Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
976 | 976 |
##### Article L232-4 |
977 | 977 | |
978 | 978 |
Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la directive 2004/82/ CE du Conseil du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° de l'article L. 232-1. |
979 | 979 | |
980 | 980 |
Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° de l'article L. 232-1 autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent. |
981 | 981 | |
982 | 982 |
Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes et ferroviaires . |
983 | ||
984 |
Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, les transporteurs maritimes sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données relatives aux passagers mentionnées au paragraphe 3.1.2 de l'annexe VI au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). |
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985 | ||
982 | 986 |
Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés au quatrième alinéa du présent article les données mentionnées au 3° de l'article L. 232-1 autres que celles mentionnées au même quatrième alinéa lorsqu'ils les détiennent . |
983 | 987 | |
984 | 988 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° de l'article L. 232-1. |
1000 | 1004 |
##### Article L232-7 |
1001 | 1005 | |
1002 | 1006 |
I. ― Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données. |
1003 | 1007 | |
1004 | 1008 |
Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l'intéressé. |
1005 | 1009 | |
1006 | 1010 |
II. ― Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I, les transporteurs aériens et maritimes recueillent et transmettent les données d'enregistrement relatives aux passagers des vols déplacements à destination et en provenance du territoire national, à l'exception des vols déplacements reliant deux points de la France métropolitaine. Les données concernées sont celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-4 du présent code pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232-4 pour les transporteurs maritimes . |
1007 | 1011 | |
1008 | 1012 |
Les transporteurs aériens et maritimes sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation. |
1009 | 1013 | |
1010 | 1014 |
En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef ou d'un navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation. |
1011 | 1015 | |
1012 | 1016 |
III. ― Les transporteurs aériens et maritimes et , le cas échéant, les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef ou d'un navire mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I. |
1013 | 1017 | |
1014 | 1018 |
IV. ― Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. |
1015 | 1019 | |
1016 | 1020 |
V. ― En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport aérien ou maritime ou par un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef ou d'un navire , l'amende et la procédure prévues à l'article L. 232-5 sont applicables. |
1017 | 1021 | |
1018 | 1022 |
VI. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger l'unité de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens ou maritimes et des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef ou d'un navire , de leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression. |
2120 | 2124 |
##### Article L321-3 |
2121 | 2125 | |
2122 | 2126 |
I.- Par dérogation aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre international français et pour des croisières de plus de quarante-huit heures battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre. |
2123 | 2127 | |
2124 | 2128 |
L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos visés mentionnés au premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. |
2129 | ||
2124 | 2130 |
L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des clauses dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur. |
2125 | 2131 | |
2132 |
II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière intracommunautaire, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5. |
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2133 | ||
2134 |
Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire. |
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2135 | ||
2136 |
Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une part, des personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel et, d'autre part, des caissiers. |
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2137 | ||
2138 |
Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur. |
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2139 | ||
2140 |
En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux. |
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2141 | ||
2126 | 2142 |
III.- Les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont I ne peuvent être ouverts que dans : |
2143 | ||
2144 |
1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ; |
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2145 | ||
2126 | 2146 |
2° Dans les eaux internationales . Ils , pour les autres navires. |
2147 | ||
2126 | 2148 |
Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs , titulaires d'un titre de croisière . ou d'un titre de transport. |
2149 | ||
2126 | 2150 |
Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques. |
2490 | 2514 |
##### Article L346-2 |
2491 | 2515 | |
2492 | 2516 |
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 346-1 : |
2493 | 2517 | |
2494 | 2518 |
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ; |
2495 | 2519 | |
2496 | 2520 |
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; |
2497 | 2521 | |
2498 | 2522 |
3° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ; |
2499 | 2523 | |
2500 | 2524 |
3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ; |
2501 | 2525 | |
2502 | 2526 |
3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ; |
2503 | 2527 | |
2504 | 2528 |
3° quater Au dernier alinéa de l'article L. 313-4, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ; |
2505 | 2529 | |
2506 | 2530 |
4° A l'article L. 322-3, les mots : "le maire de la commune" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ; |
2507 | 2531 | |
2508 | 2532 |
4° bis Le premier alinéa de l'article L'article L. 321-3 est ainsi rédigé : |
2509 | 2533 | |
2510 | 2534 |
"Par dérogation à l'article aux articles L. 324-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières et battant pavillon français immatriculés au registre des îles à Wallis et -et- Futuna , pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés , où sont pratiqués certains jeux de hasard dans des les conditions fixées au présent chapitre. |
2535 | ||
2510 | 2536 |
"L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat . |
2537 | ||
2538 |
"L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur. |
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2539 | ||
2540 |
"Les locaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être ouverts que dans les eaux internationales. Ils ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière. |
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2541 | ||
2510 | 2542 |
"Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques ." ; |
2511 | 2543 | |
2512 | 2544 |
5° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé. |
3225 | 3257 |
##### Article L611-1 |
3226 | 3258 | |
3227 | 3259 |
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : |
3228 | 3260 | |
3229 | 3261 |
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; |
3230 | 3262 | |
3231 | 3263 |
2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; |
3232 | 3264 | |
3233 | 3265 |
3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; |
3234 | 3266 | |
3235 | 3267 |
4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les des menaces extérieures d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code , des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. |
3577 | 3609 |
###### Article L616-1 |
3578 | 3610 | |
3579 | 3611 |
En vue de l'obtention de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9, les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l'obtention d'une certification dont la liste des prescriptions est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les normes et référentiels applicables ainsi que les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisés par décret. |
3580 | 3612 | |
3581 | 3613 |
Si l'entreprise n'a pas encore exercé l'activité définie au 4° de l'article L. 611-1, le Conseil national des activités privées de sécurité peut lui délivrer une autorisation d'exercice provisoire pour une durée maximale de six douze mois, après avoir vérifié l'engagement par l'entreprise d'une démarche de certification. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire sont définies par décret en Conseil d'Etat. |