Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mars 2014 (version f57f3c1)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2014.

893 893
##### Article L233-1
894 894

                                                                                    
895 895
Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le 
deuxième
dernier
 alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.
896 896

                                                                                    
897 897
L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.
   

                    
1137 1137
##### Article L251-2
1138 1138

                                                                                    
1139 1139
La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :
1140 1140

                                                                                    
1141 1141
1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
1142 1142

                                                                                    
1143 1143
2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
1144 1144

                                                                                    
1145 1145
3° La régulation des flux de transport ;
1146 1146

                                                                                    
1147 1147
4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;
1148 1148

                                                                                    
1149 1149
5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le 
second
dernier
 alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;
1150 1150

                                                                                    
1151 1151
6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ;
1152 1152

                                                                                    
1153 1153
7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
1154 1154

                                                                                    
1155 1155
8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;
1156 1156

                                                                                    
1157 1157
9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction.
1158 1158

                                                                                    
1159 1159
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.