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... | ... |
@@ -3220,7 +3220,7 @@ Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négli |
3220 | 3220 |
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3221 | 3221 |
## LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ |
3222 | 3222 |
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3223 |
-### TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES |
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3223 |
+### TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES |
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3224 | 3224 |
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3225 | 3225 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
3226 | 3226 |
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... | ... |
@@ -3232,7 +3232,21 @@ Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas |
3232 | 3232 |
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3233 | 3233 |
2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; |
3234 | 3234 |
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3235 |
-3° A protéger l'intégrité physique des personnes. |
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3235 |
+3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; |
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3236 |
+ |
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3237 |
+4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. |
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3238 |
+ |
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3239 |
+##### Article L611-2 |
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3240 |
+ |
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3241 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 634-1, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1. |
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3242 |
+ |
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3243 |
+Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. |
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3244 |
+ |
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3245 |
+Dans l'exercice du contrôle des sociétés exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, ils peuvent également obtenir communication des registres prévus à l'article L. 5442-10 du code des transports. |
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3246 |
+ |
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3247 |
+En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile. |
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3248 |
+ |
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3249 |
+Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise et est adressé aux autorités mentionnées au premier alinéa. |
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3236 | 3250 |
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3237 | 3251 |
#### Chapitre II : Conditions d'exercice |
3238 | 3252 |
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... | ... |
@@ -3240,7 +3254,7 @@ Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas |
3240 | 3254 |
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3241 | 3255 |
###### Article L612-1 |
3242 | 3256 |
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3243 |
-Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 : |
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3257 |
+Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1, et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 : |
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3244 | 3258 |
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3245 | 3259 |
1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; |
3246 | 3260 |
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... | ... |
@@ -3252,6 +3266,8 @@ L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est |
3252 | 3266 |
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3253 | 3267 |
L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité. |
3254 | 3268 |
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3269 |
+L'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à l'exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime. |
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3270 |
+ |
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3255 | 3271 |
###### Article L612-3 |
3256 | 3272 |
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3257 | 3273 |
La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police. |
... | ... |
@@ -3302,15 +3318,17 @@ En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de co |
3302 | 3318 |
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3303 | 3319 |
L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. |
3304 | 3320 |
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3321 |
+Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités définies à l'article L. 616-1. |
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3322 |
+ |
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3305 | 3323 |
###### Article L612-10 |
3306 | 3324 |
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3307 |
-Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire. |
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3325 |
+Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est faite, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire. |
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3308 | 3326 |
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3309 | 3327 |
La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. |
3310 | 3328 |
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3311 | 3329 |
###### Article L612-11 |
3312 | 3330 |
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3313 |
-Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France. |
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3331 |
+Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France. |
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3314 | 3332 |
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3315 | 3333 |
Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie. |
3316 | 3334 |
|
... | ... |
@@ -3324,7 +3342,7 @@ Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements |
3324 | 3342 |
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3325 | 3343 |
