Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2015 (version b3db2cd)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2015.

754 754
##### Article L214-3
755 755

                                                                                    
756 756
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense, les officiers et sous-officiers de
 gendarmerie et les volontaires dans les armées, en service au sein de la
 gendarmerie sont autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.
   

                    
936 936
##### Article L232-7
937 937

                                                                                    
938 938
I. ― Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données.
939 939

                                                                                    
940 940
Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l'intéressé.
941 941

                                                                                    
942 942
II. ― Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I, les transporteurs aériens recueillent et transmettent les données d'enregistrement relatives aux passagers des vols à destination et en provenance du territoire national, à l'exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine. Les données concernées sont celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-4 du présent code.
943 943

                                                                                    
944 944
Les transporteurs aériens sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.
945 945

                                                                                    
946
En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.
947

                                                                                    
946 948
III. ― Les transporteurs aériens
 et, le cas échéant, les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef
 mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.
947 949

                                                                                    
948 950
IV. ― Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.
949 951

                                                                                    
950 952
V. ― En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport aérien
 ou par un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef
, l'amende et la procédure prévues à l'article L. 232-5 sont applicables.
951 953

                                                                                    
952 954
VI. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger l'unité de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens
 et des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef
, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression.