Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 349b3f9)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2013.

2167 2167
##### Article L321-7
2168 2168

                                                                                    
2169 2169
Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2170

                                                                                    
2171
La liste des jeux de hasard pouvant être autorisés dans les casinos est fixée par décret.
   

                    
5179 5181
##### Article L768-2
5180 5182

                                                                                    
5181 5183
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
5182 5184

                                                                                    
5183 5185
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
5184 5186

                                                                                    
5185 5187
2° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
5186 5188

                                                                                    
5187 5189
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
5188 5190

                                                                                    
5189 5191
4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5190 5192

                                                                                    
5191 5193
5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;
5192 5194

                                                                                    
5193 5195
6° L'article L. 742-1 est ainsi rédigé :
5194 5196

                                                                                    
5195 5197
" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment son article 2. " ;
5196 5198

                                                                                    
5197 5199
7° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.
5198

                                                                                    
   

                    
5213
##### Article R113-1
5214

                        
5215
La protection des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte :
5216

                        
5217
1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ;
5218

                        
5219
2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.
5220

                        
5221
Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs.
   

                    
5223
##### Article R113-2
5224

                        
5225
Les frais résultant de procédures judiciaires ou de citations devant les juridictions s'entendent des frais d'avocat, d'expertise, de déplacement, de signification et d'exécution des décisions de justice.
   

                    
5229
##### Article R114-1
5230

                        
5231
La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives préalables est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5.
   

                    
5233
##### Article R114-2
5234

                        
5235
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense :
5236

                        
5237
1° Autorisation ou habilitation :
5238

                        
5239
a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;
5240

                        
5241
b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;
5242

                        
5243
c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ;
5244

                        
5245
d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ;
5246

                        
5247
e) Des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification de traitements de données à caractère personnel ;
5248

                        
5249
f) Des médiateurs et des délégués du procureur de la République ;
5250

                        
5251
g) Des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires ;
5252

                        
5253
h) Des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, autorisées par le titre IV du livre II ;
5254

                        
5255
i) Des personnes mettant en œuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique ;
5256

                        
5257
j) Des agents de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet appelés à participer à la mise en œuvre des missions de la commission de protection des droits ;
5258

                        
5259
k) Des personnes physiques employées par les organismes qualifiés indépendants habilités par le ministre chargé des communications électroniques pour effectuer les contrôles prévus par l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques ;
5260

                        
5261
2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges de proximité ;
5262

                        
5263
3° Recrutement ou nomination et affectation :
5264

                        
5265
a) Des préfets et sous-préfets ;
5266

                        
5267
b) Des ambassadeurs et consuls ;
5268

                        
5269
c) Des directeurs de préfecture chargés de la réglementation et des libertés publiques ;
5270

                        
5271
d) Des chefs des services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;
5272

                        
5273
e) Des directeurs et chefs de service des cabinets des préfets ;
5274

                        
5275
f) Des personnels investis de missions de police administrative spécialement habilités, en application de l'article L. 234-2 du présent code, à consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;
5276

                        
5277
g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;
5278

                        
5279
h) Des agents des douanes ;
5280

                        
5281
i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ;
5282

                        
5283
j) Des militaires ;
5284

                        
5285
k) Des officiers de port et officiers de port adjoints ;
5286

                        
5287
l) Des agents de surveillance de Paris ;
5288

                        
5289
m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité ;
5290

                        
5291
4° Agrément :
5292

                        
5293
a) Des agents de police municipale ;
5294

                        
5295
b) Des gardes champêtres ;
5296

                        
5297
c) Des agents de l'Etat ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique ;
5298

                        
5299
d) Des agents des services publics urbains de transport en commun de voyageurs mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ;
5300

                        
5301
e) Des agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage ;
5302

                        
5303
f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ;
5304

                        
5305
g) Des gardes particuliers ;
5306

                        
5307
h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ;
5308

                        
5309
i) Des agents de surveillance et gardiennage et des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application des articles L. 613-2 et L. 613-3 du présent code ;
5310

                        
5311
j) Des agents de sûreté désignés pour procéder aux contrôles et visites mentionnés aux articles L. 5332-6 et L. 6342-4 du code des transports ;
5312

                        
5313
k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ;
5314

                        
5315
l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;
5316

                        
5317
m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs, des personnes intervenant dans ces établissements en vue de l'entretien des équipements de sûreté, ainsi que des organismes chargés des études de sûreté ;
5318

                        
5319
n) Des agents de sûreté portuaires, des agents de sûreté des installations portuaires et des personnes exécutant les missions prévues à l'article R. 321-12 du code des ports maritimes, mentionnés au livre III du même code ;
5320

                        
5321
o) Des agents de sûreté de compagnie et de navire mentionnés dans le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires.
   

                    
5323
##### Article R114-3
5324

                        
5325
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu'aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses :
5326

                        
5327
1° Autorisation :
5328

                        
5329
a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques ;
5330

                        
5331
b) De pratiquer les jeux de hasard dans les cercles de jeux ;
5332

                        
5333
c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ;
5334

                        
5335
d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ;
5336

                        
5337
e) De faire courir des lévriers de course ;
5338

                        
5339
2° Agrément :
5340

                        
5341
a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos et des cercles de jeux ;
5342

                        
5343
b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils de jeux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5 ;
5344

                        
5345
c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées ;
5346

                        
5347
d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ;
5348

                        
5349
e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque.
   

                    
5351
##### Article R114-4
5352

                        
5353
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations d'accès aux lieux suivants protégés en raison de l'activité qui s'y exerce :
5354

                        
5355
1° Zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ;
5356

                        
5357
2° Zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ;
5358

                        
5359
3° Etablissements, installations ou ouvrages d'importance vitale, mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
5360

                        
5361
4° Zones non librement accessibles des aérodromes, aux zones d'accès restreint, délimitées à l'intérieur des zones portuaires de sûreté et aux installations à usage aéronautique ou d'assistance météorologique mentionnées à l'article L. 6332-1 du code des transports ;
5362

                        
5363
5° Lieux de préparation, de traitement, de conditionnement et de stockage des expéditions de fret et de colis postaux ainsi que des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, au sein des entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 6342-1 et L. 6343-1 du code des transports ;
5364

                        
5365
6° Etablissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus.
   

                    
5367
##### Article R114-5
5368

                        
5369
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations ou agréments suivants relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique :
5370

                        
5371
1° Fabrication, commerce, acquisition, détention, importation et exportation de matériels de guerre, armes et munitions ;
5372

                        
5373
2° Port d'armes ;
5374

                        
5375
3° Production, importation, exportation, commerce, emploi, transport et conservation des poudres et substances explosives ;
5376

                        
5377
4° Elaboration, détention, transfert, utilisation, importation, exportation et transport de matières nucléaires ;
5378

                        
5379
5° Fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal ;
5380

                        
5381
6° Création d'un aérodrome ou d'une hélisurface privés ou utilisation d'une hélisurface, d'une hydrosurface ou d'une bande d'envol occasionnelle ;
5382

                        
5383
7° Prise de vue aérienne au titre d'une des procédures prévues à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ;
5384

                        
5385
8° Fabrication, transformation et mise à disposition des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
   

                    
5391
##### Article R*121-1
5392

                        
5393
Le conseil de défense et de sécurité nationale exerce ses attributions en matière de sécurité intérieure dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la défense.
   

                    
5399
###### Article R*122-1
5400

                        
5401
Sous l'autorité du Premier ministre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département, le préfet de police et, pour le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale et relevant des compétences du ministre de l'intérieur prévues à l'article L. 1142-2 du code de la défense.
   

                    
5407
####### Article R*122-2
5408

                        
5409
Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 du code de la défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité.
5410

                        
5411
Sous l'autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de l'autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le délégué des ministres dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale.
5412

                        
5413
A cet effet, il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone de défense et de sécurité et exerce les attributions fixées par la présente section.
   

                    
5415
####### Article R*122-3
5416

                        
5417
Le comité des préfets de zone de défense et de sécurité est présidé par le ministre de l'intérieur. Il comprend les préfets de zone de défense et de sécurité, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Il a pour mission d'assurer les conditions de préparation de la chaîne territoriale de l'Etat à la gestion des crises majeures relevant de la sécurité nationale. Les modalités de son fonctionnement sont arrêtées par le ministre de l'intérieur.
   

                    
5423
######## Article R*122-4
5424

                        
5425
Sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres et dans le respect des compétences des préfets de département, le préfet de zone de défense et de sécurité est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de défense et de sécurité.
5426

                        
5427
A cet effet :
5428

                        
5429
1° Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de l'analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de sécurité ;
5430

                        
5431
2° Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et s'assure de sa transposition au niveau départemental ;
5432

                        
5433
3° Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en veillant à leur programmation pluriannuelle et à leur exécution et en organisant des exercices zonaux ;
5434

                        
5435
4° Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et la remontée de l'information vers le niveau national ;
5436

                        
5437
5° Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile.
5438

                        
5439
A ce titre :
5440

                        
5441
a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone de défense et de sécurité ;
5442

                        
5443
b) Il arrête le plan Orsec de zone dans les conditions définies par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels Orsec départementaux ;
5444

                        
5445
c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin ;
5446

                        
5447
d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités fixées au plan départemental ;
5448

                        
5449
6° Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication gouvernementale ;
5450

                        
5451
7° Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense et de sécurité nationale.
5452

                        
5453
A ce titre :
5454

                        
5455
a) Il fixe à l'officier général de zone de défense et de sécurité les objectifs à atteindre en matière de sécurité nationale, dans le respect des prérogatives du chef d'état-major des armées ;
5456

                        
5457
b) Il s'assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et les plans militaires de défense ;
5458

                        
5459
c) Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone de défense et de sécurité ;
5460

                        
5461
d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de sécurité, des moyens des services chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours ;
5462

                        
5463
8° Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale avec les préfets maritimes et le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
5464

                        
5465
9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité nationale ;
5466

                        
5467
10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs d'importance vitale ainsi qu'avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public qui concourent à la sécurité nationale ;
5468

                        
5469
11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa zone de défense et de sécurité.
5470

                        
5471
A ce titre :
5472

                        
5473
a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
5474

                        
5475
b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière ainsi que des plans départementaux de contrôle routier.
   

                    
5477
######## Article R*122-5
5478

                        
5479
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département et, pour le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour leurs attributions respectives, en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure.
   

                    
5481
######## Article R*122-6
5482

                        
5483
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en œuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. * 1311-30 et R. * 1311-36 du code de la défense.
5484

                        
5485
Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.
   

                    
5487
######## Article R*122-7
5488

                        
5489
Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire.
5490

                        
5491
Cette extension est arrêtée par le Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :
5492

                        
5493
1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone de défense et de sécurité ;
5494

                        
5495
2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ;
5496

                        
5497
3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone de défense et de sécurité hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ;
5498

                        
5499
4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ;
5500

                        
5501
5° Réquisition des forces armées de troisième catégorie, définie au 3° de l'article D. 1321-6 du code de la défense ;
5502

                        
5503
6° Réquisition des services, des personnes et des biens ;
5504

                        
5505
7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense et de sécurité ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
5509
######## Article R*122-8
5510

                        
5511
Le préfet de zone de défense et de sécurité prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir.
5512

                        
5513
Il fait appel aux moyens publics ou privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin.
5514

                        
5515
Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone de défense et de sécurité les moyens de l'Etat existant dans la zone.
5516

                        
5517
Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par le ministre de l'intérieur.
5518

                        
5519
Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l'intérieur pour les moyens de sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence.
5520

                        
5521
Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l'ensemble de la zone de défense et de sécurité.
5522

                        
5523
Il est chargé de coordonner la communication de l'Etat pour les crises dont l'ampleur dépasse le cadre du département.
5524

                        
5525
Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense et de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre.
   

                    
5527
######## Article R*122-9
5528

                        
5529
Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article R. * 122-8 affectent plusieurs zones de défense et de sécurité et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone de défense et de sécurité afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article.
   

                    
5533
######## Article R*122-10
5534

                        
5535
Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone qui lui adressent des demandes de renfort des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.
5536

                        
5537
Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.
5538

                        
5539
Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone de défense et de sécurité ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone.
   

                    
5541
######## Article R*122-11
5542

                        
5543
Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.
5544

                        
5545
Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône de toute mise à disposition.
   

                    
5547
######## Article R*122-12
5548

                        
5549
Les demandes de concours de moyens militaires émanant des préfets de département sont adressées au préfet de zone de défense et de sécurité.
   

                    
5553
####### Article R122-13
5554

                        
5555
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour toutes les missions concourant à la sécurité nationale.
   

                    
5557
####### Article R122-14
5558

                        
5559
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routière.
5560

                        
5561
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.
5562

                        
5563
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.
   

                    
5565
####### Article R122-15
5566

                        
5567
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routière ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.
5568

                        
5569
Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.
   

                    
5571
####### Article R122-16
5572

                        
5573
Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense et de sécurité, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.
5574

                        
5575
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également confier au préfet délégué pour la défense et la sécurité l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité publique.
   

                    
5579
####### Article R122-17
5580

                        
5581
Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un état-major interministériel de zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise, définies à la présente section.
   

                    
5583
####### Article R122-18
5584

                        
5585
Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone de défense et de sécurité délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.
   

                    
5587
####### Article R122-19
5588

                        
5589
Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.
   

                    
5595
######## Article R122-20
5596

                        
5597
Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense et de sécurité, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone de défense et de sécurité chargé de préparer les mesures de défense et de sécurité nationale qui relèvent de sa responsabilité.
   

                    
5599
######## Article R122-21
5600

                        
5601
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité nationale.
   

                    
5603
######## Article R122-22
5604

                        
5605
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone de défense et de sécurité recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en œuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité.
5606

                        
5607
Le délégué de zone de défense et de sécurité organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone de défense et de sécurité et, pour la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse.
   

                    
5609
######## Article R122-23
5610

                        
5611
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, les fonctions de délégué de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
5613
######## Article R122-24
5614

                        
5615
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, les chefs de cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité exercent les fonctions d'autorités correspondantes du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Ils animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.
   

                    
5617
######## Article R122-25
5618

                        
5619
Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou du sous-préfet chargé de la défense et de la sécurité, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le délégué de zone de défense et de sécurité peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité.
5620

                        
5621
L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.
   

                    
5625
######## Article R122-26
5626

                        
5627
Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone de défense et de sécurité est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone de défense et de sécurité.
5628

                        
5629
Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.
   

                    
5631
######## Article R122-27
5632

                        
5633
Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice de ses missions.
   

                    
5639
######## Article R122-28
5640

                        
5641
Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.
   

                    
5643
######## Article R122-29
5644

                        
5645
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 122-28, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.
   

                    
5649
######## Article R122-30
5650

                        
5651
Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police.
   

                    
5655
######## Article R122-31
5656

                        
5657
Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur :
5658

                        
5659
1° Le secrétaire général pour l'administration de la police ;
5660

                        
5661
2° Le responsable du service de zone des systèmes d'information et de communication ;
5662

                        
5663
3° Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ;
5664

                        
5665
4° Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone de défense et de sécurité.
   

                    
5667
######## Article R122-32
5668

                        
5669
Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone de défense et de sécurité a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.
   

                    
5671
######## Article R122-33
5672

                        
5673
Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale.
   

                    
5675
######## Article R122-34
5676

                        
5677
Le préfet de zone de défense et de sécurité est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par arrêté.
   

                    
5679
######## Article R122-35
5680

                        
5681
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux articles R. 122-33 et R. 122-34 du présent code, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.
5682

                        
5683
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
5684

                        
5685
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.
   

                    
5687
######## Article R122-36
5688

                        
5689
En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, si tel n'est pas le cas, par l'un des préfets de région de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité.
5690

                        
5691
En cas d'absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l'intérim est assuré par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de région du rang le plus élevé en fonctions dans la zone de défense et de sécurité.
   

                    
5693
######## Article R122-37
5694

                        
5695
Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour les questions de sécurité économique, de continuité de l'activité économique et de protection des intérêts économiques de la Nation au niveau zonal. En matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
5696

                        
5697
L'officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale.
5698

                        
5699
Le directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de zone de défense et de sécurité et le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne la participation des services de sécurité publique et de gendarmerie présents sur le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues.
5700

                        
5701
Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité nationale.
5702

                        
5703
Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications.
5704

                        
5705
Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique.
   

                    
5707
######## Article D122-38
5708

                        
5709
Les services de défense pour l'équipement et les transports assistent le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense.
   

                    
5713
####### Article R*122-39
5714

                        
5715
Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, les attributions du préfet de zone de défense et de sécurité sont exercées par le préfet de police.
   

                    
5717
####### Article R*122-40
5718

                        
5719
Les dispositions des articles R. 122-17, R. 122-28, R. 122-35 et R. 122-36 et celles de la sous-section 3 de la présente section ne sont pas applicables à la zone de défense et de sécurité de Paris.
   

                    
5721
####### Article R*122-41
5722

                        
5723
Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la sécurité économique et de la sécurité des secteurs et installations d'importance vitale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. 122-19. Il est également chargé de l'organisation des exercices zonaux.
5724

                        
5725
Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par des directions et services de la préfecture de police.
   

                    
5727
####### Article R*122-42
5728

                        
5729
Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les routes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
5731
####### Article R*122-43
5732

                        
5733
Les conditions dans lesquelles le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, peut déléguer sa signature sont fixées par l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
5734

                        
5735
En outre, il peut donner délégation de signature :
5736

                        
5737
1° Au général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major.
5738

                        
5739
Le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, aux agents placés sous son autorité ;
5740

                        
5741
2° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent code, au responsable du centre régional d'information et de coordination routières.
   

                    
5743
####### Article R*122-44
5744

                        
5745
Les conditions dans lesquelles sont assurés la suppléance ou l'intérim des fonctions de préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris sont fixées par l'article 78 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
   

                    
5749
####### Article R*122-45
5750

                        
5751
Dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action du préfet de police des Bouches-du-Rhône et des préfets des autres départements de la zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette zone.
   

                    
5753
####### Article R122-46
5754

                        
5755
Les dispositions de la sous-section 3 de la présente section ne s'appliquent pas à la zone de défense et de sécurité Sud.
   

                    
5757
####### Article R122-47
5758

                        
5759
Pour l'application à la zone de défense et de sécurité Sud des dispositions des articles R. 122-25, R. 122-35 et R. 122-36, la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud.
   

                    
5761
####### Article R*122-48
5762

                        
5763
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un sous-préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité.
   

                    
5765
####### Article R*122-49
5766

                        
5767
Sous l'autorité du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le secrétaire général de zone de défense et de sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routières.
5768

                        
5769
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication et du responsable du centre régional d'information et de coordination routières.
5770

                        
5771
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26 afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.
   

                    
5773
####### Article R*122-50
5774

                        
5775
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud peut donner délégation de signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routières ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.
5776

                        
5777
Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.
   

                    
5779
####### Article R*122-51
5780

                        
5781
Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité est également chargé, auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, de la protection de la forêt méditerranéenne. A ce titre, il conseille le préfet de la zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de protection de la forêt méditerranéenne. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne.
5782

                        
5783
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de sa mission, des personnels des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne.
5784

                        
5785
Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité peut présider, en l'absence du préfet de zone de défense et de sécurité, les conseils et comités ayant compétence en matière de protection de la forêt méditerranéenne.
5786

                        
5787
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut déléguer sa signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité en matière de protection de la forêt méditerranéenne.
   

                    
5791
###### Article R*122-52
5792

                        
5793
Le préfet de département a la charge de l'ordre public, de la sécurité des populations et de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
   

                    
5797
###### Article R*122-53
5798

                        
5799
Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations dans les conditions prévues par l'article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
5800

                        
5801
Il y exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 122-1.
   

                    
5803
###### Article R*122-54
5804

                        
5805
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans les conditions prévues par l'article 73 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
   

                    
5809
###### Article R*122-55
5810

                        
5811
Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône met en œuvre la politique nationale de sécurité intérieure et a la charge de l'ordre public dans les conditions prévues par les articles 78-2 et 78-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
   

                    
5815
###### Article D122-56
5816

                        
5817
Le comité départemental de sécurité, placé auprès du préfet de département, et, à Paris, auprès du préfet de police, concourt à la mise en œuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
5818

                        
5819
Il a notamment pour attributions :
5820

                        
5821
1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ;
5822

                        
5823
2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ;
5824

                        
5825
3° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ;
5826

                        
5827
4° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5.
   

                    
5829
###### Article D122-57
5830

                        
5831
Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet de département, à Paris par le préfet de police, et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance.
   

                    
5833
###### Article D122-58
5834

                        
5835
Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des services de l'Etat qui concourent à la mise en œuvre de la politique publique de sécurité. Le cas échéant, les représentants des autres services de l'Etat sont associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.
   

                    
5843
####### Article R123-1
5844

                        
5845
L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est placé sous la tutelle du Premier ministre.
5846

                        
5847
Le siège de l'établissement est fixé à l'Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.
   

                    
5849
####### Article R123-2
5850

                        
5851
Dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de l'analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions juridiques, l'institut a pour missions de :
5852

                        
5853
1° Réunir des responsables de haut niveau, magistrats et cadres appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de sécurité ;
5854

                        
5855
2° Préparer à l'exercice de responsabilités des cadres supérieurs, français et étrangers exerçant leur activité dans les domaines de recherche couverts par l'institut ;
5856

                        
5857
3° Promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et de justice. A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense et de justice.
5858

                        
5859
Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
5860

                        
5861
En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires portant sur les questions de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique, de droit et de justice.
5862

                        
5863
L'institut est chargé d'étudier les évolutions statistiques de l'ensemble du processus pénal, les faits constatés par les décisions de justice, l'exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au sein d'une structure interne dénommée « Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales », décrite aux articles R. 123-8 à D. 123-14.
   

                    
5867
######## Article D123-3
5868

                        
5869
L'institut organise chaque année au titre de la formation :
5870

                        
5871
1° Une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;
5872

                        
5873
2° Des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;
5874

                        
5875
3° Des sessions régionales.
5876

                        
5877
Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de défense et de relations internationales, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études relatif à l'exercice de ses missions.
   

                    
5879
######## Article D123-4
5880

                        
5881
Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
   

                    
5883
######## Article D123-5
5884

                        
5885
Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères.
5886

                        
5887
Les magistrats ainsi que les cadres de la fonction publique civile et militaire désignés pour suivre une session de formation dans l'un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre sont de droit auditeurs d'une session nationale.
   

                    
5889
######## Article D123-6
5890

                        
5891
Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.
5892

                        
5893
Les auditeurs, magistrats ou fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.
   

                    
5895
######## Article D123-7
5896

                        
5897
La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
5898

                        
5899
La liste des participants qui ont satisfait aux obligations des autres formations est fixée par décision du directeur de l'institut.
5900

                        
5901
Après leur session, les auditeurs et participants peuvent mettre en œuvre les connaissances acquises, notamment dans des associations agréées par l'institut.
   

                    
5905
######## Article R123-8
5906

                        
5907
L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est chargé de :
5908

                        
5909
1° Recueillir les données statistiques relatives à la délinquance et à la criminalité auprès de tous les départements ministériels et organismes publics ou privés ayant à connaître directement ou indirectement de faits ou de situations d'atteinte aux personnes, aux biens ou à l'ordre public ;
5910

                        
5911
2° Centraliser les données relatives au prononcé, à la mise à exécution et à l'application des mesures et sanctions pénales : données juridiques, données statistiques et analyses des questions soulevées dans le cadre des différentes disciplines concernées (données produites en France, mais aussi dans les autres Etats membres de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et dans les pays d'autres continents) ;
5912

                        
5913
3° Exploiter les données recueillies mentionnées au 1° et au 2° pour réaliser des études et analyses globales ou spécifiques sur les phénomènes criminels constatés par les services de police et les unités de gendarmerie, sur les infractions révélées par les enquêtes de victimation, sur l'activité des services de sécurité et sur les réponses pénales apportées par les autorités judiciaires ou administratives ;
5914

                        
5915
4° Assurer la mise en cohérence des indicateurs, de la collecte et de l'analyse des données afin de disposer d'analyses sur le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne pénale ;
5916

                        
5917
5° Contribuer au développement d'outils pédagogiques permettant de synthétiser les informations les plus importantes et mettre sa production à la disposition des responsables de formation initiale et continue dans les établissements d'enseignement supérieur et les conseiller quant à leur exploitation ;
5918

                        
5919
6° Assurer une fonction de veille sur les phénomènes criminels actuels ou émergents, sur leur perception par les citoyens ainsi que sur l'ensemble des politiques publiques, françaises ou étrangères, visant à mieux connaître la délinquance et la criminalité et les réponses qui y sont apportées en vue de les prévenir ou de les réprimer ;
5920

                        
5921
7° Coopérer avec l'ensemble des producteurs de données, publics ou privés, en vue de l'élaboration d'instruments statistiques innovants ayant vocation à fournir des statistiques régulières ;
5922

                        
5923
8° Faciliter les échanges avec d'autres organismes d'observation ou de recherche ainsi que la coopération avec l'ensemble de nos partenaires européens ou extra-européens afin de favoriser une meilleure connaissance des phénomènes criminels, des systèmes juridiques, des pratiques et des résultats du traitement des infractions pénales par le développement de méthodes de comparaison adaptées ;
5924

                        
5925
9° Organiser la communication à l'ensemble des citoyens de ces données à travers des publications régulières et leur mise en ligne sur un site internet, dans le cadre des protocoles passés entre l'institut et les ministères concernés ;
5926

                        
5927
10° Communiquer les conclusions qu'inspirent ces analyses aux autorités concernées et aux partenaires de l'observatoire à travers la publication annuelle d'un rapport rendu public ;
5928

                        
5929
11° Formuler toutes propositions utiles au développement de la connaissance scientifique des phénomènes criminels, de l'activité des services de sécurité ou des réponses pénales, et à l'amélioration des performances des politiques publiques en matière de prévention, de réinsertion et de lutte contre la récidive.
   

