Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -8168,7 +8168,11 @@ Le bureau national Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadr
8168 8168
 
8169 8169
 ###### Article R232-1
8170 8170
 
8171
-Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières), en conformité avec les spécifications relatives aux formats de message EDIFACT/ ONU/ PAXLST, mentionnées à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969.
8171
+Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 du présent code sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur, soit aux formats de message EDIFACT/ ONU/ PAXLST, mentionnés à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention susvisée signée à Chicago le 7 décembre 1944, soit aux formats de message XML, CSV ou EXCEL.
8172
+
8173
+###### Article R232-1-1
8174
+
8175
+Les données de réservation mentionnées au I, a, de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens une première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, soit dans l'un des formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit par tout autre mode de transfert agréé par l'unité de gestion. Les données d'enregistrement mentionnées au I, b, de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, soit dans l'un des formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit par tout autre mode de transfert agréé par l'unité de gestion.
8172 8176
 
8173 8177
 ##### Section 2 : Sanctions
8174 8178
 
... ...
@@ -8196,6 +8200,18 @@ Le ministre de l'intérieur arrête la décision mentionnée à l'article L. 232
8196 8200
 
8197 8201
 En cas de sanction mentionnée à l'article L. 232-5, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
8198 8202
 
8203
+###### Article R232-5-1
8204
+
8205
+I.-En cas de méconnaissance par un transporteur aérien des obligations fixées à l'article R. 232-1-1, l'amende et la procédure prévues par l'article L. 232-5 s'appliquent à son égard.
8206
+
8207
+II.-Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies méconnues par l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.
8208
+
8209
+Il est signé par le directeur de l'UIP ou son adjoint.
8210
+
8211
+III.-Le directeur de l'UIP notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
8212
+
8213
+IV.-En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat.
8214
+
8199 8215
 ##### Section 3 : Traitement automatisé de données personnelles dénommé " PARAFE "
8200 8216
 
8201 8217
 ###### Article R232-6
... ...
@@ -8258,6 +8274,315 @@ b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé,
8258 8274
 
8259 8275
 4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 26 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.
8260 8276
 
8277
+##### Section 4 : Le traitement de données à caractère personnel "système API-PNR France"
8278
+
8279
+###### Article R232-12
8280
+
8281
+Pour les finalités prévues à l'article L. 232-7 du présent code, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " API-PNR France " est mis en œuvre par les ministres de l'intérieur, de la défense, chargé des transports et chargé des douanes.
8282
+
8283
+Ce traitement est confié à l'unité de gestion chargée de la collecte des données prévue au VI de l'article 232-7 du présent code. Ce service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " (UIP) est rattaché au ministre chargé des douanes. Sa création et son organisation sont fixées par décret.
8284
+
8285
+###### Article R232-13
8286
+
8287
+L'Unité Information Passagers est responsable de la collecte des données des passagers visées aux a et b de l'article R. 232-14 transmises par les transporteurs aériens, de leur conservation, de leur traitement ainsi que de la transmission de ces données ou des résultats de leur traitement aux unités et services mentionnés à l'article R. 232-15.
8288
+
8289
+Seuls les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de cette unité, ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-12 du présent code.
8290
+
8291
+Ces personnels répondent aux requêtes formulées par les unités et services mentionnés à l'article R. 232-15 après avoir vérifié la conformité de ces demandes au regard des attributions légales des unités et services concernés dans le cadre des finalités visées à l'article susmentionné.
8292
+
8293
+Chaque requête précise la période de temps demandée et peut porter sur les éléments suivants : une ou plusieurs zones géographiques, un ou plusieurs vols, une ou plusieurs personnes, une ou des catégories de données.
