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@@ -5677,7 +5677,7 @@ La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une aut |
5677 | 5677 |
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5678 | 5678 |
Elle est composée de neuf membres : |
5679 | 5679 |
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5680 |
-1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ; |
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5680 |
+1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ; |
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5681 | 5681 |
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5682 | 5682 |
2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
5683 | 5683 |
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... | ... |
@@ -5693,10 +5693,6 @@ Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans |
5693 | 5693 |
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5694 | 5694 |
Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans. |
5695 | 5695 |
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5696 |
-La commission peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations. |
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5697 |
- |
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5698 |
-En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation ou à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois. |
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5699 |
- |
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5700 | 5696 |
##### Article L831-2 |
5701 | 5697 |
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5702 | 5698 |
La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article L. 831-1. |
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@@ -5707,36 +5703,22 @@ Ces formations sont présidées par le président de la commission. |
5707 | 5703 |
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5708 | 5704 |
#### Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement |
5709 | 5705 |
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5710 |
-##### Article L832-1 |
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5711 |
- |
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5712 |
-Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. |
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5713 |
- |
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5714 | 5706 |
##### Article L832-2 |
5715 | 5707 |
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5716 |
-Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. |
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5708 |
+Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et exerce ses fonctions à temps plein. |
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5717 | 5709 |
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5718 | 5710 |
La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l'activité de l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle ou autre emploi public exercés à temps plein et tout mandat électif, à l'exception de ceux des membres mentionnés au 1° de l'article L. 831-1. |
5719 | 5711 |
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5720 | 5712 |
##### Article L832-3 |
5721 | 5713 |
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5722 |
-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son règlement intérieur. |
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5723 |
- |
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5724 | 5714 |
Les avis sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 sont rendus par le président ou par un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 831-1. Ces avis sont tenus à la disposition de tous les membres de la commission. |
5725 | 5715 |
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5726 |
-Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou à la formation plénière. Ces formations peuvent également être réunies si le président de la commission ou le membre mentionné au deuxième alinéa du présent article estime que la validité de la demande n'est pas certaine. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si, respectivement, au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents. |
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5716 |
+Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou à la formation plénière. Ces formations peuvent également être réunies si le président de la commission ou le membre mentionné au premier alinéa du présent article estime que la validité de la demande n'est pas certaine. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si, respectivement, au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents. |
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5727 | 5717 |
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5728 | 5718 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
5729 | 5719 |
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5730 | 5720 |
La formation plénière se réunit au moins une fois par mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 lors de sa plus proche réunion. |
5731 | 5721 |
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5732 |
-##### Article L832-4 |
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5733 |
- |
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5734 |
-La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes. |
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5735 |
- |
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5736 |
-Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le président de la commission. |
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5737 |
- |
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5738 |
-La commission peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité. |
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5739 |
- |
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5740 | 5722 |
##### Article L832-5 |
5741 | 5723 |
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5742 | 5724 |
Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal et utiles à l'exercice de leurs fonctions. |
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@@ -5807,8 +5789,6 @@ Le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L. 84 |
5807 | 5789 |
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5808 | 5790 |
##### Article L833-9 |
5809 | 5791 |
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5810 |
-La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité. |
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5811 |
- |
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5812 | 5792 |
Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre : |
5813 | 5793 |
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5814 | 5794 |
1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ; |
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@@ -6105,7 +6085,7 @@ Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le d |
6105 | 6085 |
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6106 | 6086 |
I.-Tout agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 833-8 et en informer le Premier ministre. |
6107 | 6087 |
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6108 |
-Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République. |
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6088 |
+Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République. |
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6109 | 6089 |
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6110 | 6090 |
II.-Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d'interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu. |
6111 | 6091 |
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