Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 1er juillet 2016 (version ad77a5b)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2016.

2194 2194
##### Article L322-2-2
2195 2195

                                                                                    
2196 2196
Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l'article L. 121-
36
20
 du code de la consommation.
   

                    
6274 6274
##### Article R114-2
6275 6275

                                                                                    
6276 6276
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense :
6277 6277

                                                                                    
6278 6278
1° Autorisation ou habilitation :
6279 6279

                                                                                    
6280 6280
a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;
6281 6281

                                                                                    
6282 6282
b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;
6283 6283

                                                                                    
6284 6284
c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ;
6285 6285

                                                                                    
6286 6286
d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ;
6287 6287

                                                                                    
6288 6288
e) Des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification de traitements de données à caractère personnel ;
6289 6289

                                                                                    
6290 6290
f) Des médiateurs et des délégués du procureur de la République ;
6291 6291

                                                                                    
6292 6292
g) Des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires ;
6293 6293

                                                                                    
6294 6294
h) Des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, autorisées par le titre IV du livre II ;
6295 6295

                                                                                    
6296 6296
i) Des personnes mettant en œuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique ;
6297 6297

                                                                                    
6298 6298
j) Des agents de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet appelés à participer à la mise en œuvre des missions de la commission de protection des droits ;
6299 6299

                                                                                    
6300 6300
k) Des personnes physiques employées par les organismes qualifiés indépendants habilités par le ministre chargé des communications électroniques pour effectuer les contrôles prévus par l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques ;
6301 6301

                                                                                    
6302 6302
l) Des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article R. 2321-2 du code de la défense ;
6303 6303

                                                                                    
6304 6304
m) Des prestataires de service de confiance mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale ;
6305 6305

                                                                                    
6306 6306
n) Des centres d'évaluation mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale ;
6307

                                                                                    
6308
o) Des personnes physiques exerçant les fonctions de dirigeant ou de gérant d'un prestataire de formation aux activités privées de sécurité.
6307 6309

                                                                                    
6308 6310
2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges de proximité ;
6309 6311

                                                                                    
6310 6312
3° Recrutement ou nomination et affectation :
6311 6313

                                                                                    
6312 6314
a) Des préfets et sous-préfets ;
6313 6315

                                                                                    
6314 6316
b) Des ambassadeurs et consuls ;
6315 6317

                                                                                    
6316 6318
c) Des directeurs de préfecture chargés de la réglementation et des libertés publiques ;
6317 6319

                                                                                    
6318 6320
d) Des chefs des services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;
6319 6321

                                                                                    
6320 6322
e) Des directeurs et chefs de service des cabinets des préfets ;
6321 6323

                                                                                    
6322 6324
f) Des personnels investis de missions de police administrative spécialement habilités, en application de l'article L. 234-2 du présent code, à consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;
6323 6325

                                                                                    
6324 6326
g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;
6325 6327

                                                                                    
6326 6328
h) Des agents des douanes ;
6327 6329

                                                                                    
6328 6330
i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ;
6329 6331

                                                                                    
6330 6332
j) Des militaires ;
6331 6333

                                                                                    
6332 6334
k) Des officiers de port et officiers de port adjoints ;
6333 6335

                                                                                    
6334 6336
l) Des agents de surveillance de Paris ;
6335 6337

                                                                                    
6336 6338
m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité ;
6337 6339

                                                                                    
6338 6340
4° Agrément :
6339 6341

                                                                                    
6340 6342
a) Des agents de police municipale ;
6341 6343

                                                                                    
6342 6344
b) Des gardes champêtres ;
6343 6345

                                                                                    
6344 6346
c) Des agents de l'Etat ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique ;
6345 6347

                                                                                    
6346 6348
d) Des agents des services publics urbains de transport en commun de voyageurs mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ;
6347 6349

                                                                                    
6348 6350
e) Des agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage ;
6349 6351

                                                                                    
6350 6352
f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ;
6351 6353

                                                                                    
6352 6354
g) Des gardes particuliers ;
6353 6355

                                                                                    
6354 6356
h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ;
6355 6357

                                                                                    
6356 6358
i) Des agents de surveillance et gardiennage et des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application des articles L. 613-2 et L. 613-3 du présent code ;
6357 6359

