Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 6 novembre 2016 (version 451abc8)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2016.

13431 13431
####### Article R321-7
13432 13432

                                                                                    
13433 13433
La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est 
une commission spécialisée du comité consultatif des jeux. Elle est instituée dans les conditions prévues
régie
 par la présente sous-section et par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif 
au comité consultatif des jeux.
à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
   

                    
13435 13435
####### Article R321-8
13436 13436

                                                                                    
13437 13437
La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :
13438 13438

                                                                                    
13439 13439
1° Un 
des deux députés mentionnés au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
13440

                                                                                    
13441
2° Un des deux sénateurs mentionnés au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
13442

                                                                                    
13443 13439
3° Le 
conseiller d'Etat
 mentionné au 7° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011
, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat
, président ;
13444 13440

                                                                                    
13445 13441
4° Le
2° Un
 conseiller maître à la Cour des comptes
 mentionné au 8° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
13446

                                                                                    
13447
5
13441
, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
13442

                                                                                    
13447 13443
3
° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef 
du service 
de l'inspection générale des finances ;
13448 13444

                                                                                    
13449 13445
6
4
° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;
13450 13446

                                                                                    
13451 13447
7° Les représentants du ministre
5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère
 de l'intérieur 
mentionnés au 9° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
13453
8° Un des deux représentants du
13447
ou son représentant ;
13453 13447
8° Un des deux représentants du
ou son représentant ;
13448

                                                                                    
13449
6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
13450

                                                                                    
13455
9° Un des deux représentants du
13451
;
13454

                                                                                    
13455 13451
9° Un des deux représentants du
;
13452

                                                                                    
13455 13453
8° Un membre désigné par le
 ministre chargé de la santé 
mentionnés au 12° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce
;
13454

                                                                                    
13455
9° Un membre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives désigné par le président de cette organisation ;
13456

                                                                                    
13455 13457
10° Deux maires désignés par le
 ministre 
;
13456

                                                                                    
13457 13457
10° Les deux maires mentionnés au 3° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011
de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques
.
13458 13458

                                                                                    
13459 13459
Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, 
sans préjudice des dispositions du treizième alinéa du présent article
sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°
.
13460 13460

                                                                                    
13461 13461
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.
13462 13462

                                                                                    
13463 13463
Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 
7
5° et au 9
°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
13464

                                                                                    
13465
Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.
13466

                                                                                    
13467
Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
   

                    
13559 13563
####### Article R321-15
13560 13564

                                                                                    
13561 13565
Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
13562 13566

                                                                                    
13563 13567
L'arrêté d'autorisation
 prévu à l'article R. 321-5
 fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
13564 13568

                                                                                    
13565 13569
L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.
13566 13570

                                                                                    
13567 13571
Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.