Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
866 | 866 |
##### Article L224-1 |
867 | 867 | |
868 | 868 |
Tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette : |
869 | 869 | |
870 | 870 |
1° Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ; |
871 | 871 | |
872 | 872 |
2° Ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. |
873 | 873 | |
874 | 874 |
L'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. |
875 | 875 | |
876 | 876 |
Lorsque les conditions en sont réunies, l'interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites . Les renouvellements consécutifs d'une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d'interdiction au-delà de deux années . |
877 | 877 | |
878 | 878 |
La personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. |
879 | 879 | |
880 | 880 |
L'interdiction de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l'invalidation du passeport et de la carte nationale d'identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d'un tel document. L'autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen. |
881 | 881 | |
882 | 882 |
Dès notification de l'interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d'identité. |
883 | 883 | |
884 | 884 |
Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document. Ce récépissé suffit à justifier de l'identité de la personne concernée sur le territoire national en application de l'article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité. |
885 | 885 | |
886 | 886 |
Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. |
887 | 887 | |
888 | 888 |
Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du territoire, de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. |
889 | 889 | |
890 | 890 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s'agissant notamment des modalités d'établissement du récépissé mentionné au neuvième alinéa. |
898 | 898 |
##### Article L225-2 |
899 | 899 | |
900 | 900 |
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai maximal d'un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de : |
901 | 901 | |
902 | 902 |
1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l'astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l'intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ; |
903 | 903 | |
904 | 904 |
2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés . ; |
905 | 905 | |
906 | 906 |
Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale d'un mois , renouvelable deux fois par décision motivée . |
1384 | 1384 |
##### Article L285-1 |
1385 | 1385 | |
1386 | 1386 |
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016- 731 du 3 juin 2016 renforçant 987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale antiterroriste , les dispositions suivantes : |
1387 | 1387 | |
1388 | 1388 |
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
1389 | 1389 | |
1390 | 1390 |
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-7 ; |
1391 | 1391 | |
1392 | 1392 |
3° Le titre III ; |
1393 | 1393 | |
1394 | 1394 |
4° Le titre IV ; |
1395 | 1395 | |
1396 | 1396 |
5° Le titre V ; |
1397 | 1397 | |
1398 | 1398 |
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ; |
1399 | 1399 | |
1400 | 1400 |
7° Au titre VII : l'article L. 271-1. |
1426 | 1426 |
##### Article L286-1 |
1427 | 1427 | |
1428 | 1428 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016- 731 du 3 juin 2016 renforçant 987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale antiterroriste , les dispositions suivantes : |
1429 | 1429 | |
1430 | 1430 |
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
1431 | 1431 | |
1432 | 1432 |
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ; |
1433 | 1433 | |
1434 | 1434 |
3° Le titre III ; |
1435 | 1435 | |
1436 | 1436 |
4° Le titre IV ; |
1437 | 1437 | |
1438 | 1438 |
5° Le titre V ; |
1439 | 1439 | |
1440 | 1440 |
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ; |
1441 | 1441 | |
1442 | 1442 |
7° Au titre VII : l'article L. 271-1. |
1470 | 1470 |
##### Article L287-1 |
1471 | 1471 | |
1472 | 1472 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016- 731 du 3 juin 2016 renforçant 987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale antiterroriste , les dispositions suivantes : |
1473 | 1473 | |
1474 | 1474 |
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
1475 | 1475 | |
1476 | 1476 |
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ; |
1477 | 1477 | |
1478 | 1478 |
3° Le titre III ; |
1479 | 1479 | |
1480 | 1480 |
4° Le titre IV ; |
1481 | 1481 | |
1482 | 1482 |
5° Le titre V ; |
1483 | 1483 | |
1484 | 1484 |
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ; |
1485 | 1485 | |
1486 | 1486 |
7° Au titre VII : l'article L. 271-1. |
1524 | 1524 |
##### Article L288-1 |
1525 | 1525 | |
1526 | 1526 |
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016- 731 du 3 juin 2016 renforçant 987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale antiterroriste , les dispositions suivantes : |
1527 | 1527 | |
1528 | 1528 |
1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 à L. 214-3 ; |
1529 | 1529 | |
1530 | 1530 |
2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ; |
1531 | 1531 | |
1532 | 1532 |
3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-8, L. 234-1 à L. 234-3 ; |
1533 | 1533 | |
1534 | 1534 |
4° Le titre V. |
2606 | 2606 |
###### Article L411-7 |
2607 | 2607 | |
2608 | 2608 |
La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public. |
2609 | 2609 | |
2610 | 2610 |
Elle est constituée : |
2611 | 2611 | |
2612 | 2612 |
1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article L. 411-8 ; |
2613 | 2613 | |
2614 | 2614 |
2° De personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs ; |
2615 | ||
2614 | 2616 |
3° De volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11. |
2615 | 2617 | |
2616 | 2618 |
Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire. |
2624 | 2626 |
###### Article L411-9 |
2625 | 2627 | |
2626 | 2628 |
Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire au titre des 2° et 3° de l'article L. 411-7 , les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : |
2627 | 2629 | |
2628 | 2630 |
1° Etre de nationalité française ; |
2629 | 2631 | |
2630 | 2632 |
2° Etre âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ; |
2631 | 2633 | |
2632 | 2634 |
3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; |
2633 | 2635 | |
2634 | 2636 |
4° Etre en règle au regard des obligations du service national ; |
2635 | 2637 | |
2636 | 2638 |
5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. |
2637 | 2639 | |
2638 | 2640 |
Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. |
2639 | 2641 | |
2640 | 2642 |
En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 du présent code ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile. |
2642 | 2644 |
###### Article L411-10 |
2643 | 2645 | |
2644 | 2646 |
A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. |
2647 | ||
2648 |
Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 411-7 du présent code peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, les missions exercées par les retraités des corps actifs de la police nationale. |
|
2646 | 2650 |
###### Article L411-11 |
2647 | 2651 | |
2648 | 2652 |
Les réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. |
2649 | 2653 | |
2650 | 2654 |
Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder : |
2651 | 2655 | |
2652 | 2656 |
1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ; |
2653 | 2657 | |
2654 | 2658 |
2° Pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an ; |
2659 | ||
2654 | 2660 |
3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, cent cinquante jours par an . |
2655 | 2661 | |
2656 | 2662 |
L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public. |
2828 | 2834 |
##### Article L445-1 |
2829 | 2835 | |
2830 | 2836 |
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016- 731 du 3 juin 2016 renforçant 987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale antiterroriste , les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : |
2831 | 2837 | |
2832 | 2838 |
1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ; |
2833 | 2839 | |
2834 | 2840 |
2° L'article L' article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2835 | 2841 | |
2836 | 2842 |
" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ; |
2837 | 2843 | |
2838 | 2844 |
3° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
2839 | 2845 | |
2840 | 2846 |
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ; |
2841 | 2847 | |
2842 | 2848 |
4° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française. |
2846 | 2852 |
##### Article L446-1 |
2847 | 2853 | |
2848 | 2854 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016- 731 du 3 juin 2016 renforçant 987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale antiterroriste , les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : |
2849 | 2855 | |
2850 | 2856 |
1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ; |
2851 | 2857 | |
2852 | 2858 |
2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
2853 | 2859 | |
2854 | 2860 |
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ; |
2855 | 2861 | |
2856 | 2862 |
3° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. |
2860 | 2866 |
##### Article L447-1 |
2861 | 2867 | |
2862 | 2868 |
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016- 731 du 3 juin 2016 renforçant 987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale antiterroriste , les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : |
2863 | 2869 | |
2864 | 2870 |
1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ; |
2865 | 2871 | |
2866 | 2872 |
2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
2867 | 2873 | |
2868 | 2874 |
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. " |
2869 | 2875 | |
2870 | 2876 |
3° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna. |
2874 | 2880 |
##### Article L448-1 |
2875 | 2881 | |
2876 | 2882 |
Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 411-5 et L. 411-6 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016- 731 du 3 juin 2016 renforçant 987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. antiterroriste. |
2926 | 2932 |
###### Article L511-5 |
2927 | 2933 | |
2928 | 2934 |
Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre. |
2929 | 2935 | |
2930 | 2936 |
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté. |
2931 | 2937 | |
2932 | 2938 |
Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. |
3160 | 3166 |
##### Article L545-1 |
3161 | 3167 | |
3162 | 3168 |
Les articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1 à L. 513-1, L. 514-1, L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-4 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016- 731 du 3 juin 2016 renforçant 987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale antiterroriste , sous réserve des adaptations suivantes : |
3163 | 3169 | |
3164 | 3170 |
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; |
3165 | 3171 | |
3166 | 3172 |
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 511-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route " sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ; |
3167 | 3173 | |
3168 | 3174 |
3° A l'article L. 511-1, le quatrième alinéa est supprimé ; |
3169 | 3175 | |
3170 | 3176 |
4° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ; |
3171 | 3177 | |
3172 | 3178 |
5° Abrogé ; |
3173 | 3179 | |
3174 | 3180 |
6° Au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française " ; |
3175 | 3181 | |
3176 | 3182 |
7° A l'article L. 522-2, le deuxième alinéa est supprimé. |
3184 | 3190 |
##### Article L546-1 |
3185 | 3191 | |
