entre l'exploitant du casino, personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard, et l'armateur, indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties. Elle doit être conforme à la convention type prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 321-3 et qui constitue l'annexe 4.
14635
+
14626 14636
 ##### Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
14627 14637
 
14628 14638
 ###### Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation
14629 14639
 
14630
-####### Article R321-2
14640
+####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-1
14641
+
14642
+######## Article R321-2
14631 14643
 
14632 14644
 La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation du casino.
14633 14645
 
... ...
@@ -14641,11 +14653,7 @@ La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'a
14641 14653
 
14642 14654
 4° Le cas échéant, le nombre de machines à sous que l'exploitant envisage d'installer.
14643 14655
 
14644
-####### Article R321-6
14645
-
14646
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
14647
-
14648
-####### Article R321-3
14656
+######## Article R321-3
14649 14657
 
14650 14658
 La demande d'autorisation est soumise à une enquête sauf lorsqu'elle a pour objet :
14651 14659
 
... ...
@@ -14661,7 +14669,7 @@ La demande d'autorisation est soumise à une enquête sauf lorsqu'elle a pour ob
14661 14669
 
14662 14670
 6° Une augmentation du nombre de machines à sous autorisées.
14663 14671
 
14664
-####### Article R321-4
14672
+######## Article R321-4
14665 14673
 
14666 14674
 Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.
14667 14675
 
... ...
@@ -14669,11 +14677,7 @@ Elle est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et
14669 14677
 
14670 14678
 Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
14671 14679
 
14672
-####### Article R321-1
14673
-
14674
-L'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est accordée dans les conditions prévues par la présente section.
14675
-
14676
-####### Article R321-5
14680
+######## Article R321-5
14677 14681
 
14678 14682
 L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
14679 14683
 
... ...
@@ -14689,9 +14693,59 @@ Il prévoit en outre :
14689 14693
 
14690 14694
 4° L'interdiction d'affermer les activités de jeu et d'animation ;
14691 14695
 
14692
-5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
14696
+5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée.
14693 14697
 
14694
-6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
14698
+####### Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3
14699
+
14700
+######## Article R321-5-1
14701
+
14702
+La demande d'autorisation est adressée au ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39, par la personne morale qualifiée mentionnée au I de l'article L. 321-3.
14703
+
14704
+######## Article R321-5-2
14705
+
14706
+La composition du dossier joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.
14707
+
14708
+Ce dossier permet au ministre de l'intérieur de s'assurer des qualifications du demandeur au regard de son expérience et de ses connaissances dans l'exploitation des jeux de hasard.
14709
+
14710
+######## Article R321-5-3
14711
+
14712
+La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
14713
+
14714
+Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.
14715
+
14716
+######## Article R321-5-4
14717
+
14718
+L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
14719
+
14720
+Cet arrêté fixe :
14721
+
14722
+1° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder cinq ans ;
14723
+
14724
+2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, le nombre de machines à sous autorisées et les devises choisies pour l'exploitation de ces machines ;
14725
+
14726
+3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de ces jeux et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;
14727
+
14728
+4° Les modalités de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux autorisés ;
14729
+
14730
+5° Les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.
14731
+
14732
+L'arrêté d'autorisation de jeux est notifié par le ministre de l'intérieur :
14733
+
14734
+a) Au représentant légal de la société exploitant le casino pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ;
14735
+
14736
+b) Au directeur responsable pour les autres casinos installés à bord de navires.
14737
+
14738
+Une copie est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la marine marchande.
14739
+
14740
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
14741
+
14742
+######## Article R321-6
14743
+
14744
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
14745
+
14746
+######## Article R321-6-1
14747
+
14748
+L'autorisation de jeux, accordée à l'exploitant du casino par arrêté du ministre, est personnelle. Elle ne peut faire l'objet ni d'une cession, ni d'un transfert ou d'une délégation.
14695 14749
 
14696 14750
 ###### Sous-section 2 : Commission consultative des jeux de cercles et de casinos
14697 14751
 
... ...
@@ -14743,7 +14797,7 @@ Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au
14743 14797
 
14744 14798
 ####### Article R321-10
14745 14799
 
14746
-La commission est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les cercles de jeux et les casinos présentées en application de l'article R. 321-4 et de l'article 1er du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article R. 321-30.
14800
+La commission est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les cercles de jeux et les casinos présentées en application des articles R. 321-4 et R. 321-5-3 et de l'article 1er du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article R. 321-30.
14747 14801
 
14748 14802
 ####### Article R321-11
14749 14803
 
... ...
@@ -14823,13 +14877,29 @@ f) Le bingo.
14823 14877
 
14824 14878
 4° Les jeux pratiqués avec des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ".
14825 14879
 
14880
+####### Article R321-13-1
14881
+
14882
+Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3, les jeux exploités ne comprennent que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 si la durée habituelle du trajet assuré par le navire n'excède pas six heures ou si la personne morale mentionnée au I de l'article L. 321-3 en fait la demande.
14883
+
14884
+Ces jeux sont exploités dans les conditions suivantes :
14885
+
14886
+1° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite ne peut être supérieur à un montant déterminé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 ;
14887
+
14888
+2° Le montant maximum du gain qui peut être délivré ne peut être supérieur à un montant déterminé par le même arrêté.
14889
+
14890
+####### Article R321-13-2
14891
+
14892
+En dehors des deux hypothèses mentionnées à l'article R. 321-13-1, il est fait application, dans les casinos installés à bord de navires, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 321-14.
14893
+
14826 14894
 ####### Article R321-14
14827 14895
 
14828
-Le nombre de machines à sous autorisées est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
14896
+Le nombre de machines à sous autorisées est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article R. 321-39.
14897
+
14898
+Par exception au premier alinéa, le nombre de machines à sous susceptibles d'être autorisées dans les navires n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 est défini dans la limite fixée par le deuxième alinéa du II de l'article L. 321-3.
14829 14899
 
14830 14900
 ####### Article R321-15
14831 14901
 
14832
-Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
14902
+Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino au sens de l'article L. 321-1 de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
14833 14903
 
14834 14904
 L'arrêté d'autorisation fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
14835 14905
 
