Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -761,7 +761,7 @@ Les obligations des prestataires de services financiers relatives à la lutte co
761 761
 
762 762
 ##### Article L222-1
763 763
 
764
-I. - Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :
764
+I.-Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :
765 765
 
766 766
 1° Le fichier national des immatriculations ;
767 767
 
... ...
@@ -777,7 +777,7 @@ I. - Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes aux i
777 777
 
778 778
 7° Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.
779 779
 
780
-II. - Pour les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentionnés au premier alinéa du I, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.
780
+II.-Pour les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentionnés au premier alinéa du I, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.
781 781
 
782 782
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent II et les modalités de leur accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.
783 783
 
... ...
@@ -981,7 +981,7 @@ La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents individue
981 981
 
982 982
 1° De la police et de la gendarmerie nationales ;
983 983
 
984
-2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
984
+2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2.
985 985
 
986 986
 Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.
987 987
 
... ...
@@ -1019,14 +1019,6 @@ Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans
1019 1019
 
1020 1020
 Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l'article L. 242-1, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de l'article L. 212-1.
1021 1021
 
1022
-##### Article L241-3
1023
-
1024
-Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.
1025
-
1026
-##### Article L241-4
1027
-
1028
-Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent titre.
1029
-
1030 1022
 #### Chapitre II : Conditions des interceptions
1031 1023
 
1032 1024
 ##### Article L242-1
... ...
@@ -1073,10 +1065,6 @@ Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées sous l'a
1073 1065
 
1074 1066
 Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, les renseignements recueillis ne peuvent servir à d'autres fins que celles mentionnées à l'article L. 241-2.
1075 1067
 
1076
-##### Article L242-9
1077
-
1078
-Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre du ministre chargé des communications électroniques ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.
1079
-
1080 1068
 #### Chapitre III : Commission nationale de contrôle  des interceptions de sécurité
1081 1069
 
1082 1070
 ##### Section 1 : Composition et fonctionnement
... ...
@@ -1163,70 +1151,26 @@ Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale
1163 1151
 
1164 1152
 #### Chapitre IV : Obligations des opérateurs  et prestataires de services
1165 1153
 
1166
-##### Article L244-1
1167
-
1168
-Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 242-1, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
1169
-
1170
-Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.
1171
-
1172
-##### Article L244-2
1173
-
1174
-Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article L. 241-3, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.
1175
-
1176
-La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 226-21 du code pénal.
1177
-
1178
-##### Article L244-3
1179
-
1180
-Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que l'exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent titre et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire.
1181
-
1182 1154
 #### Chapitre V : Dispositions pénales
1183 1155
 
1184
-##### Article L245-1
1185
-
1186
-Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.
1187
-
1188
-##### Article L245-2
1189
-
1190
-Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
1191
-
1192 1156
 ##### Article L245-3
1193 1157
 
1194 1158
 Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation des articles L. 246-1 à L. 246-3 et du premier alinéa de l'article L. 244-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
1195 1159
 
1196 1160
 #### Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
1197 1161
 
1198
-##### Article L246-1
1199
-
1200
-Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
1201
-
1202 1162
 ##### Article L246-2
1203 1163
 
1204 1164
 I. ― Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont sollicités par les agents individuellement désignés et dûment habilités des services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget, chargés des missions prévues à l'article L. 241-2.
1205 1165
 
1206 1166
 II. ― Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, sur proposition du Premier ministre qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Ces décisions, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
1207 1167
 
1208
-##### Article L246-3
1209
-
1210
-Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2, les informations ou documents mentionnés à l'article L. 246-1 peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs aux agents mentionnés au I de l'article L. 246-2.
1211
-
1212
-L'autorisation de recueil de ces informations ou documents est accordée, sur demande écrite et motivée des ministres de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget ou des personnes que chacun d'eux a spécialement désignées, par décision écrite du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui, pour une durée maximale de trente jours. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions de forme et de durée. Elle est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
1213
-
1214
-Si celui-ci estime que la légalité de cette autorisation au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au deuxième alinéa.
1215
-
1216
-Au cas où la commission estime que le recueil d'une donnée de connexion a été autorisé en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce qu'il y soit mis fin.
1217
-
1218
-Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé le recueil de ces données et du ministre chargé des communications électroniques.
1219
-
1220 1168
 ##### Article L246-4
1221 1169
 
1222 1170
 La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents mis en œuvre en vertu du présent chapitre, afin de procéder à des contrôles visant à s'assurer du respect des conditions fixées aux articles L. 246-1 à L. 246-3. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au Premier ministre. Celui-ci fait connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté.
1223 1171
 
1224 1172
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des informations ou documents transmis.
1225 1173
 
1226
-##### Article L246-5
1227
-
1228
-Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 246-1 pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat.
1229
-
1230 1174
 ### TITRE V : VIDÉOPROTECTION
1231 1175
 
1232 1176
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -1517,7 +1461,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :
1517 1461
 
1518 1462
 3° Le titre III ;
1519 1463
 
1520
-4° Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
1464
+4° (Abrogé)
1521 1465
 
1522 1466
 5° Le titre V ;
1523 1467
 
... ...
@@ -1539,13 +1483,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 :
1539 1483
 
1540 1484
 5° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;
1541 1485
 
1542
-6° A l'article L. 242-1, l'autorisation peut également être donnée sur proposition écrite et motivée du ministre chargé de l'outre-mer ;
1543
-
1544
-7° A l'article L. 242-9 :
1545
-
1546
-a) Les mots : " des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications " sont remplacés par les mots : " des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications " ;
1547
-
1548
-b) Les mots : " par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives " sont remplacés par les mots : " par des agents qualifiés de ces organismes " ;
1486
+6° et 7° (Abrogés) ;
1549 1487
 
1550 1488
 8° A l'article L. 254-1, les mots : " des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement " ;
1551 1489
 
... ...
@@ -1565,7 +1503,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes :
1565 1503
 
1566 1504
 3° Le titre III ;
1567 1505
 
1568
-4° Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
1506
+4° (Abrogé)
1569 1507
 
1570 1508
 5° Le titre V ;
1571 1509
 
... ...
@@ -1589,13 +1527,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 :
1589 1527
 
1590 1528
 6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;
1591 1529
 
1592
-7° A l'article L. 242-1, l'autorisation peut également être donnée sur proposition écrite et motivée du ministre chargé de l'outre-mer ;
1593
-
1594
-8° A l'article L. 242-9 :
1595
-
1596
-a) Les mots : " des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications " sont remplacés par les mots : " des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications " ;
1597
-
1598
-b) Les mots : " par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives " sont remplacés par les mots : " par des agents qualifiés de ces organismes " ;
1530
+7° et 8° (Abrogés) ;
1599 1531
 
1600 1532
 9° A l'article L. 254-1, les mots : " des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement " ;
1601 1533
 
... ...
@@ -1615,7 +1547,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes :
1615 1547
 
1616 1548
 3° Le titre III ;
1617 1549
 
1618
-4° Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
1550
+4° (Abrogé)
1619 1551
 
1620 1552
 5° Le titre V ;
1621 1553
 
... ...
@@ -1645,13 +1577,7 @@ b) Les mots : " ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desqu
1645 1577
 
1646 1578
 7° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;
1647 1579
 
1648
-8° A l'article L. 242-1, l'autorisation peut également être donnée sur proposition écrite et motivée du ministre chargé de l'outre-mer ;
1649
-
1650
-9° A l'article L. 242-9 :
1651
-
1652
-a) Les mots : " des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications " sont remplacés par les mots : " des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications " ;
1653
-
1654
-b) Les mots : " par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives " sont remplacés par les mots : " par des agents qualifiés de ces organismes " ;
1580
+8° et 9° (Abrogés) ;
1655 1581
 
1656 1582
 10° A l'article L. 254-1, les mots " des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement " ;
1657 1583
 
... ...
@@ -5574,6 +5500,697 @@ Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques f
5574 5500
 
5575 5501
 7° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.
5576 5502
 
5503
+## LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
5504
+
5505
+### Article L801-1
5506
+
5507
+Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l'inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L'autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.
5508
+
5509
+L'autorisation et la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ne peuvent être décidées que si :
5510
+
5511
+1° Elles procèdent d'une autorité ayant légalement compétence pour le faire ;
5512
+
5513
+2° Elles résultent d'une procédure conforme au titre II du même livre ;
5514
+
5515
+3° Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à l'article L. 811-2 ou aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 ;
5516
+
5517
+4° Elles sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 ;
5518
+
5519
+5° Les atteintes qu'elles portent au respect de la vie privée sont proportionnées aux motifs invoqués.
5520
+
5521
+La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'assure, dans les conditions prévues au présent livre, du respect de ces principes. Le Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions relatives à l'autorisation et à la mise en œuvre de ces techniques et ceux portant sur la conservation des renseignements collectés.
5522
+
5523
+### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5524
+
5525
+#### Article L811-1
5526
+
5527
+La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu'à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l'Etat.
5528
+
5529
+#### Article L811-2
5530
+
5531
+Les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil d'Etat. Ils ont pour missions, en France et à l'étranger, la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l'anticipation de ces enjeux ainsi qu'à la prévention et à l'entrave de ces risques et de ces menaces.
5532
+
5533
+Ils agissent dans le respect de la loi, sous l'autorité du Gouvernement et conformément aux orientations déterminées par le Conseil national du renseignement.
5534
+
5535
+La mise en œuvre sur le territoire national du chapitre II du titre II et des chapitres Ier à III du titre V du présent livre est effectuée sans préjudice du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
5536
+
5537
+#### Article L811-3
5538
+
5539
+Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :
5540
+
5541
+1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;
5542
+
5543
+2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ;
5544
+
5545
+3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
5546
+
5547
+4° La prévention du terrorisme ;
5548
+
5549
+5° La prévention :
5550
+
5551
+a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
5552
+
5553
+b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ;
5554
+
5555
+c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
5556
+
5557
+6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
5558
+
5559
+7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
5560
+
5561
+#### Article L811-4
5562
+
5563
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.
5564
+
5565
+#### Article L811-5
5566
+
5567
+Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.
5568
+
5569
+### TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
5570
+
5571
+#### Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre
5572
+
5573
+##### Article L821-1
5574
+
5575
+La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
5576
+
5577
+Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.
5578
+
5579
+##### Article L821-2
5580
+
5581
+L'autorisation mentionnée à l'article L. 821-1 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes. Chaque ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.
5582
+
5583
+La demande précise :
5584
+
5585
+1° La ou les techniques à mettre en œuvre ;
5586
+
5587
+2° Le service pour lequel elle est présentée ;
5588
+
5589
+3° La ou les finalités poursuivies ;
5590
+
5591
+4° Le ou les motifs des mesures ;
5592
+
5593
+5° La durée de validité de l'autorisation ;
5594
+
5595
+6° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.
5596
+
5597
+Pour l'application du 6°, les personnes dont l'identité n'est pas connue peuvent être désignées par leurs identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules peuvent être désignés par référence aux personnes faisant l'objet de la demande.
5598
+
5599
+Lorsqu'elle a pour objet le renouvellement d'une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard de la ou des finalités poursuivies.
5600
+
5601
+##### Article L821-3
5602
+
5603
+La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l'un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures. Si la demande est examinée par la formation restreinte ou par la formation plénière de la commission, le Premier ministre en est informé sans délai et l'avis est rendu dans un délai de soixante-douze heures.
5604
+
5605
+Les avis mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l'absence d'avis transmis dans les délais prévus au même article, celui-ci est réputé rendu.
5606
+
5607
+##### Article L821-4
5608
+
5609
+L'autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois. Le Premier ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale. L'autorisation comporte les motivations et mentions prévues aux 1° à 6° de l'article L. 821-2. Toute autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.
5610
+
5611
+Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les motifs pour lesquels cet avis n'a pas été suivi.
5612
+
5613
+L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre responsable de son exécution ainsi qu'à la commission.
5614
+
5615
+La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
5616
+
5617
+##### Article L821-5
5618
+
5619
+En cas d'urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et au a du 5° de l'article L. 811-3, le Premier ministre, ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4, peut délivrer de manière exceptionnelle l'autorisation mentionnée au même article L. 821-4 sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il en informe celle-ci sans délai et par tout moyen.
5620
+
5621
+Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l'autorisation, tous les éléments de motivation mentionnés audit article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d'urgence absolue au sens du présent article.
5622
+
5623
+##### Article L821-6
5624
+
5625
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]
5626
+
5627
+##### Article L821-7
5628
+
5629
+Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l'objet d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement mentionnée au titre V du présent livre à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu'une telle demande concerne l'une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. L'article L. 821-5 n'est pas applicable. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]
5630
+
5631
+La commission est informée des modalités d'exécution des autorisations délivrées en application du présent article.
5632
+
5633
+Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux garanties attachées à l'exercice de ces activités professionnelles ou mandats.
5634
+
5635
+##### Article L821-8
5636
+
5637
+La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut adresser des recommandations et saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 833-6 et L. 833-8.
5638
+
5639
+#### Chapitre II : Des renseignements collectés
5640
+
5641
+##### Article L822-1
5642
+
5643
+Les procédures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre sous l'autorité du Premier ministre dans des conditions qu'il définit après consultation de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
5644
+
5645
+Le Premier ministre organise la traçabilité de l'exécution des techniques autorisées en application du chapitre Ier du présent titre et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
5646
+
5647
+A cet effet, un relevé de chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement est établi. Il mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition de la commission, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.
5648
+
5649
+##### Article L822-2
5650
+
5651
+I.-Les renseignements collectés par la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l'issue d'une durée de :
5652
+
5653
+1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application de l'article L. 852-1 et pour les paroles captées en application de l'article L. 853-1 ;
5654
+
5655
+2° Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l'exception des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 ;
5656
+
5657
+3° Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1.
5658
+
5659
+Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de six ans à compter de leur recueil.
5660
+
5661
+Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent I.
5662
+
5663
+II.-Par dérogation au I, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'Etat a été saisi ne peuvent être détruits. A l'expiration des délais prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'Etat.
5664
+
5665
+##### Article L822-3
5666
+
5667
+Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3. Ces opérations sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
5668
+
5669
+Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite de ces finalités.
5670
+
5671
+##### Article L822-4
5672
+
5673
+Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions mentionnées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l'objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
5674
+
5675
+### TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
5676
+
5677
+#### Chapitre Ier : Composition et organisation
5678
+
5679
+##### Article L831-1
5680
+
5681
+La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.
5682
+
5683
+Elle est composée de neuf membres :
5684
+
5685
+1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;
5686
+
5687
+2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
5688
+
5689
+3° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;
5690
+
5691
+4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
5692
+
5693
+Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.
5694
+
5695
+Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
5696
+
5697
+Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.
5698
+
5699
+Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
5700
+
5701
+La commission peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
5702
+
5703
+En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation ou à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
5704
+
5705
+##### Article L831-2
5706
+
5707
+La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article L. 831-1.
5708
+
5709
+La formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est composée des membres mentionnés aux 2° à 4° du même article L. 831-1.
5710
+
5711
+Ces formations sont présidées par le président de la commission.
5712
+
5713
+#### Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement
5714
+
5715
+##### Article L832-1
5716
+
5717
+Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
5718
+
5719
+##### Article L832-2
5720
+
5721
+Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
5722
+
5723
+La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l'activité de l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle ou autre emploi public exercés à temps plein et tout mandat électif, à l'exception de ceux des membres mentionnés au 1° de l'article L. 831-1.
5724
+
5725
+##### Article L832-3
5726
+
5727
+La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son règlement intérieur.
5728
+
5729
+Les avis sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 sont rendus par le président ou par un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 831-1. Ces avis sont tenus à la disposition de tous les membres de la commission.
5730
+
5731
+Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou à la formation plénière. Ces formations peuvent également être réunies si le président de la commission ou le membre mentionné au deuxième alinéa du présent article estime que la validité de la demande n'est pas certaine. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si, respectivement, au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.
5732
+
5733
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5734
+
5735
+La formation plénière se réunit au moins une fois par mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 lors de sa plus proche réunion.
5736
+
5737
+##### Article L832-4
5738
+
5739
+La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
5740
+
5741
+Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le président de la commission.
5742
+
5743
+La commission peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité.
5744
+
5745
+##### Article L832-5
5746
+
5747
+Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal et utiles à l'exercice de leurs fonctions.
5748
+
5749
+Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
5750
+
5751
+Les membres et les agents de la commission sont astreints au respect des secrets protégés aux articles 413-10 et 226-13 du même code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
5752
+
5753
+Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.
5754
+
5755
+#### Chapitre III : Missions
5756
+
5757
+##### Article L833-1
5758
+
5759
+La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre.
5760
+
5761
+##### Article L833-2
5762
+
5763
+Pour l'accomplissement de ses missions, la commission :
5764
+
5765
+1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ;
5766
+
5767
+2° Dispose d'un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent livre [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015], ainsi qu'aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l'article L. 822-1 ;
5768
+
5769
+3° Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d'exécution des autorisations en cours ;
5770
+
5771
+4° Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions, y compris lorsque la technique de recueil de renseignement mise en œuvre n'a fait l'objet ni d'une demande, ni d'une autorisation ou ne répond pas aux conditions de traçabilité, à l'exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l'identité des sources des services spécialisés de renseignement ;
5772
+
5773
+5° Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la commission.
5774
+
5775
+##### Article L833-3
5776
+
5777
+Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission.
5778
+
5779
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la commission :
5780
+
5781
+1° Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et les renseignements qu'elle a sollicités en application de l'article L. 833-2, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
5782
+
5783
+2° Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collectés tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ;
5784
+
5785
+3° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l'article L. 832-5.
5786
+
5787
+##### Article L833-4
5788
+
5789
+De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.
5790
+
5791
+##### Article L833-5
5792
+
5793
+Lorsqu'elle rend un avis sur la demande d'autorisation pour la mise en œuvre d'une technique de renseignement prévue aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ou qu'elle en contrôle la mise en œuvre, la commission vérifie que la mesure respecte l'article L. 801-1.
5794
+
5795
+##### Article L833-6
5796
+
5797
+La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :
5798
+
5799
+1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;
5800
+
5801
+2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;
5802
+
5803
+3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation ou la destruction des renseignements collectés est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.
5804
+
5805
+##### Article L833-7
5806
+
5807
+Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.
5808
+
5809
+##### Article L833-8
5810
+
5811
+Le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L. 841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission.
5812
+
5813
+##### Article L833-9
5814
+
5815
+La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.
5816
+
5817
+Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre :
5818
+
5819
+1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;
5820
+
5821
+2° De réclamations dont elle a été saisie ;
5822
+
5823
+3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;
5824
+
5825
+4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur demande ;
5826
+
5827
+5° D'utilisation des procédures d'urgence définies aux articles L. 821-5 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015] ;
5828
+
5829
+6° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.
5830
+
5831
+##### Article L833-10
5832
+
5833
+La commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.
5834
+
5835
+Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
5836
+
5837
+##### Article L833-11
5838
+
5839
+La commission répond aux demandes d'avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement.
5840
+
5841
+Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou répondre aux demandes de celle-ci.
5842
+
5843
+### TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT
5844
+
5845
+#### Article L841-1
5846
+
5847
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.
5848
+
5849
+Il peut être saisi par :
5850
+
5851
+1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 ;
5852
+
5853
+2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l'article L. 833-8.
5854
+
5855
+Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'Etat à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
5856
+
5857
+#### Article L841-2
5858
+
5859
+Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5860
+
5861
+### TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
5862
+
5863
+#### Chapitre Ier :  Des accès administratifs aux données de connexion
5864
+
5865
+##### Article L851-1
5866
+
5867
+Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
5868
+
5869
+Par dérogation à l'article L. 821-2, les demandes écrites et motivées portant sur les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, ou au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée sont directement transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4. La commission rend son avis dans les conditions prévues à l'article L. 821-3.
5870
+
5871
+Un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs et des personnes mentionnés au premier alinéa du présent article. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou documents collectés.
5872
+
5873
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
5874
+
5875
+##### Article L851-2
5876
+
5877
+I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace.
5878
+
5879
+II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
5880
+
5881
+III.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article.
5882
+
5883
+##### Article L851-3
5884
+
5885
+I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.
5886
+
5887
+Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1, sans recueillir d'autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l'identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent.
5888
+
5889
+Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.
5890
+
5891
+II.-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d'autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.
5892
+
5893
+La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d'identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.
5894
+
5895
+III.-Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1.
5896
+
5897
+IV.-Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l'existence d'une menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai, sauf en cas d'éléments sérieux confirmant l'existence d'une menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées.
5898
+
5899
+V.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article.
5900
+
5901
+##### Article L851-4
5902
+
5903
+Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à l'article L. 851-1 peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs à un service du Premier ministre.
5904
+
5905
+##### Article L851-5
5906
+
5907
+Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée l'utilisation d'un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet.
5908
+
5909
+Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.
5910
+
5911
+##### Article L851-6
5912
+
5913
+I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.
5914
+
5915
+Par dérogation à l'article L. 821-4 du présent code, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
5916
+
5917
+II.-Les appareils ou dispositifs techniques mentionnés au I font l'objet d'une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.
5918
+
5919
+III.-Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont :
5920
+
5921
+1° Conservés dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, s'ils se rapportent à l'autorisation de mise en œuvre ;
5922
+
5923
+2° Détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours.