                    
5931
######## Article D123-9
5932

                        
5933
Le responsable de l'observatoire est désigné par le directeur de l'institut.
   

                    
5935
######## Article R123-10
5936

                        
5937
L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est doté d'un conseil d'orientation. Ce dernier a notamment pour mission de définir une méthodologie garantissant la fiabilité et la pertinence des données statistiques en matière de sécurité.
   

                    
5939
######## Article R123-11
5940

                        
5941
Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est composé :
5942

                        
5943
1° D'élus nationaux ou locaux et de personnalités issues de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que des secteurs d'activités économiques, sociales et judiciaires :
5944

                        
5945
a) Deux députés et deux sénateurs ;
5946

                        
5947
b) Deux maires proposés par l'Association des maires de France ;
5948

                        
5949
c) Un professeur des universités proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un directeur de recherche proposé par le ministre chargé de la recherche ;
5950

                        
5951
d) Un maître de conférences proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un chargé de recherche proposé par le ministre chargé de la recherche ;
5952

                        
5953
e) Un membre du barreau proposé par le Conseil national des barreaux ;
5954

                        
5955
f) Un journaliste de la presse écrite et un journaliste de l'audiovisuel, spécialistes des questions de délinquance ou des questions pénales, proposés par le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
5956

                        
5957
g) Trois personnalités qualifiées proposées respectivement par le ministre de la justice, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des transports ;
5958

                        
5959
h) Une personnalité qualifiée proposée alternativement par la Fédération française des sociétés d'assurances et par le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;
5960

                        
5961
i) Un représentant des entreprises de sécurité proposé par le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
5962

                        
5963
j) Un représentant des sociétés de conseil et d'audit en matière de sécurité proposé par le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
5964

                        
5965
k) Un représentant du groupement d'intérêt public dénommé « Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques » ;
5966

                        
5967
2° De représentants des administrations :
5968

                        
5969
a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
5970

                        
5971
b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
5972

                        
5973
c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
5974

                        
5975
d) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
5976

                        
5977
e) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
5978

                        
5979
f) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
5980

                        
5981
g) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
5982

                        
5983
h) Un membre proposé par chacun des ministres suivants :
5984

                        
5985
- le ministre chargé de l'éducation ;
5986
- le ministre chargé des transports ;
5987
- le ministre chargé de la recherche ;
5988
- le ministre chargé de la ville ;
5989

                        
5990
i) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
5991

                        
5992
j) Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant.
5993

                        
5994
Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
5995

                        
5996
Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux b à k du 1° et aux h et i du 2° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres autres que ceux mentionnés au a du 1° et aux a à g et au j du 2° est renouvelable. Il ne donne lieu à aucune rémunération.
   

                    
5998
######## Article D123-12
5999

                        
6000
Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du Premier ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
6001

                        
6002
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
   

                    
6004
######## Article D123-13
6005

                        
6006
Le vice-président du conseil d'orientation remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
6008
######## Article D123-14
6009

                        
6010
En cas de renouvellement d'un ou de plusieurs membres du conseil d'orientation en cours de mandat, le remplaçant est désigné pour la durée restant jusqu'au renouvellement général du conseil.
   

                    
6014
####### Article D123-15
6015

                        
6016
L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
   

                    
6018
####### Article D123-16
6019

                        
6020
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.
   

                    
6022
####### Article D123-17
6023

                        
6024
Le directeur est nommé par décret.
6025

                        
6026
Il est assisté par deux directeurs adjoints, nommés par décret. Le directeur et un directeur adjoint sont choisis parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou les membres des corps de niveau équivalent ou les agents contractuels de haut niveau justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins huit années.
6027

                        
6028
L'autre directeur adjoint est choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.
6029

                        
6030
Le directeur dispose de conseillers mis à disposition par les ministres représentés au conseil d'administration.
   

                    
6032
####### Article D123-18
6033

                        
6034
Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :
6035

                        
6036
1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
6037

                        
6038
2° Un député et un sénateur ;
6039

                        
6040
3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques proposé par le président de son conseil d'administration ;
6041

                        
6042
4° Un maire proposé par l'Association des maires de France ;
6043

                        
6044
5° Douze représentants de l'Etat proposés par les ministres concernés :
6045

                        
6046
a) Trois représentants proposés par le ministre de l'intérieur ;
6047

                        
6048
b) Deux représentants proposés par le ministre de la justice ;
6049

                        
6050
c) Un représentant proposé par le ministre de la défense ;
6051

                        
6052
d) Un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6053

                        
6054
e) Un représentant proposé par le ministre des affaires étrangères ;
6055

                        
6056
f) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
6057

                        
6058
g) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'économie ;
6059

                        
6060
h) Un représentant proposé par le ministre chargé de la santé ;
6061

                        
6062
i) Un représentant proposé par le ministre chargé de la ville ;
6063

                        
6064
6° Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
6065

                        
6066
7° Sept personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de sécurité ou de justice :
6067

                        
6068
a) Deux personnalités proposées par le ministre de l'intérieur ;
6069

                        
6070
b) Une personnalité proposée par le ministre de la justice ;
6071

                        
6072
c) Une personnalité proposée par le ministre de la défense ;
6073

                        
6074
d) Une personnalité proposée par le ministre des affaires étrangères ;
6075

                        
6076
e) Un responsable d'entreprise proposé par le ministre chargé de l'économie ;
6077

                        
6078
f) Une personnalité proposée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
6079

                        
6080
8° Deux auditeurs, ayant satisfait aux obligations des sessions, désignés par les associations d'auditeurs ;
6081

                        
6082
9° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.
6083

                        
6084
Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter en cas d'empêchement.
   

                    
6086
####### Article D123-19
6087

                        
6088
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° et aux 7° à 9° de l'article D. 123-18 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre. Le mandat des membres autres que ceux désignés aux 1°, 2° et 6° du même article est renouvelable une fois.
6089

                        
6090
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu au remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.
   

                    
6092
####### Article D123-20
6093

                        
6094
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
6095

                        
6096
Les frais de déplacement et de séjour pour assister aux séances du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
6098
####### Article D123-21
6099

                        
6100
Le directeur de l'institut, les directeurs adjoints, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
6102
####### Article D123-22
6103

                        
6104
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.
   

                    
6106
####### Article D123-23
6107

                        
6108
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui propose l'ordre du jour.
6109

                        
6110
Il est réuni, le cas échéant, par le président à la demande du Premier ministre ou des deux tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
   

                    
6112
####### Article D123-24
6113

                        
6114
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
6115

                        
6116
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
6117

                        
6118
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
6119

                        
6120
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
6122
####### Article D123-25
6123

                        
6124
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement.
6125

                        
6126
Il délibère notamment sur :
6127

                        
6128
1° Le règlement intérieur du conseil d'administration ;
6129

                        
6130
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
6131

                        
6132
3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
6133

                        
6134
4° L'acceptation des dons et des legs ;
6135

                        
6136
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6137

                        
6138
6° Le tarif des redevances et rémunérations de toutes natures dues à l'établissement et, notamment, les contributions financières des auditeurs aux actions de formation ;
6139

                        
6140
7° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;
6141

                        
6142
8° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
6143

                        
6144
9° Les programmes d'étude et de recherche ;
6145

                        
6146
10° Les mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle et de propriété industrielle ;
6147

                        
6148
11° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
6149

                        
6150
12° Les actions en justice et mesures gracieuses ;
6151

                        
6152
13° Le recours à la transaction.
6153

                        
6154
D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre et au Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut, dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.
6155

                        
6156
A l'exception des domaines définis aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte de ses décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.
   

                    
6158
####### Article D123-26
6159

                        
6160
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur.
6161

                        
6162
Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la séance.
   

                    
6164
####### Article D123-27
6165

                        
6166
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du procès-verbal par l'autorité de tutelle.
6167

                        
6168
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
6170
####### Article D123-28
6171

                        
6172
Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
6173

                        
6174
Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section et, notamment :
6175

                        
6176
1° Arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
6177

                        
6178
2° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
6179

                        
6180
3° Prépare et exécute le budget de l'institut ;
6181

                        
6182
4° Représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
6183

                        
6184
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6185

                        
6186
6° Assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;
6187

                        
6188
7° Assure le secrétariat du conseil d'administration ;
6189

                        
6190
8° Elabore le règlement intérieur du conseil d'administration ;
6191

                        
6192
9° A autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
6193

                        
6194
10° Exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;
6195

                        
6196
11° Pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;
6197

                        
6198
12° Prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches ;
6199

                        
6200
13° Organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.
6201

                        
6202
Le directeur peut déléguer sa signature.
6203

                        
6204
Il assiste aux séances du comité scientifique.
   

                    
6206
####### Article D123-29
6207

                        
6208
L'institut comprend en son sein un comité scientifique, composé de quatre collèges, compétents en matière de formation, d'études, de recherche, de veille et d'analyse stratégique et concernant les questions :
6209

                        
6210
1° De sécurité du territoire, incluant la sécurité intérieure et la sécurité civile, sanitaire et environnementale ;
6211

                        
6212
2° De sécurité économique ;
6213

                        
6214
3° De gestion de crise ;
6215

                        
6216
4° De justice et de droit.
6217

                        
6218
Chaque collège est composé de neuf personnalités nommées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du conseil d'administration de l'institut, pour une durée de cinq ans : experts du monde universitaire et de la recherche et personnalités qualifiées, dont des représentants des professions intéressées.
6219

                        
6220
Le comité scientifique est réuni au moins deux fois par an. Il élit en son sein son président, chargé notamment de la coordination des travaux des collèges.
6221

                        
6222
Le comité scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans la définition des orientations générales de la politique de formation et de recherche. Il peut associer à ses travaux tout expert dont la présence serait jugée utile.
6223

                        
6224
Le conseil d'administration de l'institut et son directeur sont destinataires des travaux du comité scientifique.
   

                    
6228
####### Article D123-30
6229

                        
6230
Le personnel de l'institut comprend des agents publics civils ou militaires ainsi que des agents non titulaires.
6231

                        
6232
Les conditions de mise à disposition du personnel civil et militaire sont précisées par des conventions conclues à cet effet.
   

                    
6236
####### Article D123-31
6237

                        
6238
L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
6240
####### Article D123-32
6241

                        
6242
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
6243

                        
6244
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;
6245

                        
6246
2° Les contributions des auditeurs, des participants et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;
6247

                        
6248
3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;
6249

                        
6250
4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;
6251

                        
6252
5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;
6253

                        
6254
6° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
6255

                        
6256
7° Le produit de la vente des publications ;
6257

                        
6258
8° Les dons et les legs ;
6259

                        
6260
9° Le produit des aliénations.
   

                    
6262
####### Article D123-33
6263

                        
6264
Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.
   

                    
6266
####### Article D123-34
6267

                        
6268
L'institut peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article R. 123-2 en vue, notamment, d'assurer la valorisation du produit de ses recherches.
   

                    
6270
####### Article D123-35
6271

                        
6272
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
   

                    
6278
##### Article R131-1
6279

                        
6280
Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune, en fonction de ses besoins en matière de sécurité, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6286
###### Article D132-1
6287

                        
6288
Le comité interministériel de prévention de la délinquance est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre de l'intérieur.
6289

                        
6290
Ce comité comprend le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de la jeunesse.
6291

                        
6292
Le Premier ministre peut inviter d'autres membres du Gouvernement à participer aux travaux du comité.
   

                    
6294
###### Article D132-2
6295

                        
6296
Le comité fixe les orientations de la politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et veille à leur mise en œuvre.
6297

                        
6298
Il coordonne l'action des ministères et l'utilisation des moyens budgétaires consacrés à la politique de prévention de la délinquance.
6299

                        
6300
Il adopte chaque année un rapport transmis au Parlement retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et exposant les orientations de l'Etat en ce domaine.
   

                    
6302
###### Article D132-3
6303

                        
6304
Un secrétaire général, nommé par décret et placé auprès du ministre de l'intérieur, assure le secrétariat du comité interministériel de prévention de la délinquance.
6305

                        
6306
Il prépare les travaux et délibérations du comité.
6307

                        
6308
Il prépare le rapport au Parlement mentionné à l'article D. 132-2.
6309

                        
6310
Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des orientations définies par le comité.
   

                    
6312
###### Article D132-4
6313

                        
6314
Le secrétaire général réunit en tant que de besoin les directeurs d'administration centrale concernés par la prévention de la délinquance, notamment ceux placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article D. 132-1, ou les dirigeants d'organismes publics intéressés.
   

                    
6318
###### Article D132-5
6319

                        
6320
Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, placé auprès du préfet de département, concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques dans ces domaines. Sa compétence inclut notamment la prévention des conduites d'addiction et la lutte contre l'insécurité routière et, plus généralement, contre les violences et incivilités de toute nature. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
6321

                        
6322
Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental :
6323

                        
6324
1° Examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le comité départemental de sécurité ;
6325

                        
6326
2° Examine et donne son avis sur le projet de plan de prévention de la délinquance dans le département prévu à l'article D. 132-13 ;
6327

                        
6328
3° Est informé de l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;
6329

                        
6330
4° Examine le rapport annuel du préfet de département relatif aux actions financées par le fonds interministériel de prévention de la délinquance ;
6331

                        
6332
5° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par la prévention de la délinquance ;
6333

                        
6334
6° Assure la coordination dans le département des actions préventives et répressives des pouvoirs publics à l'encontre des agissements contraires à la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;
6335

                        
6336
7° Elabore le plan départemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites d'addiction ;
6337

                        
6338
8° Elabore des programmes de prévention de la délinquance des mineurs et de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport ;
6339

                        
6340
9° Concourt à l'élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve le plan des actions à mettre en œuvre ;
6341

                        
6342
10° Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en œuvre ;
6343

                        
6344
11° Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes ainsi que la mise en œuvre des travaux d'intérêt général dans le département.
   

                    
6346
###### Article D132-6
6347

                        
6348
Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil général et le procureur de la République en sont les vice-présidents.
6349

                        
6350
Il comprend en outre :
6351

                        
6352
1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;
6353

                        
6354
2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
6355

                        
6356
3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
6357

                        
6358
4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5.
6359

                        
6360
Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.
   

                    
6364
###### Article D132-7
6365

                        
6366
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
6367

                        
6368
Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
6369

                        
6370
Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.
6371

                        
6372
Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.
6373

                        
6374
A défaut des dispositifs contractuels susmentionnés, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation.
   

                    
6376
###### Article D132-8
6377

                        
6378
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
6379

                        
6380
1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
6381

                        
6382
2° Le président du conseil général, ou son représentant ;
6383

                        
6384
3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;
6385

                        
6386
4° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;
6387

                        
6388
5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
6389

                        
6390
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
6391

                        
6392
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
   

                    
6394
###### Article D132-9
6395

                        
6396
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet de département ou de la majorité de ses membres.
6397

                        
6398
Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du préfet de département dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
6399

                        
6400
Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'information à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
6401

                        
6402
Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.
   

                    
6404
###### Article D132-10
6405

                        
6406
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le préfet de département ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.
   

                    
6410
###### Article D132-11
6411

                        
6412
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance exerce ses compétences dans les conditions prévues aux articles D. 132-7, D. 132-9 et D. 132-10.
   

                    
6414
###### Article D132-12
6415

                        
6416
Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
6417

                        
6418
1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
6419

                        
6420
2° Les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
6421

                        
6422
3° Le président du conseil général, ou son représentant ;
6423

                        
6424
4° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;
6425

                        
6426
5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
6427

                        
6428
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.
6429

                        
6430
La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
6434
###### Article D132-13
6435

                        
6436
Le plan de prévention de la délinquance dans le département fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance.
6437

                        
6438
Il constitue le cadre de référence de l'Etat pour sa participation aux contrats locaux de sécurité.
6439

                        
6440
Le plan est arrêté par le préfet de département après consultation du procureur de la République, puis du conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5.
6441

                        
6442
Le préfet de département informe les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance des priorités du plan de prévention de la délinquance dans le département.
   

                    
6446
###### Article D132-14
6447

                        
6448
A Paris, les attributions du conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5 et celles du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné à l'article D. 132-7 sont exercées par un conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes placé auprès du préfet de police.
6449

                        
6450
Ce conseil est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition.
6451

                        
6452
Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés, après consultation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris.
   

                    
6454
###### Article D132-15
6455

                        
6456
Un plan de prévention de la délinquance fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance à Paris, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance.
6457

                        
6458
Ce plan est arrêté par le préfet de Paris et le préfet de police après avis du conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-14.
6459

                        
6460
Il est transmis au maire de Paris.
   

                    
6466
##### Article R141-1
6467

                        
6468
Les codes de déontologie mentionnés aux livres IV, V et VI ainsi que la charte approuvée au livre VII précisent les droits, devoirs et bonnes pratiques applicables aux fonctionnaires, agents et personnels, professionnels ou volontaires, dans l'exercice respectif de leurs missions ou activités de sécurité.
   

                    
6470
##### Article D141-2
6471

                        
6472
La médaille de la sécurité intérieure est destinée à récompenser les services particulièrement honorables, notamment un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier, une action humanitaire ou l'accomplissement d'une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service, rendus par toute personne, au cours de sa carrière ou dans le cadre d'un engagement citoyen ou bénévole, pour des missions ou actions signalées relevant de la sécurité intérieure.
   

                    
6474
##### Article D141-3
6475

                        
6476
La médaille de la sécurité intérieure est décernée et retirée par le ministre de l'intérieur.
6477

                        
6478
L'attribution de cette médaille n'exige aucune condition d'ancienneté. Elle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
6479

                        
6480
Les modalités de propositions de la médaille de la sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
6482
##### Article D141-4
6483

                        
6484
Peuvent se voir attribuer la médaille de la sécurité intérieure :
6485

                        
6486
1° L'ensemble des personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
6487

                        
6488
2° Les personnels civils et militaires, professionnels ou volontaires, placés pour emploi sous l'autorité du ministère de l'intérieur ;
6489

                        
6490
3° Les policiers municipaux ;
6491

                        
6492
4° Les volontaires ou bénévoles qui œuvrent dans des associations pour des missions relevant de la sécurité intérieure ;
6493

                        
6494
5° Toute personne, française ou étrangère, s'étant distinguée par une action relevant de la sécurité intérieure.
   

                    
6496
##### Article D141-5
6497

                        
6498
Le retrait de la médaille de la sécurité intérieure peut être prononcé :
6499

                        
6500
1° En cas de condamnation pour un crime ou un délit, ou de sanction disciplinaire ;
6501

                        
6502
2° Pour un comportement contraire à l'honneur et à la probité.
   

                    
6504
##### Article D141-6
6505

                        
6506
La médaille de la sécurité intérieure comporte trois échelons : bronze, argent et or, ainsi que des agrafes, créées par arrêté ministériel, portant des inscriptions définies par le ministre de l'intérieur.
6507

                        
6508
Le choix de l'échelon est déterminé en fonction de la nature des mérites à récompenser.
6509

                        
6510
Les différents échelons de la médaille de la sécurité intérieure sont portés simultanément.
6511

                        
6512
La médaille de la sécurité intérieure peut être décernée au titre d'un événement ponctuel. En ce cas, une agrafe commémorant cet événement est créée par arrêté ministériel et apposée sur le ruban.
6513

                        
6514
Elle peut également être décernée à titre posthume (échelon or) aux personnes tuées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées ne sont pas comprises dans le contingent.
   

                    
6516
##### Article D141-7
6517

                        
6518
L'insigne de la médaille de la sécurité intérieure est le suivant :
6519

                        
6520
La médaille, ronde, en bronze, argent ou or selon l'échelon, d'un module de 37 mm, présente à l'avers l'effigie de la Marianne avec la mention "RF".
6521

                        
6522
Le revers porte la mention "ministère de l'intérieur".
6523

                        
6524
La médaille est suspendue à un ruban de 37 mm surmontant une couronne d'olivier et de chêne. La couleur du ruban est bleu, blanc, rouge, en biseau. Les agrafes prennent place sur le ruban de la médaille.
6525

                        
6526
Le ruban de la médaille est agrémenté d'une palme pour l'échelon argent et d'une couronne de laurier pour l'échelon or.
   

                    
6528
##### Article D141-8
6529

                        
6530
Chaque titulaire de la médaille de la sécurité intérieure reçoit un diplôme.
   

                    
6532
##### Article D141-9
6533

                        
6534
Les promotions de la médaille de la sécurité intérieure interviennent le 1er janvier et le 14 juillet. Des nominations exceptionnelles en cours d'année demeurent toutefois possibles.
   

                    
6536
##### Article D141-10
6537

                        
6538
Le comité de la médaille de la sécurité intérieure est chargé d'examiner les propositions d'attribution et de retrait de la médaille au ministre de l'intérieur.
6539

                        
6540
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
6546
#### Article R*150-1
6547

                        
6548
Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R. *, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres peuvent être fixées par décret.
   

                    
6550
#### Article R150-2
6551

                        
6552
Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, peuvent être fixées par décret.
   

                    
6554
#### Article R150-3
6555

                        
6556
La préparation et l'exécution des mesures de sécurité intérieure incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
6557

                        
6558
Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.
6559

                        
6560
Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.
6561

                        
6562
Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de sécurité intérieure.
   

                    
6566
##### Article R151-1
6567

                        
6568
Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
   

                    
6570
##### Article R151-2
6571

                        
6572
Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Martinique et de la Guadeloupe et dont le siège se trouve à Fort-de-France, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Martinique.
6573

                        
6574
Dans la zone de défense et de sécurité de la Guyane mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Guyane et dont le siège se trouve à Cayenne, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Guyane.
6575

                        
6576
Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de La Réunion, de Mayotte, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India et dont le siège se trouve à Saint-Denis de La Réunion, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de La Réunion.
6577

                        
6578
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.
   

                    
6580
##### Article R151-3
6581

                        
6582
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture du siège de la zone de défense et de sécurité.
   

                    
6584
##### Article R151-4
6585

                        
6586
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.
6587

                        
6588
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture de la Guyane.
6589

                        
6590
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
6592
##### Article R151-5
6593

                        
6594
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
6595

                        
6596
1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6597

                        
6598
2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
6599

                        
6600
3° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.
   

                    
6604
##### Article R152-1
6605

                        
6606
Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
6608
##### Article R152-2
6609

                        
6610
Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée, notamment, de Mayotte, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion.
6611

                        
6612
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
6613

                        
6614
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion.
6615

                        
6616
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
6618
##### Article R152-3
6619

                        
6620
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
6621

                        
6622
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ;
6623

                        
6624
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
6625

                        
6626
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
6627

                        
6628
4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6629

                        
6630
5° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.
   

                    
6634
##### Article R153-1
6635

                        
6636
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
6637

                        
6638
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
6639

                        
6640
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
6641

                        
6642
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
   

                    
6646
##### Article R*154-1
6647

                        
6648
Les articles R. * 122-1 à R. * 122-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
6650
##### Article R154-2
6651

                        
6652
Les articles R. 122-13 à R. 122-37 et R. 150-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
6654
##### Article D154-3
6655

                        
6656
Les articles D. 122-38, D. 132-11 et D. 132-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
6658
##### Article R154-4
6659

                        
6660
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
6661

                        
6662
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6663

                        
6664
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
6665

                        
6666
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
   

                    
6670
##### Article R*155-1
6671

                        
6672
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6673

                        
6674
<div align="center">
6675

                        
6676
<table border="1"><tbody>
6677
 <tr>
6678
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
6679
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
6680
 </tr>
6681
 <tr>
6682
  <td align="center">Au titre Ier</td>
6683
  <td align="center"></td>
6684
 </tr>
6685
 <tr>
6686
  <td align="center">R. * 121-1</td>
6687
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
6688
 </tr>
6689
 <tr>
6690
  <td align="center">Au titre II</td>
6691
  <td align="center"></td>
6692
 </tr>
6693
 <tr>
6694
  <td align="center">R. * 122-1 à R. * 122-4, sauf son 11°</td>
6695
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
6696
 </tr>
6697
 <tr>
6698
  <td align="center">R. * 122-7 à R. * 122-9</td>
6699
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
6700
 </tr>
6701
</tbody></table>
6702

                        
6703
</div>
   

                    
6705
##### Article R155-2
6706

                        
6707
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 155-4 à R. 155-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6708

                        
6709
<table border="1"><tbody>
6710
 <tr>
6711
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
6712
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
6713
 </tr>
6714
 <tr>
6715
  <td align="center">Au titre Ier</td>
6716
  <td align="center"></td>
6717
 </tr>
6718
 <tr>
6719
  <td align="center">R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1, R. 114-2 sauf le k du 1° et les n et o du 4°, R. 114-3 à R. 114-5</td>
6720
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
6721
 </tr>
6722
 <tr>
6723
  <td align="center">Au titre II</td>
6724
  <td align="center"></td>
6725
 </tr>
6726
 <tr>
6727
  <td align="center">R. 122-17 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1, R. 123-2, R. 123-8, R. 123-10 et R. 123-11</td>
6728
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
6729
 </tr>
6730
 <tr>
6731
  <td align="center">Au titre III</td>
6732
  <td align="center"></td>
6733
 </tr>
6734
 <tr>
6735
  <td align="center">R. 131-1</td>
6736
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
6737
 </tr>
6738
 <tr>
6739
  <td align="center">Au titre IV</td>
6740
  <td align="center"></td>
6741
 </tr>
6742
 <tr>
6743
  <td align="center">R. 141-1</td>
6744
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
6745
 </tr>
6746
</tbody></table>
   

                    
6748
##### Article D155-3
6749

                        
6750
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-9, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6751

                        
6752
<table border="1"><tbody>
6753
 <tr>
6754
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
6755
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
6756
 </tr>
6757
 <tr>
6758
  <td align="center">Au titre II</td>
6759
  <td align="center"></td>
6760
 </tr>
6761
 <tr>
6762
  <td align="center">D. 123-3 à D. 123-7, D. 123.9 et D. 123-12 à D. 123-35</td>
6763
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
6764
 </tr>
6765
 <tr>
6766
  <td align="center">Au titre III</td>
6767
  <td align="center"></td>
6768
 </tr>
6769
 <tr>
6770
  <td align="center">D. 132-1 à D. 132-4</td>
6771
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
6772
 </tr>
6773
 <tr>
6774
  <td align="center">D. 132-7 à D. 132-10</td>
6775
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
6776
 </tr>
6777
 <tr>
6778
  <td align="center">D. 132-13</td>
6779
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
6780
 </tr>
6781
 <tr>
6782
  <td align="center">Au titre IV</td>
6783
  <td align="center"></td>
6784
 </tr>
6785
 <tr>
6786
  <td align="center">D. 141-2 à 141-10</td>
6787
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
6788
 </tr>
6789
</tbody></table>
   

                    
6791
##### Article D155-4
6792

                        
6793
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :
6794

                        
6795
1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence au décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 est remplacée par la référence au livre VII du présent code ;
6796

                        
6797
2° Au 7° de l'article R. * 122-7, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
6798

                        
6799
3° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.
   

                    
6801
##### Article R155-5
6802

                        
6803
Pour l'application en Polynésie française des dispositions mentionnées à l'article R. 155-2 :
6804

                        
6805
1° Au j du 4° de l'article R. 114-2, le mot : " L. 5332-6 " est remplacé par les mots : " 71-VII de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne " ;
6806

                        
6807
2° A l'article R. 131-1, après les mots : " dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales " sont insérés les mots : ", dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".
   

                    
6809
##### Article R155-6
6810

                        
6811
Dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Polynésie française et dont le siège se trouve à Papeete, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
6812

                        
6813
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
   

                    
6815
##### Article R155-7
6816

                        
6817
En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.
   

                    
6819
##### Article R155-8
6820

                        
6821
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.
   

                    
6823
##### Article D155-9
6824

                        
6825
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :
6826

                        
6827
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :
6828

                        
6829
" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.
6830

                        
6831
" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;
6832

                        
6833
2° A l'article D. 132-8 :
6834

                        
6835
a) Les mots : " le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;
6836

                        
6837
b) Le 4° est supprimé ;
6838

                        
6839
3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;
6840

                        
6841
4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :
6842

                        
6843
" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "
   

                    
6845
##### Article R155-10
6846

                        
6847
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
6848

                        
6849
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
6850

                        
6851
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
6852

                        
6853
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
6854

                        
6855
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
6856

                        
6857
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6858

                        
6859
6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
6860

                        
6861
7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
6862

                        
6863
8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
6864

                        
6865
9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
   

                    
6869
##### Article R*156-1
6870

                        
6871
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 156-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : <div>
6872

                        
6873
<table><tbody>
6874
 <tr>
6875
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
6876
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
6877
 </tr>
6878
 <tr>
6879
  <td align="center">Au titre Ier</td>
6880
  <td align="center"/>
6881
 </tr>
6882
 <tr>
6883
<td align="center">
6884

                        
6885
R. * 121-1</td>
6886
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
6887
 </tr>
6888
 <tr>
6889
  <td align="center">Au titre II</td>
6890
  <td align="center"/>
6891
 </tr>
6892
 <tr>
6893
<td align="center">
6894

                        
6895
R. * 122-1 à R. * 122-3</td>
6896
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
6897
 </tr>
6898
 <tr>
6899
  <td align="center">R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-5 à R. * 122-7, sauf son 7°</td>
6900
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
6901
 </tr>
6902
 <tr>
6903
  <td align="center">R. * 122-8 à R. * 122-12</td>
6904
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
6905
 </tr>
6906
</tbody></table>
6907

                        
6908
</div>
   

                    
6910
##### Article R156-2
6911

                        
6912
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 156-4 à R. 156-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6913

                        
6914
<table border="1"><tbody>
6915
 <tr>
6916
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES
6917

                        
6918
</center></td>
6919
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
6920
 </tr>
6921
 <tr>
6922
  <td align="center">Au titre Ier</td>
6923
  <td align="center"></td>
6924
 </tr>
6925
 <tr>
6926
  <td align="center">R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1, R. 114-2 sauf le k du 1° et les n et o du 4°, et R. 114-3 à R. 114-5</td>
6927
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
6928
 </tr>
6929
 <tr>
6930
  <td align="center">Au titre II</td>
6931
  <td align="center"></td>
6932
 </tr>
6933
 <tr>
6934
  <td align="center">R. 122-17 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1, R. 123-2, R. 123-8, R. 123-10 et R. 123-11</td>
6935
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
6936
 </tr>
6937
 <tr>
6938
  <td align="center">Au titre IV</td>
6939
  <td align="center"></td>
6940
 </tr>
6941
 <tr>
6942
  <td align="center">R. 141-1</td>
6943
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
6944
 </tr>
6945
</tbody></table>
   

                    
6947
##### Article D156-3
6948

                        
6949
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction résultant du texte indiqué dans la colonne de droite du même tableau :
6950

                        
6951
<table border="1"><tbody>
6952
 <tr>
6953
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES
6954

                        
6955
</center></td>
6956
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
6957
 </tr>
6958
 <tr>
6959
  <td align="center">Au titre II</td>
6960
  <td align="center"></td>
6961
 </tr>
6962
 <tr>
6963
  <td align="center">D. 123-3 à D. 123-7, D. 123.9 et D. 123-12 à D. 123-35</td>
6964
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
6965
 </tr>
6966
 <tr>
6967
  <td align="center">Au titre III</td>
6968
  <td align="center"></td>
6969
 </tr>
6970
 <tr>
6971
  <td align="center">D. 132-1 à D. 132-4</td>
6972
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
6973
 </tr>
6974
 <tr>
6975
  <td align="center">Au titre IV</td>
6976
  <td align="center"></td>
6977
 </tr>
6978
 <tr>
6979
  <td align="center">D. 141-2 à D. 141-10</td>
6980
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
6981
 </tr>
6982
</tbody></table>
   

                    
6984
##### Article D156-4
6985

                        
6986
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :
6987

                        
6988
1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence au décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 est remplacée par la référence au livre VII du présent code ;
6989

                        
6990
2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.
   

                    
6992
##### Article R156-5
6993

                        
6994
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, au j du 4° de l'article R. 114-2, le mot : " L. 5332-6 " est remplacé par les mots : " 71-VII de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ".
   

                    
6996
##### Article R156-6
6997

                        
6998
Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna et dont le siège se trouve à Nouméa, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
6999

                        
7000
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité précitée par décret pris en conseil des ministres.
   

                    
7002
##### Article R156-7
7003

                        
7004
En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
7006
##### Article R156-8
7007

                        
7008
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
7010
##### Article D156-9
7011

                        
7012
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
7013

                        
7014
Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
7015

                        
7016
Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le haut-commissaire de la République, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.
7017

                        
7018
A défaut du dispositif contractuel susmentionné, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation.
   

                    
7020
##### Article D156-10
7021

                        
7022
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
7023

                        
7024
1° Le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
7025

                        
7026
2° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
7027

                        
7028
3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;
7029

                        
7030
4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
7031

                        
7032
En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
7033

                        
7034
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
   

                    
7036
##### Article D156-11
7037

                        
7038
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres.
7039

                        
7040
Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
7041

                        
7042
Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
7043

                        
7044
Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.
   

                    
7046
##### Article D156-12
7047

                        
7048
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.
   

                    
7050
##### Article R156-13
7051

                        
7052
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
7053

                        
7054
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
7055

                        
7056
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
7057

                        
7058
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
7059

                        
7060
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
7061

                        
7062
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
7063

                        
7064
6° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7065

                        
7066
7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
7067

                        
7068
8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
7069

                        
7070
9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
   

                    
7074
##### Article R*157-1
7075

                        
7076
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 157-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7077

                        
7078
<table><tbody>
7079
 <tr>
7080
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES
7081

                        
7082
</center></td>
7083
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
7084
 </tr>
7085
 <tr>
7086
  <td align="center">Au titre Ier</td>
7087
  <td align="center"/>
7088
 </tr>
7089
 <tr>
7090
<td align="center">
7091

                        
7092
R. * 121-1</td>
7093
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
7094
 </tr>
7095
 <tr>
7096
  <td align="center">Au titre II</td>
7097
  <td align="center"/>
7098
 </tr>
7099
 <tr>
7100
<td align="center">
7101

                        
7102
R. * 122-1 à R. * 122-3</td>
7103
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
7104
 </tr>
7105
 <tr>
7106
  <td align="center">R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-5 à R. * 122-7, sauf son 7°</td>
7107
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
7108
 </tr>
7109
 <tr>
7110
  <td align="center">R. * 122-8 à R. * 122-12</td>
7111
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
7112
 </tr>
7113
</tbody></table>
   

                    
7115
##### Article R157-2
7116

                        
7117
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 157-4 à R. 157-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7118

                        
7119
<table border="1"><tbody>
7120
 <tr>
7121
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
7122
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
7123
 </tr>
7124
 <tr>
7125
  <td align="center">Au titre Ier</td>
7126
  <td align="center"></td>
7127
 </tr>
7128
 <tr>
7129
  <td align="center">R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1, R. 114-2 sauf le k du 1° et les n et o du 4° et R. 114-3 à R. 114-5</td>
7130
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7131
 </tr>
7132
 <tr>
7133
  <td align="center">Au titre II</td>
7134
  <td align="center"></td>
7135
 </tr>
7136
 <tr>
7137
  <td align="center">R. 122-17 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1, R. 123-2, R. 123-8, R. 123-10 et R. 123-11</td>
7138
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7139
 </tr>
7140
 <tr>
7141
  <td align="center">Au titre IV</td>
7142
  <td align="center"></td>
7143
 </tr>
7144
 <tr>
7145
  <td align="center">R. 141-1</td>
7146
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7147
 </tr>
7148
</tbody></table>
   

                    
7150
##### Article D157-3
7151

                        
7152
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7153

                        
7154
<table border="1"><tbody>
7155
 <tr>
7156
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
7157
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
7158
 </tr>
7159
 <tr>
7160
  <td align="center">Au titre II</td>
7161
  <td align="center"></td>
7162
 </tr>
7163
 <tr>
7164
  <td align="center">D. 123-3 à D. 123-7, D. 123.9 et D. 123-12 à D. 123-35</td>
7165
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7166
 </tr>
7167
 <tr>
7168
  <td align="center">Au titre III</td>
7169
  <td align="center"></td>
7170
 </tr>
7171
 <tr>
7172
  <td align="center">D. 132-1 à D. 132-4</td>
7173
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7174
 </tr>
7175
 <tr>
7176
  <td align="center">Au titre IV</td>
7177
  <td align="center"></td>
7178
 </tr>
7179
 <tr>
7180
  <td align="center">D. 141-2 à D. 141-10</td>
7181
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7182
 </tr>
7183
</tbody></table>
   

                    
7185
##### Article D157-4
7186

                        
7187
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :
7188

                        
7189
1° Au 5° de l'article R.* 122-4, la référence au décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 est remplacée par la référence au livre VII du présent code ;
7190

                        
7191
2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : "dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique" sont supprimés.
   

                    
7193
##### Article R157-5
7194

                        
7195
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, au j du 4° l'article R. 114-2, le mot : "L. 5332-6" est remplacé par les mots : "71-VII de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne".
   

                    
7197
##### Article R157-6
7198

                        
7199
Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense et composée notamment des îles Wallis et Futuna, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
7200

                        
7201
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
7202

                        
7203
En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
7204

                        
7205
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
7207
##### Article R157-7
7208

                        
7209
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
7210

                        
7211
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
7212

                        
7213
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
7214

                        
7215
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
7216

                        
7217
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
7218

                        
7219
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
7220

                        
7221
6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7222

                        
7223
7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
7224

                        
7225
8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
7226

                        
7227
9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
   

                    
7231
##### Article R*158-1
7232

                        
7233
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7234

                        
7235
<table><tbody>
7236
 <tr>
7237
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
7238
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
7239
 </tr>
7240
 <tr>
7241
  <td align="center">Au titre Ier</td>
7242
  <td align="center"/>
7243
 </tr>
7244
 <tr>
7245
<td align="center">
7246

                        
7247
R. * 121-1</td>
7248
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
7249
 </tr>
7250
 <tr>
7251
  <td align="center">Au titre II</td>
7252
  <td align="center"/>
7253
 </tr>
7254
 <tr>
7255
<td align="center">
7256

                        
7257
R. * 122-1 à R. * 122-12</td>
7258
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td>
7259
 </tr>
7260
</tbody></table>
   

                    
7262
##### Article R158-2
7263

                        
7264
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 158-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7265

                        
7266
<table border="1"><tbody>
7267
 <tr>
7268
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES
7269

                        
7270
</center></td>
7271
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
7272
 </tr>
7273
 <tr>
7274
  <td align="center">Au titre Ier</td>
7275
  <td align="center"></td>
7276
 </tr>
7277
 <tr>
7278
  <td align="center">R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1, R. 114-2 sauf le k du 1° et les n et o du 4° et R. 114-3 à R. 114-5</td>
7279
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7280
 </tr>
7281
 <tr>
7282
  <td align="center">Au titre II</td>
7283
  <td align="center"></td>
7284
 </tr>
7285
 <tr>
7286
  <td align="center">R. 122-17 à R. 122-37</td>
7287
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7288
 </tr>
7289
 <tr>
7290
  <td align="center">Au titre III</td>
7291
  <td align="center"></td>
7292
 </tr>
7293
 <tr>
7294
  <td align="center">R. 123-1, R. 123-2, R. 123-8, R. 123-10 et R. 123-11</td>
7295
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7296
 </tr>
7297
 <tr>
7298
  <td align="center">Au titre IV</td>
7299
  <td align="center"></td>
7300
 </tr>
7301
 <tr>
7302
  <td align="center">R. 141-1</td>
7303
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7304
 </tr>
7305
</tbody></table>
   

                    
7307
##### Article D158-3
7308

                        
7309
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7310

                        
7311
<table border="1"><tbody>
7312
 <tr>
7313
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
7314
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
7315
 </tr>
7316
 <tr>
7317
  <td align="center">Au titre II</td>
7318
  <td align="center"></td>
7319
 </tr>
7320
 <tr>
7321
  <td align="center">D. 123-3 à D. 123-7, D. 123.9 et D. 123-12 à D. 123-35</td>
7322
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7323
 </tr>
7324
 <tr>
7325
  <td align="center">Au titre III</td>
7326
  <td align="center"></td>
7327
 </tr>
7328
 <tr>
7329
  <td align="center">D. 132-1 à D. 132-4</td>
7330
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7331
 </tr>
7332
 <tr>
7333
  <td align="center">Au titre IV</td>
7334
  <td align="center"></td>
7335
 </tr>
7336
 <tr>
7337
  <td align="center">D. 140-2 à D. 140-10</td>
7338
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
7339
 </tr>
7340
</tbody></table>
   

                    
7342
##### Article R158-4
7343

                        
7344
Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée notamment des Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion.
7345

                        
7346
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
7347

                        
7348
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion.
7349

                        
7350
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
7352
##### Article R158-5
7353

                        
7354
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
7355

                        
7356
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
7357

                        
7358
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
7359

                        
7360
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
7361

                        
7362
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
7363

                        
7364
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
7365

                        
7366
6° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.
   

                    
7376
###### Article R211-1
7377

                        
7378
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 211-1 à L. 211-4 sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
7379

                        
7380
La déclaration prévue à l'article L. 211-1 est faite auprès de cette autorité.
   

                    
7384
###### Article R211-2
7385

                        
7386
Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
7387

                        
7388
1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
7389

                        
7390
2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ;
7391

                        
7392
3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
7393

                        
7394
4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.
   

                    
7396
###### Article R211-3
7397

                        
7398
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-8, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 est faite par l'organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler.
7399

                        
7400
Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre prévisible des participants et des personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés.
7401

                        
7402
La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu, donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage.
   

                    
7404
###### Article R211-4
7405

                        
7406
La déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées, y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.
7407

                        
7408
Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques d'accidents de la circulation. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.
   

                    
7410
###### Article R211-5
7411

                        
7412
Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4, il en délivre récépissé.
   

                    
7414
###### Article R211-6
7415

                        
7416
Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l'article L. 211-6, au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement.
7417

                        
7418
En cas de carence de l'organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu'il tient du second alinéa de l'article L. 211-7.
   

                    
7420
###### Article R211-7
7421

                        
7422
Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.
   

                    
7424
###### Article R211-8
7425

                        
7426
L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article R. 211-2 qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article R. 211-3.
7427

                        
7428
Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.
   

                    
7430
###### Article R211-9
7431

                        
7432
A Paris, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police.
7433

                        
7434
La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de cette autorité.
   

                    
7438
###### Article D211-10
7439

                        
7440
Dans le cas d'un attroupement mentionné à l'article L. 211-9, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.
   

                    
7442
###### Article R211-11
7443

                        
7444
Pour l'application de l'article L. 211-9, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :
7445

                        
7446
1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : " Obéissance à la loi. Dispersez-vous " ;
7447

                        
7448
2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : on va faire usage de la force " ;
7449

                        
7450
3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : on va faire usage de la force. "
7451

                        
7452
Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.
7453

                        
7454
Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées à l'article R. 211-16, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.
   

                    
7456
###### Article R211-12
7457

                        
7458
Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :
7459

                        
7460
1° Le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ;
7461

                        
7462
2° Le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ;
7463

                        
7464
3° L'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ;
7465

                        
7466
4° L'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : brassard tricolore.
   

                    
7468
###### Article R211-13
7469

                        
7470
L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.
   

                    
7472
###### Article R211-14
7473

                        
7474
Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21.
7475

                        
7476
Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.
   

                    
7478
###### Article R211-15
7479

                        
7480
Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné à l'article R. 211-14 du présent code prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 211-21.
   

                    
7482
###### Article R211-16
7483

                        
7484
Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif et autorisés par décret.
   

                    
7486
###### Article D211-17
7487

                        
7488
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :
7489

                        
7490
<table border="1"><tbody>
7491
 <tr>
7492
  <td><center>APPELLATION
7493

                        
7494
</center></td>
7495
  <td><center>CLASSIFICATION</center></td>
7496
 </tr>
7497
 <tr>
7498
  <td align="center">Grenade GLI F4
7499

                        
7500
Grenade lacrymogène instantanée</td>
7501
  <td align="center" rowspan="3">Article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
7502

                        
7503
5° et 6° de la catégorie A2</td>
7504
 </tr>
7505
 <tr>
7506
  <td align="center">Grenade OF F1</td>
7507
 </tr>
7508
 <tr>
7509
  <td align="center">Grenade instantanée</td>
7510
 </tr>
7511
 <tr>
7512
  <td align="center">Lanceurs de grenades de 56 mm
7513

                        
7514
et leurs munitions</td>
7515
  <td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
7516

                        
7517
4°, 5° et 6° de la catégorie A2</td>
7518
 </tr>
7519
 <tr>
7520
  <td align="center">Lanceurs de grenade de 40 mm et leurs munitions</td>
7521
  <td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
7522

                        
7523
4°, 5° et 6° de la catégorie A2</td>
7524
 </tr>
7525
 <tr>
7526
  <td align="center">Grenade à main de désencerclement</td>
7527
  <td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
7528

                        
7529
6° de la catégorie A2</td>
7530
 </tr>
7531
</tbody></table>
   

                    
7533
###### Article R211-18
7534

                        
7535
Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et autorisées par décret.
   

                    
7537
###### Article D211-19
7538

                        
7539
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :
7540

                        
7541
<table border="1"><tbody>
7542
 <tr>
7543
  <td><center>APPELLATION</center></td>
7544
  <td><center>CLASSIFICATION</center></td>
7545
 </tr>
7546
 <tr>
7547
  <td align="center">Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenade de 56 mm</td>
7548
  <td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
7549

                        
7550
3° de la catégorie B</td>
7551
 </tr>
7552
 <tr>
7553
  <td align="center">Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions</td>
7554
  <td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
7555

                        
7556
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B</td>
7557
 </tr>
7558
 <tr>
7559
  <td align="center">Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions</td>
7560
  <td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
7561

                        
7562
3° de la catégorie B</td>
7563
 </tr>
7564
</tbody></table>
   

                    
7566
###### Article D211-20
7567

                        
7568
En application de l'article R. 211-18, outre les armes à feu prévues à l'article D. 211-19, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :
7569

                        
7570
<table border="1"><tbody>
7571
 <tr>
7572
  <td><center>APPELLATION</center></td>
7573
  <td><center>CLASSIFICATION</center></td>
7574
 </tr>
7575
 <tr>
7576
  <td align="center">Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions</td>
7577
  <td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C</td>
7578
 </tr>
7579
</tbody></table>
   

                    
7581
###### Article R211-21
7582

                        
7583
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet du département ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
7584

                        
7585
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
   

                    
7589
###### Article R211-22
7590

                        
7591
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire et, à Paris, au préfet de police.
7592

                        
7593
La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance.
7594

                        
7595
La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.
   

                    
7597
###### Article R211-23
7598

                        
7599
Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-22 indique la nature de la manifestation, le jour et l'heure de sa tenue, le lieu, la configuration et la capacité d'accueil du stade, des installations ou de la salle, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs attendus.
7600

                        
7601
La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue d'assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte notamment toutes précisions utiles sur le service d'ordre éventuellement mis en place par les organisateurs, les mesures qu'ils ont arrêtées en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, lorsqu'il s'agit d'une manifestation sportive, les dispositions qu'ils ont prises, s'il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée.
7602

                        
7603
Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions mentionnées à l'article 1er du décret n° 2005-307 du 24 mars 2005, ils doivent :
7604

                        
7605
1° Doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant d'identifier leur qualité ;
7606

                        
7607
2° Doter ces membres du service d'ordre, ou, à défaut, ceux d'entre eux qu'ils auront désignés comme responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers de police judiciaire territorialement compétents ;
7608

                        
7609
3° Indiquer également dans la déclaration les modalités d'une liaison permanente entre les membres du service d'ordre et les officiers de police judiciaire et joindre la copie des arrêtés d'agrément de chacun des membres du service d'ordre.
   

                    
7611
###### Article R211-24
7612

                        
7613
L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, imposer à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre prévu.
7614

                        
7615
L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d'un mois avant celle-ci, dans le cas d'urgence mentionné au troisième alinéa de l'article R. 211-22 du présent code. Elle les communique au préfet du département.
   

                    
7617
###### Article R211-25
7618

                        
7619
Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants.
7620

                        
7621
Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes :
7622

                        
7623
1° Procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ;
7624

                        
7625
2° Constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ;
7626

                        
7627
3° Etre prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ;
7628

                        
7629
4° Porter assistance et secours aux personnes en péril ;
7630

                        
7631
5° Alerter les services de police ou de secours ;
7632

                        
7633
6° Veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.
   

                    
7635
###### Article R211-26
7636

                        
7637
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route et la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport .
   

                    
7643
####### Article R211-27
7644

                        
7645
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.
   

                    
7647
####### Article R211-28
7648

                        
7649
Les personnes physiques coupables de la contravention prévue à l'article R. 211-27 encourent également les peines complémentaires suivantes :
7650

                        
7651
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
7652

                        
7653
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
7654

                        
7655
3° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
   

                    
7657
####### Article R211-29
7658

                        
7659
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
7661
####### Article R211-30
7662

                        
7663
La récidive de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
7667
####### Article R211-31
7668

                        
7669
Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout organisateur d'une manifestation prévue à l'article R. 211-22 qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes prévues par l'article R. 211-23.
7670

                        
7671
Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 211-23 ou des prescriptions imposées par l'autorité de police en application de l'article R. 211-24, ne met pas en place un service d'ordre ou néglige de doter celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences dommageables d'une déficience dans l'organisation et le fonctionnement du service d'ordre.
   

                    
7679
##### Article R214-1
7680

                        
7681
Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l'ordre.
7682

                        
7683
Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu'en cas de troubles graves à l'ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre.
   

                    
7685
##### Article R214-2
7686

                        
7687
Le préfet de zone de défense et de sécurité est compétent pour autoriser l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale implantés sur le territoire de la zone.
   

                    
7689
##### Article R214-3
7690

                        
7691
Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.
7692

                        
7693
Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques où ces moyens seront employés.
   

                    
7701
###### Article R242-1
7702

                        
7703
Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité.
   

                    
7705
###### Article R242-2
7706

                        
7707
Le groupement interministériel de contrôle a pour missions :
7708

                        
7709
1° De soumettre au Premier ministre les propositions d'interception présentées dans les conditions fixées par l'article L. 242-1 ;
7710

                        
7711
2° D'assurer la centralisation de l'exécution des interceptions de sécurité autorisées ;
7712

                        
7713
3° De veiller à l'établissement du relevé d'opération prévu par l'article L. 242-4, ainsi qu'à la destruction des enregistrements effectués, dans les conditions fixées par l'article L. 242-6.
   

                    
7715
###### Article R242-3
7716

                        
7717
Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre.
   

                    
7721
###### Article R242-4
7722

                        
7723
Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du ministre chargé des communications électroniques prévu par l'article L. 242-9, que les agents techniquement compétents qui :
7724

                        
7725
1° Sont employés depuis au moins deux ans chez le même opérateur de communications électroniques ;
7726

                        
7727
2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
7728

                        
7729
La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.
   

                    
7731
###### Article R242-5
7732

                        
7733
L'ordre du ministre chargé des communications électroniques prévu par l'article L. 242-9 est adressé par écrit au responsable spécialement désigné par l'opérateur de communications électroniques, figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6.
7734

                        
7735
L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.
7736

                        
7737
Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 242-4.
   

                    
7739
###### Article R242-6
7740

                        
7741
Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir l'ordre prévu par l'article L. 242-9, en application de l'article R. 242-5.
7742

                        
7743
Ne peuvent être retenus que des responsables :
7744

                        
7745
1° Employés depuis au moins deux ans chez le même opérateur de communications électroniques ;
7746

                        
7747
2° Qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
7748

                        
7749
La liste des responsables pressentis par l'opérateur de communications électroniques est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.
   

                    
7751
###### Article R242-7
7752

                        
7753
Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6 assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents mentionnés à l'article R. 242-4 et désignés en application du dernier alinéa de l'article R. 242-5.
   

                    
7755
###### Article R242-8
7756

                        
7757
Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6 rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne en application du dernier alinéa de l'article R. 242-5, les obligations découlant de l'article L. 245-1 du présent code et de l'article 432-9 du code pénal ainsi que les peines encourues.
   

                    
7765
##### Article R244-1
7766

                        
7767
L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 244-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 242-1.
7768

                        
7769
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.
   

                    
7771
##### Article R244-2
7772

                        
7773
Les décisions prises en application de l'article R. 244-1 sont notifiées au fournisseur de prestations de cryptologie et communiquées sans délai au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
   

                    
7775
##### Article R244-3
7776

                        
7777
Les conventions mentionnées à l'article L. 244-1 s'entendent des clés cryptographiques ainsi que de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair de ces données.
   

                    
7779
##### Article R244-4
7780

                        
7781
La décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 244-1 :
7782

                        
7783
1° Indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en œuvre ou la remise des conventions mentionnées à l'article L. 244-1, ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas échéant, transmises ;
7784

                        
7785
2° Fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;
7786

                        
7787
3° Prévoit, dès qu'il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° les pièces qui lui ont été éventuellement transmises.
   

                    
7789
##### Article R244-5
7790

                        
7791
Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d'ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre ou à la remise des conventions mentionnées à l'article L. 244-1.
   

                    
7793
##### Article R244-6
7794

                        
7795
L'intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l'obligation prévue par l'article L. 244-1 est prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier ministre.
   

                    
7807
##### Article R223-1
7808

                        
7809
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 223-2, L. 223-4 à L. 223-6 et L. 223-8 sont exercées par le préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
7811
##### Article R223-2
7812

                        
7813
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les dispositions de l'article L. 223-8, la demande de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection qu'il adresse au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental de la Nation.
7814

                        
7815
La convention de financement du système de vidéoprotection prévue à l'article L. 223-8 est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.
7816

                        
7817
Ce système de vidéoprotection est mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre.
   

                    
7825
###### Article R231-1
7826

                        
7827
Le système d'information Schengen (SIS) a pour objet de concourir à la préservation de l'ordre et de la sécurité publics, dans le contexte de la libre circulation des personnes sur l'ensemble du territoire des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
7828

                        
7829
Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " et d'une partie nationale dans chaque Etat membre.
   

                    
7831
###### Article R231-2
7832

                        
7833
La partie nationale du système d'information Schengen, créée au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est instituée au ministère de l'intérieur, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l'article 108 de cette convention.
7834

                        
7835
Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers.
   

                    
7837
###### Article R231-3
7838

                        
7839
La partie nationale du système d'information Schengen se compose de deux ensembles :
7840

                        
7841
1° Le système informatique national dénommé " N-SIS " ;
7842

                        
7843
2° Le bureau national chargé de sa gestion opérationnelle dénommé " Sirene " (supplément d'information requis à l'entrée nationale).
   

                    
7847
###### Article R231-4
7848

                        
7849
Le système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS ", créé au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur, direction générale de la police nationale, instance désignée en application de l'article 108 de cette convention. Le fichier est sis 11, rue des Saussaies, 75008 Paris.
   

                    
7851
###### Article R231-5
7852

                        
7853
La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets recherchés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de mettre en œuvre des conduites à tenir relatives aux personnes et objets recherchés.
   

                    
7855
###### Article R231-6
7856

                        
7857
Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS les données nominatives relatives aux personnes suivantes :
7858

                        
7859
1° Les personnes recherchées pour arrestation aux fins d'extradition ;
7860

                        
7861
2° Les étrangers signalés aux fins de non-admission à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;
7862

                        
7863
3° Les personnes disparues et les personnes qui, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité ;
7864

                        
7865
4° Les personnes recherchées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ;
7866

                        
7867
5° Les personnes recherchées par l'autorité judiciaire pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale.
   

                    
7869
###### Article R231-7
7870

                        
7871
Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS aux seules fins de surveillance discrète et de contrôle spécifique les données relatives aux personnes ou aux véhicules signalés pour les motifs suivants :
7872

                        
7873
1° Cet enregistrement est nécessaire à la répression d'infractions pénales et à la prévention de menaces pour la sécurité publique, lorsque des indices réels font présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves, ou lorsque l'appréciation globale de l'individu, en particulier sur la base des faits punissables commis jusqu'alors par l'intéressé, permet de supposer qu'il commettra également à l'avenir des faits punissables extrêmement graves ;
7874

                        
7875
2° Des indices concrets permettent de supposer que les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 99 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
   

                    
7877
###### Article R231-8
7878

                        
7879
Seules peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS les données relatives aux objets suivants :
7880

                        
7881
1° Les objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d'une procédure pénale ;
7882

                        
7883
2° Les objets et documents volés, détournés, ou égarés énumérés à l'article 100-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
   

                    
7885
###### Article R231-9
7886

                        
7887
Pour les signalements relatifs aux personnes, les données nominatives enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :
7888

                        
7889
1° L'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité ;
7890

                        
7891
2° Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée ou violente ;
7892

                        
7893
3° Le motif du signalement ;
7894

                        
7895
4° La conduite à tenir en cas de découverte.
   

                    
7897
###### Article R231-10
7898

                        
7899
Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :
7900

                        
7901
1° Pour les armes à feu : le numéro d'arme, le type d'arme (marque, modèle, calibre), le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
7902

                        
7903
2° Pour les documents d'identité délivrés : le nom et le ou les prénoms du titulaire, ainsi que sa date de naissance, le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
7904

                        
7905
3° Pour les billets de banque : le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
7906

                        
7907
4° Pour les documents d'identité vierges, le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
7908

                        
7909
5° Pour les véhicules : le motif de la recherche, les caractéristiques (couleur, catégorie, marque, nationalité, numéros de série et d'immatriculation, dangerosité), la conduite à tenir.
7910

                        
7911
Sont également saisis et, en cas de réponse positive, restitués, les éléments de référence du dossier archivé relatifs soit à l'objet lui-même, soit à la nature, au procès-verbal et au lieu de l'infraction concernés.
   

                    
7913
###### Article R231-11
7914

                        
7915
Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10 dans le cadre de leurs compétences :
7916

                        
7917
1° Les fonctionnaires et agents de l'Etat du bureau Sirene français ;
7918

                        
7919
2° Les autorités judiciaires ;
7920

                        
7921
3° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dûment habilités qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;
7922

                        
7923
4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ;
7924

                        
7925
5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères chargés de la délivrance des visas, des consulats et sections consulaires d'ambassades, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ;
7926

                        
7927
6° Les agents des douanes, pour les informations concernant les étrangers non admissibles ; pour les autres catégories de signalements, à l'exception de ceux qui relèvent de l'article 98 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, les agents des douanes sont informés de l'existence d'un signalement et doivent saisir l'officier de police judiciaire le plus proche ;
7928

                        
7929
7° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
   

                    
7931
###### Article R231-12
7932

                        
7933
Le droit d'accès aux informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit.
   

                    
7935
###### Article R231-13
7936

                        
7937
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au système informatique national N-SIS.
   

                    
7941
###### Article R231-14
7942

                        
7943
Le bureau national dénommé " Sirene " (supplément d'information requis à l'entrée nationale) est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur central de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires.
7944

                        
7945
Il est situé dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.
   

                    
7947
###### Article R231-15
7948

                        
7949
Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, compétents pour la mise en œuvre des interventions prévues pour le fonctionnement du système d'information Schengen, fixent en accord avec le ministre de l'intérieur les conditions d'accomplissement des missions de leurs services depuis les locaux du bureau national Sirene.
   

                    
7951
###### Article R231-16
7952

                        
7953
Le bureau national Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS) ou vont l'être en application des articles 95-2 ou 99-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
   

                    
7959
###### Article R232-1
7960

                        
7961
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières), en conformité avec les spécifications relatives aux formats de message EDIFACT/ ONU/ PAXLST, mentionnées à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969.
   

                    
7965
###### Article R232-2
7966

                        
7967
Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies par l'article L. 232-4 méconnues par l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.
7968

                        
7969
Il est signé par :
7970

                        
7971
1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
7972

                        
7973
2° Ou le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe.
7974

                        
7975
Il est transmis au ministre de l'intérieur. Copie en est remise au représentant de l'entreprise de transport, qui en accuse réception.
   

                    
7977
###### Article R232-3
7978

                        
7979
Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
   

                    
7981
###### Article R232-4
7982

                        
7983
Le ministre de l'intérieur arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
7985
###### Article R232-5
7986

                        
7987
En cas de sanction mentionnée à l'article L. 232-5, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
7991
###### Article R232-6
7992

                        
7993
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
7994

                        
7995
Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que leurs conjoints ressortissants d'un pays tiers. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un passeport en cours de validité. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des titres et documents permettant aux personnes de s'inscrire et de bénéficier des modalités de contrôle prévues par ce programme.
   

                    
7997
###### Article R232-7
7998

                        
7999
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
8000

                        
8001
1° Les minuties des empreintes digitales de huit doigts posés à plat de la personne inscrite au programme ;
8002

                        
8003
2° Les données suivantes relatives au passager :
8004

                        
8005
a) Etat civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;
8006

                        
8007
b) Lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;
8008

                        
8009
c) Nationalité figurant sur le passeport présenté lors de l'inscription ;
8010

                        
8011
d) Adresse à titre facultatif ;
8012

                        
8013
3° Les données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :
8014

                        
8015
a) Numéro d'inscription ;
8016

                        
8017
b) Date et heure d'inscription ;
8018

                        
8019
c) Type, numéro et limite de validité du titre ou document figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 232-6.
   

                    
8021
###### Article R232-8
8022

                        
8023
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai.
   

                    
8025
###### Article R232-9
8026

                        
8027
Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.
8028

                        
8029
Les données alphanumériques du traitement peuvent donner lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation.
   

                    
8031
###### Article R232-10
8032

                        
8033
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés soit par écrit, soit directement auprès du poste d'inscription.
   

                    
8035
###### Article R232-11
8036

                        
8037
Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un passeport dit " biométrique " conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas :
8038

                        
8039
1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
8040

                        
8041
a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du passeport ;
8042

                        
8043
b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du passeport ;
8044

                        
8045
2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;
8046

                        
8047
3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;
8048

                        
8049
4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 26 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.
   

                    
8055
##### Article R234-1
8056

                        
8057
Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article R. 114-1 du présent code sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.
8058

                        
8059
Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu à l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
8060

                        
8061
Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.
   

                    
8069
###### Article R236-1
8070

                        
8071
Le ministre de l'intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ", ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1 du présent code et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne.
   

                    
8073
###### Article R236-2
8074

                        
8075
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :
8076

                        
8077
1° Motif de l'enquête ;
8078

                        
8079
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
8080

                        
8081
3° Photographies ;
8082

                        
8083
4° Titres d'identité.
8084

                        
8085
Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.
8086

                        
8087
Le traitement ne permet de recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées aux 1° et 2°.
   

                    
8089
###### Article R236-3
8090

                        
8091
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-1.
8092

                        
8093
Toutefois, l'enregistrement de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale.
   

                    
8095
###### Article R236-4
8096

                        
8097
Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement.
   

                    
8099
###### Article R236-5
8100

                        
8101
Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés de seize ans au moins et ont fait l'objet d'une enquête administrative mentionnée à l'article R. 236-1.
   

                    
8103
###### Article R236-6
8104

                        
8105
Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :
8106

                        
8107
1° Les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
8108

                        
8109
2° Les fonctionnaires affectés dans les services d'information générale des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
8110

                        
8111
3° Les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.
8112

                        
8113
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3, dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale chargé d'une enquête administrative, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°.
   

                    
8115
###### Article R236-7
8116

                        
8117
Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-1 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
8118

                        
8119
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-6.
   

                    
8121
###### Article R236-8
8122

                        
8123
Le traitement mentionné à l'article R. 236-1 ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.
   

                    
8125
###### Article R236-9
8126

                        
8127
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
8128

                        
8129
Les personnes faisant l'objet d'une enquête administrative sont informées que celle-ci peut donner lieu à une insertion dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1.
8130

                        
8131
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi susmentionnée ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 236-1.
   

                    
8133
###### Article R236-10
8134

                        
8135
Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
8136

                        
8137
En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
   

                    
8141
###### Article R236-11
8142

                        
8143
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique.
8144

                        
8145
Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.
   

                    
8147
###### Article R236-12
8148

                        
8149
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au second alinéa de l'article R. 236-11, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
8150

                        
8151
1° Motif de l'enregistrement ;
8152

                        
8153
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, origine géographique (c'est-à-dire : lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité) ;
8154

                        
8155
3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
8156

                        
8157
4° Titres d'identité ;
8158

                        
8159
5° Immatriculation des véhicules ;
8160

                        
8161
6° Informations patrimoniales ;
8162

                        
8163
7° Activités publiques, comportement et déplacements ;
8164

                        
8165
8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
8166

                        
8167
9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.
8168

                        
8169
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
   

                    
8171
###### Article R236-13
8172

                        
8173
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-11.
8174

                        
8175
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-11 et relatives :
8176

                        
8177
1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
8178

                        
8179
2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
8180

                        
8181
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
   

                    
8183
###### Article R236-14
8184

                        
8185
Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.
   

                    
8187
###### Article R236-15
8188

                        
8189
Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-11. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.
8190

                        
8191
Un référent national, membre du Conseil d'Etat, concourt par les recommandations qu'il adresse au responsable du traitement mentionné à l'article R. 236-11 au respect des garanties accordées aux mineurs par les dispositions de la présente section. Il est assisté d'adjoints, membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, auxquels il peut donner délégation. Le référent national et ses adjoints sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
8192

                        
8193
Le référent national s'assure de l'effacement, au terme du délai de trois ans prévu au premier alinéa, des données concernant les mineurs. Tous les douze mois à compter de l'enregistrement des données, et lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité, il examine en outre si, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ancienneté des faits, la conservation des données est justifiée.
8194

                        
8195
Lorsqu'il constate une méconnaissance des règles applicables à la conservation des données relatives aux mineurs, le référent national en avise le responsable du traitement.
8196

                        
8197
Le référent national établit chaque année un rapport public.
8198

                        
8199
Le référent national et ses adjoints exercent leurs missions sans préjudice des compétences de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
8200

                        
8201
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe le régime d'indemnisation du référent national et de ses adjoints.
   

                    
8203
###### Article R236-16
8204

                        
8205
Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :
8206

                        
8207
1° Les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
8208

                        
8209
2° Les fonctionnaires des directions départementales de la sécurité publique affectés dans les services d'information générale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
8210

                        
8211
3° Les fonctionnaires de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;
8212

                        
8213
4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.
8214

                        
8215
Les fonctionnaires des groupes spécialisés dans la lutte contre les violences urbaines ou les phénomènes de bandes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental de la sécurité publique ou par le préfet de police, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 relevant de la finalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 236-11.
8216

                        
8217
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°.
   

                    
8219
###### Article R236-17
8220

                        
8221
Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-11 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
8222

                        
8223
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-16.
   

                    
8225
###### Article R236-18
8226

                        
8227
Le traitement mentionné à l'article R. 236-11 ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.
   

                    
8229
###### Article R236-19
8230

                        
8231
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
8232

                        
8233
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-11.
   

                    
8235
###### Article R236-20
8236

                        
8237
Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
8238

                        
8239
En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-15. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
   

                    
8243
###### Article R236-21
8244

                        
8245
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique.
8246

                        
8247
Le traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.
   

                    
8249
###### Article R236-22
8250

                        
8251
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-21, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
8252

                        
8253
1° Motif de l'enregistrement ;
8254

                        
8255
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, origine géographique (c'est-à-dire : lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité) ;
8256

                        
8257
3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
8258

                        
8259
4° Titres d'identité ;
8260

                        
8261
5° Immatriculation des véhicules ;
8262

                        
8263
6° Informations patrimoniales ;
8264

                        
8265
7° Activités publiques, comportement et déplacements ;
8266

                        
8267
8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
8268

                        
8269
9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.
8270

                        
8271
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
   

                    
8273
###### Article R236-23
8274

                        
8275
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-21.
8276

                        
8277
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-21 et relatives :
8278

                        
8279
1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
8280

                        
8281
2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
8282

                        
8283
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
   

                    
8285
###### Article R236-24
8286

                        
8287
Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.
   

                    
8289
###### Article R236-25
8290

                        
8291
Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-21. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.
   

                    
8293
###### Article R236-26
8294

                        
8295
Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-1, sont autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21 :
8296

                        
8297
1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités ;
8298

                        
8299
2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et dont les compétences s'exercent à l'égard du traitement mentionné à l'article R. 236-11 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.
8300

                        
8301
En outre, peut être destinataire de ces données, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale.
   

                    
8303
###### Article R236-27
8304

                        
8305
Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-21 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
8306

                        
8307
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-26.
   

                    
8309
###### Article R236-28
8310

                        
8311
Le traitement mentionné à l'article R. 236-21 ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.
   

                    
8313
###### Article R236-29
8314

                        
8315
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
8316

                        
8317
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-21.
   

                    
8319
###### Article R236-30
8320

                        
8321
Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
8322

                        
8323
En outre, le directeur général de la gendarmerie nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-25. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
   

                    
8327
###### Article R236-31
8328

                        
8329
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions ", ayant pour finalité d'apporter une réponse adaptée aux sollicitations des usagers, notamment faites auprès d'un centre d'appel, et d'assurer l'engagement des personnels et des moyens de la gendarmerie dans les meilleures conditions d'efficacité.
   

                    
8331
###### Article R236-32
8332

                        
8333
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-31, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
8334

                        
8335
1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention :
8336

                        
8337
a) Motif de la sollicitation ou de l'intervention ;
8338

                        
8339
b) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) et à la qualité ou à la profession ;
8340

                        
8341
c) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;
8342

                        
8343
d) Signalement ;
8344

                        
8345
e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ;
8346

                        
8347
f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention ;
8348

                        
8349
2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie nationale ou de celles envers lesquelles existe une obligation d'information :
8350

                        
8351
a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ;
8352

                        
8353
b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone.
   

                    
8355
###### Article R236-33
8356

                        
8357
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-31.
8358

                        
8359
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement des données concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et relatives soit à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de leur signalement, soit à la santé lorsqu'elles sont nécessaires aux missions de secours, sauvetage et protection des personnes.
8360

                        
8361
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
   

                    
8363
###### Article R236-34
8364

                        
8365
Les données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 ne peuvent être conservées plus de deux ans après la création des documents liés aux sollicitations ou à l'intervention ayant donné lieu à un enregistrement.
   

                    
8367
###### Article R236-35
8368

                        
8369
Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 les membres de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
8370

                        
8371
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont soumises selon le cas à l'agrément des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
8372

                        
8373
Peut également être destinataire des données et informations mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et à l'article R. 236-33, pour les seules fins d'une mission de secours aux personnes et dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'un service de secours d'urgence agissant dans le cadre de ses attributions légales et de protocoles d'intervention avec la gendarmerie nationale.
   

                    
8375
###### Article R236-36
8376

                        
8377
Les créations, modifications, consultations et suppressions de données du traitement mentionné à l'article R. 236-31 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
   

                    
8379
###### Article R236-37
8380

                        
8381
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31 s'exerce, sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 236-32, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
8382

                        
8383
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la même loi, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 236-32, et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-31.
   

                    
8387
###### Article R236-38
8388

                        
8389
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection ". Ce traitement a pour finalité de collecter des données destinées à une gestion des interventions des forces de gendarmerie adaptée soit aux personnes dont la dangerosité ou l'agressivité, à travers des manifestations de violence physique ou verbale, a été déjà constatée lors d'une précédente intervention, soit aux personnes demandant une intervention ainsi qu'aux personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière.
   

                    
8391
###### Article R236-39
8392

                        
8393
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-38, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-38, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
8394

                        
8395
1° S'agissant des personnes dont la dangerosité ou l'agressivité a été déjà constatée lors d'une précédente intervention :
8396

                        
8397
a) Motif de l'enregistrement des données ;
8398

                        
8399
b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
8400

                        
8401
c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
8402

                        
8403
d) Nombre de personnes au domicile ;
8404

                        
8405
e) Détention d'arme ou de chien de première ou seconde catégorie ;
8406

                        
8407
2° S'agissant des personnes demandant une intervention et des personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière :
8408

                        
8409
a) Motif de l'enregistrement des données ;
8410

                        
8411
b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
8412

                        
8413
c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
8414

                        
8415
d) Nombre de personnes au domicile.
   

                    
8417
###### Article R236-40
8418

                        
8419
Le traitement mentionné à l'article R. 236-38 ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
   

                    
8421
###### Article R236-41
8422

                        
8423
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-38.
8424

                        
8425
Toutefois, peuvent être recueillies les données entrant dans les catégories définies par le 2° du II de l'article 8 de la même loi justifiant une demande particulière de protection et fournies par ou recueillies avec le consentement de l'intéressé.
8426

                        
8427
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
   

                    
8429
###### Article R236-42
8430

                        
8431
Les données mentionnées à l'article R. 236-39 ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de la date de création de l'enregistrement ou, en tout état de cause, au-delà de la durée pour laquelle a été demandée la protection.
8432

                        
8433
Les données mentionnées à l'article R. 236-39 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans. Ces données sont automatiquement effacées du traitement mentionné à l'article R. 236-38 à la date de leur dix-huitième anniversaire.
   

                    
8435
###### Article R236-43
8436

                        
8437
Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 236-39 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
8438

                        
8439
En outre, peut être destinataire des données mentionnées à l'article R. 236-39, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées, selon les cas, par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale.
   

                    
8441
###### Article R236-44
8442

                        
8443
Les créations, modifications, consultations et suppressions de données du traitement mentionné à l'article R. 236-38 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
   

                    
8445
###### Article R236-45
8446

                        
8447
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-38 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les personnes ayant fait une demande particulière de protection disposent d'un droit d'accès direct auprès de la brigade territoriale compétente.
8448

                        
8449
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la même loi ne s'applique que pour une personne ayant fait une demande particulière de protection.
8450

                        
8451
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 236-38.
   

                    
8459
###### Article R251-1
8460

                        
8461
La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de vingt membres ainsi désignés :
8462

                        
8463
1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :
8464

                        
8465
a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;
8466

                        
8467
b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;
8468

                        
8469
c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;
8470

                        
8471
2° Cinq représentants du ministre de l'intérieur :
8472

                        
8473
a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;
8474

                        
8475
b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
8476

                        
8477
c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
8478

                        
8479
d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;
8480

                        
8481
e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;
8482

                        
8483
3° Le délégué interministériel à la sécurité privée ;
8484

                        
8485
4° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;
8486

                        
8487
5° Deux députés et deux sénateurs ;
8488

                        
8489
6° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées :
8490

                        
8491
a) Un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
8492

                        
8493
b) Un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du procureur général près la cour ;
8494

                        
8495
c) Deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.
8496

                        
8497
Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 6° est de cinq ans, renouvelable une fois.
   

                    
8499
###### Article R251-2
8500

                        
8501
Le président et le vice-président de la commission sont élus par ses membres, parmi les personnes mentionnées au 1° ou au 6° de l'article R. 251-1.
8502

                        
8503
En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le vice-président de la commission. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres de la commission.
   

                    
8505
###### Article R251-3
8506

                        
8507
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article 15 du même décret.
8508

                        
8509
Elle établit son règlement intérieur.
   

                    
8511
###### Article R251-4
8512

                        
8513
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
8515
###### Article R251-5
8516

                        
8517
La commission :
8518

                        
8519
1° Emet des recommandations en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection, notamment lorsqu'elle s'est saisie d'une difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou d'une situation susceptible de constituer un manquement ;
8520

                        
8521
2° Emet un avis sur toute question relative à la vidéoprotection que lui soumettent le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection ;
8522

                        
8523
3° Emet un avis sur tout projet d'acte réglementaire relatif à la vidéoprotection que lui soumet le Gouvernement, propose les évolutions législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l'emploi des systèmes de vidéoprotection et conseille les commissions départementales de vidéoprotection, dans le cadre de sa mission générale de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection.
8524

                        
8525
Ses recommandations, observations, avis et propositions sont adressés au ministre de l'intérieur.
   

                    
8527
###### Article R251-6
8528

                        
8529
La commission rédige chaque année le rapport public rendant compte de son activité.
   

                    
8533
###### Article R251-7
8534

                        
8535
Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection est instituée par arrêté du préfet.
   

                    
8537
###### Article R251-8
8538

                        
8539
La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres :
8540

                        
8541
1° Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
8542

                        
8543
2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
8544

                        
8545
3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
8546

                        
8547
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l'autorité préfectorale.
   

                    
8549
###### Article R251-9
8550

                        
8551
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.
   

                    
8553
###### Article R251-10
8554

                        
8555
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
   

                    
8557
###### Article R251-11
8558

                        
8559
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
8560

                        
8561
La commission départementale de vidéoprotection siège à la préfecture du département, qui assure son secrétariat.
8562

                        
8563
La personne chargée du secrétariat, désignée par l'autorité préfectorale, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.
   

                    
8565
###### Article R251-12
8566

                        
8567
Les frais de déplacement et de séjour que les membres de la commission départementale de vidéoprotection sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
8568

                        
8569
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
   

                    
8575
###### Article R252-1
8576

                        
8577
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du présent titre sont exercées, à Paris, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
8579
###### Article R252-2
8580

                        
8581
La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection est déposée à la préfecture du département du lieu d'implantation ou, à Paris, à la préfecture de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.
8582

                        
8583
En cas de système comportant des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est déposée à la préfecture du département du siège social du demandeur ou, si le siège social du demandeur est situé à Paris, à la préfecture de police, et, s'il est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
8585
###### Article R252-3
8586

                        
8587
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant :
8588

                        
8589
1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par le présent titre et les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée et aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéoprotection comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ;
8590

                        
8591
2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan-masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
8592

                        
8593
3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;
8594

                        
8595
4° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ;
8596

                        
8597
5° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;
8598

                        
8599
6° Les modalités de l'information du public ;
8600

                        
8601
7° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
8602

                        
8603
8° La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles de visionner les images, en particulier la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12 ;
8604

                        
8605
9° Les consignes générales données aux personnels d'exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;
8606

                        
8607
10° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;
8608

                        
8609
11° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 252-4. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification.
8610

                        
8611
Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras.
8612

                        
8613
L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.
   

                    
8615
###### Article R252-4
8616

                        
8617
La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d'ordre public et dans celui où l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 252-3, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces indications.
   

                    
8619
###### Article R252-5
8620

                        
8621
Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 252-3, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission départementale de vidéoprotection peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier.
   

                    
8623
###### Article R252-6
8624

                        
8625
La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues aux 2° à 10° de l'article R. 252-3, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. L'autorité préfectorale peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.
   

                    
8627
###### Article R252-7
8628

                        
8629
Dans le cas où les informations jointes à la demande d'autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de vidéoprotection seront utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il en informe cette commission.
   

                    
8633
###### Article R252-8
8634

                        
8635
Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie en application de l'article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours.
8636

                        
8637
La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article R. 252-3 et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.
   

                    
8639
###### Article R252-9
8640

                        
8641
Le délai raisonnable mentionné à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.
8642

                        
8643
Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
   

                    
8645
###### Article R252-10
8646

                        
8647
L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale.
8648

                        
8649
L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement.
   

                    
8651
###### Article R252-11
8652

                        
8653
Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.
8654

                        
8655
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Le titulaire de l'autorisation, qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 252-3, est tenu d'informer l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.
   

                    
8657
###### Article R252-12
8658

                        
8659
Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application de l'article L. 252-3, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés.
   

                    
8665
###### Article R253-1
8666

                        
8667
Dans le cadre des contrôles qu'elles exercent de leur propre initiative ou sur saisine, sur le fondement du présent titre, la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent déléguer un de leurs membres pour collecter, notamment auprès du responsable du système, les informations utiles relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection et visant à vérifier la destruction des enregistrements, les difficultés tenant au fonctionnement du système ou la conformité du système à son autorisation.
8668

                        
8669
La commission départementale de vidéoprotection peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre, le cas échéant, des recommandations ainsi que pour proposer la suspension ou la suppression d'un système de vidéoprotection lorsqu'elle constate qu'il n'est pas autorisé ou qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.
8670

                        
8671
La Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce sa mission de contrôle des systèmes de vidéoprotection dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005.
8672

                        
8673
La commission départementale de vidéoprotection exerce sa mission de contrôle dans les mêmes conditions que la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, pour l'application à la commission départementale de vidéoprotection des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, la référence au II de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacée par une référence au présent chapitre.
   

                    
8675
###### Article R253-2
8676

                        
8677
A l'issue du contrôle qu'elles peuvent exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent, après en avoir informé le maire, proposer à l'autorité préfectorale la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation.
8678

                        
8679
L'autorisation prévue au chapitre II du présent titre peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du présent titre et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
   

                    
8683
###### Article R253-3
8684

                        
8685
L'information sur l'existence d'un système de vidéoprotection filmant la voie publique, un lieu ou un établissement ouvert au public est apportée au moyen d'affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l'être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements.
8686

                        
8687
Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s'adresser pour faire valoir le droit d'accès prévu à l'article L. 253-5, lorsque l'importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l'identification de ce responsable.
   

                    
8689
###### Article R253-4
8690

                        
8691
La demande formulée par toute personne intéressée au titre de l'article L. 253-5 en vue de l'accès aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s'il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers en cause.
   

                    
8705
###### Article R271-1
8706

                        
8707
Afin de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 271-1, le bailleur fait assurer, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion.
8708

                        
8709
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tout bailleur dès lors qu'il gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé soit dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants.
   

                    
8711
###### Article R271-2
8712

                        
8713
Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l'ensemble de l'année par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements.
8714

                        
8715
Les personnes affectées à ces fonctions sont employées par le bailleur en qualité de concierges, de gardiens ou d'employés d'immeuble à usage d'habitation. Le bailleur peut, à titre de complément, recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Le bailleur peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services.
   

                    
8717
###### Article R271-3
8718

                        
8719
Le ou les conseils de concertation locative prévus à l'article 44 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière sont consultés par le bailleur sur le dispositif de gardiennage ou de surveillance qu'il envisage de mettre en œuvre en application du présent chapitre ainsi que sur ses modifications.
   

                    
8721
###### Article R271-4
8722

                        
8723
Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article R. 271-1 :
8724

                        
8725
1° Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;
8726

                        
8727
2° Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet.
   

                    
8729
###### Article R271-5
8730

                        
8731
Les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative dans les conditions prévues à l'article R. 271-3.
8732

                        
8733
Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant dans le cadre des contrats locaux de sécurité mentionnés à l'article D. 132-7, à la définition, en fonction des circonstances locales, des modalités d'application des mesures prises conformément à l'article R. 271-4 ou être invités par le bailleur à émettre un avis sur toute mesure complémentaire.
   

                    
8735
###### Article R271-6
8736

                        
8737
A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application des articles R. 271-2, R. 271-3 et R. 271-4.
   

                    
8741
###### Article R271-7
8742

                        
8743
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 271-1 de se soustraire aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en application des articles R. 271-1 et R. 271-2. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il manque de gardiens par tranche de cent logements locatifs dont il a la gestion.
8744

                        
8745
Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 271-6 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
8747
###### Article R271-8
8748

                        
8749
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 271-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l'article R. 271-4. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il n'a pas pris les mesures prescrites.
8750

                        
8751
Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 271-6 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
8759
###### Article R273-1
8760

                        
8761
Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque ces magasins sont implantés :
8762

                        
8763
1° Soit dans des communes dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
8764

                        
8765
2° Soit dans des communes insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
8766

                        
8767
3° Soit dans un des grands ensembles ou des quartiers mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
8768

                        
8769
Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public.
   

                    
8771
###### Article R273-2
8772

                        
8773
Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, cette surveillance est également requise, le cas échéant sous la forme d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m ².
   

                    
8775
###### Article R273-3
8776

                        
8777
En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent.
8778

                        
8779
A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéoprotection autorisé en application du titre V du présent livre.
   

                    
8783
###### Article R273-4
8784

                        
8785
Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces, d'établissements, de bureaux ou officines mentionnés aux 1° à 3° du présent article sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en assurer la surveillance par un des moyens énoncés à l'article R. 273-5.
8786

                        
8787
Les commerces, établissements, bureaux et officines concernés sont :
8788

                        
8789
1° Les bureaux de change et les établissements de crédit ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments de paiement ;
8790

                        
8791
2° Les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 106 750 € hors taxes ;
8792

                        
8793
3° Les pharmacies situées dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1.
   

                    
8795
###### Article R273-5
8796

                        
8797
Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées :
8798

                        
8799
1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens ;
8800

                        
8801
2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;
8802

                        
8803
3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;
8804

                        
8805
4° Soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.
   

                    
8807
###### Article R273-6
8808

                        
8809
Les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre de l'article R. 273-2, d'une surveillance commune exercée en permanence par au moins un agent de surveillance.
   

                    
8813
###### Article R273-7
8814

                        
8815
Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de garages ou de parcs de stationnement ouverts au public de 200 places ou plus doivent, pendant le temps où ceux-ci sont ouverts au public, en faire assurer la surveillance par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque l'ensemble des véhicules n'est pas visible de la voie publique.
8816

                        
8817
Cette surveillance est assurée par des rondes quotidiennes effectuées dans les parties ouvertes au public par au moins un agent du service de surveillance ou de l'entreprise prestataire de services.
8818

                        
8819
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux garages et aux parcs de stationnement où l'exploitant ou un de ses préposés est présent en permanence et accomplit son service en ayant sous sa vue l'ensemble des parties ouvertes au public du garage ou du parc de stationnement soit directement, soit au moyen d'un système de vidéoprotection balayant ces lieux de manière cyclique.
   

                    
8823
###### Article R273-8
8824

                        
8825
A la demande du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent chapitre sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le préfet prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.
   

                    
8829
###### Article R273-9
8830

                        
8831
Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement qui se soustrait, en violation des dispositions du présent chapitre, à ses obligations de surveillance et de gardiennage.
8832

                        
8833
Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas à l'obligation d'information prévue à l'article R. 273-8 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.
   

                    
8839
##### Article R281-1
8840

                        
8841
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
   

                    
8843
##### Article R281-2
8844

                        
8845
Pour l'application de l'article R. 232-9 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées.
   

                    
8849
##### Article R282-1
8850

                        
8851
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
8853
##### Article R282-2
8854

                        
8855
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
8856

                        
8857
1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
8858

                        
8859
2° Les références au préfet du département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
8860

                        
8861
3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie de Mayotte ;
8862

                        
8863
4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
8864

                        
8865
5° A l'article R. 232-9, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ;
8866

                        
8867
6° A l'article R. 251-7 :
8868

                        
8869
a) Les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " A Mayotte " ;
8870

                        
8871
b) Les mots : " commission départementale " sont remplacés par les mots : " commission locale " ;
8872

                        
8873
7° A l'article R. 251-11, les mots : " du département " sont supprimés.
   

                    
8877
##### Article R283-1
8878

                        
8879
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
   

                    
8881
##### Article R283-2
8882

                        
8883
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
8884

                        
8885
1° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
8886

                        
8887
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
8888

                        
8889
3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
8890

                        
8891
4° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
8892

                        
8893
5° A l'article R. 232-9, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ;
8894

                        
8895
6° L'article R. 251-7 est ainsi rédigé :
8896

                        
8897
" Art. R. 251-7.-Une commission territoriale de vidéoprotection est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. " ;
8898

                        
8899
7° A l'article R. 251-8 :
8900

                        
8901
a) Les mots : " commission départementale " sont remplacés par les mots : " commission territoriale "
8902

                        
8903
b) Le 2° est ainsi rédigé :
8904

                        
8905
" 2° Le président du conseil territorial ; " ;
8906

                        
8907
8° A l'article R. 251-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
8908

                        
8909
" A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial. " ;
8910

                        
8911
9° A l'article R. 251-11, les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
8912

                        
8913
" La commission se réunit au siège des services de l'Etat, qui assurent son secrétariat.
8914

                        
8915
" La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l'Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. " ;
8916

                        
8917
10° A la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 252-10, les mots : " commune ", " au maire " et " à la mairie " sont remplacés respectivement par les mots : " collectivité ", " président du conseil territorial " et " à l'hôtel de la collectivité ".
   

                    
8921
##### Article R284-1
8922

                        
8923
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 et R. 271-1 à R. 271-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8925
##### Article R284-2
8926

                        
8927
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
8928

                        
8929
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8930

                        
8931
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
8932

                        
8933
3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8934

                        
8935
4° La référence à la cour d'appel est remplacée par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
8936

                        
8937
5° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
8938

                        
8939
6° A l'article R. 232-9, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ;
8940

                        
8941
7° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " A Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
8942

                        
8943
8° Au 3° de l'article R. 251-8, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;
8944

                        
8945
9° A l'article R. 251-11,les mots : " du département " sont supprimés.
   

                    
8949
##### Article R285-1
8950

                        
8951
Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8952

                        
8953
<table border="1"><tbody>
8954
 <tr>
8955
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
8956
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
8957
 </tr>
8958
 <tr>
8959
  <td align="center">Au titre Ier</td>
8960
  <td align="center"></td>
8961
 </tr>
8962
 <tr>
8963
  <td align="center">R. 211-2 à R. 211-8</td>
8964
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
8965
 </tr>
8966
 <tr>
8967
  <td align="center">R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21</td>
8968
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
8969
 </tr>
8970
 <tr>
8971
  <td align="center">R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31</td>
8972
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
8973
 </tr>
8974
 <tr>
8975
  <td align="center">R. 214-1 à R. 214-3</td>
8976
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
8977
 </tr>
8978
 <tr>
8979
  <td align="center">Au titre II</td>
8980
  <td align="center"></td>
8981
 </tr>
8982
 <tr>
8983
  <td align="center">R. 223-2</td>
8984
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
8985
 </tr>
8986
 <tr>
8987
  <td align="center">Au titre III</td>
8988
  <td align="center"></td>
8989
 </tr>
8990
 <tr>
8991
  <td align="center">R. 232-1 à R. 232-5</td>
8992
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
8993
 </tr>
8994
 <tr>
8995
  <td align="center">R. 234-1 à R. 236-45</td>
8996
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
8997
 </tr>
8998
 <tr>
8999
  <td align="center">Au titre IV</td>
9000
  <td align="center"></td>
9001
 </tr>
9002
 <tr>
9003
  <td align="center">R. 242-1 à R. 244-6</td>
9004
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9005
 </tr>
9006
 <tr>
9007
  <td align="center">Au titre V</td>
9008
  <td align="center"></td>
9009
 </tr>
9010
 <tr>
9011
  <td align="center">R. 251-1 à R. 251-12</td>
9012
  <td align="center">résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9013
 </tr>
9014
 <tr>
9015
  <td align="center">R. 252-2 à R. 253-4</td>
9016
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9017
 </tr>
9018
</tbody></table>
   

                    
9020
##### Article D285-2
9021

                        
9022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
9023

                        
9024
<table border="1"><tbody>
9025
 <tr>
9026
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
9027
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
9028
 </tr>
9029
 <tr>
9030
  <td align="center">Au titre Ier</td>
9031
  <td align="center"></td>
9032
 </tr>
9033
 <tr>
9034
  <td align="center">D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20</td>
9035
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9036
 </tr>
9037
</tbody></table>
   

                    
9039
##### Article R285-3
9040

                        
9041
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 285-1 et D. 285-2 :
9042

                        
9043
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
9044

                        
9045
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
9046

                        
9047
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
9048

                        
9049
4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;
9050

                        
9051
5° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
9052

                        
9053
6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
9054

                        
9055
7° La référence au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et à son article 2 est remplacée par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 et à son article 2 ;
9056

                        
9057
8° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
9058

                        
9059
9° A l'article R. 236-16, le mot : " départemental " est supprimé ;
9060

                        
9061
10° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Polynésie française " ;
9062

                        
9063
11° Au 3° de l'article R. 251-8, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;
9064

                        
9065
12° A l'article R. 252-10, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française ".
   

                    
9069
##### Article R286-1
9070

                        
9071
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
9072

                        
9073
<table border="1"><tbody>
9074
 <tr>
9075
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
9076
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
9077
 </tr>
9078
 <tr>
9079
  <td align="center">Au titre Ier</td>
9080
  <td align="center"></td>
9081
 </tr>
9082
 <tr>
9083
  <td align="center">R. 211-2 à R. 211-8</td>
9084
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9085
 </tr>
9086
 <tr>
9087
  <td align="center">R. 211-11 à R. 211-16,
9088
R. 211-18 et R. 211-21</td>
9089
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9090
 </tr>
9091
 <tr>
9092
  <td align="center">R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31</td>
9093
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9094
 </tr>
9095
 <tr>
9096
  <td align="center">R. 214-1 à R. 214-3</td>
9097
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9098
 </tr>
9099
 <tr>
9100
  <td align="center">Au titre II</td>
9101
  <td align="center"></td>
9102
 </tr>
9103
 <tr>
9104
  <td align="center">R. 223-2</td>
9105
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9106
 </tr>
9107
 <tr>
9108
  <td align="center">Au titre III</td>
9109
  <td align="center"></td>
9110
 </tr>
9111
 <tr>
9112
  <td align="center">R. 232-1 à R. 232-5</td>
9113
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9114
 </tr>
9115
 <tr>
9116
  <td align="center">R. 234-1 à R. 236-45</td>
9117
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9118
 </tr>
9119
 <tr>
9120
  <td align="center">Au titre IV</td>
9121
  <td align="center"></td>
9122
 </tr>
9123
 <tr>
9124
  <td align="center">R. 242-1 à R. 244-6</td>
9125
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9126
 </tr>
9127
 <tr>
9128
  <td align="center">Au titre V</td>
9129
  <td align="center"></td>
9130
 </tr>
9131
 <tr>
9132
  <td align="center">R. 251-1 à R. 251-12</td>
9133
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9134
 </tr>
9135
 <tr>
9136
  <td align="center">R. 252-2 à R. 253-4</td>
9137
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9138
 </tr>
9139
</tbody></table>
   

                    
9141
##### Article D286-2
9142

                        
9143
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
9144

                        
9145
<table border="1"><tbody>
9146
 <tr>
9147
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
9148
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
9149
 </tr>
9150
 <tr>
9151
  <td align="center">Au titre Ier</td>
9152
  <td align="center"></td>
9153
 </tr>
9154
 <tr>
9155
  <td align="center">D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20</td>
9156
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9157
 </tr>
9158
</tbody></table>
   

                    
9160
##### Article R286-3
9161

                        
9162
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 286-1 et D. 286-2 :
9163

                        
9164
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
9165

                        
9166
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
9167

                        
9168
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
9169

                        
9170
4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
9171

                        
9172
5° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
9173

                        
9174
6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
9175

                        
9176
7° La référence au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et à son article 2 est remplacée par la référence au décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 et à son article 2 ;
9177

                        
9178
8° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
9179

                        
9180
9° A l'article R. 236-16, le mot : " départemental " est supprimé ;
9181

                        
9182
10° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie " ;
9183

                        
9184
11° Au 3° de l'article R. 251-8, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;
9185

                        
9186
12° A l'article R. 252-10, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
9190
##### Article R287-1
9191

                        
9192
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
9193

                        
9194
<table border="1"><tbody>
9195
 <tr>
9196
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
9197
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
9198
 </tr>
9199
 <tr>
9200
  <td align="center">Au titre Ier</td>
9201
  <td align="center"></td>
9202
 </tr>
9203
 <tr>
9204
  <td align="center">R. 211-2 à R. 211-8</td>
9205
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9206
 </tr>
9207
 <tr>
9208
  <td align="center">R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21</td>
9209
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9210
 </tr>
9211
 <tr>
9212
  <td align="center">R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31</td>
9213
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9214
 </tr>
9215
 <tr>
9216
  <td align="center">R. 214-1 à R. 214-3</td>
9217
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9218
 </tr>
9219
 <tr>
9220
  <td align="center">Au titre II</td>
9221
  <td align="center"></td>
9222
 </tr>
9223
 <tr>
9224
  <td align="center">R. 223-2</td>
9225
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9226
 </tr>
9227
 <tr>
9228
  <td align="center">Au titre III</td>
9229
  <td align="center"></td>
9230
 </tr>
9231
 <tr>
9232
  <td align="center">R. 232-1 à R. 232-5</td>
9233
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9234
 </tr>
9235
 <tr>
9236
  <td align="center">R. 234-1 à R. 236-45</td>
9237
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9238
 </tr>
9239
 <tr>
9240
  <td align="center">Au titre IV</td>
9241
  <td align="center"></td>
9242
 </tr>
9243
 <tr>
9244
  <td align="center">R. 242-1 à R. 244-6</td>
9245
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9246
 </tr>
9247
 <tr>
9248
  <td align="center">Au titre V</td>
9249
  <td align="center"></td>
9250
 </tr>
9251
 <tr>
9252
  <td align="center">R. 251-1 à R. 251-12</td>
9253
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9254
 </tr>
9255
 <tr>
9256
  <td align="center">R. 252-2 à R. 253-4</td>
9257
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9258
 </tr>
9259
</tbody></table>
   

                    
9261
##### Article D287-2
9262

                        
9263
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
9264

                        
9265
<table border="1"><tbody>
9266
 <tr>
9267
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
9268
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
9269
 </tr>
9270
 <tr>
9271
  <td align="center">Au titre Ier</td>
9272
  <td align="center"></td>
9273
 </tr>
9274
 <tr>
9275
  <td align="center">D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20</td>
9276
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9277
 </tr>
9278
</tbody></table>
   

                    
9280
##### Article R287-3
9281

                        
9282
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 287-1 et D. 287-2 :
9283

                        
9284
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
9285

                        
9286
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
9287

                        
9288
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
9289

                        
9290
4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
9291

                        
9292
5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de la circonscription territoriale ;
9293

                        
9294
6° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence à la circonscription ;
9295

                        
9296
7° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
9297

                        
9298
8° Les références au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif sont supprimées ;
9299

                        
9300
9° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
9301

                        
9302
10° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " Dans les îles Wallis et Futuna " ;
9303

                        
9304
11° L'article R. 251-8 est ainsi modifié :
9305

                        
9306
a) Le 2° est ainsi rédigé :
9307

                        
9308
" 2° Un chef de circonscription désigné par le représentant de l'Etat ; " ;
9309

                        
9310
b) Au 3°, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;
9311

                        
9312
12° A l'article R. 252-10, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna ".
   

                    
9316
##### Article R288-1
9317

                        
9318
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
9319

                        
9320
<table border="1"><tbody>
9321
 <tr>
9322
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
9323
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
9324
 </tr>
9325
 <tr>
9326
  <td align="center">Au titre Ier</td>
9327
  <td align="center"></td>
9328
 </tr>
9329
 <tr>
9330
  <td align="center">R. 211-2 à R. 211-8</td>
9331
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9332
 </tr>
9333
 <tr>
9334
  <td align="center">R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21</td>
9335
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9336
 </tr>
9337
 <tr>
9338
  <td align="center">R. 211-27 à R. 211-30</td>
9339
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9340
 </tr>
9341
 <tr>
9342
  <td align="center">R. 214-1 à R. 214-3</td>
9343
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9344
 </tr>
9345
 <tr>
9346
  <td align="center">Au titre II</td>
9347
  <td align="center"></td>
9348
 </tr>
9349
 <tr>
9350
  <td align="center">R. 223-2</td>
9351
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9352
 </tr>
9353
 <tr>
9354
  <td align="center">Au titre III</td>
9355
  <td align="center"></td>
9356
 </tr>
9357
 <tr>
9358
  <td align="center">R. 232-1 à R. 232-5</td>
9359
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9360
 </tr>
9361
 <tr>
9362
  <td align="center">R. 236-1 à R. 236-45</td>
9363
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9364
 </tr>
9365
 <tr>
9366
  <td align="center">Au titre IV</td>
9367
  <td align="center"></td>
9368
 </tr>
9369
 <tr>
9370
  <td align="center">R. 242-1 à R. 242-3</td>
9371
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9372
 </tr>
9373
 <tr>
9374
  <td align="center">Au titre V</td>
9375
  <td align="center"></td>
9376
 </tr>
9377
 <tr>
9378
  <td align="center">R. 251-1,
9379
R. 251-8 à l'exception des 3° et 4°, R. 251-9 à R. 251-12</td>
9380
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9381
 </tr>
9382
 <tr>
9383
  <td align="center">R. 252-2 à R. 253-4</td>
9384
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9385
 </tr>
9386
</tbody></table>
   

                    
9388
##### Article D288-2
9389

                        
9390
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
9391

                        
9392
<table border="1"><tbody>
9393
 <tr>
9394
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
9395
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
9396
 </tr>
9397
 <tr>
9398
  <td align="center">Au titre Ier</td>
9399
  <td align="center"></td>
9400
 </tr>
9401
 <tr>
9402
  <td align="center">D. 211-10,
9403
D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20</td>
9404
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9405
 </tr>
9406
</tbody></table>
   

                    
9408
##### Article R288-3
9409

                        
9410
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 288-1 et D. 288-2 :
9411

                        
9412
1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
9413

                        
9414
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
9415

                        
9416
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
9417

                        
9418
4° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ;
9419

                        
9420
5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de district ;
9421

                        
9422
6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
9423

                        
9424
7° Les références au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif sont supprimées ;
9425

                        
9426
8° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " Dans les Terres australes et antarctiques françaises " ;
9427

                        
9428
9° A l'article R. 252-10, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ".
   

                    
9438
###### Article R411-1
9439

                        
9440
L'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 411-3 s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
   

                    
9444
###### Article R411-2
9445

                        
9446
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités :
9447

                        
9448
1° De protection des personnes et des biens ;
9449

                        
9450
2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ;
9451

                        
9452
3° De police administrative ;
9453

                        
9454
4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
9455

                        
9456
5° De recherche de renseignements ;
9457

                        
9458
6° De maintien de l'ordre public ;
9459

                        
9460
7° De coopération internationale ;
9461

                        
9462
8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;
9463

                        
9464
9° De formation des personnels.
9465

                        
9466
Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
   

                    
9468
###### Article R411-3
9469

                        
9470
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle.
9471

                        
9472
Ils doivent, lorsqu'ils sont en service, qu'ils soient revêtus de leur tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui leur est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
9473

                        
9474
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
9475

                        
9476
Si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité.
9477

                        
9478
Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.
   

                    
9484
####### Article R411-4
9485

                        
9486
Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis.
   

                    
9490
####### Article R411-5
9491

                        
9492
Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.
9493

                        
9494
Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.
9495

                        
9496
A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :
9497

                        
9498
1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;
9499

                        
9500
2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;
9501

                        
9502
3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;
9503

                        
9504
4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;
9505

                        
9506
5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;
9507

                        
9508
6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ;
9509

                        
9510
7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale.
9511

                        
9512
Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
9513

                        
9514
Les adjoints de sécurité ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre.
   

                    
9516
####### Article R411-6
9517

                        
9518
Les missions définies à l'article R. 411-5 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des adjoints de sécurité aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi.
9519

                        
9520
Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.
   

                    
9522
####### Article R411-7
9523

                        
9524
En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les adjoints de sécurité peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que pendant leur temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
9525

                        
9526
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
   

                    
9530
####### Article R411-8
9531

                        
9532
Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques, des épreuves sportives et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
9533

                        
9534
Nul ne peut être recruté :
9535

                        
9536
1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;
9537

                        
9538
2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;
9539

                        
9540
3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
9541

                        
9542
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national .
   

                    
9544
####### Article R411-9
9545

                        
9546
Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat, par le préfet de département, et, à Paris, par le préfet de police.
9547

                        
9548
Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.
   

                    
9552
####### Article R411-10
9553

                        
9554
La formation professionnelle initiale des adjoints de sécurité se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.
9555

                        
9556
Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
9557

                        
9558
Les adjoints de sécurité peuvent, en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de " cadets de la République, option police nationale " et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre rémunération, d'une allocation d'études.
   

                    
9560
####### Article R411-11
9561

                        
9562
Pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la police nationale et de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics.
   

                    
9564
####### Article R411-12
9565

                        
9566
L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant au moins trois ans, hors période de formation, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
   

                    
9572
####### Article R411-13
9573

                        
9574
Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
   

                    
9576
####### Article R411-14
9577

                        
9578
Les réservistes de la police nationale sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.
   

                    
9580
####### Article R411-15
9581

                        
9582
La gestion des réservistes de la police nationale est assurée, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
9583

                        
9584
Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.
9585

                        
9586
Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.
   

                    
9588
####### Article R411-16
9589

                        
9590
Chaque ordre de rappel des réservistes de la police nationale ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
9592
####### Article D411-17
9593

                        
9594
Les périodes d'emploi et de formation effectuées dans le cadre de la réserve civile de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 411-19.
   

                    
9596
####### Article D411-18
9597

                        
9598
L'indemnisation des réservistes de la police nationale est fixée forfaitairement au moment de la signature du contrat d'engagement.
   

                    
9600
####### Article D411-19
9601

                        
9602
Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la police nationale compte tenu :
9603

                        
9604
1° Du lieu d'exercice des missions ;
9605

                        
9606
2° Du statut des réservistes, selon qu'ils relèvent de l'article L. 411-8 ou de l'article L. 411-9 ;
9607

                        
9608
3° Des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées.
   

                    
9610
####### Article D411-20
9611

                        
9612
L'indemnisation des réservistes de la police nationale prévue aux articles D. 411-17 à D. 411-19 est exclusive de toute autre indemnité versée au titre de la même activité.
   

                    
9614
####### Article D411-21
9615

                        
9616
L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes de la police nationale après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement.
   

                    
9620
####### Article R411-22
9621

                        
9622
Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
9623

                        
9624
L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.
   

                    
9626
####### Article R411-23
9627

                        
9628
En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes retraités de la police nationale peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
9629

                        
9630
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
9631

                        
9632
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
   

                    
9634
####### Article R411-24
9635

                        
9636
Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.
   

                    
9638
####### Article D411-25
9639

                        
9640
Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-8 sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.
   

                    
9644
####### Article R411-26
9645

                        
9646
Les missions dévolues aux réservistes volontaires de la police nationale sont des missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes.
9647

                        
9648
Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 20-1 et 21 du code de procédure pénale.
9649

                        
9650
Les missions de soutien s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel et administratif.
9651

                        
9652
Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles des réservistes.
9653

                        
9654
A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires ne peuvent effectuer de missions à l'étranger.
   

                    
9656
####### Article R411-27
9657

                        
9658
Si la mission confiée le requiert, les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service, qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
9659

                        
9660
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
9661

                        
9662
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
   

                    
9664
####### Article R411-28
9665

                        
9666
Tout réserviste volontaire de la police nationale est tenu de répondre aux ordres de rappel qui lui sont notifiés individuellement par le directeur général de la police nationale ou le préfet de zone de défense et de sécurité.
   

                    
9668
####### Article R411-29
9669

                        
9670
La signature du contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve civile sont satisfaites.
9671

                        
9672
Les mentions figurant au contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale sont notamment les suivantes :
9673

                        
9674
1° La direction d'emploi ;
9675

                        
9676
2° Les missions confiées au réserviste ;
9677

                        
9678
3° L'organisation du temps de travail ;
9679

                        
9680
4° Les règles d'indemnisation ;
9681

                        
9682
5° Les obligations de formation ;
9683

                        
9684
6° La durée du contrat et celle de l'obligation de disponibilité ;
9685

                        
9686
7° Les modalités de suspension, de résiliation du contrat et de radiation de la réserve.
9687

                        
9688
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
   

                    
9690
####### Article R411-30
9691

                        
9692
En dehors des cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 411-11 :
9693

                        
9694
1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du réserviste volontaire de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
9695

                        
9696
2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste volontaire de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.
   

                    
9698
####### Article D411-31
9699

                        
9700
Les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-9 sont indemnisés en fonction des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Cette indemnisation est établie selon une classification en six niveaux.
   

                    
9710
####### Article R413-1
9711

                        
9712
L'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) est un établissement public national à caractère administratif, chargé d'une mission d'enseignement supérieur et de recherche, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
9713

                        
9714
Son siège est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.
   

                    
9716
####### Article R413-2
9717

                        
9718
I. ― L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions :
9719

                        
9720
1° D'assurer la formation initiale et la formation tout au long de la vie des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ;
9721

                        
9722
2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
9723

                        
9724
II. ― Elle peut également :
9725

                        
9726
1° Participer à la formation continue des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ;
9727

                        
9728
2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ;
9729

                        
9730
3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité ;
9731

                        
9732
4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères.
   

                    
9736
####### Article R413-3
9737

                        
9738
L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire divisionnaire ou d'un grade de niveau équivalent.
   

                    
9740
####### Article R413-4
9741

                        
9742
Le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres :
9743

                        
9744
1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
9745

                        
9746
2° Quatre membres de droit :
9747

                        
9748
a) Le directeur général de la police nationale ;
9749

                        
9750
b) Le préfet de police ;
9751

                        
9752
c) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;
9753

                        
9754
d) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
9755

                        
9756
3° Quatre personnalités désignées par le ministre de l'intérieur :
9757

                        
9758
a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
9759

                        
9760
b) Une sur proposition conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
9761

                        
9762
c) Un président d'université, sur proposition de la Conférence des présidents d'université ;
9763

                        
9764
d) Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat ;
9765

                        
9766
4° Trois personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur, en raison de leur compétence en matière de sécurité ;
9767

                        
9768
5° Dix représentants élus :
9769

                        
9770
a) Quatre représentants des élèves, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires, et, pour la durée de leur formation, d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;
9771

                        
9772
b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;
9773

                        
9774
c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de la police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.
9775

                        
9776
Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
9777

                        
9778
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
   

                    
9780
####### Article R413-5
9781

                        
9782
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable ; les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable.
9783

                        
9784
Toutefois, la durée du mandat des représentants des élèves est la même que celle qui est prévue pour la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires, des élèves officiers et des officiers stagiaires.
   

                    
9786
####### Article R413-6
9787

                        
9788
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
   

                    
9790
####### Article R413-7
9791

                        
9792
Les représentants élus sont désignés selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
9794
####### Article R413-8
9795

                        
9796
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est réuni en outre à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres.
   

                    
9798
####### Article R413-9
9799

                        
9800
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
9801

                        
9802
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
9803

                        
9804
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.
   

                    
9806
####### Article R413-10
9807

                        
9808
Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
9809

                        
9810
Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
   

                    
9812
####### Article R413-11
9813

                        
9814
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
   

                    
9816
####### Article R413-12
9817

                        
9818
Le conseil d'administration délibère sur :
9819

                        
9820
1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;
9821

                        
9822
2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;
9823

                        
9824
3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
9825

                        
9826
4° Le budget et les décisions modificatives ;
9827

                        
9828
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
9829

                        
9830
6° L'acceptation des dons et legs ;
9831

                        
9832
7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
9833

                        
9834
8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;
9835

                        
9836
9° Les actions en justice et les transactions ;
9837

                        
9838
10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.
9839

                        
9840
Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
9841

                        
9842
Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.
9843

                        
9844
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.
   

                    
9846
####### Article R413-13
9847

                        
9848
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
9849

                        
9850
Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
9851

                        
9852
Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
9853

                        
9854
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
9855

                        
9856
A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
   

                    
9858
####### Article R413-14
9859

                        
9860
Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
9861

                        
9862
Il assure le fonctionnement de l'établissement conformément aux délibérations du conseil d'administration ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.
9863

                        
9864
Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.
9865

                        
9866
Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.
9867

                        
9868
Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile.
9869

                        
9870
Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.
9871

                        
9872
Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
9873

                        
9874
Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.
9875

                        
9876
Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.
9877

                        
9878
Il peut déléguer sa signature, dans des conditions qu'il fixe, au directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, au secrétaire général et aux chefs de département.
   

                    
9880
####### Article R413-15
9881

                        
9882
Le personnel de l'école comprend :
9883

                        
9884
1° Le directeur de l'école ;
9885

                        
9886
2° Le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, qui remplace le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement ;
9887

                        
9888
3° Le secrétaire général ;
9889

                        
9890
4° Les chefs de département ;
9891

                        
9892
5° Les personnels chargés de la formation et de la recherche ;
9893

                        
9894
6° Les personnels chargés de la communication et des relations internationales ;
9895

                        
9896
7° Les personnels chargés de l'administration, de la sécurité et de la logistique.
   

                    
9898
####### Article R413-16
9899

                        
9900
Le directeur peut faire appel à des enseignants ou chercheurs extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
   

                    
9904
####### Article R413-17
9905

                        
9906
La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
9908
####### Article R413-18
9909

                        
9910
Un conseil pédagogique, présidé par le directeur, qui en désigne les membres, contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.
9911

                        
9912
Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.
9913

                        
9914
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
9915

                        
9916
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.
9917

                        
9918
Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites.
   

                    
9920
####### Article R413-19
9921

                        
9922
Un conseil scientifique est placé auprès du directeur. Il contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations de la recherche au sein de l'école.
9923

                        
9924
Il est présidé par une personnalité extérieure nommée par le directeur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
9925

                        
9926
Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil scientifique.
9927

                        
9928
Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil scientifique.
9929

                        
9930
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites.
   

                    
9932
####### Article R413-20
9933

                        
9934
Pendant la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale supérieure de la police ; ils sont soumis au règlement intérieur de l'école.
   

                    
9936
####### Article R413-21
9937

                        
9938
Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent être admis à suivre des stages sur proposition du ministre de l'intérieur.
9939

                        
9940
L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.
   

                    
9944
####### Article R413-22
9945

                        
9946
L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
9948
####### Article R413-23
9949

                        
9950
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
9951

                        
9952
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
9953

                        
9954
2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9955

                        
9956
3° Les produits financiers ;
9957

                        
9958
4° Les dons et legs ;
9959

                        
9960
5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ;
9961

                        
9962
6° Les produits des publications ;
9963

                        
9964
7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
9965

                        
9966
8° Les produits des aliénations ;
9967

                        
9968
9° La rémunération des services rendus ;
9969

                        
9970
10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.
   

                    
9972
####### Article R413-24
9973

                        
9974
Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.
   

                    
9976
####### Article R413-25
9977

                        
9978
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
   

                    
9980
####### Article R413-26
9981

                        
9982
Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.
   

                    
9988
####### Article R413-27
9989

                        
9990
L'Institut national de police scientifique est un établissement public à caractère administratif. Il comprend les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et le service central des laboratoires.
   

                    
9992
####### Article R413-28
9993

                        
9994
L'Institut national de police scientifique procède, en application de l'article L. 413-1, à tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires et les services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs.
9995

                        
9996
Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en œuvre.
9997

                        
9998
A cette fin, il doit notamment :
9999

                        
10000
1° Concevoir et mettre en œuvre une politique d'information technique et scientifique ainsi que contribuer à l'élaboration de la réglementation technique et aux travaux de normalisation dans le domaine criminalistique ;
10001

                        
10002
2° Améliorer, en liaison avec les services de police et de gendarmerie intéressés, les méthodes tendant à la préservation et au traitement des éléments recueillis sur les lieux d'infraction, et notamment la conservation des traces et indices traités par les laboratoires ;
10003

                        
10004
3° Améliorer les protocoles techniques et scientifiques et développer de nouvelles procédures analytiques ;
10005

                        
10006
4° Développer et gérer des bases de données nationales ou internationales de police technique et scientifique ;
10007

                        
10008
5° Mener, dans les domaines qui sont les siens, toutes missions d'évaluation et de conseil ;
10009

                        
10010
6° Engager, conduire, évaluer et valoriser des programmes de recherche appliquée portant sur le développement de matériels et méthodes d'analyse ainsi que de logiciels relatifs à la police technique et scientifique ;
10011

                        
10012
7° Participer à des actions de formation initiale et continue dans les domaines scientifique et criminalistique, notamment au profit des fonctionnaires de la police nationale ;
10013

                        
10014
8° Contribuer à la coordination des recherches menées par les laboratoires de police scientifique tant sur le plan national qu'à l'échelle européenne et internationale et soutenir les innovations techniques françaises et leur promotion à l'étranger ;
10015

                        
10016
9° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale en matière de police technique et scientifique ;
10017

                        
10018
10° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.
   

                    
10020
####### Article R413-29
10021

                        
10022
L'Institut national de police scientifique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un directeur adjoint et d'un comité de direction. Un conseil scientifique est institué en son sein.
   

                    
10024
####### Article R413-30
10025

                        
10026
L'Institut national de police scientifique dispose de personnels affectés par le ministre de l'intérieur et d'agents de la ville de Paris mis à sa disposition dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.
10027

                        
10028
Peuvent en outre être affectés à l'établissement des personnels détachés ou mis à disposition et des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
   

                    
10030
####### Article R413-31
10031

                        
10032
Le siège de l'Institut national de police scientifique est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
10036
####### Article R413-32
10037

                        
10038
Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-trois membres :
10039

                        
10040
1° Douze représentants de l'Etat, membres de droit :
10041

                        
10042
a) Le directeur général de la police nationale ;
10043

                        
10044
b) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
10045

                        
10046
c) Le directeur des services judiciaires ;
10047

                        
10048
d) Le directeur central de la police judiciaire ;
10049

                        
10050
e) Le directeur central de la sécurité publique ;
10051

                        
10052
f) Le préfet de police ;
10053

                        
10054
g) Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;
10055

                        
10056
h) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ;
10057

                        
10058
i) Le directeur de l'administration de la police nationale ;
10059

                        
10060
j) Le directeur de la formation de la police nationale ;
10061

                        
10062
k) Le directeur des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;
10063

                        
10064
l) Le directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur ;
10065

                        
10066
2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière scientifique :
10067

                        
10068
a) Deux sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
10069

                        
10070
b) Deux sur proposition du ministre de l'intérieur ;
10071

                        
10072
c) Une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
10073

                        
10074
d) Une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10075

                        
10076
3° Cinq représentants du personnel :
10077

                        
10078
a) Un représentant des directeurs de laboratoire de police scientifique ;
10079

                        
10080
b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale en fonction à l'institut ;
10081

                        
10082
c) Un représentant des personnels administratifs et techniques de la police nationale en fonction à l'institut ;
10083

                        
10084
d) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique et issus de laboratoires ou de services différents.
10085

                        
10086
Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
   

                    
10088
####### Article R413-33
10089

                        
10090
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
10091

                        
10092
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
10093

                        
10094
Les représentants des personnels sont élus pour une durée de trois ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
10095

                        
10096
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'une personnalité qualifiée, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
   

                    
10098
####### Article R413-34
10099

                        
10100
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également être convoqué, à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
   

                    
10102
####### Article R413-35
10103

                        
10104
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
10105

                        
10106
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
10108
####### Article R413-36
10109

                        
10110
Le directeur de l'établissement, le président du conseil scientifique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
10111

                        
10112
Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.
   

                    
10114
####### Article R413-37
10115

                        
10116
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
10118
####### Article R413-38
10119

                        
10120
Le conseil d'administration délibère sur :
10121

                        
10122
1° Les orientations générales et scientifiques ainsi que sur les objectifs stratégiques pluriannuels de l'établissement définis dans la convention d'objectifs passée avec l'autorité de tutelle ;
10123

                        
10124
2° Le budget et les décisions modificatives ;
10125

                        
10126
3° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
10127

                        
10128
4° Les dons et legs ;
10129

                        
10130
5° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
10131

                        
10132
6° Les actions en justice et les transactions ;
10133

                        
10134
7° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
10135

                        
10136
8° Les règles générales de passation des contrats et marchés ;
10137

                        
10138
9° Les emprunts ;
10139

                        
10140
10° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ;
10141

                        
10142
11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement.
10143

                        
10144
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur ou le ministre de l'intérieur.
10145

                        
10146
Il adopte le règlement intérieur de l'institut à la majorité absolue de ses membres.
   

                    
10148
####### Article R413-39
10149

                        
10150
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires quinze jours après réception de leur procès-verbal par le ministre de l'intérieur, sauf opposition de celui-ci. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut autoriser leur exécution immédiate.
10151

                        
10152
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
10153

                        
10154
Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
   

                    
10156
####### Article R413-40
10157

                        
10158
Le directeur de l'Institut national de police scientifique est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur.
10159

                        
10160
Il prépare et met en œuvre les décisions soumises au conseil d'administration. Il rend compte à chaque séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu des délégations qui lui ont été accordées. Il prépare, en liaison avec le comité de direction, le règlement intérieur de l'institut. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile et administrative. Il peut prendre toutes mesures conservatoires, notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'institut, sous réserve de leur acceptation définitive par le conseil d'administration.
10161

                        
10162
Le directeur peut, dans l'intervalle des conseils d'administration, après accord du contrôleur budgétaire et notification au ministre de l'intérieur, prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant des recettes ou des dépenses, ni de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Il les soumet pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
10163

                        
10164
Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction ou en formation à l'institut, propose le recrutement des personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
10165

                        
10166
Il prépare les projets de programme de recherche appliquée à la police technique et scientifique avec l'assistance du conseil scientifique. Il établit chaque année un rapport d'activité scientifique, administratif et financier.
10167

                        
10168
Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, aux directeurs de laboratoires, ainsi qu'à tout fonctionnaire en service à l'institut.
10169

                        
10170
Il établit annuellement, sur proposition du comité de direction et après avis du conseil scientifique, la liste des agents habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut et la soumet au conseil d'administration pour approbation.
   

                    
10172
####### Article R413-41
10173

                        
10174
Le directeur est assisté d'un comité de direction composé des directeurs des laboratoires ou de leur représentant, du directeur adjoint et des chefs de service de l'établissement. Ce comité se réunit au moins chaque trimestre.
   

                    
10178
####### Article R413-42
10179

                        
10180
Le conseil scientifique est composé, outre son président nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche :
10181

                        
10182
1° De membres de droit :
10183

                        
10184
a) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ;
10185

                        
10186
b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ou leur représentant ;
10187

                        
10188
c) Le chef du service central de l'identité judiciaire de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ou son représentant ;
10189

                        
10190
d) Le conseiller scientifique du sous-directeur chargé de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ;
10191

                        
10192
e) Deux représentants élus des personnels scientifiques de la police nationale en fonctions à l'institut ;
10193

                        
10194
2° De personnalités qualifiées :
10195

                        
10196
a) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences en matière scientifique ;
10197

                        
10198
b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;
10199

                        
10200
c) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de leurs compétences dans le domaine des normes et procédures de qualité ;
10201

                        
10202
d) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de leurs compétences dans le domaine de la toxicologie et de la biologie ;
10203

                        
10204
e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;
10205

                        
10206
f) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
10207

                        
10208
3° D'un représentant élu des personnels actifs de la police nationale en fonctions à l'institut.
   

                    
10210
####### Article R413-43
10211

                        
10212
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
10213

                        
10214
Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est interdit.
10215

                        
10216
Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer le secrétariat.
10217

                        
10218
Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.
   

                    
10220
####### Article R413-44
10221

                        
10222
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président, du président du conseil d'administration ou du directeur de l'institut.
   

                    
10224
####### Article R413-45
10225

                        
10226
Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
10227

                        
10228
Toutefois, elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
10230
####### Article R413-46
10231

                        
10232
Le conseil scientifique assiste le président et le directeur de l'institut dans les domaines suivants :
10233

                        
10234
1° La politique scientifique de l'institut établie dans le cadre des orientations définies par le contrat d'objectif et les recommandations des instances européennes et internationales compétentes en matière technique et scientifique ;
10235

                        
10236
2° Les programmes de recherche appliquée à la police technique et scientifique ;
10237

                        
10238
3° La veille technologique ;
10239

                        
10240
4° Le développement des méthodes analytiques permettant de fournir aux services enquêteurs des résultats dans les meilleurs délais ;
10241

                        
10242
5° La mise en œuvre des normes scientifiques et techniques permettant à l'institut d'être accrédité ;
10243

                        
10244
6° Les nouvelles méthodologies d'investigations techniques ;
10245

                        
10246
7° La fixation de la liste des agents habilités à réaliser les missions de police judiciaire confiées à l'institut.
10247

                        
10248
Il assiste le directeur dans l'évaluation de l'activité des laboratoires, notamment par l'examen de leurs bilans annuels dans ce domaine et sur la définition des sujets de stage, de thèses, de conventions ou de consultations dans le domaine de la politique scientifique de l'institut.
10249

                        
10250
Les avis et rapports du conseil scientifique sont transmis au directeur et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil.
   

                    
10254
####### Article R413-47
10255

                        
10256
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
10258
####### Article R413-48
10259

                        
10260
Des comptables secondaires peuvent être désignés à la demande du directeur de l'institut, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
10262
####### Article R413-49
10263

                        
10264
Les ressources de l'établissement comprennent :
10265

                        
10266
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que par toute autre personne publique ;
10267

                        
10268
2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ;
10269

                        
10270
3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ;
10271

                        
10272
4° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
10273

                        
10274
5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;
10275

                        
10276
6° Les produits résultant de la vente des publications et droits de propriété intellectuelle ;
10277

                        
10278
7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'institut passe des conventions ;
10279

                        
10280
8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
10281

                        
10282
9° Les produits des aliénations ;
10283

                        
10284
10° Les dons et legs ;
10285

                        
10286
11° Les produits financiers ;
10287

                        
10288
12° Les produits des emprunts ;
10289

                        
10290
13° Toute autre recette autorisée.
   

                    
10292
####### Article R413-50
10293

                        
10294
Sont payés en application des articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale les actes expressément ordonnés par les magistrats du parquet ou par les juges d'instruction et juridictions de jugement.
   

                    
10296
####### Article R413-51
10297

                        
10298
Les travaux, prestations et interventions réalisés à la demande du ministre de l'intérieur sont accomplis à titre gratuit. Il en est de même des examens, analyses et de tous autres travaux techniques ou scientifiques, accomplis en exécution d'une réquisition adressée à l'établissement par un officier ou un agent de police judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
   

                    
10300
####### Article R413-52
10301

                        
10302
Les dépenses de l'Institut national de police scientifique comprennent les frais de rémunération des personnels à la charge de l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.
   

                    
10304
####### Article R413-53
10305

                        
10306
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
10308
####### Article R413-54
10309

                        
10310
L'établissement conclut avec l'Etat représenté par le ministre de l'intérieur un contrat de gestion qui définit notamment les conditions de prise en charge par l'Etat de certaines dépenses.
   

                    
10316
##### Article R421-1
10317

                        
10318
La gendarmerie nationale exerce ses missions dans les conditions prévues au titre III du présent livre et au chapitre V du titre II du livre II de la troisième partie du code de la défense.
   

                    
10328
###### Article R431-1
10329

                        
10330
Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire et des règles d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la gendarmerie nationale assurent la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques selon les principes définis à la présente section.
   

                    
10332
###### Article R431-2
10333

                        
10334
Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques.
10335

                        
10336
Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions.
   

                    
10338
###### Article R431-3
10339

                        
10340
Par exception à l'article R. 431-2, un arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, des autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la spécificité des infrastructures et équipements, les modalités de la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
   

                    
10342
###### Article R431-4
10343

                        
10344
Par exception aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3, le préfet peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
   

                    
10346
###### Article R431-5
10347

                        
10348
Le ministre de l'intérieur fixe la répartition entre la police nationale et la gendarmerie nationale des missions d'éloignement des étrangers et de concours aux administrations, à l'exception de celles exécutées au profit de l'administration de la justice et de l'administration pénitentiaire.
   

                    
10352
###### Article R431-6
10353

                        
10354
En matière d'ordre public, le ministre de l'intérieur est responsable de l'emploi des forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
   

                    
10356
###### Article R431-7
10357

                        
10358
En matière de sécurité et de paix publiques, le ministre de l'intérieur détermine les secteurs dans lesquels les forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, le cas échéant, par dérogations aux dispositions de l'article R. 431-2, renforcer l'action des formations territoriales et fixe les règles générales d'emploi de ces forces.
   

                    
10360
###### Article R431-8
10361

                        
10362
Dans chaque département, le préfet, à Paris, le préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ont la responsabilité de la coordination des actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de sécurité publiques.
10363

                        
10364
A ce titre, ils veillent à la mise en œuvre des liaisons opérationnelles permanentes entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
10365

                        
10366
Le directeur départemental de la sécurité publique, sans préjudice des compétences particulières des autres responsables des services de la police nationale dans le domaine qui est le leur, et le commandant de groupement de gendarmerie départementale sont, chacun dans son domaine de compétence, les conseillers du préfet en matière de sécurité et de paix publiques.
   

                    
10376
###### Article R434-1
10377

                        
10378
Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour l'exécution de leurs missions de sécurité intérieure.
   

                    
10380
###### Article R434-2
10381

                        
10382
Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens.
10383

                        
10384
Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement.
10385

                        
10386
Dans l'accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes et à des règles propres à chacune d'elles. Ces dernières sont précisées à la section 4 du présent chapitre.
   

                    
10388
###### Article R434-3
10389

                        
10390
I. - Les règles déontologiques énoncées par le présent code de déontologie procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de la République.
10391

                        
10392
Elles définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux gendarmes dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles font l'objet d'une formation, initiale et continue, dispensée aux policiers et aux gendarmes pour leur permettre d'exercer leurs fonctions de manière irréprochable.
10393

                        
10394
II. - Pour l'application du présent code de déontologie, le terme : "policier" désigne tous les personnels actifs de la police nationale, ainsi que les personnels exerçant dans un service de la police nationale ou dans un établissement public concourant à ses missions et le terme : "gendarme" désigne les officiers et sous-officiers de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires.
   

                    
10400
####### Article R434-4
10401

                        
10402
I. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension.
10403

                        
10404
L'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés.
10405

                        
10406
Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l'urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai.
10407

                        
10408
II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle.
   

                    
10410
####### Article R434-5
10411

                        
10412
I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
10413

                        
10414
S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité.
10415

                        
10416
L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée.
10417

                        
10418
Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité.
10419

                        
10420
II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision.
   

                    
10422
####### Article R434-6
10423

                        
10424
I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés.
10425

                        
10426
II. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre au profit des personnels une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique et de la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice des missions de police administrative et judiciaire.
   

                    
10428
####### Article R434-7
10429

                        
10430
L'Etat défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l'exercice ou du fait de ses fonctions.
10431

                        
10432
L'Etat accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Il l'assiste et l'accompagne dans les démarches relatives à sa défense.
   

                    
10436
####### Article R434-8
10437

                        
10438
Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions.
   

                    
10440
####### Article R434-9
10441

                        
10442
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité.
10443

                        
10444
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
10445

                        
10446
Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.
10447

                        
10448
Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé.
   

                    
10450
####### Article R434-10
10451

                        
10452
Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.
10453

                        
10454
Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.
   

                    
10456
####### Article R434-11
10457

                        
10458
Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité.
10459

                        
10460
Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.
   

                    
10462
####### Article R434-12
10463

                        
10464
Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.
10465

                        
10466
En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.
   

                    
10468
####### Article R434-13
10469

                        
10470
Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission.
10471

                        
10472
Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements.
   

                    
10478
####### Article R434-14
10479

                        
10480
Le policier ou le gendarme est au service de la population.
10481

                        
10482
Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
10483

                        
10484
Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.
   

                    
10486
####### Article R434-15
10487

                        
10488
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force.
10489

                        
10490
Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.
   

                    
10492
####### Article R434-16
10493

                        
10494
Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.
10495

                        
10496
Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.
10497

                        
10498
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
10499

                        
10500
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.
   

                    
10502
####### Article R434-17
10503

                        
10504
Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
10505

                        
10506
Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.
10507

                        
10508
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
10509

                        
10510
L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.
   

                    
10512
####### Article R434-18
10513

                        
10514
Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
10515

                        
10516
Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.
   

                    
10518
####### Article R434-19
10519

                        
10520
Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.
   

                    
10522
####### Article R434-20
10523

                        
10524
Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.
   

                    
10526
####### Article R434-21
10527

                        
10528
Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires.
10529

                        
10530
A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel.
10531

                        
10532
Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître.
   

                    
10534
####### Article R434-22
10535

                        
10536
A l'occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d'appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces.
   

                    
10540
####### Article R434-23
10541

                        
10542
La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions internationales.
10543

                        
10544
Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
   

                    
10546
####### Article R434-24
10547

                        
10548
La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l'article 71-1 de la Constitution.
10549

                        
10550
L'exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
10551

                        
10552
Lorsqu'il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou le gendarme lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l'exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix.
   

                    
10554
####### Article R434-25
10555

                        
10556
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés.
10557

                        
10558
Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'une ou de plusieurs inspections générales compétentes à l'égard du service auquel il appartient.
10559

                        
10560
Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier ou le gendarme bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d'inspection auxquelles il est soumis.
   

                    
10562
####### Article R434-26
10563

                        
10564
Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s'applique le présent code de déontologie en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect.
   

                    
10566
####### Article R434-27
10567

                        
10568
Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant.
   

                    
10574
####### Article R434-28
10575

                        
10576
La fonction de policier comporte des devoirs et implique des risques et des sujétions qui méritent le respect et la considération de tous.
10577

                        
10578
Gardien de la paix, éventuellement au péril de sa vie, le policier honore la mémoire de ceux qui ont péri dans l'exercice de missions de sécurité intérieure, victimes de leur devoir.
   

                    
10580
####### Article R434-29
10581

                        
10582
Le policier est tenu à l'obligation de neutralité.
10583

                        
10584
Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
10585

                        
10586
Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République.
10587

                        
10588
Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté d'expression.
   

                    
10590
####### Article R434-30
10591

                        
10592
Le policier est disponible à tout moment pour les nécessités du service.
   

                    
10596
####### Article R434-31
10597

                        
10598
Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité.
10599

                        
10600
Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
10601

                        
10602
Les honneurs militaires sont rendus aux militaires de la gendarmerie nationale victimes du devoir ou du seul fait de porter l'uniforme. Leur mémoire est honorée.
   

                    
10604
####### Article R434-32
10605

                        
10606
Les militaires de la gendarmerie ne peuvent exprimer des opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire, conformément aux dispositions du code de la défense.
10607

                        
10608
Dans le cadre du dialogue interne mis en place au sein de l'institution militaire, ils disposent de différentes instances de représentation et de concertation dans lesquelles les membres s'expriment librement.
   

                    
10610
####### Article R434-33
10611

                        
10612
Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux devoirs et sujétions prévus par le statut général des militaires défini par le code de la défense, ainsi qu'aux sujétions spécifiques liées aux conditions de l'exercice du métier de militaire de la gendarmerie.
   

                    
10620
##### Article R442-1
10621

                        
10622
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
10623

                        
10624
1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
10625

                        
10626
2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie de Mayotte ;
10627

                        
10628
3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
10629

                        
10630
4° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 442-1".
   

                    
10634
##### Article R443-1
10635

                        
10636
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
10637

                        
10638
1° La référence au département est remplacée à Saint-Barthélemy par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy, et à Saint-Martin par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
10639

                        
10640
2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant territorial de la gendarmerie ;
10641

                        
10642
3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique.
   

                    
10646
##### Article R444-1
10647

                        
10648
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10649

                        
10650
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10651

                        
10652
2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
10656
##### Article R445-1
10657

                        
10658
Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
10659

                        
10660
<table border="1"><tbody>
10661
 <tr>
10662
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
10663
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
10664
 </tr>
10665
 <tr>
10666
  <td align="center">Au titre Ier</td>
10667
  <td align="center"></td>
10668
 </tr>
10669
 <tr>
10670
  <td align="center">R. 411-1 à R. 411-12</td>
10671
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10672
 </tr>
10673
 <tr>
10674
  <td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td>
10675
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10676
 </tr>
10677
 <tr>
10678
  <td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td>
10679
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10680
 </tr>
10681
 <tr>
10682
  <td align="center">Le titre II</td>
10683
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10684
 </tr>
10685
 <tr>
10686
  <td align="center">Le titre III</td>
10687
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10688
 </tr>
10689
</tbody></table>
   

                    
10691
##### Article R445-2
10692

                        
10693
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
10694

                        
10695
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
10696

                        
10697
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
10698

                        
10699
3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;
10700

                        
10701
4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
10702

                        
10703
5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 445-1" ;
10704

                        
10705
6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Polynésie française.
   

                    
10709
##### Article R446-1
10710

                        
10711
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
10712

                        
10713
<table border="1"><tbody>
10714
 <tr>
10715
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
10716
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
10717
 </tr>
10718
 <tr>
10719
  <td align="center">Au titre Ier</td>
10720
  <td align="center"></td>
10721
 </tr>
10722
 <tr>
10723
  <td align="center">R. 411-1 à R. 411-12</td>
10724
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10725
 </tr>
10726
 <tr>
10727
  <td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td>
10728
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10729
 </tr>
10730
 <tr>
10731
  <td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td>
10732
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10733
 </tr>
10734
 <tr>
10735
  <td align="center">Le titre II</td>
10736
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10737
 </tr>
10738
 <tr>
10739
  <td align="center">Le titre III</td>
10740
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10741
 </tr>
10742
</tbody></table>
   

                    
10744
##### Article R446-2
10745

                        
10746
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
10747

                        
10748
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
10749

                        
10750
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
10751

                        
10752
3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
10753

                        
10754
4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
10755

                        
10756
5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 446-1 " ;
10757

                        
10758
6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
10762
##### Article R447-1
10763

                        
10764
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
10765

                        
10766
<table border="1"><tbody>
10767
 <tr>
10768
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
10769
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
10770
 </tr>
10771
 <tr>
10772
  <td align="center">Au titre Ier</td>
10773
  <td align="center"></td>
10774
 </tr>
10775
 <tr>
10776
  <td align="center">R. 411-1 à R. 411-12</td>
10777
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10778
 </tr>
10779
 <tr>
10780
  <td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td>
10781
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10782
 </tr>
10783
 <tr>
10784
  <td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td>
10785
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10786
 </tr>
10787
 <tr>
10788
  <td align="center">Le titre II</td>
10789
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10790
 </tr>
10791
 <tr>
10792
  <td align="center">Le titre III</td>
10793
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10794
 </tr>
10795
</tbody></table>
   

                    
10797
##### Article R447-2
10798

                        
10799
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
10800

                        
10801
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
10802

                        
10803
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
10804

                        
10805
3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
10806

                        
10807
4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
10808

                        
10809
5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 447-1 " ;
10810

                        
10811
6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
10815
##### Article R448-1
10816

                        
10817
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
10818

                        
10819
<table border="1"><tbody>
10820
 <tr>
10821
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
10822
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
10823
 </tr>
10824
 <tr>
10825
  <td align="center">Au titre Ier</td>
10826
  <td align="center"></td>
10827
 </tr>
10828
 <tr>
10829
  <td align="center">R. 411-1 à R. 411-12</td>
10830
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10831
 </tr>
10832
 <tr>
10833
  <td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td>
10834
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10835
 </tr>
10836
 <tr>
10837
  <td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td>
10838
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10839
 </tr>
10840
 <tr>
10841
  <td align="center">Le titre II</td>
10842
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10843
 </tr>
10844
 <tr>
10845
  <td align="center">Le titre III</td>
10846
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
10847
 </tr>
10848
</tbody></table>
   

                    
10850
##### Article R448-2
10851

                        
10852
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
10853

                        
10854
1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
10855

                        
10856
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
10866
###### Article D511-41
10867

                        
10868
Les agents de police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
   

                    
10872
###### Article R511-1
10873

                        
10874
Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
10875

                        
10876
Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
   

                    
10882
####### Article D511-3
10883

                        
10884
Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent, respectivement, par le maire ou par le président de l'établissement public.
10885

                        
10886
La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
   

                    
10888
####### Article D511-4
10889

                        
10890
La carte professionnelle mentionnée à l'article D. 511-3 est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec les cartes professionnelles des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est réalisée par l'Imprimerie nationale. Elle est valable dix ans au plus à compter de sa date d'émission.
10891

                        
10892
Lors de tout renouvellement, notamment à l'occasion de changements de grade ou de collectivité d'emploi, et en cas de retrait d'agrément ou de cessation définitive des fonctions, la carte est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui procède à sa destruction.
10893

                        
10894
En cas de suspension d'agrément ou de cessation provisoire des fonctions, la carte est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
10896
####### Article D511-5
10897

                        
10898
Un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire.
   

                    
10902
####### Article D511-6
10903

                        
10904
Les tenues des agents de police municipale sont conçues de manière à n'entraîner aucune confusion avec les tenues des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elles sont fixées, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
10905

                        
10906
Cet arrêté détermine notamment :
10907

                        
10908
1° Les tenues des agents affectés à des missions de service général ;
10909

                        
10910
2° Les tenues des agents appartenant à des brigades spécialisées ou exerçant des missions autres que de service général ;
10911

                        
10912
3° Les tenues d'honneur ou de cérémonie ;
10913

                        
10914
4° Les insignes de grade ;
10915

                        
10916
5° Les autres insignes et écussons pouvant être compris dans les tenues.
   

                    
10918
####### Article D511-7
10919

                        
10920
Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou plusieurs agents de police municipale en application des articles L. 512-1 ou L. 512-2 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6.
   

                    
10922
####### Article D511-8
10923

                        
10924
Les dates de port des tenues d'hiver et d'été sont décidées par le maire ou, quand les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement.
   

                    
10928
####### Article D511-9
10929

                        
10930
La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est fixée, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
10931

                        
10932
Cet arrêté détermine la signalisation des différentes catégories de véhicules terrestres et celle des navires à moteur.
   

                    
10934
####### Article D511-10
10935

                        
10936
Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires dont les dispositifs d'éclairage et de signalisation sont régis par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route.
   

                    
10940
###### Article R511-11
10941

                        
10942
Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par la présente section.
10943

                        
10944
La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par la présente section.
10945

                        
10946
Les dispositions des articles 19, 25 et 39 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ne sont pas applicables.
10947

                        
10948
Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions de la présente section.
   

                    
10954
######## Article R511-12
10955

                        
10956
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :
10957

                        
10958
1° 1°, 3°, 6° de la catégorie B :
10959

                        
10960
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
10961

                        
10962
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;
10963

                        
10964
c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;
10965

                        
10966
d) Pistolets à impulsions électriques ;
10967

                        
10968
2° a et b du 2° de la catégorie D :
10969

                        
10970
a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;
10971

                        
10972
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
10973

                        
10974
c) Projecteurs hypodermiques ;
10975

                        
10976
3° 3° de la catégorie C :
10977

                        
10978
Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.
   

                    
10980
######## Article R511-13
10981

                        
10982
Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.
   

                    
10986
######## Article R511-14
10987

                        
10988
Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 6 heures et 23 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont :
10989

                        
10990
1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ;
10991

                        
10992
2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ;
10993

                        
10994
3° Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité.
   

                    
10996
######## Article R511-15
10997

                        
10998
Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 23 heures et 6 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont :
10999

                        
11000
1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;
11001

                        
11002
2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes ;
11003

                        
11004
3° Les gardes statiques des bâtiments communaux.
   

                    
11006
######## Article R511-16
11007

                        
11008
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter de jour comme de nuit des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 lors des interventions, sur appel d'un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique.
   

                    
11010
######## Article R511-17
11011

                        
11012
Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2° de l'article R. 511-12 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.
   

                    
11016
######## Article R511-18
11017

                        
11018
Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet de département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
   

                    
11020
######## Article R511-19
11021

                        
11022
L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux 1° et 3° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi avec succès une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
11023

                        
11024
Les agents dont l'identité a été communiquée à cette fin au Centre national de la fonction publique territoriale par le préfet du département sont autorisés à transporter l'arme remise par la commune pour se rendre aux séances de formation, à l'exclusion de tout autre usage. La convocation à la formation vaut titre de transport légitime de l'arme.
11025

                        
11026
En vue de cette formation et par dérogation au premier alinéa de l'article R. 511-30, sur demande du maire, le préfet de département délivre à la commune une autorisation d'acquisition et de détention de l'arme. L'autorisation est retirée si l'agent n'obtient pas l'attestation de formation.
11027

                        
11028
L'autorisation de port d'arme ne peut être délivrée que si une convention de coordination a été conclue conformément aux dispositions de l'article L. 512-4.
11029

                        
11030
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux demandes concernant les agents de police municipale qui ont été détenteurs de l'autorisation de port d'arme mentionnée au même alinéa avant le 1er juillet 2008.
   

                    
11032
######## Article R511-20
11033

                        
11034
Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'autorisation de port d'arme devient caduque.
11035

                        
11036
La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 rend caduque son autorisation de port d'arme.
11037

                        
11038
La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.
   

                    
11042
######## Article R511-21
11043

                        
11044
Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22.
11045

                        
11046
Le préfet de département peut suspendre l'autorisation de port d'arme d'un agent qui n'a pas suivi les séances d'entraînement réglementaires, jusqu'à l'accomplissement de cette obligation. A cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale de tout manquement à l'obligation d'assiduité.
11047

                        
11048
Sans préjudice d'autres motifs liés à la sécurité publique, le préfet de département peut également retirer l'autorisation de port d'arme d'un agent dont l'inaptitude au port ou à l'usage de l'arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l'officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d'entraînement. Ce retrait peut être précédé d'une suspension à titre conservatoire.
   

                    
11050
######## Article R511-22
11051

                        
11052
La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6.
11053

                        
11054
Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
11055

                        
11056
Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.
11057

                        
11058
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette fonction et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
11062
######## Article R511-23
11063

                        
11064
L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
   

                    
11066
######## Article R511-24
11067

                        
11068
Tout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.
11069

                        
11070
Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article R. 511-12 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours d'une même mission.
   

                    
11072
######## Article R511-25
11073

                        
11074
Lors de l'exercice des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente.
11075

                        
11076
Les armes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article R. 511-12 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
11077

                        
11078
Les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 sont portées dans leur étui ou en bandoulière. Elles sont approvisionnées. Suivant le type d'arme, soit le levier de sûreté est mis, soit elles sont en position de sécurité ou non armées.
11079

                        
11080
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi des armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12. Il précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques appelant le respect de consignes particulières par son utilisateur, voire l'interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l'arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l'imposer.
   

                    
11082
######## Article R511-26
11083

                        
11084
A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale, conformément à l'article R. 511-32.
   

                    
11086
######## Article R511-27
11087

                        
11088
Pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
   

                    
11090
######## Article R511-28
11091

                        
11092
Les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12 sont équipées de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. Elles sont dotées d'un dispositif d'enregistrement sonore et d'une caméra associée au viseur.
11093

                        
11094
Le maire communique sans délai au préfet de département et au procureur de la République les instructions adressées aux agents de police municipale. Ces instructions identifient, parmi les missions décrites au paragraphe 2 de la présente sous-section, celles pour l'exercice desquelles le port de ces armes est autorisé.
11095

                        
11096
Chaque usage d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12 fait l'objet d'un rapport à l'attention du maire, portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme.
11097

                        
11098
Dans le cadre de l'évaluation de la convention de coordination mentionnée à l'article R. 511-19, le maire adresse chaque année au préfet de département et au procureur de la République un rapport sur l'emploi de ces armes au cours de l'année écoulée, accompagné de la copie des rapports prévus à l'alinéa précédent.
11099

                        
11100
Le maire adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, s'il le juge utile, ses propositions d'évolution de la formation spécifique mentionnée à l'article R. 511-22.
   

                    
11102
######## Article R511-29
11103

                        
11104
L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol, perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
   

                    
11108
####### Article R511-30
11109

                        
11110
Les armes dont le port a été autorisé par le préfet de département en application de l'article R. 511-18 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation préfectorale.
11111

                        
11112
Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 511-32.
11113

                        
11114
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.
11115

                        
11116
Délivrée pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation de détention par la commune peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination prévue à l'article L. 512-4.
11117

                        
11118
L'autorisation de détention est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
11119

                        
11120
Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, la commune est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, les armes et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. Le maire informe le préfet de département des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes. La même procédure est applicable après mise en demeure du préfet de département, et sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues au chapitre VII du titre Ier du livre III, lorsque l'arme a été acquise sans autorisation.
11121

                        
11122
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou aux unités de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
   

                    
11124
####### Article R511-31
11125

                        
11126
Sur demande du maire, le préfet de département autorise la reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 511-30.
   

                    
11128
####### Article R511-32
11129

                        
11130
Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, les armes mentionnées à l'article R. 511-12 et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale.
   

                    
11132
####### Article R511-33
11133

                        
11134
Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
11135

                        
11136
Le registre, coté et paraphé à chaque page par le maire, mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
11137

                        
11138
Dans les mêmes communes, il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section ou les séances de formation prévues par l'article R. 511-22.
11139

                        
11140
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune.
11141

                        
11142
Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification définie à l'article L. 513-1.
   

                    
11144
####### Article R511-34
11145

                        
11146
Le maire signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
   

                    
11150
###### Article R511-35
11151

                        
11152
En application de l'article L. 511-6, les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de trois ans.
11153

                        
11154
En application des mêmes dispositions, les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans.
   

                    
11156
###### Article R511-36
11157

                        
11158
La formation continue obligatoire mentionnée à l'article R. 511-35 a pour objet de permettre aux directeurs, aux chefs de service et aux agents de police municipale le maintien ou le perfectionnement de leur qualification professionnelle et leur adaptation à l'exercice de leurs fonctions en tenant compte de l'évolution de l'environnement juridique, social, culturel et technique des missions de sécurité dévolues aux polices municipales.
11159

                        
11160
Elle porte notamment sur la mise à jour des connaissances dans les différents domaines traités au cours de leur formation initiale d'application.
   

                    
11162
###### Article R511-37
11163

                        
11164
La formation continue obligatoire des directeurs, des chefs de service et agents de police municipale mentionnée à l'article R. 511-35 est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
11165

                        
11166
Elle peut être dispensée par sessions d'une ou de plusieurs journées en fonction du calendrier des formations, des capacités d'accueil du Centre national de la fonction publique territoriale et de la nature des enseignements théoriques ou pratiques dispensés.
   

                    
11168
###### Article R511-38
11169

                        
11170
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, chaque année, le calendrier et les thèmes de la formation mentionnée à l'article R. 511-35 et les porte à la connaissance des collectivités intéressées dans un délai suffisant pour leur permettre de délivrer les autorisations d'absence liées à l'obligation de formation des agents dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement des services.
   

                    
11172
###### Article R511-39
11173

                        
11174
Afin de permettre l'élaboration d'un état prévisionnel des formations, toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre employant les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 511-35 informe, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état de ses effectifs de police et de leur évolution au cours de l'année écoulée et de l'année à venir.
   

                    
11176
###### Article R511-40
11177

                        
11178
A l'issue de chaque session de la formation mentionnée à l'article R. 511-37, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectués. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et au préfet de département.
   

                    
11182
###### Article R511-2
11183

                        
11184
L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l'agent prend ses fonctions lors d'une première affectation.
11185

                        
11186
Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de l'agent à la date de la décision.
11187

                        
11188
Le préfet qui retire ou suspend l'agrément d'un agent de police municipale en informe le préfet qui l'avait initialement délivré.
   

                    
11194
###### Article R512-1
11195

                        
11196
La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 comporte notamment les indications suivantes :
11197

                        
11198
1° Organisation :
11199

                        
11200
a) Le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ;
11201

                        
11202
b) Les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
11203

                        
11204
c) La répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ;
11205

                        
11206
d) La nature et les lieux d'intervention des agents de police municipale mis à disposition ;
11207

                        
11208
e) Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
11209

                        
11210
f) La désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions utilisés par les agents de police municipale mis en commun, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;
11211

                        
11212
2° Financement :
11213

                        
11214
a) Les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ;
11215

                        
11216
b) Une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;
11217

                        
11218
c) Les modalités de versement de la participation de chaque commune ;
11219

                        
11220
d) Les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
   

                    
11222
###### Article R512-2
11223

                        
11224
La convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
11225

                        
11226
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois au minimum.
   

                    
11228
###### Article R512-3
11229

                        
11230
La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.
11231

                        
11232
La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par périodes n'excédant pas trois ans.
11233

                        
11234
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.
   

                    
11236
###### Article R512-4
11237

                        
11238
Les dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 sont applicables aux agents de police municipale mis à disposition de plein droit dans les conditions définies à l'article L. 512-1.
   

                    
11242
###### Article R512-5
11243

                        
11244
La convention type communale de coordination prévue à l'article L. 512-4 figure à l'annexe 1 du présent chapitre.
11245

                        
11246
La convention type intercommunale de coordination prévue à l'article L. 512-5 figure à l'annexe 2 du présent chapitre.
11247

                        
11248
Les conventions communale ou intercommunale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat reprennent tout ou partie des clauses de ces conventions types, en les adaptant le cas échéant aux besoins locaux.
   

                    
11250
###### Article R512-6
11251

                        
11252
Lorsqu'une convention de coordination prévue aux articles L. 512-4 et L. 512-5 est conclue, il en est fait mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
11260
###### Article R514-1
11261

                        
11262
La commission consultative des polices municipales comprend vingt-quatre membres titulaires :
11263

                        
11264
1° Huit maires de communes employant des agents de police municipale, répartis comme suit :
11265

                        
11266
a) Deux maires représentant les communes de moins de 3 500 habitants ;
11267

                        
11268
b) Deux maires représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ;
11269

                        
11270
c) Deux maires représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ;
11271

                        
11272
d) Deux maires représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;
11273

                        
11274
2° Huit représentants de l'Etat, répartis comme suit :
11275

                        
11276
a) Un représentant du ministre de la justice ;
11277

                        
11278
b) Cinq représentants du ministre de l'intérieur ;
11279

                        
11280
c) Un représentant du ministre chargé des transports ;
11281

                        
11282
d) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
11283

                        
11284
3° Huit représentants des agents de police municipale.
11285

                        
11286
Chaque membre titulaire de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
11287

                        
11288
La liste des membres titulaires et suppléants est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
11290
###### Article R514-2
11291

                        
11292
Les membres de la commission consultative des polices municipales mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 514-1 sont nommés pour six ans par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France et du ministre qu'ils représentent.
   

                    
11294
###### Article R514-3
11295

                        
11296
Les membres mentionnés au 3° de l'article R. 514-1 sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
11297

                        
11298
Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes :
11299

                        
11300
1° Chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au minimum d'un siège ;
11301

                        
11302
2° Le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
11303

                        
11304
Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
   

                    
11306
###### Article R514-4
11307

                        
11308
Les fonctions de membre de la commission consultative des polices municipales sont renouvelables.
11309

                        
11310
Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.
   

                    
11312
###### Article R514-5
11313

                        
11314
La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
11318
###### Article R514-6
11319

                        
11320
La commission consultative des polices municipales se réunit sur convocation du président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite présentée par la majorité de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion.
   

                    
11322
###### Article R514-7
11323

                        
11324
Le président de la commission consultative des polices municipales peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'examen de chaque affaire soumise à celle-ci. A l'initiative de son président, la commission peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à l'exercice de sa mission.
   

                    
11326
###### Article R514-8
11327

                        
11328
La commission consultative des polices municipales établit son règlement intérieur.
   

                    
11330
###### Article R514-9
11331

                        
11332
Le secrétariat de la commission consultative des polices municipales est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
   

                    
11334
###### Article R514-10
11335

                        
11336
Les délibérations de la commission consultative des polices municipales ne sont pas publiques.
11337

                        
11338
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
   

                    
11340
###### Article R514-11
11341

                        
11342
Les fonctions de président et de membre de la commission consultative des polices municipales sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
11343

                        
11344
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux appelés à siéger à la commission sur présentation de leur convocation à celle-ci.
   