... ...
@@ -14849,6 +14919,8 @@ Les sommes sont représentées :
14849 14919
 
14850 14920
 3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
14851 14921
 
14922
+Par dérogation au 1°, dans les casinos régis par l'article L. 321-3, les sommes peuvent être représentées par des billets de banque et des pièces de monnaie, libellés en une devise étrangère. Toutefois, dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, les sommes sont uniquement représentées par des pièces de monnaie.
14923
+
14852 14924
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.
14853 14925
 
14854 14926
 Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
... ...
@@ -14885,7 +14957,9 @@ Aux fins prévues par la présente section, le ministre de l'intérieur peut rec
14885 14957
 
14886 14958
 ##### Section 3 : Accès aux salles de jeux
14887 14959
 
14888
-###### Article R321-27
14960
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
14961
+
14962
+####### Article R321-27
14889 14963
 
14890 14964
 Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.
14891 14965
 
... ...
@@ -14899,9 +14973,11 @@ L'accès aux salles de jeux est interdit :
14899 14973
 
14900 14974
 4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
14901 14975
 
14902
-5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.
14976
+5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;
14977
+
14978
+6° Aux personnes faisant l'objet, à bord d'un navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des transports.
14903 14979
 
14904
-###### Article R321-28
14980
+####### Article R321-28
14905 14981
 
14906 14982
 Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux :
14907 14983
 
... ...
@@ -14917,6 +14993,12 @@ Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux :
14917 14993
 
14918 14994
 Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement.
14919 14995
 
14996
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3
14997
+
14998
+####### Article R321-28-1
14999
+
15000
+L'établissement de jeux doit respecter une fermeture quotidienne fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.
15001
+
14920 15002
 ##### Section 2 : Appareils de jeux
14921 15003
 
14922 15004
 ###### Article D321-22
... ...
@@ -14949,7 +15031,9 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des p
14949 15031
 
14950 15032
 ###### Article R321-39
14951 15033
 
14952
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
15034
+Les modalités d'application du présent chapitre s'agissant des casinos régis par l'article L. 321-1 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
15035
+
15036
+Les modalités d'application du présent chapitre s'agissant des casinos régis par l'article L. 321-3 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du budget.
14953 15037
 
14954 15038
 Toutefois, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur.
14955 15039
 
... ...
@@ -14959,21 +15043,27 @@ Toutefois, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du min
14959 15043
 
14960 15044
 ####### Article R321-29
14961 15045
 
14962
-Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation et à la réglementation applicable. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
15046
+Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction et, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, le représentant légal de la société exploitant le casino veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
15047
+
15048
+Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 321-39 :
14963 15049
 
14964
-Ils procèdent à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux qui sont énumérées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
15050
+1° Procéder à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux ;
14965 15051
 
14966
-Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.
15052
+2° Faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle ;
14967 15053
 
14968
-Ils sont tenus de conserver au siège du casino les pièces de la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale de l'établissement.
15054
+3° Conserver dans l'établissement les pièces de comptabilité spéciale des jeux et les pièces de la comptabilité commerciale. Pour les casinos régis par l'article L. 321-3, lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.
14969 15055
 
14970 15056
 ####### Article R321-30
14971 15057
 
14972
-En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre de l'intérieur peut, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2 de la section 1, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur.
15058
+L'autorisation peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée n'excédant pas quatre mois par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-7, en cas de manquement à la réglementation applicable aux jeux de hasard ou aux stipulations du cahier des charges pour les casinos régis par l'article L. 321-1 ou de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 pour les casinos régis par l'article L. 321-3 ou de ses prescriptions.
14973 15059
 
14974 15060
 En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.
14975 15061
 
14976
-###### Sous-section 2 : Employés
15062
+####### Article R321-30-1
15063
+
15064
+Tout avenant à la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 est transmis par l'exploitant du casino au ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours suivant sa signature.
15065
+
15066
+###### Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1
14977 15067
 
14978 15068
 ####### Article R321-31
14979 15069
 
... ...
@@ -15001,7 +15091,7 @@ Il leur est interdit de participer au jeu, soit directement, soit par personne i
15001 15091
 
15002 15092
 ####### Article R321-34
15003 15093
 
15004
-Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
15094
+Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté conjoint mentionné à l'article R. 321-39.
15005 15095
 
15006 15096
 Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeux, caisse de changeur ou caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.
15007 15097
 
... ...
@@ -15013,6 +15103,66 @@ Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans un casino d
15013 15103
 
15014 15104
 Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.
15015 15105
 
15106
+###### Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3
15107
+
15108
+####### Article R321-36-1
15109
+
15110
+Les dispositions des articles R. 321-32 à 321-36 sont applicables au personnel relevant de la présente sous-section.
15111
+
15112
+####### Article R321-36-2
15113
+
15114
+Dans les casinos régis par l'article L. 321-3, à l'exception de ceux installés à bord des navires mentionnés au II de ce même article et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, la direction du service des jeux est confiée à un directeur responsable.
15115
+
15116
+Le directeur responsable engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
15117
+
15118
+Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.
15119
+
15120
+Le retrait de cet agrément fait obstacle à la poursuite des fonctions de l'intéressé à l'intérieur de la salle de jeux.
15121
+
15122
+Lorsque le licenciement est prononcé à l'initiative du directeur responsable, il en informe immédiatement le ministre de l'intérieur si le motif est de nature à justifier le retrait de l'agrément de l'intéressé.
15123
+
15124
+Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à la connaissance du ministre de l'intérieur.
15125
+
15126
+Le directeur responsable a seul qualité pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés des salles de jeux.
15127
+
15128
+Il peut se faire assister de membres d'un comité de direction qui ont alors compétence dans le cadre de leurs attributions respectives.
15129
+
15130
+####### Article R321-36-3
15131
+
15132
+I. – Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, la direction du service des jeux est confiée au représentant légal de la société exploitant le casino.
15133
+
15134
+Le représentant légal de la société exploitant le casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. Il désigne au moins deux caissiers.
15135
+
15136
+Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.
15137
+
15138
+Le retrait de cet agrément fait obstacle à la poursuite des fonctions de l'intéressé à l'intérieur de la salle de jeux ou à la poursuite de ses fonctions de caissier.
15139
+
15140
+Lorsque le licenciement ou la cessation des fonctions de caissier est prononcé à l'initiative du représentant légal de la société exploitant le casino, il en informe immédiatement le ministre de l'intérieur si le motif est de nature à justifier le retrait de l'agrément de l'employé intéressé.
15141
+
15142
+Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à la connaissance du ministre de l'intérieur.
15143
+
15144
+II. – Les personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel en application du troisième alinéa du II de l'article L. 321-3 sont désignés par le représentant légal de la société exploitant le casino parmi les salariés, répondant aux conditions mentionnées au quatrième alinéa du II du même article, que lui propose, pour l'exécution de cette prestation, l'une des personnes physiques ou morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 et qu'il a sollicitée à cette fin.
15145
+
15146
+####### Article R321-36-4
15147
+
15148
+Au cours d'une séance de jeux, un employé de jeux peut être en charge du contrôle aux entrées et assurer les fonctions de caissier.
15149
+
15150
+Un employé de jeux ne peut, en aucun cas, remplir les missions incombant au directeur responsable, aux éventuels autres membres du comité de direction ou au représentant légal de la société exploitant le casino.
15151
+
15152
+####### Article R321-36-5
15153
+
15154
+L'agrément des membres du personnel des jeux exerçant dans un casino régi par l'article L. 321-3, prévu aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
15155
+
15156
+####### Article R321-36-6
15157
+
15158
+La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, quatre mois au moins avant sa date d'expiration dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. Lorsque la demande est complète, le ministre de l'intérieur en délivre un récépissé.
15159
+
15160
+Ce récépissé permet une poursuite régulière de l'activité professionnelle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement de l'agrément vaut décision de rejet.
15161
+
15162
+####### Article R321-36-7
15163
+
15164
+En cas de cessation des fonctions d'un membre du personnel des jeux pendant plus d'un an, l'agrément, mentionné à l'article R. 321-36-5 et qui lui avait été délivré est caduc.
15165
+
15016 15166
 ###### Sous-section 3 : Prélèvements
15017 15167
 
15018 15168
 ####### Article R321-37
... ...
@@ -15031,6 +15181,26 @@ Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions fixées par l'arrêté me
15031 15181
 
15032 15182
 La surveillance générale des casinos est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur qui peuvent se faire communiquer, à tout moment, tout document utile à l'exercice de leurs missions.
15033 15183
 
15184
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3
15185
+
15186
+####### Article R321-38-1
15187
+
15188
+Les missions de contrôle et de surveillance prévues à l'article R. 321-38 peuvent avoir lieu à tout moment et quelle que soit la position du navire.
15189
+
15190
+####### Article R321-38-2
15191
+
15192
+L'exploitation du casino est strictement subordonnée aux nécessités et aux règles de sécurité du navire et de la navigation que le capitaine du navire est chargé d'appliquer.
15193
+
15194
+####### Article R321-38-3
15195
+
15196
+Sans préjudice de la compétence exclusive du ministre de l'intérieur en matière de surveillance des jeux, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède immédiatement à une enquête dès qu'il a connaissance de faits commis dans l'établissement de nature à troubler gravement l'ordre, la tranquillité et le déroulement normal des jeux.
15197
+
15198
+Dans ce cas, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance rend compte sans délai au ministre de l'intérieur de la nature des faits, des mesures prises et du déroulement de l'enquête et se conforme aux prescriptions du ministre l'intérieur. Il mentionne cette enquête sur le livre de bord.
15199
+
15200
+####### Article R321-38-4
15201
+
15202
+Le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports, à son initiative ou sur demande du directeur responsable ou, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, du représentant légal de la société exploitant le casino.
15203
+
15034 15204
 #### Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo
15035 15205
 
15036 15206
 ##### Article R321-40
... ...
@@ -15221,7 +15391,7 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par arrêt
15221 15391
 
15222 15392
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
15223 15393
 
15224
-1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-21 et R. 321-27, au deuxième alinéa de l'article R. 321-29, à l'article R. 321-31, au deuxième alinéa de l'article R. 321-33, au troisième alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
15394
+1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, ainsi que pour le représentant légal de la société exploitant le casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-21 et R. 321-27, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-29, à l'article R. 321-31, au deuxième alinéa de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3, au troisième alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
15225 15395
 
15226 15396
 2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-27 et R. 321-32, aux premier et troisième alinéas de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-34 et R. 321-35, au premier alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
15227 15397
 
... ...
@@ -17027,12 +17197,10 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 322-4, la référence
17027 17197
 
17028 17198
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 346-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
17029 17199
 
17030
-<div align="center">
17031
-
17032
-<table border="1">
17200
+<table border="1"><tbody>
17033 17201
  <tr>
17034
-  <td align="center" valign="bottom">DISPOSITIONS APPLICABLES</td>
17035
-  <td align="center" valign="bottom">DANS LEUR RÉDACTION</td>
17202
+  <td align="center">DISPOSITIONS APPLICABLES</td>
17203
+  <td align="center">DANS LEUR RÉDACTION</td>
17036 17204
  </tr>
17037 17205
  <tr>
17038 17206
   <td>Au titre II</td>
... ...
@@ -17040,13 +17208,121 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
17040 17208
  </tr>
17041 17209
  <tr>
17042 17210
 <td align="justify">
17043
-
17044
-D. 322-1</td>
17211
+D. 321-13</td>
17212
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-540 du 15 mai 2015</td>
17213
+ </tr>
17214
+ <tr>
17215
+  <td align="justify">D. 321-22 à D. 321-25</td>
17216
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17217
+ </tr>
17218
+ <tr>
17219
+  <td align="justify">D. 322-1</td>
17045 17220
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17046 17221
  </tr>
17047
-</table>
17222
+</tbody></table>
17048 17223
 