5924
+
5925
+IV.-Le nombre maximal d'appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au II du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 est portée à la connaissance de la commission.
5926
+
5927
+##### Article L851-7
5928
+
5929
+Le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l'article 226-15 du code pénal.
5930
+
5931
+#### Chapitre II : Des interceptions de sécurité
5932
+
5933
+##### Article L852-1
5934
+
5935
+I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l'article L. 811-3. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée pour ces personnes.
5936
+
5937
+II.-Pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et a du 5° de l'article L. 811-3 du présent code, peut être autorisée, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu au 1° du I de l'article L. 822-2 du présent code.
5938
+
5939
+III.-L'autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 nécessaires à l'exécution de l'interception et à son exploitation.
5940
+
5941
+IV.-Un service du Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions mentionnées au I. Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des correspondances interceptées en application du II.
5942
+
5943
+V.-Les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein d'un service du Premier ministre.
5944
+
5945
+VI.-Le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.
5946
+
5947
+#### Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques
5948
+
5949
+##### Article L853-1
5950
+
5951
+I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé.
5952
+
5953
+II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
5954
+
5955
+III.-Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5956
+
5957
+IV.-Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I du présent article rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
5958
+
5959
+V.-Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.
5960
+
5961
+##### Article L853-2
5962
+
5963
+I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant :
5964
+
5965
+1° D'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ;
5966
+
5967
+2° D'accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
5968
+
5969
+II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I du présent article est délivrée pour une durée maximale de trente jours et celle mentionnée au 2° du même I pour une durée maximale de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
5970
+
5971
+III.-Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5972
+
5973
+IV.-Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
5974
+
5975
+V.-Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.
5976
+
5977
+##### Article L853-3
5978
+
5979
+I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2 peut être autorisée. S'il s'agit d'un lieu d'habitation ou pour l'utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2, l'autorisation ne peut être donnée qu'après avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou en formation plénière.
5980
+
5981
+L'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé ne peut être effectuée que par des agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5982
+
5983
+II.-Lorsqu'il est fait application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-2, la demande mentionne, lorsqu'ils sont connus, toute indication permettant d'identifier le lieu, son usage, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d'un droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.
5984
+
5985
+III.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l'autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes d'installation, d'utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.
5986
+
5987
+Lorsque l'introduction mentionnée au I du présent article et portant sur un lieu privé à usage d'habitation est autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d'Etat est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l'un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l'article L. 773-2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773-2 ou le membre qu'il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision d'autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d'Etat n'ait statué, sauf si elle a été délivrée au titre du 4° de l'article L. 811-3 du présent code et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.
5988
+
5989
+IV.-Le service autorisé à recourir à l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
5990
+
5991
+#### Chapitre IV : Des mesures de surveillance internationale
5992
+
5993
+##### Article L854-1
5994
+
5995
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]
5996
+
5997
+### TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT
5998
+
5999
+#### Chapitre Ier : De la protection du secret de la défense nationale et de l'anonymat des agents
6000
+
6001
+##### Article L861-1
6002
+
6003
+Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l'article L. 811-2 et de ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l'anonymat des agents.
6004
+
6005
+Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
6006
+
6007
+Par dérogation à l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d'identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.
6008
+
6009
+Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l'objet d'une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense.
6010
+
6011
+##### Article L861-2
6012
+
6013
+Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
6014
+
6015
+Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
6016
+
6017
+Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
6018
+
6019
+##### Article L861-3
6020
+
6021
+I.-Tout agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 833-8 et en informer le Premier ministre.
6022
+
6023
+Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
6024
+
6025
+II.-Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d'interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.
6026
+
6027
+En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'agent intéressé.
6028
+
6029
+Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
6030
+
6031
+#### Chapitre II : De la protection juridique des agents
6032
+
6033
+##### Article L862-1
6034
+
6035
+Lorsque des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement nécessaires à l'accomplissement d'une mission commandée par ses autorités légitimes, par un agent des services mentionnés à l'article L. 811-2, sont portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des infractions pénales, le procureur de la République territorialement compétent en informe le ministre dont relève le service de l'agent concerné aux fins de recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
6036
+
6037
+L'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s'il n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
6038
+
6039
+##### Article L862-2
6040
+
6041
+Les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes dans les conditions définies au titre II du livre Ier du code pénal.
6042
+
6043
+#### Chapitre III : De l'information des services de renseignement
