Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 7 août 2014 (version 80ef292)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2014.

11164 11164
######## Article R511-12
11165 11165

                                                                                    
11166 11166
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :
11167 11167

                                                                                    
11168 11168
1° 1°, 3°, 6
° et 8
° de la catégorie B :
11169 11169

                                                                                    
11170 11170
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
11171 11171

                                                                                    
11172 11172
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;
11173 11173

                                                                                    
11174 11174
c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;
11175 11175

                                                                                    
11176 11176
d) Pistolets à impulsions électriques
 ;
11177

                                                                                    
11176 11178
e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes
 ;
11177 11179

                                                                                    
11178 11180
2° a et b du 2° de la catégorie D :
11179 11181

                                                                                    
11180 11182
a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;
11181 11183

                                                                                    
11182 11184
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
11183 11185

                                                                                    
11184 11186
c) Projecteurs hypodermiques ;
11185 11187

                                                                                    
11186 11188
3° 3° de la catégorie C :
11187 11189

                                                                                    
11188 11190
Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.
11191

                                                                                    
11192
Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.