Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 31 mars 2016 (version 070f6bc)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2016.

... ...
@@ -1017,22 +1017,6 @@ Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des donnée
1017 1017
 
1018 1018
 #### Chapitre VI : Autres traitements automatisés  de données personnelles
1019 1019
 
1020
-### TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION
1021
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1022
-#### Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
1023
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1024
-##### Article L246-2
1025
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1026
-I. ― Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont sollicités par les agents individuellement désignés et dûment habilités des services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget, chargés des missions prévues à l'article L. 241-2.
1027
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1028
-II. ― Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, sur proposition du Premier ministre qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Ces décisions, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
1029
-
1030
-##### Article L246-4
1031
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1032
-La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents mis en œuvre en vertu du présent chapitre, afin de procéder à des contrôles visant à s'assurer du respect des conditions fixées aux articles L. 246-1 à L. 246-3. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au Premier ministre. Celui-ci fait connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté.
1033
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1034
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des informations ou documents transmis.
1035
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1036 1020
 ### TITRE V : VIDÉOPROTECTION
1037 1021
 
1038 1022
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales