Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 22 janvier 2017 (version 978e81b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

... ...
@@ -5677,7 +5677,7 @@ La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une aut
5677 5677
 
5678 5678
 Elle est composée de neuf membres :
5679 5679
 
5680
-1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;
5680
+1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;
5681 5681
 
5682 5682
 2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
5683 5683
 
... ...
@@ -5693,10 +5693,6 @@ Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans
5693 5693
 
5694 5694
 Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
5695 5695
 
5696
-La commission peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
5697
-
5698
-En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation ou à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
5699
-
5700 5696
 ##### Article L831-2
5701 5697
 
5702 5698
 La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article L. 831-1.
... ...
@@ -5707,36 +5703,22 @@ Ces formations sont présidées par le président de la commission.
5707 5703
 
5708 5704
 #### Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement
5709 5705
 
5710
-##### Article L832-1
5711
-
5712
-Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
5713
-
5714 5706
 ##### Article L832-2
5715 5707
 
5716
-Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
5708
+Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et exerce ses fonctions à temps plein.
5717 5709
 
5718 5710
 La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l'activité de l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle ou autre emploi public exercés à temps plein et tout mandat électif, à l'exception de ceux des membres mentionnés au 1° de l'article L. 831-1.
5719 5711
 
5720 5712
 ##### Article L832-3
5721 5713
 
5722
-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son règlement intérieur.
5723
-
5724 5714
 Les avis sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 sont rendus par le président ou par un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 831-1. Ces avis sont tenus à la disposition de tous les membres de la commission.
5725 5715
 
5726
-Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou à la formation plénière. Ces formations peuvent également être réunies si le président de la commission ou le membre mentionné au deuxième alinéa du présent article estime que la validité de la demande n'est pas certaine. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si, respectivement, au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.
5716
+Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou à la formation plénière. Ces formations peuvent également être réunies si le président de la commission ou le membre mentionné au premier alinéa du présent article estime que la validité de la demande n'est pas certaine. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si, respectivement, au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.
5727 5717
 
5728 5718
 En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5729 5719
 
5730 5720
 La formation plénière se réunit au moins une fois par mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 lors de sa plus proche réunion.
5731 5721
 
5732
-##### Article L832-4
5733
-
5734
-La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
5735
-
5736
-Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le président de la commission.
5737
-
5738
-La commission peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité.
5739
-
5740 5722
 ##### Article L832-5
5741 5723
 
5742 5724
 Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal et utiles à l'exercice de leurs fonctions.
... ...
@@ -5807,8 +5789,6 @@ Le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L. 84
5807 5789
 
5808 5790
 ##### Article L833-9
5809 5791
 
5810
-La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.
5811
-
5812 5792
 Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre :
5813 5793
 
5814 5794
 1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;
... ...
@@ -6105,7 +6085,7 @@ Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le d
6105 6085
 
6106 6086
 I.-Tout agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 833-8 et en informer le Premier ministre.
6107 6087
 
6108
-Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
6088
+Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
6109 6089
 
6110 6090
 II.-Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d'interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.
6111 6091