Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -386,7 +386,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
386 386
 
387 387
 ##### Article L155-1
388 388
 
389
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :
389
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
390 390
 
391 391
 1° Le titre Ier ;
392 392
 
... ...
@@ -442,7 +442,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du
442 442
 
443 443
 ##### Article L156-1
444 444
 
445
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes :
445
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
446 446
 
447 447
 1° Le titre Ier ;
448 448
 
... ...
@@ -517,7 +517,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du
517 517
 
518 518
 ##### Article L157-1
519 519
 
520
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes :
520
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
521 521
 
522 522
 1° Le titre Ier ;
523 523
 
... ...
@@ -555,7 +555,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du
555 555
 
556 556
 ##### Article L158-1
557 557
 
558
-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes :
558
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
559 559
 
560 560
 1° Le titre Ier ;
561 561
 
... ...
@@ -667,6 +667,16 @@ Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place p
667 667
 
668 668
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
669 669
 
670
+##### Section 4 bis : Grands événements
671
+
672
+###### Article L211-11-1
673
+
674
+Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que leur organisateur.
675
+
676
+L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de l'organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. L'organisateur recueille au préalable l'avis de l'autorité administrative rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s'il ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
677
+
678
+Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant faire l'objet d'une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d'information ouvertes à ces personnes.
679
+
670 680
 ##### Section 5 : Dispositions pénales
671 681
 
672 682
 ###### Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique
... ...
@@ -879,6 +889,58 @@ Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction d
879 889
 
880 890
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s'agissant notamment des modalités d'établissement du récépissé mentionné au neuvième alinéa.
881 891
 
892
+#### Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national
893
+
894
+##### Article L225-1
895
+
896
+Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d'opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l'objet d'un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national.
897
+
898
+##### Article L225-2
899
+
900
+Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai maximal d'un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :
901
+
902
+1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l'astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l'intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;
903
+
904
+2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés. ;
905
+
906
+Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale d'un mois.
907
+
908
+##### Article L225-3
909
+
910
+Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai maximal d'un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :
911
+
912
+1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;
913
+
914
+2° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
915
+
916
+Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision motivée.
917
+
918
+##### Article L225-4
919
+
920
+Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
921
+
922
+Les décisions prononçant les obligations prévues aux mêmes articles L. 225-2 et L. 225-3 sont levées aussitôt que les conditions prévues à l'article L. 225-1 ne sont plus satisfaites.
923
+
924
+La personne faisant l'objet d'obligations fixées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
925
+
926
+En cas de recours formé sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, la condition d'urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l'intérieur fasse valoir des circonstances particulières.
927
+
928
+##### Article L225-5
929
+
930
+Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d'assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375-9 du code civil à l'égard d'un mineur faisant l'objet des mêmes obligations, le ministre de l'intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.
931
+
932
+##### Article L225-6
933
+
934
+Les obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté.
935
+
936
+##### Article L225-7
937
+
938
+Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l'autorité administrative en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
939
+
940
+##### Article L225-8
941
+
942
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.
943
+
882 944
 ### TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES  PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
883 945
 
884 946
 #### Chapitre Ier : Système d'information Schengen
... ...
@@ -967,7 +1029,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en
967 1029
 
968 1030
 ##### Article L233-1
969 1031
 
970
-Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.
1032
+Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.
971 1033
 
972 1034
 L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.
973 1035
 
... ...
@@ -977,7 +1039,7 @@ Pour les finalités mentionnées à l'article L. 233-1, les données à caractè
977 1039
 
978 1040
 Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.
979 1041
 
980
-Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
1042
+Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de quinze jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de quinze jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
981 1043
 
982 1044
 Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements.
983 1045
 
... ...
@@ -1017,6 +1079,24 @@ Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des donnée
1017 1079
 
1018 1080
 #### Chapitre VI : Autres traitements automatisés  de données personnelles
1019 1081
 
1082
+### TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
1083
+
1084
+#### Chapitre unique
1085
+
1086
+##### Article L241-1
1087
+
1088
+Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
1089
+
1090
+L'enregistrement n'est pas permanent.
1091
+
1092
+Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
1093
+
1094
+Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
1095
+
1096
+Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
1097
+
1098
+Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1099
+
1020 1100
 ### TITRE V : VIDÉOPROTECTION
1021 1101
 
1022 1102
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -1299,15 +1379,15 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1299 1379
 
1300 1380
 ##### Article L285-1
1301 1381
 
1302
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :
1382
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
1303 1383
 
1304 1384
 1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1305 1385
 
1306
-2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 et L. 224-1 ;
1386
+2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-7 ;
1307 1387
 
1308 1388
 3° Le titre III ;
1309 1389
 
1310
-4° (Abrogé)
1390
+4° Le titre IV ;
1311 1391
 
1312 1392
 5° Le titre V ;
1313 1393
 
... ...
@@ -1341,15 +1421,15 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 :
1341 1421
 
1342 1422
 ##### Article L286-1
1343 1423
 
1344
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes :
1424
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
1345 1425
 
1346 1426
 1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1347 1427
 
1348
-2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 et L. 224-1 ;
1428
+2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;
1349 1429
 
1350 1430
 3° Le titre III ;
1351 1431
 
1352
-4° (Abrogé)
1432
+4° Le titre IV ;
1353 1433
 
1354 1434
 5° Le titre V ;
1355 1435
 
... ...
@@ -1385,15 +1465,15 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 :
1385 1465
 
1386 1466
 ##### Article L287-1
1387 1467
 
1388
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes :
1468
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
1389 1469
 
1390 1470
 1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1391 1471
 
1392
-2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 et L. 224-1 ;
1472
+2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;
1393 1473
 
1394 1474
 3° Le titre III ;
1395 1475
 
1396
-4° (Abrogé)
1476
+4° Le titre IV ;
1397 1477
 
1398 1478
 5° Le titre V ;
1399 1479
 
... ...
@@ -1439,11 +1519,11 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé.
1439 1519
 
1440 1520
 ##### Article L288-1
1441 1521
 
1442
-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes :
1522
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
1443 1523
 
1444 1524
 1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 à L. 214-3 ;
1445 1525
 
1446
-2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9 et L. 224-1 ;
1526
+2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 L. 225-7 ;
1447 1527
 
1448 1528
 3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-8, L. 234-1 à L. 234-3 ;
1449 1529
 
... ...
@@ -1536,46 +1616,66 @@ L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'a
1536 1616
 
1537 1617
 ###### Article L312-3
1538 1618
 
1539
-Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1° Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
1619
+Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement :
1620
+
1621
+1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
1622
+
1540 1623
 - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
1541
-- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ;
1542
-- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ;
1543
-- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ;
1544
-- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ;
1545
-- exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du code pénal ;
1546
-- harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du code pénal ;
1547
-- harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;
1548
-- enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du code pénal ;
1549
-- trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ;
1550
-- enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ;
1551
-- détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ;
1552
-- traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;
1553
-- proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ;
1554
-- recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;
1555
-- exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;
1556
-- vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ;
1557
-- extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ;
1558
-- recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ;
1559
-- destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ;
1560
-- menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;
1561
-- blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ;
1562
-- participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;
1563
-- participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du code pénal ;
1564
-- intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;
1565
-- introduction d'armes dans un établissement scolaire prévue à l'article 431-28 du code pénal ;
1566
-- rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du code pénal ;
1567
-- destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;
1568
-- fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
1569
-- acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D mentionnées à l'article L. 312-4-2 ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 317-4, L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 ;
1570
-- port, transport et expéditions d'armes des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par les articles L. 317-8 et L. 317-9 ;
1571
-- importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ;
1572
-- fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ;
1573
-
1574
-2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.
1624
+- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
1625
+- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
1626
+- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;
1627
+- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;
1628
+- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;
1629
+- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;
1630
+- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;
1631
+- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
1632
+- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;
1633
+- exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;
1634
+- harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;
1635
+- harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;
1636
+- enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;
1637
+- trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
1638
+- infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
1639
+- enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
1640
+- détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
1641
+- traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;
1642
+- proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
1643
+- recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
1644
+- exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
1645
+- vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
1646
+- extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
1647
+- demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;
1648
+- recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
1649
+- destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;
1650
+- destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
1651
+- destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
1652
+- menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
1653
+- blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
1654
+- actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
1655
+- entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
1656
+- participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
1657
+- participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;
1658
+- participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
1659
+- intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
1660
+- rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;
1661
+- association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;
1662
+- fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
1663
+- acquisition, cession ou détention sans déclaration ou enregistrement d'armes ou de matériels de catégorie C ou d'armes de catégorie D ou de leurs munitions prévues aux articles L. 317-4-1 et L. 317-7 du présent code ;
1664
+- acquisition ou détention d'armes ou de munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;
1665
+- obstacle à la saisie d'armes ou de munitions prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
1666
+- port, transport et expéditions d'armes de catégorie C ou d'armes de catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
1667
+- importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
1668
+- fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;
1669
+
1670
+2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.
1671
+
1672
+###### Article L312-3-1
1673
+
1674
+L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui.
1575 1675
 
1576 1676
 ###### Article L312-4
1577 1677
 
1578
-L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
1678
+L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
1579 1679
 
1580 1680
 Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code.
1581 1681
 
... ...
@@ -1583,14 +1683,14 @@ Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arm
1583 1683
 
1584 1684
 ###### Article L312-4-1
1585 1685
 
1586
-L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 ou, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie :
1587
-
1588
-1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
1686
+L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 et, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie : 1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
1589 1687
 
1590 1688
 2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;
1591 1689
 
1592 1690
 3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre.
1593 1691
 
1692
+Ce décret peut prévoir qu'en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l'acquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d'autres documents.
1693
+
1594 1694
 ###### Article L312-4-2
1595 1695
 
1596 1696
 L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.
... ...
@@ -1625,11 +1725,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre de
1625 1725
 
1626 1726
 ###### Article L312-6-1
1627 1727
 
1628
-Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes physiques qui :
1728
+Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes physiques qui : 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
1629 1729
 
1630
-1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
1631
-
1632
-2° Remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;
1730
+2° Remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;
1633 1731
 
1634 1732
 3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;
1635 1733
 
... ...
@@ -1637,11 +1735,9 @@ Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité c
1637 1735
 
1638 1736
 ###### Article L312-6-2
1639 1737
 
1640
-Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes morales :
1641
-
1642
-1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
1738
+Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes morales : 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
1643 1739
 
1644
-2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;
1740
+2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;
1645 1741
 
1646 1742
 3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;
1647 1743
 
... ...
@@ -1733,7 +1829,9 @@ Un fichier national automatisé nominatif recense :
1733 1829
 
1734 1830
 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ;
1735 1831
 
1736
-2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient.
1832
+2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l'article L. 312-3 ;
1833
+
1834
+3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l'article L. 312-3-1.
1737 1835
 
1738 1836
 Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1739 1837
 
... ...
@@ -1907,16 +2005,6 @@ Est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende toute personne t
1907 2005
 
1908 2006
 5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article.
1909 2007
 
1910
-##### Article L317-4
1911
-
1912
-Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue à l'article L. 313-3, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3, L. 314-2 ou L. 314-3.
1913
-
1914
-La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
1915
-
1916
-Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
1917
-
1918
-Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
1919
-
1920 2008
 ##### Article L317-4-1
1921 2009
 
1922 2010
 Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue à l'article L. 312-4-1 ou à l'article L. 314-2-1.
... ...
@@ -1927,7 +2015,7 @@ Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende
1927 2015
 
1928 2016
 ##### Article L317-5
1929 2017
 
1930
-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 312-10 ou à l'article L. 312-13.
2018
+Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue aux articles L. 312-3, L. 312-10 et L. 312-13.
1931 2019
 
1932 2020
 ##### Article L317-6
1933 2021
 
... ...
@@ -1937,37 +2025,21 @@ La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes pein
1937 2025
 
1938 2026
 ##### Article L317-7
1939 2027
 
1940
-La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
2028
+La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de la catégorie C, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
1941 2029
 
1942
-Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2030
+Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
1943 2031
 
1944
-La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
2032
+Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme. En outre, la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues à l'article 131-31 du code pénal.
1945 2033
 