17049
-</div>
17224
+##### Article R346-1-1
17225
+
17226
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 346-2-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
17227
+
17228
+<table border="1"><tbody>
17229
+ <tr>
17230
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
17231
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
17232
+ </tr>
17233
+ <tr>
17234
+  <td>Au titre II</td>
17235
+  <td align="left"/>
17236
+ </tr>
17237
+ <tr>
17238
+<td align="left">
17239
+
17240
+R. 321-1 et R. 321-1-1</td>
17241
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
17242
+ </tr>
17243
+ <tr>
17244
+  <td>R. 321-5-2 à R. 321-5-4</td>
17245
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
17246
+ </tr>
17247
+ <tr>
17248
+  <td>R. 321-6</td>
17249
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17250
+ </tr>
17251
+ <tr>
17252
+  <td>R. 321-6-1</td>
17253
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
17254
+ </tr>
17255
+ <tr>
17256
+  <td>R. 321-7 et R. 321-8</td>
17257
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016</td>
17258
+ </tr>
17259
+ <tr>
17260
+  <td>R. 321-9</td>
17261
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17262
+ </tr>
17263
+ <tr>
17264
+  <td>R. 321-10</td>
17265
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
17266
+ </tr>
17267
+ <tr>
17268
+  <td>R. 321-11 et R. 321-12</td>
17269
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17270
+ </tr>
17271
+ <tr>
17272
+  <td>R. 321-13-2, R. 321-14
17273
+
17274
+et R. 321-16</td>
17275
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
17276
+ </tr>
17277
+ <tr>
17278
+  <td>R. 321-17</td>
17279
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1724 du 30 décembre 2014</td>
17280
+ </tr>
17281
+ <tr>
17282
+  <td>R. 321-18 et R. 321-19</td>
17283
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
17284
+ </tr>
17285
+ <tr>
17286
+  <td>R. 321-20, R. 321-21
17287
+
17288
+et R. 321-26</td>
17289
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17290
+ </tr>
17291
+ <tr>
17292
+  <td>R. 321-27</td>
17293
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
17294
+ </tr>
17295
+ <tr>
17296
+  <td>R. 321-28</td>
17297
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17298
+ </tr>
17299
+ <tr>
17300
+  <td>R. 321-28-1 à R. 321-30-1</td>
17301
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
17302
+ </tr>
17303
+ <tr>
17304
+  <td>R. 321-32 à R. 321-36</td>
17305
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17306
+ </tr>
17307
+ <tr>
17308
+  <td>R. 321-36-1, R. 321-36-2 et
17309
+
17310
+R. 321-36-4 à R. 321-36-7</td>
17311
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
17312
+ </tr>
17313
+ <tr>
17314
+  <td>R. 321-37 et R. 321-38</td>
17315
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
17316
+ </tr>
17317
+ <tr>
17318
+  <td>R. 321-38-1 à R. 321-39</td>
17319
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
17320
+ </tr>
17321
+ <tr>
17322
+  <td>R. 324-1</td>
17323
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
17324
+ </tr>
17325
+</tbody></table>
17050 17326
 
17051 17327
 ##### Article D346-2
17052 17328
 
... ...
@@ -17054,6 +17330,12 @@ Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 322-1 est ain
17054 17330
 
17055 17331
 " Art. D. 322-1.-Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité. "
17056 17332
 
17333
+##### Article R346-2-1
17334
+
17335
+Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 321-5-1 est ainsi rédigé :
17336
+
17337
+“ Art. 321-5-1.-La demande d'autorisation est adressée à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ainsi qu'au ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39, par la personne morale qualifiée mentionnée à l'article L. 321-3. L'administrateur supérieur transmet ensuite son avis motivé au ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. ”
17338
+
17057 17339
 #### Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
17058 17340
 
17059 17341
 ## LIVRE IV : POLICE NATIONALE  ET GENDARMERIE NATIONALE
... ...
@@ -18778,7 +19060,7 @@ Le cas échéant, l'autorisation délivrée par le préfet précise expressémen
18778 19060
 
18779 19061
 ######## Article R511-19
18780 19062
 
18781
-L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux 1° et 3° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi avec succès une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
19063
+L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux 1°, a du 2° et 3° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi avec succès une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
18782 19064
 
18783 19065
 Les agents dont l'identité a été communiquée à cette fin au Centre national de la fonction publique territoriale par le préfet du département sont autorisés à transporter l'arme remise par la commune pour se rendre aux séances de formation, à l'exclusion de tout autre usage. La convocation à la formation vaut titre de transport légitime de l'arme.
18784 19066
 
... ...
@@ -18800,7 +19082,7 @@ La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entra
18800 19082
 
18801 19083
 ######## Article R511-21
18802 19084
 
18803
-Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22.
19085
+Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux 1°, a du 2° et 3° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22.
18804 19086
 
18805 19087
 Le préfet de département peut suspendre l'autorisation de port d'arme d'un agent qui n'a pas suivi les séances d'entraînement réglementaires, jusqu'à l'accomplissement de cette obligation. A cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale de tout manquement à l'obligation d'assiduité.
18806 19088
 
... ...
@@ -19467,10 +19749,14 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
19467 19749
  </tr>
19468 19750
  <tr>
19469 19751
   <td>R. 511-19 à R. 511-21</td>
19470
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
19752
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
19753
+ </tr>
19754
+ <tr>
19755
+  <td>R. 511-20</td>
19756
+  <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
19471 19757
  </tr>
19472 19758
  <tr>
19473
-  <td>R. 511-22</td>
19759
+  <td>R. 511-21</td>
19474 19760
   <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
19475 19761
  </tr>
19476 19762
  <tr>
... ...
@@ -19588,9 +19874,13 @@ b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé pub
19588 19874
 
19589 19875
 4° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : " des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R. 511-12 " ;
19590 19876
 
19591
-5° Le premier alinéa de l'article R. 511-19 est ainsi rédigé :
19877
+5° A l'article R. 511-19 :
19592 19878
 
19593
-" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. " ;
19879
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
19880
+
19881
+" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française." ;
19882
+
19883
+b) Le dernier alinéa est supprimé ;
19594 19884
 
19595 19885
 6° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :
19596 19886
 
... ...
@@ -19598,9 +19888,11 @@ b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé pub
19598 19888
 
19599 19889
 7° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :
19600 19890
 
19601
-" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-18 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.
19891
+" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.
19892
+
19893
+Pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.
19602 19894
 
19603
-" Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie. " ;
19895
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention et à l'exercice de cette fonction. ;"
19604 19896
 
19605 19897
 8° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ;
19606 19898
 
... ...
@@ -19663,10 +19955,14 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
19663 19955
  </tr>
19664 19956
  <tr>
19665 19957
   <td>R. 511-19 à R. 511-21</td>
19958
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
19959
+ </tr>
19960
+ <tr>
19961
+  <td>R. 511-20</td>
19666 19962
   <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
19667 19963
  </tr>
19668 19964
  <tr>
19669
-  <td>R. 511-22</td>
19965
+  <td>R. 511-21</td>
19670 19966
   <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
19671 19967
  </tr>
19672 19968
  <tr>
... ...
@@ -19742,19 +20038,21 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 546-1 :
19742 20038
 