###### Article L612-14 |
3326 | 3344 |
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3327 |
-L'autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics. |
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3345 |
+L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. |
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3328 | 3346 |
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3329 | 3347 |
###### Article L612-15 |
3330 | 3348 |
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... | ... |
@@ -3390,6 +3408,8 @@ Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte profe |
3390 | 3408 |
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3391 | 3409 |
La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime. |
3392 | 3410 |
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3411 |
+Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. 616-2. |
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3412 |
+ |
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3393 | 3413 |
En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. |
3394 | 3414 |
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3395 | 3415 |
####### Article L612-21 |
... | ... |
@@ -3410,7 +3430,7 @@ L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soum |
3410 | 3430 |
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3411 | 3431 |
####### Article L612-23 |
3412 | 3432 |
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3413 |
-Par dérogation à l'article L. 612-20, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. |
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3433 |
+Par dérogation à l'article L. 612-20, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. |
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3414 | 3434 |
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3415 | 3435 |
Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article L. 611-1. |
3416 | 3436 |
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... | ... |
@@ -3566,17 +3586,79 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de la catégorie D figur |
3566 | 3586 |
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3567 | 3587 |
Les dispositions applicables aux services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) sont définies au chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports. |
3568 | 3588 |
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3569 |
-#### Chapitre VI : Contrôle administratif |
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3589 |
+#### Chapitre VI : Activités de protection des navires |
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3570 | 3590 |
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3571 |
-##### Article L616-1 |
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3591 |
+##### Section 1 : Certification |
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3572 | 3592 |
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3573 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 634-1, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1. |
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3593 |
+###### Article L616-1 |
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3574 | 3594 |
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3575 |
-Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. |
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3595 |
+En vue de l'obtention de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9, les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l'obtention d'une certification dont la liste des prescriptions est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les normes et référentiels applicables ainsi que les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisés par décret. |
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3576 | 3596 |
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3577 |
-En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile. |
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3597 |
+Si l'entreprise n'a pas encore exercé l'activité définie au 4° de l'article L. 611-1, le Conseil national des activités privées de sécurité peut lui délivrer une autorisation d'exercice provisoire pour une durée maximale de six mois, après avoir vérifié l'engagement par l'entreprise d'une démarche de certification. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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3598 |
+ |
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3599 |
+##### Section 2 : Carte professionnelle |
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3600 |
+ |
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3601 |
+###### Article L616-2 |
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3602 |
+ |
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3603 |
+Pour exercer l'activité d'agent de protection à bord des navires, la première demande de carte professionnelle donne lieu à la délivrance d'une carte provisoire, d'une durée de validité d'un an. Après ce délai, en fonction du niveau d'activité démontré et du comportement professionnel de son détenteur, en tenant compte des informations apportées par les employeurs, la carte est soit délivrée de plein droit, pour le reste de la durée fixée par décret en Conseil d'Etat, soit refusée à l'agent. |
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3604 |
+ |
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3605 |
+A peine d'irrecevabilité, la première demande est accompagnée d'une lettre d'intention d'embauche rédigée par une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9. |
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3606 |
+ |
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3607 |
+##### Section 3 : Modalités d'exercice spécifiques |
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3608 |
+ |
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3609 |
+###### Article L616-3 |
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3610 |
+ |
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3611 |
+Les modalités d'exercice spécifiques aux activités de protection des navires sont définies au chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports. |
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3612 |
+ |
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3613 |
+##### Section 4 : Contrôle à bord des navires |
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3614 |
+ |
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3615 |
+###### Article L616-4 |
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3616 |
+ |
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3617 |
+I.-Outre les agents mentionnés à l'article L. 611-2, les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers de bâtiments de l'Etat et les commandants des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les agents des douanes assurent, à bord des navires battant pavillon français et pour le compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1. |
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3618 |
+ |
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3619 |
+II.-Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les commandants des bâtiments de l'Etat peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés. |
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3620 |
+ |
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3621 |
+Les contrôles s'effectuent à toute heure. |
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3622 |
+ |
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3623 |
+III.-Les agents mentionnés au I du présent article peuvent vérifier les cartes professionnelles des agents exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 présents à bord ainsi que les documents d'identité de toute autre personne. Ils peuvent obtenir communication de tous documents de bord, notamment ceux relatifs à l'activité mentionnée au même 4°. |
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3624 |
+ |
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3625 |
+IV.-Ils peuvent procéder à la visite des ponts et locaux des différentes zones du navire, notamment des lieux de stockage des armes et munitions. |
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3626 |
+ |
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3627 |
+V.-Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou d'habitation et que le navire est en mer ou depuis moins de soixante-douze heures dans un port, dans une rade ou à quai, les visites sont effectuées en présence de l'occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine ou de son représentant. |
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3628 |
+ |
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3629 |
+VI.-Lorsque la visite des locaux mentionnés au V intervient alors que le navire est dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le navire. |
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3630 |
+ |
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3631 |
+L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite. |
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3632 |
+ |
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3633 |
+L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine ou à son représentant. |
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3634 |
+ |
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3635 |
+L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. |
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3636 |
+ |
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3637 |
+VII.-Un procès-verbal de visite du navire est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas échéant, à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au représentant de l'Etat en mer et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. |
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3638 |
+ |
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3639 |
+VIII.-L'occupant des locaux mentionnés aux V et VI peut contester la régularité de leur visite devant le premier président de la cour d'appel selon les règles de la procédure sans représentation. |
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3640 |
+ |
|
3641 |
+IX.-Ce recours doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif. |
|
3642 |
+ |
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3643 |
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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3644 |
+ |
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3645 |
+Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. |
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3646 |
+ |
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3647 |
+###### Article L616-5 |
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3648 |
+ |
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3649 |
+Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les agents des douanes, les commandants et commandants en second des navires de l'Etat, les commandants des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance maritime ainsi que, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les officiers de la marine nationale, les commissaires des armées embarqués à bord des bâtiments de la marine nationale et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer peuvent constater, à bord des navires, les infractions au présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application. |
|
3650 |
+ |
|
3651 |
+Le procureur de la République compétent est informé par tout moyen des infractions constatées. Les procès-verbaux de constatation, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis par tout moyen dans les plus brefs délais. Copie en est remise à la personne intéressée. |
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3578 | 3652 |
|
3579 |
-Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission régionale d'agrément et de contrôle. |
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3653 |
+Sauf extrême urgence, il ne peut être procédé qu'avec l'autorisation du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des armes, munitions ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d'une infraction au présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application, ou qui paraissent destinés à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen. |
|
3654 |
+ |
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3655 |
+Les armes, munitions, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés. |