6044
+
6045
+##### Article L863-1
6046
+
6047
+Dans l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 ou des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
6048
+
6049
+1° Etre en contact, par le moyen d'échanges électroniques et dans les conditions prévues à l'article L. 861-2, avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 ;
6050
+
6051
+2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 1° du présent article ;
6052
+
6053
+3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.
6054
+
6055
+Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
6056
+
6057
+##### Article L863-2
6058
+
6059
+Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 et les services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent échanger toutes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre.
6060
+
6061
+Les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l'accomplissement des missions de ces derniers.
6062
+
6063
+Les modalités et les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6064
+
6065
+### TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
6066
+
6067
+#### Article L871-1
6068
+
6069
+Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre dans un délai de soixante-douze heures aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 821-4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre dans un délai de soixante-douze heures ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
6070
+
6071
+Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.
6072
+
6073
+#### Article L871-2
6074
+
6075
+Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article L. 811-5, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent requérir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.
6076
+
6077
+La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 226-21 du code pénal.
6078
+
6079
+Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent article sont tenues de répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes formulées.
6080
+
6081
+#### Article L871-3
6082
+
6083
+Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que l'exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du présent livre et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire.
6084
+
6085
+#### Article L871-4
6086
+
6087
+Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont tenus d'autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil de renseignement autorisées en application du titre V du présent livre.
6088
+
6089
+Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait à ces opérations.
6090
+
6091
+#### Article L871-5
6092
+
6093
+Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre.
6094
+
6095
+#### Article L871-6
6096
+
6097
+Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 852-1 dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre du Premier ministre ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.
6098
+
6099
+#### Article L871-7
6100
+
6101
+Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 851-1 pour répondre à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-2 à L. 851-4 et L. 852-1 font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat.
6102
+
6103
+### TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
6104
+
6105
+#### Article L881-1
6106
+
6107
+Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une technique de recueil de renseignement, de révéler l'existence de la mise en œuvre de cette technique est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.
6108
+
6109
+#### Article L881-2
6110
+
6111
+Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 871-1 et à l'article L. 871-4, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
6112
+
6113
+Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du premier alinéa de l'article L. 871-2, de communiquer les informations ou documents ou le fait de communiquer des renseignements erronés.
6114
+
6115
+### TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
6116
+
6117
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion
6118
+
6119
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
6120
+
6121
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
6122
+
6123
+#### Chapitre IV :  Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
6124
+
6125
+#### Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
6126
+
6127
+##### Article L895-1
6128
+
6129
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6130
+
6131
+1° Les titres Ier à VI ;
6132
+
6133
+2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4,
6134
+L. 871-6 et L. 871-7 ;
6135
+
6136
+3° Le titre VIII.
6137
+
6138
+##### Article L895-2
6139
+
6140
+Pour son application en Polynésie française, l'article L. 871-6 est ainsi modifié :
6141
+
6142
+1° Les mots : “ services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services ” sont remplacés par les mots : “ organismes chargés de l'exploitation d'un service public ” ;
6143
+
6144
+2° A la fin, les mots : “ services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives ” sont remplacés par le mot : “ organismes ”.
6145
+
6146
+#### Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
6147
+
6148
+##### Article L896-1
6149
+
6150
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6151
+
6152
+1° Les titres Ier à VI ;
6153
+
6154
+2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2,
6155
+L. 871-4,
6156
+L. 871-6 et L. 871-7 ;
6157
+
6158
+3° Le titre VIII.
6159
+
6160
+##### Article L896-2
6161
+
6162
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 871-6 est ainsi modifié :
6163
+
6164
+1° Les mots : “ services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services ” sont remplacés par les mots : “ organismes chargés de l'exploitation d'un service public ” ;
6165
+
6166
+2° A la fin, les mots : “ services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives ” sont remplacés par le mot : “ organismes ”.
6167
+
6168
+#### Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
6169
+
6170
+##### Article L897-1
6171
+
6172
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.
6173
+
6174
+##### Article L897-2
6175
+
6176
+Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 871-6 est ainsi modifié :
6177
+
6178
+1° Les mots : “ services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services ” sont remplacés par les mots : “ organismes chargés de l'exploitation d'un service public ” ;
6179
+
6180
+2° A la fin, les mots : “ services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives ” sont remplacés par le mot : “ organismes ”.
6181
+
6182
+#### Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
6183
+
6184
+##### Article L898-1
6185
+
6186
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :
6187
+
6188
+1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : “ Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, ” sont supprimés ;
6189
+
6190
+2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :
6191
+
6192
+“ Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. ˮ
6193
+
5577 6194
 # Partie réglementaire
5578 6195
 
5579 6196
 ## LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION  DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
... ...
@@ -23262,6 +23879,80 @@ Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'ar
23262 23879
 
23263 23880
 " 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".
23264 23881
 
23882
+## LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
23883
+
23884
+### TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
23885
+
23886
+#### Article R811-1
23887
+
23888
+Les services spécialisés de renseignement sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ” et le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ”.
23889
+
23890
+### TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
23891
+
23892
+### TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
23893
+
23894
+### TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
23895
+
23896
+### TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
23897
+
23898
+#### Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
23899
+
23900
+#### Chapitre II : Des interceptions de sécurité
23901
+
23902
+#### Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques
23903
+
23904
+##### Article R853-1
23905
+
23906
+Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-1 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
23907
+
23908
+##### Article R853-2
23909
+
23910
+Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
23911
+
23912
+##### Article R853-3
23913
+
23914
+Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.
23915
+
23916
+### TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT
23917
+
23918
+### TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
23919
+
23920
+### TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
23921
+
23922
+### TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
23923
+
23924
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion
23925
+
23926
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
23927
+
23928
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
23929
+
23930
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
23931
+
23932
+#### Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
23933
+
23934
+##### Article R895-1
23935
+
23936
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.
23937
+
23938
+#### Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
23939
+
23940
+##### Article R896-1
23941
+
23942
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.
23943
+
23944
+#### Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
23945
+
23946
+##### Article R897-1
23947
+
23948
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.
23949
+
23950
+#### Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
23951
+
23952
+##### Article R898-1
23953
+
23954
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.
23955
+
23265 23956
 ## Annexes
23266 23957
 
23267 23958
 ### Article Annexe 1