Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -7643,10 +7643,6 @@ II.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 132-10-1, le procureur de la |
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III.-Le procureur de la République désigne, après avis favorable du juge de l'application des peines, les personnes condamnées mentionnées au 3° de l'article L. 132-10-1. L'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, organisent les modalités du suivi et du contrôle, par les services et personnes publiques ou privées mentionnées au premier alinéa du même article, des obligations et interdictions imposées par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines à ces personnes en milieu ouvert. |
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-Pour l'application du 4° du I de l'article L. 132-10-1, le procureur de la République est destinataire des informations adressées par l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure et leur adresse les informations que les juridictions de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation jugent utiles pour le déroulement de leur action. |
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-L'échange d'informations confidentielles prévue au II de l'article L. 132-10-1 ne peut donner lieu à la transmission des pièces d'une procédure pénale. |
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7649 |
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7650 | 7646 |
##### Section 3 : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance |
7651 | 7647 |
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7652 | 7648 |
###### Article D132-7 |