8294
+
8295
+###### Article R232-14
8296
+
8297
+Les données à caractère personnel et informations relatives aux passagers aériens transmises par les transporteurs aériens, visées au II de l'article L. 232-7 et enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 232-12 du présent code sont les suivantes :
8298
+
8299
+a) En ce qui concerne les données de réservation :
8300
+
8301
+1° Code repère du dossier passager ;
8302
+
8303
+2° Date de réservation/ d'émission du billet ;
8304
+
8305
+3° Date(s) prévue(s) du voyage ;
8306
+
8307
+4° Nom(s), prénom(s), date de naissance ;
8308
+
8309
+5° Adresse et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique) ;
8310
+
8311
+6° Moyens de paiement, y compris l'adresse de facturation ;
8312
+
8313
+7° Itinéraire complet pour le dossier passager concerné ;
8314
+
8315
+8° Informations " grands voyageurs " tels que les programmes de fidélité ;
8316
+
8317
+9° Agence de voyages/agent de voyages ;
8318
+
8319
+10° Statut du voyageur tel que confirmations, enregistrement, non-présentation, passager de dernière minute ;
8320
+
8321
+11° Indications concernant la scission/ division du dossier passager ;
8322
+
8323
+12° Toute autre information, à l'exclusion des données à caractère personnel visées au second alinéa du I de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure ;
8324
+
8325
+13° Etablissement des billets (numéro du billet, date d'émission, allers simples, décomposition tarifaire) ;
8326
+
8327
+14° Numéro du siège ;
8328
+
8329
+15° Informations sur le partage de code ;
8330
+
8331
+16° Toutes les informations relatives aux bagages ;
8332
+
8333
+17° Nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le dossier passager ;
8334
+
8335
+18° Tout renseignement préalable sur les passagers (API) qui a été collecté ;
8336
+
8337
+19° Historique complet des modifications des données PNR énumérées aux points 1 à 18 ;
8338
+
8339
+b) En ce qui concerne les données d'enregistrement et d'embarquement :
8340
+
8341
+1° Code repère du dossier passager ;
8342
+
8343
+2° Numéro et type du document de voyage utilisé ;
8344
+
8345
+3° Nationalité, nom, prénom, date de naissance, sexe ;
8346
+
8347
+4° Point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;
8348
+
8349
+5° Code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;
8350
+
8351
+6° Date du vol ;
8352
+
8353
+7° Heures de départ et d'arrivée du transport ;
8354
+
8355
+8° Point d'embarquement initial et de débarquement final des passagers ;
8356
+
8357
+9° Point de départ et d'arrivée du vol ;
8358
+
8359
+10° Date d'expiration du document de voyage ;
8360
+
8361
+11° Statut de la personne embarquée (membre d'équipage, passager : toute information sur les correspondances) ;
8362
+
8363
+12° Nombre, poids et identification des bagages ;
8364
+
8365
+13° Numéro de siège ;
8366
+
8367
+14° Nombre total des personnes transportées dans l'aéronef ;
8368
+
8369
+15° Etat ou organisation émetteur du document de voyage ;
8370
+
8371
+16° Numéro d'identification du passager ;
8372
+
8373
+c) Les résultats issus des mises en relation des données mentionnées aux a et b du présent article avec le fichier des personnes recherchées, le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol ;
8374
+
8375
+d) La catégorie et le numéro des fiches contenues dans les traitements susvisés qui, après vérification, ont permis la prévention ou la constatation d'une des infractions visée au I de l'article L. 232-7 du code de sécurité intérieure ;
8376
+
8377
+e) Les réponses aux requêtes formulées par les unités et services mentionnés à l'article R. 232-15.
8378
+
8379
+###### Article R232-15
8380
+
8381
+Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :
8382
+
8383
+I.-Au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, du rassemblement des preuves de ces actes et de la recherche de leurs auteurs :
8384
+
8385
+Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après :
8386
+
8387
+a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :
8388
+
8389
+- les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;
8390
+- l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
8391
+- l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;
8392
+- la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
8393
+- la sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
8394
+- l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
8395
+- la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris ;
8396
+- le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
8397
+
8398
+b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :
8399
+
8400
+- les services et office centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
8401
+- les directions et services de la police aux frontières des aéroports ;
8402
+- les permanences des directions départementales de la sécurité publique sur le territoire desquelles existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle elles exercent l'autorité de police générale en aérogare ;
8403
+- les centres opérationnels et de renseignement des groupements de gendarmerie sur le territoire desquels existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle la gendarmerie exerce l'autorité de police générale en aérogare ;
8404
+- le centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie ;
8405
+- les unités de la gendarmerie des transports aériens.
8406
+
8407
+II.-Au titre de la prévention des actes de terrorisme :
8408
+
8409
+1° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après :
8410
+
8411
+a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :
8412
+
8413
+- la cellule chargée de la lutte antiterroriste au sein de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
8414
+
8415
+b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :
8416
+
8417
+- les services centraux et territoriaux de la direction générale des douanes et droits indirects chargés de la lutte contre la fraude dans les transports internationaux ;
8418
+
8419
+2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".
8420
+
8421
+III.-Au titre de la prévention et de la constatation des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, du rassemblement des preuves de ces infractions et de la recherche de leurs auteurs :
8422
+
8423
+1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après :
8424
+
8425
+a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :
8426
+
8427
+- les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;
8428
+- l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;
8429
+- les services et offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire ;
8430
+- les directions interrégionales et régionales de la direction centrale de la police judiciaire ;
8431
+- les services et office centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
8432
+- l'état-major de la direction centrale de la sécurité publique ;
8433
+- le centre de veille opérationnelle de la direction de la coopération internationale ;
8434
+- la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
8435
+- l'état-major de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne ;
8436
+- la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
8437
+- le service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale ;
8438
+- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
8439
+- l'état-major de la gendarmerie des transports aériens ;
8440
+- les services territoriaux de premier niveau de la police nationale et de la gendarmerie nationale, pour le seul exercice des missions de police judiciaire dont ils sont saisis au titre de la répression des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ;
8441
+
8442
+b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :
8443
+
8444
+- les services visés au b du I du présent article ;
8445
+
8446
+2° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après désignés :
8447
+
8448
+a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à en recevoir les réponses :
8449
+
8450
+- les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects ;
8451
+- les services ci-après désignés lorsqu'ils sont en charge de la lutte contre la fraude dans les transports internationaux, en métropole et outre-mer :
8452
+- la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
8453
+- les services chargés de l'orientation des contrôles au sein des directions des douanes ;
8454
+- les cellules de ciblage ;
8455
+- les brigades des douanes chargées de la lutte contre l'immigration irrégulière et de la sûreté dans les transports internationaux ;
8456
+- les brigades des douanes chargées de la lutte contre la fraude dans les aéroports internationaux ;
8457
+- le service national de la douane judiciaire ;
8458
+
8459
+b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :
8460
+
8461
+- les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects ;
8462
+- les services ci-après désignés lorsqu'ils sont en charge de la lutte contre la fraude dans les transports internationaux, en métropole et outre-mer :
8463
+- les centres de liaison interservices ;
8464
+- les cellules de coordination des aéroports ;
8465
+
8466
+3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".
8467
+
8468
+IV.-Au titre de la prévention et de la constatation des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces atteintes et de la recherche de leurs auteurs :
8469
+
8470
+Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité intérieure, affectés au sein de cette direction.
8471
+
8472
+V.-Au titre de la prévention des actes terroristes et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
8473
+
8474
+1° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités affectés au sein :
8475
+
8476
+- de la direction du renseignement ;
8477
+- de la direction des opérations ;
8478
+- de la direction technique ;
8479
+- des services directement rattachés au directeur général ;
8480
+
8481
+2° Les agents de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés au sein :
8482
+
8483
+- de la sous-direction de la contre-ingérence ;
8484
+- de la sous-direction des centres nationaux d'expertises ;
8485
+- des directions zonales de protection et de sécurité de la défense ;
8486
+- de la direction de la sécurité économique en zone de défense et de sécurité de Paris ;
8487
+
8488
+3° Les agents de la direction du renseignement militaire individuellement désignés et spécialement habilités :
8489
+
8490
+- de la sous-direction des opérations ;
8491
+- de la sous-direction de l'exploitation ;
8492
+- des unités rattachées au directeur du renseignement militaire.
8493
+
8494
+VI.-En cas de menace grave et d'urgence avérée et pour les seuls besoins de la prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le directeur de l'Unité Information Passagers, son adjoint ou un agent individuellement désigné et spécialement habilité peut autoriser, après demande motivée et vérification que les conditions de la visualisation sont respectées, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent et affectés au sein des services ci-après, à être destinataires, pendant une durée maximale de sept jours, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement dénommé " API-PNR France " :
8495
+
8496
+- la direction générale de la sécurité extérieure ;
8497
+- la direction générale de la sécurité intérieure.
8498
+
8499
+VII.-Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de recherche relatifs aux passagers des vols concernés, pour les besoins de la prévention des seuls crimes et délits suivants et mentionnés à l'article 695-23 du code de procédure pénale :
8500
+
8501
+- participation à une organisation criminelle ;
8502
+- terrorisme ;
8503
+- traite des êtres humains ;
8504
+- exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;
8505
+- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
8506
+- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
8507
+- fraude y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
8508
+- blanchiment du produit du crime ou du délit ;
8509
+- faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;
8510
+- crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;
8511
+- aide à l'entrée et au séjour irrégulier ;
8512
+- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
8513
+- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art ;
8514
+- contrefaçon et piratage de produits ;
8515
+- falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
8516
+- falsification de moyens de paiement ;
8517
+- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
8518
+- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives.
8519
+
8520
+Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI, pendant une période maximale de vingt jours ouvrés et pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement :
8521
+
8522
+Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein :
8523
+
8524
+- des services et office centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
8525
+- des services et offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire ;
8526
+- de la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
8527
+- du service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale.
8528
+
8529
+VIII.-Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de recherche relatifs aux passagers des vols concernés pour les besoins de la prévention des seuls crimes et délits suivants :
8530
+
8531
+- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
8532
+- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
8533
+- fraude y compris fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
8534
+- blanchiment du produit du crime ou du délit ;
8535
+- crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;
8536
+- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
8537
+- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art :
8538
+- contrefaçon et piratage de produits ;
8539
+- falsification de moyens de paiement ;
8540
+- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
8541
+- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ; et
8542
+- délits douaniers connexes aux délits mentionnés par l'article 695-23 du code de procédure pénale.
8543
+
8544
+Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI, pendant une période maximale de vingt jours ouvrés et pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement :
8545
+
8546
+Les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes affectés au sein :
8547
+
8548
+- de la direction du renseignement douanier ;
8549
+- des services territoriaux chargés de l'orientation des contrôles ;
8550
+- des brigades réalisant des opérations de ciblage aérien ;
8551
+- des cellules de ciblage aérien.
8552
+
8553
+###### Article R232-16
8554
+
8555
+Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur réception dans le système.
8556
+
8557
+II.-A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur collecte, les données susceptibles de révéler l'identité des passagers sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux services mentionnés à l'article R. 232-15.
8558
+
8559
+Ces données sont :
8560
+
8561
+- les noms, prénoms du passager ainsi que, le cas échéant, celui des autres passagers mentionnés dans le dossier passager voyageant avec lui ;
8562
+- l'adresse et les coordonnées du passager ;
8563
+- tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de l'identifier ;
8564
+- les informations " grand voyageur " qui permettent de l'identifier ;
8565
+- toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier.
8566
+
8567
+III.-Ce n'est que sur demande motivée et après autorisation expresse du directeur de l'Unité Information Passagers ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux services susmentionnés pourront être destinataires des données mentionnées au II présent article.
8568
+
8569
+IV.-Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel visées au second alinéa de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure, l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai.
8570
+
8571
+###### Article R232-17
8572
+
8573
+Toutes les demandes et opérations effectuées sur le traitement font l'objet d'enregistrements comprenant l'identifiant :
8574
+- de l'agent à l'origine de la demande ;
8575
+- de l'agent ayant validé la demande ;
8576
+- de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.
8577
+
8578
+Ces informations ainsi que la date et l'heure de ces opérations sont conservées cinq ans.
8579
+
8580
+###### Article R232-18
8581
+
8582
+I.-Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 232-14 s'exercent directement auprès du directeur de l'Unité Information Passagers ou de son adjoint. Par exception, ces droits s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la mention " connu " ou " inconnu " au fichier des personnes recherchées, dans le système d'information Schengen de deuxième génération, le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol. Cette exception s'applique également aux résultats des requêtes formulées par les unités et services visées à l'article R. 232-15.
8583
+
8584
+II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
8585
+
8261 8586
 #### Chapitre III : Contrôle automatisé des données  signalétiques des véhicules
8262 8587
 
8263 8588
 #### Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives
... ...
@@ -9166,7 +9491,9 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
9166 9491
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
9167 9492
  </tr>
9168 9493
  <tr>
9169
-  <td align="center">Au titre Ier</td>
9494
+  <td align="center"><center>Au titre Ier
9495
+
9496
+</center></td>
9170 9497
   <td align="center"></td>
9171 9498
  </tr>
9172 9499
  <tr>
... ...
@@ -9186,7 +9513,9 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
9186 9513
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9187 9514
  </tr>
9188 9515
  <tr>
9189
-  <td align="center">Au titre II</td>
9516
+  <td align="center"><center>Au titre II
9517
+
9518
+</center></td>
9190 9519
   <td align="center"></td>
9191 9520
  </tr>
9192 9521
  <tr>
... ...
@@ -9194,19 +9523,27 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
9194 9523
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9195 9524
  </tr>
9196 9525
  <tr>
9197
-  <td align="center">Au titre III</td>
9526
+  <td align="center"><center>Au titre III
9527
+
9528
+</center></td>
9198 9529
   <td align="center"></td>
9199 9530
  </tr>
9200 9531
  <tr>
9201
-  <td align="center">R. 232-1 à R. 232-5</td>
9202
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9532
+  <td align="center">R. 232-1 à R. 232-5-1</td>
9533
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "système API-PNR France" pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
9534
+ </tr>
9535
+ <tr>
9536
+  <td><center>R. 232-12 à R. 232-18</center></td>
9537
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "système API-PNR France" pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
9203 9538
  </tr>
9204 9539
  <tr>
9205 9540
   <td align="center">R. 234-1 à R. 236-45</td>
9206 9541
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9207 9542
  </tr>
9208 9543
  <tr>
9209
-  <td align="center">Au titre IV</td>
9544
+  <td align="center"><center>Au titre IV
9545
+
9546
+</center></td>
9210 9547
   <td align="center"></td>
9211 9548
  </tr>
9212 9549
  <tr>
... ...
@@ -9214,7 +9551,9 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
9214 9551
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9215 9552
  </tr>
9216 9553
  <tr>
9217
-  <td align="center">Au titre V</td>
9554
+  <td align="center"><center>Au titre V
9555
+
9556
+</center></td>
9218 9557
   <td align="center"></td>
9219 9558
  </tr>
9220 9559
  <tr>
... ...
@@ -9294,7 +9633,9 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
9294 9633
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
9295 9634
  </tr>
9296 9635
  <tr>
9297
-  <td align="center">Au titre Ier</td>
9636
+  <td align="center"><center>Au titre Ier
9637
+
9638
+</center></td>
9298 9639
   <td align="center"></td>
9299 9640
  </tr>
9300 9641
  <tr>
... ...
@@ -9315,7 +9656,9 @@ R. 211-18 et R. 211-21</td>
9315 9656
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9316 9657
  </tr>
9317 9658
  <tr>
9318
-  <td align="center">Au titre II</td>
9659
+  <td align="center"><center>Au titre II
9660
+
9661
+</center></td>
9319 9662
   <td align="center"></td>
9320 9663
  </tr>
9321 9664
  <tr>
... ...
@@ -9327,15 +9670,21 @@ R. 211-18 et R. 211-21</td>
9327 9670
   <td align="center"></td>
9328 9671
  </tr>
9329 9672
  <tr>
9330
-  <td align="center">R. 232-1 à R. 232-5</td>
9331
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9673
+  <td align="center">R. 232-1 à R. 232-5-1</td>
9674
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "système API-PNR France" pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
9675
+ </tr>
9676
+ <tr>
9677
+  <td><center>R. 232-12 à R. 232-18</center></td>
9678
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "système API-PNR France' pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
9332 9679
  </tr>
9333 9680
  <tr>
9334 9681
   <td align="center">R. 234-1 à R. 236-45</td>
9335 9682
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9336 9683
  </tr>
9337 9684
  <tr>
9338
-  <td align="center">Au titre IV</td>
9685
+  <td align="center"><center>Au titre IV
9686
+
9687
+</center></td>
9339 9688
   <td align="center"></td>
9340 9689
  </tr>
9341 9690
  <tr>
... ...
@@ -9343,11 +9692,16 @@ R. 211-18 et R. 211-21</td>
9343 9692
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9344 9693
  </tr>
9345 9694
  <tr>
9346
-  <td align="center">Au titre V</td>
9695
+  <td align="center"><center>Au titre V
9696
+
9697
+</center></td>
9347 9698
   <td align="center"></td>
9348 9699
  </tr>
9349 9700
  <tr>
9350
-  <td align="center">R. 251-1 et R. 251-2</td>
9701
+  <td align="center"><center>
9702
+R. 251-1 et R. 251-2
9703
+
9704
+</center></td>
9351 9705
   <td align="center">Résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité</td>
9352 9706
  </tr>
9353 9707
  <tr>
... ...
@@ -9423,7 +9777,9 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
9423 9777
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
9424 9778
  </tr>
9425 9779
  <tr>
9426
-  <td align="center">Au titre Ier</td>
9780
+  <td align="center"><center>Au titre Ier
9781
+
9782
+</center></td>
9427 9783
   <td align="center"></td>
9428 9784
  </tr>
9429 9785
  <tr>
... ...
@@ -9443,7 +9799,9 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
9443 9799
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9444 9800
  </tr>
9445 9801
  <tr>
9446
-  <td align="center">Au titre II</td>
9802
+  <td align="center"><center>Au titre II
9803
+
9804
+</center></td>
9447 9805
   <td align="center"></td>
9448 9806
  </tr>
9449 9807
  <tr>
... ...
