Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -16831,9 +16831,9 @@ Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes sui
16831 16831
 
16832 16832
 1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :
16833 16833
 
16834
-a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
16834
+a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
16835 16835
 
16836
-b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;
16836
+b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
16837 16837
 
16838 16838
 c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;
16839 16839
 
... ...
@@ -16895,6 +16895,8 @@ Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes
16895 16895
 
16896 16896
 Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet de département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
16897 16897
 
16898
+Le cas échéant, l'autorisation délivrée par le préfet précise expressément si l'agent est autorisé à porter une arme en dehors des limites de sa commune de rattachement dans le cadre de la convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1.
16899
+
16898 16900
 ######## Article R511-19
16899 16901
 
16900 16902
 L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux 1° et 3° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi avec succès une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
... ...
@@ -16929,7 +16931,7 @@ Sans préjudice d'autres motifs liés à la sécurité publique, le préfet de d
16929 16931
 
16930 16932
 La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6.
16931 16933
 
16932
-Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
16934
+Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.
16933 16935
 
16934 16936
 Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.
16935 16937
 
... ...
@@ -16961,7 +16963,7 @@ L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remis
16961 16963
 
16962 16964
 ######## Article R511-24
16963 16965
 
16964
-Tout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.
16966
+Tout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, que des armes, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.
16965 16967
 
16966 16968
 Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article R. 511-12 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours d'une même mission.
16967 16969
 
... ...
@@ -16981,7 +16983,7 @@ A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le ca
16981 16983
 
16982 16984
 ######## Article R511-27
16983 16985
 
16984
-Pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
16986
+Pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Toutefois, pour les trajets relatifs à la formation d'entraînement, l'agent de police municipale peut, s'il utilise un véhicule sérigraphié et se déplace en tenue, porter l'arme de poing à la ceinture. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
16985 16987
 
16986 16988
 ######## Article R511-28
16987 16989
 
... ...
@@ -17147,6 +17149,30 @@ Les conventions communale ou intercommunale de coordination de la police municip
17147 17149
 
17148 17150
 Lorsqu'une convention de coordination prévue aux articles L. 512-4 et L. 512-5 est conclue, il en est fait mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.
17149 17151
 
17152
+##### Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs
17153
+
17154
+###### Article R512-7
17155
+
17156
+La convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1 précise :
17157
+
17158
+1° Le nombre, par commune de rattachement, d'agents de police municipale autorisés à exercer les missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;
17159
+
17160
+2° Les modalités et les périmètres d'intervention des agents de police municipale ;
17161
+
17162
+3° Lorsque les agents sont autorisés à porter une arme, les conditions dans lesquelles ils peuvent, conformément aux articles R. 511-14 et R. 511-15, porter des armes pour l'exercice des missions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;
17163
+
17164
+4° Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
17165
+
17166
+5° La durée de la convention, les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
17167
+
17168
+###### Article R512-8
17169
+
17170
+Le projet de convention prévue à l'article L. 511-1 est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département en vue notamment de s'assurer de sa conformité aux conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et au contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. Si les communes intéressées se trouvent dans plusieurs départements, le projet de convention fait l'objet d'une approbation conjointe par les représentants de l'Etat dans ces départements.
17171
+
17172
+La convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux.
17173
+
17174
+La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois.
17175
+
17150 17176
 #### Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur
17151 17177
 
17152 17178
 #### Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales
... ...
@@ -17379,6 +17405,12 @@ Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits
17379 17405
 
17380 17406
 Ils peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.
17381 17407
 
17408
+L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
17409
+
17410
+Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.
17411
+
17412
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres.
17413
+
17382 17414
 ##### Article R522-2
17383 17415
 