                    
11350
###### Article R515-1
11351

                        
11352
Les dispositions du présent chapitre, qui constitue le code de déontologie des agents de police municipale, s'appliquent à l'ensemble des agents de police municipale et des chefs de service de police municipale.
   

                    
11354
###### Article R515-2
11355

                        
11356
Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
   

                    
11358
###### Article R515-3
11359

                        
11360
Les agents de police municipale s'acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.
   

                    
11362
###### Article R515-4
11363

                        
11364
Les polices municipales sont ouvertes à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.
   

                    
11366
###### Article R515-5
11367

                        
11368
Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale sont placés, dans leurs missions de police administrative, sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition .
   

                    
11370
###### Article R515-6
11371

                        
11372
Le maire prend les dispositions nécessaires afin que le présent chapitre soit porté à la connaissance de chaque agent de police municipale.
   

                    
11376
###### Article R515-7
11377

                        
11378
L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
11379

                        
11380
Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci.
11381

                        
11382
Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
   

                    
11384
###### Article R515-8
11385

                        
11386
L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
   

                    
11388
###### Article R515-9
11389

                        
11390
Lorsqu'il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à se servir de ses armes réglementaires, l'agent de police municipale ne peut en faire usage qu'en état de légitime défense et sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte aux personnes ou aux biens.
   

                    
11392
###### Article R515-10
11393

                        
11394
Lorsque l'agent de police municipale relève l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions que la loi et les règlements l'autorisent à verbaliser et que le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
11395

                        
11396
Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit le faire sans délai, en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.
   

                    
11398
###### Article R515-11
11399

                        
11400
Lorsque l'agent de police municipale procède à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré et que le contrevenant refuse de les subir ou que le résultat de ces épreuves permet de présumer l'existence d'un état alcoolique, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
11401

                        
11402
Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit le faire sans délai, en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.
   

                    
11404
###### Article R515-12
11405

                        
11406
En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
   

                    
11408
###### Article R515-13
11409

                        
11410
L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger.
   

                    
11412
###### Article R515-14
11413

                        
11414
Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. En aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la part de tiers des violences ou des traitements inhumains ou dégradants.
11415

                        
11416
L'agent de police municipale qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
11417

                        
11418
Si la personne placée à la disposition d'un agent de police municipale nécessite des soins, cet agent fait appel au personnel médical et, le cas échéant, prend des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.
   

                    
11420
###### Article R515-15
11421

                        
11422
Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels.
   

                    
11424
###### Article R515-16
11425

                        
11426
Il est interdit aux agents de police municipale de se prévaloir de cette qualité pour effectuer auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes ou des démarches en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons.
11427

                        
11428
Il leur est également interdit de mandater tout intermédiaire à ces fins.
11429

                        
11430
Il leur est enfin interdit de cumuler leur activité d'agent de police municipale avec une autre activité professionnelle, sauf dans les cas de dérogations définis par la réglementation relative aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions applicable aux agents publics.
   

                    
11434
###### Article R515-17
11435

                        
11436
Les agents de police municipale bénéficient d'une protection assurée par le maire dans les conditions prévues par l'article L. 113-1 et par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
   

                    
11438
###### Article R515-18
11439

                        
11440
Les agents de police municipale assurant des fonctions d'encadrement prennent les décisions nécessaires et les font appliquer ; ils les traduisent par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications permettant leur bonne exécution.
11441

                        
11442
Ils sont responsables des ordres qu'ils donnent, de leur exécution et de leurs conséquences.
   

                    
11444
###### Article R515-19
11445

                        
11446
Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.
11447

                        
11448
Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
   

                    
11450
###### Article R515-20
11451

                        
11452
L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
11453

                        
11454
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent engage la responsabilité de l'agent de police municipale.
11455

                        
11456
Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit.
11457

                        
11458
Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle.
   

                    
11462
###### Article R515-21
11463

                        
11464
Les agents de police municipale ont l'obligation de prêter le concours qui leur est demandé à la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par l'article L. 513-1.
11465

                        
11466
Ils sont tenus à la même obligation en cas de vérifications effectuées à la demande du Défenseur des droits.
   

                    
11472
##### Article R521-1
11473

                        
11474
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
11475

                        
11476
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 521-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
   

                    
11480
##### Article R522-1
11481

                        
11482
Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
11483

                        
11484
Ils peuvent être armés dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
   

                    
11486
##### Article R522-2
11487

                        
11488
L'affectation d'un garde champêtre recruté par un établissement public de coopération intercommunale est décidée par arrêté conjoint du président de cet établissement et du ou des maires des communes concernées.
   

                    
11490
##### Article D522-3
11491

                        
11492
Les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
   

                    
11502
###### Article R531-1
11503

                        
11504
Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 531-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
11505

                        
11506
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police du maire de Paris.
   

                    
11508
###### Article R531-2
11509

                        
11510
Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
11511

                        
11512
En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.
   

                    
11516
###### Article R531-3
11517

                        
11518
Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.
   

                    
11520
###### Article R531-4
11521

                        
11522
Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 531-1 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :
11523

                        
11524
1° Assurer une formation de ces agents portant sur :
11525

                        
11526
a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ;
11527

                        
11528
b) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;
11529

                        
11530
c) Les modalités de constatation des contraventions qu'ils sont habilités à constater et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;
11531

                        
11532
d) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en œuvre ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;
11533

                        
11534
2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
   

                    
11536
###### Article R531-5
11537

                        
11538
Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 531-4 et comprenant les renseignements suivants :
11539

                        
11540
1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
11541

                        
11542
2° Le contenu et la durée de la formation ;
11543

                        
11544
3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 531-4 ;
11545

                        
11546
4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut, leurs responsables.
   

                    
11548
###### Article R531-6
11549

                        
11550
Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 est le procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
   

                    
11552
###### Article R531-7
11553

                        
11554
Le procureur de la République se prononce sur l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
11555

                        
11556
1° L'identité de l'agent ;
11557

                        
11558
2° La justification de la formation suivie par cet agent ;
11559

                        
11560
3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
   

                    
11562
###### Article R531-8
11563

                        
11564
L'agrément mentionné à l'article L. 531-1 peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal de grande instance de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
11565

                        
11566
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.
11567

                        
11568
L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
11569

                        
11570
En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République.
   

                    
11572
###### Article R531-9
11573

                        
11574
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 531-1 prêtent devant le tribunal de grande instance de Paris le serment ci-après :
11575

                        
11576
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
11577

                        
11578
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal de grande instance de Paris.
   

                    
11582
###### Article R531-10
11583

                        
11584
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents mentionnés à l'article L. 531-1 agréés en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.
11585

                        
11586
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
   

                    
11590
###### Article R531-11
11591

                        
11592
Une convention précisant la nature et les lieux des interventions des agents mentionnés à l'article L. 531-1 ou de certaines d'entre elles et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale peut être conclue entre le maire de Paris et le préfet de police agissant au nom de l'Etat.
   

                    
11596
##### Article R532-1
11597

                        
11598
Les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 532-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
11599

                        
11600
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-1-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
   

                    
11608
##### Article R542-1
11609

                        
11610
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte.
   

                    
11614
##### Article R543-1
11615

                        
11616
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
11617

                        
11618
1° Les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées à Saint-Barthélemy par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin ;
11619

                        
11620
2° Les références à la police municipale sont remplacées par la référence à la police territoriale.
   

                    
11624
##### Article R544-1
11625

                        
11626
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
11630
##### Article R545-1
11631

                        
11632
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 545-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11633

                        
11634
<table border="1"><tbody>
11635
 <tr>
11636
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
11637
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
11638
 </tr>
11639
 <tr>
11640
  <td align="center">Au titre Ier</td>
11641
  <td align="center"></td>
11642
 </tr>
11643
 <tr>
11644
  <td align="center">R. 511-1 à R. 511-2,
11645
R. 511-11 à R. 511-12, R. 511-14 à R. 511-27 et R. 511-29 à R. 511-34</td>
11646
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11647
 </tr>
11648
 <tr>
11649
  <td align="center">R. 512-1 à R. 512-3,
11650
R. 512-5 et R. 512-6</td>
11651
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11652
 </tr>
11653
 <tr>
11654
  <td align="center">R. 514-1 à R. 514-11</td>
11655
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11656
 </tr>
11657
 <tr>
11658
  <td align="center">R. 515-1 à R. 515-21</td>
11659
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11660
 </tr>
11661
 <tr>
11662
  <td align="center">Au titre II</td>
11663
  <td align="center"></td>
11664
 </tr>
11665
 <tr>
11666
  <td align="center">R. 521-1 à R. 522-2</td>
11667
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11668
 </tr>
11669
 <tr>
11670
  <td align="center">Annexes 1 et 2</td>
11671
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11672
 </tr>
11673
</tbody></table>
   

                    
11675
##### Article D545-2
11676

                        
11677
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 545-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11678

                        
11679
<table border="1"><tbody>
11680
 <tr>
11681
  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
11682
  <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
11683
 </tr>
11684
 <tr>
11685
  <td align="center">Au titre Ier</td>
11686
  <td align="center"/>
11687
 </tr>
11688
 <tr>
11689
<td align="center">
11690
D. 511-3 à D. 511-10</td>
11691
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11692
 </tr>
11693
 <tr>
11694
  <td align="center">D. 511-41</td>
11695
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11696
 </tr>
11697
 <tr>
11698
  <td align="center">Au titre II</td>
11699
  <td align="center"/>
11700
 </tr>
11701
 <tr>
11702
<td align="center">
11703
D. 522-3</td>
11704
  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
11705
 </tr>
11706
</tbody></table>
   

                    
11708
##### Article R545-3
11709

                        
11710
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1 :
11711

                        
11712
1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés :
11713

                        
11714
a) Les mots : " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code " et " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code " sont remplacés par les mots : " ainsi que les contraventions mentionnées par les dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;
11715

                        
11716
b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables en Polynésie française ayant le même objet ;
11717

                        
11718
2° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
11719

                        
11720
" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 545-2. Il est retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
11721

                        
11722
3° Le troisième alinéa de l'article R. 511-11 est ainsi rédigé :
11723

                        
11724
" Les dispositions des articles 27, 28 et 39 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ne sont pas applicables. " ;
11725

                        
11726
4° Les 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont supprimés ;
11727

                        
11728
5° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : " des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R. 511-12 " ;
11729

                        
11730
6° Le premier alinéa de l'article R. 511-19 est ainsi rédigé :
11731

                        
11732
" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. " ;
11733

                        
11734
7° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :
11735

                        
11736
" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22. " ;
11737

                        
11738
8° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :
11739

                        
11740
" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-18 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.
11741

                        
11742
" Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie. " ;
11743

                        
11744
9° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ;
11745

                        
11746
10° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 511-25 sont supprimés ;
11747

                        
11748
11° A l'article R. 511-27, les mots : " ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, " sont supprimés ;
11749

                        
11750
12° A l'article R. 511-32, les mots : " mentionnées à l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 " ;
11751

                        
11752
13° L'article R. 512-1 est ainsi modifié :
11753

                        
11754
a) Le f du 1° est supprimé ;
11755

                        
11756
b) Au d du 2°, les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 " ;
11757

                        
11758
14° A l'article R. 515-17, les mots : " l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ;
11759

                        
11760
15° Le deuxième alinéa de l'article R. 522-1 est supprimé.
   

                    
11762
##### Article D545-4
11763

                        
11764
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 545-2 :
11765

                        
11766
1° Aux articles D. 511-3, D. 511-6 et D. 511-9, les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
11767

                        
11768
2° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : ", pour toutes les polices municipales, " sont supprimés ;
11769

                        
11770
3° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles de la réglementation routière applicable localement ayant le même objet.
   

                    
11772
##### Article R545-5
11773

                        
11774
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
11775

                        
11776
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
11777

                        
11778
2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.
   

                    
11782
##### Article R546-1
11783

                        
11784
Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
11785

                        
11786
Ils peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
11788
##### Article R546-2
11789

                        
11790
Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 546-5.
   

                    
11792
##### Article R546-3
11793

                        
11794
Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.
   

                    
11798
### Article Annexe 1
11799

                        
11800
<center>CONVENTION TYPE COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT</center>
11801

                        
11802
(Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5)
11803

                        
11804
Entre le préfet de... et le maire de..., ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé... pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements (le cas échéant), après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de..., il est convenu ce qui suit :
11805

                        
11806
La police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.
11807

                        
11808
En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.
11809

                        
11810
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat.
11811

                        
11812
Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat sont la police nationale dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat et la gendarmerie nationale dans les autres communes (à préciser). Les responsables des forces de sécurité de l'Etat sont, selon le cas, le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la communauté de brigades ou de la brigade territoriale autonome de gendarmerie territorialement compétents.
11813

                        
11814
Article 1er
11815

                        
11816
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'Etat compétentes, avec le concours de la commune signataire, le cas échéant dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités suivants :
11817

                        
11818
1° Sécurité routière ;
11819

                        
11820
2° Prévention de la violence dans les transports ;
11821

                        
11822
3° Lutte contre la toxicomanie ;
11823

                        
11824
4° Prévention des violences scolaires ;
11825

                        
11826
5° Protection des centres commerciaux ;
11827

                        
11828
6° Lutte contre les pollutions et nuisances.
11829

                        
11830
(La liste est à compléter et à adapter localement.)
11831

                        
11832
<center>TITRE Ier : COORDINATION DES SERVICES </center><center>Chapitre Ier : Nature et lieux des interventions </center>Article 2
11833

                        
11834
La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux.
11835

                        
11836
Article 3
11837

                        
11838
I.-La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves :
11839

                        
11840
...
11841

                        
11842
II.-La police municipale assure également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage scolaire suivants :
11843

                        
11844
...
11845

                        
11846
Article 4
11847

                        
11848
La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en particulier :
11849

                        
11850
...
11851

                        
11852
ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune, notamment :
11853

                        
11854
...
11855

                        
11856
Article 5
11857

                        
11858
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit par les forces de sécurité de l'Etat, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service.
11859

                        
11860
Article 6
11861

                        
11862
La police municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 10. Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées en application de l'article L. 325-2 du code de la route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale.
11863

                        
11864
Article 7
11865

                        
11866
La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'Etat des opérations de contrôle routier et de constatation d'infractions qu'elle assure dans le cadre de ses compétences.
11867

                        
11868
Article 8
11869

                        
11870
Sans exclusivité, la police municipale assure plus particulièrement les missions de surveillance des secteurs (liste détaillée) dans les créneaux horaires suivants :
11871

                        
11872
...
11873

                        
11874
Article 9
11875

                        
11876
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat et le maire dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des deux services.
11877

                        
11878
<center>Chapitre II : Modalités de la coordination </center>Article 10
11879

                        
11880
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire.
11881

                        
11882
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités, en particulier celles relatives à l'information ou à la participation du maire et du représentant de l'Etat) :
11883

                        
11884
...
11885

                        
11886
Article 11
11887

                        
11888
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'Etat et les agents de police municipale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune.
11889

                        
11890
Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de l'Etat du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées.
11891

                        
11892
La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions.
11893

                        
11894
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant. Le maire en est systématiquement informé.
11895

                        
11896
Article 12
11897

                        
11898
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, la police municipale en informe les forces de sécurité de l'Etat.
11899

                        
11900
Article 13
11901

                        
11902
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par les articles L. 221-2,
11903
L. 223-5,
11904
L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18,
11905
L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances.
11906

                        
11907
Article 14
11908

                        
11909
Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.
11910

                        
11911
<center>TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE</center>
11912

                        
11913
Article 15
11914

                        
11915
Le préfet de... et le maire de... conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale de... et les forces de sécurité de l'Etat, le cas échéant en accord avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements.
11916

                        
11917
Article 16
11918

                        
11919
En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale amplifient leur coopération dans les domaines :
11920

                        
11921
1° Du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d'engagement ou de mise à disposition (à préciser) ;
11922

                        
11923
2° De l'information quotidienne et réciproque, par les moyens suivants (à préciser).
11924

                        
11925
Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront les informations utiles, notamment dans les domaines suivants (à préciser) ;
11926

                        
11927
3° De la communication opérationnelle, par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant l'accueil de la police municipale sur les réseaux Rubis ou Acropol afin d'échanger des informations opérationnelles au moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un autre canal commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les forces de sécurité de l'Etat), ou par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...). Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être envisagée par le préfet. Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation (à préciser) ;
11928

                        
11929
4° De la vidéoprotection, par la rédaction des modalités d'interventions consécutives à la saisine des forces de sécurité intérieure par un centre de supervision urbaine et d'accès aux images, dans un document annexé à la présente convention (à préciser) ;
11930

                        
11931
5° Des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant, mentionnées à l'article 11, par la définition préalable des modalités concrètes d'engagement de ces missions (à préciser) ;
11932

                        
11933
6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ;
11934

                        
11935
7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de contrôle s'inscrivant dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la République ainsi que par la définition conjointe des besoins et des réponses apportées en matière de fourrière automobile (à préciser) ;
11936

                        
11937
8° De la prévention, par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (à préciser) ;
11938

                        
11939
9° De l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors missions de maintien de l'ordre (à préciser).
11940

                        
11941
(Cette liste est à compléter et à adapter localement.)
11942

                        
11943
Article 17
11944

                        
11945
Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité de l'Etat et de la police municipale, le maire de... précise qu'il souhaite renforcer l'action de la police municipale par les moyens suivants (liste des unités et moyens spécialisés de la police municipale [ex. : brigade cynophile, brigade à cheval...]).
11946

                        
11947
Article 18
11948

                        
11949
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique l'organisation des formations suivantes (à préciser) au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
11950

                        
11951
<center>TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES</center>
11952

                        
11953
Article 19
11954

                        
11955
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord par le représentant de l'Etat et le maire, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet et au maire ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale (le cas échéant). Copie en est transmise au procureur de la République.
11956

                        
11957
Article 20
11958

                        
11959
La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, à défaut de réunion de celui-ci et si la convention ne comprend pas de dispositions relevant du titre II (Coopération opérationnelle renforcée), lors d'une rencontre entre le préfet et le maire ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale (le cas échéant). Le procureur de la République est informé de cette réunion et y participe s'il le juge nécessaire.
11960

                        
11961
Article 21
11962

                        
11963
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.
11964

                        
11965
Article 22
11966

                        
11967
Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le maire de... et le préfet de... ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale (le cas échéant) conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d'évaluation associant l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l'Association des maires de France.
   

                    
11969
### Article Annexe 2
11970

                        
11971
<center>CONVENTION TYPE INTERCOMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT </center>(Annexe 2 prévue pour l'application de l'article R. 512-5)
11972

                        
11973
Entre le préfet de... (ou les préfets de...), les maires de..., communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé..., et le président de cet établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements, après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de... (ou des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de...), il est convenu ce qui suit :
11974

                        
11975
La police municipale de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, sous l'autorité du maire de la commune du lieu d'intervention.
11976

                        
11977
En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.
11978

                        
11979
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 512-5 du code de la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat.
11980

                        
11981
Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat sont la police nationale dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat et la gendarmerie nationale dans les autres communes (à préciser). Les responsables des forces de sécurité de l'Etat sont, selon le cas, le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la communauté de brigades ou de la brigade territoriale autonome de gendarmerie territorialement compétents.
11982

                        
11983
Article 1er
11984

                        
11985
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'Etat compétentes, avec le concours des communes signataires et de l'établissement public de coopération intercommunale, le cas échéant dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités suivants :
11986

                        
11987
1° Sécurité routière ;
11988

                        
11989
2° Prévention de la violence dans les transports ;
11990

                        
11991
3° Lutte contre la toxicomanie ;
11992

                        
11993
4° Prévention des violences scolaires ;
11994

                        
11995
5° Protection des centres commerciaux ;
11996

                        
11997
6° Lutte contre les pollutions et nuisances.
11998

                        
11999
(La liste est à compléter et à adapter localement.)
12000

                        
12001
<center>TITRE Ier : COORDINATION DES SERVICES</center>
12002

                        
12003
<center>Chapitre Ier : Nature et lieux des interventions</center>
12004

                        
12005
Article 2
12006

                        
12007
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent la garde statique des bâtiments communaux.
12008

                        
12009
Article 3
12010

                        
12011
I.-Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves :
12012

                        
12013
...
12014

                        
12015
II.-Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage scolaire suivants :
12016

                        
12017
...
12018

                        
12019
Article 4
12020

                        
12021
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en particulier :
12022

                        
12023
...
12024

                        
12025
ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune, notamment :
12026

                        
12027
...
12028

                        
12029
Article 5
12030

                        
12031
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, soit par les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, soit par les forces de sécurité de l'Etat, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service.
12032

                        
12033
Article 6
12034

                        
12035
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 10. Elles surveillent les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées en application de l'article L. 325-2 du code de la route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale.
12036

                        
12037
Article 7
12038

                        
12039
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale informent au préalable les forces de sécurité de l'Etat des opérations de contrôle routier des véhicules et de constatation d'infractions qu'elles assurent dans le cadre de leurs compétences.
12040

                        
12041
Article 8
12042

                        
12043
Sans exclusivité, les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent plus particulièrement les missions de surveillance des secteurs (liste détaillée) dans les créneaux horaires suivants :
12044

                        
12045
...
12046

                        
12047
Article 9
12048

                        
12049
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant (ou les représentants) de l'Etat et les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des services.
12050

                        
12051
<center>Chapitre II : Modalités de la coordination</center>
12052

                        
12053
Article 10
12054

                        
12055
Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans chacune des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur (ou aux procureurs) de la République qui y participe (nt) ou s'y fait (font) représenter s'il (s) l'estime (nt) nécessaire.
12056

                        
12057
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités, en particulier celles relatives à l'information ou à la participation des maires et du représentant [ou des représentants] de l'Etat) :
12058

                        
12059
...
12060

                        
12061
Article 11
12062

                        
12063
Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'Etat et les agents des polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de ces communes.
12064

                        
12065
Les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale informent le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées.
12066

                        
12067
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale donnent toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de leurs missions.
12068

                        
12069
Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant. Les maires des communes intéressées en sont systématiquement informés.
12070

                        
12071
Article 12
12072

                        
12073
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l'Etat et les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par leurs agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, les polices municipales en informent les forces de sécurité de l'Etat.
12074

                        
12075
Article 13
12076

                        
12077
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances.
12078

                        
12079
Article 14
12080

                        
12081
Les communications entre les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et les forces de sécurité de l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.
12082

                        
12083
<center>TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE</center>
12084

                        
12085
Article 15
12086

                        
12087
En accord avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements, le préfet (ou les préfets) de... et le (ou les) maire (s) de... (nom d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale) conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale de... et les forces de sécurité de l'Etat.
12088

                        
12089
Article 16
12090

                        
12091
En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale amplifient leur coopération dans les domaines :
12092

                        
12093
1° Du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d'engagement ou de mise à disposition (à préciser) ;
12094

                        
12095
2° De l'information quotidienne et réciproque, par les moyens suivants (à préciser).
12096

                        
12097
Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront ainsi les informations utiles, notamment dans les domaines suivants (à préciser) ;
12098

                        
12099
3° De la communication opérationnelle, par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant l'accueil de la police municipale sur les réseaux " Rubis " ou " Acropol " afin d'échanger des informations opérationnelles au moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un autre canal commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les forces de sécurité de l'Etat), ou par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...). Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être envisagée par le préfet (ou les préfets). Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation (à préciser) ;
12100

                        
12101
4° De la vidéoprotection, par la rédaction des modalités d'interventions consécutives à la saisine des forces de sécurité intérieure par un centre de supervision urbaine et d'accès aux images, dans un document annexé à la présente convention (à préciser) ;
12102

                        
12103
5° Des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable (ou des responsables) des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant (ou ses représentants), mentionnées à l'article 11, par la définition préalable des modalités concrètes d'engagement de ces missions (à préciser) ;
12104

                        
12105
6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ;
12106

                        
12107
7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de contrôle s'inscrivant dans le respect des instructions du préfet (ou des préfets) et du procureur (ou des procureurs) de la République ainsi que par la définition conjointe des besoins et des réponses apportées en matière de fourrière automobile (à préciser) ;
12108

                        
12109
8° De la prévention, par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (à préciser) ;
12110

                        
12111
9° De l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors missions de maintien de l'ordre (à préciser).
12112

                        
12113
(Cette liste est à compléter et à adapter localement.)
12114

                        
12115
Article 17
12116

                        
12117
Compte tenu du bilan établi par le diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité de l'Etat et de la police municipale, le maire (ou les maires) de... précise (nt) qu'il (s) souhaite (nt) renforcer l'action de la police municipale par les moyens suivants (Liste des unités et moyens spécialisés de la police municipale [ex. : brigade cynophile, brigade à cheval...]).
12118

                        
12119
Article 18
12120

                        
12121
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique l'organisation des formations suivantes (à préciser) au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
12122

                        
12123
<center>TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES</center>
12124

                        
12125
Article 19
12126

                        
12127
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord par le représentant (ou les représentants) de l'Etat et les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet (ou aux préfets), aux maires et au président de l'établissement public de coopération intercommunale. Copie en est transmise au procureur (ou aux procureurs) de la République.
12128

                        
12129
Article 20
12130

                        
12131
La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, à défaut de réunion de celui-ci et si la convention ne comprend pas de dispositions relevant du titre II (Coopération opérationnelle renforcée), lors d'une rencontre entre le préfet (ou les préfets), les maires et le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le procureur (ou les procureurs) de la République est (sont) informé (s) de cette réunion et y participe (nt) s'il (s) le juge (nt) nécessaire.
12132

                        
12133
Article 21
12134

                        
12135
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.
12136

                        
12137
Article 22
12138

                        
12139
Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les maires de... et le préfet (ou les préfets) de... conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d'évaluation associant l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l'Association des maires de France.
12140