                                                                                    
6358 6360
j) Des agents de sûreté désignés pour procéder aux contrôles et visites mentionnés aux articles L. 5332-6 et L. 6342-4 du code des transports ;
6359 6361

                                                                                    
6360 6362
k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ;
6361 6363

                                                                                    
6362 6364
l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;
6363 6365

                                                                                    
6364 6366
m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs, des personnes intervenant dans ces établissements en vue de l'entretien des équipements de sûreté, ainsi que des organismes chargés des études de sûreté ;
6365 6367

                                                                                    
6366 6368
n) Des agents de sûreté portuaires, des agents de sûreté des installations portuaires et des personnes exécutant les missions prévues à l'article R. 321-12 du code des ports maritimes, mentionnés au livre III du même code ;
6367 6369

                                                                                    
6368 6370
o) Des agents de sûreté de compagnie et de navire mentionnés dans le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires.
   

                    
17775 17777
####### Article R612-17
17776 17778

                                                                                    
17777 17779
La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. 
Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. 
Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
17778 17780

                                                                                    
17779 17781
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
   

                    
17865 17867
####### Article R612-24
17866 17868

                                                                                    
17867 17869
Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :
17868 17870

                                                                                    
17869 17871
1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;
17870 17872

                                                                                    
17871 17873
2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités 
visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à
qui relèvent de
 l'article L. 
6341-2
6342-4
 du code des transports
 et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015
, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
17872 17874

                                                                                    
17873 17875
3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
   

                    
17971 17973
####### Article R612-31
17972 17974

                                                                                    
17973 17975
L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités 
visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à
qui relèvent de
 l'article L. 
6341-2
6342-4
 du code des transports
 et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015
, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.
17974 17976

                                                                                    
17975 17977
Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également prévoir les cas dans lesquels une personne peut être dispensée du suivi d'un module de formation dès lors qu'elle justifie avoir déjà suivi un module équivalent.
   

                    
19279 19281
####### Article R622-15
19280 19282

                                                                                    
19281 19283
La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 622-13. 
Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. 
Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
19282 19284

                                                                                    
19283 19285
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
   

                    
19499
##### Article R625-1
19500

                        
19501
Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées, refusées ou retirées par la commission d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la personne physique ou morale est établie.
19502

                        
19503
Une autorisation est délivrée pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
   

                    
19509
###### Article R625-2
19510

                        
19511
I.-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne physique, la demande d'autorisation comporte les documents suivants :
19512

                        
19513
1° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
19514

                        
19515
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;
19516

                        
19517
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;
19518

                        
19519
4° La déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
19520

                        
19521
5° La mention de la ou des activités privées de sécurité pour lesquelles une prestation de formation est réalisée ;
19522

                        
19523
6° La certification prévue à l'article R. 625-7 du présent code ou, le cas échéant, un document attestant que le demandeur est engagé dans une démarche de certification ;
19524

                        
19525
7° L'adresse du domicile du demandeur ;
19526

                        
19527
8° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
19528

                        
19529
II.-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne morale, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et comporte les documents mentionnés aux 1° à 6° du I ainsi que :
19530

                        
19531
1° L'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire ;
19532

                        
19533
2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ;
19534

                        
19535
3° Pour les associations, une copie de la mention de la création de l'association parue au Journal officiel, une copie des statuts ainsi que du dernier procès-verbal de l'assemblée générale.
   

                    
19537
###### Article R625-3
19538

                        
19539
Lorsqu'une personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen propose à titre occasionnel sa prestation en France pour la première fois, elle en fait la déclaration à la commission d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort. La déclaration est accompagnée des documents suivants :
19540

                        
19541
1° Une preuve de sa nationalité ;
19542

                        
19543
2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre pour l'exercice de cette activité et qu'elle n'encourt aucune interdiction d'exercice ;
19544

                        
19545
3° Le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;
19546

                        
19547
4° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que la personne y a exercé cette activité à temps complet pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
19548

                        
19549
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si, sur ou sans vérification de la régularité de son activité dans l'Etat d'établissement, elle permet la prestation de services.
   

                    
19551
###### Article R625-4
19552

                        
19553
L'autorisation a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
19554

                        
19555
La demande de renouvellement de l'autorisation est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
19556

                        
19557
Ce récépissé permet la poursuite de l'activité, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente.
   

                    
19559
###### Article R625-5
19560

                        
19561
L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-3 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 625-2 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification.
19562

                        
19563
Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, la poursuite de l'activité professionnelle.
19564

                        
19565
La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-2.
   

                    
19567
###### Article R625-6
19568

                        
19569
Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3.
19570

                        
19571
Toute modification substantielle qui affecte les informations mentionnées à l'article R. 625-2 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente.
19572

                        
19573
Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.
   

                    
19577
###### Article R625-7
19578

                        
19579
Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, les prestataires de formation fournissent un certificat attestant de leur compétence en matière de formation.
19580

                        
19581
Le certificat est délivré par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation, au regard d'un référentiel reconnu ou défini par un arrêté du ministre de l'intérieur.
19582

                        
19583
La procédure de certification et la durée de validité de celle-ci sont également définies par arrêté du ministère de l'intérieur.
19584

                        
19585
L'arrêté reconnaissant ou définissant un référentiel est contresigné par le ministre chargé de l'aviation civile, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015.
   

                    
19589
###### Article R625-8
19590

                        
19591
La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur ou, pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 mentionnée à l'article R. 625-7, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
19595
###### Article R625-9
19596

                        
19597
Tout manquement aux devoirs définis par la présente section expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.
   

                    
19599
###### Article R625-10
19600

                        
19601
Pour l'application du 7° de l'article L. 612-7, du 5° de l'article L. 612-20, du 6° de l'article L. 622-7 et du 5° de l'article L. 622-19, les prestataires de formation procèdent à la vérification des connaissances, aptitudes et savoir-faire.
19602

                        
19603
Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité, à l'ouverture de chaque session de formation, de son calendrier, du lieu de la session d'examen correspondante, des reports de session ainsi que de la nature du titre délivré.
19604

                        
19605
Sans préjudice des dispositions des articles R. 213-4 et R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, les examens peuvent être organisés, par les prestataires de formation, à un niveau régional, interdépartemental ou départemental.
   

                    
19607
###### Article R625-11
19608

                        
19609
I.-Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent au sein de leur parcours que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
19610

                        
19611
II.-Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1, les prestataires respectent les dispositions des articles R. 612-24 à R. 612-42 et des articles R. 622-22 à R. 622-35.
   

                    
19613
###### Article R625-12
19614

                        
19615
Un prestataire ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.
   

                    
19617
###### Article R625-13
19618

                        
19619
Les organismes de formation doivent éviter par leur mode de communication toute confusion avec un service public.
19620

                        
19621
Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.
19622

                        
19623
Les organismes de formation ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.
   

                    
19625
###### Article R625-14
19626

                        
19627
Les organismes de formation entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.
19628

                        
19629
Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques.
   

                    
19631
###### Article R625-15
19632

                        
19633
Les organismes de formation collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.
   

                    
19635
###### Article R625-16
19636

                        
19637
Les organismes de formation et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.
19638

                        
19639
Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations de formation envisagées ou en cours d'exécution.
   

                    
19985 20135
####### Article R632-14
19986 20136

                                                                                    
19987 20137
Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, ou locale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21
 et
,
 L. 622-22
 et L. 625-2
 du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 de ce même code.
   

                    
20103 20253
###### Article R633-4
20104 20254

                                                                                    
20105 20255
Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance :
20106 20256

                                                                                    
20107 20257
1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 ;
20108 20258

                                                                                    
20109 20259
2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 ;
20110 20260

                                                                                    
20111 20261
3° Des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 ;
20112 20262

                                                                                    
20113 20263
4° Des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 ;
20114 20264

                                                                                    
20115 20265
5° Des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 ;
20116 20266

                                                                                    
20117 20267
6° Des autorisations prévues aux articles R. 612-32 et R. 622-27
 ;
20268

                                                                                    
20117 20269
7° Des autorisations d'exercice et des autorisations d'exercice provisoire mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3
.
20118 20270

                                                                                    
20119 20271
Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.
20120 20272

                                                                                    
20121 20273
La commission locale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
   

                    
20145 20297
###### Article R633-7
20146 20298

                                                                                    
20147 20299
Les autorisations, cartes professionnelles et agréments prévus par le présent livre sont délivrés par les commissions locales d'agrément et de contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues par le 
chapitre II du titre Ier et le chapitre II du titre II.
présent livre.