19743 20039
 4° A l'article R. 511-19, le dernier alinéa est supprimé ;
19744 20040
 
19745
-5° A l'article R. 511-21, après les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 511-22 " sont insérés les mots : " dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ;
20041
+5° A l'article R. 511-21, le premier alinéa est ainsi rédigé :
20042
+
20043
+" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ;
19746 20044
 
19747 20045
 6° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :
19748 20046
 
19749 20047
 " Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'armes mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par un centre de formation de la police nationale.
19750 20048
 
19751
-Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.
20049
+Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, pour les armes mentionnées aux c du 1° et 3° de l'article R. 511-12 et par des agents de police municipale, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.
19752 20050
 
19753 20051
 Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par un centre de formation de la police nationale. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.
19754 20052
 
19755
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette fonction et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.
20053
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations, les règles relatives à la délivrance des certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnées aux c du 1° et 3° de l'article R. 511-12 et de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° du même article et à l'exercice de ces fonctions ainsi que celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.
19756 20054
 
19757
-Les autres modalités d'organisation des formations sont déterminées par convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et chacune des communes concernées. " ;
20055
+Les autres modalités d'organisation des formations sont déterminées par une convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et chacune des communes concernées." ;
19758 20056
 
19759 20057
 7° Au deuxième alinéa de l'article R. 511-25, les mots : " mentionnées aux a, b et d du 1° " sont remplacés par les mots : " mentionnées au d du 1° " ;
19760 20058
 
... ...
@@ -24944,11 +25242,13 @@ Les conditions d'application de cet article sont fixées, pour chacun des agrém
24944 25242
 
24945 25243
 ####### Article R725-2
24946 25244
 
24947
-L'agrément de sécurité civile définit les actions pour lesquelles l'association peut être engagée par l'autorité compétente et précise le champ géographique dans lequel ces actions peuvent être menées.
25245
+L'agrément de sécurité civile définit les missions pour lesquelles l'association peut être engagée par le directeur des opérations de secours et précise le champ géographique (départemental, interdépartemental ou national) dans lequel ces missions peuvent être menées, le cas échéant, pour chaque établissement autre que principal et, pour une union d'associations ou une fédération d'associations mentionnées au second alinéa, chaque association membre.
25246
+
25247
+L'agrément accordé à une union d'associations visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une fédération d'associations constituée sous forme d'association, vaut agrément de leurs associations membres.
24948 25248
 
24949 25249
 ####### Article R725-3
24950 25250
 
24951
-L'agrément précise que l'association agréée de sécurité civile apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des opérations de secours.
25251
+S'agissant des opérations de secours mentionnées au 1° du I de l'article R. 725-1, l'agrément précise que l'association agréée de sécurité civile apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des opérations de secours.
24952 25252
 
24953 25253
 ####### Article R725-4
24954 25254
 
... ...
@@ -24964,17 +25264,37 @@ Les associations agréées demeurent régies :
24964 25264
 
24965 25265
 La demande d'agrément présentée par l'association comporte les éléments permettant d'apprécier que les conditions énoncées à l'article R. 725-1 sont satisfaites. Elle précise les actions et le champ géographique pour lesquels l'agrément est sollicité.
24966 25266
 
25267
+Pour un renouvellement d'agrément, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'agrément dans un délai d'au moins six mois avant la date d'expiration de celui-ci.
25268
+
25269
+Les modalités d'application de cet article sont fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 725-1. Ces arrêtés fixent notamment, en fonction de l'agrément demandé, les éléments statutaires, juridiques et financiers relatifs à l'association.
25270
+
24967 25271
 ####### Article R725-6
24968 25272
 
24969 25273
 L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, le cas échéant après avis des ministres intéressés.
24970 25274
 
24971
-Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département.
25275
+Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département. Il demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un agrément au titre des réseaux annexes et supplétifs de communication.
24972 25276
 
24973 25277
 ####### Article R725-7
24974 25278
 
24975
-Les associations disposant de délégations ou d'associations locales fédérées, ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, ainsi qu'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels, peuvent obtenir un agrément national.
25279
+I.-Peuvent obtenir un agrément national les associations comportant des établissements autres que le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant :
25280
+
25281
+1° D'une activité régulière dans au moins vingt départements ; pour l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, cette activité est celle relative aux dispositifs prévisionnels de secours au moins de petite envergure.
25282
+
25283
+Cette condition ne s'applique pas aux agréments relatifs aux opérations de secours autres que celles portant sur la protection des personnes, définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour les associations en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national ;
25284
+
25285
+2° D'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;
25286
+
25287
+3° S'agissant de l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, au moins des moyens en personnel et en matériel nécessaires pour tenir un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure.
25288
+
25289
+II.-Peuvent obtenir un agrément interdépartemental les associations comportant des établissements autres que le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant :
25290
+
25291
+1° D'une activité régulière dans moins de vingt départements formant un territoire d'un seul tenant ;
24976 25292
 
24977
-Cet agrément établit la liste des délégations ou associations locales fédérées aptes à participer aux dispositifs de sécurité locaux.
25293
+2° D'une équipe interdépartementale permanente de responsables opérationnels.
25294
+
25295
+III.-Les agréments mentionnés au I et au II établissent la liste des établissements principal et autres que le principal et, pour les unions d'associations et fédérations d'associations précitées, des associations membres aptes à participer aux missions ayant fait l'objet des agréments.
25296
+
25297
+Les établissements et les associations membres précités peuvent mettre à disposition l'un de l'autre, dans le cadre du champ géographique mentionné dans l'agrément, les personnes et le matériel.
24978 25298
 
24979 25299
 ####### Article R725-8
24980 25300
 
... ...
@@ -24988,11 +25308,13 @@ L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.
24988 25308
 
24989 25309
 ####### Article R725-10
24990 25310
 
24991
-L'association agréée adresse chaque année son rapport d'activité à l'autorité qui a accordé l'agrément. En cas de modification substantielle des éléments au vu desquels l'agrément a été accordé, l'association en informe sans délai cette autorité.
25311
+I. - L'association qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément en informe sans délai l'autorité qui a délivré celui-ci.
25312
+
25313
+II. - L'association agréée adresse son rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'agrément, chaque année avant le 30 juillet suivant l'exercice clos. Ce rapport comprend au moins le nombre de missions réalisées au titre de chaque agrément dont elle bénéficie, par département. (1)
24992 25314
 
24993 25315
 ####### Article R725-11
24994 25316
 
24995
-L'agrément est retiré lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait, prise après que l'association a été invitée à présenter ses observations, est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.
25317
+L'agrément peut être abrogé ou retiré, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. Dans cette hypothèse, l'autorité qui a accordé l'agrément invite l'association à présenter ses observations dans un délai d'au moins quinze jours et selon les modalités prévues par le code des relations entre le public et l'administration. La décision d'abrogation ou de retrait est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.
24996 25318
 
24997 25319
 En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
24998 25320
 
... ...
@@ -25006,7 +25328,7 @@ Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions de
25006 25328
 
25007 25329
 ###### Article R725-13
25008 25330
 
25009
-La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours ou aux dispositifs prévisionnels de secours est soumise aux dispositions des conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 et aux demandes de concours ou réquisitions effectuées par les autorités compétentes.
25331
+La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours, de soutien aux populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et d'encadrement des bénévoles mentionnées à l'article R. 725-1 est fondée sur les conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 ainsi que, le cas échéant, sur les demandes de concours qui en sont issues ou sur les réquisitions décidées par les autorités compétentes.
25010 25332
 
25011 25333
 ### TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
25012 25334
 
... ...
@@ -26399,12 +26721,20 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
26399 26721
   <td></td>
26400 26722
  </tr>
26401 26723
  <tr>
26402
-  <td>R. 725-1 à R. 725-11</td>
26724
+  <td>R. 725-1 à R. 725-7</td>
26725
+  <td>Résultant du décret n° 2017-250 du 27 février 2017.</td>
26726
+ </tr>
26727
+ <tr>
26728
+  <td>R. 725-8 et R. 725-9</td>
26403 26729
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
26404 26730
  </tr>
26731
+ <tr>
26732
+  <td>R. 725-10 et R. 725-11</td>
26733
+  <td>Résultant du décret n° 2017-250 du 27 février 2017.</td>
26734
+ </tr>
26405 26735
  <tr>
26406 26736
   <td>R. 725-13</td>
26407
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
26737
+  <td>Résultant du décret n° 2017-250 du 27 février 2017.</td>
26408 26738
  </tr>
26409 26739
  <tr>
26410 26740
   <td>Au titre III</td>
... ...
@@ -26424,7 +26754,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
26424 26754
  </tr>
26425 26755
  <tr>
26426 26756
   <td valign="top">R. 733-9 à R. 733-11</td>
26427
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) et du décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour l'application de l' article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relatif au dispositif de cession à l'euro symbolique</td>
26757
+  <td valign="top">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) et du décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relatif au dispositif de cession à l'euro symbolique</td>
26428 26758
  </tr>
26429 26759
  <tr>
26430 26760
   <td valign="top">R. 733-12 à R. 733-16</td>
... ...
@@ -26497,13 +26827,25 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française :
26497 26827
 
26498 26828
 Pour l'application des dispositions du chapitre V du titre II du présent livre en Polynésie française :
26499 26829
 
26500
-1° A l'article R. 725-3, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-4 du même code ;
26830
+1° A l'article R. 725-1 :
26831
+
26832
+a) La référence à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-2 du même code ;
26833
+
26834
+b) Au 3°, les mots : ", des associations et des membres des réserves communales de sécurité civile mentionnées à l'article L. 724-2 ; " sont remplacés par les mots : " et des associations " ;
26835
+
26836
+2° A l'article R. 725-2 :
26501 26837
 
26502
-2° Le second alinéa de l'article R. 725-6 est ainsi rédigé :
26838
+a) Au premier alinéa, les mots : " pour une union d'associations ou " sont supprimés et le mot : " mentionnées " est remplacé par le mot : " mentionnée " ;
26503 26839
 
26504
-" Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la Polynésie française. " ;
26840
+b) Au second alinéa, les mots : " à une union d'associations visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou " sont supprimés et le mot : " leurs ", remplacé par le mot : " ses " ;
26505 26841
 
26506
-3° A l'article R. 725-8, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " et " préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " et " haut-commissaire ".
26842
+3° A l'article R. 725-3, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-4 du même code ;
26843
+
26844
+4° Le second alinéa de l'article R. 725-6 est ainsi rédigé :
26845
+
26846
+Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la Polynésie française. Il demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un agrément au titre des réseaux annexes et supplétifs de communication.
26847
+
26848
+5° A l'article R. 725-8, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " et " préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " et " haut-commissaire ".
26507 26849
 
26508 26850
 ##### Article R*765-6
26509 26851
 
... ...
@@ -28993,3 +29335,247 @@ Le réseau associatif contribue à promouvoir l'image des sapeurs-pompiers volon
28993 29335
 Le réseau associatif veille également aux intérêts moraux et matériels des sapeurs-pompiers, au respect des valeurs dont les sapeurs-pompiers sont porteurs et, plus globalement, notamment par son action sociale, à assurer la défense de leurs intérêts, de leur image et de leurs droits tant auprès des populations, des pouvoirs publics et des employeurs qu'en justice.
28994 29336
 
