Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 22 juillet 2016 (version 06c7d8b)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2016.

866 866
##### Article L224-1
867 867

                                                                                    
868 868
Tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette :
869 869

                                                                                    
870 870
1° Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;
871 871

                                                                                    
872 872
2° Ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
873 873

                                                                                    
874 874
L'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
875 875

                                                                                    
876 876
Lorsque les conditions en sont réunies, l'interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites
. Les renouvellements consécutifs d'une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d'interdiction au-delà de deux années
.
877 877

                                                                                    
878 878
La personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
879 879

                                                                                    
880 880
L'interdiction de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l'invalidation du passeport et de la carte nationale d'identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d'un tel document. L'autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.
881 881

                                                                                    
882 882
Dès notification de l'interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d'identité.
883 883

                                                                                    
884 884
Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document. Ce récépissé suffit à justifier de l'identité de la personne concernée sur le territoire national en application de l'article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité.
885 885

                                                                                    
886 886
Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
887 887

                                                                                    
888 888
Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du territoire, de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
889 889

                                                                                    
890 890
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s'agissant notamment des modalités d'établissement du récépissé mentionné au neuvième alinéa.
   

                    
898 898
##### Article L225-2
899 899

                                                                                    
900 900
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai maximal d'un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :
901 901

                                                                                    
902 902
1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l'astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l'intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;
903 903

                                                                                    
904 904
2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés
.
 ;
905 905

                                                                                    
906 906
Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale d'un mois
, renouvelable deux fois par décision motivée
.
   

                    
1384 1384
##### Article L285-1
1385 1385

                                                                                    
1386 1386
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
731 du 3 juin 2016 renforçant
987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de
 la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
antiterroriste
, les dispositions suivantes :
1387 1387

                                                                                    
1388 1388
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1389 1389

                                                                                    
1390 1390
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-7 ;
1391 1391

                                                                                    
1392 1392
3° Le titre III ;
1393 1393

                                                                                    
1394 1394
4° Le titre IV ;
1395 1395

                                                                                    
1396 1396
5° Le titre V ;
1397 1397

                                                                                    
1398 1398
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
1399 1399

                                                                                    
1400 1400
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
   

                    
1426 1426
##### Article L286-1
1427 1427

                                                                                    
1428 1428
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
731 du 3 juin 2016 renforçant
987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de
 la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
antiterroriste
, les dispositions suivantes :
1429 1429

                                                                                    
1430 1430
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1431 1431

                                                                                    
1432 1432
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;
1433 1433

                                                                                    
1434 1434
3° Le titre III ;
1435 1435

                                                                                    
1436 1436
4° Le titre IV ;
1437 1437

                                                                                    
1438 1438
5° Le titre V ;
1439 1439

                                                                                    
1440 1440
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
1441 1441

                                                                                    
1442 1442
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
   

                    
1470 1470
##### Article L287-1
1471 1471

                                                                                    
1472 1472
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
731 du 3 juin 2016 renforçant
987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de
 la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
antiterroriste
, les dispositions suivantes :
1473 1473

                                                                                    
1474 1474
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1475 1475

                                                                                    
1476 1476
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;
1477 1477

                                                                                    
1478 1478
3° Le titre III ;
1479 1479

                                                                                    
1480 1480
4° Le titre IV ;
1481 1481

                                                                                    
1482 1482
5° Le titre V ;
1483 1483

                                                                                    
1484 1484
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
1485 1485

                                                                                    
1486 1486
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
   

                    
1524 1524
##### Article L288-1
1525 1525

                                                                                    
1526 1526
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
731 du 3 juin 2016 renforçant
987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de
 la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
antiterroriste
, les dispositions suivantes :
1527 1527

                                                                                    
1528 1528
1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 à L. 214-3 ;
1529 1529

                                                                                    
1530 1530
2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;
1531 1531

                                                                                    
1532 1532
3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-8, L. 234-1 à L. 234-3 ;
1533 1533

                                                                                    
1534 1534
4° Le titre V.
   

                    
2606 2606
###### Article L411-7
2607 2607

                                                                                    
2608 2608
La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
2609 2609

                                                                                    
2610 2610
Elle est constituée :
2611 2611

                                                                                    
2612 2612
1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article L. 411-8 ;
2613 2613

                                                                                    
2614 2614
2° De 
personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs ;
2615

                                                                                    
2614 2616
3° De 
volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
2615 2617

                                                                                    
2616 2618
Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.
   

                    
2624 2626
###### Article L411-9
2625 2627

                                                                                    
2626 2628
Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, 
en qualité de volontaire
au titre des 2° et 3° de l'article L. 411-7
, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
2627 2629

                                                                                    
2628 2630
1° Etre de nationalité française ;
2629 2631

                                                                                    
2630 2632
2° Etre âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;
2631 2633

                                                                                    
2632 2634
3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2633 2635

                                                                                    
2634 2636
4° Etre en règle au regard des obligations du service national ;
2635 2637

                                                                                    
2636 2638
5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
2637 2639

                                                                                    
2638 2640
Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
2639 2641

                                                                                    
2640 2642
En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale 
et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 du présent code 
ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.
   

                    
2642 2644
###### Article L411-10
2643 2645

                                                                                    
2644 2646
A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
2647

                                                                                    
2648
Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 411-7 du présent code peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, les missions exercées par les retraités des corps actifs de la police nationale.
   

                    
2646 2650
###### Article L411-11
2647 2651

                                                                                    
2648 2652
Les réservistes volontaires
 et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7
 souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
2649 2653

                                                                                    
2650 2654
Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :
2651 2655

                                                                                    
2652 2656
1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;
2653 2657

                                                                                    
2654 2658
2° Pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an
 ;
2659

                                                                                    
2654 2660
3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, cent cinquante jours par an
.
2655 2661

                                                                                    
2656 2662
L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
   

                    
2828 2834
##### Article L445-1
2829 2835

                                                                                    
2830 2836
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
731 du 3 juin 2016 renforçant
987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de
 la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
antiterroriste
, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :
2831 2837

                                                                                    
2832 2838
1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
2833 2839

                                                                                    
2834 2840
L'article
L' article
 L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2835 2841

                                                                                    
2836 2842
" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. " ;
2837 2843

                                                                                    
2838 2844
3° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2839 2845

                                                                                    
2840 2846
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
2841 2847

                                                                                    
2842 2848
4° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
   

                    
2846 2852
##### Article L446-1
2847 2853

                                                                                    
2848 2854
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
731 du 3 juin 2016 renforçant
987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de
 la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
antiterroriste
, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :
2849 2855

                                                                                    
2850 2856
1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
2851 2857

                                                                                    
2852 2858
2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2853 2859

                                                                                    
2854 2860
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
2855 2861

                                                                                    
2856 2862
3° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
2860 2866
##### Article L447-1
2861 2867

                                                                                    
2862 2868
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
731 du 3 juin 2016 renforçant
987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de
 la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
antiterroriste
, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :
2863 2869

                                                                                    
2864 2870
1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
2865 2871

                                                                                    
2866 2872
2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2867 2873

                                                                                    
2868 2874
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "
2869 2875

                                                                                    
2870 2876
3° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
2874 2880
##### Article L448-1
2875 2881

                                                                                    
2876 2882
Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 411-5 et L. 411-6 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-
731 du 3 juin 2016 renforçant
987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de
 la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
antiterroriste.
   

                    
2926 2932
###### Article L511-5
2927 2933

                                                                                    
2928 2934
Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les
Les
 agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.
2929 2935

                                                                                    
2930 2936
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
2931 2937

                                                                                    
2932 2938
Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
   

                    
3160 3166
##### Article L545-1
3161 3167

                                                                                    
3162 3168
Les articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1 à L. 513-1, L. 514-1, L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-4 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
731 du 3 juin 2016 renforçant
987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de
 la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
antiterroriste
, sous réserve des adaptations suivantes :
3163 3169

                                                                                    
3164 3170
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3165 3171

                                                                                    
3166 3172
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 511-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route " sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;
3167 3173

                                                                                    
3168 3174
3° A l'article L. 511-1, le quatrième alinéa est supprimé ;
3169 3175

                                                                                    
3170 3176
4° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
3171 3177

                                                                                    
3172 3178
5° Abrogé ;
3173 3179

                                                                                    
3174 3180
6° Au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française " ;
3175 3181

                                                                                    
3176 3182
7° A l'article L. 522-2, le deuxième alinéa est supprimé.
   

                    
3184 3190
##### Article L546-1
3185 3191

                                                                                    
3186 3192
Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1,
3187 3192
 
L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-6 à L. 513-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
731 du 3 juin 2016 renforçant
987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de
 la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
antiterroriste
, sous réserve des adaptations suivantes :
3188 3193

                                                                                    
3189 3194
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3190 3195

                                                                                    
3191 3196
2° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :
3192 3197

                                                                                    
3193 3198
a) Au deuxième alinéa, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route ” sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ” ;
3194 3199

                                                                                    
3195 3200
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
3196 3201

                                                                                    
3197 3202
2° bis A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-2, les mots : "ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale" sont supprimés ;
3198 3203

                                                                                    
3199 3204
3° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
3200 3205

                                                                                    
3201 3206
4° A l'article L. 511-5, le deuxième alinéa est supprimé ;
3202 3207

                                                                                    
3203 3208
5° A l'article L. 512-1, les mots : " de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant ” sont supprimés ;
3204 3209

                                                                                    
3205 3210
6° A l'article L. 512-4, les mots : " y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, ” et les mots : ", le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont supprimés ;
3206 3211

                                                                                    
3207 3212
7° A l'article L. 512-6, le deuxième alinéa est supprimé ;
3208 3213

                                                                                    
3209 3214
8° A l'article L. 513-1, les mots : "et après avis de la commission consultative des polices municipales," sont supprimés.
   

                    
5831 5836
##### Article L851-2
5832 5837

                                                                                    
5833 5838
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée 
comme présentant
susceptible d'être en lien avec
 une menace.
5834

                                                                                    
5835 5838
II.-Par dérogation à l'article L. 821-4,
 Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par
 l'autorisation 
est délivrée
sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement
 pour 
une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
5836

                                                                                    
5837
III
5838
chacune de ces personnes.
5839

                                                                                    
5837 5840
II
.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article.
   

                    
5889 5892
##### Article L852-1
5890 5893

                                                                                    
5891 5894
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l'article L. 811-3. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée pour ces personnes.
5892 5895

                                                                                    
5893 5896
II.-Pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et a du 5° de l'article L. 811-3 du présent code, peut être autorisée, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu au 1° du I de l'article L. 822-2 du présent code.
5894 5897

                                                                                    
5895 5898
III.-L'autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 
nécessaires
associés
 à l'exécution de l'interception et à son exploitation.
5896 5899

                                                                                    
5897 5900
IV.-Un service du Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions mentionnées au I. Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des correspondances interceptées en application du II.
5898 5901

                                                                                    
5899 5902
V.-Les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein d'un service du Premier ministre.
5900 5903

                                                                                    
5901 5904
VI.-Le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.
   

                    
6105 6108
##### Article L863-2
6106 6109

                                                                                    
6107 6110
Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 et les services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent 
échanger
partager
 toutes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre.
6108 6111

                                                                                    
6109 6112
Les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l'accomplissement des missions de ces derniers.
6110 6113

                                                                                    
6111 6114
Les modalités et les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6175 6178
##### Article L895-1
6176 6179

                                                                                    
6177 6180
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
731 du 3 juin 2016 renforçant
987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de
 la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
antiterroriste
, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6178 6181

                                                                                    
6179 6182
1° Les titres Ier à VI ;
6180 6183

                                                                                    
6181 6184
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4,
6182 6184
 
L. 871-6 et L. 871-7 ;
6183 6185

                                                                                    
6184 6186
3° Le titre VIII.
   

                    
6196 6198
##### Article L896-1
6197 6199

                                                                                    
6198 6200
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
731 du 3 juin 2016 renforçant
987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de
 la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
antiterroriste
, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6199 6201

                                                                                    
6200 6202
1° Les titres Ier à VI ;
6201 6203

                                                                                    
6202 6204
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2,
6203 6204
 
L. 871-4,
6204 6204
 
L. 871-6 et L. 871-7 ;
6205 6205

                                                                                    
6206 6206
3° Le titre VIII.
   

                    
6218 6218
##### Article L897-1
6219 6219

                                                                                    
6220 6220
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
731 du 3 juin 2016 renforçant
987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de
 la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
antiterroriste
, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.
   

                    
6232 6232
##### Article L898-1
6233 6233

                                                                                    
6234 6234
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
731 du 3 juin 2016 renforçant
987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de
 la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
antiterroriste
, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :
6235 6235

                                                                                    
6236 6236
1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : 
"
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques,
"
 sont supprimés ;
6237 6237

                                                                                    
6238 6238
2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :
6239 6239

                                                                                    
6240 6240
"
Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre.
 ˮ
"