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3656 |
+ |
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3657 |
+Pour la poursuite, l'instruction et le jugement de ces infractions, sans préjudice des articles 43,52,382,706-42 et 706-75 du code de procédure pénale, sont compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement du lieu dans lequel le navire à bord duquel une infraction est constatée est immatriculé ou du lieu de résidence administrative de l'agent qui a constaté cette infraction. |
|
3658 |
+ |
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3659 |
+###### Article L616-6 |
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3660 |
+ |
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3661 |
+La demande d'autorisation, d'agrément ou de carte professionnelle est déposée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3580 | 3662 |
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3581 | 3663 |
#### Chapitre VII : Dispositions pénales |
3582 | 3664 |
|
... | ... |
@@ -3588,12 +3670,14 @@ Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement |
3588 | 3670 |
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3589 | 3671 |
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : |
3590 | 3672 |
|
3591 |
-1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; |
|
3673 |
+1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale , d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; |
|
3592 | 3674 |
|
3593 |
-2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 et d'avoir en outre soit une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l'activité d'agent privé de recherches ; |
|
3675 |
+2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 et d'avoir, en outre, soit une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l'activité d'agent privé de recherches ; |
|
3594 | 3676 |
|
3595 | 3677 |
3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 et d'avoir une autre activité ; |
3596 | 3678 |
|
3679 |
+3° bis Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 et d'avoir, en outre, une activité autre que le conseil et la formation en matière de sûreté maritime ; |
|
3680 |
+ |
|
3597 | 3681 |
4° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4. |
3598 | 3682 |
|
3599 | 3683 |
####### Article L617-2 |
... | ... |
@@ -3666,6 +3750,42 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exer |
3666 | 3750 |
|
3667 | 3751 |
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 613-10. |
3668 | 3752 |
|
3753 |
+###### Sous-section 3 : Activités de protection des navires |
|
3754 |
+ |
|
3755 |
+####### Article L617-12-1 |
|
3756 |
+ |
|
3757 |
+Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : |
|
3758 |
+ |
|
3759 |
+1° Le fait, pour un armateur, d'avoir recours à une entreprise privée de protection des navires n'étant pas titulaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ; |
|
3760 |
+ |
|
3761 |
+2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 en violation des obligations assignées à l'article L. 616-1 ; |
|
3762 |
+ |
|
3763 |
+3° Le fait, pour l'entreprise contractant avec l'armateur, de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 ou, pour l'armateur, d'avoir recours à plusieurs entreprises pour une même prestation ; |
|
3764 |
+ |
|
3765 |
+4° Le fait de recourir à une entreprise privée de protection des navires sans respecter les zones où ce recours est autorisé ou le type de navire éligible, définis par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5442-1 du code des transports ; |
|
3766 |
+ |
|
3767 |
+5° Le fait d'acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition des armes et munitions sans respecter les dispositions réglementaires prises en application du premier alinéa de l'article L. 5442-5 du même code ; |
|
3768 |
+ |
|
3769 |
+6° Le fait d'importer sur le territoire national des armes et des munitions acquises dans un Etat non membre de l'Union européenne en méconnaissance du second alinéa du même article L. 5442-5 ; |
|
3770 |
+ |
|
3771 |
+7° Le fait de revendre dans un Etat non membre de l'Union européenne des armes et des munitions acquises sur le territoire national en méconnaissance du même second alinéa ; |
|
3772 |
+ |
|
3773 |
+8° Le fait d'exercer l'activité définie au 4° de l'article L. 611-1 du présent code depuis tout autre navire que celui que cette activité a pour but de protéger ; |
|
3774 |
+ |
|
3775 |
+9° Le fait de mettre à disposition ou d'avoir recours à un nombre d'agents inférieur à celui prévu à l'article L. 5442-2 du code des transports. |
|
3776 |
+ |
|
3777 |
+####### Article L617-12-2 |
|
3778 |
+ |
|
3779 |
+Est puni de 3 750 € d'amende : |
|
3780 |
+ |
|
3781 |
+1° Le fait d'exercer ou de faire exercer à bord du navire protégé l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 dans une tenue entraînant la confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées ou de la douane françaises ; |
|
3782 |
+ |
|
3783 |
+2° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l'article L. 5442-10 du code des transports ; |
|
3784 |
+ |
|
3785 |
+3° Le fait, pour un armateur de navire battant pavillon français ayant recours aux services d'une entreprise privée de protection des navires, de ne pas en informer les autorités de l'Etat compétentes, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 5442-7 du même code ; |
|
3786 |
+ |
|
3787 |
+4° Le fait, pour un capitaine de navire battant pavillon français embarquant ou débarquant des agents de protection, de ne pas en informer les autorités de l'Etat en violation de l'article L. 5442-8 dudit code. |
|
3788 |
+ |
|
3669 | 3789 |
##### Section 3 : Services internes de sécurité |
3670 | 3790 |
|
3671 | 3791 |
###### Article L617-13 |
... | ... |
@@ -3680,7 +3800,9 @@ Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour |
3680 | 3800 |
|
3681 | 3801 |
###### Article L617-14 |
3682 | 3802 |
|
3683 |
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 616-1, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article. |
|
3803 |
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article. |
|
3804 |
+ |
|
3805 |
+Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 611-2, L. 616-4 ou L. 634-1 à L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1. |
|
3684 | 3806 |
|
3685 | 3807 |
##### Section 5 : Dispositions communes |
3686 | 3808 |
|
... | ... |
@@ -4122,7 +4244,7 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
4122 | 4244 |
|
4123 | 4245 |
6° Aux articles L. 612-21 et L. 622-20, les mots : " à l'article L. 1234-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 122-22 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " par les dispositions en vigueur dans le Département de Mayotte relatives au revenu de remplacement " ; |
4124 | 4246 |
|
4125 |
-7° Aux articles L. 616-1 et L. 623-1, les mots : " aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
|
4247 |
+7° Aux articles L. 611-2 et L. 623-1, les mots : " aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
|
4126 | 4248 |
|
4127 | 4249 |
8° A l'article L. 634-3, les mots : " à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte ". |
4128 | 4250 |
|
... | ... |
@@ -4136,6 +4258,18 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
4136 | 4258 |
|
4137 | 4259 |
2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité. |
4138 | 4260 |
|
4261 |
+##### Article L643-2 |
|
4262 |
+ |
|
4263 |
+Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes : |
|
4264 |
+ |
|
4265 |
+1° Au 2° de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
4266 |
+ |
|
4267 |
+2° A la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
4268 |
+ |
|
4269 |
+3° A la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 612-11, les mots : " ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
4270 |
+ |
|
4271 |
+4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés. |
|
4272 |
+ |
|
4139 | 4273 |
#### Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon |
4140 | 4274 |
|
4141 | 4275 |
##### Article L644-1 |
... | ... |
@@ -4144,7 +4278,15 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
4144 | 4278 |
|
4145 | 4279 |
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
4146 | 4280 |
|
4147 |
-2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
4281 |
+2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
4282 |
+ |
|
4283 |
+3° Au 2° de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
4284 |
+ |
|
4285 |
+4° A la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
4286 |
+ |
|
4287 |
+5° A la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 612-11, les mots : " ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
4288 |
+ |
|
4289 |
+6° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés. |
|
4148 | 4290 |
|
4149 | 4291 |
#### Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française |
4150 | 4292 |
|
... | ... |
@@ -4170,7 +4312,7 @@ a) Le 4° est ainsi rédigé : |
4170 | 4312 |
|
4171 | 4313 |
" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ; |
4172 | 4314 |
|
4173 |
-b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ; |
|
4315 |
+b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ; |
|
4174 | 4316 |
|
4175 | 4317 |
7° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ; |
4176 | 4318 |
|
... | ... |
@@ -4182,7 +4324,7 @@ b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du cod |
4182 | 4324 |
|
4183 | 4325 |
" Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. " ; |
4184 | 4326 |
|
4185 |
-10° A l'article L. 616-1, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ; |
|
4327 |
+10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ; |
|
4186 | 4328 |
|
4187 | 4329 |
11° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ; |
4188 | 4330 |
|
... | ... |
@@ -4220,7 +4362,7 @@ a) Le 4° est ainsi rédigé : |
4220 | 4362 |
|
4221 | 4363 |
" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ; |
4222 | 4364 |
|
4223 |
-b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ; |
|
4365 |
+b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ; |
|
4224 | 4366 |
|
4225 | 4367 |
8° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ; |
4226 | 4368 |
|
... | ... |
@@ -4232,7 +4374,7 @@ b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du cod |
4232 | 4374 |
|
4233 | 4375 |
" Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. " ; |
4234 | 4376 |
|
4235 |
-11° A l'article L. 616-1, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ; |
|
4377 |
+11° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ; |
|
4236 | 4378 |
|
4237 | 4379 |
12° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ; |
4238 | 4380 |
|
... | ... |
@@ -4270,7 +4412,7 @@ a) Le 4° est ainsi rédigé : |
4270 | 4412 |
|
4271 | 4413 |
" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité dans les îles Wallis et Futuna et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ; |
4272 | 4414 |
|
4273 |
-b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ”. |
|
4415 |
+b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ”. |
|
4274 | 4416 |
|
4275 | 4417 |
7° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ; |
4276 | 4418 |
|
... | ... |
@@ -4282,7 +4424,7 @@ b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du cod |
4282 | 4424 |
|
4283 | 4425 |
Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. " ; |
4284 | 4426 |
|
4285 |
-10° A l'article L. 616-1, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ; |
|
4427 |
+10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ; |
|
4286 | 4428 |
|
4287 | 4429 |
11° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ; |
4288 | 4430 |
|
... | ... |
@@ -4294,6 +4436,18 @@ Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise l |
4294 | 4436 |
|
4295 | 4437 |
#### Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises |
4296 | 4438 |
|
4439 |
+##### Article L648-1 |
|
4440 |
+ |
|
4441 |
+Le titre Ier et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant qu'ils concernent les activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1 et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
4442 |
+ |
|
4443 |
+1° Au 2° de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
4444 |
+ |
|
4445 |
+2° A la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
4446 |
+ |
|
4447 |
+3° A la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 612-11, les mots : " ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
4448 |
+ |
|
4449 |
+4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés. |
|
4450 |
+ |
|
4297 | 4451 |
## LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE |
4298 | 4452 |
|
4299 | 4453 |
### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES |