Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 décembre 2015 (version f68c3a1)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2015.

1008
##### Article L241-1
1009

                        
1010
Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi.
1011

                        
1012
Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.
   

                    
1014
##### Article L241-2
1015

                        
1016
Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l'article L. 242-1, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de l'article L. 212-1.
   

                    
1020
##### Article L242-1
1021

                        
1022
L'autorisation prévue à l'article L. 241-2 est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées.
1023

                        
1024
Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.
   

                    
1026
##### Article L242-2
1027

                        
1028
Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément en application de l'article L. 242-1 est arrêté par le Premier ministre.
1029

                        
1030
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article L. 242-1 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
   

                    
1032
##### Article L242-3
1033

                        
1034
L'autorisation mentionnée à l'article L. 241-2 est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l'expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
   

                    
1036
##### Article L242-4
1037

                        
1038
Il est établi, sous l'autorité du Premier ministre, un relevé de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce relevé mentionne la date et l'heure auxquelles elle a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
   

                    
1040
##### Article L242-5
1041

                        
1042
Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements en relation avec l'un des objectifs énumérés à l'article L. 241-2 peuvent faire l'objet d'une transcription.
1043

                        
1044
Cette transcription est effectuée par les personnels habilités.
   

                    
1046
##### Article L242-6
1047

                        
1048
L'enregistrement est détruit sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration d'un délai de dix jours au plus tard à compter de la date à laquelle il a été effectué.
1049

                        
1050
Il est dressé procès-verbal de cette opération.
   

                    
1052
##### Article L242-7
1053

                        
1054
Les transcriptions d'interceptions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l'article L. 241-2.
1055

                        
1056
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
1057

                        
1058
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées sous l'autorité du Premier ministre.
   

                    
1060
##### Article L242-8
1061

                        
1062
Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, les renseignements recueillis ne peuvent servir à d'autres fins que celles mentionnées à l'article L. 241-2.
   

                    
1068
###### Article L243-1
1069

                        
1070
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des dispositions du présent titre.
   

                    
1072
###### Article L243-2
1073

                        
1074
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité est présidée par une personnalité désignée, pour une durée de six ans, par le Président de la République, sur une liste de quatre noms établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation.
1075

                        
1076
Elle comprend, en outre, un député désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
1077

                        
1078
La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
   

                    
1080
###### Article L243-3
1081

                        
1082
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci.
1083

                        
1084
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
1085

                        
1086
Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, par dérogation au précédent alinéa, ils peuvent être nommés comme membre de la commission s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
   

                    
1088
###### Article L243-4
1089

                        
1090
Les membres de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
   

                    
1092
###### Article L243-5
1093

                        
1094
La commission établit son règlement intérieur.
1095

                        
1096
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
1097

                        
1098
Les agents de la commission sont nommés par le président.
   

                    
1100
###### Article L243-6
1101

                        
1102
La commission dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions fixées par la loi de finances.
1103

                        
1104
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission.
   

                    
1106
###### Article L243-7
1107

                        
1108
La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre en application
1109
des articles L. 243-8,
1110
L. 246-3 et L. 246-4, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public.
1111

                        
1112
La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu'elle juge utiles.
   

                    
1116
###### Article L243-8
1117

                        
1118
La décision motivée du Premier ministre mentionnée à l'article L. 242-1 est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au plus tard au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
1119

                        
1120
Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au premier alinéa.
1121

                        
1122
Au cas où la commission estime qu'une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
1123

                        
1124
Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé l'interception et du ministre chargé des communications électroniques.
1125

                        
1126
La commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition mentionnés à l'article L. 242-2.
1127

                        
1128
Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.
   

                    
1130
###### Article L243-9
1131

                        
1132
De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre.
1133

                        
1134
Si la commission estime qu'une interception de sécurité est effectuée en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
1135

                        
1136
Il est alors procédé ainsi qu'il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 243-8.
   

                    
1138
###### Article L243-10
1139

                        
1140
Les ministres, les autorités publiques, les agents publics doivent prendre toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission.
   

                    
1142
###### Article L243-11
1143

                        
1144
Lorsque la commission a exercé son contrôle à la suite d'une réclamation, il est notifié à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
1145

                        
1146
Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, la commission donne avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions du présent titre dont elle a pu avoir connaissance à l'occasion du contrôle effectué en application de l'article L. 243-9.
   

                    
1152
##### Article L245-3
1153

                        
1154
Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation des articles L. 246-1 à L. 246-3 et du premier alinéa de l'article L. 244-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
   

                    
23974
#### Article R811-2
23975

                        
23976
I.-Les services du ministère de l'intérieur, autres que les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants :
23977

                        
23978
1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
23979

                        
23980
a) L'unité de coordination de la lutte antiterroriste au titre des finalités mentionnées aux 4° et a et b du 5° de l'article L. 811-3 ;
23981

                        
23982
b) A la direction centrale de la police judiciaire :
23983

                        
23984
- le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
23985
- la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
23986
- la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
23987
- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
23988
- les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
23989

                        
23990
c) A la direction centrale de la police aux frontières :
23991

                        
23992
- les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
23993
- les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
23994
- l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
23995
- l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
23996

                        
23997
d) A la direction centrale de la sécurité publique :
23998

                        
23999
- les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24000
- les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24001

                        
24002
2° Sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
24003

                        
24004
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
24005

                        
24006
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
24007
- la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24008

                        
24009
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24010

                        
24011
3° Sous l'autorité du préfet de police :
24012

                        
24013
a) A la direction du renseignement :
24014

                        
24015
- la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24016
- la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24017

                        
24018
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
24019

                        
24020
- la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24021
- la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24022
- la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24023

                        
24024
c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
24025

                        
24026
- les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
24027

                        
24028
II.-Les services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense, autres que les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants : les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
   

                    
24040
##### Article R851-1
24041

                        
24042
Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-1 sont les suivants :
24043

                        
24044
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24045

                        
24046
a) L'unité de coordination de la lutte antiterroriste au titre des finalités mentionnées aux 4° et a et b du 5° de l'article L. 811-3 ;
24047

                        
24048
b) A la direction centrale de la police judiciaire :
24049

                        
24050
- le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24051
- la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24052
- la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24053
- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24054
- les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24055

                        
24056
c) A la direction centrale de la police aux frontières :
24057

                        
24058
- les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24059
- les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24060
- l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24061
- l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24062

                        
24063
d) A la direction centrale de la sécurité publique :
24064

                        
24065
- les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24066
- les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24067

                        
24068
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
24069

                        
24070
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
24071

                        
24072
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
24073
- la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24074

                        
24075
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24076

                        
24077
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
24078

                        
24079
a) A la direction du renseignement :
24080

                        
24081
- la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24082
- la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24083

                        
24084
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
24085

                        
24086
- la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24087
- la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24088
- la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24089

                        
24090
c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
24091

                        
24092
- les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24093

                        
24094
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
24095

                        
24096
- les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
   

                    
24098
##### Article R851-2
24099

                        
24100
Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-4 sont les suivants :
24101

                        
24102
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24103

                        
24104
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
24105

                        
24106
- le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24107
- la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24108
- la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24109
- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24110
- les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24111

                        
24112
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
24113

                        
24114
- les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24115
- les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24116
- l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24117
- l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24118

                        
24119
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
24120

                        
24121
- les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24122
- les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24123

                        
24124
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
24125

                        
24126
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
24127

                        
24128
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
24129
- la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24130

                        
24131
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24132

                        
24133
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
24134

                        
24135
a) A la direction du renseignement :
24136

                        
24137
- la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24138
- la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24139

                        
24140
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
24141

                        
24142
- la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24143
- la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24144
- la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24145

                        
24146
c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
24147

                        
24148
- les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24149

                        
24150
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
24151

                        
24152
- les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
   

                    
24154
##### Article R851-3
24155

                        
24156
Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-5 sont les suivants :
24157

                        
24158
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24159

                        
24160
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
24161

                        
24162
- le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24163
- la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24164
- la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24165
- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24166
- les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24167

                        
24168
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
24169

                        
24170
- les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24171
- les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24172
- l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24173
- l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24174

                        
24175
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
24176

                        
24177
- les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24178
- les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
24179

                        
24180
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services ou unités mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24181

                        
24182
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
24183

                        
24184
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
24185

                        
24186
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
24187
- la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24188

                        
24189
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24190

                        
24191
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24192

                        
24193
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
24194

                        
24195
a) A la direction du renseignement :
24196

                        
24197
- la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24198
- la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24199

                        
24200
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
24201

                        
24202
- la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24203
- la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24204
- la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24205

                        
24206
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24207

                        
24208
c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
24209

                        
24210
- les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
24211

                        
24212
Les agents du centre opérationnel des ressources techniques de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au c du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24213

                        
24214
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
24215

                        
24216
- les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24217

                        
24218
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
   

                    
24220
##### Article R851-4
24221

                        
24222
Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-6 sont les suivants :
24223

                        
24224
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24225

                        
24226
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
24227

                        
24228
- le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24229
- la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24230
- la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24231
- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24232
- les directions interrégionales et régionales de police judiciaire et les services régionaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24233

                        
24234
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
24235

                        
24236
- l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24237

                        
24238
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
24239

                        
24240
- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
24241

                        
24242
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24243

                        
24244
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
24245

                        
24246
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
24247

                        
24248
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
24249
- la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24250

                        
24251
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24252

                        
24253
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24254

                        
24255
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
24256

                        
24257
a) A la direction du renseignement :
24258

                        
24259
- la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24260
- la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24261

                        
24262
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
24263

                        
24264
- la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24265
- la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24266
- la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24267

                        
24268
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24269

                        
24270
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
24271

                        
24272
- les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24273

                        
24274
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
   

                    
24278
##### Article R852-1
24279

                        
24280
Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 852-1 sont les suivants :
24281

                        
24282
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24283

                        
24284
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
24285

                        
24286
- le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24287
- la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24288
- la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24289
- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24290
- les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24291

                        
24292
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
24293

                        
24294
- les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24295
- les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24296
- l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24297
- l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24298

                        
24299
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
24300

                        
24301
- les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24302
- les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24303

                        
24304
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
24305

                        
24306
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
24307

                        
24308
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
24309
- la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24310

                        
24311
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24312

                        
24313
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
24314

                        
24315
a) A la direction du renseignement :
24316

                        
24317
- la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24318
- la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24319

                        
24320
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
24321

                        
24322
- la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24323
- la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24324
- la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24325

                        
24326
c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
24327

                        
24328
- les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24329

                        
24330
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
24331

                        
24332
- les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
   

                    
24334
##### Article R852-2
24335

                        
24336
Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l'article L. 852-1 sont les suivants :
24337

                        
24338
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24339

                        
24340
a) A la direction centrale de la sécurité publique :
24341

                        
24342
- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
24343

                        
24344
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24345

                        
24346
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
24347

                        
24348
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
24349

                        
24350
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 811-3.
24351

                        
24352
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la sous-direction mentionnée au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24353

                        
24354
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
24355

                        
24356
a) A la direction du renseignement :
24357

                        
24358
- la sous-direction de la sécurité intérieure au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24359

                        
24360
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
24361

                        
24362
- la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
24363

                        
24364
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service de cette direction régionale mentionné à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
   

                    
24138 24368
##### Article R853-1
24139 24369

                                                                                    
24140 24370
I.-
Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-1 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
24371

                                                                                    
24372
II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 853-1 sont les suivants :
24373

                                                                                    
24374
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24375

                                                                                    
24376
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
24377

                                                                                    
24378
- le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24379
- la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24380
- la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24381
- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24382
- les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24383

                                                                                    
24384
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
24385

                                                                                    
24386
- l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24387

                                                                                    
24388
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
24389

                                                                                    
24390
- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
24391

                                                                                    
24392
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24393

                                                                                    
24394
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
24395

                                                                                    
24396
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
24397

                                                                                    
24398
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
24399
- la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24400

                                                                                    
24401
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24402

                                                                                    
24403
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
24404

                                                                                    
24405
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
24406

                                                                                    
24407
a) A la direction du renseignement :
24408

                                                                                    
24409
- la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24410
- la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24411

                                                                                    
24412
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
24413

                                                                                    
24414
- la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24415
- la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24416
- la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24417

                                                                                    
24418
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24419

                                                                                    
24420
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
24421

                                                                                    
24422
- les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24423

                                                                                    
24424
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
   

                    
24142 24426
##### Article R853-2
24143 24427

                                                                                    
24144 24428
I.-
Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
24429

                                                                                    
24430
II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 853-2 sont les suivants :
24431

                                                                                    
24432
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24433

                                                                                    
24434
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
24435

                                                                                    
24436
- la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24437
- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24438

                                                                                    
24439
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
24440

                                                                                    
24441
- l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24442

                                                                                    
24443
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
24444

                                                                                    
24445
- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
24446

                                                                                    
24447
Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24448

                                                                                    
24449
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
24450

                                                                                    
24451
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
24452

                                                                                    
24453
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
24454
- la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24455

                                                                                    
24456
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central du renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au a du 2° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24457

                                                                                    
24458
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
24459

                                                                                    
24460
a) A la direction du renseignement :
24461

                                                                                    
24462
- la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24463
- la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24464

                                                                                    
24465
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
24466

                                                                                    
24467
- la section antiterroriste de la brigade criminelle au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24468
- la brigade de la protection des mineurs de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24469
- la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information de la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
24470

                                                                                    
24471
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
   

                    
24146 24473
##### Article R853-3
24147 24474

                                                                                    
24148 24475
I.-
Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
24476

                                                                                    
24477
II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont les suivants :
24478

                                                                                    
24479
A.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer le dispositif technique mentionné à l'article L. 851-5 dans un véhicule ou dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d'habitation :
24480

                                                                                    
24481
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24482

                                                                                    
24483
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
24484

                                                                                    
24485
- le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24486
- la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24487
- la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24488
- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24489
- les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24490

                                                                                    
24491
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
24492

                                                                                    
24493
- les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24494
- les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24495
- l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24496
- l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24497

                                                                                    
24498
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
24499

                                                                                    
24500
- les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24501
- les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
24502

                                                                                    
24503
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24504

                                                                                    
24505
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
24506

                                                                                    
24507
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
24508

                                                                                    
24509
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
24510
- la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24511

                                                                                    
24512
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24513

                                                                                    
24514
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24515

                                                                                    
24516
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
24517

                                                                                    
24518
a) A la direction du renseignement :
24519

                                                                                    
24520
- la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24521
- la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24522

                                                                                    
24523
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
24524

                                                                                    
24525
- la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24526
- la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24527
- la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24528

                                                                                    
24529
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24530

                                                                                    
24531
c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
24532

                                                                                    
24533
- les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
24534

                                                                                    
24535
Les agents du centre opérationnel des ressources techniques de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au c du 3° du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24536

                                                                                    
24537
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
24538

                                                                                    
24539
- les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24540

                                                                                    
24541
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
24542

                                                                                    
24543
B.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer le dispositif technique mentionné à l'article L. 853-1 dans un véhicule ou dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d'habitation :
24544

                                                                                    
24545
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24546

                                                                                    
24547
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
24548

                                                                                    
24549
- la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24550
- la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24551
- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24552
- les directions interrégionales et régionales de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24553

                                                                                    
24554
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
24555

                                                                                    
24556
- l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24557

                                                                                    
24558
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
24559

                                                                                    
24560
- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
24561

                                                                                    
24562
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du B du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24563

                                                                                    
24564
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
24565

                                                                                    
24566
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
24567

                                                                                    
24568
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
24569
- la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24570

                                                                                    
24571
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24572

                                                                                    
24573
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du B du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24574

                                                                                    
24575
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
24576

                                                                                    
24577
a) A la direction du renseignement :
24578

                                                                                    
24579
- la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24580
- la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24581

                                                                                    
24582
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
24583

                                                                                    
24584
- la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24585
- la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24586
- la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24587

                                                                                    
24588
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés aux alinéas précédents, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24589

                                                                                    
24590
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
24591

                                                                                    
24592
- les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24593

                                                                                    
24594
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
24595

                                                                                    
24596
C.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer les dispositifs techniques mentionnés au 2° du I de l'article L. 853-2 dans un véhicule ou dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d'habitation :
24597

                                                                                    
24598
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24599

                                                                                    
24600
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
24601

                                                                                    
24602
- la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24603
- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24604

                                                                                    
24605
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
24606

                                                                                    
24607
- l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24608

                                                                                    
24609
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
24610

                                                                                    
24611
- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
24612

                                                                                    
24613
Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du C du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au C du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24614

                                                                                    
24615
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
24616

                                                                                    
24617
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
24618

                                                                                    
24619
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
24620
- la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24621

                                                                                    
24622
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central du renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du C du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au C du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24623

                                                                                    
24624
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
24625

                                                                                    
24626
a) A la direction du renseignement :
24627

                                                                                    
24628
- la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24629
- la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24630

                                                                                    
24631
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
24632

                                                                                    
24633
- la section antiterroriste de la brigade criminelle de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24634
- la brigade de protection des mineurs de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24635
- la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information de la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
24636

                                                                                    
24637
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés aux alinéas précédents, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au C du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
24638

                                                                                    
24639
D.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5 et L. 853-1 et au 2° du I de l'article L. 853-2 dans un lieu d'habitation et pour la seule finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 :
24640

                                                                                    
24641
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24642

                                                                                    
24643
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
24644

                                                                                    
24645
- la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24646

                                                                                    
24647
b) A la direction centrale de la sécurité publique :
24648

                                                                                    
24649
- l'unité nationale de recherche et d'appui du service central du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
24650

                                                                                    
24651
Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du D du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au D du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24652

                                                                                    
24653
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
24654

                                                                                    
24655
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
24656

                                                                                    
24657
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24658
- la sous-direction de la police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
24659

                                                                                    
24660
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités de la gendarmerie nationale mentionnées au 2° du D du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au D du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24661

                                                                                    
24662
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
24663

                                                                                    
24664
a) A la direction du renseignement :
24665

                                                                                    
24666
- la sous-direction de la sécurité intérieure au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24667

                                                                                    
24668
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
24669

                                                                                    
24670
- la section antiterroriste de la brigade criminelle et, pour les seuls dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5 et L. 853-1, la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
24671

                                                                                    
24672
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au D du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
24673

                                                                                    
24674
E.-Pour l'utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2 hors lieu d'habitation :
24675

                                                                                    
24676
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24677

                                                                                    
24678
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
24679

                                                                                    
24680
- la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24681
- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24682

                                                                                    
24683
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
24684

                                                                                    
24685
- l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24686

                                                                                    
24687
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
24688

                                                                                    
24689
- l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
24690

                                                                                    
24691
Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du E du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au E du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24692

                                                                                    
24693
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
24694

                                                                                    
24695
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
24696

                                                                                    
24697
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
24698
- la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
24699

                                                                                    
24700
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du E du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au E du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24701

                                                                                    
24702
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
24703

                                                                                    
24704
a) A la direction du renseignement :
24705

                                                                                    
24706
- la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
24707

                                                                                    
24708
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
24709

                                                                                    
24710
- la section antiterroriste de la brigade criminelle de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24711
- la brigade de protection des mineurs de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
24712
- la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information de la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
24713

                                                                                    
24714
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés aux alinéas précédents, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au E du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
24715

                                                                                    
24716
F.-Pour l'utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2 dans un lieu d'habitation et pour la seule finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 :
24717

                                                                                    
24718
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
24719

                                                                                    
24720
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
24721

                                                                                    
24722
- la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24723
- la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24724

                                                                                    
24725
b) A la direction centrale de la sécurité publique :
24726

                                                                                    
24727
- l'unité nationale de recherche et d'appui du service central du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
24728

                                                                                    
24729
Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du F du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au F du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24730

                                                                                    
24731
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
24732

                                                                                    
24733
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
24734

                                                                                    
24735
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24736
- la sous-direction de la police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
24737

                                                                                    
24738
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités de la gendarmerie nationale mentionnées au 2° du F du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au F du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
24739

                                                                                    
24740
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
24741

                                                                                    
24742
a) A la direction du renseignement :
24743

                                                                                    
24744
- la sous-direction de la sécurité intérieure au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
24745

                                                                                    
24746
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
24747

                                                                                    
24748
- la section antiterroriste de la brigade criminelle de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
24749

                                                                                    
24750
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service de cette direction régionale mentionné à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au F du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
   

                    
24168 24770
##### Article R895-1
24169 24771

                                                                                    
24170 24772
Sont applicables en Polynésie française
 les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après
, dans leur rédaction 
résultant
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24773

                                                                                    
24774
<table border="1"><tbody>
24775
 <tr>
24776
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
24777
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
24778
 </tr>
24779
 <tr>
24780
  <td>Au titre Ier</td>
24781
  <td align="left"/>
24782
 </tr>
24783
 <tr>
24784
<td align="left">
24785

                                                                                    
24786
R. 811-1</td>
24170 24787
  <td>Résultant
 du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement
, les titres Ier à
</td>
24788
 </tr>
24789
 <tr>
24790
  <td>R. 811-2</td>
24170 24791
  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre
 VIII du 
présent
code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24792
 </tr>
24793
 <tr>
24794
  <td>Au titre V</td>
24795
  <td align="left"/>
24796
 </tr>
24797
 <tr>
24798
<td align="left">
24799

                                                                                    
24800
R. 851-1 à R. 851-4</td>
24170 24801
  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du
 livre
 VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L
.
 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24802
 </tr>
24803
 <tr>
24804
  <td>R. 852-1 et R. 852-2</td>
24805
  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24806
 </tr>
24807
 <tr>
24808
  <td>I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
24809
  <td>Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
24810
 </tr>
24811
 <tr>
24812
  <td>II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
24813
  <td>Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24814
 </tr>
24815
</tbody></table>
   

                    
24174 24819
##### Article R896-1
24175 24820

                                                                                    
24176 24821
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie
 les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après
, dans leur rédaction 
résultant
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24822

                                                                                    
24823
<table border="1"><tbody>
24824
 <tr>
24825
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
24826
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
24827
 </tr>
24828
 <tr>
24829
  <td>Au titre Ier</td>
24830
  <td align="left"/>
24831
 </tr>
24832
 <tr>
24833
<td align="left">
24834

                                                                                    
24835
R. 811-1</td>
24176 24836
  <td align="justify">Résultant
 du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement
, les titres Ier à
</td>
24837
 </tr>
24838
 <tr>
24839
  <td>R. 811-2</td>
24176 24840
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre
 VIII du 
présent
code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24841
 </tr>
24842
 <tr>
24843
  <td>Au titre V</td>
24844
  <td align="left"/>
24845
 </tr>
24846
 <tr>
24847
<td align="left">
24848

                                                                                    
24849
R. 851-1 à R. 851-4</td>
24176 24850
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du
 livre
 VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L
.
 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24851
 </tr>
24852
 <tr>
24853
  <td>R. 852-1 et R. 852-2</td>
24854
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24855
 </tr>
24856
 <tr>
24857
  <td>I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
24858
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
24859
 </tr>
24860
 <tr>
24861
  <td>II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
24862
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24863
 </tr>
24864
</tbody></table>
   

                    
24180 24868
##### Article R897-1
24181 24869

                                                                                    
24182 24870
Sont applicables à Wallis-et-Futuna
 les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après
, dans leur rédaction 
résultant
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24871

                                                                                    
24872
<table border="1"><tbody>
24873
 <tr>
24874
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
24875
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
24876
 </tr>
24877
 <tr>
24878
  <td>Au titre Ier</td>
24879
  <td align="left"/>
24880
 </tr>
24881
 <tr>
24882
<td align="left">
24883

                                                                                    
24884
R. 811-1</td>
24182 24885
  <td align="justify">Résultant
 du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement
, les titres Ier à
</td>
24886
 </tr>
24887
 <tr>
24888
  <td>R. 811-2</td>
24182 24889
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre
 VIII du 
présent
code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24890
 </tr>
24891
 <tr>
24892
  <td>Au titre V</td>
24893
  <td align="left"/>
24894
 </tr>
24895
 <tr>
24896
<td align="left">
24897

                                                                                    
24898
R. 851-1 à R. 851-4</td>
24182 24899
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du
 livre
 VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L
.
 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24900
 </tr>
24901
 <tr>
24902
  <td>R. 852-1 et R. 852-2</td>
24903
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24904
 </tr>
24905
 <tr>
24906
  <td>I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
24907
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
24908
 </tr>
24909
 <tr>
24910
  <td>II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
24911
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24912
 </tr>
24913
</tbody></table>
   

                    
24186 24917
##### Article R898-1
24187 24918

                                                                                    
24188 24919
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
 les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après
, dans leur rédaction 
résultant
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24920

                                                                                    
24921
<table border="1"><tbody>
24922
 <tr>
24923
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
24924
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
24925
 </tr>
24926
 <tr>
24927
  <td>Au titre Ier</td>
24928
  <td align="left"/>
24929
 </tr>
24930
 <tr>
24931
<td align="left">
24932

                                                                                    
24933
R. 811-1</td>
24188 24934
  <td align="justify">Résultant
 du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement
, les titres Ier à
</td>
24935
 </tr>
24936
 <tr>
24937
  <td>R. 811-2</td>
24188 24938
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre
 VIII du 
présent
code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24939
 </tr>
24940
 <tr>
24941
  <td>Au titre V</td>
24942
  <td align="left"/>
24943
 </tr>
24944
 <tr>
24945
<td align="left">
24946

                                                                                    
24947
R. 851-1 à R. 851-4</td>
24188 24948
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du
 livre
 VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L
.
 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24949
 </tr>
24950
 <tr>
24951
  <td>R. 852-1 et R. 852-2</td>
24952
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24953
 </tr>
24954
 <tr>
24955
  <td>I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
24956
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement</td>
24957
 </tr>
24958
 <tr>
24959
  <td>II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
24960
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure</td>
24961
 </tr>
24962
</tbody></table>