Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2194 | 2194 |
##### Article L322-2-2 |
2195 | 2195 | |
2196 | 2196 |
Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l'article L. 121- 36 20 du code de la consommation. |
6274 | 6274 |
##### Article R114-2 |
6275 | 6275 | |
6276 | 6276 |
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : |
6277 | 6277 | |
6278 | 6278 |
1° Autorisation ou habilitation : |
6279 | 6279 | |
6280 | 6280 |
a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale ; |
6281 | 6281 | |
6282 | 6282 |
b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale ; |
6283 | 6283 | |
6284 | 6284 |
c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ; |
6285 | 6285 | |
6286 | 6286 |
d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ; |
6287 | 6287 | |
6288 | 6288 |
e) Des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification de traitements de données à caractère personnel ; |
6289 | 6289 | |
6290 | 6290 |
f) Des médiateurs et des délégués du procureur de la République ; |
6291 | 6291 | |
6292 | 6292 |
g) Des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires ; |
6293 | 6293 | |
6294 | 6294 |
h) Des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, autorisées par le titre IV du livre II ; |
6295 | 6295 | |
6296 | 6296 |
i) Des personnes mettant en œuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique ; |
6297 | 6297 | |
6298 | 6298 |
j) Des agents de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet appelés à participer à la mise en œuvre des missions de la commission de protection des droits ; |
6299 | 6299 | |
6300 | 6300 |
k) Des personnes physiques employées par les organismes qualifiés indépendants habilités par le ministre chargé des communications électroniques pour effectuer les contrôles prévus par l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques ; |
6301 | 6301 | |
6302 | 6302 |
l) Des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article R. 2321-2 du code de la défense ; |
6303 | 6303 | |
6304 | 6304 |
m) Des prestataires de service de confiance mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale ; |
6305 | 6305 | |
6306 | 6306 |
n) Des centres d'évaluation mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale ; |
6307 | ||
6308 |
o) Des personnes physiques exerçant les fonctions de dirigeant ou de gérant d'un prestataire de formation aux activités privées de sécurité. |
|
6307 | 6309 | |
6308 | 6310 |
2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges de proximité ; |
6309 | 6311 | |
6310 | 6312 |
3° Recrutement ou nomination et affectation : |
6311 | 6313 | |
6312 | 6314 |
a) Des préfets et sous-préfets ; |
6313 | 6315 | |
6314 | 6316 |
b) Des ambassadeurs et consuls ; |
6315 | 6317 | |
6316 | 6318 |
c) Des directeurs de préfecture chargés de la réglementation et des libertés publiques ; |
6317 | 6319 | |
6318 | 6320 |
d) Des chefs des services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ; |
6319 | 6321 | |
6320 | 6322 |
e) Des directeurs et chefs de service des cabinets des préfets ; |
6321 | 6323 | |
6322 | 6324 |
f) Des personnels investis de missions de police administrative spécialement habilités, en application de l'article L. 234-2 du présent code, à consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ; |
6323 | 6325 | |
6324 | 6326 |
g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ; |
6325 | 6327 | |
6326 | 6328 |
h) Des agents des douanes ; |
6327 | 6329 | |
6328 | 6330 |
i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ; |
6329 | 6331 | |
6330 | 6332 |
j) Des militaires ; |
6331 | 6333 | |
6332 | 6334 |
k) Des officiers de port et officiers de port adjoints ; |
6333 | 6335 | |
6334 | 6336 |
l) Des agents de surveillance de Paris ; |
6335 | 6337 | |
6336 | 6338 |
m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité ; |
6337 | 6339 | |
6338 | 6340 |
4° Agrément : |
6339 | 6341 | |
6340 | 6342 |
a) Des agents de police municipale ; |
6341 | 6343 | |
6342 | 6344 |
b) Des gardes champêtres ; |
6343 | 6345 | |
6344 | 6346 |
c) Des agents de l'Etat ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique ; |
6345 | 6347 | |
6346 | 6348 |
d) Des agents des services publics urbains de transport en commun de voyageurs mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ; |
6347 | 6349 | |
6348 | 6350 |
e) Des agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage ; |
6349 | 6351 | |
6350 | 6352 |
f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ; |
6351 | 6353 | |
6352 | 6354 |
g) Des gardes particuliers ; |
6353 | 6355 | |
6354 | 6356 |
h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ; |
6355 | 6357 | |
6356 | 6358 |
i) Des agents de surveillance et gardiennage et des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application des articles L. 613-2 et L. 613-3 du présent code ; |
6357 | 6359 | |
6358 | 6360 |
j) Des agents de sûreté désignés pour procéder aux contrôles et visites mentionnés aux articles L. 5332-6 et L. 6342-4 du code des transports ; |
6359 | 6361 | |
6360 | 6362 |
k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ; |
6361 | 6363 | |
6362 | 6364 |
l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 529-4 du code de procédure pénale ; |
6363 | 6365 | |
6364 | 6366 |
m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs, des personnes intervenant dans ces établissements en vue de l'entretien des équipements de sûreté, ainsi que des organismes chargés des études de sûreté ; |
6365 | 6367 | |
6366 | 6368 |
n) Des agents de sûreté portuaires, des agents de sûreté des installations portuaires et des personnes exécutant les missions prévues à l'article R. 321-12 du code des ports maritimes, mentionnés au livre III du même code ; |
6367 | 6369 | |
6368 | 6370 |
o) Des agents de sûreté de compagnie et de navire mentionnés dans le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires. |
17775 | 17777 |
####### Article R612-17 |
17776 | 17778 | |
17777 | 17779 |
La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. |
17778 | 17780 | |
17779 | 17781 |
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle. |
17865 | 17867 |
####### Article R612-24 |
17866 | 17868 | |
17867 | 17869 |
Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention : |
17868 | 17870 | |
17869 | 17871 |
1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ; |
17870 | 17872 | |
17871 | 17873 |
2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à qui relèvent de l'article L. 6341-2 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 , par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ; |
17872 | 17874 | |
17873 | 17875 |
3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. |
17971 | 17973 |
####### Article R612-31 |
17972 | 17974 | |
17973 | 17975 |
L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à qui relèvent de l'article L. 6341-2 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 , par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges. |
17974 | 17976 | |
17975 | 17977 |
Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également prévoir les cas dans lesquels une personne peut être dispensée du suivi d'un module de formation dès lors qu'elle justifie avoir déjà suivi un module équivalent. |
19279 | 19281 |
####### Article R622-15 |
19280 | 19282 | |
19281 | 19283 |
La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 622-13. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. |
19282 | 19284 | |
19283 | 19285 |
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle. |
19499 |
##### Article R625-1 |
|
19500 | ||
19501 |
Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées, refusées ou retirées par la commission d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la personne physique ou morale est établie. |
|
19502 | ||
19503 |
Une autorisation est délivrée pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. |
|
19509 |
###### Article R625-2 |
|
19510 | ||
19511 |
I.-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne physique, la demande d'autorisation comporte les documents suivants : |
|
19512 | ||
19513 |
1° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ; |
|
19514 | ||
19515 |
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ; |
|
19516 | ||
19517 |
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ; |
|
19518 | ||
19519 |
4° La déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ; |
|
19520 | ||
19521 |
5° La mention de la ou des activités privées de sécurité pour lesquelles une prestation de formation est réalisée ; |
|
19522 | ||
19523 |
6° La certification prévue à l'article R. 625-7 du présent code ou, le cas échéant, un document attestant que le demandeur est engagé dans une démarche de certification ; |
|
19524 | ||
19525 |
7° L'adresse du domicile du demandeur ; |
|
19526 | ||
19527 |
8° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. |
|
19528 | ||
19529 |
II.-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne morale, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et comporte les documents mentionnés aux 1° à 6° du I ainsi que : |
|
19530 | ||
19531 |
1° L'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire ; |
|
19532 | ||
19533 |
2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ; |
|
19534 | ||
19535 |
3° Pour les associations, une copie de la mention de la création de l'association parue au Journal officiel, une copie des statuts ainsi que du dernier procès-verbal de l'assemblée générale. |
|
19537 |
###### Article R625-3 |
|
19538 | ||
19539 |
Lorsqu'une personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen propose à titre occasionnel sa prestation en France pour la première fois, elle en fait la déclaration à la commission d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort. La déclaration est accompagnée des documents suivants : |
|
19540 | ||
19541 |
1° Une preuve de sa nationalité ; |
|
19542 | ||
19543 |
2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre pour l'exercice de cette activité et qu'elle n'encourt aucune interdiction d'exercice ; |
|
19544 | ||
19545 |
3° Le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ; |
|
19546 | ||
19547 |
4° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que la personne y a exercé cette activité à temps complet pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. |
|
19548 | ||
19549 |
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si, sur ou sans vérification de la régularité de son activité dans l'Etat d'établissement, elle permet la prestation de services. |
|
19551 |
###### Article R625-4 |
|
19552 | ||
19553 |
L'autorisation a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance. |
|
19554 | ||
19555 |
La demande de renouvellement de l'autorisation est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. |
|
19556 | ||
19557 |
Ce récépissé permet la poursuite de l'activité, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente. |
|
19559 |
###### Article R625-5 |
|
19560 | ||
19561 |
L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-3 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 625-2 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification. |
|
19562 | ||
19563 |
Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, la poursuite de l'activité professionnelle. |
|
19564 | ||
19565 |
La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-2. |
|
19567 |
###### Article R625-6 |
|
19568 | ||
19569 |
Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3. |
|
19570 | ||
19571 |
Toute modification substantielle qui affecte les informations mentionnées à l'article R. 625-2 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente. |
|
19572 | ||
19573 |
Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires. |
|
19577 |
