Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -6479,7 +6479,7 @@ III.-Les enquêtes administratives pour lesquelles la consultation de ces traite
6479 6479
 
6480 6480
 1° Pour la direction générale de la sécurité extérieure, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a et b du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'au 2O de l'article R. 114-5 ;
6481 6481
 
6482
-2° Pour la direction de la protection et de la sécurité de la défense, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et c du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-5 ;
6482
+2° Pour la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et c du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-5 ;
6483 6483
 
6484 6484
 3° Pour la direction du renseignement militaire, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et h du 1° et j du 3° de l'article R. 114-2 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4.
6485 6485
 
... ...
@@ -8962,7 +8962,7 @@ Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisib
8962 8962
 ##### Article R222-1
8963 8963
 
8964 8964
 Pour l'application du II de l'article L. 222-1, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article L. 222-1 sont :
8965
-- pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
8965
+- pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
8966 8966
 - pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
8967 8967
 - pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".
8968 8968
 
... ...
@@ -9577,7 +9577,7 @@ V.-Au titre de la prévention des actes terroristes et des atteintes aux intér
9577 9577
 - de la direction technique ;
9578 9578
 - des services directement rattachés au directeur général ;
9579 9579
 
9580
-2° Les agents de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés au sein :
9580
+2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés au sein :
9581 9581
 
9582 9582
 - de la sous-direction de la contre-ingérence ;
9583 9583
 - de la sous-direction des centres nationaux d'expertises ;
... ...
@@ -9703,7 +9703,7 @@ Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la d
9703 9703
 ##### Article R234-2
9704 9704
 
9705 9705
 Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sont :
9706
-- pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
9706
+- pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
9707 9707
 - pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
9708 9708
 - pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".
9709 9709
 
... ...
@@ -9715,7 +9715,7 @@ I.-Peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère p
9715 9715
 
9716 9716
 a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
9717 9717
 
9718
-b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
9718
+b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
9719 9719
 
9720 9720
 c) La direction du renseignement militaire ;
9721 9721
 
... ...
@@ -9738,7 +9738,7 @@ h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la g
9738 9738
 
9739 9739
 a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
9740 9740
 
9741
-b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
9741
+b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
9742 9742
 
9743 9743
 c) La direction du renseignement militaire ;
9744 9744
 
... ...
@@ -9775,7 +9775,7 @@ j) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :
9775 9775
 
9776 9776
 a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
9777 9777
 
9778
-b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
9778
+b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
9779 9779
 
9780 9780
 c) La direction générale de la sécurité intérieure ;
9781 9781
 
... ...
@@ -24954,7 +24954,7 @@ Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'ar
24954 24954
 
24955 24955
 #### Article R811-1
24956 24956
 
24957
-Les services spécialisés de renseignement sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ” et le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ”.
24957
+Les services spécialisés de renseignement sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ” et le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ”.
24958 24958
 
24959 24959
 #### Article R811-2
24960 24960
 
... ...
@@ -25052,11 +25052,13 @@ Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêt
25052 25052
 
25053 25053
 Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants :
25054 25054
 
25055
+<div align="left">
25056
+
25055 25057
 1° Décret portant création au profit de la direction générale de la sécurité intérieure d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA ;
25056 25058
 
25057 25059
 2° Décret portant application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers d'informations nominatives mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure ;
25058 25060
 
25059
-3° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction de la protection et de la sécurité de la défense d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIREX ;
25061
+3° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIREX ;
25060 25062
 
25061 25063
 4° Décret portant application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier d'informations nominatives mis en œuvre par la direction du renseignement militaire ;
25062 25064
 
... ...
@@ -25512,7 +25514,7 @@ Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction
25512 25514
 
25513 25515
 ##### Article R853-1
25514 25516
 
25515
-I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-1 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
25517
+I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-1 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
25516 25518
 
25517 25519
 II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 853-1 sont les suivants :
25518 25520
 
... ...
@@ -25570,7 +25572,7 @@ Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des group
25570 25572
 
25571 25573
 ##### Article R853-2
25572 25574
 
25573
-I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
25575
+I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
25574 25576
 
25575 25577
 II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 853-2 sont les suivants :
25576 25578
 
... ...
@@ -25617,7 +25619,7 @@ Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction
25617 25619
 
25618 25620
 ##### Article R853-3
25619 25621
 
25620
-I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
25622
+I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
25621 25623
 
25622 25624
 II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont les suivants :
25623 25625