17384 17416
 L'affectation d'un garde champêtre recruté par un établissement public de coopération intercommunale est décidée par arrêté conjoint du président de cet établissement et du ou des maires des communes concernées.
... ...
@@ -17533,7 +17565,9 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
17533 17565
   <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
17534 17566
  </tr>
17535 17567
  <tr>
17536
-  <td align="center">Au titre Ier</td>
17568
+  <td align="center"><center>Au titre Ier
17569
+
17570
+</center></td>
17537 17571
   <td align="center"></td>
17538 17572
  </tr>
17539 17573
  <tr>
... ...
@@ -17545,51 +17579,82 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
17545 17579
   <td align="center">Résultant du décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel</td>
17546 17580
  </tr>
17547 17581
  <tr>
17548
-  <td align="center">R. 511-14 à R. 511-27 et R. 511-29 à R. 511-34</td>
17549
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17582
+  <td>R. 511-14 à R. 511-17</td>
17583
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
17550 17584
  </tr>
17551 17585
  <tr>
17552
-  <td align="center">R. 512-1 à R. 512-3,
17553
-R. 512-5 et R. 512-6</td>
17554
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17586
+  <td>R. 511-18</td>
17587
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17555 17588
  </tr>
17556 17589
  <tr>
17557
-  <td align="center">R. 514-1 à R. 514-11</td>
17558
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17590
+  <td>R. 511-19 à R. 511-21</td>
17591
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
17559 17592
  </tr>
17560 17593
  <tr>
17561
-  <td><center>
17562
-R. 515-1
17563
-</center></td>
17564
-  <td>Résultant du décret n° 2015-181 du 16 février 2015 portant application du code de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de police municipale et modifiant ce code</td>
17594
+  <td>R. 511-22</td>
17595
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17565 17596
  </tr>
17566 17597
  <tr>
17567
-  <td align="center">R. 515-2 à R. 515-6</td>
17568
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17598
+  <td>R. 511-23</td>
17599
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
17569 17600
  </tr>
17570 17601
  <tr>
17571
-  <td><center>
17572
-R. 515-7
17573
-</center></td>
17574
-  <td>Résultant du décret n° 2015-181 du 16 février 2015 portant application du code de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de police municipale et modifiant ce code</td>
17602
+  <td>R. 511-24</td>
17603
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17575 17604
  </tr>
17576 17605
  <tr>
17577
-  <td><center>
17578
-R. 515-8 à R. 515-21
17579
-</center></td>
17580
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17606
+  <td>R. 511-25 et R. 511-26</td>
17607
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
17581 17608
  </tr>
17582 17609
  <tr>
17583
-  <td align="center">Au titre II</td>
17610
+  <td>R. 511-27</td>
17611
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17612
+ </tr>
17613
+ <tr>
17614
+  <td>R. 511-29 à R. 511-34</td>
17615
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
17616
+ </tr>
17617
+ <tr>
17618
+  <td valign="top">R. 512-1 à R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-6</td>
17619
+  <td valign="top">Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
17620
+ </tr>
17621
+ <tr>
17622
+  <td>R. 512-7 et R. 512-8</td>
17623
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17624
+ </tr>
17625
+ <tr>
17626
+  <td valign="top">R. 514-1 à R. 514-11</td>
17627
+  <td valign="top">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17628
+ </tr>
17629
+ <tr>
17630
+  <td valign="top">R. 515-1</td>
17631
+  <td valign="top">Résultant du décret n° 2015-181 du 16 février 2015 portant application du code de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de police municipale et modifiant ce code</td>
17632
+ </tr>
17633
+ <tr>
17634
+  <td valign="top">R. 515-2 à R. 515-6</td>
17635
+  <td valign="top">Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17636
+ </tr>
17637
+ <tr>
17638
+  <td valign="top">R. 515-7</td>
17639
+  <td valign="top">Résultant du décret n° 2015-181 du 16 février 2015 portant application du code de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de police municipale et modifiant ce code</td>
17640
+ </tr>
17641
+ <tr>
17642
+  <td valign="top">R. 515-8 à R. 515-21</td>
17643
+  <td valign="top">Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17644
+ </tr>
17645
+ <tr>
17646
+  <td align="center"><center>Au titre II
17647
+
17648
+</center></td>
17584 17649
   <td align="center"></td>
17585 17650
  </tr>
17586 17651
  <tr>
17587
-  <td align="center">R. 521-1 à R. 522-2</td>
17588
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17652
+  <td valign="top">R. 521-1 à R. 522-2</td>
17653
+  <td valign="top">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17589 17654
  </tr>
17590 17655
  <tr>
17591
-  <td align="center">Annexes 1 et 2</td>
17592
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17656
+  <td valign="top">Annexes 1 et 2</td>
17657
+  <td valign="top">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
17593 17658
  </tr>
17594 17659
 </tbody></table>
17595 17660
 
... ...
@@ -17706,20 +17771,52 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
17706 17771
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
17707 17772
  </tr>
17708 17773
  <tr>
17709
-  <td valign="middle">Au titre Ier</td>
17710
-  <td valign="middle"></td>
17774
+  <td valign="middle"><center>Au titre Ier</center></td>
17775
+  <td valign="middle"/>
17711 17776
  </tr>
17712 17777
  <tr>
17713
-  <td valign="middle">R. 511-1, R. 511-2, R. 511-11 à R. 511-34</td>
17714
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
17778
+<td align="left" valign="top">R. 511-1, R. 511-2, R. 511-11 à R. 511-17</td>
17779
+  <td valign="top">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
17715 17780
  </tr>
17716 17781
  <tr>
17717
-  <td valign="middle">R. 512-1, R. 512-2, R. 512-5, R. 512-6</td>
17718
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
17782
+  <td>R. 511-18</td>
17783
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17719 17784
  </tr>
17720 17785
  <tr>
17721
-  <td valign="middle">R. 515-21</td>
17722
-  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
17786
+  <td>R. 511-19 à R. 511-21</td>
17787
+  <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
17788
+ </tr>
17789
+ <tr>
17790
+  <td>R. 511-22</td>
17791
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17792
+ </tr>
17793
+ <tr>
17794
+  <td>R. 511-23</td>
17795
+  <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
17796
+ </tr>
17797
+ <tr>
17798
+  <td>R. 511-24</td>
17799
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17800
+ </tr>
17801
+ <tr>
17802
+  <td>R. 511-25 et R. 511-26</td>
17803
+  <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
17804
+ </tr>
17805
+ <tr>
17806
+  <td>R. 511-27</td>
17807
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
17808
+ </tr>
17809
+ <tr>
17810
+  <td>R. 511-28 à R. 511-34</td>
17811
+  <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
17812
+ </tr>
17813
+ <tr>
17814
+  <td valign="top">R. 512-1, R. 512-2, R. 512-5, R. 512-6</td>
17815
+  <td valign="top">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
17816
+ </tr>
17817
+ <tr>
17818
+  <td valign="top">R. 515-21</td>
17819
+  <td valign="top">Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
17723 17820
  </tr>
17724 17821
  <tr>
17725 17822
   <td valign="middle">Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5</td>
... ...
@@ -17844,6 +17941,12 @@ Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits
17844 17941
 
17845 17942
 Ils peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.
17846 17943
 
17944
+L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement.
17945
+
17946
+Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.
17947
+
17948
+Les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
17949
+
17847 17950
 ##### Article R546-5
17848 17951
 
17849 17952
 Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 546-5.