Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 19 août 2015 (version 80589a2)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 2015.

3543
####### Article L612-20-1
3544

                        
3545
Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3929 3933
###### Article L617-14
3930 3934

                                                                                    
3931 3935
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article.
3932 3936

                                                                                    
3933 3937
Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 611-2, L. 616-4 ou L. 634-1 à L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1.
3938

                                                                                    
3939
Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1.
   

                    
4111
####### Article L622-19-1
4112

                        
4113
Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4221 4231
###### Article L624-12
4222 4232

                                                                                    
4223 4233
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 623-1, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article.
4234

                                                                                    
4235
Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.
   

                    
4259
##### Article L625-1
4260

                        
4261
Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat :
4262

                        
4263
1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ;
4264

                        
4265
2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.
4266

                        
4267
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées " prestataires de formation ".
   

                    
4271
##### Article L625-2
4272

                        
4273
L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :
4274

                        
4275
1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
4276

                        
4277
2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code ;
4278

                        
4279
3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4281
##### Article L625-3
4282

                        
4283
Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4285
##### Article L625-4
4286

                        
4287
L'autorisation peut être retirée :
4288

                        
4289
1° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-2 ;
4290

                        
4291
2° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant, directement ou par personne interposée, en lieu et place des représentants légaux.
4292

                        
4293
Le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
   

                    
4295
##### Article L625-5
4296

                        
4297
En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus.
4298

                        
4299
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l'objet de poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
   

                    
4303
##### Article L625-6
4304

                        
4305
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.
   

                    
4307
##### Article L625-7
4308

                        
4309
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1.
   

                    
4247 4315
##### Article L631-1
4248 4316

                                                                                    
4249 4317
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités mentionnées aux titres Ier
, II
 et II
 bis
 exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte.
   

                    
4255 4323
###### Article L632-1
4256 4324

                                                                                    
4257 4325
Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :
4258 4326

                                                                                    
4259 4327
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ;
4260 4328

                                                                                    
4261 4329
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier
, II
 et II
 bis
 ;
4262 4330

                                                                                    
4263 4331
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession.
4264 4332

                                                                                    
4265 4333
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.
   

                    
4295 4363
##### Article L633-1
4296 4364

                                                                                    
4297 4365
Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
4298 4366

                                                                                    
4299 4367
1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus 
aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-9, L. 612-11, L. 612-12, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 612-24, L. 612-25, L. 613-3, L. 622-6, L. 622-7, L. 622-9, L. 622-11, L. 622-12, L. 622-13, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22
au présent livre
 ;
4300 4368

                                                                                    
4301 4369
2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues 
aux articles L. 612-8, L. 612-16 à L. 612-19, L. 612-20, L. 622-8, L. 622-14 à L. 622-17 et L. 622-19
au présent livre
 ;
4302 4370

                                                                                    
4303 4371
3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.
4304 4372

                                                                                    
4305 4373
Elle est composée selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Son président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.
4306 4374

                                                                                    
4307 4375
Ses membres sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil national des activités privées de sécurité.
   

                    
4321 4389
###### Article L634-1
4322 4390

                                                                                    
4323 4391
Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions régionales d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier
, II
 et II
 bis
. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur
 ou
,
 du donneur d'ordres
 ou du prestataire de formation
, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
   

                    
4339 4407
###### Article L634-4
4340 4408

                                                                                    
4341 4409
Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
4342 4410

                                                                                    
4343 4411
Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier
, II
 et II
 bis
 sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
   

                    
4421 4489
##### Article L645-1
4422 4490

                                                                                    
4423 4491
Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10
, le titre II bis
, et le titre III sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
4424 4492

                                                                                    
4425 4493
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
4426 4494

                                                                                    
4427 4495
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
4428 4496

                                                                                    
4429 4497
3° En Polynésie française, la commission régionale d'agrément et de contrôle est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
4430 4498

                                                                                    
4431 4499
3° bis. A l'article L. 611-1, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " l'Office des postes et des télécommunications de Polynésie française ” ;
4432 4500

                                                                                    
4433 4501
4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au deuxième alinéa de l'article L. 612-11, les mots : " ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4434 4502

                                                                                    
4435 4503
4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les références : "
 
L. 613-8 à L. 613-11
 
" sont remplacées par les références : "
 
L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11
 
" ;
4436 4504

                                                                                    
4437 4505
5° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " et les mots : " celles du code du travail " sont remplacés par les mots : " celles relatives aux contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'œuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ;
4438 4506

                                                                                    
4439 4507
6° A l'article L. 612-20 :
4440 4508

                                                                                    
4441 4509
a) Le 4° est ainsi rédigé :
4442 4510

                                                                                    
4443 4511
" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ;
4444 4512

                                                                                    
4445 4513
b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ;
4446 4514

                                                                                    
4447 4515
7° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
4448 4516

                                                                                    
4449 4517
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
4450 4518

                                                                                    
4451 4519
9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française " ;
4452 4520

                                                                                    
4453 4521
10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;
4454 4522

                                                                                    
4455 4523
11° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;
4456 4524

                                                                                    
4457 4525
12° A l'article L. 634-2 :
4458 4526

                                                                                    
4459 4527
a) Au premier alinéa, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
4460 4528

                                                                                    
4461 4529
b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de la section IV du chapitre V du titre VII du livre Ier du code de procédure civile de Polynésie française " ;
4462 4530

                                                                                    
4463 4531
13° A l'article L. 634-3, les mots : " prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
4464 4532

                                                                                    
4465 4533
14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
   

                    
4469 4537
##### Article L646-1
4470 4538

                                                                                    
4471 4539
Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11,
 le titre II bis
 et le titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
4472 4540

                                                                                    
4473 4541
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
4474 4542

                                                                                    
4475 4543
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4476 4544

                                                                                    
4477 4545
3° En Nouvelle-Calédonie, la commission régionale d'agrément et de contrôle est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
4478 4546

                                                                                    
4479 4547
4° A l'article L. 611-1, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie " ;
4480 4548

                                                                                    
4481 4549
5° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ", au deuxième alinéa de l'article L. 612-11, les mots : " ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4482 4550

                                                                                    
4483 4551
5° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : "
 
à L. 613-11
 
" est remplacée par la référence : "
 
et L. 613-9
 
" ;
4484 4552

                                                                                    
4485 4553
6° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " celles du code du travail " sont remplacés par les mots : " celles relatives aux contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'œuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ;
4486 4554

                                                                                    
4487 4555
7° A l'article L. 612-20 :
4488 4556

                                                                                    
4489 4557
a) Le 4° est ainsi rédigé :
4490 4558

                                                                                    
4491 4559
" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ;
4492 4560

                                                                                    
4493 4561
b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ;
4494 4562

                                                                                    
4495 4563
8° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
4496 4564

                                                                                    
4497 4565
9° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
4498 4566

                                                                                    
4499 4567
10° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie " ;
4500 4568

                                                                                    
4501 4569
11° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;
4502 4570

                                                                                    
4503 4571
12° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;
4504 4572

                                                                                    
4505 4573
13° A l'article L. 634-2 :
4506 4574

                                                                                    
4507 4575
a) Au premier alinéa, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
4508 4576

                                                                                    
4509 4577
b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de la sous-section 3 du titre XIV du livre Ier du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie " ;
4510 4578

                                                                                    
4511 4579
14° A l'article L. 634-3, les mots : " prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
4512 4580

                                                                                    
4513 4581
15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
   

                    
4517 4585
##### Article L647-1
4518 4586

                                                                                    
4519 4587
Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11,
 le titre II bis
 et le titre III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
4520 4588

                                                                                    
4521 4589
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
4522 4590

                                                                                    
4523 4591
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
4524 4592

                                                                                    
4525 4593
3° Dans les îles Wallis et Futuna, la commission régionale d'agrément et de contrôle est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
4526 4594

                                                                                    
4527 4595
3° bis. A l'article L. 611-1, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " le service des postes et des télécommunications de Wallis-et-Futuna ” ;
4528 4596

                                                                                    
4529 4597
4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ", au deuxième alinéa de l'article L. 612-11, les mots : " ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4530 4598

                                                                                    
4531 4599
4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : "à L. 613-11" est remplacée par la référence : "et L. 613-9" ;
4532 4600

                                                                                    
4533 4601
5° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " celles du code du travail " sont remplacés par les mots : " celles relatives au contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'œuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ;
4534 4602

                                                                                    
4535 4603
6° A l'article L. 612-20 :
4536 4604

                                                                                    
4537 4605
a) Le 4° est ainsi rédigé :
4538 4606

                                                                                    
4539 4607
" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité dans les îles Wallis et Futuna et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ;
4540 4608

                                                                                    
4541 4609
b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ”.
4542 4610

                                                                                    
4543 4611
7° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
4544 4612

                                                                                    
4545 4613
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
4546 4614

                                                                                    
4547 4615
9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna " ;
4548 4616

                                                                                    
4549 4617
10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;
4550 4618

                                                                                    
4551 4619
11° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;
4552 4620

                                                                                    
4553 4621
12° Au premier alinéa de l'article L. 634-2, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
4554 4622

                                                                                    
4555 4623
13° A l'article L. 634-3, les mots : " prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
4556 4624

                                                                                    
4557 4625
14° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.