###### Article R625-7 |
|
19578 | ||
19579 |
Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, les prestataires de formation fournissent un certificat attestant de leur compétence en matière de formation. |
|
19580 | ||
19581 |
Le certificat est délivré par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation, au regard d'un référentiel reconnu ou défini par un arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
19582 | ||
19583 |
La procédure de certification et la durée de validité de celle-ci sont également définies par arrêté du ministère de l'intérieur. |
|
19584 | ||
19585 |
L'arrêté reconnaissant ou définissant un référentiel est contresigné par le ministre chargé de l'aviation civile, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015. |
|
19589 |
###### Article R625-8 |
|
19590 | ||
19591 |
La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur ou, pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 mentionnée à l'article R. 625-7, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
19595 |
###### Article R625-9 |
|
19596 | ||
19597 |
Tout manquement aux devoirs définis par la présente section expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4. |
|
19599 |
###### Article R625-10 |
|
19600 | ||
19601 |
Pour l'application du 7° de l'article L. 612-7, du 5° de l'article L. 612-20, du 6° de l'article L. 622-7 et du 5° de l'article L. 622-19, les prestataires de formation procèdent à la vérification des connaissances, aptitudes et savoir-faire. |
|
19602 | ||
19603 |
Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité, à l'ouverture de chaque session de formation, de son calendrier, du lieu de la session d'examen correspondante, des reports de session ainsi que de la nature du titre délivré. |
|
19604 | ||
19605 |
Sans préjudice des dispositions des articles R. 213-4 et R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, les examens peuvent être organisés, par les prestataires de formation, à un niveau régional, interdépartemental ou départemental. |
|
19607 |
###### Article R625-11 |
|
19608 | ||
19609 |
I.-Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent au sein de leur parcours que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19. |
|
19610 | ||
19611 |
II.-Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1, les prestataires respectent les dispositions des articles R. 612-24 à R. 612-42 et des articles R. 622-22 à R. 622-35. |
|
19613 |
###### Article R625-12 |
|
19614 | ||
19615 |
Un prestataire ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention. |
|
19617 |
###### Article R625-13 |
|
19618 | ||
19619 |
Les organismes de formation doivent éviter par leur mode de communication toute confusion avec un service public. |
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19620 | ||
19621 |
Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique. |
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19622 | ||
19623 |
Les organismes de formation ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci. |
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19625 |
###### Article R625-14 |
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19626 | ||
19627 |
Les organismes de formation entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques. |
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19628 | ||
19629 |
Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques. |
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19631 |
###### Article R625-15 |
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19632 | ||
19633 |
Les organismes de formation collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle. |
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19635 |
###### Article R625-16 |
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19636 | ||
19637 |
Les organismes de formation et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins. |
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19638 | ||
19639 |
Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations de formation envisagées ou en cours d'exécution. |
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19985 | 20135 |
####### Article R632-14 |
19986 | 20136 | |
19987 | 20137 |
Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, ou locale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21 et , L. 622-22 et L. 625-2 du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 de ce même code. |
20103 | 20253 |
###### Article R633-4 |
20104 | 20254 | |
20105 | 20255 |
Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance : |
20106 | 20256 | |
20107 | 20257 |
1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 ; |
20108 | 20258 | |
20109 | 20259 |
2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 ; |
20110 | 20260 | |
20111 | 20261 |
3° Des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 ; |
20112 | 20262 | |
20113 | 20263 |
4° Des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 ; |
20114 | 20264 | |
20115 | 20265 |
5° Des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 ; |
20116 | 20266 | |
20117 | 20267 |
6° Des autorisations prévues aux articles R. 612-32 et R. 622-27 ; |
20268 | ||
20117 | 20269 |
7° Des autorisations d'exercice et des autorisations d'exercice provisoire mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 . |
20118 | 20270 | |
20119 | 20271 |
Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties. |
20120 | 20272 | |
20121 | 20273 |
La commission locale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle. |
20145 | 20297 |
###### Article R633-7 |
20146 | 20298 | |
20147 | 20299 |
Les autorisations, cartes professionnelles et agréments prévus par le présent livre sont délivrés par les commissions locales d'agrément et de contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier et le chapitre II du titre II. présent livre. |