Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 2015 (version c5f59d5)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 2015.

15919
######## Article R511-22-1
15920

                        
15921
Le Centre national de la fonction publique territoriale peut acquérir les munitions nécessaires aux formations prévues à l'article R. 511-22 et correspondant aux armes que les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter. Les acquisitions sont effectuées chaque année en fonction de l'estimation des besoins annuels de formation.
15922

                        
15923
Les munitions sont directement livrées aux centres de formation désignés par la convention mentionnée à l'article L. 511-6. La livraison s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 315-12 à R. 315-18. Toutefois, une partie des munitions peut être provisoirement détenue par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 511-22-2.
   

                    
15925
######## Article R511-22-2
15926

                        
15927
Le Centre national de la fonction publique territoriale peut détenir un stock limité de munitions afin de répondre à des besoins imprévus d'approvisionnement de la part des centres de formation. Ces munitions sont déposées dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée.
15928

                        
15929
Il est tenu un registre d'inventaire des munitions, coté et paraphé à chaque page par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou la personne qu'il désigne à cet effet. Le registre mentionne la catégorie, le type et le nombre des munitions détenues.
15930

                        
15931
Le Centre national de la fonction publique territoriale tient un état mensuel retraçant les entrées et les sorties de munitions figurant au registre d'inventaire. Les états mensuels sont conservés pendant un délai de trois ans.
15932

                        
15933
Le registre et les états mensuels peuvent être contrôlés à tout moment par le représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 314-4.
15934

                        
15935
Le Centre national de la fonction publique territoriale signale sans délai le vol ou la perte de munitions au représentant de l'Etat dans le département.