Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7090 | 7090 |
######## Article D123-12 |
7091 | 7091 | |
7092 | 7092 |
Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du Premier ministre, après avis rendu public du président de l'Autorité de la statistique publique, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois . S'il a effectué deux mandats consécutifs dont la durée totale est inférieure à six ans, le président peut être renouvelé pour un troisième mandat dont la durée est fixée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, de manière à lui permettre d'atteindre une durée totale de six ans dans l'exercice des fonctions de président . |
7093 | 7093 | |
7094 | 7094 |
Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 123-11 sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. A l'exception de ceux mentionnés au 1° de cet article, ils sont nommés par arrêté du Premier ministre. Le mandat ne donne lieu à aucune rémunération. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période restant à courir du mandat de son prédécesseur. |