@@ -9451,19 +9809,27 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
9451 9809
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9452 9810
  </tr>
9453 9811
  <tr>
9454
-  <td align="center">Au titre III</td>
9812
+  <td align="center"><center>Au titre III
9813
+
9814
+</center></td>
9455 9815
   <td align="center"></td>
9456 9816
  </tr>
9457 9817
  <tr>
9458
-  <td align="center">R. 232-1 à R. 232-5</td>
9459
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9818
+  <td align="center">R. 232-1 à R. 232-5-1</td>
9819
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "système API-PNR France" pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
9820
+ </tr>
9821
+ <tr>
9822
+  <td><center>R. 232-12 à R. 232-18</center></td>
9823
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "système API-PNR France" pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
9460 9824
  </tr>
9461 9825
  <tr>
9462 9826
   <td align="center">R. 234-1 à R. 236-45</td>
9463 9827
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9464 9828
  </tr>
9465 9829
  <tr>
9466
-  <td align="center">Au titre IV</td>
9830
+  <td align="center"><center>Au titre IV
9831
+
9832
+</center></td>
9467 9833
   <td align="center"></td>
9468 9834
  </tr>
9469 9835
  <tr>
... ...
@@ -9471,11 +9837,16 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
9471 9837
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9472 9838
  </tr>
9473 9839
  <tr>
9474
-  <td align="center">Au titre V</td>
9840
+  <td align="center"><center>Au titre V
9841
+
9842
+</center></td>
9475 9843
   <td align="center"></td>
9476 9844
  </tr>
9477 9845
  <tr>
9478
-  <td align="center">R. 251-1 et R. 251-2</td>
9846
+  <td align="center"><center>
9847
+R. 251-1 et R. 251-2
9848
+
9849
+</center></td>
9479 9850
   <td align="center">Résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité</td>
9480 9851
  </tr>
9481 9852
  <tr>
... ...
@@ -9557,7 +9928,9 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
9557 9928
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
9558 9929
  </tr>
9559 9930
  <tr>
9560
-  <td align="center">Au titre Ier</td>
9931
+  <td align="center"><center>Au titre Ier
9932
+
9933
+</center></td>
9561 9934
   <td align="center"></td>
9562 9935
  </tr>
9563 9936
  <tr>
... ...
@@ -9577,7 +9950,9 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
9577 9950
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9578 9951
  </tr>
9579 9952
  <tr>
9580
-  <td align="center">Au titre II</td>
9953
+  <td align="center"><center>Au titre II
9954
+
9955
+</center></td>
9581 9956
   <td align="center"></td>
9582 9957
  </tr>
9583 9958
  <tr>
... ...
@@ -9585,19 +9960,27 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
9585 9960
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9586 9961
  </tr>
9587 9962
  <tr>
9588
-  <td align="center">Au titre III</td>
9963
+  <td align="center"><center>Au titre III
9964
+
9965
+</center></td>
9589 9966
   <td align="center"></td>
9590 9967
  </tr>
9591 9968
  <tr>
9592
-  <td align="center">R. 232-1 à R. 232-5</td>
9593
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9969
+  <td align="center">R. 232-1 à R. 232-5-1</td>
9970
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "système API-PNR France" pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
9971
+ </tr>
9972
+ <tr>
9973
+  <td><center>R. 232-12 à R. 232-18</center></td>
9974
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "système API-PNR France" pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure</td>
9594 9975
  </tr>
9595 9976
  <tr>
9596 9977
   <td align="center">R. 236-1 à R. 236-45</td>
9597 9978
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9598 9979
  </tr>
9599 9980
  <tr>
9600
-  <td align="center">Au titre IV</td>
9981
+  <td align="center"><center>Au titre IV
9982
+
9983
+</center></td>
9601 9984
   <td align="center"></td>
9602 9985
  </tr>
9603 9986
  <tr>
... ...
@@ -9605,12 +9988,14 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
9605 9988
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9606 9989
  </tr>
9607 9990
  <tr>
9608
-  <td align="center">Au titre V</td>
9991
+  <td align="center"><center>Au titre V
9992
+
9993
+</center></td>
9609 9994
   <td align="center"></td>
9610 9995
  </tr>
9611 9996
  <tr>
9612 9997
   <td><center>R. 251-1</center></td>
9613
-  <td><center>Résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité</center></td>
9998
+  <td>Résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de sécurité</td>
9614 9999
  </tr>
9615 10000
  <tr>
9616 10001
   <td align="center">R. 251-8, à l'exception des 3° et 4°, R. 251-9 à R. 251-12</td>