3186 | 3192 |
Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1, |
3187 | 3192 |
L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-6 à L. 513-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016- 731 du 3 juin 2016 renforçant 987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale antiterroriste , sous réserve des adaptations suivantes : |
3188 | 3193 | |
3189 | 3194 |
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; |
3190 | 3195 | |
3191 | 3196 |
2° L'article L. 511-1 est ainsi modifié : |
3192 | 3197 | |
3193 | 3198 |
a) Au deuxième alinéa, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route ” sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ” ; |
3194 | 3199 | |
3195 | 3200 |
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; |
3196 | 3201 | |
3197 | 3202 |
2° bis A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-2, les mots : "ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale" sont supprimés ; |
3198 | 3203 | |
3199 | 3204 |
3° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ; |
3200 | 3205 | |
3201 | 3206 |
4° A l'article L. 511-5, le deuxième alinéa est supprimé ; |
3202 | 3207 | |
3203 | 3208 |
5° A l'article L. 512-1, les mots : " de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant ” sont supprimés ; |
3204 | 3209 | |
3205 | 3210 |
6° A l'article L. 512-4, les mots : " y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, ” et les mots : ", le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont supprimés ; |
3206 | 3211 | |
3207 | 3212 |
7° A l'article L. 512-6, le deuxième alinéa est supprimé ; |
3208 | 3213 | |
3209 | 3214 |
8° A l'article L. 513-1, les mots : "et après avis de la commission consultative des polices municipales," sont supprimés. |
5831 | 5836 |
##### Article L851-2 |
5832 | 5837 | |
5833 | 5838 |
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant susceptible d'être en lien avec une menace. |
5834 | ||
5835 | 5838 |
II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par l'autorisation est délivrée sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. |
5836 | ||
5837 |
III |
|
5838 |
chacune de ces personnes. |
|
5839 | ||
5837 | 5840 |
II .-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article. |
5889 | 5892 |
##### Article L852-1 |
5890 | 5893 | |
5891 | 5894 |
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l'article L. 811-3. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée pour ces personnes. |
5892 | 5895 | |
5893 | 5896 |
II.-Pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et a du 5° de l'article L. 811-3 du présent code, peut être autorisée, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu au 1° du I de l'article L. 822-2 du présent code. |
5894 | 5897 | |
5895 | 5898 |
III.-L'autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 nécessaires associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation. |
5896 | 5899 | |
5897 | 5900 |
IV.-Un service du Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions mentionnées au I. Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des correspondances interceptées en application du II. |
5898 | 5901 | |
5899 | 5902 |
V.-Les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein d'un service du Premier ministre. |
5900 | 5903 | |
5901 | 5904 |
VI.-Le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. |
6105 | 6108 |
##### Article L863-2 |
6106 | 6109 | |
6107 | 6110 |
Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 et les services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent échanger partager toutes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre. |
6108 | 6111 | |
6109 | 6112 |
Les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l'accomplissement des missions de ces derniers. |
6110 | 6113 | |
6111 | 6114 |
Les modalités et les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
6175 | 6178 |
##### Article L895-1 |
6176 | 6179 | |
6177 | 6180 |
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016- 731 du 3 juin 2016 renforçant 987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale antiterroriste , les dispositions suivantes du présent livre VIII : |
6178 | 6181 | |
6179 | 6182 |
1° Les titres Ier à VI ; |
6180 | 6183 | |
6181 | 6184 |
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, |
6182 | 6184 |
L. 871-6 et L. 871-7 ; |
6183 | 6185 | |
6184 | 6186 |
3° Le titre VIII. |
6196 | 6198 |
##### Article L896-1 |
6197 | 6199 | |
6198 | 6200 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016- 731 du 3 juin 2016 renforçant 987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale antiterroriste , les dispositions suivantes du présent livre VIII : |
6199 | 6201 | |
6200 | 6202 |
1° Les titres Ier à VI ; |
6201 | 6203 | |
6202 | 6204 |
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, |
6203 | 6204 |
L. 871-4, |
6204 | 6204 |
L. 871-6 et L. 871-7 ; |
6205 | 6205 | |
6206 | 6206 |
3° Le titre VIII. |
6218 | 6218 |
##### Article L897-1 |
6219 | 6219 | |
6220 | 6220 |
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016- 731 du 3 juin 2016 renforçant 987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale antiterroriste , les titres Ier à VIII du présent livre VIII. |
6232 | 6232 |
##### Article L898-1 |
6233 | 6233 | |
6234 | 6234 |
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016- 731 du 3 juin 2016 renforçant 987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale antiterroriste , les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes : |
6235 | 6235 | |
6236 | 6236 |
1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : “ " Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, ” " sont supprimés ; |
6237 | 6237 | |
6238 | 6238 |
2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé : |
6239 | 6239 | |
6240 | 6240 |
“ " Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. ˮ " |