Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 22 juin 2016 (version 0821b42)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2016.

976 976
##### Article L232-4
977 977

                                                                                    
978 978
Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la directive 2004/82/ CE du Conseil du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° de l'article L. 232-1.
979 979

                                                                                    
980 980
Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° de l'article L. 232-1 autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent.
981 981

                                                                                    
982 982
Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs 
maritimes et 
ferroviaires
.
983

                                                                                    
984
Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, les transporteurs maritimes sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données relatives aux passagers mentionnées au paragraphe 3.1.2 de l'annexe VI au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
985

                                                                                    
982 986
Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés au quatrième alinéa du présent article les données mentionnées au 3° de l'article L. 232-1 autres que celles mentionnées au même quatrième alinéa lorsqu'ils les détiennent
.
983 987

                                                                                    
984 988
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° de l'article L. 232-1.
   

                    
1000 1004
##### Article L232-7
1001 1005

                                                                                    
1002 1006
I. ― Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données.
1003 1007

                                                                                    
1004 1008
Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l'intéressé.
1005 1009

                                                                                    
1006 1010
II. ― Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I, les transporteurs aériens 
et maritimes 
recueillent et transmettent les données d'enregistrement relatives aux passagers des 
vols
déplacements
 à destination et en provenance du territoire national, à l'exception des 
vols
déplacements
 reliant deux points de la France métropolitaine. Les données concernées sont celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-4 du présent code
 pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232-4 pour les transporteurs maritimes
.
1007 1011

                                                                                    
1008 1012
Les transporteurs aériens
 et maritimes
 sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.
1009 1013

                                                                                    
1010 1014
En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef 
ou d'un navire 
de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.
1011 1015

                                                                                    
1012 1016
III. ― Les transporteurs aériens et
 maritimes et
, le cas échéant, les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef
 ou d'un navire
 mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.
1013 1017

                                                                                    
1014 1018
IV. ― Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.
1015 1019

                                                                                    
1016 1020
V. ― En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport aérien ou 
maritime ou 
par un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef
 ou d'un navire
, l'amende et la procédure prévues à l'article L. 232-5 sont applicables.
1017 1021

                                                                                    
1018 1022
VI. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger l'unité de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens 
ou maritimes 
et des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef
 ou d'un navire
, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression.
   

                    
2120 2124
##### Article L321-3
2121 2125

                                                                                    
2122 2126
I.-
Par dérogation aux
 dispositions des
 articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers 
n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre international français et pour des croisières de plus de quarante-huit heures
battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation,
 l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
2123 2127

                                                                                    
2124 2128
L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos 
visés
mentionnés
 au premier alinéa
 du présent I
 est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.
 
2129

                                                                                    
2124 2130
L'arrêté
 d'autorisation de jeux
 fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des 
clauses
dispositions
 de l'arrêté ou
 des clauses
 de la convention passée avec l'armateur.
2125 2131

                                                                                    
2132
II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière intracommunautaire, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.
2133

                                                                                    
2134
Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.
2135

                                                                                    
2136
Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une part, des personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel et, d'autre part, des caissiers.
2137

                                                                                    
2138
Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur.
2139

                                                                                    
2140
En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.
2141

                                                                                    
2126 2142
III.-
Les locaux mentionnés au 
premier alinéa ne sont
I ne peuvent être
 ouverts que 
dans
:
2143

                                                                                    
2144
1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
2145

                                                                                    
2126 2146
2° Dans
 les eaux internationales
. Ils
, pour les autres navires.
2147

                                                                                    
2126 2148
Les locaux
 ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs
,
 titulaires d'un titre de croisière
. 
 ou d'un titre de transport.
2149

                                                                                    
2126 2150
Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.
   

                    
2490 2514
##### Article L346-2
2491 2515

                                                                                    
2492 2516
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 346-1 :
2493 2517

                                                                                    
2494 2518
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
2495 2519

                                                                                    
2496 2520
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2497 2521

                                                                                    
2498 2522
3° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
2499 2523

                                                                                    
2500 2524
3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
2501 2525

                                                                                    
2502 2526
3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
2503 2527

                                                                                    
2504 2528
3° quater Au dernier alinéa de l'article L. 313-4, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;
2505 2529

                                                                                    
2506 2530
4° A l'article L. 322-3, les mots : "le maire de la commune" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
2507 2531

                                                                                    
2508 2532
4° bis 
Le premier alinéa de l'article
L'article
 L. 321-3 est ainsi rédigé :
2509 2533

                                                                                    
2510 2534
"Par dérogation 
à l'article
aux articles
 L. 324-1 et
 aux deux premiers alinéas de l'article
 L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers 
n'assurant pas de lignes régulières et
battant pavillon français
 immatriculés 
au registre des îles
à
 Wallis
 et 
-et-
Futuna
, pour des croisières de plus de quarante-huit heures,
 l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés
,
 où sont pratiqués certains jeux de hasard dans 
des
les
 conditions fixées
 au présent chapitre.
2535

                                                                                    
2510 2536
"L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée
 par décret en Conseil d'Etat
.
2537

                                                                                    
2538
"L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.
2539

                                                                                    
2540
"Les locaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être ouverts que dans les eaux internationales. Ils ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière.
2541

                                                                                    
2510 2542
"Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques
." ;
2511 2543

                                                                                    
2512 2544
5° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé.
   

                    
3225 3257
##### Article L611-1
3226 3258

                                                                                    
3227 3259
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
3228 3260

                                                                                    
3229 3261
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
3230 3262

                                                                                    
3231 3263
2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
3232 3264

                                                                                    
3233 3265
3° A protéger l'intégrité physique des personnes ;
3234 3266

                                                                                    
3235 3267
4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre 
les
des
 menaces 
extérieures
d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code
, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports.
   

                    
3577 3609
###### Article L616-1
3578 3610

                                                                                    
3579 3611
En vue de l'obtention de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9, les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l'obtention d'une certification dont la liste des prescriptions est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les normes et référentiels applicables ainsi que les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisés par décret.
3580 3612

                                                                                    
3581 3613
Si l'entreprise n'a pas encore exercé l'activité définie au 4° de l'article L. 611-1, le Conseil national des activités privées de sécurité peut lui délivrer une autorisation d'exercice provisoire pour une durée maximale de 
six
douze
 mois, après avoir vérifié l'engagement par l'entreprise d'une démarche de certification. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire sont définies par décret en Conseil d'Etat.