Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 22 mars 2015 (version aa6bd07)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2015.

117 117
###### Article L131-3
118 118

                                                                                    
119 119
Le président du conseil 
général
départemental
 exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
129 129
###### Article L131-5
130 130

                                                                                    
131 131
Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat exerce son pouvoir de police dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire.
132 132

                                                                                    
133 133
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5 du même code, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil 
général
départemental
.
   

                    
277 277
###### Article L132-15
278 278

                                                                                    
279 279
Le conseil 
général
départemental
 concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 132-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 132-13, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en œuvre.
   

                    
325 325
##### Article L153-2
326 326

                                                                                    
327 327
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
328 328

                                                                                    
329 329
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
330 330

                                                                                    
331 331
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
332 332

                                                                                    
333 333
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
334 334

                                                                                    
335 335
4° Les références au président du conseil 
général
départemental
 sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
336 336

                                                                                    
337 337
5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :
338 338

                                                                                    
339 339
" Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial sont définis, pour Saint-Barthélemy, aux articles L. O. 6252-7 et L. O. 6252-8 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, aux articles L. O. 6352-7 et L. O. 6352-8 du même code. " ;
340 340

                                                                                    
341 341
6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :
342 342

                                                                                    
343 343
" Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat exerce les pouvoirs de police définis, pour Saint-Barthélemy, à l'article L. 6212-3 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, à l'article L. 6312-3 du même code. " ;
344 344

                                                                                    
345 345
7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :
346 346

                                                                                    
347 347
" Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6252-9 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et à l'article L. O. 6352-9 du même code pour Saint-Martin. "
   

                    
355 355
##### Article L154-2
356 356

                                                                                    
357 357
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
358 358

                                                                                    
359 359
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
360 360

                                                                                    
361 361
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
362 362

                                                                                    
363 363
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
364 364

                                                                                    
365 365
4° Les références au président du conseil 
général
départemental
 sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
366 366

                                                                                    
367 367
5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :
368 368

                                                                                    
369 369
" Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis à l'article L. O. 6462-6 du code général des collectivités territoriales. " ;
370 370

                                                                                    
371 371
6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :
372 372

                                                                                    
373 373
" Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les pouvoirs de police définis à l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales. " ;
374 374

                                                                                    
375 375
7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :
376 376

                                                                                    
377 377
" Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6462-2 du code général des collectivités territoriales. "
   

                    
3156 3156
##### Article L522-2
3157 3157

                                                                                    
3158 3158
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
3159 3159

                                                                                    
3160 3160
Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil 
général
départemental
 ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3161 3161

                                                                                    
3162 3162
Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
3163 3163

                                                                                    
3164 3164
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
3165 3165

                                                                                    
3166 3166
Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 521-1, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
3167 3167

                                                                                    
3168 3168
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
   

                    
3222 3222
##### Article L542-1
3223 3223

                                                                                    
3224 3224
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
3225 3225

                                                                                    
3226 3226
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
3227 3227

                                                                                    
3228 3228
2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
3229 3229

                                                                                    
3230 3230
3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil 
général
départemental
.
   

                    
3238 3238
##### Article L543-1
3239 3239

                                                                                    
3240 3240
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
3241 3241

                                                                                    
3242 3242
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3243 3243

                                                                                    
3244 3244
2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité ;
3245 3245

                                                                                    
3246 3246
3° Les références au président du conseil 
général
départemental
 et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
3247 3247

                                                                                    
3248 3248
4° La référence à la police municipale est remplacée par la référence à la police territoriale.
   

                    
3252 3252
##### Article L544-1
3253 3253

                                                                                    
3254 3254
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
3255 3255

                                                                                    
3256 3256
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3257 3257

                                                                                    
3258 3258
2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3259 3259

                                                                                    
3260 3260
3° Les références au président du conseil 
général
départemental
 et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial.
   

