Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -6467,6 +6467,8 @@ Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisi
6467 6467
 
6468 6468
 a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques ;
6469 6469
 
6470
+a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 321-1, dans les conditions prévues à l'article L. 323-3 ;
6471
+
6470 6472
 b) De pratiquer les jeux de hasard dans les cercles de jeux ;
6471 6473
 
6472 6474
 c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ;
... ...
@@ -11854,7 +11856,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 288-1 et D. 288
11854 11856
 
11855 11857
 On entend par :
11856 11858
 
11857
-I. - Armes par nature et munitions :
11859
+I.-Armes par nature et munitions :
11858 11860
 
11859 11861
 1° Accessoires : pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement intrinsèque de l'arme, constituées par tous dispositifs destinés à atténuer le bruit causé par le tir de l'arme. Les accessoires suivent le régime juridique des éléments d'arme ;
11860 11862
 
... ...
@@ -11914,43 +11916,49 @@ Les munitions à chargement d'emploi particulier, explosives ou incendiaires, re
11914 11916
 
11915 11917
 27° Systèmes d'alimentation des armes : constitués par les magasins faisant partie intégrante de l'arme, tubulaires ou intégrés dans la boîte de culasse, et les magasins indépendants de l'arme, réservoirs, chargeurs et bandes, fixes ou mobiles pendant le tir.
11916 11918
 
11917
-II. - Autres armes :
11919
+II.-Autres armes :
11920
+
11921
+1° Arme à blanc : objet ou dispositif ayant ou non l'apparence d'une arme à feu conçu et destiné par la percussion de la munition à provoquer uniquement un effet sonore et dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile (arme de starter, arme d'alarme) ;
11918 11922
 
11919
-1° Arme à blanc : objet ou dispositif ayant ou non l'apparence d'une arme à feu conçu et destiné par la percussion de la munition à provoquer uniquement un effet sonore et dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout projectile (arme de starter, arme d'alarme) ;
11923
+2° Arme de signalisation : arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile ;
11920 11924
 
11921
-2° Arme de signalisation : arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout autre projectile ;
11925
+3° Arme de spectacle : toute arme à feu transformée de manière à ne pouvoir tirer qu'une munition à blanc destinée à provoquer uniquement un effet sonore. L'arme de spectacle reste classée dans sa catégorie originelle, avant sa transformation ;
11922 11926
 
11923
-3° Arme didactique : arme authentique sur laquelle ont été pratiquées des coupes ou des opérations permettant d'en observer les mécanismes internes, sans en modifier le fonctionnement et n'ayant pas subi le procédé de neutralisation ;
11927
+4° Arme didactique : arme authentique sur laquelle ont été pratiquées des coupes ou des opérations permettant d'en observer les mécanismes internes, sans en modifier le fonctionnement et n'ayant pas subi le procédé de neutralisation ;
11924 11928
 
11925
-4° Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;
11929
+5° Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;
11926 11930
 
11927
-5° Maquette : reproduction d'arme à feu à une échelle autre que 1:1 et garantissant la non-interchangeabilité des pièces ;
11931
+6° Maquette : reproduction d'arme à feu à une échelle autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilité des pièces ;
11928 11932
 
11929
-6° Munition inerte : munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ;
11933
+7° Munition inerte : munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ;
11930 11934
 
11931
-7° Lanceur de paintball : système permettant de propulser de façon non pyrotechnique un projectile destiné à ne laisser sur la cible qu'une trace visualisant l'emplacement de l'impact ;
11935
+8° Lanceur de paintball : système permettant de propulser de façon non pyrotechnique un projectile destiné à ne laisser sur la cible qu'une trace visualisant l'emplacement de l'impact ;
11932 11936
 
11933
-8° Reproduction d'arme : arme à feu reproduisant à l'identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement.
11937
+9° Reproduction d'arme : arme à feu reproduisant à l'identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement.
11934 11938
 
11935
-III. - Activités en relation avec les armes :
11939
+Les caractéristiques mentionnées aux 1° et 2° sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
11940
+
11941
+III.-Activités en relation avec les armes :
11936 11942
 
11937 11943
 1° Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre, armes et munitions ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ;
11938 11944
 
11939
-2° Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments essentiels et accessoires d'armes et de munitions ;
11945
+2° Activité de fabrication : conception, réparation, fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions ;
11946
+
11947
+3° Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments essentiels et accessoires d'armes et de munitions ;
11940 11948
 
11941
-3° Commerce de détail : activité d'armurier au sens de l'article L. 313-2, effectuée à destination d'un consommateur final ;
11949
+4° Commerce de détail : activité d'armurier au sens de l'article L. 313-2, effectuée à destination d'un consommateur final ;
11942 11950
 
11943
-4° Courtier : toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation ;
11951
+5° Courtier : toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation ;
11944 11952
 
11945
-5° Dépôt d'armes : détention illicite, par une personne ou en bande organisée, dans un ou plusieurs lieux, d'armes ou munitions au-delà du nombre maximum légalement autorisé ;
11953
+6° Dépôt d'armes : détention illicite, par une personne ou en bande organisée, dans un ou plusieurs lieux, d'armes ou munitions au-delà du nombre maximum légalement autorisé ;
11946 11954
 
11947
-6° Fabrication illicite :
11955
+7° Fabrication illicite :
11948 11956
 
11949 11957
 a) Fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d'identification, à l'exclusion des opérations de rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d'éléments obtenus de manière licite ;
11950 11958
 
11951 11959
 b) Détention de tout outillage ou matériel spécifique à la fabrication d'une arme sans disposer des autorisations de fabrication et de commerce ;
11952 11960
 
11953
-7° Marquage : apposition sur l'un ou plusieurs éléments essentiels de toute arme à feu, de façon définitive et visible sans démontage, des éléments d'identification constitués par :
11961
+8° Marquage : apposition sur l'un ou plusieurs éléments essentiels de toute arme à feu, de façon définitive et visible sans démontage, des éléments d'identification constitués par :
11954 11962
 
11955 11963
 a) L'indication du fabricant, du pays ou lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série ;
11956 11964
 
... ...
@@ -11962,17 +11970,17 @@ d) L'éventuelle indication d'une neutralisation de l'arme, dont le poinçon, ap
11962 11970
 
11963 11971
 Ce marquage appliqué aux munitions comporte les mentions du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre, du type de munition et du signe de contrôle d'épreuve sur les conditionnements élémentaires ;
11964 11972
 
11965
-8° Opérations industrielles : opérations industrielles entrant dans le champ d'application de l'article L. 2331-1 du code de la défense constituées par les opérations de montage, assemblage des matériels des catégories A, B et C, de chargement industriel des munitions ainsi que par les opérations d'usinage, de moulage ou d'emboutissage les amenant à leur forme définitive ou très approchée ;
11973
+9° Opérations industrielles : opérations industrielles entrant dans le champ d'application de l'article L. 2331-1 du code de la défense constituées par les opérations de montage, assemblage des matériels des catégories A, B et C, de chargement industriel des munitions ainsi que par les opérations d'usinage, de moulage ou d'emboutissage les amenant à leur forme définitive ou très approchée ;
11966 11974
 
11967
-9° Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;
11975
+10° Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;
11968 11976
 
11969
-10° Traçabilité : obligation d'enregistrement des différents détenteurs successifs d'une arme et de ses éléments numérotés, de leur fabrication à la possession finale par le dernier acquéreur ;
11977
+11° Traçabilité : obligation d'enregistrement des différents détenteurs successifs d'une arme et de ses éléments numérotés, de leur fabrication à la possession finale par le dernier acquéreur ;
11970 11978
 
11971
-11° Trafic illicite : acquisition, vente, livraison, transport d'armes à feu, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munitions, d'outils ou matériels spécifiques à la fabrication des armes, sans autorisation ou en violation d'une réglementation européenne ou internationale, à partir, à destination ou au travers du territoire national ou vers le territoire d'un autre Etat ;
11979
+12° Trafic illicite : acquisition, vente, livraison, transport d'armes à feu, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munitions, d'outils ou matériels spécifiques à la fabrication des armes, sans autorisation ou en violation d'une réglementation européenne ou internationale, à partir, à destination ou au travers du territoire national ou vers le territoire d'un autre Etat ;
11972 11980
 
11973
-12° Transport d'arme : fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.
11981
+13° Transport d'arme : fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.
11974 11982
 
11975
-IV. - Ne sont pas des armes au sens du présent titre les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules.
11983
+IV.-Ne sont pas des armes au sens du présent titre les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules.
11976 11984
 
11977 11985
 ##### Section 2 : Classement des matériels de guerre, armes et munitions
11978 11986
 
... ...
@@ -11998,11 +12006,11 @@ Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détentio
11998 12006
 3° Armes à feu d'épaule, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :
11999 12007
 
12000 12008
 - permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
12001
-- accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches ;
12009
+- accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches ou alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ;
12002 12010
 
12003 12011
 4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;
12004 12012
 
12005
-5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D classées par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12013
+5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D, classées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12006 12014
 
12007 12015
 6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie D 1° ;
12008 12016
 
... ...
@@ -12012,7 +12020,7 @@ Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détentio
12012 12020
 
12013 12021
 9° Système d'alimentation d'arme d'épaule contenant plus de 30 munitions ;
12014 12022
 
12015
-10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
12023
+10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
12016 12024
 
12017 12025
 Rubrique 2 :
12018 12026
 
... ...
@@ -12052,7 +12060,7 @@ Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter
12052 12060
 
12053 12061
 17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;
12054 12062
 
12055
-18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons de défense nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
12063
+18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
12056 12064
 
12057 12065
 II. - Armes de catégorie B :
12058 12066
 
... ...
@@ -12074,7 +12082,7 @@ e) Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre ;
12074 12082
 
12075 12083
 f) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe ;
12076 12084
 
12077
-3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12085
+3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12078 12086
 
12079 12087
 4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
12080 12088
 
... ...
@@ -12092,13 +12100,13 @@ e) Calibre 14,5 × 114 ;
12092 12100
 
12093 12101
 6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
12094 12102
 
12095
-7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12103
+7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12096 12104
 
12097
-8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12105
+8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12098 12106
 
12099
-9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12107
+9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12100 12108
 
12101
-10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur, des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
12109
+10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
12102 12110
 
12103 12111
 III. - Armes de catégorie C :
12104 12112
 
... ...
@@ -12114,15 +12122,15 @@ c) A un coup par canon dont l'un au moins n'est pas lisse ;
12114 12122
 
12115 12123
 2° Eléments de ces armes ;
12116 12124
 
12117
-3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12125
+3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12118 12126
 
12119 12127
 4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;
12120 12128
 
12121
-5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12129
+5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12122 12130
 
12123 12131
 6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
12124 12132
 
12125
-7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12133
+7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12126 12134
 
12127 12135
 8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.
12128 12136
 
... ...
@@ -12145,22 +12153,22 @@ a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité
12145 12153
 - les armes non à feu camouflées ;
12146 12154
 - les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;
12147 12155
 
12148
-b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12156
+b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml et les générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants installés de manière fixe classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12149 12157
 
12150
-c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12158
+c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12151 12159
 
12152 12160
 d) Armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés :
12153 12161
 
12154
-- par l'application de procédés techniques et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12162
+- par l'application de procédés techniques et selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
12155 12163
 - ou par des procédés définis et contrôlés par un autre Etat membre de l'Union européenne et attestés par l'apposition de poinçons et la délivrance d'un certificat, sous réserve qu'ils offrent des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France ;
12156 12164
 
12157
-e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
12165
+e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
12158 12166
 
12159
-Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
12167
+Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
12160 12168
 
12161 12169
 f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique.
12162 12170
 
12163
-Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.
12171
+Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.
12164 12172
 
12165 12173
 Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, C et du 1° de la présente catégorie ;
12166 12174
 
... ...
@@ -12178,31 +12186,63 @@ l) Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont
12178 12186
 
12179 12187
 ###### Article R311-3
12180 12188
 
12181
-Les mesures d'application des articles R. 311-1 et R. 311-2, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises :
12189
+Les mesures de classement des armes dans les catégories définies à l'article R. 311-2, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises par le ministre de l'intérieur, à l'exclusion de celles des matériels de guerre de la catégorie A2, prises par le ministre de la défense.
12182 12190
 
12183
-1° Par arrêté du ministre de la défense pour tous matériels, à l'exclusion de ceux définis au 13° de la catégorie A2 de l'article R. 311-2, sur proposition d'une commission de classement comprenant des représentants des ministères concernés.
12191
+A cette fin, toute arme fabriquée, transformée, introduite ou importée en France, sous réserve, dans ces deux derniers cas, des dispositions respectivement prévues aux articles R. 316-17 et R. 316-32 et qui, à ce titre, est réglementairement soumise à épreuve obligatoire, au sens de la convention relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, fait concomitamment l'objet d'une décision de classement du ministre de l'intérieur préalable à sa mise sur le marché.
12184 12192
 
12185
-La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de l'intérieur, de la défense et de la justice et des ministres chargés de l'industrie et des entreprises et du développement économique, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports ;
12193
+Les armes d'alarme et les armes de signalisation sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne aux fins d'expertise des modalités techniques définies au dernier alinéa de l'article R. 311-1.
12186 12194
 
12187
-2° Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition d'une commission comprenant des représentants des ministères concernés et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2 de l'article R. 311-2.
12195
+Pour instruire ces décisions de classement, le ministre de l'intérieur peut solliciter l'avis d'experts techniques, au sein d'un réseau constitué, notamment, du banc national d'épreuve de Saint-Etienne, des laboratoires de police technique et scientifique de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale. Le cas échéant, il peut également solliciter le concours d'un établissement technique désigné par le ministre de la défense, s'il s'agit d'armes susceptibles de présenter des caractéristiques techniques comparables à celles définies à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2.
12188 12196
 
12189
-La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.
12197
+###### Article R311-3-1
12198
+
12199
+Pour le classement des armes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 311-3, le ministre de l'intérieur peut solliciter l'avis d'une commission de classement comprenant des représentants des ministères concernés. Un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur, de la justice et des ministres chargés de l'industrie, du commerce, de la chasse, des douanes et des sports précise l'organisation et les modalités de fonctionnement de cette commission de classement.
12200
+
12201
+S'il s'avère que le matériel relève de la compétence du ministre de la défense, au titre de l'article R. 2332-1 du code de la défense, le ministre de l'intérieur lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais.
12190 12202
 
12191 12203
 ###### Article R311-4
12192 12204
 
12193
-Pour classer les armes, éléments d'arme et munitions dans une catégorie déterminée, les arrêtés prennent en compte des caractéristiques équivalentes à celles des armes, éléments d'arme et munitions figurant dans cette catégorie, notamment pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale.
12205
+En vue de garantir leur traçabilité, toutes les armes à feu fabriquées, importées ou introduites en France, sont enregistrées selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
12206
+
12207
+Toutefois, ne sont pas enregistrées :
12208
+
12209
+a) Les armes à feu importées en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévues par l'article R. 316-32 et par l'arrêté pris en application de l'article R. 2335-4 du code de la défense, à l'exception de l'importation des armes à percussion annulaire mentionnées aux 1° et 2° de la catégorie C ;
12210
+
12211
+b) Les armes à feu introduites en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'accord préalable prévues par l'article R. 316-17, à l'exception des transferts définitifs mentionnés au 3° de cet article ;
12212
+
12213
+c) Les armes à feu du 2° de la catégorie D.
12214
+
12215
+A cette fin, qu'elles soient ou non soumises à épreuve obligatoire, elles sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
12216
+
12217
+En tant que de besoin, le ministre de la défense peut déroger aux règles de traçabilité définies au présent article pour les armes à feu mentionnées au 1° de la catégorie A2.
12218
+
12219
+###### Article R311-4-1
12220
+
12221
+Par dérogation à l'article R. 311-4, les titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 313-8 ou au deuxième alinéa de l'article R. 313-28 communiquent au banc national d'épreuve une liste comprenant les numéros de série et les caractéristiques techniques des armes importées d'un pays partie à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et de son règlement, signés à Bruxelles le 1er juillet 1969. En tant que de besoin, le directeur du banc national d'épreuve peut demander que certaines de ces armes lui soient présentées.
12194 12222
 
12195 12223
 ##### Section 3 : Marquage
12196 12224
 
12197 12225
 ###### Article R311-5
12198 12226
 
12199
-Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
12227
+Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.
12228
+
12229
+Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.
12230
+
12231
+Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munition.
12232
+
12233
+###### Article R311-5-1
12234
+
12235
+Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments de l'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.
12236
+
12237
+Le marquage peut consister en l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriqués en France ou dans un Etat membre de la Commission internationale permanente ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, que l'arme a été cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code.
12200 12238
 
12201 12239
 ##### Section 4 : Dispositions diverses
12202 12240
 
12203 12241
 ###### Article R311-6
12204 12242
 
12205
-Les modèles d'imprimés concernant les autorisations de commerce, d'acquisition, de détention, de déclaration, de demande d'enregistrement et les registres spéciaux mentionnés dans le présent titre sont déterminés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.
12243
+Les modèles de formulaires concernant les autorisations de fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, de déclaration, de demande d'enregistrement et les registres spéciaux des armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A1, B, C et D sont déterminés par un arrêté du ministre de l'intérieur.
12244
+
12245
+Les modèles de formulaires concernant les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre, armes et leurs éléments de la catégorie A2 mentionnées aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30 et R. 312-31 sont déterminés par l'arrêté mentionné au premier alinéa..
12206 12246
 
12207 12247
 ###### Article R311-7
12208 12248
 
... ...
@@ -12230,9 +12270,9 @@ L'acquisition est faite par la personne qui exerce l'autorité parentale, sauf s
12230 12270
 
12231 12271
 ######## Article R312-2
12232 12272
 
12233
-Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-37 à R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-65 sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités suivantes :
12273
+Les autorisations mentionnées aux articlesR. 312-26, R. 312-27,R. 312-30,R. 312-37 à R. 312-40,R. 312-44etR. 312-65sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités suivantes :
12234 12274
 
12235
-1° Pour les autorisations portant sur les matériels de la catégorie A2 susceptibles d'être déclassés, par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur ;
12275
+1° (abrogé)
12236 12276
 
12237 12277
 2° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-37 et R. 312-38, par le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement pour les entreprises de convoyage de fonds ou par le préfet du département où est implanté l'établissement qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses biens ;
12238 12278
 
... ...
@@ -12274,11 +12314,11 @@ Dans tous les cas, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des p
12274 12314
 
12275 12315
 Les demandes d'autorisation sont accompagnées des pièces complémentaires suivantes :
12276 12316
 
12277
-1° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-38, note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise ;
12317
+1° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-38, note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise ;
12278 12318
 
12279
-2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-26, déclaration écrite et signée attestant que les armes détenues, désignées par leurs marques, modèles, numéros de série et calibres, ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille ;
12319
+2° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-26, déclaration écrite et signée attestant que les armes détenues, désignées par leurs marques, modèles, numéros de série et calibres, ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille ;
12280 12320
 
12281
-3° Pour les autorisations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40, déclaration précisant :
12321
+3° Pour les autorisations mentionnées au 1° de l'articleR. 312-40, déclaration précisant :
12282 12322
 
12283 12323
 a) La date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;
12284 12324
 
... ...
@@ -12288,9 +12328,9 @@ c) Le nombre des membres inscrits ;
12288 12328
 
12289 12329
 4° Pour les autorisations mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 :
12290 12330
 
12291
-a) Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales ;
12331
+a) Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ;
12292 12332
 
12293
-b) Licence tamponnée par le médecin, en cours de validité, d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cette licence dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code lorsque sa délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir ;
12333
+b) Licence tamponnée par le médecin, en cours de validité, d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cette licence dispense de la production du certificat médical prévu à l'articleL. 312-6du présent code lorsque sa délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir ;
12294 12334
 
12295 12335
 c) Avis favorable d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ;
12296 12336
 
... ...
@@ -12298,9 +12338,9 @@ d) Pour les tireurs sportifs mineurs, preuve de la sélection en vue de concours
12298 12338
 
12299 12339
 e) Pour les mineurs, attestation de la personne qui exerce l'autorité parentale mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif ;
12300 12340
 
12301
-5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service au moyen de leurs marques, modèles, numéros et calibres ;
12341
+5° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-44, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service au moyen de leurs marques, modèles, numéros et calibres ;
12302 12342
 
12303
-6° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-39 et R. 312-65, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et mentionnant les dates d'acquisition des armes ;
12343
+6° Pour les autorisations mentionnées aux articlesR. 312-39etR. 312-65, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et mentionnant les dates d'acquisition des armes ;
12304 12344
 
12305 12345
 7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-39 :
12306 12346
 
... ...
@@ -12310,7 +12350,7 @@ b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire
12310 12350
 
12311 12351
 c) Attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation de ces armes ;
12312 12352
 
12313
-8° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27 :
12353
+8° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-27:
12314 12354
 
12315 12355
 a) Pour tous les demandeurs, un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel, avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation ;
12316 12356
 
... ...
@@ -12318,9 +12358,9 @@ b) Pour les demandeurs autres que les musées, tout document décrivant le maté
12318 12358
 
12319 12359
 c) Pour les personnes morales, les pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs représentants, de leur siège et de leur activité ;
12320 12360
 
12321
-9° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-31, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel et pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité ;
12361
+9° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-31, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel et pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité ;
12322 12362
 
12323
-10° Pour la demande d'exemption prévue à l'article R. 312-45, justification de la pratique du tir sportif de vitesse apportée par la fourniture d'un certificat de la Fédération française de tir.
12363
+10° Pour la demande d'exemption prévue à l'articleR. 312-45, justification de la pratique du tir sportif de vitesse apportée par la fourniture d'un certificat de la Fédération française de tir.
12324 12364
 
12325 12365
 ######## Article R312-6
12326 12366
 
... ...
@@ -12362,7 +12402,7 @@ Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées :
12362 12402
 
12363 12403
 1° Dans les conditions prévues par les articles R. 314-16 à R. 314-18 lorsque le vendeur n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce ;
12364 12404
 
12365
-2° Dans les conditions prévues par le 2° de l'article 87 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 lorsque le vendeur est titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d'autorisation et pris la décision.
12405
+2° Dans les conditions prévues par le II de l'article R. 313-44 du présent code et le II de l'article R. 2332-22 du code de la défense lorsque le vendeur est titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d'autorisation et pris la décision.
12366 12406
 
12367 12407
 ######## Article R312-11
12368 12408
 
... ...
@@ -12372,7 +12412,7 @@ Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demand
12372 12412
 
12373 12413
 ######## Article R312-12
12374 12414
 
12375
-L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.
12415
+L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de six mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.
12376 12416
 
12377 12417
 ####### Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
12378 12418
 
... ...
@@ -12454,11 +12494,11 @@ L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la pe
12454 12494
 
12455 12495
 ######### Article R312-22
12456 12496
 
12457
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23, les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.
12497
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23, les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.
12458 12498
 
12459 12499
 ######### Article R312-23
12460 12500
 
12461
-Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
12501
+Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
12462 12502
 
12463 12503
 ######### Article R312-24
12464 12504
 
... ...
@@ -12494,7 +12534,7 @@ Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en ca
12494 12534
 
12495 12535
 ######### Article R312-27
12496 12536
 
12497
-Peuvent être autorisés, par le préfet sur avis du ministre de la défense, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :
12537
+Peuvent être autorisés, par le préfet sur avis du ministre de la défense lorsqu'il s'agit de matériels de guerre, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'articleL. 312-6, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :
12498 12538
 
12499 12539
 1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les matériels de guerre, armes et leurs éléments ainsi que les munitions de toutes catégories ;
12500 12540
 
... ...
@@ -12504,7 +12544,9 @@ Peuvent être autorisés, par le préfet sur avis du ministre de la défense, so
12504 12544
 
12505 12545
 4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A2 ;
12506 12546
 
12507
-5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2.
12547
+5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 ;
12548
+
12549
+6° Les organismes et sociétés privés assurant une mission de service ou de sécurité publics, pour les matériels de guerre relevant des 14° et 17° de la catégorie A2, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge de l'aviation civile.
12508 12550
 
12509 12551
 ######### Article R312-28
12510 12552
 
... ...
@@ -12582,7 +12624,7 @@ Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à dét
12582 12624
 
12583 12625
 1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de soixante armes ;
12584 12626
 
12585
-2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application de l'article R. 322-1 du code du sport.
12627
+2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'articleR. 312-43du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application de l'article R. 322-1 du code du sport.
12586 12628
 
12587 12629
 Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois, sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir.
12588 12630
 
... ...
@@ -12590,9 +12632,9 @@ Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présen
12590 12632
 
12591 12633
 Pour obtenir le renouvellement de son autorisation d'acquisition et de détention d'arme, le détenteur doit justifier de sa participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, par période de douze mois pendant la durée de l'autorisation.
12592 12634
 
12593
-Les modalités des séances contrôlées de pratique du tir sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
12635
+Les modalités des séances contrôlées de pratique du tir sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
12594 12636
 
12595
-La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
12637
+La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
12596 12638
 
12597 12639
 Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.
12598 12640
 
... ...
@@ -12614,7 +12656,7 @@ Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40
12614 12656
 
12615 12657
 Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
12616 12658
 
12617
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.
12659
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.
12618 12660
 
12619 12661
 ######## Sous-paragraphe  9 : Tir forain
12620 12662
 
... ...
@@ -12642,31 +12684,33 @@ Les personnes majeures peuvent acquérir les munitions des armes de la catégori
12642 12684
 
12643 12685
 ######## Article R312-47
12644 12686
 
12645
-Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes pour les autorisations délivrées au titre :
12687
+L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article.
12646 12688
 
12647
-1° De l'article R. 312-39 : 50 cartouches par arme.
12689
+Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci :
12648 12690
 
12649
-Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article R. 312-48 ;
12691
+1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ;
12650 12692
 
12651
-2° Des articles R. 312-26, R. 312-30, R. 312-40 et R. 312-41 : 1 000 cartouches par arme.
12693
+2° 1 000 cartouches par arme au titre des articles R. 312-26 et R. 312-30 ;
12652 12694
 
12653
-Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article R. 312-40 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article R. 312-48.
12695
+3° 2 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 et de l'article R. 312-41 ;
12654 12696
 
12655
-Sont autorisés à acquérir et détenir, sans limitation des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent, les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir.
12697
+4° 3 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 1 à 30 armes ;
12656 12698
 
12657
-Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 1 000 cartouches par arme.
12699
+5° 6 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 31 à 50 armes ;
12658 12700
 
12659
-######## Article R312-48
12701
+6° 10 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 51 à 60 armes..
12660 12702
 
12661
-La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article R. 312-47, accompagnée de toutes justifications utiles, est remise au préfet du lieu de domicile qui l'enregistre.
12703
+######## Article R312-48
12662 12704
 
12663
-L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 est notifiée par le préfet qui a reçu la demande.
12705
+Les personnes mentionnées à l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions, pour les calibres des armes qu'elles détiennent.
12664 12706
 
12665
-Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 87 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et adressée au préfet par ses soins.
12707
+Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention, dans les limites mentionnées au 2° de l'article R. 312-47, pour des munitions inertes ou à blanc.
12666 12708
 
12667 12709
 ######## Article R312-49
12668 12710
 
12669
-Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Nul ne peut en acquérir plus de 1 000 par arme au cours de douze mois consécutifs, sous réserve du recomplètement prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-47.
12711
+Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme.
12712
+
12713
+Par dérogation, les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 qui détiennent de 51 à 60 armes ne peuvent à aucun moment détenir plus de 3 000 munitions par arme.
12670 12714
 
12671 12715
 ####### Paragraphe 8 : Dispositions diverses
12672 12716
 
... ...
@@ -12716,7 +12760,11 @@ N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier
12716 12760
 
12717 12761
 2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;
12718 12762
 
12719
-3° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain.
12763
+3° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain ;
12764
+
12765
+4° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31.
12766
+
12767
+Les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36.
12720 12768
 
12721 12769
 ######## Article R312-55
12722 12770
 
... ...
@@ -12870,13 +12918,13 @@ Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la ve
12870 12918
 
12871 12919
 Pour l'application de l'article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s'en dessaisir, selon l'une des modalités suivantes :
12872 12920
 
12873
-1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16 et R. 314-17 ;
12921
+1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articlesR. 314-16 et R. 314-17 ;
12874 12922
 
12875
-2° Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
12923
+2° Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
12876 12924
 
12877
-3° Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
12925
+3° Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur ;
12878 12926
 
12879
-4° Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
12927
+4° Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
12880 12928
 
12881 12929
 En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai prévu au premier alinéa.
12882 12930
 
... ...
@@ -12894,7 +12942,7 @@ A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au quatrième alinéa de
12894 12942
 
12895 12943
 ###### Article R312-77
12896 12944
 
12897
-Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques). Il est dénommé : "Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes" (FINIADA).
12945
+Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (service central des armes). Il est dénommé : "Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes" (FINIADA).
12898 12946
 
12899 12947
 Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition, de détention, de port et de la confiscation des armes en application de l'article L. 312-16.
12900 12948
 
... ...
@@ -12924,7 +12972,7 @@ Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition, de détention
12924 12972
 
12925 12973
 Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes :
12926 12974
 
12927
-1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
12975
+1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (service central des armes) individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service central des armes ;
12928 12976
 
12929 12977
 2° Les agents des services préfectoraux chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
12930 12978
 
... ...
@@ -12954,7 +13002,7 @@ Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du préfet dans les c
12954 13002
 
12955 13003
 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
12956 13004
 
12957
-#### Chapitre III : Commerce de détail
13005
+#### Chapitre III : Fabrication et commerce
12958 13006
 
12959 13007
 ##### Section 1 : Agrément d'armurier
12960 13008
 
... ...
@@ -12980,7 +13028,7 @@ Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent
12980 13028
 
12981 13029
 Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :
12982 13030
 
12983
-1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales ;
13031
+1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ;
12984 13032
 
12985 13033
 2° Un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :
12986 13034
 
... ...
@@ -12988,7 +13036,7 @@ a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équival
12988 13036
 
12989 13037
 b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
12990 13038
 
12991
-c) Soit, lorsque le dirigeant de l'entreprise ne procède pas directement à la vente au public, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation en administration des entreprises. Dans ce cas, l'établissement doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;
13039
+c) Soit, lorsque le dirigeant de l'entreprise ne procède pas directement à la vente au public, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans ce cas, l'établissement doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;
12992 13040
 
12993 13041
 3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier.
12994 13042
 
... ...
@@ -13048,6 +13096,10 @@ L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée maximu
13048 13096
 
13049 13097
 La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel. A l'expiration de ce délai, il est fait application de l'article L. 312-7.
13050 13098
 
13099
+###### Article R313-7-1
13100
+
13101
+Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B, prévue aux articles R. 313-28 à R. 313-31 et délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale pour une durée maximale de cinq ans par le ministre de l'intérieur, constitue, pour le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du présent code.
13102
+
13051 13103
 ##### Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
13052 13104
 
13053 13105
 ###### Sous-section 1 : Conditions de délivrance
... ...
@@ -13150,6 +13202,10 @@ Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet véri
13150 13202
 
13151 13203
 Les informations énumérées à l'article R. 313-14 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3.
13152 13204
 
13205
+####### Article R313-15-1
13206
+
13207
+Le commerçant titulaire de l'autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d'essai ou de démonstration, d'autres armes que celles relevant des catégories mentionnées dans l'autorisation. Les armes mentionnées au 1° de la catégorie A2 ne peuvent être présentées à la clientèle pour des tirs d'essai ou de démonstration.
13208
+
13153 13209
 ###### Sous-section 3 : Mesures de sécurité
13154 13210
 
13155 13211
 ####### Article R313-16
... ...
@@ -13190,7 +13246,7 @@ c) Les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont
13190 13246
 
13191 13247
 ####### Article R313-17
13192 13248
 
13193
-Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, du 1° de la catégorie D et des h, i et j du 2° de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés à l'article R. 313-24 et à l'article 83 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25 et à l'article 110 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.
13249
+Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, du 1° de la catégorie D et des h, i et j du 2° de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés aux articles R. 313-24 et R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25.
13194 13250
 
13195 13251
 Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g du 2° de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.
13196 13252
 
... ...
@@ -13200,7 +13256,7 @@ Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activ
13200 13256
 
13201 13257
 L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :
13202 13258
 
13203
-1° Lorsque l'exploitant a manqué aux obligations d'information prévues aux articles R. 313-13 et R. 313-14 ;
13259
+1° Lorsque l'exploitant a manqué aux obligations prévues aux articles R. 313-13, R. 313-14 et R. 313-15-1 ;
13204 13260
 
13205 13261
 2° Lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16.
13206 13262
 
... ...
@@ -13220,13 +13276,13 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-17 :
13220 13276
 
13221 13277
 1° Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2 du code de commerce ;
13222 13278
 
13223
-2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.
13279
+2° Sans préjudice de l'application éventuelle desdispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.
13224 13280
 
13225 13281
 Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories B, C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h, i et j du 2° de la catégorie D les personnes titulaires :
13226 13282
 
13227 13283
 a) Soit de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 ;
13228 13284
 
13229
-b) Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;
13285
+b) Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 313-28.
13230 13286
 
13231 13287
 c) Soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présentent pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;
13232 13288
 
... ...
@@ -13240,23 +13296,27 @@ Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou ven
13240 13296
 
13241 13297
 Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation :
13242 13298
 
13243
-1° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des catégories A et B, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;
13299
+1° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des catégories A1 et B, l'autorisation est demandée au ministre de l'intérieur au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;
13244 13300
 
13245
-2° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h et i du 2° de la catégorie D, l'autorisation est demandée dans les mêmes conditions au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.
13301
+2° Pour la vente publique des matériels de guerre de la catégorie A2, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;
13246 13302
 
13247
-Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.
13303
+3° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h et i du 2° de la catégorie D, l'autorisation est demandée au moins quinze jours francs avant la date de la vente au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.
13248 13304
 
13249
-Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations.
13305
+Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de l'intérieur ou le ministre de la défense peuvent leur donner les autorisations respectivement prévues au second alinéa de l'article R. 313-28 du présent code et à l'article R. 2332-1 du code de la défense.
13250 13306
 
13251
-Les ventes d'armes et d'éléments d'arme des catégories A et B doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique pas aux agents du service des domaines.
13307
+Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations, notamment en matière de conservation, d'expédition et de transport des armes.
13308
+
13309
+Chaque vente d'armes et de leurs éléments des catégories A1 et B doit faire l'objet d'un procès-verbal signé à adresser au ministre de l'intérieur. Chaque vente de matériels de guerre de la catégorie A2 doit faire l'objet d'un procès-verbal signé à adresser au ministre de la défense. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux agents du service des domaines..
13252 13310
 
13253 13311
 ###### Article R313-22
13254 13312
 
13255 13313
 Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :
13256 13314
 
13257
-1° Pour les matériels de la catégorie A, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;
13315
+1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2332-5 du code de la défense ;
13316
+
13317
+1° bis Pour les armes de la catégorie A1, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ;
13258 13318
 
13259
-2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ou à l'article R. 312-21 ;
13319
+2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;
13260 13320
 
13261 13321
 3° Pour les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
13262 13322
 
... ...
@@ -13278,17 +13338,215 @@ Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la rési
13278 13338
 
13279 13339
 ###### Article R313-25
13280 13340
 
13281
-Le registre spécial dont la tenue est prévue par l'article R. 313-24 doit être conservé pendant toute la durée de l'activité.
13341
+Les registres spéciaux, dont la tenue est prévue par les articles R. 313-24 et R. 313-40 et par l'article R. 2332-18 du code de la défense, doivent être conservés pendant toute la durée de l'activité.
13282 13342
 
13283
-En cas de changement de propriétaire, il est transmis au successeur, qui peut continuer à l'utiliser.
13343
+En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser. En cas de fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.
13284 13344
 
13285
-En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.
13286
-
13287
-Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.
13345
+Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ces registres.
13288 13346
 
13289 13347
 ###### Article R313-26
13290 13348
 
13291
-Afin de procéder aux inscriptions sur les registres spéciaux tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des matériels de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
13349
+Afin de procéder aux inscriptions sur les registres spéciaux tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des matériels des catégories B et C et du 1° de la catégorie D, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
13350
+
13351
+##### Section 5 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
13352
+
13353
+###### Article R313-27
13354
+
13355
+La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 du code de la défense comporte les mentions suivantes :
13356
+
13357
+1° Nom et prénoms du déclarant ;
13358
+
13359
+2° Date et lieu de naissance ;
13360
+
13361
+3° Nationalité ;
13362
+
13363
+4° Profession (fabricant, commerçant, etc.), lieu et mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique).
13364
+
13365
+Dans le cas d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, sont également précisés : le nom ou la raison sociale et les noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs.
13366
+
13367
+En ce qui concerne les armes de la catégorie D, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes des a, b, c, h et i du 2° de la catégorie D.
13368
+
13369
+La déclaration est conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
13370
+
13371
+Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession. Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à la déclaration. L'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé, l'enregistre et la transmet au préfet.
13372
+
13373
+La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement sont déclarés selon les mêmes modalités.
13374
+
13375
+##### Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B
13376
+
13377
+###### Sous-section 1 : Autorisation de fabrication et de commerce
13378
+
13379
+####### Article R313-28
13380
+
13381
+Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.
13382
+
13383
+Dans ce cadre, la fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B sont soumis à autorisation du ministre de l'intérieur.
13384
+
13385
+####### Article R313-29
13386
+
13387
+I. – L'autorisation ne peut être accordée :
13388
+
13389
+1° Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes ;
13390
+
13391
+2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
13392
+
13393
+a) Pour les entreprises individuelles : appartenance à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
13394
+
13395
+b) Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
13396
+
13397
+c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; majorité du capital détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.
13398
+
13399
+II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13400
+
13401
+III. – A titre exceptionnel, le ministre de l'intérieur peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du 2° du I.
13402
+
13403
+Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de la catégorie B qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense et à contrôle de transfert intracommunautaire en application de l'article L. 2335-9 du même code. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles R. 313-33 à R. 313-38. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles L. 2332-4 et L. 2332-5 du code de la défense et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de fabrication ou de commerce de catégorie B.
13404
+
13405
+####### Article R313-30
13406
+
13407
+L'autorisation peut être refusée lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique. Dans ce cas, le ministre de l'intérieur en informe le ministre de la défense.
13408
+
13409
+####### Article R313-31
13410
+
13411
+La notification par l'Etat d'un marché d'armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et D tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation, notamment en matière de conservation des armes.
13412
+
13413
+####### Article R313-32
13414
+
13415
+Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce dont les membres satisfont individuellement aux conditions du I et du II de l'article R. 313-29 ou bénéficient d'une dérogation en application du III de ce même article.
13416
+
13417
+####### Article R313-33
13418
+
13419
+Les demandes d'autorisation établies sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
13420
+
13421
+A la demande sont joints les renseignements suivants :
13422
+
13423
+1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
13424
+
13425
+2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
13426
+
13427
+3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
13428
+
13429
+4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
13430
+
13431
+5° Un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois pour le demandeur et pour chacune des personnes exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance ;
13432
+
13433
+6° Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les services de l'Etat et indication sommaire de leur importance ;
13434
+
13435
+7° Nature de l'activité ou des activités exercées.
13436
+
13437
+La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.
13438
+
13439
+####### Article R313-34
13440
+
13441
+Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de l'intérieur. Il en est délivré récépissé.
13442
+
13443
+####### Article R313-35
13444
+
13445
+Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées conformément à l'article R. 313-28.
13446
+
13447
+####### Article R313-36
13448
+
13449
+Les autorisations indiquent :
13450
+
13451
+1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ;
13452
+
13453
+2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce ;
13454
+
13455
+3° Les catégories d'armes, de munitions et leurs éléments dont la fabrication ou le commerce sont autorisés ;
13456
+
13457
+4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans. L'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.
13458
+
13459
+####### Article R313-37
13460
+
13461
+Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de l'intérieur :
13462
+
13463
+1° Tout changement dans :
13464
+
13465
+a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
13466
+
13467
+b) La nature ou l'objet de ses activités ;
13468
+
13469
+c) Le nombre ou la situation des établissements ;
13470
+
13471
+d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles R. 313-29 et R. 313-32, notamment leur nationalité ;
13472
+
13473
+2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises mentionnées au c du 2° du I de l'article R. 313-29 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises mentionnées au b du 2° du I du même article ;
13474
+
13475
+3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
13476
+
13477
+####### Article R313-38
13478
+
13479
+I. – L'autorisation peut être retirée :
13480
+
13481
+a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou, en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci, dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;
13482
+
13483
+b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;
13484
+
13485
+c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative) ou des articles L. 4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail ;
13486
+
13487
+d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au II de l'article R. 313-29 ou dans les cas prévus à l'article R. 313-30.
13488
+
13489
+Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.
13490
+
13491
+II. – Le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense.
13492
+
13493
+###### Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
13494
+
13495
+####### Article R313-39
13496
+
13497
+Tout titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 313-28 est assujetti aux formalités et aux contrôles prévus à la présente sous-section.
13498
+
13499
+####### Article R313-40
13500
+
13501
+S'il est détenteur d'armes, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 tient un registre spécial où sont inscrites les armes mises en fabrication, réparation, transformation, achetées, vendues, louées, conservées ou détruites.
13502
+
13503
+S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article R. 311-1, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des armes situées à l'étranger lorsque les armes concernées ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense.
13504
+
13505
+Les registres mentionnés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article R. 313-6, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.
13506
+
13507
+####### Article R313-41
13508
+
13509
+Le préfet est chargé du contrôle du registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40. A cette fin, il fait procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions.
13510
+
13511
+En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-40 doit être adressé sans délai au ministre de l'intérieur. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
13512
+
13513
+####### Article R313-42
13514
+
13515
+Les titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de l'intérieur avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.
13516
+
13517
+####### Article R313-43
13518
+
13519
+Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 s'assure, qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes pour lesquelles l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes pour lesquelles il détient une telle autorisation.
13520
+
13521
+La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article R. 313-40.
13522
+
13523
+####### Article R313-44
13524
+
13525
+I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des catégories A1 et B à un demandeur autre que ceux mentionnés à l'article R. 313-43, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 se fait présenter par le demandeur :
13526
+
13527
+1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;
13528
+
13529
+2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ;
13530
+
13531
+3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24, les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25.
13532
+
13533
+II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
13534
+
13535
+1° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
13536
+
13537
+2° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article R. 313-40 ;
13538
+
13539
+3° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.
13540
+
13541
+####### Article R313-45
13542
+
13543
+La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
13544
+
13545
+###### Sous-section 3 : Mesures de sécurité
13546
+
13547
+####### Article R313-46
13548
+
13549
+Les mesures de sécurité définies à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes et aux experts agréés.
13292 13550
 
13293 13551
 #### Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
13294 13552
 
... ...
@@ -13312,8 +13570,6 @@ Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doive
13312 13570
 
13313 13571
 2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.
13314 13572
 
13315
-Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.
13316
-
13317 13573
 ####### Article R314-4
13318 13574
 
13319 13575
 Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C et du 1° de la catégorie D doivent les conserver :
... ...
@@ -13384,14 +13640,6 @@ Les armes, les munitions, leurs éléments des catégories A, B, C et du 1° de
13384 13640
 
13385 13641
 5° Les musées nouvellement soumis aux dispositions du présent article disposent d'un délai de cinq ans à compter du 6 septembre 2013 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.
13386 13642
 
13387
-####### Article R314-11
13388
-
13389
-Les matériels de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 sont détenus dans un lieu dont les accès sont sécurisés.
13390
-
13391
-Les aéronefs du 9° de la catégorie A2 sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas.
13392
-
13393
-Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
13394
-
13395 13643
 ##### Section 2 : Perte et vol
13396 13644
 
13397 13645
 ###### Article R314-12
... ...
@@ -13428,7 +13676,7 @@ Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabr
13428 13676
 
13429 13677
 1° Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent ;
13430 13678
 
13431
-2° Inscrit le transfert sur le registre spécial mentionné à l'article 83 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.
13679
+2° Inscrit le transfert sur les registres spéciaux mentionnés à l'article R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense.
13432 13680
 
13433 13681
 Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un particulier, celui-ci doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II.
13434 13682
 
... ...
@@ -13504,7 +13752,7 @@ Cette justification constitue un des motifs légitimes de transport pour les arm
13504 13752
 
13505 13753
 ####### Article R315-4
13506 13754
 
13507
-Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-2 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
13755
+Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
13508 13756
 
13509 13757
 ###### Sous-section 2 : Situations particulières
13510 13758
 
... ...
@@ -13568,7 +13816,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés
13568 13816
 
13569 13817
 ###### Article R315-14
13570 13818
 
13571
-Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d'armes transférées au sens du chapitre VI, importées ou exportées, après avis du ministère de l'intérieur et, s'il y a lieu, d'autres ministères intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.
13819
+Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 peuvent être accordées par le ministre de l'intérieur pour les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments transférés, importés ou exportés au sens du chapitre VI, après avis des ministres intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.
13572 13820
 
13573 13821
 ###### Article R315-15
13574 13822
 
... ...
@@ -13586,245 +13834,857 @@ Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être
13586 13834
 
13587 13835
 Lorsque le transport ou l'expédition par la voie routière est effectué dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes dans ses magasins.
13588 13836
 
13837
+Dans ce dernier cas les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables.
13838
+
13589 13839
 ###### Article R315-18
13590 13840
 
13591 13841
 Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
13592 13842
 
13593 13843
 Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières, ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés dans ces catégories sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.
13594 13844
 
13595
-#### Chapitre VI : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
13845
+#### Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
13596 13846
 
13597
-##### Article R316-1
13847
+##### Section 1 : Dispositions générales relatives à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
13598 13848
 
13599
-L'acquisition et la détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et le transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats sont régis par le chapitre VII du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
13849
+###### Article R316-1
13600 13850
 
13601
-#### Chapitre VII : Dispositions pénales
13851
+Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.
13602 13852
 
13603
-##### Section 1 : Acquisition et détention
13853
+Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou un autre document agréé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
13604 13854
 
13605
-###### Article R317-1
13855
+###### Article R316-2
13606 13856
 
13607
-Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
13857
+Au titre du présent chapitre, sont soumis au régime de transfert soumis à une procédure spécifique, mentionné au I de l'article L. 2335-17 du code de la défense, les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D.
13608 13858
 
13609
-1° De la catégorie B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;
13859
+Les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transfert de produits liés à la défense prévue à ce même article.
13610 13860
 
13611
-2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article R. 312-52.
13861
+Pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale, le transfert à destination d'un autre Etat membre des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa peut être soumis à la procédure prévue à l'article L. 2335-9 du code de la défense par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres des affaires étrangères, de l'économie et des finances, de la défense et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé des douanes.
13612 13862
 
13613
-###### Article R317-2
13863
+###### Article R316-3
13614 13864
 
13615
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
13865
+Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la circulation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-2 à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne leur transfert en provenance ou à destination d'un autre Etat membre, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité nationale en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces armes, munitions et leurs éléments, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.
13616 13866
 
13617
-1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article R. 314-12 ;
13867
+##### Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
13618 13868
 
13619
-2° Tout locataire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.
13869
+###### Sous-section 1 : Acquisition et détention
13620 13870
 
13621
-###### Article R317-3
13871
+####### Paragraphe 1 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne
13622 13872
 
13623
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
13873
+######## Article R316-4
13624 13874
 
13625
-1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 312-50 ou celle prévue à l'article R. 312-59 ;
13875
+Le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre de l'Union européenne l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments de la catégorie B, si le demandeur produit une autorisation préalable de son pays d'acquérir et détenir ce type d'arme.
13626 13876
 
13627
-2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration ou à enregistrement de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 314-20 ;
13877
+La détention est accordée dans les conditions prévues aux articles R. 316-10 et R. 316-11 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.
13628 13878
 
13629
-3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas faire la déclaration ou l'enregistrement prévus à l'article R. 312-55.
13879
+######## Article R316-5
13630 13880
 
13631
-###### Article R317-4
13881
+I. – L'acquisition par un résident d'un autre Etat membre, afin de les détenir en France, des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation préalable d'une déclaration d'intention au vendeur, qui en prend copie.
13632 13882
 
13633
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
13883
+La demande de déclaration ou d'enregistrement, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, vaut déclaration d'intention au sens de l'article L. 312-4-1.
13634 13884
 
13635
-1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de soixante armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;
13885
+Pour les armes de la catégorie C, la déclaration d'intention est transmise par le préfet de département du lieu d'acquisition au point de contact de l'Etat membre dans lequel réside l'acquéreur.
13636 13886
 
13637
-2° Toute personne majeure d'acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue à l'article R. 312-40 ;
13887
+II. – Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et leurs éléments du 2° de la catégorie D.
13638 13888
 
13639
-3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l'article R. 312-40, de détenir plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;
13889
+####### Paragraphe 2 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France
13640 13890
 
13641
-4° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup en violation du quota fixé à l'article R. 312-41.
13891
+######## Article R316-6
13642 13892
 
13643
-###### Article R317-5
13893
+L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments de la catégorie B dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.
13644 13894
 
13645
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme, en violation du quota fixé à l'article R. 312-45 à l'issue de la période transitoire prévue à l'article 57 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.
13895
+####### Paragraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
13646 13896
 
13647
-###### Article R317-6
13897
+######## Article R316-7
13648 13898
 
13649
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans présentation du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
13899
+La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive 91/477 du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes, modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
13650 13900
 
13651
-###### Article R317-7
13901
+Le préfet ne peut délivrer qu'une carte européenne d'arme à feu par demandeur.
13652 13902
 
13653
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
13903
+Elle est délivrée pour une période de cinq ans.
13654 13904
 
13655
-1° Toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité ;
13905
+En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour.
13656 13906
 
13657
-2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.
13907
+######## Article R316-8
13658 13908
 
13659
-###### Article R317-8
13909
+Par dérogation aux articles R. 316-14 à R. 316-19, la détention d'armes à feu au cours d'un voyage entre la France et un autre Etat membre peut intervenir dans les conditions prévues aux articles R. 316-9, R. 316-10 et R. 316-11.
13660 13910
 
13661
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante.
13911
+######## Article R316-9
13662 13912
 
13663
-##### Section 2 : Commerce de détail
13913
+La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient une carte européenne d'arme à feu et peut justifier que son déplacement s'effectue dans un but de chasse ou de tir sportif.
13664 13914
 
13665
-###### Article R317-9
13915
+A défaut de cette justification ou si le voyage s'effectue vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme concernée ou la soumet à autorisation, le résident français doit disposer d'une autorisation préalable de l'Etat membre de destination.
13666 13916
 
13667
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'exercer à titre individuel l'activité qui consiste à titre principal ou accessoire en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'une arme, d'élément d'arme et de munitions, ou de diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative.
13917
+Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
13668 13918
 
13669
-##### Section 3 : Conservation
13919
+######## Article R316-10
13670 13920
 
13671
-###### Article R317-10
13921
+La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories B et C et du 1° de la catégorie D par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation.
13672 13922
 
13673
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
13923
+L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du département du lieu d'entrée en France.
13674 13924
 
13675
-1° Toute personne mentionnée à l'article R. 313-16 de ne pas conserver un matériel, une arme ou un de ces éléments qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article ;
13925
+Elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu.
13676 13926
 
13677
-2° Toute personne responsable d'une association sportive de ne pas conserver une arme, un de ses éléments et les munitions mentionnés à l'article R. 314-8 dans les conditions fixées par cet article ;
13927
+Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.
13678 13928
 
13679
-3° L'exploitant de tir forain de ne pas conserver les armes mentionnées à l'article R. 314-9 dans les conditions prévues par cet article ;
13929
+######## Article R316-11
13680 13930
 
13681
-4° Toute personne responsable d'une entreprise mentionnée aux articles R. 314-5 et R. 314-6 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées aux mêmes articles ;
13931
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 316-10, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :
13682 13932
 
13683
-5° Tout loueur, locataire ou utilisateur temporaire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées au même article ;
13933
+1° Etre en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;
13684 13934
 
13685
-6° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article R. 314-7 de ne pas faire, en cas de location, l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou de ne pas annexer cet inventaire au contrat de location ;
13935
+2° Les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D et cent cartouches par arme ;
13686 13936
 
13687
-7° Tout propriétaire, dirigeant, responsable d'un musée ou propriétaire de collections présentées au public mentionné à l'article R. 314-10 de ne pas respecter les dispositions que prescrit cet article au regard des mesures de sécurité, pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions ou concernant la tenue du registre inventaire ou de ne pas le présenter à toute réquisition des représentants de l'administration.
13937
+3° Les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes des catégories B, C et du 1° de la catégorie D.
13688 13938
 
13689
-##### Section 4 : Port et transport
13939
+En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse et les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription sont présentées à toute réquisition des autorités habilitées.
13690 13940
 
13691
-###### Article R317-11
13941
+####### Paragraphe 4 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre
13692 13942
 
13693
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas observer les dispositions de sécurité prévues à l'article R. 315-4 ou, sans motif légitime, de porter hors de son domicile ou de transporter une arme du 2° de la catégorie D figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur.
13943
+######## Article R316-12
13694 13944
 
13695
-###### Article R317-12
13945
+L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments de la catégorie B par un résident d'un autre Etat membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut intervenir qu'à la double condition :
13696 13946
 
13697
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
13947
+1° Que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article R. 316-14 ;
13698 13948
 
13699
-1° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme et un élément d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-13 sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article R. 315-15 ;
13949
+2° Que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.
13700 13950
 
13701
-2° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-13, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa ;
13951
+Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de fabrication ou de commerce. Le permis comporte les modalités d'expédition et les caractéristiques des armes, munitions et leurs éléments transférés.
13702 13952
 
13703
-3° Toute personne d'expédier à titre professionnel par voie ferrée une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-16 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
13953
+Le permis et l'autorisation de détention accompagnent les armes, munitions et leurs éléments jusqu'à destination. Ils sont présentés, ainsi que les biens transférés, à toute réquisition des autorités habilitées.
13704 13954
 
13705
-4° Toute personne de transporter, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
13955
+######## Article R316-13
13706 13956
 
13707
-5° Toute personne d'expédier ou de faire transporter à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
13957
+Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence.
13708 13958
 
13709
-6° Toute personne de transporter à titre particulier par voie routière une arme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 315-17 sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa ;
13959
+La vente est conditionnée par l'envoi direct de l'arme par le vendeur dans l'Etat de résidence de l'acquéreur.
13710 13960
 
13711
-7° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-18 de laisser par négligence séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports ;
13961
+Le vendeur atteste de cette expédition par tout moyen.
13712 13962
 
13713
-8° Toute personne agissant à titre professionnel de ne pas se conformer aux conditions de sécurité fixées à l'article R. 315-18 auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières ou ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.
13963
+Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence, lorsque ce dernier l'exige, au vendeur, qui en prend copie.
13714 13964
 
13715
-##### Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales
13965
+Le vendeur, après avoir rempli la déclaration ou la demande d'enregistrement, en remet un exemplaire à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit être titulaire du permis mentionné à l'article R. 316-14. Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.
13716 13966
 
13717
-###### Article R317-13
13967
+###### Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
13718 13968
 
13719
-Les personnes physiques coupables de l'une des contraventions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
13969
+####### Paragraphe 1 : Transfert vers un autre Etat membre
13720 13970
 
13721
-1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
13971
+######## Article R316-14
13722 13972
 
13723
-2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
13973
+Le transfert des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D, vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.
13724 13974
 
13725
-3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
13975
+Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.
13726 13976
 
13727
-4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par les articles R. 131-35 à R. 131-44 du code pénal.
13977
+######## Article R316-15
13728 13978
 
13729
-###### Article R317-14
13979
+Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis mentionné à l'article R. 316-14, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D.
13730 13980
 
13731
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.
13981
+Cet agrément ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni de l'établissement d'une déclaration de transfert. Celle-ci indique les références de l'accord préalable ou de la liste des armes, munitions et leurs éléments pour lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable et celles de l'agrément du ministre chargé des douanes ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à destination. Elle est présentée, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.
13732 13982
 
13733
-### TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
13983
+Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à feu ou leurs éléments, elle est transmise au service des douanes avant le jour du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
13734 13984
 
13735
-#### Chapitre Ier : Casinos
13985
+Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs éléments est transmis par l'armurier agréé à l'administration avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
13736 13986
 
13737
-##### Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
13987
+####### Paragraphe 2 : Transfert d'un Etat membre vers la France
13738 13988
 
13739
-###### Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation
13989
+######## Article R316-16
13740 13990
 
13741
-####### Article R321-2
13991
+Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.
13742 13992
 
13743
-La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation du casino.
13993
+La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.
13744 13994
 
13745
-La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39. Ce dossier comporte notamment :
13995
+A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli au préfet.
13746 13996
 
13747
-1° La répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;
13997
+La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53.
13748 13998
 
13749
-2° L'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société ;
13999
+######## Article R316-17
13750 14000
 
13751
-3° Un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur ;
14001
+Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du ministre chargé des douanes :
13752 14002
 
13753
-4° Le cas échéant, le nombre de machines à sous que l'exploitant envisage d'installer.
14003
+1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
13754 14004
 
13755
-####### Article R321-6
14005
+2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;
13756 14006
 
13757
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
14007
+3° Le transfert définitif ou temporaire des armes à feu et de leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1° et 2° de la catégorie C ;
13758 14008
 
13759
-####### Article R321-3
14009
+4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.
13760 14010
 
13761
-La demande d'autorisation est soumise à une enquête sauf lorsqu'elle a pour objet :
14011
+######## Article R316-18
13762 14012
 
13763
-1° Un renouvellement d'autorisation ;
14013
+Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d'un autre Etat membre vers la France doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
13764 14014
 
13765
-2° Un transfert de l'activité autorisée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-5 sauf lorsque l'enquête initiale n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation ;
14015
+####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses
13766 14016
 
13767
-3° (Abrogé)
14017
+######## Article R316-19
13768 14018
 
13769
-4° Une expérimentation prévue à l'article R. 321-15 ;
14019
+Les demandes de permis de l'article R. 316-14, de l'agrément de l'article R. 316-15 et de l'accord préalable de l'article R. 316-16, qui peuvent être présentées sous forme dématérialisée, sont déposées auprès du ministre chargé des douanes. Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les conditions dans lesquelles sont établis ces documents ainsi que les déclarations de l'article R. 316-15 et précise les documents à joindre à la demande.
13770 14020
 
13771
-5° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;
14021
+Le permis et la déclaration mentionnés au précédent alinéa comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.
13772 14022
 
13773
-6° Une augmentation du nombre de machines à sous autorisées.
14023
+######## Article R316-20
13774 14024
 
13775
-####### Article R321-4
14025
+Le ministre chargé des douanes délivre, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles R. 316-14 et R. 316-15 dans les conditions fixées à l'article R. 316-21, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, en fonction de ses attributions, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.
13776 14026
 
13777
-Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.
14027
+Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article R. 316-16, après avis favorable du ministre de l'intérieur.
13778 14028
 
13779
-Elle est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
14029
+Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre pendant sa période de validité le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.
13780 14030
 
13781
-Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
14031
+######## Article R316-21
13782 14032
 
13783
-####### Article R321-1
14033
+Dans les cas prévus aux articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-16, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article R. 316-20 sont délivrés :
13784 14034
 
13785
-L'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est accordée dans les conditions prévues par la présente section.
14035
+1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :
13786 14036
 
13787
-####### Article R321-5
14037
+a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues au chapitre III du présent titre pour en faire la fabrication et le commerce ;
13788 14038
 
13789
-L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
14039
+b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;
13790 14040
 
13791
-Cet arrêté fixe :
14041
+c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
13792 14042
 
13793
-1° Le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de ces jeux et de machines à sous autorisées :
14043
+d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
13794 14044
 
13795
-2° La durée de l'autorisation ;
14045
+2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D :
13796 14046
 
13797
-3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.
14047
+a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon les cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
13798 14048
 
13799
-Il prévoit en outre :
14049
+b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.
13800 14050
 
13801
-4° L'interdiction d'affermer les activités de jeu et d'animation ;
14051
+L'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ;
13802 14052
 
13803
-5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
14053
+c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ;
13804 14054
 
13805
-6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
14055
+3° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D aux personnes mentionnées aux 1° et 2° qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.
13806 14056
 
13807
-###### Sous-section 2 : Commission consultative des jeux de cercles et de casinos
14057
+######## Article R316-22
13808 14058
 
13809
-####### Article R321-7
14059
+La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est ainsi fixée :
13810 14060
 
13811
-La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est régie par la présente sous-section et par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
14061
+1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au d du 1° et au b du 2° de l'article R. 316-21 et trois ans pour les professionnels mentionnés aux a et b du 1° et aux a et b du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c du 1° du même article ;
13812 14062
 
13813
-####### Article R321-8
14063
+2° Permis de transfert : six mois ;
13814 14064
 
13815
-La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :
14065
+3° Agrément de transfert : trois ans ;
13816 14066
 
13817
-1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
14067
+4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
13818 14068
 
13819
-2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
14069
+A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.
13820 14070
 
13821
-3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;
14071
+La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.
13822 14072
 
13823
-4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;
14073
+######## Article R316-23
13824 14074
 
13825
-5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
14075
+Le permis de transfert, l'agrément de transfert et l'accord préalable de transfert peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le ministre chargé des douanes, après avis favorable du ministre des affaires étrangères pour le permis de transfert, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur pour l'agrément de transfert et du ministre de l'intérieur pour l'accord préalable de transfert, pour l'un des motifs mentionnés au II de l'article L. 2335-17 du code de la défense.
13826 14076
 
13827
-6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
14077
+En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis de transfert, l'agrément de transfert ou l'accord préalable de transfert sans délai.
14078
+
14079
+La modification, l'abrogation ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
14080
+
14081
+La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.
14082
+
14083
+######## Article R316-24
14084
+
14085
+Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article R. 316-16 dès lors que ce dernier est accompagné du permis ou de la déclaration de transfert correspondant. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
14086
+
14087
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
14088
+
14089
+####### Article R316-25
14090
+
14091
+Les dispositions des articles R. 316-4 et R. 316-5 s'appliquent également à la vente par correspondance mentionnée à l'article R. 313-26.
14092
+
14093
+##### Section 3 : Régime particulier relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
14094
+
14095
+###### Article R316-26
14096
+
14097
+I. – L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k du 2° de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II du présent titre.
14098
+
14099
+II. – En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c du 2° de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 316-29.
14100
+
14101
+III. – Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.
14102
+
14103
+Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-5, est également dispensé d'autorisation.
14104
+
14105
+###### Article R316-27
14106
+
14107
+Lorsqu'une autorisation est accordée en application du II de l'article R. 316-26, un exemplaire de cette autorisation accompagne les armes, munitions et leurs éléments. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.
14108
+
14109
+##### Section 4 : Dispositions communes au régime de droit commun et au régime particulier relatifs à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
14110
+
14111
+###### Article R316-28
14112
+
14113
+I. – Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-19. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres concernant les transferts d'armes, munitions et leurs éléments vers la France.
14114
+
14115
+II. – Le ministre de l'intérieur transmet à chaque Etat membre concerné les informations relatives aux résidents des autres Etats membres :
14116
+
14117
+1° Soit qui acquièrent des armes et leurs éléments soumis au régime de droit commun ;
14118
+
14119
+2° Soit qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou de plusieurs armes ou d'éléments d'arme en France. Il reçoit les mêmes informations des autres Etats membres relatives aux personnes résidant en France.
14120
+
14121
+III. – Le ministre de l'intérieur communique aux autres Etats membres et à la Commission :
14122
+
14123
+1° La liste des autorités ou services chargés de transmettre et de recevoir des informations relatives à l'acquisition et à la détention d'armes, munitions et leurs éléments ;
14124
+
14125
+2° Les listes d'armes, munitions et leurs éléments pour lesquels l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre peut être donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes, munitions et leurs éléments dont l'acquisition est interdite, soumise à autorisation ou à déclaration.
14126
+
14127
+Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les Etats membres.
14128
+
14129
+##### Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
14130
+
14131
+###### Article R316-29
14132
+
14133
+I. – Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense :
14134
+
14135
+1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C ;
14136
+
14137
+2° Les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la même catégorie.
14138
+
14139
+II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
14140
+
14141
+III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51.
14142
+
14143
+###### Article R316-30
14144
+
14145
+I. – Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 sont accordées par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.
14146
+
14147
+II. – L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des armes, munitions et leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.
14148
+
14149
+III. – Les importations d'armes, munitions et leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.
14150
+
14151
+###### Article R316-31
14152
+
14153
+Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 peuvent être accordées :
14154
+
14155
+1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :
14156
+
14157
+a) Aux personnes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 313-1 ou des autorisations mentionnées à l'article R. 313-28 du présent code ou à l'article R. 2332-5 du code de la défense ;
14158
+
14159
+b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
14160
+
14161
+c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 2332-5 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ;
14162
+
14163
+d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
14164
+
14165
+2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D :
14166
+
14167
+a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
14168
+
14169
+b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;
14170
+
14171
+3° En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D :
14172
+
14173
+a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
14174
+
14175
+b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ;
14176
+
14177
+4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ;
14178
+
14179
+5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29, aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.
14180
+
14181
+###### Article R316-32
14182
+
14183
+Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article R. 316-29 les opérations d'importations définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2335-4 du code de la défense.
14184
+
14185
+Ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.
14186
+
14187
+###### Article R316-33
14188
+
14189
+Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues aux articles R. 312-22 à R. 312-25, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes articles les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.
14190
+
14191
+S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25.
14192
+
14193
+###### Article R316-34
14194
+
14195
+Les personnes mentionnées aux articles R. 312-37 à R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-66, portant ou transportant des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, munitions et leurs éléments sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article R. 312-2.
14196
+
14197
+Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane ; les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
14198
+
14199
+###### Article R316-35
14200
+
14201
+I. – L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.
14202
+
14203
+En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.
14204
+
14205
+II. – La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
14206
+
14207
+La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.
14208
+
14209
+###### Article R316-36
14210
+
14211
+La durée maximale de validité des autorisations d'importation d'armes, munitions et leurs éléments est d'un an pour les particuliers mentionnés au b des 1°, 2° et 3°, au c du 1° et au 5° de l'article R. 316-31 et de trois ans pour les professionnels mentionnés au a des 1°, 2° et 3° et pour les communes mentionnées au d du 1° du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au 4° du même article. Cette durée de validité commence à courir à partir de la date de délivrance des autorisations et ne peut être inférieure à un mois.
14212
+
14213
+La durée de validité des autorisations d'importation revêtant une forme globale est fixée à un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
14214
+
14215
+###### Article R316-37
14216
+
14217
+Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 du code de la défense est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
14218
+
14219
+##### Section 6 : Exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
14220
+
14221
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
14222
+
14223
+####### Article R316-38
14224
+
14225
+L'exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D s'effectue en application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et des dispositions de la présente section.
14226
+
14227
+####### Article R316-39
14228
+
14229
+Pour la mise en œuvre du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38, et pour l'application de la présente section :
14230
+
14231
+1° Les pièces et parties essentielles mentionnées aux b, c et d du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les éléments d'armes et comme les éléments de munitions mentionnés aux 19° et 21° du I de l'article R. 311-1 ;
14232
+
14233
+2° Les armes à feu entièrement automatiques mentionnées au b du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à répétition automatique mentionnées au 6° du I de l'article R. 311-1 ;
14234
+
14235
+3° Les armes à feu neutralisées mentionnées au e du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu neutralisées classées au d du 2° de la catégorie D, sous réserve de présenter un certificat de neutralisation au sens des dispositions du 16° du I de l'article R. 311-1 ;
14236
+
14237
+4° Les armes à feu anciennes et leurs répliques telles qu'elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu ancienne n'incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899 mentionnées au f de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu, munitions et leurs éléments historiques et de collection classés aux e et j du 2° de la catégorie D, ainsi que les reproductions d'armes à feu classées au f du 2° de la catégorie D.
14238
+
14239
+###### Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
14240
+
14241
+####### Article R316-40
14242
+
14243
+I. – Sont soumises à autorisation l'exportation des armes à feu ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions ci-dessous énumérées :
14244
+
14245
+1° Les armes à feu à percussion annulaire, munitions et leurs éléments classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a, b et e du 2° de la catégorie B ;
14246
+
14247
+2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au 5° de la catégorie A1 ;
14248
+
14249
+3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux d et f du 2° de la catégorie B ;
14250
+
14251
+4° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie C ;
14252
+
14253
+5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux 1° et g du 2° de la catégorie D.
14254
+
14255
+II. – Sont dispensés de l'autorisation mentionnée au I :
14256
+
14257
+1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au c du 1° dans la catégorie D ;
14258
+
14259
+2° Les projectiles des munitions classés aux 6°, 7° et 8° dans la catégorie C et dans la catégorie D.
14260
+
14261
+III. – Les munitions mentionnées au I sont dispensées de l'autorisation d'exportation de produits explosifs prévue à l'article L. 2352-1 du code de la défense.
14262
+
14263
+IV. – Les armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnées au I qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés prévue à ce même article.
14264
+
14265
+####### Article R316-41
14266
+
14267
+L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.
14268
+
14269
+Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation.
14270
+
14271
+####### Article R316-42
14272
+
14273
+L'autorisation d'exportation est accordée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur.
14274
+
14275
+Cette autorisation, dénommée licence d'exportation, revêt l'une des formes suivantes :
14276
+
14277
+1° Une licence simple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ;
14278
+
14279
+2° Une licence multiple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ;
14280
+
14281
+3° Une licence globale accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, aux destinataires ou à des destinataires finaux identifiés, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40.
14282
+
14283
+La licence d'exportation est délivrée par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.
14284
+
14285
+La licence d'exportation n'est pas cessible.
14286
+
14287
+####### Article R316-43
14288
+
14289
+I. – La licence d'exportation peut être accordée :
14290
+
14291
+1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories A1 et B :
14292
+
14293
+a) Aux personnes qui satisfont aux conditions prévues par le chapitre III du présent titre ;
14294
+
14295
+b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions fixées par le chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
14296
+
14297
+c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de les exporter ;
14298
+
14299
+2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories C et D :
14300
+
14301
+a) Aux fabricants et aux commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 ou R. 313-27 ;
14302
+
14303
+b) Aux particuliers qui les ont acquis et qui les détiennent dans les conditions fixées par le chapitre II du présent titre ;
14304
+
14305
+c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de les exporter.
14306
+
14307
+II. – La délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'importation du pays tiers importateur et, le cas échéant, à la non-objection des autorités des pays tiers de transit. Cette non-objection doit être communiquée par écrit.
14308
+
14309
+Si le pays tiers d'importation ne soumet pas à autorisation l'importation sur son territoire des armes à feu, munitions et leurs éléments énumérés au I de l'article R. 316-40, l'exportateur doit fournir la preuve de cette dispense.
14310
+
14311
+En l'absence de l'objection au transit communiquée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la demande écrite de non-objection au transit soumise par l'exportateur, le pays tiers de transit est réputé ne pas avoir émis d'objection à ce transit.
14312
+
14313
+III. – La licence d'exportation est refusée si le demandeur a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ou tout autre comportement, si celui-ci constitue une infraction punissable par une privation de liberté maximale d'au moins quatre ans ou d'une sanction plus sévère.
14314
+
14315
+L'administration des douanes s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou son équivalent.
14316
+
14317
+####### Article R316-44
14318
+
14319
+I. – La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au ministre chargé des douanes.
14320
+
14321
+Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.
14322
+
14323
+II. – Au terme des délais prévus au I, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet.
14324
+
14325
+####### Article R316-45
14326
+
14327
+La durée de validité de la licence d'exportation ne peut dépasser la période de validité d'une autorisation d'importation dans le pays tiers de destination.
14328
+
14329
+Lorsque l'autorisation d'importation dans le pays tiers ne prévoit pas de période de validité, ou lorsque ce pays ne prévoit pas d'autorisation d'importation, la durée de validité de la licence d'exportation est de neuf mois au minimum et de trois ans au maximum à compter de sa date de délivrance.
14330
+
14331
+####### Article R316-46
14332
+
14333
+I. – Pour la mise en œuvre du 1 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38, la licence d'exportation n'est pas exigée pour les armes à feu et leurs éléments s'ils sont marqués, ainsi que leurs munitions, dans la limite de 800 cartouches pour les chasseurs et 1 200 cartouches pour les tireurs sportifs lorsqu'ils sont exportés temporairement en tant qu'effets personnels, par des chasseurs et des tireurs sportifs, sous réserve que ces personnes justifient des raisons de leur voyage à toute réquisition des autorités habilitées, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve de leur activité de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de destination.
14334
+
14335
+Parmi ces personnes :
14336
+
14337
+1° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par la France, présentent, selon le cas, aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu prévue par l'article R. 316-7, l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-21 pour les armes de catégorie B ou l'un des documents prévus à l'article R. 312-53 pour les armes des catégories C et D ;
14338
+
14339
+2° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par un autre Etat membre, présentent aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu prévue par l'article R. 316-7 ;
14340
+
14341
+3° Celles qui résident dans un autre Etat membre et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par la France présentent aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu délivrée par les autorités de l'Etat membre dans lequel elles résident.
14342
+
14343
+II. – La licence d'exportation n'est pas exigée pour les armes à feu réexportées, en tant qu'effets personnels, par les chasseurs et les tireurs sportifs en suite d'admission temporaire dans le cadre d'activités de chasse ou de tir sportif, sous réserve que ces armes restent la propriété d'une personne établie hors du territoire douanier de l'Union et qu'elles soient réexportées à cette personne.
14344
+
14345
+Ce régime est prévu par le règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié.
14346
+
14347
+####### Article R316-47
14348
+
14349
+I. – Pour la mise en œuvre du 2 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38, sont dispensées de licence d'exportation les exportations concernant :
14350
+
14351
+1° Les armes à feu réexportées en suite d'admission temporaire pour expertise ou exposition sans vente ou réexportées dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'elles demeurent la propriété d'une personne établie dans un pays tiers à l'Union européenne et qu'elles soient réexportées à destination de cette personne ;
14352
+
14353
+2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments placés en dépôt temporaire depuis leur entrée sur le territoire douanier de l'Union européenne jusqu'à leur sortie ;
14354
+
14355
+3° Les armes à feu exportées temporairement pour expertise ou exposition sans vente ou exportées sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation, sous réserve que l'exportateur justifie de la détention légale de ces armes à feu.
14356
+
14357
+II. – Les régimes mentionnés au I sont prévus par le règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié.
14358
+
14359
+####### Article R316-48
14360
+
14361
+I. – La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites.
14362
+
14363
+En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes suspend l'autorisation d'exportation sans délai.
14364
+
14365
+La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
14366
+
14367
+II. – La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.
14368
+
14369
+En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre la licence d'exportation sans délai.
14370
+
14371
+La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
14372
+
14373
+III. – Le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres les décisions de suspension, modification, retrait et abrogation et l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension.
14374
+
14375
+###### Sous-section 3 : Obligations des exportateurs
14376
+
14377
+####### Article R316-49
14378
+
14379
+I. – L'administration des douanes peut demander à l'exportateur un justificatif de la réception, par le destinataire ou le destinataire final, des armes à feu, munitions et leurs éléments expédiés.
14380
+
14381
+La preuve de l'arrivée à destination est constituée par un document délivré par le service des douanes du pays importateur établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments exportés sont arrivés dans le pays désigné par l'autorisation.
14382
+
14383
+A titre de preuve alternative, l'administration des douanes peut accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments sont arrivés dans le pays désigné par l'autorisation.
14384
+
14385
+II. – Sont dispensées des formalités prévues au I les exportations des armes à feu, munitions et leurs éléments bénéficiant des dérogations prévues aux articles R. 316-46 et R. 316-47.
14386
+
14387
+####### Article R316-50
14388
+
14389
+Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.
14390
+
14391
+Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert de l'une des procédures simplifiées prévues au 2 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38 mise en place par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, la preuve qu'il bénéficie de cette procédure simplifiée.
14392
+
14393
+##### Section 7 : Autorisations de transit par route
14394
+
14395
+###### Article R316-51
14396
+
14397
+Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° et des a, b, et c du 2° de la catégorie D transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les armes, munitions ou leurs éléments pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
14398
+
14399
+Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des armes, munitions ou leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
14400
+
14401
+###### Article R316-52
14402
+
14403
+La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne exerçant une activité de représentant en douane et titulaire du statut d'opérateur économique agréé telle que définie dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ou par une personne exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises telle que définie au 3 de la liste II de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005.
14404
+
14405
+La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du ministre de l'intérieur.
14406
+
14407
+###### Article R316-53
14408
+
14409
+Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit.
14410
+
14411
+###### Article D316-54
14412
+
14413
+L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.
14414
+
14415
+La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.
14416
+
14417
+###### Article R316-55
14418
+
14419
+L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.
14420
+
14421
+En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes suspend l'autorisation de transit sans délai.
14422
+
14423
+La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
14424
+
14425
+La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
14426
+
14427
+###### Article R316-56
14428
+
14429
+Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées à la présente section vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.
14430
+
14431
+#### Chapitre VII : Dispositions pénales
14432
+
14433
+##### Section 1 : Acquisition et détention
14434
+
14435
+###### Article R317-1
14436
+
14437
+Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
14438
+
14439
+1° De la catégorie B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;
14440
+
14441
+2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article R. 312-52.
14442
+
14443
+###### Article R317-2
14444
+
14445
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
14446
+
14447
+1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article R. 314-12 ;
14448
+
14449
+2° Tout locataire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.
14450
+
14451
+###### Article R317-3
14452
+
14453
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
14454
+
14455
+1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 312-50 ou celle prévue à l'article R. 312-59 ;
14456
+
14457
+2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration ou à enregistrement de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 314-20 ;
14458
+
14459
+3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas faire la déclaration ou l'enregistrement prévus à l'article R. 312-55.
14460
+
14461
+###### Article R317-4
14462
+
14463
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
14464
+
14465
+1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de soixante armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;
14466
+
14467
+2° Toute personne majeure d'acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue à l'article R. 312-40 ;
14468
+
14469
+3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l'article R. 312-40, de détenir plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;
14470
+
14471
+4° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup en violation du quota fixé à l'article R. 312-41.
14472
+
14473
+###### Article R317-5
14474
+
14475
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme, en violation du quota fixé à l'article R. 312-45.
14476
+
14477
+###### Article R317-6
14478
+
14479
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans présentation du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
14480
+
14481
+###### Article R317-7
14482
+
14483
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
14484
+
14485
+1° Toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité ;
14486
+
14487
+2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.
14488
+
14489
+###### Article R317-8
14490
+
14491
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante.
14492
+
14493
+##### Section 1 bis : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
14494
+
14495
+###### Article R317-8-1
14496
+
14497
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne :
14498
+
14499
+1° De ne pas inscrire sur les exemplaires des accords préalables de transfert mentionnés à l'article R. 316-16 et sur les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions de ces articles ;
14500
+
14501
+2° De refuser de présenter le permis, l'autorisation d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert ainsi que l'arme, les munitions et leurs éléments concernés sur réquisition des autorités habilitées conformément aux dispositions des articles R. 316-14, R. 316-15, R. 316-16, R. 316-24 et R. 316-27 ;
14502
+
14503
+3° De céder à un résident d'un autre Etat membre une arme, des munitions ou leurs éléments chargés de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D sans avoir obtenu la copie de la déclaration d'intention dans les conditions prévues au I de l'article R. 316-5 ou la copie de l'accord préalable de transfert dans les conditions prévues à l'article R. 316-13.
14504
+
14505
+###### Article R317-8-2
14506
+
14507
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait pour :
14508
+
14509
+1° Toute personne, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 316-7, de ne pas restituer ou de ne pas faire mettre à jour sa carte européenne d'arme à feu ;
14510
+
14511
+2° Tout résident d'un autre Etat membre de détenir, au cours d'un voyage en France, une arme, un élément d'arme ou des munitions de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D sans y être autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 316-10 ;
14512
+
14513
+3° Tout tireur sportif, dans les cas prévus à l'article R. 316-11, soit de détenir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D mentionné à cet article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne d'arme à feu, soit de ne pas être en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même de la détention des munitions sans l'autorisation prévue à cet article ;
14514
+
14515
+4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre de détenir une arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D mentionnée à l'article R. 316-11 sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.
14516
+
14517
+##### Section 2 : Commerce de détail
14518
+
14519
+###### Article R317-9
14520
+
14521
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'exercer à titre individuel l'activité qui consiste à titre principal ou accessoire en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'une arme, d'élément d'arme et de munitions, ou de diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative.
14522
+
14523
+###### Article R317-9-1
14524
+
14525
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, le fait pour tout commerçant autorisé d'organiser une séance de tir en violation de l'une des interdictions énoncées à l'article R. 313-15-1.
14526
+
14527
+##### Section 3 : Conservation
14528
+
14529
+###### Article R317-10
14530
+
14531
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
14532
+
14533
+1° Toute personne mentionnée à l'article R. 313-16 de ne pas conserver un matériel, une arme ou un de ces éléments qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article ;
14534
+
14535
+2° Toute personne responsable d'une association sportive de ne pas conserver une arme, un de ses éléments et les munitions mentionnés à l'article R. 314-8 dans les conditions fixées par cet article ;
14536
+
14537
+3° L'exploitant de tir forain de ne pas conserver les armes mentionnées à l'article R. 314-9 dans les conditions prévues par cet article ;
14538
+
14539
+4° Toute personne responsable d'une entreprise mentionnée aux articles R. 314-5 et R. 314-6 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées aux mêmes articles ;
14540
+
14541
+5° Tout loueur, locataire ou utilisateur temporaire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées au même article ;
14542
+
14543
+6° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article R. 314-7 de ne pas faire, en cas de location, l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou de ne pas annexer cet inventaire au contrat de location ;
14544
+
14545
+7° Tout propriétaire, dirigeant, responsable d'un musée ou propriétaire de collections présentées au public mentionné à l'article R. 314-10 de ne pas respecter les dispositions que prescrit cet article au regard des mesures de sécurité, pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions ou concernant la tenue du registre inventaire ou de ne pas le présenter à toute réquisition des représentants de l'administration.
14546
+
14547
+##### Section 4 : Port et transport
14548
+
14549
+###### Article R317-11
14550
+
14551
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas observer les dispositions de sécurité prévues à l'article R. 315-4 ou, sans motif légitime, de porter hors de son domicile ou de transporter une arme du 2° de la catégorie D figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur.
14552
+
14553
+###### Article R317-12
14554
+
14555
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
14556
+
14557
+1° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme et un élément d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-13 sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article R. 315-15 ;
14558
+
14559
+2° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-13, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa ;
14560
+
14561
+3° Toute personne d'expédier à titre professionnel par voie ferrée une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-16 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
14562
+
14563
+4° Toute personne de transporter, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
14564
+
14565
+5° Toute personne d'expédier ou de faire transporter à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
14566
+
14567
+6° Toute personne de transporter à titre particulier par voie routière une arme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 315-17 sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa ;
14568
+
14569
+7° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-18 de laisser par négligence séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports ;
14570
+
14571
+8° Toute personne agissant à titre professionnel de ne pas se conformer aux conditions de sécurité fixées à l'article R. 315-18 auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières ou ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.
14572
+
14573
+##### Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales
14574
+
14575
+###### Article R317-13
14576
+
14577
+Les personnes physiques coupables de l'une des contraventions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
14578
+
14579
+1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
14580
+
14581
+2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
14582
+
14583
+3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
14584
+
14585
+4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par les articles 131-5-1 et R. 131-35 à R. 131-44 du code pénal.
14586
+
14587
+###### Article R317-14
14588
+
14589
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.
14590
+
14591
+### TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
14592
+
14593
+#### Chapitre Ier : Casinos
14594
+
14595
+##### Section liminaire : Dispositions générales
14596
+
14597
+##### Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
14598
+
14599
+###### Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation
14600
+
14601
+####### Article R321-2
14602
+
14603
+La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation du casino.
14604
+
14605
+La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39. Ce dossier comporte notamment :
14606
+
14607
+1° La répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;
14608
+
14609
+2° L'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société ;
14610
+
14611
+3° Un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur ;
14612
+
14613
+4° Le cas échéant, le nombre de machines à sous que l'exploitant envisage d'installer.
14614
+
14615
+####### Article R321-6
14616
+
14617
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
14618
+
14619
+####### Article R321-3
14620
+
14621
+La demande d'autorisation est soumise à une enquête sauf lorsqu'elle a pour objet :
14622
+
14623
+1° Un renouvellement d'autorisation ;
14624
+
14625
+2° Un transfert de l'activité autorisée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-5 sauf lorsque l'enquête initiale n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation ;
14626
+
14627
+3° (Abrogé)
14628
+
14629
+4° Une expérimentation prévue à l'article R. 321-15 ;
14630
+
14631
+5° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;
14632
+
14633
+6° Une augmentation du nombre de machines à sous autorisées.
14634
+
14635
+####### Article R321-4
14636
+
14637
+Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.
14638
+
14639
+Elle est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
14640
+
14641
+Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
14642
+
14643
+####### Article R321-1
14644
+
14645
+L'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est accordée dans les conditions prévues par la présente section.
14646
+
14647
+####### Article R321-5
14648
+
14649
+L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
14650
+
14651
+Cet arrêté fixe :
14652
+
14653
+1° Le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de ces jeux et de machines à sous autorisées :
14654
+
14655
+2° La durée de l'autorisation ;
14656
+
14657
+3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.
14658
+
14659
+Il prévoit en outre :
14660
+
14661
+4° L'interdiction d'affermer les activités de jeu et d'animation ;
14662
+
14663
+5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
14664
+
14665
+6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
14666
+
14667
+###### Sous-section 2 : Commission consultative des jeux de cercles et de casinos
14668
+
14669
+####### Article R321-7
14670
+
14671
+La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est régie par la présente sous-section et par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
14672
+
14673
+####### Article R321-8
14674
+
14675
+La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :
14676
+
14677
+1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
14678
+
14679
+2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
14680
+
14681
+3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;
14682
+
14683
+4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;
14684
+
14685
+5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
14686
+
14687
+6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
13828 14688
 
13829 14689
 7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
13830 14690
 
... ...
@@ -13974,7 +14834,7 @@ Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires
13974 14834
 
13975 14835
 ####### Article R321-18
13976 14836
 
13977
-Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :
14837
+Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :
13978 14838
 
13979 14839
 1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
13980 14840
 
... ...
@@ -13988,7 +14848,7 @@ La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit interv
13988 14848
 
13989 14849
 ####### Article R321-19
13990 14850
 
13991
-S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1, notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le ministre de l'intérieur examine à nouveau la situation et fait usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 321-30.
14851
+S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3, notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le ministre de l'intérieur examine à nouveau la situation et fait usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 321-30.
13992 14852
 
13993 14853
 ####### Article R321-20
13994 14854
 
... ...
@@ -14136,10 +14996,118 @@ Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions fixées par l'arrêté me
14136 14996
 
14137 14997
 ##### Section 5 : Contrôle
14138 14998
 
14139
-###### Article R321-38
14999
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
15000
+
15001
+####### Article R321-38
14140 15002
 
14141 15003
 La surveillance générale des casinos est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur qui peuvent se faire communiquer, à tout moment, tout document utile à l'exercice de leurs missions.
14142 15004
 
15005
+#### Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo
15006
+
15007
+##### Article R321-40
15008
+
15009
+I. – Toute personne physique ou morale assurant l'organisation matérielle et le financement de la compétition de jeux vidéo dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 déclare la tenue d'une compétition de jeux vidéo auprès du service du ministère de l'intérieur chargé des courses et jeux.
15010
+
15011
+La qualité d'organisateur peut être reconnue à plusieurs entreprises ou associations agissant conjointement.
15012
+
15013
+II. – La déclaration est faite par l'intermédiaire d'un téléservice mis en place par le ministère de l'intérieur.
15014
+
15015
+Elle peut être effectuée pour une seule ou pour plusieurs compétitions dont la programmation est établie à l'avance.
15016
+
15017
+Le dossier de déclaration est déposé un an au plus et, sauf urgence motivée, trente jours au moins avant la date de début de la compétition.
15018
+
15019
+##### Article R321-41
15020
+
15021
+Le dossier de déclaration comprend :
15022
+
15023
+1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance de l'organisateur ou de son représentant légal ainsi qu'une copie numérique de son titre d'identité ;
15024
+
15025
+2° L'adresse, les coordonnées téléphoniques et de la messagerie électronique, ainsi que le site internet de l'organisateur et, le cas échéant, sa raison sociale ;
15026
+
15027
+3° Le ou les jeux utilisés pour la compétition ;
15028
+
15029
+4° Le lieu, les dates et la durée de la compétition ;
15030
+
15031
+5° Le nombre de participants attendus ;
15032
+
15033
+6° Le cas échéant, la mention de la retransmission télévisuelle ou en flux de la compétition ;
15034
+
15035
+7° La désignation du matériel servant de support à la compétition ;
15036
+
15037
+8° Le montant prévisionnel total des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les participants à la compétition ;
15038
+
15039
+9° Le montant prévisionnel total des coûts d'organisation de la compétition, dont le montant total des gains et lots mis en jeu ;
15040
+
15041
+10° Le montant prévisionnel total des recettes collectées en lien avec la manifestation ;
15042
+
15043
+11° Lorsqu'il est requis, le mécanisme garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu ;
15044
+
15045
+12° Le cas échéant, le nom et les coordonnées de la société chargée d'assurer la sécurité.
15046
+
15047
+##### Article R321-42
15048
+
15049
+Dans un délai maximum d'un mois après la date de fin d'une compétition de jeux vidéo, l'organisateur déclare par voie électronique au service du ministère de l'intérieur chargé des courses et jeux tout dépassement du taux prévu à l'article R. 321-48 constaté à l'issue de la tenue de cette compétition.
15050
+
15051
+##### Article R321-43
15052
+
15053
+I. – L'autorisation du représentant légal du mineur prévue à l'article L. 321-10 est écrite. L'organisateur conserve une copie pendant un an, éventuellement sous forme dématérialisée, de cette autorisation, ainsi que le numéro, la nature et l'autorité de délivrance du document d'identité du ou des représentants légaux et du mineur concerné.
15054
+
15055
+Le mineur et le ou les représentants légaux justifient de leur identité par la présentation de leur carte nationale d'identité ou passeport délivrés par l'administration compétente de l'État dont le titulaire possède la nationalité.
15056
+
15057
+Ces documents doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité française et du passeport français, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans.
15058
+
15059
+II. – Les dispositions du I s'appliquent y compris lorsqu'une autorisation individuelle préalable est requise en application de l'article L. 7124-1 du code du travail.
15060
+
15061
+##### Article R321-44
15062
+
15063
+La participation d'enfants de moins de douze ans à des compétitions de jeux vidéo offrant des récompenses monétaires est interdite.
15064
+
15065
+##### Article R321-45
15066
+
15067
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 321-10 du code la sécurité intérieure, la part des récompenses monétaires, perçues par un enfant âgé de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire dans le cadre de sa participation à des compétitions de jeux vidéo mentionnées à l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure, dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et du travail, en fonction du montant des récompenses.
15068
+
15069
+L'organisateur de la compétition de jeux vidéo verse le surplus, qui constitue le pécule, à la Caisse des dépôts et consignations en rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.
15070
+
15071
+La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par les organisateurs de jeux vidéo.
15072
+
15073
+Elle gère le pécule dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 7124-9 et R. 7124-34 à R. 7124-37 du code du travail.
15074
+
15075
+##### Article R321-46
15076
+
15077
+Les droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les joueurs mentionnés à l'article L. 321-9 désignent l'ensemble des frais payés par les joueurs aux organisateurs pour prendre part à la compétition.
15078
+
15079
+##### Article R321-47
15080
+
15081
+Les coûts d'organisation mentionnés à l'article L. 321-9 incluent :
15082
+
15083
+1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à l'organisation de la compétition ;
15084
+
15085
+2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés des organisateurs affectés directement à l'organisation de la compétition ;
15086
+
15087
+3° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'organisation de la compétition. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des locaux utilisés, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces locaux, les frais de voyage et de déplacement exposés par les organisateurs ;
15088
+
15089
+4° Les dépenses exposées pour l'organisation de la compétition et résultant de prestations confiées à d'autres entreprises ou organismes, dans des conditions normales de marché ;
15090
+
15091
+5° Les contributions volontaires en nature ;
15092
+
15093
+6° Les dépenses de communication et de promotion directement liées à l'organisation de la compétition et les frais liés à la retransmission de la compétition, quels que soient les médias utilisés, à la charge de l'organisateur ;
15094
+
15095
+7° Les lots et les gains mis en jeu par les organisateurs pour la compétition.
15096
+
15097
+##### Article R321-48
15098
+
15099
+Pour l'application de l'article L. 321-9, la fraction constituée par le montant des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les joueurs pour participer à la compétition, rapporté au coût total d'organisation de la manifestation, incluant le montant total des gains et lots proposés, n'excède pas le taux de 100 % ;
15100
+
15101
+##### Article R321-49
15102
+
15103
+Le montant total des gains et des lots mis en jeu, au-delà duquel les organisateurs doivent justifier de l'existence d'un instrument ou mécanisme garantissant leur reversement en totalité, est fixé à 10 000 euros.
15104
+
15105
+Dans ce cas, les organisateurs de compétitions de jeux vidéo fournissent, en complément de la déclaration mentionnée à l'article R. 321-40, le justificatif de la détention d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance ou d'un compte sous séquestre.
15106
+
15107
+##### Article R321-50
15108
+
15109
+Pour l'application de l'article L. 321-11, le coût d'achat éventuel du jeu vidéo servant de support à la compétition comprend le coût d'achat initial du jeu, le coût d'achat de ses contenus additionnels et le coût d'abonnement au jeu.
15110
+
14143 15111
 #### Chapitre II : Loteries
14144 15112
 
14145 15113
 ##### Section 1 : Loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif
... ...
@@ -14196,6 +15164,28 @@ A l'issue du jeu ou du concours, la publication de presse doit publier le nombre
14196 15164
 
14197 15165
 #### Chapitre III : Dispositions communes
14198 15166
 
15167
+##### Article R323-1
15168
+
15169
+Le ministre de l'intérieur se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation adressée par l'investisseur en application des dispositions de l'article L. 323-3. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
15170
+
15171
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
15172
+
15173
+##### Article R323-2
15174
+
15175
+Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur peut saisir le ministre de l'intérieur d'une demande écrite aux fins de savoir si l'opération envisagée est soumise à la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 323-3. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation.
15176
+
15177
+##### Article R323-3
15178
+
15179
+Le ministre de l'intérieur, par décision motivée, refuse de délivrer l'autorisation demandée lorsque le comportement de l'investisseur ou l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir offrent des raisons sérieuses de penser que ce refus est nécessaire à la prévention des activités frauduleuses ou criminelles, du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
15180
+
15181
+##### Article D323-4
15182
+
15183
+Les seuils mentionnés au 2° du I de l'article L. 323-3 sont fixés au tiers, à la moitié et aux deux tiers du capital social ou des droits de vote.
15184
+
15185
+##### Article R323-5
15186
+
15187
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur.
15188
+
14199 15189
 #### Chapitre IV : Dispositions pénales
14200 15190
 
14201 15191
 ##### Article R324-1
... ...
@@ -14208,6 +15198,18 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
14208 15198
 
14209 15199
 3° Le fait de contrevenir au troisième alinéa de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36 et aux arrêtés pris pour leur application.
14210 15200
 
15201
+##### Article R324-2
15202
+
15203
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'organiser une compétition de jeux vidéo mentionnée à l'article L. 321-9 sans l'avoir préalablement déclarée dans les conditions prévues à l'article R. 321-40.
15204
+
15205
+##### Article R324-3
15206
+
15207
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo d'avoir, y compris par négligence, laissé participer un mineur de moins de douze ans à des compétitions de jeux vidéo offrant des récompenses en sommes d'argent.
15208
+
15209
+##### Article R324-4
15210
+
15211
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo, de ne pouvoir justifier du recueil, dans les conditions de l'article R. 321-44, de l'autorisation écrite des représentants légaux du mineur ayant participé à une telle compétition.
15212
+
14211 15213
 ### TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
14212 15214
 
14213 15215
 #### Chapitre Ier : Débits de boissons et restaurants
... ...
@@ -14336,66 +15338,274 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
14336 15338
 
14337 15339
 <table border="1"><tbody>
14338 15340
  <tr>
14339
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
14340
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
15341
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
15342
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
15343
+ </tr>
15344
+ <tr>
15345
+  <td align="center" colspan="2">Au titre Ier</td>
15346
+ </tr>
15347
+ <tr>
15348
+  <td align="justify">R. 311-1 à R. 311-6</td>
15349
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15350
+ </tr>
15351
+ <tr>
15352
+  <td align="justify">R. 312-1</td>
15353
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15354
+ </tr>
15355
+ <tr>
15356
+  <td align="justify">R. 312-2</td>
15357
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15358
+ </tr>
15359
+ <tr>
15360
+  <td align="justify">R. 312-3, R. 312-4</td>
15361
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15362
+ </tr>
15363
+ <tr>
15364
+  <td align="justify">R. 312-5</td>
15365
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15366
+ </tr>
15367
+ <tr>
15368
+  <td align="justify">R. 312-6 à R. 312-9</td>
15369
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15370
+ </tr>
15371
+ <tr>
15372
+  <td align="justify">R. 312-10</td>
15373
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15374
+ </tr>
15375
+ <tr>
15376
+  <td align="justify">R. 312-11</td>
15377
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15378
+ </tr>
15379
+ <tr>
15380
+  <td align="justify">R. 312-12</td>
15381
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15382
+ </tr>
15383
+ <tr>
15384
+  <td align="justify">R. 312-13 à R. 312-21</td>
15385
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15386
+ </tr>
15387
+ <tr>
15388
+  <td>R. 312-22</td>
15389
+  <td align="justify">Résultant du décret N° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15390
+ </tr>
15391
+ <tr>
15392
+  <td align="justify">R. 312-23 à R. 312-26</td>
15393
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15394
+ </tr>
15395
+ <tr>
15396
+  <td align="justify">R. 312-27</td>
15397
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15398
+ </tr>
15399
+ <tr>
15400
+  <td align="justify">R. 312-28 à R. 312-39</td>
15401
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
14341 15402
  </tr>
14342 15403
  <tr>
14343
-  <td align="center" colspan="2">Au titre Ier</td>
15404
+  <td align="justify">R. 312-40</td>
15405
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
14344 15406
  </tr>
14345 15407
  <tr>
14346
-  <td valign="top">R. 311-1 à R. 311-6</td>
14347
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15408
+  <td align="justify">R. 312-41, R. 312-42</td>
15409
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
14348 15410
  </tr>
14349 15411
  <tr>
14350
-  <td valign="top">R. 312-1 à R. 312-76</td>
14351
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI ET VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15412
+  <td align="justify">R. 312-43</td>
15413
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
14352 15414
  </tr>
14353 15415
  <tr>
14354
-  <td valign="top">R. 312-77, R. 312-78</td>
14355
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016 relatif au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes</td>
15416
+  <td align="justify">R. 312-44 à R. 312-46</td>
15417
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
14356 15418
  </tr>
14357 15419
  <tr>
14358
-  <td valign="top">R. 312-79</td>
14359
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15420
+  <td align="justify">R. 312-47 à R. 312-49</td>
15421
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
14360 15422
  </tr>
14361 15423
  <tr>
14362
-  <td valign="top">R. 312-80, R. 312-81</td>
14363
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016 relatif au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes</td>
15424
+  <td align="justify">R. 312-50 à R. 312-53</td>
15425
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
14364 15426
  </tr>
14365 15427
  <tr>
14366
-  <td valign="top">R. 312-82, R. 312-83</td>
14367
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15428
+  <td align="justify">R. 312-54</td>
15429
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15430
+ </tr>
15431
+ <tr>
15432
+  <td align="justify">R. 312-55 à R. 312-73</td>
15433
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15434
+ </tr>
15435
+ <tr>
15436
+  <td align="justify">R. 312-74</td>
15437
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15438
+ </tr>
15439
+ <tr>
15440
+  <td align="justify">R. 312-75, R. 312-76</td>
15441
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15442
+ </tr>
15443
+ <tr>
15444
+  <td align="justify">R. 312-77</td>
15445
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15446
+ </tr>
15447
+ <tr>
15448
+  <td align="justify">R. 312-78</td>
15449
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016</td>
15450
+ </tr>
15451
+ <tr>
15452
+  <td align="justify">R. 312-79</td>
15453
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15454
+ </tr>
15455
+ <tr>
15456
+  <td>R. 312-80, R. 312-81</td>
15457
+  <td>Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016</td>
15458
+ </tr>
15459
+ <tr>
15460
+  <td>R. 312-82, R. 312-83</td>
15461
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
14368 15462
  </tr>
14369 15463
  <tr>
14370 15464
   <td>R. 313-1 et R. 313-2</td>
14371
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15465
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
14372 15466
  </tr>
14373 15467
  <tr>
14374
-  <td>R. 313-3</td>
14375
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
15468
+  <td align="justify">R. 313-3</td>
15469
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
14376 15470
  </tr>
14377 15471
  <tr>
14378
-  <td>R. 313-4 à R. 313-26</td>
14379
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15472
+  <td align="justify">R. 313-4 à R. 313-7</td>
15473
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
14380 15474
  </tr>
14381 15475
  <tr>
14382
-  <td>R. 314-1 à R. 314-20</td>
14383
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15476
+  <td align="justify">R. 313-7-1</td>
15477
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
14384 15478
  </tr>
14385 15479
  <tr>
14386
-  <td>R. 315-1 à R. 315-18</td>
14387
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15480
+  <td align="justify">R. 313-8 à R. 313-15</td>
15481
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
14388 15482
  </tr>
14389 15483
  <tr>
14390
-  <td>R. 317-1 à R. 317-14</td>
14391
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15484
+  <td align="justify">R. 313-15-1</td>
15485
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
14392 15486
  </tr>
14393 15487
  <tr>
14394
-  <td align="center" colspan="2" valign="middle">Au titre III</td>
15488
+  <td align="justify">R. 313-16</td>
15489
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
14395 15490
  </tr>
14396 15491
  <tr>
14397
-  <td valign="top">R. 332-1 et R. 333-1</td>
14398
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
15492
+  <td align="justify">R. 313-17, R. 313-18</td>
15493
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15494
+ </tr>
15495
+ <tr>
15496
+  <td align="justify">R. 313-19</td>
15497
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15498
+ </tr>
15499
+ <tr>
15500
+  <td align="justify">R. 313-20 à R. 313-22</td>
15501
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15502
+ </tr>
15503
+ <tr>
15504
+  <td align="justify">R. 313-23, R. 313-24</td>
15505
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15506
+ </tr>
15507
+ <tr>
15508
+  <td align="justify">R. 313-25 à R. 313-46</td>
15509
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15510
+ </tr>
15511
+ <tr>
15512
+  <td align="justify">R. 314-1, R. 314-2</td>
15513
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15514
+ </tr>
15515
+ <tr>
15516
+  <td align="justify">R. 314-3</td>
15517
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15518
+ </tr>
15519
+ <tr>
15520
+  <td align="justify">R. 314-4 à R. 314-10</td>
15521
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15522
+ </tr>
15523
+ <tr>
15524
+  <td align="justify">R. 314-12 à R. 314-15</td>
15525
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15526
+ </tr>
15527
+ <tr>
15528
+  <td align="justify">R. 314-16</td>
15529
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15530
+ </tr>
15531
+ <tr>
15532
+  <td align="justify">R. 314-17 à R. 314-20</td>
15533
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15534
+ </tr>
15535
+ <tr>
15536
+  <td align="justify">R. 315-1 à R. 315-3</td>
15537
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15538
+ </tr>
15539
+ <tr>
15540
+  <td align="justify">R. 315-4</td>
15541
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15542
+ </tr>
15543
+ <tr>
15544
+  <td align="justify">R. 315-5 à R. 315-13</td>
15545
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15546
+ </tr>
15547
+ <tr>
15548
+  <td align="justify">R. 315-14</td>
15549
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15550
+ </tr>
15551
+ <tr>
15552
+  <td align="justify">R. 315-15, R. 315-16</td>
15553
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15554
+ </tr>
15555
+ <tr>
15556
+  <td align="justify">R. 315-17</td>
15557
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15558
+ </tr>
15559
+ <tr>
15560
+  <td align="justify">R. 315-18</td>
15561
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15562
+ </tr>
15563
+ <tr>
15564
+  <td align="justify">R. 316-29 à R. 316-50</td>
15565
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15566
+ </tr>
15567
+ <tr>
15568
+  <td align="justify">R. 317-1 à R. 317-4</td>
15569
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15570
+ </tr>
15571
+ <tr>
15572
+  <td align="justify">R. 317-5</td>
15573
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15574
+ </tr>
15575
+ <tr>
15576
+  <td align="justify">R. 317-6 à R. 317-8</td>
15577
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15578
+ </tr>
15579
+ <tr>
15580
+  <td align="justify">R. 317-8-1 et R. 317-8-2</td>
15581
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15582
+ </tr>
15583
+ <tr>
15584
+  <td align="justify">R. 317-9</td>
15585
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15586
+ </tr>
15587
+ <tr>
15588
+  <td align="justify">R. 317-9-1</td>
15589
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15590
+ </tr>
15591
+ <tr>
15592
+  <td align="justify">R. 317-10 à R. 317-12</td>
15593
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15594
+ </tr>
15595
+ <tr>
15596
+  <td align="justify">R. 317-13</td>
15597
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15598
+ </tr>
15599
+ <tr>
15600
+  <td align="justify">R. 317-14</td>
15601
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15602
+ </tr>
15603
+ <tr>
15604
+  <td align="center" colspan="2">Au titre III</td>
15605
+ </tr>
15606
+ <tr>
15607
+  <td>R. 332-1 et R. 333-1</td>
15608
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
14399 15609
  </tr>
14400 15610
 </tbody></table>
14401 15611
 
... ...
@@ -14411,7 +15621,9 @@ Pour l'application en Polynésie française des articles mentionnés à l'articl
14411 15621
 
14412 15622
 4° La référence à la cour d'appel est remplacée par la référence à la cour d'appel de Papeete ;
14413 15623
 
14414
-5° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence aux autorités locales compétentes en matière de santé.
15624
+5° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence aux autorités locales compétentes en matière de santé ;
15625
+
15626
+6° Les références au règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi que les références au règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié, sont remplacées par les références au droit applicable localement en vertu de ces règlements.
14415 15627
 
14416 15628
 ##### Article R344-3
14417 15629
 
... ...
@@ -14419,7 +15631,7 @@ Pour l'application des dispositions du titre Ier énumérées à l'article R. 34
14419 15631
 
14420 15632
 1° Le deuxième alinéa du f du 2° du IV de l'article R. 311-2 est ainsi rédigé :
14421 15633
 
14422
-"Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée soit par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus." ;
15634
+"Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée soit par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus." ;
14423 15635
 
14424 15636
 2° A l'article R. 312-1 :
14425 15637
 
... ...
@@ -14435,7 +15647,7 @@ c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
14435 15647
 
14436 15648
 "Art. R. 312-2.-Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-38 à R. 312-40, R. 312-44, R. 312-65 et au 19° de l'article R. 344-3 sont délivrées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. En outre :
14437 15649
 
14438
-"1° Pour les autorisations portant sur les matériels de la catégorie A2 susceptibles d'être déclassés, l'autorisation du haut-commissaire est délivrée dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur ;
15650
+"1° (supprimé)
14439 15651
 
14440 15652
 "2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, lorsque le matériel de guerre est classé au titre de la législation nationale des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture." ;
14441 15653
 
... ...
@@ -14455,7 +15667,7 @@ d) Au 10°, après les mots : "Fédération française de tir", sont ajoutés le
14455 15667
 
14456 15668
 7° A l'article R. 312-8, les mots : "de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique" et à l'article R. 312-57, les mots : "de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement" ;
14457 15669
 
14458
-8° A l'article R. 312-12, les mots : "trois mois" sont remplacés par les mots : "six mois" ;
15670
+8° (supprimé)
14459 15671
 
14460 15672
 9° A l'article R. 312-13, la référence à l'article R. 312-2 est remplacée par la référence au 3° de l'article R. 344-3 ;
14461 15673
 
... ...
@@ -14511,13 +15723,13 @@ b) Au 2° après les mots : "pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots :
14511 15723
 
14512 15724
 c) Au 2°, les mots : "en application de l'article R. 322-1 du code du sport." sont remplacés par les mots : "selon la réglementation localement applicable." ;
14513 15725
 
14514
-d) Au sixième alinéa du 2°, les mots : "par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports" sont remplacés par les mots : "par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;
15726
+d) Au sixième alinéa du 2°, les mots : "par arrêté conjoint du ministre et de l'intérieur et du ministre chargé des sports" sont remplacés par les mots : "par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;
14515 15727
 
14516 15728
 e) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;
14517 15729
 
14518 15730
 21° Au deuxième alinéa de l'article R. 312-43, les mots : "ou de gendarmerie." sont remplacés par les mots : ", de gendarmerie ou des douanes. " ;
14519 15731
 
14520
-22° A l'article R. 312-48, les mots : "au préfet du lieu de domicile" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" et les mots : "le préfet qui a reçu la demande" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
15732
+22° (supprimé)
14521 15733
 
14522 15734
 23° L'article R. 312-50 est ainsi rédigé :
14523 15735
 
... ...
@@ -14609,7 +15821,7 @@ b) Les mots : "du préfet de département du lieu d'implantation sur site" sont
14609 15821
 
14610 15822
 34° A l'article R. 312-74, le 2° est ainsi rédigé :
14611 15823
 
14612
-"2° Neutralisation soit par un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie et des douanes, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;" ;
15824
+"2° Neutralisation soit par un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;" ;
14613 15825
 
14614 15826
 35° A l'article R. 312-81, les mots : "l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap" sont remplacés par les mots : "les armuriers, les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement.";
14615 15827
 
... ...
@@ -14645,15 +15857,27 @@ c) Au 2°, les mots : "autres que celles définies par l'article L. 762-2 du cod
14645 15857
 
14646 15858
 41° A l'article R. 313-26, les mots : "en France" et "hors du territoire national" sont remplacés respectivement par les mots : "sur le territoire de la République" et "hors du territoire de la République" ;
14647 15859
 
14648
-42° A l'article 314-10, les mots : "à compter du 6 septembre 2013" sont remplacés par les mots : "à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie" ;
15860
+42° A l'article R. 313-32, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;
15861
+
15862
+43° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ou des articles L. 4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “aux dispositions du droit du travail localement applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de médecine du travail, de travail dissimulé et de contrôle du travail” ;
15863
+
15864
+44° A l'article R. 313-38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
15865
+
15866
+“Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;
15867
+
15868
+45° A l'article R. 313-42, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
15869
+
15870
+“Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.”
14649 15871
 
14650
-43° Le premier alinéa de l'article R. 314-19 est remplacé par les alinéas suivants :
15872
+46° A l'article 314-10, les mots : "à compter du 6 septembre 2013" sont remplacés par les mots : "à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie" ;
15873
+
15874
+47° Le premier alinéa de l'article R. 314-19 est remplacé par les alinéas suivants :
14651 15875
 
14652 15876
 "Toute personne physique qui transfère en Polynésie française à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
14653 15877
 
14654 15878
 "Toute personne physique qui transfère en Polynésie française, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande d'enregistrement." ;
14655 15879
 
14656
-44° A l'article R. 315-2 :
15880
+48° A l'article R. 315-2 :
14657 15881
 
14658 15882
 a) Aux 1° et 2°, les mots : "le permis de chasser délivré en France" sont remplacés par les mots : "un permis de chasser délivré sur le territoire de la République" ;
14659 15883
 
... ...
@@ -14663,21 +15887,21 @@ c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
14663 15887
 
14664 15888
 "4° L'adhésion à une association de chasse ou l'autorisation de propriétaires à chasser sur leurs terres vaut titre de port et de transport légitimes des armes, éléments d'armes et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée." ;
14665 15889
 
14666
-45° A l'article R. 315-6, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
15890
+49° A l'article R. 315-6, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
14667 15891
 
14668
-46° A l'article R. 315-14, les mots : "transférées au sens du chapitre VI" sont supprimés ;
15892
+50° A l'article R. 315-14, les mots : "transférées au sens du chapitre VI" sont supprimés ;
14669 15893
 
14670
-47° A l'article R. 315-16, le mot : "ferrée," est supprimé ;
15894
+51° A l'article R. 315-16, le mot : "ferrée," est supprimé ;
14671 15895
 
14672
-48° A l'article R. 317-3, le 1° est ainsi rédigé :
15896
+52° A l'article R. 317-3, le 1° est ainsi rédigé :
14673 15897
 
14674 15898
 "1° Toute personne qui transfère son domicile en Polynésie française de ne pas faire la déclaration prévue aux 23° et 31° de l'article R. 344-3 ;" ;
14675 15899
 
14676
-49° A l'article R. 317-4, après les mots : "ou du ball-trap,", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement," ;
15900
+53° A l'article R. 317-4, après les mots : "ou du ball-trap,", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement," ;
14677 15901
 
14678
-50° A l'article R. 317-6 et au 1° de l'article R. 317-7, après les mots : "en cours de validité" sont ajoutés les mots : "ou de l'adhésion à une association de chasse ou de l'autorisation par des propriétaires de chasser sur leurs terres." ;
15902
+54° A l'article R. 317-6 et au 1° de l'article R. 317-7, après les mots : "en cours de validité" sont ajoutés les mots : "ou de l'adhésion à une association de chasse ou de l'autorisation par des propriétaires de chasser sur leurs terres." ;
14679 15903
 
14680
-51° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.
15904
+55° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.
14681 15905
 
14682 15906
 [...]
14683 15907
 
... ...
@@ -15134,63 +16358,267 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
15134 16358
   <td align="center" colspan="2">Au titre Ier</td>
15135 16359
  </tr>
15136 16360
  <tr>
15137
-  <td>R. 311-1 à R. 311-6</td>
15138
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
16361
+  <td align="justify">R. 311-1 à R. 311-6</td>
16362
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15139 16363
  </tr>
15140 16364
  <tr>
15141
-  <td valign="top">R. 312-1 à R. 312-48</td>
15142
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
16365
+  <td align="justify">R. 312-1</td>
16366
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15143 16367
  </tr>
15144 16368
  <tr>
15145
-  <td valign="top">R. 312-50 à R. 312-76</td>
15146
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
16369
+  <td align="justify">R. 312-2</td>
16370
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15147 16371
  </tr>
15148 16372
  <tr>
15149
-  <td valign="top">R. 312-77, R. 312-78</td>
15150
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016 relatif au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes</td>
16373
+  <td align="justify">R. 312-3, R. 312-4</td>
16374
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15151 16375
  </tr>
15152 16376
  <tr>
15153
-  <td valign="top">R. 312-79</td>
15154
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
16377
+  <td align="justify">R. 312-5</td>
16378
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15155 16379
  </tr>
15156 16380
  <tr>
15157
-  <td valign="top">R. 312-80, R. 312-81</td>
15158
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016 relatif au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes</td>
16381
+  <td align="justify">R. 312-6 à R. 312-9</td>
16382
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15159 16383
  </tr>
15160 16384
  <tr>
15161
-  <td valign="top">R. 312-82, R. 312-83</td>
15162
-  <td valign="top">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
16385
+  <td align="justify">R. 312-10</td>
16386
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16387
+ </tr>
16388
+ <tr>
16389
+  <td align="justify">R. 312-11</td>
16390
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16391
+ </tr>
16392
+ <tr>
16393
+  <td align="justify">R. 312-12</td>
16394
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16395
+ </tr>
16396
+ <tr>
16397
+  <td align="justify">R. 312-13 à R. 312-21</td>
16398
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16399
+ </tr>
16400
+ <tr>
16401
+  <td align="justify">R. 312-22</td>
16402
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16403
+ </tr>
16404
+ <tr>
16405
+  <td align="justify">R. 312-23 à R. 312-26</td>
16406
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16407
+ </tr>
16408
+ <tr>
16409
+  <td align="justify">R. 312-27</td>
16410
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16411
+ </tr>
16412
+ <tr>
16413
+  <td align="justify">R. 312-28 à R. 312-39</td>
16414
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16415
+ </tr>
16416
+ <tr>
16417
+  <td align="justify">R. 312-40</td>
16418
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16419
+ </tr>
16420
+ <tr>
16421
+  <td align="justify">R. 312-41, R. 312-42</td>
16422
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16423
+ </tr>
16424
+ <tr>
16425
+  <td align="justify">R. 312-43</td>
16426
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16427
+ </tr>
16428
+ <tr>
16429
+  <td align="justify">R. 312-44 à R. 312-46</td>
16430
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16431
+ </tr>
16432
+ <tr>
16433
+  <td align="justify">R. 312-47 à R. 312-49</td>
16434
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16435
+ </tr>
16436
+ <tr>
16437
+  <td align="justify">R. 312-50 à R. 312-53</td>
16438
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16439
+ </tr>
16440
+ <tr>
16441
+  <td align="justify">R. 312-54</td>
16442
+  <td align="justify">Résultant du décret 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16443
+ </tr>
16444
+ <tr>
16445
+  <td align="justify">R. 312-55 à R. 312-73</td>
16446
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16447
+ </tr>
16448
+ <tr>
16449
+  <td align="justify">R. 312-74</td>
16450
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16451
+ </tr>
16452
+ <tr>
16453
+  <td align="justify">R. 312-75, R. 312-76</td>
16454
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16455
+ </tr>
16456
+ <tr>
16457
+  <td align="justify">R. 312-77</td>
16458
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16459
+ </tr>
16460
+ <tr>
16461
+  <td align="justify">R. 312-78</td>
16462
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016</td>
16463
+ </tr>
16464
+ <tr>
16465
+  <td align="justify">R. 312-79</td>
16466
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16467
+ </tr>
16468
+ <tr>
16469
+  <td>R. 312-80, R. 312-81</td>
16470
+  <td>Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016</td>
16471
+ </tr>
16472
+ <tr>
16473
+  <td>R. 312-82, R. 312-83</td>
16474
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15163 16475
  </tr>
15164 16476
  <tr>
15165 16477
   <td>R. 313-1 et R. 313-2</td>
15166
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
16478
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15167 16479
  </tr>
15168 16480
  <tr>
15169
-  <td>R. 313-3</td>
15170
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
16481
+  <td align="justify">R. 313-3</td>
16482
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15171 16483
  </tr>
15172 16484
  <tr>
15173
-  <td>R. 313-4 à R. 313-26</td>
15174
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
16485
+  <td align="justify">R. 313-4 à R. 313-7</td>
16486
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15175 16487
  </tr>
15176 16488
  <tr>
15177
-  <td>R. 314-1 à R. 314-20</td>
15178
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
16489
+  <td align="justify">R. 313-7-1</td>
16490
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
15179 16491
  </tr>
15180 16492
  <tr>
15181
-  <td>R. 315-1 à R. 315-18</td>
15182
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
16493
+  <td align="justify">R. 313-8 à R. 313-15</td>
16494
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15183 16495
  </tr>
15184 16496
  <tr>
15185
-  <td>R. 317-1 à R. 317-14</td>
15186
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
16497
+  <td align="justify">R. 313-15-1</td>
16498
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16499
+ </tr>
16500
+ <tr>
16501
+  <td align="justify">R. 313-16</td>
16502
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16503
+ </tr>
16504
+ <tr>
16505
+  <td align="justify">R. 313-17, R. 313-18</td>
16506
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16507
+ </tr>
16508
+ <tr>
16509
+  <td align="justify">R. 313-19</td>
16510
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16511
+ </tr>
16512
+ <tr>
16513
+  <td align="justify">R. 313-20 à R. 313-22</td>
16514
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16515
+ </tr>
16516
+ <tr>
16517
+  <td align="justify">R. 313-23, R. 313-24</td>
16518
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16519
+ </tr>
16520
+ <tr>
16521
+  <td align="justify">R. 313-25 à R. 313-46</td>
16522
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16523
+ </tr>
16524
+ <tr>
16525
+  <td align="justify">R. 314-1, R. 314-2</td>
16526
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16527
+ </tr>
16528
+ <tr>
16529
+  <td align="justify">R. 314-3</td>
16530
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16531
+ </tr>
16532
+ <tr>
16533
+  <td align="justify">R. 314-4 à R. 314-10</td>
16534
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16535
+ </tr>
16536
+ <tr>
16537
+  <td align="justify">R. 314-12 à R. 314-15</td>
16538
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16539
+ </tr>
16540
+ <tr>
16541
+  <td align="justify">R. 314-16</td>
16542
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16543
+ </tr>
16544
+ <tr>
16545
+  <td align="justify">R. 314-17 à R. 314-20</td>
16546
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16547
+ </tr>
16548
+ <tr>
16549
+  <td align="justify">R. 315-1 à R. 315-3</td>
16550
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16551
+ </tr>
16552
+ <tr>
16553
+  <td align="justify">R. 315-4</td>
16554
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16555
+ </tr>
16556
+ <tr>
16557
+  <td align="justify">R. 315-5 à R. 315-13</td>
16558
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16559
+ </tr>
16560
+ <tr>
16561
+  <td align="justify">R. 315-14</td>
16562
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16563
+ </tr>
16564
+ <tr>
16565
+  <td align="justify">R. 315-15, R. 315-16</td>
16566
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16567
+ </tr>
16568
+ <tr>
16569
+  <td align="justify">R. 315-17</td>
16570
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16571
+ </tr>
16572
+ <tr>
16573
+  <td align="justify">R. 315-18</td>
16574
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16575
+ </tr>
16576
+ <tr>
16577
+  <td align="justify">R. 316-29 à R. 316-50</td>
16578
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16579
+ </tr>
16580
+ <tr>
16581
+  <td align="justify">R. 317-1 à R. 317-4</td>
16582
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16583
+ </tr>
16584
+ <tr>
16585
+  <td align="justify">R. 317-5</td>
16586
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16587
+ </tr>
16588
+ <tr>
16589
+  <td align="justify">R. 317-6 à R. 317-8</td>
16590
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16591
+ </tr>
16592
+ <tr>
16593
+  <td align="justify">R. 317-8-1 et R. 317-8-2</td>
16594
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16595
+ </tr>
16596
+ <tr>
16597
+  <td align="justify">R. 317-9</td>
16598
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16599
+ </tr>
16600
+ <tr>
16601
+  <td align="justify">R. 317-9-1</td>
16602
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16603
+ </tr>
16604
+ <tr>
16605
+  <td align="justify">R. 317-10 à R. 317-12</td>
16606
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
16607
+ </tr>
16608
+ <tr>
16609
+  <td align="justify">R. 317-13</td>
16610
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
16611
+ </tr>
16612
+ <tr>
16613
+  <td align="justify">R. 317-14</td>
16614
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15187 16615
  </tr>
15188 16616
  <tr>
15189 16617
   <td align="center" colspan="2">Au titre II</td>
15190 16618
  </tr>
15191 16619
  <tr>
15192 16620
   <td>R. 321-21, R. 321-26</td>
15193
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
16621
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
15194 16622
  </tr>
15195 16623
 </tbody></table>
15196 16624
 
... ...
@@ -15228,13 +16656,17 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvel
15228 16656
 
15229 16657
 4° La référence à la cour d'appel est remplacée par la référence à la cour d'appel de Nouméa ;
15230 16658
 
15231
-5° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence aux autorités locales compétentes en matière de santé.
16659
+5° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence aux autorités locales compétentes en matière de santé ;
16660
+
16661
+6° Les références au règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi que les références au règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié, sont remplacées par les références au droit applicable localement en vertu de ces règlements.
15232 16662
 
15233 16663
 ##### Article R345-4
15234 16664
 
15235
-Pour l'application des dispositions du titre Ier énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvelle-Calédonie : 1° Le deuxième alinéa du f du 2° du IV de l'article R. 311-2 est ainsi rédigé :
16665
+Pour l'application des dispositions du titre Ier énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvelle-Calédonie :
16666
+
16667
+1° Le deuxième alinéa du f du 2° du IV de l'article R. 311-2 est ainsi rédigé :
15236 16668
 
15237
-" Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée soit par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus. " ;
16669
+" Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée soit par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus. " ;
15238 16670
 
15239 16671
 2° A l'article R. 312-1 :
15240 16672
 
... ...
@@ -15248,7 +16680,7 @@ b) Au 2°, après les mots : " ou du ball trap ", sont ajoutés les mots : " ou
15248 16680
 
15249 16681
 " Art. R. 312-2.-Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-38 à R. 312-40, R. 312-44, R. 312-65 et au 20° de l'article R. 345-4 sont délivrées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. En outre :
15250 16682
 
15251
-" 1° Pour les autorisations portant sur les matériels de la catégorie A2 susceptibles d'être déclassés, l'autorisation du haut-commissaire est délivrée dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur ;
16683
+" 1° (supprimé)
15252 16684
 
15253 16685
 " 2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, lorsque le matériel de guerre est classé au titre de la législation nationale des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture. " ;
15254 16686
 
... ...
@@ -15268,7 +16700,7 @@ d) Au 10°, après les mots : " Fédération française de tir ", sont ajoutés
15268 16700
 
15269 16701
 7° A l'article R. 312-8, les mots : " de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique " et à l'article R. 312-57, les mots : " de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ", sont remplacés par les mots : " habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement " ;
15270 16702
 
15271
-8° A l'article R. 312-12, les mots : " trois mois " sont remplacés par les mots : " six mois " ;
16703
+8° (supprimé)
15272 16704
 
15273 16705
 9° A l'article R. 312-13, la référence à l'article R. 312-2 est remplacée par la référence au 3° de l'article R. 345-4 ;
15274 16706
 
... ...
@@ -15348,7 +16780,7 @@ b) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
15348 16780
 
15349 16781
 c) Au deuxième alinéa du 2°, après les mots : " la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : ", ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;
15350 16782
 
15351
-d) Au sixième alinéa du 2°, les mots : " par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports " sont remplacés par les mots : " par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
16783
+d) Au sixième alinéa du 2°, les mots : " par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports " sont remplacés par les mots : " par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
15352 16784
 
15353 16785
 e) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;
15354 16786
 
... ...
@@ -15356,17 +16788,33 @@ e) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;
15356 16788
 
15357 16789
 23° A l'article R. 312-47 :
15358 16790
 
15359
-a) Le 2° est ainsi rédigé :
16791
+a) Le 1° est complété par la phrase suivante :
15360 16792
 
15361
-" 2° Des articles R. 312-26 et R. 312-30 : 1 000 cartouches par arme ; " ;
16793
+“Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article R. 312-48 ;” ;
15362 16794
 
15363
-b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
16795
+b) Les 3° à 6° sont remplacés par un 3° ainsi rédigé :
16796
+
16797
+“3° 1 000 cartouches par personne au titre des articles R. 312-40 et R. 312-41, quels que soient le nombre et la catégorie des armes détenues. Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article R. 312-40 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article R. 312-48.”
16798
+
16799
+24° L'article R. 312-48 est ainsi rédigé :
16800
+
16801
+Art. R. 312-48. - “Le fabricant ou commerçant à qui est remise cette autorisation doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :
16802
+
16803
+“- se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;
16804
+
16805
+“- inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;
15364 16806
 
15365
-" 3° Des articles R. 312-40 et R. 312-41 : sous réserve de la détention d'un nombre maximal de 1 000 munitions par personne, quels que soient le nombre et la catégorie des armes détenues, les détenteurs d'armes mentionnés à l'article R. 312-40 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article R. 312-48. " ;
16807
+“- inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article R. 313-40 ;
15366 16808
 
15367
-24° A l'article R. 312-48, les mots : " au préfet du lieu de domicile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " le préfet qui a reçu la demande " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
16809
+“- rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété ;
15368 16810
 
15369
-25° L'article R. 312-50 est ainsi rédigé :
16811
+“Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention, dans les limites mentionnées au 2° de l'article R. 312-47, pour des munitions inertes ou à blanc.”
16812
+
16813
+25° L'article R. 312-49 est ainsi rédigé :
16814
+
16815
+Art. R. 312-49. - i) Au second alinéa du 38°, les mots : , du ministre de la défense sont supprimés ;
16816
+
16817
+26° L'article R. 312-50 est ainsi rédigé :
15370 16818
 
15371 16819
 " Art. R. 312-50.-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Nouvelle-Calédonie, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
15372 16820
 
... ...
@@ -15378,7 +16826,7 @@ b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
15378 16826
 
15379 16827
 " 2° Acquises et détenues sur le reste du territoire national, avant le 1er décembre 2011. " ;
15380 16828
 
15381
-26° A l'article R. 312-52 :
16829
+27° A l'article R. 312-52 :
15382 16830
 
15383 16831
 a) Au deuxième alinéa, les mots : " prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles R. 312-54 à R. 312-58 et au 27° de l'article R. 345-4 " ;
15384 16832
 
... ...
@@ -15394,29 +16842,29 @@ d) Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
15394 16842
 
15395 16843
 e) Au dernier alinéa, les mots : " en application du code du sport. " sont remplacés par les mots : " selon la réglementation localement applicable. " ;
15396 16844
 
15397
-27° Le premier alinéa de l'article R. 312-53 est ainsi rédigé :
16845
+28° Le premier alinéa de l'article R. 312-53 est ainsi rédigé :
15398 16846
 
15399 16847
 " L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de tout autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 du présent code, d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap, ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;
15400 16848
 
15401
-28° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : " lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. " sont remplacés par les mots : " lorsqu'elle est faite en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers. " ;
16849
+29° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : " lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. " sont remplacés par les mots : " lorsqu'elle est faite en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers. " ;
15402 16850
 
15403
-29° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : " au préfet du lieu de domicile " et les mots : " au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
16851
+30° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : " au préfet du lieu de domicile " et les mots : " au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
15404 16852
 
15405
-30° Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R. 313-24, la référence au premier alinéa de l'article R. 312-53 est remplacée par la référence au 27° de l'article R. 345-4 ;
16853
+31° Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R. 313-24, la référence au premier alinéa de l'article R. 312-53 est remplacée par la référence au 27° de l'article R. 345-4 ;
15406 16854
 
15407
-31° Le premier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :
16855
+32° Le premier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :
15408 16856
 
15409 16857
 " Toute personne physique qui acquiert en Nouvelle-Calédonie auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
15410 16858
 
15411 16859
 " Toute personne physique qui acquiert en Nouvelle-Calédonie, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015, auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande d'enregistrement. " ;
15412 16860
 
15413
-32° A l'article R. 312-58 :
16861
+33° A l'article R. 312-58 :
15414 16862
 
15415 16863
 a) Les mots : ", de spectacles ou à des théâtres nationaux " sont remplacés par les mots : " ou de spectacles " ;
15416 16864
 
15417 16865
 b) Les mots : " du préfet de département du lieu d'implantation sur site " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
15418 16866
 
15419
-33° L'article R. 312-59 est ainsi rédigé :
16867
+34° L'article R. 312-59 est ainsi rédigé :
15420 16868
 
15421 16869
 " Art. R. 312-59.-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Nouvelle-Calédonie, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
15422 16870
 
... ...
@@ -15428,15 +16876,15 @@ b) Les mots : " du préfet de département du lieu d'implantation sur site " son
15428 16876
 
15429 16877
 " 2° Acquises et détenues sur le reste du territoire national, avant le 1er décembre 2011. " ;
15430 16878
 
15431
-34° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :
16879
+35° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :
15432 16880
 
15433 16881
 " Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur présentation du récépissé de déclaration ou d'enregistrement de l'arme légalement détenue et d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. " ;
15434 16882
 
15435
-35° L'article R. 312-61 est ainsi rédigé :
16883
+36° L'article R. 312-61 est ainsi rédigé :
15436 16884
 
15437 16885
 " Art. R. 312-61.-L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et d'un permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. " ;
15438 16886
 
15439
-36° L'article R. 312-63 est ainsi rédigé :
16887
+37° L'article R. 312-63 est ainsi rédigé :
15440 16888
 
15441 16889
 " Art. R. 312-63.-Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions quel que soit le nombre d'armes détenues de catégorie C et du 1° de la catégorie D.
15442 16890
 
... ...
@@ -15444,13 +16892,13 @@ b) Les mots : " du préfet de département du lieu d'implantation sur site " son
15444 16892
 
15445 16893
 " Nul ne peut détenir plus de 150 munitions du c du 1° de la catégorie D à projectiles multiples, dont le diamètre est supérieur à 5 mm, ou à projectile unique. " ;
15446 16894
 
15447
-37° A l'article R. 312-74, le 2° est ainsi rédigé :
16895
+38° A l'article R. 312-74, le 2° est ainsi rédigé :
15448 16896
 
15449 16897
 " 2° Neutralisation soit par un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie et des douanes, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; " ;
15450 16898
 
15451
-38° A l'article R. 312-81, les mots : "l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap" sont remplacés par les mots : "les armuriers, les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;
16899
+39° A l'article R. 312-81, les mots : "l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap" sont remplacés par les mots : "les armuriers, les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;
15452 16900
 
15453
-39° A l'article R. 313-3 :
16901
+40° A l'article R. 313-3 :
15454 16902
 
15455 16903
 a) Au a du 2°, après les mots : " l'Espace économique européen, ", sont ajoutés les mots : " ou un titre professionnel de la Nouvelle-Calédonie reconnu par l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation, " ;
15456 16904
 
... ...
@@ -15458,13 +16906,13 @@ b) Le b du 2° est ainsi rédigé :
15458 16906
 
15459 16907
 " b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ; " ;
15460 16908
 
15461
-40° A l'article R. 313-4, le II est ainsi rédigé :
16909
+41° A l'article R. 313-4, le II est ainsi rédigé :
15462 16910
 
15463 16911
 " II.-Le certificat de qualification professionnelle est élaboré, délivré et agréé dans les conditions suivantes : il est élaboré et délivré par la branche professionnelle et agréé, pour une durée maximale de cinq ans, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie au regard d'un cahier des charges qu'il définit.
15464 16912
 
15465 16913
 " L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges. " ;
15466 16914
 
15467
-41° A l'article R. 313-20 :
16915
+42° A l'article R. 313-20 :
15468 16916
 
15469 16917
 a) Au 1°, les mots : " prévues par l'article L. 762-2 du code du commerce ; " sont remplacés par les mots : " prévues par les dispositions applicables localement ; " ;
15470 16918
 
... ...
@@ -15472,35 +16920,47 @@ b) Au 2°, après les mots : " l'article L. 310-2 du code du commerce " sont ajo
15472 16920
 
15473 16921
 c) Au 2°, les mots : " autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet de département du lieu où elles se tiennent. " sont remplacés par les mots : " autres que des foires et des salons par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
15474 16922
 
15475
-42° A l'article R. 313-26, les mots : " en France " et " hors du territoire national " sont remplacés respectivement par les mots : " sur le territoire de la République " et " hors du territoire de la République " ;
16923
+43° A l'article R. 313-26, les mots : " en France " et " hors du territoire national " sont remplacés respectivement par les mots : " sur le territoire de la République " et " hors du territoire de la République " ;
16924
+
16925
+44° A l'article R. 313-32, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;
16926
+
16927
+45° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ou des articles L. 4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “aux dispositions du droit du travail localement applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de médecine du travail, de travail dissimulé et de contrôle du travail” ;
16928
+
16929
+46° A l'article R. 313-38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
16930
+
16931
+“Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;
16932
+
16933
+47° A l'article R. 313-42, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
15476 16934
 
15477
-43° A l'article 314-10, les mots : " à compter du 6 septembre 2013 " sont remplacés par les mots : " à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie " ;
16935
+“Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.”
15478 16936
 
15479
-44° Le premier alinéa de l'article R. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
16937
+48° A l'article 314-10, les mots : " à compter du 6 septembre 2013 " sont remplacés par les mots : " à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie " ;
16938
+
16939
+49° Le premier alinéa de l'article R. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
15480 16940
 
15481 16941
 " Toute personne physique qui transfère en Nouvelle-Calédonie à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
15482 16942
 
15483 16943
 " Toute personne physique qui transfère en Nouvelle-Calédonie à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015, à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou un élément d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande d'enregistrement. " ;
15484 16944
 
15485
-45° A l'article R. 315-2 :
16945
+50° A l'article R. 315-2 :
15486 16946
 
15487 16947
 a) Aux 1° et 2°, les mots : " le permis de chasser délivré en France " sont remplacés par les mots : " un permis de chasser délivré sur le territoire de la République " ;
15488 16948
 
15489 16949
 b) Au 3°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;
15490 16950
 
15491
-46° A l'article R. 315-6, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
16951
+51° A l'article R. 315-6, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
15492 16952
 
15493
-47° A l'article R. 315-14, les mots : " transférées au sens du chapitre VI " sont supprimés ;
16953
+52° A l'article R. 315-14, les mots : " transférées au sens du chapitre VI " sont supprimés ;
15494 16954
 
15495
-48° A l'article R. 315-16, le mot : " ferrée, " est supprimé ;
16955
+53° A l'article R. 315-16, le mot : " ferrée, " est supprimé ;
15496 16956
 
15497
-49° A l'article R. 317-1, les mots : " à sixième alinéas de l'article R. 312-52. " sont remplacés par les mots : " à septième alinéas de l'article R. 312-52. " ;
16957
+54° A l'article R. 317-1, les mots : " à sixième alinéas de l'article R. 312-52. " sont remplacés par les mots : " à septième alinéas de l'article R. 312-52. " ;
15498 16958
 
15499
-50° A l'article R. 317-3, le 1° est ainsi rédigé :
16959
+55° A l'article R. 317-3, le 1° est ainsi rédigé :
15500 16960
 
15501 16961
 " 1° Toute personne qui transfère son domicile en Nouvelle-Calédonie de ne pas faire la déclaration prévue aux 25° et 33° de l'article R. 345-4 ; " ;
15502 16962
 
15503
-51° A l'article R. 317-4 :
16963
+56° A l'article R. 317-4 :
15504 16964
 
15505 16965
 a) Au 1°, après les mots : " ou du ball-trap ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;
15506 16966
 
... ...
@@ -15510,11 +16970,11 @@ c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
15510 16970
 
15511 16971
 " 5° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de quatre armes de catégorie C et du 1° de la catégorie D en violation du quota fixé au d du 26° de l'article R. 345-4 pour les mineurs. " ;
15512 16972
 
15513
-52° A l'article R. 317-6, après les mots : " sans présentation " sont ajoutés les mots : " du récépissé de déclaration ou d'enregistrement des armes légalement détenues et " ;
16973
+57° A l'article R. 317-6, après les mots : " sans présentation " sont ajoutés les mots : " du récépissé de déclaration ou d'enregistrement des armes légalement détenues et " ;
15514 16974
 
15515
-53° A l'article R. 317-7, le 2° est supprimé ;
16975
+58° A l'article R. 317-7, le 2° est supprimé ;
15516 16976
 
15517
-54° L'article R. 317-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
16977
+59° L'article R. 317-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
15518 16978
 
15519 16979
 " Art. R. 317-8.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, en violation des dispositions du 3° de l'article R. 312-47 et du 36° de l'article R. 345-4, pour :
15520 16980
 
... ...
@@ -15522,11 +16982,11 @@ c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
15522 16982
 
15523 16983
 " 2° Toute personne de détenir plus de 150 munitions du c du 1° de la catégorie D à projectiles multiples, dont le diamètre est supérieur à 5 mm, ou à projectile unique en violation des conditions fixées au 36° de l'article R. 345-4. " ;
15524 16984
 
15525
-55° A l'article R. 317-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
16985
+60° A l'article R. 317-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
15526 16986
 
15527 16987
 " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions prévues au 20° de l'article R. 345-4. " ;
15528 16988
 
15529
-56° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.
16989
+61° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.
15530 16990
 
15531 16991
 ##### Article D345-5
15532 16992
 
... ...
@@ -16511,6 +17971,8 @@ Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilit
16511 17971
 
16512 17972
 Par exception à l'article R. 431-2, un arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, des autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la spécificité des infrastructures et équipements, les modalités de la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
16513 17973
 
17974
+Par exception au même article, le ministre de l'intérieur peut, dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat en application de l'article L. 2214-2 du code général des collectivités territoriales, confier, par arrêté, après avis du conseil municipal, l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques à la gendarmerie nationale, sur une partie du territoire de ces communes.
17975
+
16514 17976
 ###### Article R431-4
16515 17977
 
16516 17978
 Par exception aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3, le préfet peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
... ...
@@ -16835,15 +18297,11 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
16835 18297
   <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
16836 18298
  </tr>
16837 18299
  <tr>
16838
-  <td align="center"><center>Au titre Ier
16839
-
16840
-</center></td>
16841
-  <td align="center"></td>
18300
+  <td align="center"><center>Au titre Ier</center></td>
18301
+  <td align="center"/>
16842 18302
  </tr>
16843 18303
  <tr>
16844
-  <td align="center"><center>R. 411-1 à R. 411-7
16845
-
16846
-</center></td>
18304
+<td align="center"><center>R. 411-1 à R. 411-7</center></td>
16847 18305
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
16848 18306
  </tr>
16849 18307
  <tr>
... ...
@@ -16867,7 +18325,9 @@ R. 411-30</td>
16867 18325
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
16868 18326
  </tr>
16869 18327
  <tr>
16870
-  <td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td>
18328
+  <td align="center">D. 411-31 à
18329
+
18330
+R. 413-54</td>
16871 18331
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
16872 18332
  </tr>
16873 18333
  <tr>
... ...
@@ -16875,8 +18335,20 @@ R. 411-30</td>
16875 18335
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
16876 18336
  </tr>
16877 18337
  <tr>
16878
-  <td align="center">Le titre III</td>
16879
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
18338
+  <td align="center">Au titre III</td>
18339
+  <td align="center"/>
18340
+ </tr>
18341
+ <tr>
18342
+<td align="center">R. 431-1 et R. 431-2</td>
18343
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
18344
+ </tr>
18345
+ <tr>
18346
+  <td align="center">R. 431-3</td>
18347
+  <td>Résultant du décret n° 2017-907 du 6 mai 2017</td>
18348
+ </tr>
18349
+ <tr>
18350
+  <td align="center">R. 431-4 à R. 434-33</td>
18351
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
16880 18352
  </tr>
16881 18353
 </tbody></table>
16882 18354