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@@ -1181,7 +1181,7 @@ Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la pers |
1181 | 1181 |
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1182 | 1182 |
##### Article L254-1 |
1183 | 1183 |
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1184 |
-Le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail. |
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1184 |
+Le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-47 du code du travail. |
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1185 | 1185 |
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1186 | 1186 |
#### Chapitre V : Dispositions communes |
1187 | 1187 |
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@@ -5974,7 +5974,7 @@ Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion e |
5974 | 5974 |
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5975 | 5975 |
Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil. |
5976 | 5976 |
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5977 |
-Par dérogation à l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d'identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent. |
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5977 |
+Par dérogation à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d'identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent. |
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5978 | 5978 |
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5979 | 5979 |
Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l'objet d'une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense. |
5980 | 5980 |
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... | ... |
@@ -6649,7 +6649,7 @@ Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 122-28, le préfet de |
6649 | 6649 |
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6650 | 6650 |
######## Article R122-30 |
6651 | 6651 |
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6652 |
-Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police. |
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6652 |
+Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur. |
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6653 | 6653 |
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6654 | 6654 |
####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses |
6655 | 6655 |
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... | ... |
@@ -24402,9 +24402,7 @@ Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des group |
24402 | 24402 |
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24403 | 24403 |
##### Article R851-4 |
24404 | 24404 |
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24405 |
-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-6 sont les suivants : |
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24406 |
- |
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24407 |
-1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale : |
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24405 |
+Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-6 sont les suivants : 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale : |
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24408 | 24406 |
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24409 | 24407 |
a) A la direction centrale de la police judiciaire : |
24410 | 24408 |
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... | ... |
@@ -24420,7 +24418,7 @@ b) A la direction centrale de la police aux frontières : |
24420 | 24418 |
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24421 | 24419 |
c) A la direction centrale de la sécurité publique : |
24422 | 24420 |
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24423 |
-- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3. |
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24421 |
+- l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3. |
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24424 | 24422 |
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24425 | 24423 |
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ; |
24426 | 24424 |
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... | ... |
@@ -24516,13 +24514,11 @@ c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris : |
24516 | 24514 |
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24517 | 24515 |
##### Article R852-2 |
24518 | 24516 |
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24519 |
-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l'article L. 852-1 sont les suivants : |
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24520 |
- |
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24521 |
-1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale : |
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24517 |
+Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l'article L. 852-1 sont les suivants : 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale : |
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24522 | 24518 |
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24523 | 24519 |
a) A la direction centrale de la sécurité publique : |
24524 | 24520 |
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24525 |
-- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3. |
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24521 |
+- l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3. |
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24526 | 24522 |
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24527 | 24523 |
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ; |
24528 | 24524 |
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... | ... |
@@ -24570,7 +24566,7 @@ b) A la direction centrale de la police aux frontières : |
24570 | 24566 |
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24571 | 24567 |
c) A la direction centrale de la sécurité publique : |
24572 | 24568 |
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24573 |
-- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3. |
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24569 |
+- l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3. |
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24574 | 24570 |
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24575 | 24571 |
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ; |
24576 | 24572 |
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... | ... |
@@ -24625,7 +24621,7 @@ b) A la direction centrale de la police aux frontières : |
24625 | 24621 |
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24626 | 24622 |
c) A la direction centrale de la sécurité publique : |
24627 | 24623 |
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24628 |
-- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3. |
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24624 |
+- l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3. |
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24629 | 24625 |
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24630 | 24626 |
Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ; |
24631 | 24627 |
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... | ... |
@@ -24740,7 +24736,7 @@ b) A la direction centrale de la police aux frontières : |
24740 | 24736 |
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24741 | 24737 |
c) A la direction centrale de la sécurité publique : |
24742 | 24738 |
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24743 |
-- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3. |
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24739 |
+- l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3. |
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24744 | 24740 |
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24745 | 24741 |
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du B du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ; |
24746 | 24742 |
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