                    
4718 4718
###### Article L724-2
4719 4719

                                                                                    
4720 4720
La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.
4721 4721

                                                                                    
4722 4722
La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil 
général
départemental
. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
5144 5144
##### Article L763-1
5145 5145

                                                                                    
5146 5146
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
5147 5147

                                                                                    
5148 5148
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
5149 5149

                                                                                    
5150 5150
2° La référence au conseil 
général
départemental
 est remplacée par la référence au conseil territorial ;
5151 5151

                                                                                    
5152 5152
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
5153 5153

                                                                                    
5154 5154
4° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
5155 5155

                                                                                    
5156 5156
5° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
   

                    
5164 5164
##### Article L764-2
5165 5165

                                                                                    
5166 5166
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
5167 5167

                                                                                    
5168 5168
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5169 5169

                                                                                    
5170 5170
2° La référence au conseil 
général
départemental
 est remplacée par la référence au conseil territorial ;
5171 5171

                                                                                    
5172 5172
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5173 5173

                                                                                    
5174 5174
4° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
5175 5175

                                                                                    
5176 5176
5° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5177 5177

                                                                                    
5178 5178
6° Les compétences conférées aux services d'incendie et de secours aux articles L. 723-4 à L. 723-18 sont exercées par le service territorial d'incendie et de secours.
   

                    
6683 6683
###### Article D132-6
6684 6684

                                                                                    
6685 6685
Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil 
général
départemental
 et le procureur de la République en sont les vice-présidents.
6686 6686

                                                                                    
6687 6687
Il comprend en outre :
6688 6688

                                                                                    
6689 6689
1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;
6690 6690

                                                                                    
6691 6691
2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
6692 6692

                                                                                    
6693 6693
3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
6694 6694

                                                                                    
6695 6695
4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5.
6696 6696

                                                                                    
6697 6697
Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.
   

                    
6713 6713
###### Article D132-8
6714 6714

                                                                                    
6715 6715
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
6716 6716

                                                                                    
6717 6717
1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
6718 6718

                                                                                    
6719 6719
2° Le président du conseil 
général
départemental
, ou son représentant ;
6720 6720

                                                                                    
6721 6721
3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;
6722 6722

                                                                                    
6723 6723
4° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;
6724 6724

                                                                                    
6725 6725
5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
6726 6726

                                                                                    
6727 6727
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
6728 6728

                                                                                    
6729 6729
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
   

                    
6751 6751
###### Article D132-12
6752 6752

                                                                                    
6753 6753
Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
6754 6754

                                                                                    
6755 6755
1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
6756 6756

                                                                                    
6757 6757
2° Les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
6758 6758

                                                                                    
6759 6759
3° Le président du conseil 
général
départemental
, ou son représentant ;
6760 6760

                                                                                    
6761 6761
4° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;
6762 6762

                                                                                    
6763 6763
5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
6764 6764

                                                                                    
6765 6765
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.
6766 6766

                                                                                    
6767 6767
La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
7170 7170
##### Article D155-9
7171 7171

                                                                                    
7172 7172
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :
7173 7173

                                                                                    
7174 7174
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :
7175 7175

                                                                                    
7176 7176
" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.
7177 7177

                                                                                    
7178 7178
" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;
7179 7179

                                                                                    
7180 7180
2° A l'article D. 132-8 :
7181 7181

                                                                                    
7182 7182
a) Les mots : " le président du conseil 
général
départemental
 " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;
7183 7183

                                                                                    
7184 7184
b) Le 4° est supprimé ;
7185 7185

                                                                                    
7186 7186
3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;
7187 7187

                                                                                    
7188 7188
4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :
7189 7189

                                                                                    
7190 7190
" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "
   

                    
12814 12814
###### Article D322-1
12815 12815

                                                                                    
12816 12816
Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le 
préfet du département
maire de la commune
 où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.
   

                    
12818 12818
###### Article D322-2
12819 12819

                                                                                    
12820 12820
Lorsque le capital d'émission dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, le 
préfet
maire
 statue après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
12822 12822
###### Article D322-3
12823 12823

                                                                                    
12824 12824
L'autorisation peut être subordonnée par le 
préfet
maire
 à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.
   

                    
21649 21649
##### Article R764-2
21650 21650

                                                                                    
21651 21651
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
21652 21652

                                                                                    
21653 21653
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
21654 21654

                                                                                    
21655 21655
2° La référence au conseil 
général
départemental
 est remplacée par la référence au conseil territorial ;
21656 21656

                                                                                    
21657 21657
3° La référence au représentant de l'Etat est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
21658 21658

                                                                                    
21659 21659
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.