1946 2034
 Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
1947 2035
 
1948 2036
 Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.
1949 2037
 
1950
-##### Article L317-7-1
1951
-
1952
-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 311-2, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.
1953
-
1954
-##### Article L317-7-2
1955
-
1956
-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 311-2 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 317-7-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés.
1957
-
1958
-##### Article L317-7-3
1959
-
1960
-Les peines peuvent être portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende si les infractions mentionnées à l'article L. 317-7-2 sont commises en bande organisée.
1961
-
1962
-##### Article L317-7-4
1963
-
1964
-La tentative des délits prévus aux articles L. 317-7-2 et L. 317-7-3 est punie des mêmes peines.
1965
-
1966 2038
 ##### Article L317-8
1967 2039
 
1968
-Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
2040
+Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
1969 2041
 
1970
-1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 311-2, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ;
2042
+1° (abrogé) ;
1971 2043
 
1972 2044
 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ;
1973 2045
 
... ...
@@ -1977,7 +2049,7 @@ Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L
1977 2049
 
1978 2050
 Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes, les peines prévues à l'article L. 317-8 sont portées :
1979 2051
 
1980
-1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 311-2, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende ;
2052
+1° (abrogé)
1981 2053
 
1982 2054
 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;
1983 2055
 
... ...
@@ -1991,10 +2063,6 @@ Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu'il perm
1991 2063
 
1992 2064
 Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime des armes qu'il permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.
1993 2065
 
1994
-##### Article L317-9-2
1995
-
1996
-Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits.
1997
-
1998 2066
 ##### Article L317-10
1999 2067
 
2000 2068
 En cas de récidive, les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées.
... ...
@@ -2307,7 +2375,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2307 2375
 
2308 2376
 ##### Article L344-1
2309 2377
 
2310
-Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française :
2378
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
2311 2379
 
2312 2380
 1° Le titre Ier ;
2313 2381
 
... ...
@@ -2361,7 +2429,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces ap
2361 2429
 
2362 2430
 ##### Article L345-1
2363 2431
 
2364
-Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
2432
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
2365 2433
 
2366 2434
 1° Le titre Ier ;
2367 2435
 
... ...
@@ -2413,7 +2481,7 @@ Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions
2413 2481
 
2414 2482
 ##### Article L346-1
2415 2483
 
2416
-Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer :
2484
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
2417 2485
 
2418 2486
 1° Le titre Ier ;
2419 2487
 
... ...
@@ -2447,7 +2515,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 346-1 :
2447 2515
 
2448 2516
 ##### Article L347-1
2449 2517
 
2450
-Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2518
+Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
2451 2519
 
2452 2520
 ##### Article L347-2
2453 2521
 
... ...
@@ -2727,7 +2795,7 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
2727 2795
 
2728 2796
 ##### Article L445-1
2729 2797
 
2730
-Le présent livre est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
2798
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :
2731 2799
 
2732 2800
 1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
2733 2801
 
... ...
@@ -2745,7 +2813,7 @@ Le présent livre est applicable en Polynésie française, sous réserve des dis
2745 2813
 
2746 2814
 ##### Article L446-1
2747 2815
 
2748
-Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
2816
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :
2749 2817
 
2750 2818
 1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
2751 2819
 
... ...
@@ -2759,7 +2827,7 @@ Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispo
2759 2827
 
2760 2828
 ##### Article L447-1
2761 2829
 
2762
-Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :
2830
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes :
2763 2831
 
2764 2832
 1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
2765 2833
 
... ...
@@ -2773,7 +2841,7 @@ Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve
2773 2841
 
2774 2842
 ##### Article L448-1
2775 2843
 
2776
-Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 411-5 et L. 411-6.
2844
+Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 411-5 et L. 411-6 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
2777 2845
 
2778 2846
 ## LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
2779 2847
 
... ...
@@ -3059,7 +3127,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
3059 3127
 
3060 3128
 ##### Article L545-1
3061 3129
 
3062
-Les articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1 à L. 513-1, L. 514-1, L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-4 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
3130
+Les articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1 à L. 513-1, L. 514-1, L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-4 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes :
3063 3131
 
3064 3132
 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3065 3133
 
... ...
@@ -3084,7 +3152,7 @@ Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés apr
3084 3152
 ##### Article L546-1
3085 3153
 
3086 3154
 Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1,
3087
-L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-6 à L. 513-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
3155
+L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-6 à L. 513-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes :
3088 3156
 
3089 3157
 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3090 3158
 
... ...
@@ -4258,7 +4326,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
4258 4326
 
4259 4327
 ##### Article L645-1
4260 4328
 
4261
-Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis, et le titre III, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité, sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
4329
+Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis, et le titre III, sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes :
4262 4330
 
4263 4331
 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
4264 4332
 
... ...
@@ -4310,7 +4378,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 d
4310 4378
 
4311 4379
 ##### Article L646-1
4312 4380
 
4313
-Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité, sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
4381
+Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes :
4314 4382
 
4315 4383
 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
4316 4384
 
... ...
@@ -4360,7 +4428,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 d
4360 4428
 
4361 4429
 ##### Article L647-1
4362 4430
 
4363
-Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
4431
+Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes :
4364 4432
 
4365 4433
 1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
4366 4434
 
... ...
@@ -4406,7 +4474,7 @@ b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rur
4406 4474
 
4407 4475
 ##### Article L648-1
4408 4476
 
4409
-Le titre Ier et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant qu'ils concernent les activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
4477
+Le titre Ier et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, en tant qu'ils concernent les activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
4410 4478
 
4411 4479
 1° Au 2° de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4412 4480
 
... ...
@@ -5036,7 +5104,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
5036 5104
 
5037 5105
 ##### Article L765-1
5038 5106
 
5039
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :
5107
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
5040 5108
 
5041 5109
 1° Au titre Ier : l'article L. 711-1 ;
5042 5110
 
... ...
@@ -5144,7 +5212,7 @@ En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire
5144 5212
 
5145 5213
 ##### Article L766-1
5146 5214
 
5147
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes :
5215
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
5148 5216
 
5149 5217
 1° Au titre Ier : l'article L. 711-1 ;
5150 5218
 
... ...
@@ -5281,7 +5349,7 @@ Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation
5281 5349
 
5282 5350
 ##### Article L767-1
5283 5351
 
5284
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes :
5352
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
5285 5353
 
5286 5354
 1° Au titre II : les articles L. 721-1 et L. 721-2 ;
5287 5355
 
... ...
@@ -5328,7 +5396,7 @@ Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
5328 5396
 
5329 5397
 ##### Article L768-1
5330 5398
 
5331
-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes :
5399
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
5332 5400
 
5333 5401
 1° Au titre II : les articles L. 721-1, L. 721-2 ;
5334 5402
 
... ...
@@ -5416,7 +5484,7 @@ c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix p
5416 5484
 
5417 5485
 #### Article L811-4
5418 5486
 
5419
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.
5487
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense, de l'intérieur et de la justice ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.
5420 5488
 
5421 5489
 #### Article L811-5
5422 5490
 
... ...
@@ -5434,7 +5502,7 @@ Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellem
5434 5502
 
5435 5503
 ##### Article L821-2
5436 5504
 
5437
-L'autorisation mentionnée à l'article L. 821-1 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes. Chaque ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.
5505
+L'autorisation mentionnée à l'article L. 821-1 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes. Chaque ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.
5438 5506
 
5439 5507
 La demande précise :
5440 5508
 
... ...
@@ -6074,7 +6142,7 @@ Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de co
6074 6142
 
6075 6143
 ##### Article L895-1
6076 6144
 
6077
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6145
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6078 6146
 
6079 6147
 1° Les titres Ier à VI ;
6080 6148
 
... ...
@@ -6095,7 +6163,7 @@ Pour son application en Polynésie française, l'article L. 871-6 est ainsi modi
6095 6163
 
6096 6164
 ##### Article L896-1
6097 6165
 
6098
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6166
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6099 6167
 
6100 6168
 1° Les titres Ier à VI ;
6101 6169
 
... ...
@@ -6117,7 +6185,7 @@ Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 871-6 est ainsi modifi
6117 6185
 
6118 6186
 ##### Article L897-1
6119 6187
 
6120
-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.
6188
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.
6121 6189
 
6122 6190
 ##### Article L897-2
6123 6191
 
... ...
@@ -6131,7 +6199,7 @@ Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 871-6 est ainsi modifié
6131 6199
 
6132 6200
 ##### Article L898-1
6133 6201
 
6134
-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :
6202
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :
6135 6203
 
6136 6204
 1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : “ Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, ” sont supprimés ;
6137 6205