28995 29337
 Le sapeur-pompier volontaire contribue à faire vivre le réseau associatif.
29338
+
29339
+### Article Annexe 4
29340
+
29341
+<center>CONVENTION D'EXPLOITATION DES JEUX DANS UN CASINO À BORD D'UN NAVIRE</center>La présente convention est conclue entre :
29342
+
29343
+L'armateur au sens de l'article 5411-1 du code des transports dénommé... inscrit au registre du commerce et des sociétés, exploitant du navire..., immatriculé au registre de..., au sens de l'article 5112-1-1 du code des transports représenté par son directeur, dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du...,
29344
+
29345
+qui sera dénommé l'armateur dans la présente convention ;
29346
+
29347
+et la société qui sera en charge de l'exploitation du casino à bord du navire, représenté (e) par M...., qui sera dénommé (e) l'exploitant dans la présente convention.
29348
+
29349
+Article 1er
29350
+
29351
+Objet de la convention
29352
+
29353
+Cette convention a pour objet de définir, pour une durée déterminée, les obligations et droits réciproques de l'armateur et de la personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard, conformément à l' article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure [dans ses dispositions applicables à Wallis-et-Futuna].
29354
+
29355
+Dans ce cadre, les parties s'engagent notamment à respecter les dispositions du code de la sécurité intérieure, du code monétaire et financier, du code des transports dont sa cinquième partie relative aux transports et à la navigation maritimes [applicables à Wallis-et-Futuna], de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ainsi que tous les textes d'application y afférents.
29356
+
29357
+L'exploitation du casino à bord du navire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation temporaire d'exploiter les jeux par le ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos conformément au chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure [dans ses dispositions applicables à Wallis-et-Futuna].
29358
+
29359
+Chapitre Ier : Fonctionnement des jeux
29360
+
29361
+Article 2
29362
+
29363
+Mise à disposition de locaux
29364
+
29365
+Durant toute la durée de la présente convention, l'armateur met à la disposition de l'exploitant des locaux spéciaux, distincts et séparés afin que ce dernier y exploite un casino.
29366
+
29367
+Les locaux dédiés à l'exploitation des jeux sont dénommés l'établissement.
29368
+
29369
+Article 3
29370
+
29371
+Configuration des locaux
29372
+
29373
+L'exploitant met en place tout système ou dispositif technique de sécurité permettant le contrôle aux entrées.
29374
+
29375
+Lors de la fermeture de l'établissement, son accès doit demeurer interdit par tout moyen.
29376
+
29377
+L'exploitation du casino est subordonnée à la validation des plans de l'établissement par le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire.
29378
+
29379
+Article 4
29380
+
29381
+Offre de jeux dans l'établissement
29382
+
29383
+L'établissement propose aux passagers une offre de jeux conforme à la réglementation française en vigueur.
29384
+
29385
+L'exploitation de ces jeux est placée sous la responsabilité du représentant de l'exploitant [directeur responsable des jeux/ représentant légal de la société exploitant le casino] et ne peut faire l'objet d'aucune délégation à un tiers.
29386
+
29387
+Article 5
29388
+
29389
+Période de fonctionnement des jeux et fermeture quotidienne obligatoire
29390
+
29391
+L'établissement ne peut être ouvert que [dans les eaux internationales/ hors des limites administratives des ports maritimes].
29392
+
29393
+L'exploitant d'un casino installé à bord d'un navire mentionné au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure procède à une fermeture quotidienne des salles de jeux pour une durée définie par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure. L'établissement peut ainsi être ouvert pendant une durée continue maximale de … heures.
29394
+
29395
+Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure et n'exploitant que des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, dits machines à sous l'exploitant procède à une fermeture des salles de jeux permettant de procéder aux opérations techniques et dont la durée est définie par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure.
29396
+
29397
+Article 6
29398
+
29399
+Informations des passagers sur l'accès aux salles de jeux
29400
+
29401
+La vente du titre de transport ou du titre de croisière donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure (notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes exclues de jeux). L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.
29402
+
29403
+Article 7
29404
+
29405
+Personnel des jeux
29406
+
29407
+Le représentant de l'exploitant [directeur responsable des jeux/ représentant légal de la société exploitant le casino] communique à l'armateur, en temps utile et avant l'embarquement, la liste du personnel des jeux autorisé à monter à bord du navire.
29408
+
29409
+Conformément à l'article R. 321-38-4 du code de la sécurité intérieure, le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports, en concertation ou sur demande du directeur responsable des jeux ou du représentant légal de la société exploitant le casino.
29410
+
29411
+Article 8
29412
+
29413
+Dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exploiter les jeux par l'exploitant
29414
+
29415
+A compter de la signature de la présente convention et dans un délai de six mois maximum, l'exploitant s'engage à déposer une demande d'autorisation d'exploiter des jeux de hasard auprès du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.
29416
+
29417
+Article 9
29418
+
29419
+Condition suspensive
29420
+
29421
+La présente convention est conclue sous réserve de l'obtention par l'exploitant, dans un délai d'un an à compter de sa signature, de l'autorisation ministérielle d'exploiter des jeux.
29422
+
29423
+Dès qu'il en reçoit notification, l'exploitant en transmet sans délai une copie à l'armateur.
29424
+
29425
+Chapitre II : Garanties de sincérité et de sécurité des jeux
29426
+
29427
+Article 10
29428
+
29429
+Equipements obligatoires dans les salles de jeux
29430
+
29431
+Conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure et de ses arrêtés d'application, les locaux de l'établissement doivent être équipés des éléments suivants :
29432
+
29433
+- un dispositif de vidéoprotection couvrant les tables, les machines à sous, les caisses, la salle des coffres, la salle de comptée, et permettant la reconnaissance des personnes et des valeurs jouées aux différents jeux ;
29434
+- un dispositif d'enregistrement du son couvrant les entrées, les tables et les caisses.
29435
+
29436
+Article 11
29437
+
29438
+Contrôle du fonctionnement des jeux par les services de police
29439
+
29440
+Conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure et de ses arrêtés d'application, les fonctionnaires du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur peuvent procéder, à tout moment, sur place et sur pièces, au contrôle et à la surveillance du fonctionnement des jeux dans l'établissement.
29441
+
29442
+L'exploitant s'assure de l'accessibilité du matériel afin de permettre à ces fonctionnaires et aux personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 du code de la sécurité intérieure d'effectuer leurs opérations de contrôle.
29443
+
29444
+L'armateur s'engage à satisfaire aux demandes de l'exploitant aux fins de se conformer aux prescriptions émises par le service central des courses et jeux.
29445
+
29446
+Article 12
29447
+
29448
+Informations relatives au parcours du navire
29449
+
29450
+Les missions de contrôle et de surveillance peuvent avoir lieu à tout moment et quelle que soit la position du navire.
29451
+
29452
+Au moins deux semaines avant chaque départ, l'armateur transmet au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire le parcours qui sera effectué par le navire ainsi que les dates et horaires d'embarquement et de débarquement. Il lui transmet tout changement de parcours dans les plus brefs délais. Dans le cas où le casino n'est pas ouvert tous les jours, il lui communique les jours et horaires d'ouverture du casino.
29453
+
29454
+Article 13
29455
+
29456
+Prise en charge des frais occasionnés par les missions de contrôle et de surveillance
29457
+
29458
+Conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure et de ses arrêtés d'application, les frais occasionnés par les fonctionnaires du ministère de l'intérieur en raison de leurs activités de contrôle et de surveillance du fonctionnement de jeux à bord des navires, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure et n'exploitant que des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, dits machines à sous, sont à la charge de l'armateur. L'armateur est tenu de mettre à leur disposition un bureau situé le plus près possible de l'établissement et, le cas échéant, un hébergement.
29459
+
29460
+Article 14
29461
+
29462
+Prise en charge des frais occasionnés par l'intervention des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 du code de la sécurité intérieure
29463
+
29464
+A défaut de convention contraire entre les parties, les frais de déplacement occasionnés lors de l'intervention de ces personnes sont à la charge de l'exploitant.
29465
+
29466
+Chapitre III : Rôle du capitaine du navire
29467
+
29468
+L'exploitation du casino à bord du navire est strictement subordonnée aux nécessités et aux règles de sécurité du navire et de la navigation.
29469
+
29470
+Article 15
29471
+
29472
+Respect des règles de sécurité du navire et de la navigation maritime
29473
+
29474
+Article 16
29475
+
29476
+Pouvoirs du capitaine en matière de police à bord du navire
29477
+
29478
+En vertu de l'article L. 5531-1 du code des transports, l'exploitant se conforme aux prescriptions imposées par le capitaine du navire, ce dernier ayant, sur toutes les personnes présentes à bord, l'autorité que justifient notamment le maintien de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées.
29479
+
29480
+Chapitre IV : Dispositions générales
29481
+
29482
+Article 17
29483
+
29484
+Durée de la convention
29485
+
29486
+La convention d'exploitation des jeux est conclue pour une durée de (maximum 15 ans), à compter de la date de prise d'effet de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux.
29487
+
29488
+Article 18
29489
+
29490
+Incessibilité de la convention
29491
+
29492
+La présente convention ne peut faire l'objet d'une cession, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Ni l'armateur, ni l'exploitant ne peuvent se substituer un tiers.
29493
+
29494
+Article 19
29495
+
29496
+Impôts et taxes
29497
+
29498
+L'exploitant supportera tous les impôts et taxes auxquels sont soumis les casinos installés à bord des navires en raison de leurs activités.
29499
+
29500
+Article 20
29501
+
29502
+Manquements à la convention et indemnisation entre les parties
29503
+
29504
+En cas de manquement par l'une des parties aux obligations qui lui incombent en application de la présente convention, l'autre partie la met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de régulariser la situation dans un délai d'au moins trois mois, sauf cas d'urgence. A l'expiration du délai imparti et en l'absence de régularisation, la partie qui a manqué à ses obligations est passible du paiement d'une pénalité dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
29505
+
29506
+Article 21
29507
+
29508
+Manquement à la convention et retrait de l'autorisation de jeux
29509
+
29510
+Conformément à l'article R. 321-30 du code de la sécurité intérieure, en cas d'inobservation de la présente convention, l'autorisation d'exploiter les jeux peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée de quatre mois maximum par le ministre de l'intérieur après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-7. En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.
29511
+
29512
+Article 22
29513
+
29514
+Absence d'indemnisation de la part de l'Etat en cas de retrait ou suspension de l'autorisation de jeux
29515
+
29516
+Toute suspension ou tout retrait de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux dûment justifié ne peut en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation de la part du ministère de l'intérieur au bénéfice de l'une ou l'autre des parties à la présente convention.
29517
+
29518
+Article 23
29519
+
29520
+Résiliation de la convention
29521
+
29522
+Le représentant de l'exploitant [directeur responsable des jeux ou représentant légal de la société exploitant le casino] informe sans délai le ministre de l'intérieur en cas de résiliation de la convention.
29523
+
29524
+En cas de résiliation pour les motifs mentionnés aux articles 24 et 25 ci-après, l'indemnisation à verser par l'une ou l'autre des parties à la convention ne relève pas de la présente convention.
29525
+
29526
+Article 24
29527
+
29528
+Résiliation à l'initiative de l'armateur
29529
+
29530
+La présente convention est résiliée par l'armateur en cas de retrait définitif ou de non-renouvellement de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux.
29531
+
29532
+Elle peut être résiliée par l'armateur dans les cas suivants :
29533
+
29534
+1° Non-respect par l'exploitant des obligations qui découlent de la présente convention.
29535
+
29536
+2° …
29537
+
29538
+Article 25
29539
+
29540
+Résiliation à l'initiative de l'exploitant
29541
+
29542
+La présente convention est résiliée par l'exploitant en cas de passage du navire sous pavillon étranger.
29543
+
29544
+Elle peut être résiliée par l'exploitant dans les cas suivants :
29545
+
29546
+1° Non-respect par l'armateur des obligations qui découlent de la présente convention.
29547
+
29548
+2° …
29549
+
29550
+Article 26
29551
+
29552
+Résiliation d'un commun accord
29553
+
29554
+A tout moment, l'exploitant et l'armateur peuvent convenir d'une résiliation de la convention dans des conditions arrêtées par eux.
29555
+
29556
+Article 27
29557
+
29558
+Clause de rendez-vous
29559
+
29560
+L'armateur et l'exploitant se rencontrent une fois dans l'année afin d'échanger sur les conditions d'application de la convention et de procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.
29561
+
29562
+Article 28
29563
+
29564
+Modification de la convention
29565
+
29566
+Tout avenant à la présente convention est transmis par l'exploitant au ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours suivant sa signature.
29567
+
29568
+Article 29
29569
+
29570
+Litiges
29571
+
29572
+En cas de litige relatif à l'exécution de la présente convention et des conventions particulières conclues pour son application, le litige est porté, s'il y a lieu, devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège [de l'exploitant ou de l'armateur].
29573
+
29574
+Article 30
29575
+
29576
+Election de domicile
29577
+
29578
+Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile comme suit :
29579
+
29580
+- l'armateur du navire,
29581
+- l'exploitant, au siège social de la société sise au