Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
383 | 383 |
##### Article L155-2 |
384 | 384 | |
385 | 385 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française : |
386 | 386 | |
387 | 387 |
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; |
388 | 388 | |
389 | 389 |
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; |
390 | 390 | |
391 | 391 |
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ; |
392 | 392 | |
393 | 393 |
4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé : |
394 | 394 | |
395 | 395 |
" Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile. |
396 | 396 | |
397 | 397 |
" L'Etat est garant En application du 6° de l'article 14 de la cohérence de la sécurité civile en Polynésie française. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens. |
398 | ||
399 | 397 |
" Avec le concours loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans le cadre de ses compétences , les autorités de l'Etat sont compétentes pour la préparation des mesures de sauvegarde, l'élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, ainsi que des communes, il évalue pour la coordination et la réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. A ce titre, les autorités de l'Etat évaluent en permanence l'état de préparation aux risques et veille veillent à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations. |
400 | ||
401 | 397 |
" La Les autorités de la Polynésie française concourt concourent également à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui lui leur sont dévolues , notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de prévention des risques naturels. |
402 | 398 | |
403 | 399 |
" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. " ; |
404 | 400 | |
405 | 401 |
5° A l'article L. 122-1 : |
406 | 402 | |
407 | 403 |
a) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin. " ; |
408 | 404 | |
409 | 405 |
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
410 | 406 | |
411 | 407 |
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Polynésie française sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. " ; |
412 | 408 | |
413 | 409 |
6° A l'article L. 131-1, les références aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code ; |
414 | 410 | |
415 | 411 |
7° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé : |
416 | 412 | |
417 | 413 |
" Art. L. 132-4 . ― Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. |
418 | 414 | |
419 | 415 |
" Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ; |
420 | 416 | |
421 | 417 |
8° A l'article L. 132-9 : |
422 | 418 | |
423 | 419 |
a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ; |
424 | 420 | |
425 | 421 |
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ; |
426 | 422 | |
427 | 423 |
9° A l'article L. 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés. |
2538 |
##### Article L345-2-1 |
|
2539 | ||
2540 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qu'une même personne physique peut détenir simultanément. |
|
2541 | ||
2542 |
Lorsque le nombre total d'armes de ce type détenues par une personne physique lors de l'entrée en vigueur du décret pris en application du premier alinéa excède le maximum fixé par ce décret : |
|
2543 | ||
2544 |
1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l'excédent, dans un délai de trois mois au plus fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ; |
|
2545 | ||
2546 |
2° Si, nonobstant l'application du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication de ce décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l'excédent. |
|
2558 | 2564 |
##### Article L346-1 |
2559 | 2565 | |
2560 | 2566 |
Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer : |
2561 | 2567 | |
2562 | 2568 |
1° Le titre Ier ; |
2563 | 2569 | |
2564 | 2570 |
2° Au titre II : l'article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322- 3 4 , L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les premier et deuxième deux premiers alinéas de l'article L. 324-2 , et les articles L. 324-3 à L. 324-9. |
2566 | 2572 |
##### Article L346-2 |
2567 | 2573 | |
2568 | 2574 |
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 346-1 : |
2569 | 2575 | |
2570 | 2576 |
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ; |
2571 | 2577 | |
2572 | 2578 |
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; |
2573 | 2579 | |
2574 | 2580 |
3° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ; |
2575 | 2581 | |
2576 | 2582 |
3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ; |
2577 | 2583 | |
2578 | 2584 |
3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ; |
2579 | 2585 | |
2580 | 2586 |
3° quater Au dernier alinéa de l'article L. 313-4, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ; |
2581 | 2587 | |
2582 | 2588 |
4° A l'article L. 322-3, les mots : "le maire de la commune" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ; |
2583 | 2589 | |
2590 |
4° bis Le premier alinéa de l'article L. 321-3 est ainsi rédigé : |
|
2591 | ||
2592 |
"Par dérogation à l'article L. 324-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où sont pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." ; |
|
2593 | ||
2584 | 2594 |
5° Le 2° de l'article L. 324- 4est 4 est supprimé. |
3212 | 3222 |
##### Article L546-1 |
3213 | 3223 | |
3214 | 3224 |
Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1, |
3215 | 3225 |
L. 512-3, L. 512-4 , et L. 512-6 à L. 513 -1, L. 514-1 et L. 515 -1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes : |
3216 | 3226 | |
3217 | 3227 |
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; |
3218 | 3228 | |
3219 | 3229 |
2° L'article L. 511-1 est ainsi modifié : |
3220 | 3230 | |
3221 | 3231 |
a) Au deuxième alinéa, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route ” sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ” ; |
3222 | 3232 | |
3223 | 3233 |
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; |
3234 | ||
3223 | 3235 |
2° bis A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-2, les mots : "ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale" sont supprimés ; |
3224 | 3236 | |
3225 | 3237 |
3° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ; |
3226 | 3238 | |
3227 | 3239 |
4° A l'article L. 511-5, le deuxième alinéa est supprimé ; |
3228 | 3240 | |
3229 | 3241 |
5° A l'article L. 512-1, les mots : " de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant ” sont supprimés ; |
3230 | 3242 | |
3231 | 3243 |
6° A l'article L. 512-4, les mots : " y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, ” et les mots : ", le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont supprimés ; |
3232 | 3244 | |
3233 | 3245 |
7° A l'article L. 512-6, le deuxième alinéa est supprimé ; |
3246 | ||
3233 | 3247 |
8° A l'article L . 513-1, les mots : "et après avis de la commission consultative des polices municipales," sont supprimés. |
3235 | 3249 |
##### Article L546-1-1 |
3236 | 3250 | |
3237 | 3251 |
Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République. |
4353 | 4367 |
##### Article L642-1 |
4354 | 4368 | |
4355 | 4369 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
4356 | 4370 | |
4357 | 4371 |
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ; |
4358 | 4372 | |
4359 | 4373 |
2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ; |
4360 | 4374 | |
4361 | 4375 |
3° Les mots : " registre du commerce et des sociétés " sont remplacés par les mots : " répertoire local des entreprises " ; (Abrogé) |
4362 | 4376 | |
4363 | 4377 |
4° Au 5° de l'article L. 612-16 et au 6° de l'article L. 622-14, les mots : " code du travail " sont remplacés par les mots : " code du travail applicable à Mayotte " ; |
4364 | 4378 | |
4365 | 4379 |
5° Au 4° de l'article L. 612-20 et au 2° de l'article L. 622-19, après les mots : " territoire national ", la fin de l'alinéa est supprimée ; |
4366 | 4380 | |
4367 | 4381 |
6° Aux articles L. 612-21 et L. 622-20, les mots : " à l'article L. 1234-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 122-22 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " par les dispositions en vigueur dans le Département de Mayotte relatives au revenu de remplacement " ; |
4368 | 4382 | |
4369 | 4383 |
7° Aux articles L. 611-2 et L. 623-1, les mots : " aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
4370 | 4384 | |
4371 | 4385 |
8° A l'article L. 634-3, les mots : " à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte ". |
4415 | 4429 |
##### Article L645-1 |
4416 | 4430 | |
4417 | 4431 |
Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis, et le titre III sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : |
4418 | 4432 | |
4419 | 4433 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ; |
4420 | 4434 | |
4421 | 4435 |
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; |
4422 | 4436 | |
4423 | 4437 |
3° En Polynésie française, la commission régionale d'agrément et de contrôle est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ; |
4424 | 4438 | |
4425 | 4439 |
3° bis . A Le 2° de l'article L. 611-1 , les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'Office est ainsi rédigé : |
4440 | ||
4425 | 4441 |
"2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux, à l'exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l'office des postes et des télécommunications de Polynésie française ” ; ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; " |
4426 | 4442 | |
4427 | 4443 |
4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au deuxième alinéa de l'article L. 612-11, les mots : " ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
4428 | 4444 | |
4429 | 4445 |
4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les références : " L. 613-8 à L. 613-11 " sont remplacées par les références : " L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11 " ; |
4430 | 4446 | |
4431 | 4447 |
5° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " et les mots : " celles du code du travail " sont remplacés par les mots : " celles relatives aux contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'œuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ; |
4432 | 4448 | |
4433 | 4449 |
6° A l'article L. 612-20 : |
4434 | 4450 | |
4435 | 4451 |
a) Le 4° est ainsi rédigé : |
4436 | 4452 | |
4437 | 4453 |
" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ; |
4438 | 4454 | |
4439 | 4455 |
b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ; |
4440 | 4456 | |
4441 | 4457 |
7° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ; |
4442 | 4458 | |
4443 | 4459 |
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ; |
4444 | 4460 | |
4445 | 4461 |
9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française " ; |
4446 | 4462 | |
4447 | 4463 |
10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ; |
4448 | 4464 | |
4449 | 4465 |
11° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ; |
4450 | 4466 | |
4451 | 4467 |
12° A l'article L. 634-2 : |
4452 | 4468 | |
4453 | 4469 |
a) Au premier alinéa, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; |
4454 | 4470 | |
4455 | 4471 |
b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de la section IV du chapitre V du titre VII du livre Ier du code de procédure civile de Polynésie française " ; |
4456 | 4472 | |
4457 | 4473 |
13° A l'article L. 634-3, les mots : " prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ; |
4458 | 4474 | |
4459 | 4475 |
14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. |
7430 |
###### Article R132-6-1 |
|
7431 | ||
7432 |
I.-L'état-major de sécurité mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-10-1 est composé du préfet, du procureur de la République ou de leurs représentants. |
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7433 | ||
7434 |
Dans les zones de sécurité prioritaire, la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure est coprésidée par le préfet et le procureur de la République. Elle associe les représentants de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes intervenants dans la zone de sécurité prioritaire en cause. Sur proposition du préfet et du procureur de la République, elle peut en outre, en tant que de besoin, associer les maires des communes concernées, les représentants, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, de la protection judiciaire de la jeunesse, ou d'autres administrations de l'Etat. |
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7435 | ||
7436 |
II.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 132-10-1, le procureur de la République communique à l'état-major de sécurité et à la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, une synthèse de son rapport annuel de politique pénale dans le mois qui suit sa communication au procureur général. |
|
7437 | ||
7438 |
III.-Le procureur de la République désigne, après avis favorable du juge de l'application des peines, les personnes condamnées mentionnées au 3° de l'article L. 132-10-1. L'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, organisent les modalités du suivi et du contrôle, par les services et personnes publiques ou privées mentionnées au premier alinéa du même article, des obligations et interdictions imposées par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines à ces personnes en milieu ouvert. |
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7439 | ||
7440 |
Pour l'application du 4° du I de l'article L. 132-10-1, le procureur de la République est destinataire des informations adressées par l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure et leur adresse les informations que les juridictions de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation jugent utiles pour le déroulement de leur action. |
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7441 | ||
7442 |
L'échange d'informations confidentielles prévue au II de l'article L. 132-10-1 ne peut donner lieu à la transmission des pièces d'une procédure pénale. |