Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 1er mai 2015 (version e4e0f97)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2015.

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@@ -9520,26 +9520,38 @@ La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier administratif et techniq
9520 9520
 
9521 9521
 3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;
9522 9522
 
9523
-4° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ;
9523
+4° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre aux fins définies au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le plan de détail prévu au 3° montre la zone couverte par la ou les caméras dont le champ de vision doit être limité aux abords immédiats des bâtiments et installations en cause ;
9524 9524
 
9525
-5° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;
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+Une attestation de l'installateur certifiant que la ou les caméras sont déconnectées des caméras intérieures et que les images qu'elles enregistrent ne peuvent être techniquement visionnées par le demandeur ou ses subordonnés est jointe à la demande. Est de même jointe une copie du courrier adressé par le demandeur au maire en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 ;
9526 9526
 
9527
-6° Les modalités de l'information du public ;
9527
+5° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ;
9528 9528
 
9529
-7° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
9529
+6° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;
9530 9530
 
9531
-8° La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles de visionner les images, en particulier la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12 ;
9531
+7° Les modalités de l'information du public ;
9532 9532
 
9533
-9° Les consignes générales données aux personnels d'exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;
9533
+8° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
9534 9534
 
9535
-10° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;
9535
+9° La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles de visionner les images, en particulier la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12 ;
9536 9536
 
9537
-11° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 252-4. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification.
9537
+10° Les consignes générales données aux personnels d'exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;
9538
+
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+11° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;
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+
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+12° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 252-4. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification.
9538 9542
 
9539 9543
 Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras.
9540 9544
 
9541 9545
 L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.
9542 9546
 
9547
+###### Article R252-3-1
9548
+
9549
+Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations :
9550
+- les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;
9551
+- les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.
9552
+
9553
+La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.
9554
+
9543 9555
 ###### Article R252-4
9544 9556
 
9545 9557
 La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d'ordre public et dans celui où l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 252-3, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces indications.
... ...
@@ -9566,7 +9578,7 @@ La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le p
9566 9578
 
9567 9579
 ###### Article R252-9
9568 9580
 
9569
-Le délai raisonnable mentionné à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.
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+Le délai, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.
9570 9582
 
9571 9583
 Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
9572 9584
 
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@@ -9578,13 +9590,13 @@ L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisat
9578 9590
 
9579 9591
 ###### Article R252-11
9580 9592
 
9581
-Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.
9593
+Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. Lorsque l'autorisation a été délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 251-2 et qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L. 252-3, les agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités à visionner les images en application du second alinéa de l'article L. 252-2 renseignent ce registre lors de chaque visionnage. Ils sont seuls habilités à extraire des images du dispositif d'enregistrement.
9582 9594
 
9583 9595
 Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Le titulaire de l'autorisation, qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 252-3, est tenu d'informer l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.
9584 9596
 
9585 9597
 ###### Article R252-12
9586 9598
 
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-Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application de l'article L. 252-3, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés.
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+Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application des articles L. 252-2 et L. 252-3, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés.
9588 9600
 
9589 9601
 #### Chapitre III : Contrôle et droit d'accès
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... ...
@@ -9610,7 +9622,7 @@ L'autorisation prévue au chapitre II du présent titre peut, après que l'inté
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 ###### Article R253-3
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-L'information sur l'existence d'un système de vidéoprotection filmant la voie publique, un lieu ou un établissement ouvert au public est apportée au moyen d'affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l'être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements.
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+L'information sur l'existence d'un système de vidéoprotection filmant la voie publique, un lieu ou un établissement ouvert au public ou les abords immédiats des bâtiments et installations des commerçants est apportée au moyen d'affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l'être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements.
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 Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s'adresser pour faire valoir le droit d'accès prévu à l'article L. 253-5, lorsque l'importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l'identification de ce responsable.
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