Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2167 | 2167 |
##### Article L321-7 |
2168 | 2168 | |
2169 | 2169 |
Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
2170 | ||
2171 |
La liste des jeux de hasard pouvant être autorisés dans les casinos est fixée par décret. |
|
5179 | 5181 |
##### Article L768-2 |
5180 | 5182 | |
5181 | 5183 |
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises : |
5182 | 5184 | |
5183 | 5185 |
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; |
5184 | 5186 | |
5185 | 5187 |
2° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; |
5186 | 5188 | |
5187 | 5189 |
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; |
5188 | 5190 | |
5189 | 5191 |
4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; |
5190 | 5192 | |
5191 | 5193 |
5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ; |
5192 | 5194 | |
5193 | 5195 |
6° L'article L. 742-1 est ainsi rédigé : |
5194 | 5196 | |
5195 | 5197 |
" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment son article 2. " ; |
5196 | 5198 | |
5197 | 5199 |
7° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés. |
5198 | ||
5213 |
##### Article R113-1 |
|
5214 | ||
5215 |
La protection des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte : |
|
5216 | ||
5217 |
1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ; |
|
5218 | ||
5219 |
2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice. |
|
5220 | ||
5221 |
Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs. |
|
5223 |
##### Article R113-2 |
|
5224 | ||
5225 |
Les frais résultant de procédures judiciaires ou de citations devant les juridictions s'entendent des frais d'avocat, d'expertise, de déplacement, de signification et d'exécution des décisions de justice. |
|
5229 |
##### Article R114-1 |
|
5230 | ||
5231 |
La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives préalables est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. |
|
5233 |
##### Article R114-2 |
|
5234 | ||
5235 |
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : |
|
5236 | ||
5237 |
1° Autorisation ou habilitation : |
|
5238 | ||
5239 |
a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale ; |
|
5240 | ||
5241 |
b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale ; |
|
5242 | ||
5243 |
c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ; |
|
5244 | ||
5245 |
d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ; |
|
5246 | ||
5247 |
e) Des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification de traitements de données à caractère personnel ; |
|
5248 | ||
5249 |
f) Des médiateurs et des délégués du procureur de la République ; |
|
5250 | ||
5251 |
g) Des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires ; |
|
5252 | ||
5253 |
h) Des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, autorisées par le titre IV du livre II ; |
|
5254 | ||
5255 |
i) Des personnes mettant en œuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique ; |
|
5256 | ||
5257 |
j) Des agents de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet appelés à participer à la mise en œuvre des missions de la commission de protection des droits ; |
|
5258 | ||
5259 |
k) Des personnes physiques employées par les organismes qualifiés indépendants habilités par le ministre chargé des communications électroniques pour effectuer les contrôles prévus par l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques ; |
|
5260 | ||
5261 |
2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges de proximité ; |
|
5262 | ||
5263 |
3° Recrutement ou nomination et affectation : |
|
5264 | ||
5265 |
a) Des préfets et sous-préfets ; |
|
5266 | ||
5267 |
b) Des ambassadeurs et consuls ; |
|
5268 | ||
5269 |
c) Des directeurs de préfecture chargés de la réglementation et des libertés publiques ; |
|
5270 | ||
5271 |
d) Des chefs des services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ; |
|
5272 | ||
5273 |
e) Des directeurs et chefs de service des cabinets des préfets ; |
|
5274 | ||
5275 |
f) Des personnels investis de missions de police administrative spécialement habilités, en application de l'article L. 234-2 du présent code, à consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ; |
|
5276 | ||
5277 |
g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ; |
|
5278 | ||
5279 |
h) Des agents des douanes ; |
|
5280 | ||
5281 |
i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ; |
|
5282 | ||
5283 |
j) Des militaires ; |
|
5284 | ||
5285 |
k) Des officiers de port et officiers de port adjoints ; |
|
5286 | ||
5287 |
l) Des agents de surveillance de Paris ; |
|
5288 | ||
5289 |
m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité ; |
|
5290 | ||
5291 |
4° Agrément : |
|
5292 | ||
5293 |
a) Des agents de police municipale ; |
|
5294 | ||
5295 |
b) Des gardes champêtres ; |
|
5296 | ||
5297 |
c) Des agents de l'Etat ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique ; |
|
5298 | ||
5299 |
d) Des agents des services publics urbains de transport en commun de voyageurs mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ; |
|
5300 | ||
5301 |
e) Des agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage ; |
|
5302 | ||
5303 |
f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ; |
|
5304 | ||
5305 |
g) Des gardes particuliers ; |
|
5306 | ||
5307 |
h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ; |
|
5308 | ||
5309 |
i) Des agents de surveillance et gardiennage et des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application des articles L. 613-2 et L. 613-3 du présent code ; |
|
5310 | ||
5311 |
j) Des agents de sûreté désignés pour procéder aux contrôles et visites mentionnés aux articles L. 5332-6 et L. 6342-4 du code des transports ; |
|
5312 | ||
5313 |
k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ; |
|
5314 | ||
5315 |
l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 529-4 du code de procédure pénale ; |
|
5316 | ||
5317 |
m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs, des personnes intervenant dans ces établissements en vue de l'entretien des équipements de sûreté, ainsi que des organismes chargés des études de sûreté ; |
|
5318 | ||
5319 |
n) Des agents de sûreté portuaires, des agents de sûreté des installations portuaires et des personnes exécutant les missions prévues à l'article R. 321-12 du code des ports maritimes, mentionnés au livre III du même code ; |
|
5320 | ||
5321 |
o) Des agents de sûreté de compagnie et de navire mentionnés dans le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires. |
|
5323 |
##### Article R114-3 |
|
5324 | ||
5325 |
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu'aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses : |
|
5326 | ||
5327 |
1° Autorisation : |
|
5328 | ||
5329 |
a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques ; |
|
5330 | ||
5331 |
b) De pratiquer les jeux de hasard dans les cercles de jeux ; |
|
5332 | ||
5333 |
c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ; |
|
5334 | ||
5335 |
d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ; |
|
5336 | ||
5337 |
e) De faire courir des lévriers de course ; |
|
5338 | ||
5339 |
2° Agrément : |
|
5340 | ||
5341 |
a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos et des cercles de jeux ; |
|
5342 | ||
5343 |
b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils de jeux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5 ; |
|
5344 | ||
5345 |
c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées ; |
|
5346 | ||
5347 |
d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ; |
|
5348 | ||
5349 |
e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque. |
|
5351 |
##### Article R114-4 |
|
5352 | ||
5353 |
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations d'accès aux lieux suivants protégés en raison de l'activité qui s'y exerce : |
|
5354 | ||
5355 |
1° Zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ; |
|
5356 | ||
5357 |
2° Zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ; |
|
5358 | ||
5359 |
3° Etablissements, installations ou ouvrages d'importance vitale, mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; |
|
5360 | ||
5361 |
4° Zones non librement accessibles des aérodromes, aux zones d'accès restreint, délimitées à l'intérieur des zones portuaires de sûreté et aux installations à usage aéronautique ou d'assistance météorologique mentionnées à l'article L. 6332-1 du code des transports ; |
|
5362 | ||
5363 |
5° Lieux de préparation, de traitement, de conditionnement et de stockage des expéditions de fret et de colis postaux ainsi que des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, au sein des entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 6342-1 et L. 6343-1 du code des transports ; |
|
5364 | ||
5365 |
6° Etablissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus. |
|
5367 |
##### Article R114-5 |
|
5368 | ||
5369 |
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations ou agréments suivants relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique : |
|
5370 | ||
5371 |
1° Fabrication, commerce, acquisition, détention, importation et exportation de matériels de guerre, armes et munitions ; |
|
5372 | ||
5373 |
2° Port d'armes ; |
|
5374 | ||
5375 |
3° Production, importation, exportation, commerce, emploi, transport et conservation des poudres et substances explosives ; |
|
5376 | ||
5377 |
4° Elaboration, détention, transfert, utilisation, importation, exportation et transport de matières nucléaires ; |
|
5378 | ||
5379 |
5° Fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal ; |
|
5380 | ||
5381 |
6° Création d'un aérodrome ou d'une hélisurface privés ou utilisation d'une hélisurface, d'une hydrosurface ou d'une bande d'envol occasionnelle ; |
|
5382 | ||
5383 |
7° Prise de vue aérienne au titre d'une des procédures prévues à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ; |
|
5384 | ||
5385 |
8° Fabrication, transformation et mise à disposition des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. |
|
5391 |
##### Article R*121-1 |
|
5392 | ||
5393 |
Le conseil de défense et de sécurité nationale exerce ses attributions en matière de sécurité intérieure dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la défense. |
|
5399 |
###### Article R*122-1 |
|
5400 | ||
5401 |
Sous l'autorité du Premier ministre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département, le préfet de police et, pour le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale et relevant des compétences du ministre de l'intérieur prévues à l'article L. 1142-2 du code de la défense. |
|
5407 |
####### Article R*122-2 |
|
5408 | ||
5409 |
Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 du code de la défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité. |
|
5410 | ||
5411 |
Sous l'autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de l'autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le délégué des ministres dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale. |
|
5412 | ||
5413 |
A cet effet, il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone de défense et de sécurité et exerce les attributions fixées par la présente section. |
|
5415 |
####### Article R*122-3 |
|
5416 | ||
5417 |
Le comité des préfets de zone de défense et de sécurité est présidé par le ministre de l'intérieur. Il comprend les préfets de zone de défense et de sécurité, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Il a pour mission d'assurer les conditions de préparation de la chaîne territoriale de l'Etat à la gestion des crises majeures relevant de la sécurité nationale. Les modalités de son fonctionnement sont arrêtées par le ministre de l'intérieur. |
|
5423 |
######## Article R*122-4 |
|
5424 | ||
5425 |
Sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres et dans le respect des compétences des préfets de département, le préfet de zone de défense et de sécurité est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de défense et de sécurité. |
|
5426 | ||
5427 |
A cet effet : |
|
5428 | ||
5429 |
1° Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de l'analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de sécurité ; |
|
5430 | ||
5431 |
2° Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et s'assure de sa transposition au niveau départemental ; |
|
5432 | ||
5433 |
3° Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en veillant à leur programmation pluriannuelle et à leur exécution et en organisant des exercices zonaux ; |
|
5434 | ||
5435 |
4° Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et la remontée de l'information vers le niveau national ; |
|
5436 | ||
5437 |
5° Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile. |
|
5438 | ||
5439 |
A ce titre : |
|
5440 | ||
5441 |
a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone de défense et de sécurité ; |
|
5442 | ||
5443 |
b) Il arrête le plan Orsec de zone dans les conditions définies par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels Orsec départementaux ; |
|
5444 | ||
5445 |
c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin ; |
|
5446 | ||
5447 |
d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités fixées au plan départemental ; |
|
5448 | ||
5449 |
6° Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication gouvernementale ; |
|
5450 | ||
5451 |
7° Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense et de sécurité nationale. |
|
5452 | ||
5453 |
A ce titre : |
|
5454 | ||
5455 |
a) Il fixe à l'officier général de zone de défense et de sécurité les objectifs à atteindre en matière de sécurité nationale, dans le respect des prérogatives du chef d'état-major des armées ; |
|
5456 | ||
5457 |
b) Il s'assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et les plans militaires de défense ; |
|
5458 | ||
5459 |
c) Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone de défense et de sécurité ; |
|
5460 | ||
5461 |
d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de sécurité, des moyens des services chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours ; |
|
5462 | ||
5463 |
8° Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale avec les préfets maritimes et le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ; |
|
5464 | ||
5465 |
9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité nationale ; |
|
5466 | ||
5467 |
10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs d'importance vitale ainsi qu'avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public qui concourent à la sécurité nationale ; |
|
5468 | ||
5469 |
11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa zone de défense et de sécurité. |
|
5470 | ||
5471 |
A ce titre : |
|
5472 | ||
5473 |
a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ; |
|
5474 | ||
5475 |
b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière ainsi que des plans départementaux de contrôle routier. |
|
5477 |
######## Article R*122-5 |
|
5478 | ||
5479 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département et, pour le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour leurs attributions respectives, en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure. |
|
5481 |
######## Article R*122-6 |
|
5482 | ||
5483 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en œuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. * 1311-30 et R. * 1311-36 du code de la défense. |
|
5484 | ||
5485 |
Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures. |
|
5487 |
######## Article R*122-7 |
|
5488 | ||
5489 |
Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire. |
|
5490 | ||
5491 |
Cette extension est arrêtée par le Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes : |
|
5492 | ||
5493 |
1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone de défense et de sécurité ; |
|
5494 | ||
5495 |
2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ; |
|
5496 | ||
5497 |
3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone de défense et de sécurité hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ; |
|
5498 | ||
5499 |
4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ; |
|
5500 | ||
5501 |
5° Réquisition des forces armées de troisième catégorie, définie au 3° de l'article D. 1321-6 du code de la défense ; |
|
5502 | ||
5503 |
6° Réquisition des services, des personnes et des biens ; |
|
5504 | ||
5505 |
7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense et de sécurité ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales. |
|
5509 |
######## Article R*122-8 |
|
5510 | ||
5511 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir. |
|
5512 | ||
5513 |
Il fait appel aux moyens publics ou privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin. |
|
5514 | ||
5515 |
Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone de défense et de sécurité les moyens de l'Etat existant dans la zone. |
|
5516 | ||
5517 |
Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par le ministre de l'intérieur. |
|
5518 | ||
5519 |
Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l'intérieur pour les moyens de sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence. |
|
5520 | ||
5521 |
Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l'ensemble de la zone de défense et de sécurité. |
|
5522 | ||
5523 |
Il est chargé de coordonner la communication de l'Etat pour les crises dont l'ampleur dépasse le cadre du département. |
|
5524 | ||
5525 |
Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense et de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre. |
|
5527 |
######## Article R*122-9 |
|
5528 | ||
5529 |
Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article R. * 122-8 affectent plusieurs zones de défense et de sécurité et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone de défense et de sécurité afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article. |
|
5533 |
######## Article R*122-10 |
|
5534 | ||
5535 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone qui lui adressent des demandes de renfort des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité. |
|
5536 | ||
5537 |
Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles. |
|
5538 | ||
5539 |
Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone de défense et de sécurité ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone. |
|
5541 |
######## Article R*122-11 |
|
5542 | ||
5543 |
Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité. |
|
5544 | ||
5545 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône de toute mise à disposition. |
|
5547 |
######## Article R*122-12 |
|
5548 | ||
5549 |
Les demandes de concours de moyens militaires émanant des préfets de département sont adressées au préfet de zone de défense et de sécurité. |
|
5553 |
####### Article R122-13 |
|
5554 | ||
5555 |
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour toutes les missions concourant à la sécurité nationale. |
|
5557 |
####### Article R122-14 |
|
5558 | ||
5559 |
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routière. |
|
5560 | ||
5561 |
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police. |
|
5562 | ||
5563 |
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité. |
|
5565 |
####### Article R122-15 |
|
5566 | ||
5567 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routière ou du service de zone des systèmes d'information et de communication. |
|
5568 | ||
5569 |
Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité. |
|
5571 |
####### Article R122-16 |
|
5572 | ||
5573 |
Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense et de sécurité, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles. |
|
5574 | ||
5575 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également confier au préfet délégué pour la défense et la sécurité l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité publique. |
|
5579 |
####### Article R122-17 |
|
5580 | ||
5581 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un état-major interministériel de zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise, définies à la présente section. |
|
5583 |
####### Article R122-18 |
|
5584 | ||
5585 |
Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone de défense et de sécurité délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité. |
|
5587 |
####### Article R122-19 |
|
5588 | ||
5589 |
Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité. |
|
5595 |
######## Article R122-20 |
|
5596 | ||
5597 |
Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense et de sécurité, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone de défense et de sécurité chargé de préparer les mesures de défense et de sécurité nationale qui relèvent de sa responsabilité. |
|
5599 |
######## Article R122-21 |
|
5600 | ||
5601 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité nationale. |
|
5603 |
######## Article R122-22 |
|
5604 | ||
5605 |
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone de défense et de sécurité recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en œuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité. |
|
5606 | ||
5607 |
Le délégué de zone de défense et de sécurité organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone de défense et de sécurité et, pour la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse. |
|
5609 |
######## Article R122-23 |
|
5610 | ||
5611 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, les fonctions de délégué de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
5613 |
######## Article R122-24 |
|
5614 | ||
5615 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, les chefs de cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité exercent les fonctions d'autorités correspondantes du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Ils animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal. |
|
5617 |
######## Article R122-25 |
|
5618 | ||
5619 |
Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou du sous-préfet chargé de la défense et de la sécurité, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le délégué de zone de défense et de sécurité peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité. |
|
5620 | ||
5621 |
L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée. |
|
5625 |
######## Article R122-26 |
|
5626 | ||
5627 |
Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone de défense et de sécurité est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone de défense et de sécurité. |
|
5628 | ||
5629 |
Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé. |
|
5631 |
######## Article R122-27 |
|
5632 | ||
5633 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice de ses missions. |
|
5639 |
######## Article R122-28 |
|
5640 | ||
5641 |
Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. |
|
5643 |
######## Article R122-29 |
|
5644 | ||
5645 |
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 122-28, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité. |
|
5649 |
######## Article R122-30 |
|
5650 | ||
5651 |
Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police. |
|
5655 |
######## Article R122-31 |
|
5656 | ||
5657 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur : |
|
5658 | ||
5659 |
1° Le secrétaire général pour l'administration de la police ; |
|
5660 | ||
5661 |
2° Le responsable du service de zone des systèmes d'information et de communication ; |
|
5662 | ||
5663 |
3° Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ; |
|
5664 | ||
5665 |
4° Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone de défense et de sécurité. |
|
5667 |
######## Article R122-32 |
|
5668 | ||
5669 |
Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone de défense et de sécurité a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat. |
|
5671 |
######## Article R122-33 |
|
5672 | ||
5673 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale. |
|
5675 |
######## Article R122-34 |
|
5676 | ||
5677 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par arrêté. |
|
5679 |
######## Article R122-35 |
|
5680 | ||
5681 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux articles R. 122-33 et R. 122-34 du présent code, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat. |
|
5682 | ||
5683 |
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. |
|
5684 | ||
5685 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité. |
|
5687 |
######## Article R122-36 |
|
5688 | ||
5689 |
En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, si tel n'est pas le cas, par l'un des préfets de région de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité. |
|
5690 | ||
5691 |
En cas d'absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l'intérim est assuré par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de région du rang le plus élevé en fonctions dans la zone de défense et de sécurité. |
|
5693 |
######## Article R122-37 |
|
5694 | ||
5695 |
Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour les questions de sécurité économique, de continuité de l'activité économique et de protection des intérêts économiques de la Nation au niveau zonal. En matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
5696 | ||
5697 |
L'officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale. |
|
5698 | ||
5699 |
Le directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de zone de défense et de sécurité et le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne la participation des services de sécurité publique et de gendarmerie présents sur le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues. |
|
5700 | ||
5701 |
Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité nationale. |
|
5702 | ||
5703 |
Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications. |
|
5704 | ||
5705 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique. |
|
5707 |
######## Article D122-38 |
|
5708 | ||
5709 |
Les services de défense pour l'équipement et les transports assistent le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense. |
|
5713 |
####### Article R*122-39 |
|
5714 | ||
5715 |
Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, les attributions du préfet de zone de défense et de sécurité sont exercées par le préfet de police. |
|
5717 |
####### Article R*122-40 |
|
5718 | ||
5719 |
Les dispositions des articles R. 122-17, R. 122-28, R. 122-35 et R. 122-36 et celles de la sous-section 3 de la présente section ne sont pas applicables à la zone de défense et de sécurité de Paris. |
|
5721 |
####### Article R*122-41 |
|
5722 | ||
5723 |
Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la sécurité économique et de la sécurité des secteurs et installations d'importance vitale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. 122-19. Il est également chargé de l'organisation des exercices zonaux. |
|
5724 | ||
5725 |
Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par des directions et services de la préfecture de police. |
|
5727 |
####### Article R*122-42 |
|
5728 | ||
5729 |
Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les routes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
5731 |
####### Article R*122-43 |
|
5732 | ||
5733 |
Les conditions dans lesquelles le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, peut déléguer sa signature sont fixées par l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. |
|
5734 | ||
5735 |
En outre, il peut donner délégation de signature : |
|
5736 | ||
5737 |
1° Au général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major. |
|
5738 | ||
5739 |
Le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, aux agents placés sous son autorité ; |
|
5740 | ||
5741 |
2° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent code, au responsable du centre régional d'information et de coordination routières. |
|
5743 |
####### Article R*122-44 |
|
5744 | ||
5745 |
Les conditions dans lesquelles sont assurés la suppléance ou l'intérim des fonctions de préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris sont fixées par l'article 78 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. |
|
5749 |
####### Article R*122-45 |
|
5750 | ||
5751 |
Dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action du préfet de police des Bouches-du-Rhône et des préfets des autres départements de la zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette zone. |
|
5753 |
####### Article R122-46 |
|
5754 | ||
5755 |
Les dispositions de la sous-section 3 de la présente section ne s'appliquent pas à la zone de défense et de sécurité Sud. |
|
5757 |
####### Article R122-47 |
|
5758 | ||
5759 |
Pour l'application à la zone de défense et de sécurité Sud des dispositions des articles R. 122-25, R. 122-35 et R. 122-36, la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud. |
|
5761 |
####### Article R*122-48 |
|
5762 | ||
5763 |
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un sous-préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité. |
|
5765 |
####### Article R*122-49 |
|
5766 | ||
5767 |
Sous l'autorité du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le secrétaire général de zone de défense et de sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routières. |
|
5768 | ||
5769 |
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication et du responsable du centre régional d'information et de coordination routières. |
|
5770 | ||
5771 |
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26 afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité. |
|
5773 |
####### Article R*122-50 |
|
5774 | ||
5775 |
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud peut donner délégation de signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routières ou du service de zone des systèmes d'information et de communication. |
|
5776 | ||
5777 |
Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité. |
|
5779 |
####### Article R*122-51 |
|
5780 | ||
5781 |
Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité est également chargé, auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, de la protection de la forêt méditerranéenne. A ce titre, il conseille le préfet de la zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de protection de la forêt méditerranéenne. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne. |
|
5782 | ||
5783 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de sa mission, des personnels des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne. |
|
5784 | ||
5785 |
Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité peut présider, en l'absence du préfet de zone de défense et de sécurité, les conseils et comités ayant compétence en matière de protection de la forêt méditerranéenne. |
|
5786 | ||
5787 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut déléguer sa signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité en matière de protection de la forêt méditerranéenne. |
|
5791 |
###### Article R*122-52 |
|
5792 | ||
5793 |
Le préfet de département a la charge de l'ordre public, de la sécurité des populations et de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. |
|
5797 |
###### Article R*122-53 |
|
5798 | ||
5799 |
Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations dans les conditions prévues par l'article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. |
|
5800 | ||
5801 |
Il y exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 122-1. |
|
5803 |
###### Article R*122-54 |
|
5804 | ||
5805 |
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans les conditions prévues par l'article 73 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. |
|
5809 |
###### Article R*122-55 |
|
5810 | ||
5811 |
Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône met en œuvre la politique nationale de sécurité intérieure et a la charge de l'ordre public dans les conditions prévues par les articles 78-2 et 78-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. |
|
5815 |
###### Article D122-56 |
|
5816 | ||
5817 |
Le comité départemental de sécurité, placé auprès du préfet de département, et, à Paris, auprès du préfet de police, concourt à la mise en œuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. |
|
5818 | ||
5819 |
Il a notamment pour attributions : |
|
5820 | ||
5821 |
1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ; |
|
5822 | ||
5823 |
2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ; |
|
5824 | ||
5825 |
3° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ; |
|
5826 | ||
5827 |
4° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5. |
|
5829 |
###### Article D122-57 |
|
5830 | ||
5831 |
Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet de département, à Paris par le préfet de police, et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance. |
|
5833 |
###### Article D122-58 |
|
5834 | ||
5835 |
Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des services de l'Etat qui concourent à la mise en œuvre de la politique publique de sécurité. Le cas échéant, les représentants des autres services de l'Etat sont associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort. |
|
5843 |
####### Article R123-1 |
|
5844 | ||
5845 |
L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est placé sous la tutelle du Premier ministre. |
|
5846 | ||
5847 |
Le siège de l'établissement est fixé à l'Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration. |
|
5849 |
####### Article R123-2 |
|
5850 | ||
5851 |
Dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de l'analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions juridiques, l'institut a pour missions de : |
|
5852 | ||
5853 |
1° Réunir des responsables de haut niveau, magistrats et cadres appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de sécurité ; |
|
5854 | ||
5855 |
2° Préparer à l'exercice de responsabilités des cadres supérieurs, français et étrangers exerçant leur activité dans les domaines de recherche couverts par l'institut ; |
|
5856 | ||
5857 |
3° Promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et de justice. A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense et de justice. |
|
5858 | ||
5859 |
Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche. |
|
5860 | ||
5861 |
En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires portant sur les questions de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique, de droit et de justice. |
|
5862 | ||
5863 |
L'institut est chargé d'étudier les évolutions statistiques de l'ensemble du processus pénal, les faits constatés par les décisions de justice, l'exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au sein d'une structure interne dénommée « Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales », décrite aux articles R. 123-8 à D. 123-14. |
|
5867 |
######## Article D123-3 |
|
5868 | ||
5869 |
L'institut organise chaque année au titre de la formation : |
|
5870 | ||
5871 |
1° Une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ; |
|
5872 | ||
5873 |
2° Des sessions et formations européennes et des sessions internationales ; |
|
5874 | ||
5875 |
3° Des sessions régionales. |
|
5876 | ||
5877 |
Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de défense et de relations internationales, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études relatif à l'exercice de ses missions. |
|
5879 |
######## Article D123-4 |
|
5880 | ||
5881 |
Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut. |
|
5883 |
######## Article D123-5 |
|
5884 | ||
5885 |
Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères. |
|
5886 | ||
5887 |
Les magistrats ainsi que les cadres de la fonction publique civile et militaire désignés pour suivre une session de formation dans l'un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre sont de droit auditeurs d'une session nationale. |
|
5889 |
######## Article D123-6 |
|
5890 | ||
5891 |
Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut. |
|
5892 | ||
5893 |
Les auditeurs, magistrats ou fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public. |
|
5895 |
######## Article D123-7 |
|
5896 | ||
5897 |
La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut. |
|
5898 | ||
5899 |
La liste des participants qui ont satisfait aux obligations des autres formations est fixée par décision du directeur de l'institut. |
|
5900 | ||
5901 |
Après leur session, les auditeurs et participants peuvent mettre en œuvre les connaissances acquises, notamment dans des associations agréées par l'institut. |
|
5905 |
######## Article R123-8 |
|
5906 | ||
5907 |
L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est chargé de : |
|
5908 | ||
5909 |
1° Recueillir les données statistiques relatives à la délinquance et à la criminalité auprès de tous les départements ministériels et organismes publics ou privés ayant à connaître directement ou indirectement de faits ou de situations d'atteinte aux personnes, aux biens ou à l'ordre public ; |
|
5910 | ||
5911 |
2° Centraliser les données relatives au prononcé, à la mise à exécution et à l'application des mesures et sanctions pénales : données juridiques, données statistiques et analyses des questions soulevées dans le cadre des différentes disciplines concernées (données produites en France, mais aussi dans les autres Etats membres de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et dans les pays d'autres continents) ; |
|
5912 | ||
5913 |
3° Exploiter les données recueillies mentionnées au 1° et au 2° pour réaliser des études et analyses globales ou spécifiques sur les phénomènes criminels constatés par les services de police et les unités de gendarmerie, sur les infractions révélées par les enquêtes de victimation, sur l'activité des services de sécurité et sur les réponses pénales apportées par les autorités judiciaires ou administratives ; |
|
5914 | ||
5915 |
4° Assurer la mise en cohérence des indicateurs, de la collecte et de l'analyse des données afin de disposer d'analyses sur le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne pénale ; |
|
5916 | ||
5917 |
5° Contribuer au développement d'outils pédagogiques permettant de synthétiser les informations les plus importantes et mettre sa production à la disposition des responsables de formation initiale et continue dans les établissements d'enseignement supérieur et les conseiller quant à leur exploitation ; |
|
5918 | ||
5919 |
6° Assurer une fonction de veille sur les phénomènes criminels actuels ou émergents, sur leur perception par les citoyens ainsi que sur l'ensemble des politiques publiques, françaises ou étrangères, visant à mieux connaître la délinquance et la criminalité et les réponses qui y sont apportées en vue de les prévenir ou de les réprimer ; |
|
5920 | ||
5921 |
7° Coopérer avec l'ensemble des producteurs de données, publics ou privés, en vue de l'élaboration d'instruments statistiques innovants ayant vocation à fournir des statistiques régulières ; |
|
5922 | ||
5923 |
8° Faciliter les échanges avec d'autres organismes d'observation ou de recherche ainsi que la coopération avec l'ensemble de nos partenaires européens ou extra-européens afin de favoriser une meilleure connaissance des phénomènes criminels, des systèmes juridiques, des pratiques et des résultats du traitement des infractions pénales par le développement de méthodes de comparaison adaptées ; |
|
5924 | ||
5925 |
9° Organiser la communication à l'ensemble des citoyens de ces données à travers des publications régulières et leur mise en ligne sur un site internet, dans le cadre des protocoles passés entre l'institut et les ministères concernés ; |
|
5926 | ||
5927 |
10° Communiquer les conclusions qu'inspirent ces analyses aux autorités concernées et aux partenaires de l'observatoire à travers la publication annuelle d'un rapport rendu public ; |
|
5928 | ||
5929 |
11° Formuler toutes propositions utiles au développement de la connaissance scientifique des phénomènes criminels, de l'activité des services de sécurité ou des réponses pénales, et à l'amélioration des performances des politiques publiques en matière de prévention, de réinsertion et de lutte contre la récidive. |
|
5931 |
######## Article D123-9 |
|
5932 | ||
5933 |
Le responsable de l'observatoire est désigné par le directeur de l'institut. |
|
5935 |
######## Article R123-10 |
|
5936 | ||
5937 |
L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est doté d'un conseil d'orientation. Ce dernier a notamment pour mission de définir une méthodologie garantissant la fiabilité et la pertinence des données statistiques en matière de sécurité. |
|
5939 |
######## Article R123-11 |
|
5940 | ||
5941 |
Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est composé : |
|
5942 | ||
5943 |
1° D'élus nationaux ou locaux et de personnalités issues de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que des secteurs d'activités économiques, sociales et judiciaires : |
|
5944 | ||
5945 |
a) Deux députés et deux sénateurs ; |
|
5946 | ||
5947 |
b) Deux maires proposés par l'Association des maires de France ; |
|
5948 | ||
5949 |
c) Un professeur des universités proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un directeur de recherche proposé par le ministre chargé de la recherche ; |
|
5950 | ||
5951 |
d) Un maître de conférences proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un chargé de recherche proposé par le ministre chargé de la recherche ; |
|
5952 | ||
5953 |
e) Un membre du barreau proposé par le Conseil national des barreaux ; |
|
5954 | ||
5955 |
f) Un journaliste de la presse écrite et un journaliste de l'audiovisuel, spécialistes des questions de délinquance ou des questions pénales, proposés par le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ; |
|
5956 | ||
5957 |
g) Trois personnalités qualifiées proposées respectivement par le ministre de la justice, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des transports ; |
|
5958 | ||
5959 |
h) Une personnalité qualifiée proposée alternativement par la Fédération française des sociétés d'assurances et par le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ; |
|
5960 | ||
5961 |
i) Un représentant des entreprises de sécurité proposé par le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ; |
|
5962 | ||
5963 |
j) Un représentant des sociétés de conseil et d'audit en matière de sécurité proposé par le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ; |
|
5964 | ||
5965 |
k) Un représentant du groupement d'intérêt public dénommé « Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques » ; |
|
5966 | ||
5967 |
2° De représentants des administrations : |
|
5968 | ||
5969 |
a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; |
|
5970 | ||
5971 |
b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
|
5972 | ||
5973 |
c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ; |
|
5974 | ||
5975 |
d) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; |
|
5976 | ||
5977 |
e) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; |
|
5978 | ||
5979 |
f) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ; |
|
5980 | ||
5981 |
g) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ; |
|
5982 | ||
5983 |
h) Un membre proposé par chacun des ministres suivants : |
|
5984 | ||
5985 |
- le ministre chargé de l'éducation ; |
|
5986 |
- le ministre chargé des transports ; |
|
5987 |
- le ministre chargé de la recherche ; |
|
5988 |
- le ministre chargé de la ville ; |
|
5989 | ||
5990 |
i) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; |
|
5991 | ||
5992 |
j) Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant. |
|
5993 | ||
5994 |
Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice assiste avec voix consultative aux travaux du conseil. |
|
5995 | ||
5996 |
Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux b à k du 1° et aux h et i du 2° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres autres que ceux mentionnés au a du 1° et aux a à g et au j du 2° est renouvelable. Il ne donne lieu à aucune rémunération. |
|
5998 |
######## Article D123-12 |
|
5999 | ||
6000 |
Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du Premier ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. |
|
6001 | ||
6002 |
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents. |
|
6004 |
######## Article D123-13 |
|
6005 | ||
6006 |
Le vice-président du conseil d'orientation remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. |
|
6008 |
######## Article D123-14 |
|
6009 | ||
6010 |
En cas de renouvellement d'un ou de plusieurs membres du conseil d'orientation en cours de mandat, le remplaçant est désigné pour la durée restant jusqu'au renouvellement général du conseil. |
|
6014 |
####### Article D123-15 |
|
6015 | ||
6016 |
L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. |
|
6018 |
####### Article D123-16 |
|
6019 | ||
6020 |
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois. |
|
6022 |
####### Article D123-17 |
|
6023 | ||
6024 |
Le directeur est nommé par décret. |
|
6025 | ||
6026 |
Il est assisté par deux directeurs adjoints, nommés par décret. Le directeur et un directeur adjoint sont choisis parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou les membres des corps de niveau équivalent ou les agents contractuels de haut niveau justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins huit années. |
|
6027 | ||
6028 |
L'autre directeur adjoint est choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire. |
|
6029 | ||
6030 |
Le directeur dispose de conseillers mis à disposition par les ministres représentés au conseil d'administration. |
|
6032 |
####### Article D123-18 |
|
6033 | ||
6034 |
Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres : |
|
6035 | ||
6036 |
1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ; |
|
6037 | ||
6038 |
2° Un député et un sénateur ; |
|
6039 | ||
6040 |
3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques proposé par le président de son conseil d'administration ; |
|
6041 | ||
6042 |
4° Un maire proposé par l'Association des maires de France ; |
|
6043 | ||
6044 |
5° Douze représentants de l'Etat proposés par les ministres concernés : |
|
6045 | ||
6046 |
a) Trois représentants proposés par le ministre de l'intérieur ; |
|
6047 | ||
6048 |
b) Deux représentants proposés par le ministre de la justice ; |
|
6049 | ||
6050 |
c) Un représentant proposé par le ministre de la défense ; |
|
6051 | ||
6052 |
d) Un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; |
|
6053 | ||
6054 |
e) Un représentant proposé par le ministre des affaires étrangères ; |
|
6055 | ||
6056 |
f) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'environnement ; |
|
6057 | ||
6058 |
g) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'économie ; |
|
6059 | ||
6060 |
h) Un représentant proposé par le ministre chargé de la santé ; |
|
6061 | ||
6062 |
i) Un représentant proposé par le ministre chargé de la ville ; |
|
6063 | ||
6064 |
6° Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ; |
|
6065 | ||
6066 |
7° Sept personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de sécurité ou de justice : |
|
6067 | ||
6068 |
a) Deux personnalités proposées par le ministre de l'intérieur ; |
|
6069 | ||
6070 |
b) Une personnalité proposée par le ministre de la justice ; |
|
6071 | ||
6072 |
c) Une personnalité proposée par le ministre de la défense ; |
|
6073 | ||
6074 |
d) Une personnalité proposée par le ministre des affaires étrangères ; |
|
6075 | ||
6076 |
e) Un responsable d'entreprise proposé par le ministre chargé de l'économie ; |
|
6077 | ||
6078 |
f) Une personnalité proposée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ; |
|
6079 | ||
6080 |
8° Deux auditeurs, ayant satisfait aux obligations des sessions, désignés par les associations d'auditeurs ; |
|
6081 | ||
6082 |
9° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre. |
|
6083 | ||
6084 |
Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter en cas d'empêchement. |
|
6086 |
####### Article D123-19 |
|
6087 | ||
6088 |
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° et aux 7° à 9° de l'article D. 123-18 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre. Le mandat des membres autres que ceux désignés aux 1°, 2° et 6° du même article est renouvelable une fois. |
|
6089 | ||
6090 |
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu au remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois. |
|
6092 |
####### Article D123-20 |
|
6093 | ||
6094 |
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité. |
|
6095 | ||
6096 |
Les frais de déplacement et de séjour pour assister aux séances du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
6098 |
####### Article D123-21 |
|
6099 | ||
6100 |
Le directeur de l'institut, les directeurs adjoints, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
6102 |
####### Article D123-22 |
|
6103 | ||
6104 |
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. |
|
6106 |
####### Article D123-23 |
|
6107 | ||
6108 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui propose l'ordre du jour. |
|
6109 | ||
6110 |
Il est réuni, le cas échéant, par le président à la demande du Premier ministre ou des deux tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. |
|
6112 |
####### Article D123-24 |
|
6113 | ||
6114 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. |
|
6115 | ||
6116 |
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. |
|
6117 | ||
6118 |
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. |
|
6119 | ||
6120 |
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
6122 |
####### Article D123-25 |
|
6123 | ||
6124 |
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement. |
|
6125 | ||
6126 |
Il délibère notamment sur : |
|
6127 | ||
6128 |
1° Le règlement intérieur du conseil d'administration ; |
|
6129 | ||
6130 |
2° Le budget et ses décisions modificatives ; |
|
6131 | ||
6132 |
3° Le compte financier et l'affectation du résultat ; |
|
6133 | ||
6134 |
4° L'acceptation des dons et des legs ; |
|
6135 | ||
6136 |
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; |
|
6137 | ||
6138 |
6° Le tarif des redevances et rémunérations de toutes natures dues à l'établissement et, notamment, les contributions financières des auditeurs aux actions de formation ; |
|
6139 | ||
6140 |
7° Les règles générales de passation des contrats et conventions ; |
|
6141 | ||
6142 |
8° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ; |
|
6143 | ||
6144 |
9° Les programmes d'étude et de recherche ; |
|
6145 | ||
6146 |
10° Les mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle et de propriété industrielle ; |
|
6147 | ||
6148 |
11° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ; |
|
6149 | ||
6150 |
12° Les actions en justice et mesures gracieuses ; |
|
6151 | ||
6152 |
13° Le recours à la transaction. |
|
6153 | ||
6154 |
D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre et au Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut, dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches. |
|
6155 | ||
6156 |
A l'exception des domaines définis aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte de ses décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration. |
|
6158 |
####### Article D123-26 |
|
6159 | ||
6160 |
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur. |
|
6161 | ||
6162 |
Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la séance. |
|
6164 |
####### Article D123-27 |
|
6165 | ||
6166 |
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du procès-verbal par l'autorité de tutelle. |
|
6167 | ||
6168 |
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
6170 |
####### Article D123-28 |
|
6171 | ||
6172 |
Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. |
|
6173 | ||
6174 |
Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section et, notamment : |
|
6175 | ||
6176 |
1° Arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ; |
|
6177 | ||
6178 |
2° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ; |
|
6179 | ||
6180 |
3° Prépare et exécute le budget de l'institut ; |
|
6181 | ||
6182 |
4° Représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; |
|
6183 | ||
6184 |
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; |
|
6185 | ||
6186 |
6° Assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ; |
|
6187 | ||
6188 |
7° Assure le secrétariat du conseil d'administration ; |
|
6189 | ||
6190 |
8° Elabore le règlement intérieur du conseil d'administration ; |
|
6191 | ||
6192 |
9° A autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ; |
|
6193 | ||
6194 |
10° Exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ; |
|
6195 | ||
6196 |
11° Pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ; |
|
6197 | ||
6198 |
12° Prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches ; |
|
6199 | ||
6200 |
13° Organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité. |
|
6201 | ||
6202 |
Le directeur peut déléguer sa signature. |
|
6203 | ||
6204 |
Il assiste aux séances du comité scientifique. |
|
6206 |
####### Article D123-29 |
|
6207 | ||
6208 |
L'institut comprend en son sein un comité scientifique, composé de quatre collèges, compétents en matière de formation, d'études, de recherche, de veille et d'analyse stratégique et concernant les questions : |
|
6209 | ||
6210 |
1° De sécurité du territoire, incluant la sécurité intérieure et la sécurité civile, sanitaire et environnementale ; |
|
6211 | ||
6212 |
2° De sécurité économique ; |
|
6213 | ||
6214 |
3° De gestion de crise ; |
|
6215 | ||
6216 |
4° De justice et de droit. |
|
6217 | ||
6218 |
Chaque collège est composé de neuf personnalités nommées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du conseil d'administration de l'institut, pour une durée de cinq ans : experts du monde universitaire et de la recherche et personnalités qualifiées, dont des représentants des professions intéressées. |
|
6219 | ||
6220 |
Le comité scientifique est réuni au moins deux fois par an. Il élit en son sein son président, chargé notamment de la coordination des travaux des collèges. |
|
6221 | ||
6222 |
Le comité scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans la définition des orientations générales de la politique de formation et de recherche. Il peut associer à ses travaux tout expert dont la présence serait jugée utile. |
|
6223 | ||
6224 |
Le conseil d'administration de l'institut et son directeur sont destinataires des travaux du comité scientifique. |
|
6228 |
####### Article D123-30 |
|
6229 | ||
6230 |
Le personnel de l'institut comprend des agents publics civils ou militaires ainsi que des agents non titulaires. |
|
6231 | ||
6232 |
Les conditions de mise à disposition du personnel civil et militaire sont précisées par des conventions conclues à cet effet. |
|
6236 |
####### Article D123-31 |
|
6237 | ||
6238 |
L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
6240 |
####### Article D123-32 |
|
6241 | ||
6242 |
Les ressources de l'établissement comprennent notamment : |
|
6243 | ||
6244 |
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ; |
|
6245 | ||
6246 |
2° Les contributions des auditeurs, des participants et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ; |
|
6247 | ||
6248 |
3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ; |
|
6249 | ||
6250 |
4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ; |
|
6251 | ||
6252 |
5° Les revenus des biens et participations de l'institut ; |
|
6253 | ||
6254 |
6° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ; |
|
6255 | ||
6256 |
7° Le produit de la vente des publications ; |
|
6257 | ||
6258 |
8° Les dons et les legs ; |
|
6259 | ||
6260 |
9° Le produit des aliénations. |
|
6262 |
####### Article D123-33 |
|
6263 | ||
6264 |
Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités. |
|
6266 |
####### Article D123-34 |
|
6267 | ||
6268 |
L'institut peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article R. 123-2 en vue, notamment, d'assurer la valorisation du produit de ses recherches. |
|
6270 |
####### Article D123-35 |
|
6271 | ||
6272 |
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable. |
|
6278 |
##### Article R131-1 |
|
6279 | ||
6280 |
Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune, en fonction de ses besoins en matière de sécurité, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. |
|
6286 |
###### Article D132-1 |
|
6287 | ||
6288 |
Le comité interministériel de prévention de la délinquance est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre de l'intérieur. |
|
6289 | ||
6290 |
Ce comité comprend le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de la jeunesse. |
|
6291 | ||
6292 |
Le Premier ministre peut inviter d'autres membres du Gouvernement à participer aux travaux du comité. |
|
6294 |
###### Article D132-2 |
|
6295 | ||
6296 |
Le comité fixe les orientations de la politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et veille à leur mise en œuvre. |
|
6297 | ||
6298 |
Il coordonne l'action des ministères et l'utilisation des moyens budgétaires consacrés à la politique de prévention de la délinquance. |
|
6299 | ||
6300 |
Il adopte chaque année un rapport transmis au Parlement retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et exposant les orientations de l'Etat en ce domaine. |
|
6302 |
###### Article D132-3 |
|
6303 | ||
6304 |
Un secrétaire général, nommé par décret et placé auprès du ministre de l'intérieur, assure le secrétariat du comité interministériel de prévention de la délinquance. |
|
6305 | ||
6306 |
Il prépare les travaux et délibérations du comité. |
|
6307 | ||
6308 |
Il prépare le rapport au Parlement mentionné à l'article D. 132-2. |
|
6309 | ||
6310 |
Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des orientations définies par le comité. |
|
6312 |
###### Article D132-4 |
|
6313 | ||
6314 |
Le secrétaire général réunit en tant que de besoin les directeurs d'administration centrale concernés par la prévention de la délinquance, notamment ceux placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article D. 132-1, ou les dirigeants d'organismes publics intéressés. |
|
6318 |
###### Article D132-5 |
|
6319 | ||
6320 |
Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, placé auprès du préfet de département, concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques dans ces domaines. Sa compétence inclut notamment la prévention des conduites d'addiction et la lutte contre l'insécurité routière et, plus généralement, contre les violences et incivilités de toute nature. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. |
|
6321 | ||
6322 |
Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental : |
|
6323 | ||
6324 |
1° Examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le comité départemental de sécurité ; |
|
6325 | ||
6326 |
2° Examine et donne son avis sur le projet de plan de prévention de la délinquance dans le département prévu à l'article D. 132-13 ; |
|
6327 | ||
6328 |
3° Est informé de l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ; |
|
6329 | ||
6330 |
4° Examine le rapport annuel du préfet de département relatif aux actions financées par le fonds interministériel de prévention de la délinquance ; |
|
6331 | ||
6332 |
5° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par la prévention de la délinquance ; |
|
6333 | ||
6334 |
6° Assure la coordination dans le département des actions préventives et répressives des pouvoirs publics à l'encontre des agissements contraires à la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ; |
|
6335 | ||
6336 |
7° Elabore le plan départemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites d'addiction ; |
|
6337 | ||
6338 |
8° Elabore des programmes de prévention de la délinquance des mineurs et de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport ; |
|
6339 | ||
6340 |
9° Concourt à l'élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve le plan des actions à mettre en œuvre ; |
|
6341 | ||
6342 |
10° Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en œuvre ; |
|
6343 | ||
6344 |
11° Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes ainsi que la mise en œuvre des travaux d'intérêt général dans le département. |
|
6346 |
###### Article D132-6 |
|
6347 | ||
6348 |
Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil général et le procureur de la République en sont les vice-présidents. |
|
6349 | ||
6350 |
Il comprend en outre : |
|
6351 | ||
6352 |
1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ; |
|
6353 | ||
6354 |
2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
|
6355 | ||
6356 |
3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; |
|
6357 | ||
6358 |
4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5. |
|
6359 | ||
6360 |
Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental. |
|
6364 |
###### Article D132-7 |
|
6365 | ||
6366 |
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. |
|
6367 | ||
6368 |
Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. |
|
6369 | ||
6370 |
Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. |
|
6371 | ||
6372 |
Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles. |
|
6373 | ||
6374 |
A défaut des dispositifs contractuels susmentionnés, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation. |
|
6376 |
###### Article D132-8 |
|
6377 | ||
6378 |
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : |
|
6379 | ||
6380 |
1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ; |
|
6381 | ||
6382 |
2° Le président du conseil général, ou son représentant ; |
|
6383 | ||
6384 |
3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ; |
|
6385 | ||
6386 |
4° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ; |
|
6387 | ||
6388 |
5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent. |
|
6389 | ||
6390 |
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil. |
|
6391 | ||
6392 |
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire. |
|
6394 |
###### Article D132-9 |
|
6395 | ||
6396 |
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet de département ou de la majorité de ses membres. |
|
6397 | ||
6398 |
Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du préfet de département dans les conditions prévues par son règlement intérieur. |
|
6399 | ||
6400 |
Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'information à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein. |
|
6401 | ||
6402 |
Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président. |
|
6404 |
###### Article D132-10 |
|
6405 | ||
6406 |
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le préfet de département ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune. |
|
6410 |
###### Article D132-11 |
|
6411 | ||
6412 |
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance exerce ses compétences dans les conditions prévues aux articles D. 132-7, D. 132-9 et D. 132-10. |
|
6414 |
###### Article D132-12 |
|
6415 | ||
6416 |
Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : |
|
6417 | ||
6418 |
1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ; |
|
6419 | ||
6420 |
2° Les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; |
|
6421 | ||
6422 |
3° Le président du conseil général, ou son représentant ; |
|
6423 | ||
6424 |
4° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ; |
|
6425 | ||
6426 |
5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent. |
|
6427 | ||
6428 |
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal. |
|
6429 | ||
6430 |
La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
6434 |
###### Article D132-13 |
|
6435 | ||
6436 |
Le plan de prévention de la délinquance dans le département fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance. |
|
6437 | ||
6438 |
Il constitue le cadre de référence de l'Etat pour sa participation aux contrats locaux de sécurité. |
|
6439 | ||
6440 |
Le plan est arrêté par le préfet de département après consultation du procureur de la République, puis du conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5. |
|
6441 | ||
6442 |
Le préfet de département informe les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance des priorités du plan de prévention de la délinquance dans le département. |
|
6446 |
###### Article D132-14 |
|
6447 | ||
6448 |
A Paris, les attributions du conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5 et celles du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné à l'article D. 132-7 sont exercées par un conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes placé auprès du préfet de police. |
|
6449 | ||
6450 |
Ce conseil est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition. |
|
6451 | ||
6452 |
Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés, après consultation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris. |
|
6454 |
###### Article D132-15 |
|
6455 | ||
6456 |
Un plan de prévention de la délinquance fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance à Paris, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance. |
|
6457 | ||
6458 |
Ce plan est arrêté par le préfet de Paris et le préfet de police après avis du conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-14. |
|
6459 | ||
6460 |
Il est transmis au maire de Paris. |
|
6466 |
##### Article R141-1 |
|
6467 | ||
6468 |
Les codes de déontologie mentionnés aux livres IV, V et VI ainsi que la charte approuvée au livre VII précisent les droits, devoirs et bonnes pratiques applicables aux fonctionnaires, agents et personnels, professionnels ou volontaires, dans l'exercice respectif de leurs missions ou activités de sécurité. |
|
6470 |
##### Article D141-2 |
|
6471 | ||
6472 |
La médaille de la sécurité intérieure est destinée à récompenser les services particulièrement honorables, notamment un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier, une action humanitaire ou l'accomplissement d'une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service, rendus par toute personne, au cours de sa carrière ou dans le cadre d'un engagement citoyen ou bénévole, pour des missions ou actions signalées relevant de la sécurité intérieure. |
|
6474 |
##### Article D141-3 |
|
6475 | ||
6476 |
La médaille de la sécurité intérieure est décernée et retirée par le ministre de l'intérieur. |
|
6477 | ||
6478 |
L'attribution de cette médaille n'exige aucune condition d'ancienneté. Elle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
6479 | ||
6480 |
Les modalités de propositions de la médaille de la sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
6482 |
##### Article D141-4 |
|
6483 | ||
6484 |
Peuvent se voir attribuer la médaille de la sécurité intérieure : |
|
6485 | ||
6486 |
1° L'ensemble des personnels relevant du ministère de l'intérieur ; |
|
6487 | ||
6488 |
2° Les personnels civils et militaires, professionnels ou volontaires, placés pour emploi sous l'autorité du ministère de l'intérieur ; |
|
6489 | ||
6490 |
3° Les policiers municipaux ; |
|
6491 | ||
6492 |
4° Les volontaires ou bénévoles qui œuvrent dans des associations pour des missions relevant de la sécurité intérieure ; |
|
6493 | ||
6494 |
5° Toute personne, française ou étrangère, s'étant distinguée par une action relevant de la sécurité intérieure. |
|
6496 |
##### Article D141-5 |
|
6497 | ||
6498 |
Le retrait de la médaille de la sécurité intérieure peut être prononcé : |
|
6499 | ||
6500 |
1° En cas de condamnation pour un crime ou un délit, ou de sanction disciplinaire ; |
|
6501 | ||
6502 |
2° Pour un comportement contraire à l'honneur et à la probité. |
|
6504 |
##### Article D141-6 |
|
6505 | ||
6506 |
La médaille de la sécurité intérieure comporte trois échelons : bronze, argent et or, ainsi que des agrafes, créées par arrêté ministériel, portant des inscriptions définies par le ministre de l'intérieur. |
|
6507 | ||
6508 |
Le choix de l'échelon est déterminé en fonction de la nature des mérites à récompenser. |
|
6509 | ||
6510 |
Les différents échelons de la médaille de la sécurité intérieure sont portés simultanément. |
|
6511 | ||
6512 |
La médaille de la sécurité intérieure peut être décernée au titre d'un événement ponctuel. En ce cas, une agrafe commémorant cet événement est créée par arrêté ministériel et apposée sur le ruban. |
|
6513 | ||
6514 |
Elle peut également être décernée à titre posthume (échelon or) aux personnes tuées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées ne sont pas comprises dans le contingent. |
|
6516 |
##### Article D141-7 |
|
6517 | ||
6518 |
L'insigne de la médaille de la sécurité intérieure est le suivant : |
|
6519 | ||
6520 |
La médaille, ronde, en bronze, argent ou or selon l'échelon, d'un module de 37 mm, présente à l'avers l'effigie de la Marianne avec la mention "RF". |
|
6521 | ||
6522 |
Le revers porte la mention "ministère de l'intérieur". |
|
6523 | ||
6524 |
La médaille est suspendue à un ruban de 37 mm surmontant une couronne d'olivier et de chêne. La couleur du ruban est bleu, blanc, rouge, en biseau. Les agrafes prennent place sur le ruban de la médaille. |
|
6525 | ||
6526 |
Le ruban de la médaille est agrémenté d'une palme pour l'échelon argent et d'une couronne de laurier pour l'échelon or. |
|
6528 |
##### Article D141-8 |
|
6529 | ||
6530 |
Chaque titulaire de la médaille de la sécurité intérieure reçoit un diplôme. |
|
6532 |
##### Article D141-9 |
|
6533 | ||
6534 |
Les promotions de la médaille de la sécurité intérieure interviennent le 1er janvier et le 14 juillet. Des nominations exceptionnelles en cours d'année demeurent toutefois possibles. |
|
6536 |
##### Article D141-10 |
|
6537 | ||
6538 |
Le comité de la médaille de la sécurité intérieure est chargé d'examiner les propositions d'attribution et de retrait de la médaille au ministre de l'intérieur. |
|
6539 | ||
6540 |
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
6546 |
#### Article R*150-1 |
|
6547 | ||
6548 |
Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R. *, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres peuvent être fixées par décret. |
|
6550 |
#### Article R150-2 |
|
6551 | ||
6552 |
Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, peuvent être fixées par décret. |
|
6554 |
#### Article R150-3 |
|
6555 | ||
6556 |
La préparation et l'exécution des mesures de sécurité intérieure incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité. |
|
6557 | ||
6558 |
Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire. |
|
6559 | ||
6560 |
Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure. |
|
6561 | ||
6562 |
Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de sécurité intérieure. |
|
6566 |
##### Article R151-1 |
|
6567 | ||
6568 |
Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. |
|
6570 |
##### Article R151-2 |
|
6571 | ||
6572 |
Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Martinique et de la Guadeloupe et dont le siège se trouve à Fort-de-France, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Martinique. |
|
6573 | ||
6574 |
Dans la zone de défense et de sécurité de la Guyane mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Guyane et dont le siège se trouve à Cayenne, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Guyane. |
|
6575 | ||
6576 |
Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de La Réunion, de Mayotte, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India et dont le siège se trouve à Saint-Denis de La Réunion, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de La Réunion. |
|
6577 | ||
6578 |
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres. |
|
6580 |
##### Article R151-3 |
|
6581 | ||
6582 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture du siège de la zone de défense et de sécurité. |
|
6584 |
##### Article R151-4 |
|
6585 | ||
6586 |
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe. |
|
6587 | ||
6588 |
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture de la Guyane. |
|
6589 | ||
6590 |
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. |
|
6592 |
##### Article R151-5 |
|
6593 | ||
6594 |
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion : |
|
6595 | ||
6596 |
1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; |
|
6597 | ||
6598 |
2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; |
|
6599 | ||
6600 |
3° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale. |
|
6604 |
##### Article R152-1 |
|
6605 | ||
6606 |
Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
6608 |
##### Article R152-2 |
|
6609 | ||
6610 |
Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée, notamment, de Mayotte, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion. |
|
6611 | ||
6612 |
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres. |
|
6613 | ||
6614 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion. |
|
6615 | ||
6616 |
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. |
|
6618 |
##### Article R152-3 |
|
6619 | ||
6620 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
|
6621 | ||
6622 |
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ; |
|
6623 | ||
6624 |
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; |
|
6625 | ||
6626 |
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; |
|
6627 | ||
6628 |
4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; |
|
6629 | ||
6630 |
5° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale. |
|
6634 |
##### Article R153-1 |
|
6635 | ||
6636 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
|
6637 | ||
6638 |
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ; |
|
6639 | ||
6640 |
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; |
|
6641 | ||
6642 |
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité. |
|
6646 |
##### Article R*154-1 |
|
6647 | ||
6648 |
Les articles R. * 122-1 à R. * 122-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
6650 |
##### Article R154-2 |
|
6651 | ||
6652 |
Les articles R. 122-13 à R. 122-37 et R. 150-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
6654 |
##### Article D154-3 |
|
6655 | ||
6656 |
Les articles D. 122-38, D. 132-11 et D. 132-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
6658 |
##### Article R154-4 |
|
6659 | ||
6660 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
|
6661 | ||
6662 |
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
6663 | ||
6664 |
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; |
|
6665 | ||
6666 |
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. |
|
6670 |
##### Article R*155-1 |
|
6671 | ||
6672 |
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
6673 | ||
6674 |
<div align="center"> |
|
6675 | ||
6676 |
<table border="1"><tbody> |
|
6677 |
<tr> |
|
6678 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
6679 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
6680 |
</tr> |
|
6681 |
<tr> |
|
6682 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
6683 |
<td align="center"></td> |
|
6684 |
</tr> |
|
6685 |
<tr> |
|
6686 |
<td align="center">R. * 121-1</td> |
|
6687 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td> |
|
6688 |
</tr> |
|
6689 |
<tr> |
|
6690 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
6691 |
<td align="center"></td> |
|
6692 |
</tr> |
|
6693 |
<tr> |
|
6694 |
<td align="center">R. * 122-1 à R. * 122-4, sauf son 11°</td> |
|
6695 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td> |
|
6696 |
</tr> |
|
6697 |
<tr> |
|
6698 |
<td align="center">R. * 122-7 à R. * 122-9</td> |
|
6699 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td> |
|
6700 |
</tr> |
|
6701 |
</tbody></table> |
|
6702 | ||
6703 |
</div> |
|
6705 |
##### Article R155-2 |
|
6706 | ||
6707 |
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 155-4 à R. 155-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
6708 | ||
6709 |
<table border="1"><tbody> |
|
6710 |
<tr> |
|
6711 |
<td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td> |
|
6712 |
<td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
|
6713 |
</tr> |
|
6714 |
<tr> |
|
6715 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
6716 |
<td align="center"></td> |
|
6717 |
</tr> |
|
6718 |
<tr> |
|
6719 |
<td align="center">R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1, R. 114-2 sauf le k du 1° et les n et o du 4°, R. 114-3 à R. 114-5</td> |
|
6720 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
6721 |
</tr> |
|
6722 |
<tr> |
|
6723 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
6724 |
<td align="center"></td> |
|
6725 |
</tr> |
|
6726 |
<tr> |
|
6727 |
<td align="center">R. 122-17 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1, R. 123-2, R. 123-8, R. 123-10 et R. 123-11</td> |
|
6728 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
6729 |
</tr> |
|
6730 |
<tr> |
|
6731 |
<td align="center">Au titre III</td> |
|
6732 |
<td align="center"></td> |
|
6733 |
</tr> |
|
6734 |
<tr> |
|
6735 |
<td align="center">R. 131-1</td> |
|
6736 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
6737 |
</tr> |
|
6738 |
<tr> |
|
6739 |
<td align="center">Au titre IV</td> |
|
6740 |
<td align="center"></td> |
|
6741 |
</tr> |
|
6742 |
<tr> |
|
6743 |
<td align="center">R. 141-1</td> |
|
6744 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
6745 |
</tr> |
|
6746 |
</tbody></table> |
|
6748 |
##### Article D155-3 |
|
6749 | ||
6750 |
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-9, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
6751 | ||
6752 |
<table border="1"><tbody> |
|
6753 |
<tr> |
|
6754 |
<td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td> |
|
6755 |
<td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
|
6756 |
</tr> |
|
6757 |
<tr> |
|
6758 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
6759 |
<td align="center"></td> |
|
6760 |
</tr> |
|
6761 |
<tr> |
|
6762 |
<td align="center">D. 123-3 à D. 123-7, D. 123.9 et D. 123-12 à D. 123-35</td> |
|
6763 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
6764 |
</tr> |
|
6765 |
<tr> |
|
6766 |
<td align="center">Au titre III</td> |
|
6767 |
<td align="center"></td> |
|
6768 |
</tr> |
|
6769 |
<tr> |
|
6770 |
<td align="center">D. 132-1 à D. 132-4</td> |
|
6771 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
6772 |
</tr> |
|
6773 |
<tr> |
|
6774 |
<td align="center">D. 132-7 à D. 132-10</td> |
|
6775 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
6776 |
</tr> |
|
6777 |
<tr> |
|
6778 |
<td align="center">D. 132-13</td> |
|
6779 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
6780 |
</tr> |
|
6781 |
<tr> |
|
6782 |
<td align="center">Au titre IV</td> |
|
6783 |
<td align="center"></td> |
|
6784 |
</tr> |
|
6785 |
<tr> |
|
6786 |
<td align="center">D. 141-2 à 141-10</td> |
|
6787 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
6788 |
</tr> |
|
6789 |
</tbody></table> |
|
6791 |
##### Article D155-4 |
|
6792 | ||
6793 |
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre : |
|
6794 | ||
6795 |
1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence au décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 est remplacée par la référence au livre VII du présent code ; |
|
6796 | ||
6797 |
2° Au 7° de l'article R. * 122-7, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; |
|
6798 | ||
6799 |
3° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés. |
|
6801 |
##### Article R155-5 |
|
6802 | ||
6803 |
Pour l'application en Polynésie française des dispositions mentionnées à l'article R. 155-2 : |
|
6804 | ||
6805 |
1° Au j du 4° de l'article R. 114-2, le mot : " L. 5332-6 " est remplacé par les mots : " 71-VII de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne " ; |
|
6806 | ||
6807 |
2° A l'article R. 131-1, après les mots : " dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales " sont insérés les mots : ", dans leur rédaction applicable en Polynésie française ". |
|
6809 |
##### Article R155-6 |
|
6810 | ||
6811 |
Dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Polynésie française et dont le siège se trouve à Papeete, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. |
|
6812 | ||
6813 |
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres. |
|
6815 |
##### Article R155-7 |
|
6816 | ||
6817 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française. |
|
6819 |
##### Article R155-8 |
|
6820 | ||
6821 |
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française. |
|
6823 |
##### Article D155-9 |
|
6824 | ||
6825 |
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 : |
|
6826 | ||
6827 |
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés : |
|
6828 | ||
6829 |
" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance. |
|
6830 | ||
6831 |
" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ; |
|
6832 | ||
6833 |
2° A l'article D. 132-8 : |
|
6834 | ||
6835 |
a) Les mots : " le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ; |
|
6836 | ||
6837 |
b) Le 4° est supprimé ; |
|
6838 | ||
6839 |
3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ; |
|
6840 | ||
6841 |
4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé : |
|
6842 | ||
6843 |
" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. " |
|
6845 |
##### Article R155-10 |
|
6846 | ||
6847 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française : |
|
6848 | ||
6849 |
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ; |
|
6850 | ||
6851 |
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; |
|
6852 | ||
6853 |
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; |
|
6854 | ||
6855 |
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; |
|
6856 | ||
6857 |
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; |
|
6858 | ||
6859 |
6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ; |
|
6860 | ||
6861 |
7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ; |
|
6862 | ||
6863 |
8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ; |
|
6864 | ||
6865 |
9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques. |
|
6869 |
##### Article R*156-1 |
|
6870 | ||
6871 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 156-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : <div> |
|
6872 | ||
6873 |
<table><tbody> |
|
6874 |
<tr> |
|
6875 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
6876 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
6877 |
</tr> |
|
6878 |
<tr> |
|
6879 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
6880 |
<td align="center"/> |
|
6881 |
</tr> |
|
6882 |
<tr> |
|
6883 |
<td align="center"> |
|
6884 | ||
6885 |
R. * 121-1</td> |
|
6886 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td> |
|
6887 |
</tr> |
|
6888 |
<tr> |
|
6889 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
6890 |
<td align="center"/> |
|
6891 |
</tr> |
|
6892 |
<tr> |
|
6893 |
<td align="center"> |
|
6894 | ||
6895 |
R. * 122-1 à R. * 122-3</td> |
|
6896 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td> |
|
6897 |
</tr> |
|
6898 |
<tr> |
|
6899 |
<td align="center">R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-5 à R. * 122-7, sauf son 7°</td> |
|
6900 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td> |
|
6901 |
</tr> |
|
6902 |
<tr> |
|
6903 |
<td align="center">R. * 122-8 à R. * 122-12</td> |
|
6904 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td> |
|
6905 |
</tr> |
|
6906 |
</tbody></table> |
|
6907 | ||
6908 |
</div> |
|
6910 |
##### Article R156-2 |
|
6911 | ||
6912 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 156-4 à R. 156-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
6913 | ||
6914 |
<table border="1"><tbody> |
|
6915 |
<tr> |
|
6916 |
<td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES |
|
6917 | ||
6918 |
</center></td> |
|
6919 |
<td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
|
6920 |
</tr> |
|
6921 |
<tr> |
|
6922 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
6923 |
<td align="center"></td> |
|
6924 |
</tr> |
|
6925 |
<tr> |
|
6926 |
<td align="center">R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1, R. 114-2 sauf le k du 1° et les n et o du 4°, et R. 114-3 à R. 114-5</td> |
|
6927 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
6928 |
</tr> |
|
6929 |
<tr> |
|
6930 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
6931 |
<td align="center"></td> |
|
6932 |
</tr> |
|
6933 |
<tr> |
|
6934 |
<td align="center">R. 122-17 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1, R. 123-2, R. 123-8, R. 123-10 et R. 123-11</td> |
|
6935 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
6936 |
</tr> |
|
6937 |
<tr> |
|
6938 |
<td align="center">Au titre IV</td> |
|
6939 |
<td align="center"></td> |
|
6940 |
</tr> |
|
6941 |
<tr> |
|
6942 |
<td align="center">R. 141-1</td> |
|
6943 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
6944 |
</tr> |
|
6945 |
</tbody></table> |
|
6947 |
##### Article D156-3 |
|
6948 | ||
6949 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction résultant du texte indiqué dans la colonne de droite du même tableau : |
|
6950 | ||
6951 |
<table border="1"><tbody> |
|
6952 |
<tr> |
|
6953 |
<td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES |
|
6954 | ||
6955 |
</center></td> |
|
6956 |
<td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
|
6957 |
</tr> |
|
6958 |
<tr> |
|
6959 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
6960 |
<td align="center"></td> |
|
6961 |
</tr> |
|
6962 |
<tr> |
|
6963 |
<td align="center">D. 123-3 à D. 123-7, D. 123.9 et D. 123-12 à D. 123-35</td> |
|
6964 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
6965 |
</tr> |
|
6966 |
<tr> |
|
6967 |
<td align="center">Au titre III</td> |
|
6968 |
<td align="center"></td> |
|
6969 |
</tr> |
|
6970 |
<tr> |
|
6971 |
<td align="center">D. 132-1 à D. 132-4</td> |
|
6972 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
6973 |
</tr> |
|
6974 |
<tr> |
|
6975 |
<td align="center">Au titre IV</td> |
|
6976 |
<td align="center"></td> |
|
6977 |
</tr> |
|
6978 |
<tr> |
|
6979 |
<td align="center">D. 141-2 à D. 141-10</td> |
|
6980 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
6981 |
</tr> |
|
6982 |
</tbody></table> |
|
6984 |
##### Article D156-4 |
|
6985 | ||
6986 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre : |
|
6987 | ||
6988 |
1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence au décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 est remplacée par la référence au livre VII du présent code ; |
|
6989 | ||
6990 |
2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés. |
|
6992 |
##### Article R156-5 |
|
6993 | ||
6994 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, au j du 4° de l'article R. 114-2, le mot : " L. 5332-6 " est remplacé par les mots : " 71-VII de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ". |
|
6996 |
##### Article R156-6 |
|
6997 | ||
6998 |
Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna et dont le siège se trouve à Nouméa, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. |
|
6999 | ||
7000 |
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité précitée par décret pris en conseil des ministres. |
|
7002 |
##### Article R156-7 |
|
7003 | ||
7004 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. |
|
7006 |
##### Article R156-8 |
|
7007 | ||
7008 |
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. |
|
7010 |
##### Article D156-9 |
|
7011 | ||
7012 |
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. |
|
7013 | ||
7014 |
Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. |
|
7015 | ||
7016 |
Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le haut-commissaire de la République, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. |
|
7017 | ||
7018 |
A défaut du dispositif contractuel susmentionné, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation. |
|
7020 |
##### Article D156-10 |
|
7021 | ||
7022 |
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : |
|
7023 | ||
7024 |
1° Le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ; |
|
7025 | ||
7026 |
2° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ; |
|
7027 | ||
7028 |
3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ; |
|
7029 | ||
7030 |
4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent. |
|
7031 | ||
7032 |
En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil. |
|
7033 | ||
7034 |
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire. |
|
7036 |
##### Article D156-11 |
|
7037 | ||
7038 |
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres. |
|
7039 | ||
7040 |
Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. |
|
7041 | ||
7042 |
Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein. |
|
7043 | ||
7044 |
Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président. |
|
7046 |
##### Article D156-12 |
|
7047 | ||
7048 |
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune. |
|
7050 |
##### Article R156-13 |
|
7051 | ||
7052 |
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : |
|
7053 | ||
7054 |
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; |
|
7055 | ||
7056 |
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; |
|
7057 | ||
7058 |
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; |
|
7059 | ||
7060 |
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; |
|
7061 | ||
7062 |
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; |
|
7063 | ||
7064 |
6° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ; |
|
7065 | ||
7066 |
7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ; |
|
7067 | ||
7068 |
8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ; |
|
7069 | ||
7070 |
9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques. |
|
7074 |
##### Article R*157-1 |
|
7075 | ||
7076 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 157-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
7077 | ||
7078 |
<table><tbody> |
|
7079 |
<tr> |
|
7080 |
<td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES |
|
7081 | ||
7082 |
</center></td> |
|
7083 |
<td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
|
7084 |
</tr> |
|
7085 |
<tr> |
|
7086 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
7087 |
<td align="center"/> |
|
7088 |
</tr> |
|
7089 |
<tr> |
|
7090 |
<td align="center"> |
|
7091 | ||
7092 |
R. * 121-1</td> |
|
7093 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td> |
|
7094 |
</tr> |
|
7095 |
<tr> |
|
7096 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
7097 |
<td align="center"/> |
|
7098 |
</tr> |
|
7099 |
<tr> |
|
7100 |
<td align="center"> |
|
7101 | ||
7102 |
R. * 122-1 à R. * 122-3</td> |
|
7103 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td> |
|
7104 |
</tr> |
|
7105 |
<tr> |
|
7106 |
<td align="center">R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-5 à R. * 122-7, sauf son 7°</td> |
|
7107 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td> |
|
7108 |
</tr> |
|
7109 |
<tr> |
|
7110 |
<td align="center">R. * 122-8 à R. * 122-12</td> |
|
7111 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td> |
|
7112 |
</tr> |
|
7113 |
</tbody></table> |
|
7115 |
##### Article R157-2 |
|
7116 | ||
7117 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 157-4 à R. 157-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
7118 | ||
7119 |
<table border="1"><tbody> |
|
7120 |
<tr> |
|
7121 |
<td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td> |
|
7122 |
<td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
|
7123 |
</tr> |
|
7124 |
<tr> |
|
7125 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
7126 |
<td align="center"></td> |
|
7127 |
</tr> |
|
7128 |
<tr> |
|
7129 |
<td align="center">R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1, R. 114-2 sauf le k du 1° et les n et o du 4° et R. 114-3 à R. 114-5</td> |
|
7130 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
7131 |
</tr> |
|
7132 |
<tr> |
|
7133 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
7134 |
<td align="center"></td> |
|
7135 |
</tr> |
|
7136 |
<tr> |
|
7137 |
<td align="center">R. 122-17 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1, R. 123-2, R. 123-8, R. 123-10 et R. 123-11</td> |
|
7138 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
7139 |
</tr> |
|
7140 |
<tr> |
|
7141 |
<td align="center">Au titre IV</td> |
|
7142 |
<td align="center"></td> |
|
7143 |
</tr> |
|
7144 |
<tr> |
|
7145 |
<td align="center">R. 141-1</td> |
|
7146 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
7147 |
</tr> |
|
7148 |
</tbody></table> |
|
7150 |
##### Article D157-3 |
|
7151 | ||
7152 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
7153 | ||
7154 |
<table border="1"><tbody> |
|
7155 |
<tr> |
|
7156 |
<td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td> |
|
7157 |
<td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
|
7158 |
</tr> |
|
7159 |
<tr> |
|
7160 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
7161 |
<td align="center"></td> |
|
7162 |
</tr> |
|
7163 |
<tr> |
|
7164 |
<td align="center">D. 123-3 à D. 123-7, D. 123.9 et D. 123-12 à D. 123-35</td> |
|
7165 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
7166 |
</tr> |
|
7167 |
<tr> |
|
7168 |
<td align="center">Au titre III</td> |
|
7169 |
<td align="center"></td> |
|
7170 |
</tr> |
|
7171 |
<tr> |
|
7172 |
<td align="center">D. 132-1 à D. 132-4</td> |
|
7173 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
7174 |
</tr> |
|
7175 |
<tr> |
|
7176 |
<td align="center">Au titre IV</td> |
|
7177 |
<td align="center"></td> |
|
7178 |
</tr> |
|
7179 |
<tr> |
|
7180 |
<td align="center">D. 141-2 à D. 141-10</td> |
|
7181 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
7182 |
</tr> |
|
7183 |
</tbody></table> |
|
7185 |
##### Article D157-4 |
|
7186 | ||
7187 |
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre : |
|
7188 | ||
7189 |
1° Au 5° de l'article R.* 122-4, la référence au décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 est remplacée par la référence au livre VII du présent code ; |
|
7190 | ||
7191 |
2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : "dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique" sont supprimés. |
|
7193 |
##### Article R157-5 |
|
7194 | ||
7195 |
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, au j du 4° l'article R. 114-2, le mot : "L. 5332-6" est remplacé par les mots : "71-VII de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne". |
|
7197 |
##### Article R157-6 |
|
7198 | ||
7199 |
Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense et composée notamment des îles Wallis et Futuna, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. |
|
7200 | ||
7201 |
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres. |
|
7202 | ||
7203 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. |
|
7204 | ||
7205 |
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. |
|
7207 |
##### Article R157-7 |
|
7208 | ||
7209 |
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : |
|
7210 | ||
7211 |
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ; |
|
7212 | ||
7213 |
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; |
|
7214 | ||
7215 |
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; |
|
7216 | ||
7217 |
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; |
|
7218 | ||
7219 |
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; |
|
7220 | ||
7221 |
6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ; |
|
7222 | ||
7223 |
7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ; |
|
7224 | ||
7225 |
8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ; |
|
7226 | ||
7227 |
9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques. |
|
7231 |
##### Article R*158-1 |
|
7232 | ||
7233 |
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
7234 | ||
7235 |
<table><tbody> |
|
7236 |
<tr> |
|
7237 |
<td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td> |
|
7238 |
<td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
|
7239 |
</tr> |
|
7240 |
<tr> |
|
7241 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
7242 |
<td align="center"/> |
|
7243 |
</tr> |
|
7244 |
<tr> |
|
7245 |
<td align="center"> |
|
7246 | ||
7247 |
R. * 121-1</td> |
|
7248 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td> |
|
7249 |
</tr> |
|
7250 |
<tr> |
|
7251 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
7252 |
<td align="center"/> |
|
7253 |
</tr> |
|
7254 |
<tr> |
|
7255 |
<td align="center"> |
|
7256 | ||
7257 |
R. * 122-1 à R. * 122-12</td> |
|
7258 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)</td> |
|
7259 |
</tr> |
|
7260 |
</tbody></table> |
|
7262 |
##### Article R158-2 |
|
7263 | ||
7264 |
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 158-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
7265 | ||
7266 |
<table border="1"><tbody> |
|
7267 |
<tr> |
|
7268 |
<td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES |
|
7269 | ||
7270 |
</center></td> |
|
7271 |
<td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
|
7272 |
</tr> |
|
7273 |
<tr> |
|
7274 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
7275 |
<td align="center"></td> |
|
7276 |
</tr> |
|
7277 |
<tr> |
|
7278 |
<td align="center">R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1, R. 114-2 sauf le k du 1° et les n et o du 4° et R. 114-3 à R. 114-5</td> |
|
7279 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
7280 |
</tr> |
|
7281 |
<tr> |
|
7282 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
7283 |
<td align="center"></td> |
|
7284 |
</tr> |
|
7285 |
<tr> |
|
7286 |
<td align="center">R. 122-17 à R. 122-37</td> |
|
7287 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
7288 |
</tr> |
|
7289 |
<tr> |
|
7290 |
<td align="center">Au titre III</td> |
|
7291 |
<td align="center"></td> |
|
7292 |
</tr> |
|
7293 |
<tr> |
|
7294 |
<td align="center">R. 123-1, R. 123-2, R. 123-8, R. 123-10 et R. 123-11</td> |
|
7295 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
7296 |
</tr> |
|
7297 |
<tr> |
|
7298 |
<td align="center">Au titre IV</td> |
|
7299 |
<td align="center"></td> |
|
7300 |
</tr> |
|
7301 |
<tr> |
|
7302 |
<td align="center">R. 141-1</td> |
|
7303 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
7304 |
</tr> |
|
7305 |
</tbody></table> |
|
7307 |
##### Article D158-3 |
|
7308 | ||
7309 |
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
7310 | ||
7311 |
<table border="1"><tbody> |
|
7312 |
<tr> |
|
7313 |
<td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td> |
|
7314 |
<td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
|
7315 |
</tr> |
|
7316 |
<tr> |
|
7317 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
7318 |
<td align="center"></td> |
|
7319 |
</tr> |
|
7320 |
<tr> |
|
7321 |
<td align="center">D. 123-3 à D. 123-7, D. 123.9 et D. 123-12 à D. 123-35</td> |
|
7322 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
7323 |
</tr> |
|
7324 |
<tr> |
|
7325 |
<td align="center">Au titre III</td> |
|
7326 |
<td align="center"></td> |
|
7327 |
</tr> |
|
7328 |
<tr> |
|
7329 |
<td align="center">D. 132-1 à D. 132-4</td> |
|
7330 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
7331 |
</tr> |
|
7332 |
<tr> |
|
7333 |
<td align="center">Au titre IV</td> |
|
7334 |
<td align="center"></td> |
|
7335 |
</tr> |
|
7336 |
<tr> |
|
7337 |
<td align="center">D. 140-2 à D. 140-10</td> |
|
7338 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
7339 |
</tr> |
|
7340 |
</tbody></table> |
|
7342 |
##### Article R158-4 |
|
7343 | ||
7344 |
Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée notamment des Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion. |
|
7345 | ||
7346 |
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres. |
|
7347 | ||
7348 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion. |
|
7349 | ||
7350 |
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. |
|
7352 |
##### Article R158-5 |
|
7353 | ||
7354 |
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises : |
|
7355 | ||
7356 |
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; |
|
7357 | ||
7358 |
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; |
|
7359 | ||
7360 |
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; |
|
7361 | ||
7362 |
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; |
|
7363 | ||
7364 |
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; |
|
7365 | ||
7366 |
6° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale. |
|
7376 |
###### Article R211-1 |
|
7377 | ||
7378 |
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 211-1 à L. 211-4 sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
|
7379 | ||
7380 |
La déclaration prévue à l'article L. 211-1 est faite auprès de cette autorité. |
|
7384 |
###### Article R211-2 |
|
7385 | ||
7386 |
Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes : |
|
7387 | ||
7388 |
1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; |
|
7389 | ||
7390 |
2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ; |
|
7391 | ||
7392 |
3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ; |
|
7393 | ||
7394 |
4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux. |
|
7396 |
###### Article R211-3 |
|
7397 | ||
7398 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-8, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 est faite par l'organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler. |
|
7399 | ||
7400 |
Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre prévisible des participants et des personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés. |
|
7401 | ||
7402 |
La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu, donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage. |
|
7404 |
###### Article R211-4 |
|
7405 | ||
7406 |
La déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées, y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public. |
|
7407 | ||
7408 |
Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques d'accidents de la circulation. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement. |
|
7410 |
###### Article R211-5 |
|
7411 | ||
7412 |
Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4, il en délivre récépissé. |
|
7414 |
###### Article R211-6 |
|
7415 | ||
7416 |
Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l'article L. 211-6, au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement. |
|
7417 | ||
7418 |
En cas de carence de l'organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu'il tient du second alinéa de l'article L. 211-7. |
|
7420 |
###### Article R211-7 |
|
7421 | ||
7422 |
Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur. |
|
7424 |
###### Article R211-8 |
|
7425 | ||
7426 |
L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article R. 211-2 qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article R. 211-3. |
|
7427 | ||
7428 |
Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit. |
|
7430 |
###### Article R211-9 |
|
7431 | ||
7432 |
A Paris, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police. |
|
7433 | ||
7434 |
La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de cette autorité. |
|
7438 |
###### Article D211-10 |
|
7439 | ||
7440 |
Dans le cas d'un attroupement mentionné à l'article L. 211-9, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur. |
|
7442 |
###### Article R211-11 |
|
7443 | ||
7444 |
Pour l'application de l'article L. 211-9, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force : |
|
7445 | ||
7446 |
1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : " Obéissance à la loi. Dispersez-vous " ; |
|
7447 | ||
7448 |
2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : on va faire usage de la force " ; |
|
7449 | ||
7450 |
3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : on va faire usage de la force. " |
|
7451 | ||
7452 |
Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge. |
|
7453 | ||
7454 |
Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées à l'article R. 211-16, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés. |
|
7456 |
###### Article R211-12 |
|
7457 | ||
7458 |
Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants : |
|
7459 | ||
7460 |
1° Le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ; |
|
7461 | ||
7462 |
2° Le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ; |
|
7463 | ||
7464 |
3° L'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ; |
|
7465 | ||
7466 |
4° L'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : brassard tricolore. |
|
7468 |
###### Article R211-13 |
|
7469 | ||
7470 |
L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé. |
|
7472 |
###### Article R211-14 |
|
7473 | ||
7474 |
Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21. |
|
7475 | ||
7476 |
Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité. |
|
7478 |
###### Article R211-15 |
|
7479 | ||
7480 |
Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné à l'article R. 211-14 du présent code prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 211-21. |
|
7482 |
###### Article R211-16 |
|
7483 | ||
7484 |
Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif et autorisés par décret. |
|
7486 |
###### Article D211-17 |
|
7487 | ||
7488 |
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes : |
|
7489 | ||
7490 |
<table border="1"><tbody> |
|
7491 |
<tr> |
|
7492 |
<td><center>APPELLATION |
|
7493 | ||
7494 |
</center></td> |
|
7495 |
<td><center>CLASSIFICATION</center></td> |
|
7496 |
</tr> |
|
7497 |
<tr> |
|
7498 |
<td align="center">Grenade GLI F4 |
|
7499 | ||
7500 |
Grenade lacrymogène instantanée</td> |
|
7501 |
<td align="center" rowspan="3">Article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif |
|
7502 | ||
7503 |
5° et 6° de la catégorie A2</td> |
|
7504 |
</tr> |
|
7505 |
<tr> |
|
7506 |
<td align="center">Grenade OF F1</td> |
|
7507 |
</tr> |
|
7508 |
<tr> |
|
7509 |
<td align="center">Grenade instantanée</td> |
|
7510 |
</tr> |
|
7511 |
<tr> |
|
7512 |
<td align="center">Lanceurs de grenades de 56 mm |
|
7513 | ||
7514 |
et leurs munitions</td> |
|
7515 |
<td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné |
|
7516 | ||
7517 |
4°, 5° et 6° de la catégorie A2</td> |
|
7518 |
</tr> |
|
7519 |
<tr> |
|
7520 |
<td align="center">Lanceurs de grenade de 40 mm et leurs munitions</td> |
|
7521 |
<td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné |
|
7522 | ||
7523 |
4°, 5° et 6° de la catégorie A2</td> |
|
7524 |
</tr> |
|
7525 |
<tr> |
|
7526 |
<td align="center">Grenade à main de désencerclement</td> |
|
7527 |
<td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné |
|
7528 | ||
7529 |
6° de la catégorie A2</td> |
|
7530 |
</tr> |
|
7531 |
</tbody></table> |
|
7533 |
###### Article R211-18 |
|
7534 | ||
7535 |
Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et autorisées par décret. |
|
7537 |
###### Article D211-19 |
|
7538 | ||
7539 |
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après : |
|
7540 | ||
7541 |
<table border="1"><tbody> |
|
7542 |
<tr> |
|
7543 |
<td><center>APPELLATION</center></td> |
|
7544 |
<td><center>CLASSIFICATION</center></td> |
|
7545 |
</tr> |
|
7546 |
<tr> |
|
7547 |
<td align="center">Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenade de 56 mm</td> |
|
7548 |
<td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné |
|
7549 | ||
7550 |
3° de la catégorie B</td> |
|
7551 |
</tr> |
|
7552 |
<tr> |
|
7553 |
<td align="center">Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions</td> |
|
7554 |
<td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné |
|
7555 | ||
7556 |
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B</td> |
|
7557 |
</tr> |
|
7558 |
<tr> |
|
7559 |
<td align="center">Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions</td> |
|
7560 |
<td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné |
|
7561 | ||
7562 |
3° de la catégorie B</td> |
|
7563 |
</tr> |
|
7564 |
</tbody></table> |
|
7566 |
###### Article D211-20 |
|
7567 | ||
7568 |
En application de l'article R. 211-18, outre les armes à feu prévues à l'article D. 211-19, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après : |
|
7569 | ||
7570 |
<table border="1"><tbody> |
|
7571 |
<tr> |
|
7572 |
<td><center>APPELLATION</center></td> |
|
7573 |
<td><center>CLASSIFICATION</center></td> |
|
7574 |
</tr> |
|
7575 |
<tr> |
|
7576 |
<td align="center">Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions</td> |
|
7577 |
<td align="center">Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C</td> |
|
7578 |
</tr> |
|
7579 |
</tbody></table> |
|
7581 |
###### Article R211-21 |
|
7582 | ||
7583 |
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet du département ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation. |
|
7584 | ||
7585 |
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder. |
|
7589 |
###### Article R211-22 |
|
7590 | ||
7591 |
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire et, à Paris, au préfet de police. |
|
7592 | ||
7593 |
La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance. |
|
7594 | ||
7595 |
La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation. |
|
7597 |
###### Article R211-23 |
|
7598 | ||
7599 |
Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-22 indique la nature de la manifestation, le jour et l'heure de sa tenue, le lieu, la configuration et la capacité d'accueil du stade, des installations ou de la salle, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs attendus. |
|
7600 | ||
7601 |
La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue d'assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte notamment toutes précisions utiles sur le service d'ordre éventuellement mis en place par les organisateurs, les mesures qu'ils ont arrêtées en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, lorsqu'il s'agit d'une manifestation sportive, les dispositions qu'ils ont prises, s'il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée. |
|
7602 | ||
7603 |
Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions mentionnées à l'article 1er du décret n° 2005-307 du 24 mars 2005, ils doivent : |
|
7604 | ||
7605 |
1° Doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant d'identifier leur qualité ; |
|
7606 | ||
7607 |
2° Doter ces membres du service d'ordre, ou, à défaut, ceux d'entre eux qu'ils auront désignés comme responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers de police judiciaire territorialement compétents ; |
|
7608 | ||
7609 |
3° Indiquer également dans la déclaration les modalités d'une liaison permanente entre les membres du service d'ordre et les officiers de police judiciaire et joindre la copie des arrêtés d'agrément de chacun des membres du service d'ordre. |
|
7611 |
###### Article R211-24 |
|
7612 | ||
7613 |
L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, imposer à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre prévu. |
|
7614 | ||
7615 |
L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d'un mois avant celle-ci, dans le cas d'urgence mentionné au troisième alinéa de l'article R. 211-22 du présent code. Elle les communique au préfet du département. |
|
7617 |
###### Article R211-25 |
|
7618 | ||
7619 |
Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants. |
|
7620 | ||
7621 |
Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes : |
|
7622 | ||
7623 |
1° Procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ; |
|
7624 | ||
7625 |
2° Constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ; |
|
7626 | ||
7627 |
3° Etre prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ; |
|
7628 | ||
7629 |
4° Porter assistance et secours aux personnes en péril ; |
|
7630 | ||
7631 |
5° Alerter les services de police ou de secours ; |
|
7632 | ||
7633 |
6° Veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours. |
|
7635 |
###### Article R211-26 |
|
7636 | ||
7637 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route et la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport . |
|
7643 |
####### Article R211-27 |
|
7644 | ||
7645 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi. |
|
7647 |
####### Article R211-28 |
|
7648 | ||
7649 |
Les personnes physiques coupables de la contravention prévue à l'article R. 211-27 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
7650 | ||
7651 |
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
|
7652 | ||
7653 |
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
|
7654 | ||
7655 |
3° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. |
|
7657 |
####### Article R211-29 |
|
7658 | ||
7659 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
|
7661 |
####### Article R211-30 |
|
7662 | ||
7663 |
La récidive de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
7667 |
####### Article R211-31 |
|
7668 | ||
7669 |
Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout organisateur d'une manifestation prévue à l'article R. 211-22 qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes prévues par l'article R. 211-23. |
|
7670 | ||
7671 |
Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 211-23 ou des prescriptions imposées par l'autorité de police en application de l'article R. 211-24, ne met pas en place un service d'ordre ou néglige de doter celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences dommageables d'une déficience dans l'organisation et le fonctionnement du service d'ordre. |
|
7679 |
##### Article R214-1 |
|
7680 | ||
7681 |
Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l'ordre. |
|
7682 | ||
7683 |
Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu'en cas de troubles graves à l'ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre. |
|
7685 |
##### Article R214-2 |
|
7686 | ||
7687 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité est compétent pour autoriser l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale implantés sur le territoire de la zone. |
|
7689 |
##### Article R214-3 |
|
7690 | ||
7691 |
Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi. |
|
7692 | ||
7693 |
Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques où ces moyens seront employés. |
|
7701 |
###### Article R242-1 |
|
7702 | ||
7703 |
Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité. |
|
7705 |
###### Article R242-2 |
|
7706 | ||
7707 |
Le groupement interministériel de contrôle a pour missions : |
|
7708 | ||
7709 |
1° De soumettre au Premier ministre les propositions d'interception présentées dans les conditions fixées par l'article L. 242-1 ; |
|
7710 | ||
7711 |
2° D'assurer la centralisation de l'exécution des interceptions de sécurité autorisées ; |
|
7712 | ||
7713 |
3° De veiller à l'établissement du relevé d'opération prévu par l'article L. 242-4, ainsi qu'à la destruction des enregistrements effectués, dans les conditions fixées par l'article L. 242-6. |
|
7715 |
###### Article R242-3 |
|
7716 | ||
7717 |
Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre. |
|
7721 |
###### Article R242-4 |
|
7722 | ||
7723 |
Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du ministre chargé des communications électroniques prévu par l'article L. 242-9, que les agents techniquement compétents qui : |
|
7724 | ||
7725 |
1° Sont employés depuis au moins deux ans chez le même opérateur de communications électroniques ; |
|
7726 | ||
7727 |
2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. |
|
7728 | ||
7729 |
La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition. |
|
7731 |
###### Article R242-5 |
|
7732 | ||
7733 |
L'ordre du ministre chargé des communications électroniques prévu par l'article L. 242-9 est adressé par écrit au responsable spécialement désigné par l'opérateur de communications électroniques, figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6. |
|
7734 | ||
7735 |
L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception. |
|
7736 | ||
7737 |
Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 242-4. |
|
7739 |
###### Article R242-6 |
|
7740 | ||
7741 |
Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir l'ordre prévu par l'article L. 242-9, en application de l'article R. 242-5. |
|
7742 | ||
7743 |
Ne peuvent être retenus que des responsables : |
|
7744 | ||
7745 |
1° Employés depuis au moins deux ans chez le même opérateur de communications électroniques ; |
|
7746 | ||
7747 |
2° Qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. |
|
7748 | ||
7749 |
La liste des responsables pressentis par l'opérateur de communications électroniques est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition. |
|
7751 |
###### Article R242-7 |
|
7752 | ||
7753 |
Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6 assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents mentionnés à l'article R. 242-4 et désignés en application du dernier alinéa de l'article R. 242-5. |
|
7755 |
###### Article R242-8 |
|
7756 | ||
7757 |
Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 242-6 rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne en application du dernier alinéa de l'article R. 242-5, les obligations découlant de l'article L. 245-1 du présent code et de l'article 432-9 du code pénal ainsi que les peines encourues. |
|
7765 |
##### Article R244-1 |
|
7766 | ||
7767 |
L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 244-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 242-1. |
|
7768 | ||
7769 |
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes. |
|
7771 |
##### Article R244-2 |
|
7772 | ||
7773 |
Les décisions prises en application de l'article R. 244-1 sont notifiées au fournisseur de prestations de cryptologie et communiquées sans délai au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. |
|
7775 |
##### Article R244-3 |
|
7776 | ||
7777 |
Les conventions mentionnées à l'article L. 244-1 s'entendent des clés cryptographiques ainsi que de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair de ces données. |
|
7779 |
##### Article R244-4 |
|
7780 | ||
7781 |
La décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 244-1 : |
|
7782 | ||
7783 |
1° Indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en œuvre ou la remise des conventions mentionnées à l'article L. 244-1, ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas échéant, transmises ; |
|
7784 | ||
7785 |
2° Fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ; |
|
7786 | ||
7787 |
3° Prévoit, dès qu'il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° les pièces qui lui ont été éventuellement transmises. |
|
7789 |
##### Article R244-5 |
|
7790 | ||
7791 |
Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d'ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre ou à la remise des conventions mentionnées à l'article L. 244-1. |
|
7793 |
##### Article R244-6 |
|
7794 | ||
7795 |
L'intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l'obligation prévue par l'article L. 244-1 est prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier ministre. |
|
7807 |
##### Article R223-1 |
|
7808 | ||
7809 |
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 223-2, L. 223-4 à L. 223-6 et L. 223-8 sont exercées par le préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
|
7811 |
##### Article R223-2 |
|
7812 | ||
7813 |
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les dispositions de l'article L. 223-8, la demande de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection qu'il adresse au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental de la Nation. |
|
7814 | ||
7815 |
La convention de financement du système de vidéoprotection prévue à l'article L. 223-8 est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable. |
|
7816 | ||
7817 |
Ce système de vidéoprotection est mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre. |
|
7825 |
###### Article R231-1 |
|
7826 | ||
7827 |
Le système d'information Schengen (SIS) a pour objet de concourir à la préservation de l'ordre et de la sécurité publics, dans le contexte de la libre circulation des personnes sur l'ensemble du territoire des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. |
|
7828 | ||
7829 |
Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " et d'une partie nationale dans chaque Etat membre. |
|
7831 |
###### Article R231-2 |
|
7832 | ||
7833 |
La partie nationale du système d'information Schengen, créée au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est instituée au ministère de l'intérieur, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l'article 108 de cette convention. |
|
7834 | ||
7835 |
Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers. |
|
7837 |
###### Article R231-3 |
|
7838 | ||
7839 |
La partie nationale du système d'information Schengen se compose de deux ensembles : |
|
7840 | ||
7841 |
1° Le système informatique national dénommé " N-SIS " ; |
|
7842 | ||
7843 |
2° Le bureau national chargé de sa gestion opérationnelle dénommé " Sirene " (supplément d'information requis à l'entrée nationale). |
|
7847 |
###### Article R231-4 |
|
7848 | ||
7849 |
Le système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS ", créé au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur, direction générale de la police nationale, instance désignée en application de l'article 108 de cette convention. Le fichier est sis 11, rue des Saussaies, 75008 Paris. |
|
7851 |
###### Article R231-5 |
|
7852 | ||
7853 |
La finalité exclusive du système informatique national N-SIS est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets recherchés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de mettre en œuvre des conduites à tenir relatives aux personnes et objets recherchés. |
|
7855 |
###### Article R231-6 |
|
7856 | ||
7857 |
Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS les données nominatives relatives aux personnes suivantes : |
|
7858 | ||
7859 |
1° Les personnes recherchées pour arrestation aux fins d'extradition ; |
|
7860 | ||
7861 |
2° Les étrangers signalés aux fins de non-admission à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ; |
|
7862 | ||
7863 |
3° Les personnes disparues et les personnes qui, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité ; |
|
7864 | ||
7865 |
4° Les personnes recherchées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ; |
|
7866 | ||
7867 |
5° Les personnes recherchées par l'autorité judiciaire pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale. |
|
7869 |
###### Article R231-7 |
|
7870 | ||
7871 |
Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS aux seules fins de surveillance discrète et de contrôle spécifique les données relatives aux personnes ou aux véhicules signalés pour les motifs suivants : |
|
7872 | ||
7873 |
1° Cet enregistrement est nécessaire à la répression d'infractions pénales et à la prévention de menaces pour la sécurité publique, lorsque des indices réels font présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves, ou lorsque l'appréciation globale de l'individu, en particulier sur la base des faits punissables commis jusqu'alors par l'intéressé, permet de supposer qu'il commettra également à l'avenir des faits punissables extrêmement graves ; |
|
7874 | ||
7875 |
2° Des indices concrets permettent de supposer que les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 99 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. |
|
7877 |
###### Article R231-8 |
|
7878 | ||
7879 |
Seules peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS les données relatives aux objets suivants : |
|
7880 | ||
7881 |
1° Les objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d'une procédure pénale ; |
|
7882 | ||
7883 |
2° Les objets et documents volés, détournés, ou égarés énumérés à l'article 100-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. |
|
7885 |
###### Article R231-9 |
|
7886 | ||
7887 |
Pour les signalements relatifs aux personnes, les données nominatives enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes : |
|
7888 | ||
7889 |
1° L'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité ; |
|
7890 | ||
7891 |
2° Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée ou violente ; |
|
7892 | ||
7893 |
3° Le motif du signalement ; |
|
7894 | ||
7895 |
4° La conduite à tenir en cas de découverte. |
|
7897 |
###### Article R231-10 |
|
7898 | ||
7899 |
Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes : |
|
7900 | ||
7901 |
1° Pour les armes à feu : le numéro d'arme, le type d'arme (marque, modèle, calibre), le motif de la recherche, la conduite à tenir ; |
|
7902 | ||
7903 |
2° Pour les documents d'identité délivrés : le nom et le ou les prénoms du titulaire, ainsi que sa date de naissance, le motif de la recherche, la conduite à tenir ; |
|
7904 | ||
7905 |
3° Pour les billets de banque : le motif de la recherche, la conduite à tenir ; |
|
7906 | ||
7907 |
4° Pour les documents d'identité vierges, le motif de la recherche, la conduite à tenir ; |
|
7908 | ||
7909 |
5° Pour les véhicules : le motif de la recherche, les caractéristiques (couleur, catégorie, marque, nationalité, numéros de série et d'immatriculation, dangerosité), la conduite à tenir. |
|
7910 | ||
7911 |
Sont également saisis et, en cas de réponse positive, restitués, les éléments de référence du dossier archivé relatifs soit à l'objet lui-même, soit à la nature, au procès-verbal et au lieu de l'infraction concernés. |
|
7913 |
###### Article R231-11 |
|
7914 | ||
7915 |
Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10 dans le cadre de leurs compétences : |
|
7916 | ||
7917 |
1° Les fonctionnaires et agents de l'Etat du bureau Sirene français ; |
|
7918 | ||
7919 |
2° Les autorités judiciaires ; |
|
7920 | ||
7921 |
3° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dûment habilités qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ; |
|
7922 | ||
7923 |
4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ; |
|
7924 | ||
7925 |
5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères chargés de la délivrance des visas, des consulats et sections consulaires d'ambassades, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ; |
|
7926 | ||
7927 |
6° Les agents des douanes, pour les informations concernant les étrangers non admissibles ; pour les autres catégories de signalements, à l'exception de ceux qui relèvent de l'article 98 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, les agents des douanes sont informés de l'existence d'un signalement et doivent saisir l'officier de police judiciaire le plus proche ; |
|
7928 | ||
7929 |
7° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. |
|
7931 |
###### Article R231-12 |
|
7932 | ||
7933 |
Le droit d'accès aux informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-10 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit. |
|
7935 |
###### Article R231-13 |
|
7936 | ||
7937 |
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au système informatique national N-SIS. |
|
7941 |
###### Article R231-14 |
|
7942 | ||
7943 |
Le bureau national dénommé " Sirene " (supplément d'information requis à l'entrée nationale) est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur central de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires. |
|
7944 | ||
7945 |
Il est situé dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement. |
|
7947 |
###### Article R231-15 |
|
7948 | ||
7949 |
Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, compétents pour la mise en œuvre des interventions prévues pour le fonctionnement du système d'information Schengen, fixent en accord avec le ministre de l'intérieur les conditions d'accomplissement des missions de leurs services depuis les locaux du bureau national Sirene. |
|
7951 |
###### Article R231-16 |
|
7952 | ||
7953 |
Le bureau national Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS) ou vont l'être en application des articles 95-2 ou 99-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. |
|
7959 |
###### Article R232-1 |
|
7960 | ||
7961 |
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières), en conformité avec les spécifications relatives aux formats de message EDIFACT/ ONU/ PAXLST, mentionnées à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969. |
|
7965 |
###### Article R232-2 |
|
7966 | ||
7967 |
Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies par l'article L. 232-4 méconnues par l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci. |
|
7968 | ||
7969 |
Il est signé par : |
|
7970 | ||
7971 |
1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; |
|
7972 | ||
7973 |
2° Ou le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe. |
|
7974 | ||
7975 |
Il est transmis au ministre de l'intérieur. Copie en est remise au représentant de l'entreprise de transport, qui en accuse réception. |
|
7977 |
###### Article R232-3 |
|
7978 | ||
7979 |
Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure. |
|
7981 |
###### Article R232-4 |
|
7982 | ||
7983 |
Le ministre de l'intérieur arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7985 |
###### Article R232-5 |
|
7986 | ||
7987 |
En cas de sanction mentionnée à l'article L. 232-5, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
7991 |
###### Article R232-6 |
|
7992 | ||
7993 |
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures. |
|
7994 | ||
7995 |
Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que leurs conjoints ressortissants d'un pays tiers. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un passeport en cours de validité. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des titres et documents permettant aux personnes de s'inscrire et de bénéficier des modalités de contrôle prévues par ce programme. |
|
7997 |
###### Article R232-7 |
|
7998 | ||
7999 |
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes : |
|
8000 | ||
8001 |
1° Les minuties des empreintes digitales de huit doigts posés à plat de la personne inscrite au programme ; |
|
8002 | ||
8003 |
2° Les données suivantes relatives au passager : |
|
8004 | ||
8005 |
a) Etat civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ; |
|
8006 | ||
8007 |
b) Lieu de naissance (ville ; département ; pays) ; |
|
8008 | ||
8009 |
c) Nationalité figurant sur le passeport présenté lors de l'inscription ; |
|
8010 | ||
8011 |
d) Adresse à titre facultatif ; |
|
8012 | ||
8013 |
3° Les données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé : |
|
8014 | ||
8015 |
a) Numéro d'inscription ; |
|
8016 | ||
8017 |
b) Date et heure d'inscription ; |
|
8018 | ||
8019 |
c) Type, numéro et limite de validité du titre ou document figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 232-6. |
|
8021 |
###### Article R232-8 |
|
8022 | ||
8023 |
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai. |
|
8025 |
###### Article R232-9 |
|
8026 | ||
8027 |
Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés. |
|
8028 | ||
8029 |
Les données alphanumériques du traitement peuvent donner lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation. |
|
8031 |
###### Article R232-10 |
|
8032 | ||
8033 |
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés soit par écrit, soit directement auprès du poste d'inscription. |
|
8035 |
###### Article R232-11 |
|
8036 | ||
8037 |
Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un passeport dit " biométrique " conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas : |
|
8038 | ||
8039 |
1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes : |
|
8040 | ||
8041 |
a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du passeport ; |
|
8042 | ||
8043 |
b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du passeport ; |
|
8044 | ||
8045 |
2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ; |
|
8046 | ||
8047 |
3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ; |
|
8048 | ||
8049 |
4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 26 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. |
|
8055 |
##### Article R234-1 |
|
8056 | ||
8057 |
Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article R. 114-1 du présent code sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale. |
|
8058 | ||
8059 |
Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu à l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
|
8060 | ||
8061 |
Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant. |
|
8069 |
###### Article R236-1 |
|
8070 | ||
8071 |
Le ministre de l'intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ", ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1 du présent code et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne. |
|
8073 |
###### Article R236-2 |
|
8074 | ||
8075 |
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives : |
|
8076 | ||
8077 |
1° Motif de l'enquête ; |
|
8078 | ||
8079 |
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ; |
|
8080 | ||
8081 |
3° Photographies ; |
|
8082 | ||
8083 |
4° Titres d'identité. |
|
8084 | ||
8085 |
Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature. |
|
8086 | ||
8087 |
Le traitement ne permet de recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées aux 1° et 2°. |
|
8089 |
###### Article R236-3 |
|
8090 | ||
8091 |
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-1. |
|
8092 | ||
8093 |
Toutefois, l'enregistrement de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale. |
|
8095 |
###### Article R236-4 |
|
8096 | ||
8097 |
Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement. |
|
8099 |
###### Article R236-5 |
|
8100 | ||
8101 |
Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés de seize ans au moins et ont fait l'objet d'une enquête administrative mentionnée à l'article R. 236-1. |
|
8103 |
###### Article R236-6 |
|
8104 | ||
8105 |
Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 : |
|
8106 | ||
8107 |
1° Les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ; |
|
8108 | ||
8109 |
2° Les fonctionnaires affectés dans les services d'information générale des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ; |
|
8110 | ||
8111 |
3° Les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police. |
|
8112 | ||
8113 |
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3, dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale chargé d'une enquête administrative, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°. |
|
8115 |
###### Article R236-7 |
|
8116 | ||
8117 |
Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-1 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans. |
|
8118 | ||
8119 |
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-6. |
|
8121 |
###### Article R236-8 |
|
8122 | ||
8123 |
Le traitement mentionné à l'article R. 236-1 ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers. |
|
8125 |
###### Article R236-9 |
|
8126 | ||
8127 |
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
8128 | ||
8129 |
Les personnes faisant l'objet d'une enquête administrative sont informées que celle-ci peut donner lieu à une insertion dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1. |
|
8130 | ||
8131 |
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi susmentionnée ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 236-1. |
|
8133 |
###### Article R236-10 |
|
8134 | ||
8135 |
Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
8136 | ||
8137 |
En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées. |
|
8141 |
###### Article R236-11 |
|
8142 | ||
8143 |
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique. |
|
8144 | ||
8145 |
Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives. |
|
8147 |
###### Article R236-12 |
|
8148 | ||
8149 |
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au second alinéa de l'article R. 236-11, les catégories de données à caractère personnel suivantes : |
|
8150 | ||
8151 |
1° Motif de l'enregistrement ; |
|
8152 | ||
8153 |
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, origine géographique (c'est-à-dire : lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité) ; |
|
8154 | ||
8155 |
3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ; |
|
8156 | ||
8157 |
4° Titres d'identité ; |
|
8158 | ||
8159 |
5° Immatriculation des véhicules ; |
|
8160 | ||
8161 |
6° Informations patrimoniales ; |
|
8162 | ||
8163 |
7° Activités publiques, comportement et déplacements ; |
|
8164 | ||
8165 |
8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ; |
|
8166 | ||
8167 |
9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé. |
|
8168 | ||
8169 |
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie. |
|
8171 |
###### Article R236-13 |
|
8172 | ||
8173 |
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-11. |
|
8174 | ||
8175 |
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-11 et relatives : |
|
8176 | ||
8177 |
1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ; |
|
8178 | ||
8179 |
2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. |
|
8180 | ||
8181 |
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. |
|
8183 |
###### Article R236-14 |
|
8184 | ||
8185 |
Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement. |
|
8187 |
###### Article R236-15 |
|
8188 | ||
8189 |
Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-11. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement. |
|
8190 | ||
8191 |
Un référent national, membre du Conseil d'Etat, concourt par les recommandations qu'il adresse au responsable du traitement mentionné à l'article R. 236-11 au respect des garanties accordées aux mineurs par les dispositions de la présente section. Il est assisté d'adjoints, membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, auxquels il peut donner délégation. Le référent national et ses adjoints sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. |
|
8192 | ||
8193 |
Le référent national s'assure de l'effacement, au terme du délai de trois ans prévu au premier alinéa, des données concernant les mineurs. Tous les douze mois à compter de l'enregistrement des données, et lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité, il examine en outre si, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ancienneté des faits, la conservation des données est justifiée. |
|
8194 | ||
8195 |
Lorsqu'il constate une méconnaissance des règles applicables à la conservation des données relatives aux mineurs, le référent national en avise le responsable du traitement. |
|
8196 | ||
8197 |
Le référent national établit chaque année un rapport public. |
|
8198 | ||
8199 |
Le référent national et ses adjoints exercent leurs missions sans préjudice des compétences de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
8200 | ||
8201 |
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe le régime d'indemnisation du référent national et de ses adjoints. |
|
8203 |
###### Article R236-16 |
|
8204 | ||
8205 |
Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 : |
|
8206 | ||
8207 |
1° Les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ; |
|
8208 | ||
8209 |
2° Les fonctionnaires des directions départementales de la sécurité publique affectés dans les services d'information générale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ; |
|
8210 | ||
8211 |
3° Les fonctionnaires de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ; |
|
8212 | ||
8213 |
4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints. |
|
8214 | ||
8215 |
Les fonctionnaires des groupes spécialisés dans la lutte contre les violences urbaines ou les phénomènes de bandes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental de la sécurité publique ou par le préfet de police, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 relevant de la finalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 236-11. |
|
8216 | ||
8217 |
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°. |
|
8219 |
###### Article R236-17 |
|
8220 | ||
8221 |
Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-11 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans. |
|
8222 | ||
8223 |
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-16. |
|
8225 |
###### Article R236-18 |
|
8226 | ||
8227 |
Le traitement mentionné à l'article R. 236-11 ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers. |
|
8229 |
###### Article R236-19 |
|
8230 | ||
8231 |
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
8232 | ||
8233 |
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-11. |
|
8235 |
###### Article R236-20 |
|
8236 | ||
8237 |
Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
8238 | ||
8239 |
En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-15. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées. |
|
8243 |
###### Article R236-21 |
|
8244 | ||
8245 |
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique. |
|
8246 | ||
8247 |
Le traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives. |
|
8249 |
###### Article R236-22 |
|
8250 | ||
8251 |
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-21, les catégories de données à caractère personnel suivantes : |
|
8252 | ||
8253 |
1° Motif de l'enregistrement ; |
|
8254 | ||
8255 |
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, origine géographique (c'est-à-dire : lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité) ; |
|
8256 | ||
8257 |
3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ; |
|
8258 | ||
8259 |
4° Titres d'identité ; |
|
8260 | ||
8261 |
5° Immatriculation des véhicules ; |
|
8262 | ||
8263 |
6° Informations patrimoniales ; |
|
8264 | ||
8265 |
7° Activités publiques, comportement et déplacements ; |
|
8266 | ||
8267 |
8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ; |
|
8268 | ||
8269 |
9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé. |
|
8270 | ||
8271 |
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie. |
|
8273 |
###### Article R236-23 |
|
8274 | ||
8275 |
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-21. |
|
8276 | ||
8277 |
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-21 et relatives : |
|
8278 | ||
8279 |
1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ; |
|
8280 | ||
8281 |
2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. |
|
8282 | ||
8283 |
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. |
|
8285 |
###### Article R236-24 |
|
8286 | ||
8287 |
Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement. |
|
8289 |
###### Article R236-25 |
|
8290 | ||
8291 |
Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-21. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement. |
|
8293 |
###### Article R236-26 |
|
8294 | ||
8295 |
Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-1, sont autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21 : |
|
8296 | ||
8297 |
1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités ; |
|
8298 | ||
8299 |
2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et dont les compétences s'exercent à l'égard du traitement mentionné à l'article R. 236-11 dans les conditions définies à l'article R. 236-15. |
|
8300 | ||
8301 |
En outre, peut être destinataire de ces données, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale. |
|
8303 |
###### Article R236-27 |
|
8304 | ||
8305 |
Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-21 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans. |
|
8306 | ||
8307 |
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-26. |
|
8309 |
###### Article R236-28 |
|
8310 | ||
8311 |
Le traitement mentionné à l'article R. 236-21 ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers. |
|
8313 |
###### Article R236-29 |
|
8314 | ||
8315 |
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
8316 | ||
8317 |
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-21. |
|
8319 |
###### Article R236-30 |
|
8320 | ||
8321 |
Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
8322 | ||
8323 |
En outre, le directeur général de la gendarmerie nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-25. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées. |
|
8327 |
###### Article R236-31 |
|
8328 | ||
8329 |
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions ", ayant pour finalité d'apporter une réponse adaptée aux sollicitations des usagers, notamment faites auprès d'un centre d'appel, et d'assurer l'engagement des personnels et des moyens de la gendarmerie dans les meilleures conditions d'efficacité. |
|
8331 |
###### Article R236-32 |
|
8332 | ||
8333 |
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-31, les catégories de données à caractère personnel suivantes : |
|
8334 | ||
8335 |
1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention : |
|
8336 | ||
8337 |
a) Motif de la sollicitation ou de l'intervention ; |
|
8338 | ||
8339 |
b) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) et à la qualité ou à la profession ; |
|
8340 | ||
8341 |
c) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ; |
|
8342 | ||
8343 |
d) Signalement ; |
|
8344 | ||
8345 |
e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ; |
|
8346 | ||
8347 |
f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention ; |
|
8348 | ||
8349 |
2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie nationale ou de celles envers lesquelles existe une obligation d'information : |
|
8350 | ||
8351 |
a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ; |
|
8352 | ||
8353 |
b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone. |
|
8355 |
###### Article R236-33 |
|
8356 | ||
8357 |
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-31. |
|
8358 | ||
8359 |
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement des données concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et relatives soit à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de leur signalement, soit à la santé lorsqu'elles sont nécessaires aux missions de secours, sauvetage et protection des personnes. |
|
8360 | ||
8361 |
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. |
|
8363 |
###### Article R236-34 |
|
8364 | ||
8365 |
Les données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 ne peuvent être conservées plus de deux ans après la création des documents liés aux sollicitations ou à l'intervention ayant donné lieu à un enregistrement. |
|
8367 |
###### Article R236-35 |
|
8368 | ||
8369 |
Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 les membres de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités. |
|
8370 | ||
8371 |
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont soumises selon le cas à l'agrément des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale. |
|
8372 | ||
8373 |
Peut également être destinataire des données et informations mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et à l'article R. 236-33, pour les seules fins d'une mission de secours aux personnes et dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'un service de secours d'urgence agissant dans le cadre de ses attributions légales et de protocoles d'intervention avec la gendarmerie nationale. |
|
8375 |
###### Article R236-36 |
|
8376 | ||
8377 |
Les créations, modifications, consultations et suppressions de données du traitement mentionné à l'article R. 236-31 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. |
|
8379 |
###### Article R236-37 |
|
8380 | ||
8381 |
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31 s'exerce, sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 236-32, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
8382 | ||
8383 |
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la même loi, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 236-32, et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-31. |
|
8387 |
###### Article R236-38 |
|
8388 | ||
8389 |
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection ". Ce traitement a pour finalité de collecter des données destinées à une gestion des interventions des forces de gendarmerie adaptée soit aux personnes dont la dangerosité ou l'agressivité, à travers des manifestations de violence physique ou verbale, a été déjà constatée lors d'une précédente intervention, soit aux personnes demandant une intervention ainsi qu'aux personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière. |
|
8391 |
###### Article R236-39 |
|
8392 | ||
8393 |
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-38, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-38, les catégories de données à caractère personnel suivantes : |
|
8394 | ||
8395 |
1° S'agissant des personnes dont la dangerosité ou l'agressivité a été déjà constatée lors d'une précédente intervention : |
|
8396 | ||
8397 |
a) Motif de l'enregistrement des données ; |
|
8398 | ||
8399 |
b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ; |
|
8400 | ||
8401 |
c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ; |
|
8402 | ||
8403 |
d) Nombre de personnes au domicile ; |
|
8404 | ||
8405 |
e) Détention d'arme ou de chien de première ou seconde catégorie ; |
|
8406 | ||
8407 |
2° S'agissant des personnes demandant une intervention et des personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière : |
|
8408 | ||
8409 |
a) Motif de l'enregistrement des données ; |
|
8410 | ||
8411 |
b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ; |
|
8412 | ||
8413 |
c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ; |
|
8414 | ||
8415 |
d) Nombre de personnes au domicile. |
|
8417 |
###### Article R236-40 |
|
8418 | ||
8419 |
Le traitement mentionné à l'article R. 236-38 ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie. |
|
8421 |
###### Article R236-41 |
|
8422 | ||
8423 |
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-38. |
|
8424 | ||
8425 |
Toutefois, peuvent être recueillies les données entrant dans les catégories définies par le 2° du II de l'article 8 de la même loi justifiant une demande particulière de protection et fournies par ou recueillies avec le consentement de l'intéressé. |
|
8426 | ||
8427 |
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. |
|
8429 |
###### Article R236-42 |
|
8430 | ||
8431 |
Les données mentionnées à l'article R. 236-39 ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de la date de création de l'enregistrement ou, en tout état de cause, au-delà de la durée pour laquelle a été demandée la protection. |
|
8432 | ||
8433 |
Les données mentionnées à l'article R. 236-39 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans. Ces données sont automatiquement effacées du traitement mentionné à l'article R. 236-38 à la date de leur dix-huitième anniversaire. |
|
8435 |
###### Article R236-43 |
|
8436 | ||
8437 |
Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 236-39 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités. |
|
8438 | ||
8439 |
En outre, peut être destinataire des données mentionnées à l'article R. 236-39, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées, selon les cas, par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale. |
|
8441 |
###### Article R236-44 |
|
8442 | ||
8443 |
Les créations, modifications, consultations et suppressions de données du traitement mentionné à l'article R. 236-38 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. |
|
8445 |
###### Article R236-45 |
|
8446 | ||
8447 |
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-38 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les personnes ayant fait une demande particulière de protection disposent d'un droit d'accès direct auprès de la brigade territoriale compétente. |
|
8448 | ||
8449 |
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la même loi ne s'applique que pour une personne ayant fait une demande particulière de protection. |
|
8450 | ||
8451 |
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 236-38. |
|
8459 |
###### Article R251-1 |
|
8460 | ||
8461 |
La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de vingt membres ainsi désignés : |
|
8462 | ||
8463 |
1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont : |
|
8464 | ||
8465 |
a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ; |
|
8466 | ||
8467 |
b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ; |
|
8468 | ||
8469 |
c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ; |
|
8470 | ||
8471 |
2° Cinq représentants du ministre de l'intérieur : |
|
8472 | ||
8473 |
a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ; |
|
8474 | ||
8475 |
b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; |
|
8476 | ||
8477 |
c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
|
8478 | ||
8479 |
d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ; |
|
8480 | ||
8481 |
e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ; |
|
8482 | ||
8483 |
3° Le délégué interministériel à la sécurité privée ; |
|
8484 | ||
8485 |
4° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ; |
|
8486 | ||
8487 |
5° Deux députés et deux sénateurs ; |
|
8488 | ||
8489 |
6° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées : |
|
8490 | ||
8491 |
a) Un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
|
8492 | ||
8493 |
b) Un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du procureur général près la cour ; |
|
8494 | ||
8495 |
c) Deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles. |
|
8496 | ||
8497 |
Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 6° est de cinq ans, renouvelable une fois. |
|
8499 |
###### Article R251-2 |
|
8500 | ||
8501 |
Le président et le vice-président de la commission sont élus par ses membres, parmi les personnes mentionnées au 1° ou au 6° de l'article R. 251-1. |
|
8502 | ||
8503 |
En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le vice-président de la commission. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres de la commission. |
|
8505 |
###### Article R251-3 |
|
8506 | ||
8507 |
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article 15 du même décret. |
|
8508 | ||
8509 |
Elle établit son règlement intérieur. |
|
8511 |
###### Article R251-4 |
|
8512 | ||
8513 |
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
8515 |
###### Article R251-5 |
|
8516 | ||
8517 |
La commission : |
|
8518 | ||
8519 |
1° Emet des recommandations en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection, notamment lorsqu'elle s'est saisie d'une difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou d'une situation susceptible de constituer un manquement ; |
|
8520 | ||
8521 |
2° Emet un avis sur toute question relative à la vidéoprotection que lui soumettent le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection ; |
|
8522 | ||
8523 |
3° Emet un avis sur tout projet d'acte réglementaire relatif à la vidéoprotection que lui soumet le Gouvernement, propose les évolutions législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l'emploi des systèmes de vidéoprotection et conseille les commissions départementales de vidéoprotection, dans le cadre de sa mission générale de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. |
|
8524 | ||
8525 |
Ses recommandations, observations, avis et propositions sont adressés au ministre de l'intérieur. |
|
8527 |
###### Article R251-6 |
|
8528 | ||
8529 |
La commission rédige chaque année le rapport public rendant compte de son activité. |
|
8533 |
###### Article R251-7 |
|
8534 | ||
8535 |
Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection est instituée par arrêté du préfet. |
|
8537 |
###### Article R251-8 |
|
8538 | ||
8539 |
La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres : |
|
8540 | ||
8541 |
1° Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; |
|
8542 | ||
8543 |
2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ; |
|
8544 | ||
8545 |
3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ; |
|
8546 | ||
8547 |
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l'autorité préfectorale. |
|
8549 |
###### Article R251-9 |
|
8550 | ||
8551 |
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires. |
|
8553 |
###### Article R251-10 |
|
8554 | ||
8555 |
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. |
|
8557 |
###### Article R251-11 |
|
8558 | ||
8559 |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
|
8560 | ||
8561 |
La commission départementale de vidéoprotection siège à la préfecture du département, qui assure son secrétariat. |
|
8562 | ||
8563 |
La personne chargée du secrétariat, désignée par l'autorité préfectorale, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. |
|
8565 |
###### Article R251-12 |
|
8566 | ||
8567 |
Les frais de déplacement et de séjour que les membres de la commission départementale de vidéoprotection sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
8568 | ||
8569 |
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget. |
|
8575 |
###### Article R252-1 |
|
8576 | ||
8577 |
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du présent titre sont exercées, à Paris, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
|
8579 |
###### Article R252-2 |
|
8580 | ||
8581 |
La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection est déposée à la préfecture du département du lieu d'implantation ou, à Paris, à la préfecture de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. |
|
8582 | ||
8583 |
En cas de système comportant des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est déposée à la préfecture du département du siège social du demandeur ou, si le siège social du demandeur est situé à Paris, à la préfecture de police, et, s'il est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. |
|
8585 |
###### Article R252-3 |
|
8586 | ||
8587 |
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant : |
|
8588 | ||
8589 |
1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par le présent titre et les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée et aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéoprotection comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ; |
|
8590 | ||
8591 |
2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan-masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ; |
|
8592 | ||
8593 |
3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ; |
|
8594 | ||
8595 |
4° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ; |
|
8596 | ||
8597 |
5° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ; |
|
8598 | ||
8599 |
6° Les modalités de l'information du public ; |
|
8600 | ||
8601 |
7° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ; |
|
8602 | ||
8603 |
8° La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles de visionner les images, en particulier la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12 ; |
|
8604 | ||
8605 |
9° Les consignes générales données aux personnels d'exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ; |
|
8606 | ||
8607 |
10° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ; |
|
8608 | ||
8609 |
11° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 252-4. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification. |
|
8610 | ||
8611 |
Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras. |
|
8612 | ||
8613 |
L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet. |
|
8615 |
###### Article R252-4 |
|
8616 | ||
8617 |
La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d'ordre public et dans celui où l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 252-3, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces indications. |
|
8619 |
###### Article R252-5 |
|
8620 | ||
8621 |
Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 252-3, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission départementale de vidéoprotection peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier. |
|
8623 |
###### Article R252-6 |
|
8624 | ||
8625 |
La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues aux 2° à 10° de l'article R. 252-3, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. L'autorité préfectorale peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées. |
|
8627 |
###### Article R252-7 |
|
8628 | ||
8629 |
Dans le cas où les informations jointes à la demande d'autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de vidéoprotection seront utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il en informe cette commission. |
|
8633 |
###### Article R252-8 |
|
8634 | ||
8635 |
Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie en application de l'article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours. |
|
8636 | ||
8637 |
La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article R. 252-3 et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier. |
|
8639 |
###### Article R252-9 |
|
8640 | ||
8641 |
Le délai raisonnable mentionné à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission. |
|
8642 | ||
8643 |
Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet. |
|
8645 |
###### Article R252-10 |
|
8646 | ||
8647 |
L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. |
|
8648 | ||
8649 |
L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement. |
|
8651 |
###### Article R252-11 |
|
8652 | ||
8653 |
Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. |
|
8654 | ||
8655 |
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Le titulaire de l'autorisation, qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 252-3, est tenu d'informer l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement. |
|
8657 |
###### Article R252-12 |
|
8658 | ||
8659 |
Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application de l'article L. 252-3, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés. |
|
8665 |
###### Article R253-1 |
|
8666 | ||
8667 |
Dans le cadre des contrôles qu'elles exercent de leur propre initiative ou sur saisine, sur le fondement du présent titre, la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent déléguer un de leurs membres pour collecter, notamment auprès du responsable du système, les informations utiles relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection et visant à vérifier la destruction des enregistrements, les difficultés tenant au fonctionnement du système ou la conformité du système à son autorisation. |
|
8668 | ||
8669 |
La commission départementale de vidéoprotection peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre, le cas échéant, des recommandations ainsi que pour proposer la suspension ou la suppression d'un système de vidéoprotection lorsqu'elle constate qu'il n'est pas autorisé ou qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation. |
|
8670 | ||
8671 |
La Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce sa mission de contrôle des systèmes de vidéoprotection dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005. |
|
8672 | ||
8673 |
La commission départementale de vidéoprotection exerce sa mission de contrôle dans les mêmes conditions que la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, pour l'application à la commission départementale de vidéoprotection des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, la référence au II de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacée par une référence au présent chapitre. |
|
8675 |
###### Article R253-2 |
|
8676 | ||
8677 |
A l'issue du contrôle qu'elles peuvent exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent, après en avoir informé le maire, proposer à l'autorité préfectorale la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation. |
|
8678 | ||
8679 |
L'autorisation prévue au chapitre II du présent titre peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du présent titre et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. |
|
8683 |
###### Article R253-3 |
|
8684 | ||
8685 |
L'information sur l'existence d'un système de vidéoprotection filmant la voie publique, un lieu ou un établissement ouvert au public est apportée au moyen d'affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l'être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements. |
|
8686 | ||
8687 |
Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s'adresser pour faire valoir le droit d'accès prévu à l'article L. 253-5, lorsque l'importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l'identification de ce responsable. |
|
8689 |
###### Article R253-4 |
|
8690 | ||
8691 |
La demande formulée par toute personne intéressée au titre de l'article L. 253-5 en vue de l'accès aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s'il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers en cause. |
|
8705 |
###### Article R271-1 |
|
8706 | ||
8707 |
Afin de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 271-1, le bailleur fait assurer, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion. |
|
8708 | ||
8709 |
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tout bailleur dès lors qu'il gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé soit dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants. |
|
8711 |
###### Article R271-2 |
|
8712 | ||
8713 |
Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l'ensemble de l'année par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements. |
|
8714 | ||
8715 |
Les personnes affectées à ces fonctions sont employées par le bailleur en qualité de concierges, de gardiens ou d'employés d'immeuble à usage d'habitation. Le bailleur peut, à titre de complément, recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Le bailleur peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services. |
|
8717 |
###### Article R271-3 |
|
8718 | ||
8719 |
Le ou les conseils de concertation locative prévus à l'article 44 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière sont consultés par le bailleur sur le dispositif de gardiennage ou de surveillance qu'il envisage de mettre en œuvre en application du présent chapitre ainsi que sur ses modifications. |
|
8721 |
###### Article R271-4 |
|
8722 | ||
8723 |
Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article R. 271-1 : |
|
8724 | ||
8725 |
1° Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ; |
|
8726 | ||
8727 |
2° Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet. |
|
8729 |
###### Article R271-5 |
|
8730 | ||
8731 |
Les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative dans les conditions prévues à l'article R. 271-3. |
|
8732 | ||
8733 |
Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant dans le cadre des contrats locaux de sécurité mentionnés à l'article D. 132-7, à la définition, en fonction des circonstances locales, des modalités d'application des mesures prises conformément à l'article R. 271-4 ou être invités par le bailleur à émettre un avis sur toute mesure complémentaire. |
|
8735 |
###### Article R271-6 |
|
8736 | ||
8737 |
A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application des articles R. 271-2, R. 271-3 et R. 271-4. |
|
8741 |
###### Article R271-7 |
|
8742 | ||
8743 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 271-1 de se soustraire aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en application des articles R. 271-1 et R. 271-2. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il manque de gardiens par tranche de cent logements locatifs dont il a la gestion. |
|
8744 | ||
8745 |
Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 271-6 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
8747 |
###### Article R271-8 |
|
8748 | ||
8749 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 271-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l'article R. 271-4. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il n'a pas pris les mesures prescrites. |
|
8750 | ||
8751 |
Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 271-6 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
8759 |
###### Article R273-1 |
|
8760 | ||
8761 |
Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque ces magasins sont implantés : |
|
8762 | ||
8763 |
1° Soit dans des communes dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ; |
|
8764 | ||
8765 |
2° Soit dans des communes insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ; |
|
8766 | ||
8767 |
3° Soit dans un des grands ensembles ou des quartiers mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
|
8768 | ||
8769 |
Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public. |
|
8771 |
###### Article R273-2 |
|
8772 | ||
8773 |
Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, cette surveillance est également requise, le cas échéant sous la forme d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m ². |
|
8775 |
###### Article R273-3 |
|
8776 | ||
8777 |
En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent. |
|
8778 | ||
8779 |
A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéoprotection autorisé en application du titre V du présent livre. |
|
8783 |
###### Article R273-4 |
|
8784 | ||
8785 |
Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces, d'établissements, de bureaux ou officines mentionnés aux 1° à 3° du présent article sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en assurer la surveillance par un des moyens énoncés à l'article R. 273-5. |
|
8786 | ||
8787 |
Les commerces, établissements, bureaux et officines concernés sont : |
|
8788 | ||
8789 |
1° Les bureaux de change et les établissements de crédit ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments de paiement ; |
|
8790 | ||
8791 |
2° Les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 106 750 € hors taxes ; |
|
8792 | ||
8793 |
3° Les pharmacies situées dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1. |
|
8795 |
###### Article R273-5 |
|
8796 | ||
8797 |
Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées : |
|
8798 | ||
8799 |
1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens ; |
|
8800 | ||
8801 |
2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ; |
|
8802 | ||
8803 |
3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ; |
|
8804 | ||
8805 |
4° Soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services. |
|
8807 |
###### Article R273-6 |
|
8808 | ||
8809 |
Les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre de l'article R. 273-2, d'une surveillance commune exercée en permanence par au moins un agent de surveillance. |
|
8813 |
###### Article R273-7 |
|
8814 | ||
8815 |
Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de garages ou de parcs de stationnement ouverts au public de 200 places ou plus doivent, pendant le temps où ceux-ci sont ouverts au public, en faire assurer la surveillance par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque l'ensemble des véhicules n'est pas visible de la voie publique. |
|
8816 | ||
8817 |
Cette surveillance est assurée par des rondes quotidiennes effectuées dans les parties ouvertes au public par au moins un agent du service de surveillance ou de l'entreprise prestataire de services. |
|
8818 | ||
8819 |
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux garages et aux parcs de stationnement où l'exploitant ou un de ses préposés est présent en permanence et accomplit son service en ayant sous sa vue l'ensemble des parties ouvertes au public du garage ou du parc de stationnement soit directement, soit au moyen d'un système de vidéoprotection balayant ces lieux de manière cyclique. |
|
8823 |
###### Article R273-8 |
|
8824 | ||
8825 |
A la demande du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent chapitre sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le préfet prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions. |
|
8829 |
###### Article R273-9 |
|
8830 | ||
8831 |
Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement qui se soustrait, en violation des dispositions du présent chapitre, à ses obligations de surveillance et de gardiennage. |
|
8832 | ||
8833 |
Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas à l'obligation d'information prévue à l'article R. 273-8 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée. |
|
8839 |
##### Article R281-1 |
|
8840 | ||
8841 |
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion. |
|
8843 |
##### Article R281-2 |
|
8844 | ||
8845 |
Pour l'application de l'article R. 232-9 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées. |
|
8849 |
##### Article R282-1 |
|
8850 | ||
8851 |
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
8853 |
##### Article R282-2 |
|
8854 | ||
8855 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
|
8856 | ||
8857 |
1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; |
|
8858 | ||
8859 |
2° Les références au préfet du département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ; |
|
8860 | ||
8861 |
3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie de Mayotte ; |
|
8862 | ||
8863 |
4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ; |
|
8864 | ||
8865 |
5° A l'article R. 232-9, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ; |
|
8866 | ||
8867 |
6° A l'article R. 251-7 : |
|
8868 | ||
8869 |
a) Les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " A Mayotte " ; |
|
8870 | ||
8871 |
b) Les mots : " commission départementale " sont remplacés par les mots : " commission locale " ; |
|
8872 | ||
8873 |
7° A l'article R. 251-11, les mots : " du département " sont supprimés. |
|
8877 |
##### Article R283-1 |
|
8878 | ||
8879 |
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
8881 |
##### Article R283-2 |
|
8882 | ||
8883 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
|
8884 | ||
8885 |
1° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ; |
|
8886 | ||
8887 |
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité ; |
|
8888 | ||
8889 |
3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ; |
|
8890 | ||
8891 |
4° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ; |
|
8892 | ||
8893 |
5° A l'article R. 232-9, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ; |
|
8894 | ||
8895 |
6° L'article R. 251-7 est ainsi rédigé : |
|
8896 | ||
8897 |
" Art. R. 251-7.-Une commission territoriale de vidéoprotection est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. " ; |
|
8898 | ||
8899 |
7° A l'article R. 251-8 : |
|
8900 | ||
8901 |
a) Les mots : " commission départementale " sont remplacés par les mots : " commission territoriale " |
|
8902 | ||
8903 |
b) Le 2° est ainsi rédigé : |
|
8904 | ||
8905 |
" 2° Le président du conseil territorial ; " ; |
|
8906 | ||
8907 |
8° A l'article R. 251-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
8908 | ||
8909 |
" A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial. " ; |
|
8910 | ||
8911 |
9° A l'article R. 251-11, les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : |
|
8912 | ||
8913 |
" La commission se réunit au siège des services de l'Etat, qui assurent son secrétariat. |
|
8914 | ||
8915 |
" La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l'Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. " ; |
|
8916 | ||
8917 |
10° A la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 252-10, les mots : " commune ", " au maire " et " à la mairie " sont remplacés respectivement par les mots : " collectivité ", " président du conseil territorial " et " à l'hôtel de la collectivité ". |
|
8921 |
##### Article R284-1 |
|
8922 | ||
8923 |
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 et R. 271-1 à R. 271-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
8925 |
##### Article R284-2 |
|
8926 | ||
8927 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
|
8928 | ||
8929 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
8930 | ||
8931 |
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité ; |
|
8932 | ||
8933 |
3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
8934 | ||
8935 |
4° La référence à la cour d'appel est remplacée par la référence au tribunal supérieur d'appel ; |
|
8936 | ||
8937 |
5° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ; |
|
8938 | ||
8939 |
6° A l'article R. 232-9, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ; |
|
8940 | ||
8941 |
7° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " A Saint-Pierre-et-Miquelon " ; |
|
8942 | ||
8943 |
8° Au 3° de l'article R. 251-8, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ; |
|
8944 | ||
8945 |
9° A l'article R. 251-11,les mots : " du département " sont supprimés. |
|
8949 |
##### Article R285-1 |
|
8950 | ||
8951 |
Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
8952 | ||
8953 |
<table border="1"><tbody> |
|
8954 |
<tr> |
|
8955 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
8956 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
8957 |
</tr> |
|
8958 |
<tr> |
|
8959 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
8960 |
<td align="center"></td> |
|
8961 |
</tr> |
|
8962 |
<tr> |
|
8963 |
<td align="center">R. 211-2 à R. 211-8</td> |
|
8964 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
8965 |
</tr> |
|
8966 |
<tr> |
|
8967 |
<td align="center">R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21</td> |
|
8968 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
8969 |
</tr> |
|
8970 |
<tr> |
|
8971 |
<td align="center">R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31</td> |
|
8972 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
8973 |
</tr> |
|
8974 |
<tr> |
|
8975 |
<td align="center">R. 214-1 à R. 214-3</td> |
|
8976 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
8977 |
</tr> |
|
8978 |
<tr> |
|
8979 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
8980 |
<td align="center"></td> |
|
8981 |
</tr> |
|
8982 |
<tr> |
|
8983 |
<td align="center">R. 223-2</td> |
|
8984 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
8985 |
</tr> |
|
8986 |
<tr> |
|
8987 |
<td align="center">Au titre III</td> |
|
8988 |
<td align="center"></td> |
|
8989 |
</tr> |
|
8990 |
<tr> |
|
8991 |
<td align="center">R. 232-1 à R. 232-5</td> |
|
8992 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
8993 |
</tr> |
|
8994 |
<tr> |
|
8995 |
<td align="center">R. 234-1 à R. 236-45</td> |
|
8996 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
8997 |
</tr> |
|
8998 |
<tr> |
|
8999 |
<td align="center">Au titre IV</td> |
|
9000 |
<td align="center"></td> |
|
9001 |
</tr> |
|
9002 |
<tr> |
|
9003 |
<td align="center">R. 242-1 à R. 244-6</td> |
|
9004 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9005 |
</tr> |
|
9006 |
<tr> |
|
9007 |
<td align="center">Au titre V</td> |
|
9008 |
<td align="center"></td> |
|
9009 |
</tr> |
|
9010 |
<tr> |
|
9011 |
<td align="center">R. 251-1 à R. 251-12</td> |
|
9012 |
<td align="center">résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9013 |
</tr> |
|
9014 |
<tr> |
|
9015 |
<td align="center">R. 252-2 à R. 253-4</td> |
|
9016 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9017 |
</tr> |
|
9018 |
</tbody></table> |
|
9020 |
##### Article D285-2 |
|
9021 | ||
9022 |
Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
9023 | ||
9024 |
<table border="1"><tbody> |
|
9025 |
<tr> |
|
9026 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
9027 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
9028 |
</tr> |
|
9029 |
<tr> |
|
9030 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
9031 |
<td align="center"></td> |
|
9032 |
</tr> |
|
9033 |
<tr> |
|
9034 |
<td align="center">D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20</td> |
|
9035 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9036 |
</tr> |
|
9037 |
</tbody></table> |
|
9039 |
##### Article R285-3 |
|
9040 | ||
9041 |
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 285-1 et D. 285-2 : |
|
9042 | ||
9043 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ; |
|
9044 | ||
9045 |
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; |
|
9046 | ||
9047 |
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ; |
|
9048 | ||
9049 |
4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ; |
|
9050 | ||
9051 |
5° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ; |
|
9052 | ||
9053 |
6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ; |
|
9054 | ||
9055 |
7° La référence au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et à son article 2 est remplacée par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 et à son article 2 ; |
|
9056 | ||
9057 |
8° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ; |
|
9058 | ||
9059 |
9° A l'article R. 236-16, le mot : " départemental " est supprimé ; |
|
9060 | ||
9061 |
10° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Polynésie française " ; |
|
9062 | ||
9063 |
11° Au 3° de l'article R. 251-8, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ; |
|
9064 | ||
9065 |
12° A l'article R. 252-10, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française ". |
|
9069 |
##### Article R286-1 |
|
9070 | ||
9071 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
9072 | ||
9073 |
<table border="1"><tbody> |
|
9074 |
<tr> |
|
9075 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
9076 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
9077 |
</tr> |
|
9078 |
<tr> |
|
9079 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
9080 |
<td align="center"></td> |
|
9081 |
</tr> |
|
9082 |
<tr> |
|
9083 |
<td align="center">R. 211-2 à R. 211-8</td> |
|
9084 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9085 |
</tr> |
|
9086 |
<tr> |
|
9087 |
<td align="center">R. 211-11 à R. 211-16, |
|
9088 |
R. 211-18 et R. 211-21</td> |
|
9089 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9090 |
</tr> |
|
9091 |
<tr> |
|
9092 |
<td align="center">R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31</td> |
|
9093 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9094 |
</tr> |
|
9095 |
<tr> |
|
9096 |
<td align="center">R. 214-1 à R. 214-3</td> |
|
9097 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9098 |
</tr> |
|
9099 |
<tr> |
|
9100 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
9101 |
<td align="center"></td> |
|
9102 |
</tr> |
|
9103 |
<tr> |
|
9104 |
<td align="center">R. 223-2</td> |
|
9105 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9106 |
</tr> |
|
9107 |
<tr> |
|
9108 |
<td align="center">Au titre III</td> |
|
9109 |
<td align="center"></td> |
|
9110 |
</tr> |
|
9111 |
<tr> |
|
9112 |
<td align="center">R. 232-1 à R. 232-5</td> |
|
9113 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9114 |
</tr> |
|
9115 |
<tr> |
|
9116 |
<td align="center">R. 234-1 à R. 236-45</td> |
|
9117 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9118 |
</tr> |
|
9119 |
<tr> |
|
9120 |
<td align="center">Au titre IV</td> |
|
9121 |
<td align="center"></td> |
|
9122 |
</tr> |
|
9123 |
<tr> |
|
9124 |
<td align="center">R. 242-1 à R. 244-6</td> |
|
9125 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9126 |
</tr> |
|
9127 |
<tr> |
|
9128 |
<td align="center">Au titre V</td> |
|
9129 |
<td align="center"></td> |
|
9130 |
</tr> |
|
9131 |
<tr> |
|
9132 |
<td align="center">R. 251-1 à R. 251-12</td> |
|
9133 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9134 |
</tr> |
|
9135 |
<tr> |
|
9136 |
<td align="center">R. 252-2 à R. 253-4</td> |
|
9137 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9138 |
</tr> |
|
9139 |
</tbody></table> |
|
9141 |
##### Article D286-2 |
|
9142 | ||
9143 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
9144 | ||
9145 |
<table border="1"><tbody> |
|
9146 |
<tr> |
|
9147 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
9148 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
9149 |
</tr> |
|
9150 |
<tr> |
|
9151 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
9152 |
<td align="center"></td> |
|
9153 |
</tr> |
|
9154 |
<tr> |
|
9155 |
<td align="center">D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20</td> |
|
9156 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9157 |
</tr> |
|
9158 |
</tbody></table> |
|
9160 |
##### Article R286-3 |
|
9161 | ||
9162 |
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 286-1 et D. 286-2 : |
|
9163 | ||
9164 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; |
|
9165 | ||
9166 |
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; |
|
9167 | ||
9168 |
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ; |
|
9169 | ||
9170 |
4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ; |
|
9171 | ||
9172 |
5° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ; |
|
9173 | ||
9174 |
6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ; |
|
9175 | ||
9176 |
7° La référence au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et à son article 2 est remplacée par la référence au décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 et à son article 2 ; |
|
9177 | ||
9178 |
8° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ; |
|
9179 | ||
9180 |
9° A l'article R. 236-16, le mot : " départemental " est supprimé ; |
|
9181 | ||
9182 |
10° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie " ; |
|
9183 | ||
9184 |
11° Au 3° de l'article R. 251-8, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ; |
|
9185 | ||
9186 |
12° A l'article R. 252-10, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ". |
|
9190 |
##### Article R287-1 |
|
9191 | ||
9192 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
9193 | ||
9194 |
<table border="1"><tbody> |
|
9195 |
<tr> |
|
9196 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
9197 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
9198 |
</tr> |
|
9199 |
<tr> |
|
9200 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
9201 |
<td align="center"></td> |
|
9202 |
</tr> |
|
9203 |
<tr> |
|
9204 |
<td align="center">R. 211-2 à R. 211-8</td> |
|
9205 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9206 |
</tr> |
|
9207 |
<tr> |
|
9208 |
<td align="center">R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21</td> |
|
9209 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9210 |
</tr> |
|
9211 |
<tr> |
|
9212 |
<td align="center">R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31</td> |
|
9213 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9214 |
</tr> |
|
9215 |
<tr> |
|
9216 |
<td align="center">R. 214-1 à R. 214-3</td> |
|
9217 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9218 |
</tr> |
|
9219 |
<tr> |
|
9220 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
9221 |
<td align="center"></td> |
|
9222 |
</tr> |
|
9223 |
<tr> |
|
9224 |
<td align="center">R. 223-2</td> |
|
9225 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9226 |
</tr> |
|
9227 |
<tr> |
|
9228 |
<td align="center">Au titre III</td> |
|
9229 |
<td align="center"></td> |
|
9230 |
</tr> |
|
9231 |
<tr> |
|
9232 |
<td align="center">R. 232-1 à R. 232-5</td> |
|
9233 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9234 |
</tr> |
|
9235 |
<tr> |
|
9236 |
<td align="center">R. 234-1 à R. 236-45</td> |
|
9237 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9238 |
</tr> |
|
9239 |
<tr> |
|
9240 |
<td align="center">Au titre IV</td> |
|
9241 |
<td align="center"></td> |
|
9242 |
</tr> |
|
9243 |
<tr> |
|
9244 |
<td align="center">R. 242-1 à R. 244-6</td> |
|
9245 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9246 |
</tr> |
|
9247 |
<tr> |
|
9248 |
<td align="center">Au titre V</td> |
|
9249 |
<td align="center"></td> |
|
9250 |
</tr> |
|
9251 |
<tr> |
|
9252 |
<td align="center">R. 251-1 à R. 251-12</td> |
|
9253 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9254 |
</tr> |
|
9255 |
<tr> |
|
9256 |
<td align="center">R. 252-2 à R. 253-4</td> |
|
9257 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9258 |
</tr> |
|
9259 |
</tbody></table> |
|
9261 |
##### Article D287-2 |
|
9262 | ||
9263 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
9264 | ||
9265 |
<table border="1"><tbody> |
|
9266 |
<tr> |
|
9267 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
9268 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
9269 |
</tr> |
|
9270 |
<tr> |
|
9271 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
9272 |
<td align="center"></td> |
|
9273 |
</tr> |
|
9274 |
<tr> |
|
9275 |
<td align="center">D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20</td> |
|
9276 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9277 |
</tr> |
|
9278 |
</tbody></table> |
|
9280 |
##### Article R287-3 |
|
9281 | ||
9282 |
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 287-1 et D. 287-2 : |
|
9283 | ||
9284 |
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ; |
|
9285 | ||
9286 |
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; |
|
9287 | ||
9288 |
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ; |
|
9289 | ||
9290 |
4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ; |
|
9291 | ||
9292 |
5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de la circonscription territoriale ; |
|
9293 | ||
9294 |
6° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence à la circonscription ; |
|
9295 | ||
9296 |
7° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ; |
|
9297 | ||
9298 |
8° Les références au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif sont supprimées ; |
|
9299 | ||
9300 |
9° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ; |
|
9301 | ||
9302 |
10° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " Dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
9303 | ||
9304 |
11° L'article R. 251-8 est ainsi modifié : |
|
9305 | ||
9306 |
a) Le 2° est ainsi rédigé : |
|
9307 | ||
9308 |
" 2° Un chef de circonscription désigné par le représentant de l'Etat ; " ; |
|
9309 | ||
9310 |
b) Au 3°, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ; |
|
9311 | ||
9312 |
12° A l'article R. 252-10, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna ". |
|
9316 |
##### Article R288-1 |
|
9317 | ||
9318 |
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
9319 | ||
9320 |
<table border="1"><tbody> |
|
9321 |
<tr> |
|
9322 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
9323 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
9324 |
</tr> |
|
9325 |
<tr> |
|
9326 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
9327 |
<td align="center"></td> |
|
9328 |
</tr> |
|
9329 |
<tr> |
|
9330 |
<td align="center">R. 211-2 à R. 211-8</td> |
|
9331 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9332 |
</tr> |
|
9333 |
<tr> |
|
9334 |
<td align="center">R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21</td> |
|
9335 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9336 |
</tr> |
|
9337 |
<tr> |
|
9338 |
<td align="center">R. 211-27 à R. 211-30</td> |
|
9339 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9340 |
</tr> |
|
9341 |
<tr> |
|
9342 |
<td align="center">R. 214-1 à R. 214-3</td> |
|
9343 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9344 |
</tr> |
|
9345 |
<tr> |
|
9346 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
9347 |
<td align="center"></td> |
|
9348 |
</tr> |
|
9349 |
<tr> |
|
9350 |
<td align="center">R. 223-2</td> |
|
9351 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9352 |
</tr> |
|
9353 |
<tr> |
|
9354 |
<td align="center">Au titre III</td> |
|
9355 |
<td align="center"></td> |
|
9356 |
</tr> |
|
9357 |
<tr> |
|
9358 |
<td align="center">R. 232-1 à R. 232-5</td> |
|
9359 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9360 |
</tr> |
|
9361 |
<tr> |
|
9362 |
<td align="center">R. 236-1 à R. 236-45</td> |
|
9363 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9364 |
</tr> |
|
9365 |
<tr> |
|
9366 |
<td align="center">Au titre IV</td> |
|
9367 |
<td align="center"></td> |
|
9368 |
</tr> |
|
9369 |
<tr> |
|
9370 |
<td align="center">R. 242-1 à R. 242-3</td> |
|
9371 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9372 |
</tr> |
|
9373 |
<tr> |
|
9374 |
<td align="center">Au titre V</td> |
|
9375 |
<td align="center"></td> |
|
9376 |
</tr> |
|
9377 |
<tr> |
|
9378 |
<td align="center">R. 251-1, |
|
9379 |
R. 251-8 à l'exception des 3° et 4°, R. 251-9 à R. 251-12</td> |
|
9380 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9381 |
</tr> |
|
9382 |
<tr> |
|
9383 |
<td align="center">R. 252-2 à R. 253-4</td> |
|
9384 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9385 |
</tr> |
|
9386 |
</tbody></table> |
|
9388 |
##### Article D288-2 |
|
9389 | ||
9390 |
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
9391 | ||
9392 |
<table border="1"><tbody> |
|
9393 |
<tr> |
|
9394 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
|
9395 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
9396 |
</tr> |
|
9397 |
<tr> |
|
9398 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
9399 |
<td align="center"></td> |
|
9400 |
</tr> |
|
9401 |
<tr> |
|
9402 |
<td align="center">D. 211-10, |
|
9403 |
D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20</td> |
|
9404 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
9405 |
</tr> |
|
9406 |
</tbody></table> |
|
9408 |
##### Article R288-3 |
|
9409 | ||
9410 |
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 288-1 et D. 288-2 : |
|
9411 | ||
9412 |
1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; |
|
9413 | ||
9414 |
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; |
|
9415 | ||
9416 |
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ; |
|
9417 | ||
9418 |
4° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ; |
|
9419 | ||
9420 |
5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de district ; |
|
9421 | ||
9422 |
6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ; |
|
9423 | ||
9424 |
7° Les références au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif sont supprimées ; |
|
9425 | ||
9426 |
8° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " Dans les Terres australes et antarctiques françaises " ; |
|
9427 | ||
9428 |
9° A l'article R. 252-10, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ". |
|
9438 |
###### Article R411-1 |
|
9439 | ||
9440 |
L'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 411-3 s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. |
|
9444 |
###### Article R411-2 |
|
9445 | ||
9446 |
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités : |
|
9447 | ||
9448 |
1° De protection des personnes et des biens ; |
|
9449 | ||
9450 |
2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ; |
|
9451 | ||
9452 |
3° De police administrative ; |
|
9453 | ||
9454 |
4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ; |
|
9455 | ||
9456 |
5° De recherche de renseignements ; |
|
9457 | ||
9458 |
6° De maintien de l'ordre public ; |
|
9459 | ||
9460 |
7° De coopération internationale ; |
|
9461 | ||
9462 |
8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ; |
|
9463 | ||
9464 |
9° De formation des personnels. |
|
9465 | ||
9466 |
Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre. |
|
9468 |
###### Article R411-3 |
|
9469 | ||
9470 |
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle. |
|
9471 | ||
9472 |
Ils doivent, lorsqu'ils sont en service, qu'ils soient revêtus de leur tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui leur est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé. |
|
9473 | ||
9474 |
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté. |
|
9475 | ||
9476 |
Si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité. |
|
9477 | ||
9478 |
Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération. |
|
9484 |
####### Article R411-4 |
|
9485 | ||
9486 |
Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis. |
|
9490 |
####### Article R411-5 |
|
9491 | ||
9492 |
Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. |
|
9493 | ||
9494 |
Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité. |
|
9495 | ||
9496 |
A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité : |
|
9497 | ||
9498 |
1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ; |
|
9499 | ||
9500 |
2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ; |
|
9501 | ||
9502 |
3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ; |
|
9503 | ||
9504 |
4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ; |
|
9505 | ||
9506 |
5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ; |
|
9507 | ||
9508 |
6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ; |
|
9509 | ||
9510 |
7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale. |
|
9511 | ||
9512 |
Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre. |
|
9513 | ||
9514 |
Les adjoints de sécurité ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre. |
|
9516 |
####### Article R411-6 |
|
9517 | ||
9518 |
Les missions définies à l'article R. 411-5 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des adjoints de sécurité aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi. |
|
9519 | ||
9520 |
Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur. |
|
9522 |
####### Article R411-7 |
|
9523 | ||
9524 |
En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les adjoints de sécurité peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que pendant leur temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé. |
|
9525 | ||
9526 |
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté. |
|
9530 |
####### Article R411-8 |
|
9531 | ||
9532 |
Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques, des épreuves sportives et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. |
|
9533 | ||
9534 |
Nul ne peut être recruté : |
|
9535 | ||
9536 |
1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ; |
|
9537 | ||
9538 |
2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ; |
|
9539 | ||
9540 |
3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ; |
|
9541 | ||
9542 |
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national . |
|
9544 |
####### Article R411-9 |
|
9545 | ||
9546 |
Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat, par le préfet de département, et, à Paris, par le préfet de police. |
|
9547 | ||
9548 |
Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis. |
|
9552 |
####### Article R411-10 |
|
9553 | ||
9554 |
La formation professionnelle initiale des adjoints de sécurité se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés. |
|
9555 | ||
9556 |
Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
9557 | ||
9558 |
Les adjoints de sécurité peuvent, en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de " cadets de la République, option police nationale " et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre rémunération, d'une allocation d'études. |
|
9560 |
####### Article R411-11 |
|
9561 | ||
9562 |
Pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la police nationale et de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics. |
|
9564 |
####### Article R411-12 |
|
9565 | ||
9566 |
L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant au moins trois ans, hors période de formation, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation. |
|
9572 |
####### Article R411-13 |
|
9573 | ||
9574 |
Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre. |
|
9576 |
####### Article R411-14 |
|
9577 | ||
9578 |
Les réservistes de la police nationale sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir. |
|
9580 |
####### Article R411-15 |
|
9581 | ||
9582 |
La gestion des réservistes de la police nationale est assurée, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile. |
|
9583 | ||
9584 |
Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle. |
|
9585 | ||
9586 |
Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission. |
|
9588 |
####### Article R411-16 |
|
9589 | ||
9590 |
Chaque ordre de rappel des réservistes de la police nationale ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
9592 |
####### Article D411-17 |
|
9593 | ||
9594 |
Les périodes d'emploi et de formation effectuées dans le cadre de la réserve civile de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 411-19. |
|
9596 |
####### Article D411-18 |
|
9597 | ||
9598 |
L'indemnisation des réservistes de la police nationale est fixée forfaitairement au moment de la signature du contrat d'engagement. |
|
9600 |
####### Article D411-19 |
|
9601 | ||
9602 |
Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la police nationale compte tenu : |
|
9603 | ||
9604 |
1° Du lieu d'exercice des missions ; |
|
9605 | ||
9606 |
2° Du statut des réservistes, selon qu'ils relèvent de l'article L. 411-8 ou de l'article L. 411-9 ; |
|
9607 | ||
9608 |
3° Des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. |
|
9610 |
####### Article D411-20 |
|
9611 | ||
9612 |
L'indemnisation des réservistes de la police nationale prévue aux articles D. 411-17 à D. 411-19 est exclusive de toute autre indemnité versée au titre de la même activité. |
|
9614 |
####### Article D411-21 |
|
9615 | ||
9616 |
L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes de la police nationale après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement. |
|
9620 |
####### Article R411-22 |
|
9621 | ||
9622 |
Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité. |
|
9623 | ||
9624 |
L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation. |
|
9626 |
####### Article R411-23 |
|
9627 | ||
9628 |
En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes retraités de la police nationale peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues. |
|
9629 | ||
9630 |
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé. |
|
9631 | ||
9632 |
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté. |
|
9634 |
####### Article R411-24 |
|
9635 | ||
9636 |
Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe. |
|
9638 |
####### Article D411-25 |
|
9639 | ||
9640 |
Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-8 sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service. |
|
9644 |
####### Article R411-26 |
|
9645 | ||
9646 |
Les missions dévolues aux réservistes volontaires de la police nationale sont des missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes. |
|
9647 | ||
9648 |
Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 20-1 et 21 du code de procédure pénale. |
|
9649 | ||
9650 |
Les missions de soutien s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel et administratif. |
|
9651 | ||
9652 |
Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles des réservistes. |
|
9653 | ||
9654 |
A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires ne peuvent effectuer de missions à l'étranger. |
|
9656 |
####### Article R411-27 |
|
9657 | ||
9658 |
Si la mission confiée le requiert, les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service, qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues. |
|
9659 | ||
9660 |
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé. |
|
9661 | ||
9662 |
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté. |
|
9664 |
####### Article R411-28 |
|
9665 | ||
9666 |
Tout réserviste volontaire de la police nationale est tenu de répondre aux ordres de rappel qui lui sont notifiés individuellement par le directeur général de la police nationale ou le préfet de zone de défense et de sécurité. |
|
9668 |
####### Article R411-29 |
|
9669 | ||
9670 |
La signature du contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve civile sont satisfaites. |
|
9671 | ||
9672 |
Les mentions figurant au contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale sont notamment les suivantes : |
|
9673 | ||
9674 |
1° La direction d'emploi ; |
|
9675 | ||
9676 |
2° Les missions confiées au réserviste ; |
|
9677 | ||
9678 |
3° L'organisation du temps de travail ; |
|
9679 | ||
9680 |
4° Les règles d'indemnisation ; |
|
9681 | ||
9682 |
5° Les obligations de formation ; |
|
9683 | ||
9684 |
6° La durée du contrat et celle de l'obligation de disponibilité ; |
|
9685 | ||
9686 |
7° Les modalités de suspension, de résiliation du contrat et de radiation de la réserve. |
|
9687 | ||
9688 |
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. |
|
9690 |
####### Article R411-30 |
|
9691 | ||
9692 |
En dehors des cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 411-11 : |
|
9693 | ||
9694 |
1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du réserviste volontaire de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ; |
|
9695 | ||
9696 |
2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste volontaire de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement. |
|
9698 |
####### Article D411-31 |
|
9699 | ||
9700 |
Les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-9 sont indemnisés en fonction des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Cette indemnisation est établie selon une classification en six niveaux. |
|
9710 |
####### Article R413-1 |
|
9711 | ||
9712 |
L'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) est un établissement public national à caractère administratif, chargé d'une mission d'enseignement supérieur et de recherche, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. |
|
9713 | ||
9714 |
Son siège est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. |
|
9716 |
####### Article R413-2 |
|
9717 | ||
9718 |
I. ― L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions : |
|
9719 | ||
9720 |
1° D'assurer la formation initiale et la formation tout au long de la vie des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ; |
|
9721 | ||
9722 |
2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
9723 | ||
9724 |
II. ― Elle peut également : |
|
9725 | ||
9726 |
1° Participer à la formation continue des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ; |
|
9727 | ||
9728 |
2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ; |
|
9729 | ||
9730 |
3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité ; |
|
9731 | ||
9732 |
4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères. |
|
9736 |
####### Article R413-3 |
|
9737 | ||
9738 |
L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire divisionnaire ou d'un grade de niveau équivalent. |
|
9740 |
####### Article R413-4 |
|
9741 | ||
9742 |
Le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres : |
|
9743 | ||
9744 |
1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; |
|
9745 | ||
9746 |
2° Quatre membres de droit : |
|
9747 | ||
9748 |
a) Le directeur général de la police nationale ; |
|
9749 | ||
9750 |
b) Le préfet de police ; |
|
9751 | ||
9752 |
c) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ; |
|
9753 | ||
9754 |
d) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ; |
|
9755 | ||
9756 |
3° Quatre personnalités désignées par le ministre de l'intérieur : |
|
9757 | ||
9758 |
a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
|
9759 | ||
9760 |
b) Une sur proposition conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ; |
|
9761 | ||
9762 |
c) Un président d'université, sur proposition de la Conférence des présidents d'université ; |
|
9763 | ||
9764 |
d) Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat ; |
|
9765 | ||
9766 |
4° Trois personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur, en raison de leur compétence en matière de sécurité ; |
|
9767 | ||
9768 |
5° Dix représentants élus : |
|
9769 | ||
9770 |
a) Quatre représentants des élèves, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires, et, pour la durée de leur formation, d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ; |
|
9771 | ||
9772 |
b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ; |
|
9773 | ||
9774 |
c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de la police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel. |
|
9775 | ||
9776 |
Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions. |
|
9777 | ||
9778 |
Les membres de droit peuvent se faire représenter. |
|
9780 |
####### Article R413-5 |
|
9781 | ||
9782 |
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable ; les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
9783 | ||
9784 |
Toutefois, la durée du mandat des représentants des élèves est la même que celle qui est prévue pour la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires, des élèves officiers et des officiers stagiaires. |
|
9786 |
####### Article R413-6 |
|
9787 | ||
9788 |
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours. |
|
9790 |
####### Article R413-7 |
|
9791 | ||
9792 |
Les représentants élus sont désignés selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
9794 |
####### Article R413-8 |
|
9795 | ||
9796 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est réuni en outre à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres. |
|
9798 |
####### Article R413-9 |
|
9799 | ||
9800 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. |
|
9801 | ||
9802 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
9803 | ||
9804 |
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement. |
|
9806 |
####### Article R413-10 |
|
9807 | ||
9808 |
Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. |
|
9809 | ||
9810 |
Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. |
|
9812 |
####### Article R413-11 |
|
9813 | ||
9814 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. |
|
9816 |
####### Article R413-12 |
|
9817 | ||
9818 |
Le conseil d'administration délibère sur : |
|
9819 | ||
9820 |
1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ; |
|
9821 | ||
9822 |
2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ; |
|
9823 | ||
9824 |
3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ; |
|
9825 | ||
9826 |
4° Le budget et les décisions modificatives ; |
|
9827 | ||
9828 |
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ; |
|
9829 | ||
9830 |
6° L'acceptation des dons et legs ; |
|
9831 | ||
9832 |
7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ; |
|
9833 | ||
9834 |
8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ; |
|
9835 | ||
9836 |
9° Les actions en justice et les transactions ; |
|
9837 | ||
9838 |
10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur. |
|
9839 | ||
9840 |
Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. |
|
9841 | ||
9842 |
Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école. |
|
9843 | ||
9844 |
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice. |
|
9846 |
####### Article R413-13 |
|
9847 | ||
9848 |
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle. |
|
9849 | ||
9850 |
Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate. |
|
9851 | ||
9852 |
Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. |
|
9853 | ||
9854 |
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. |
|
9855 | ||
9856 |
A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget. |
|
9858 |
####### Article R413-14 |
|
9859 | ||
9860 |
Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. |
|
9861 | ||
9862 |
Il assure le fonctionnement de l'établissement conformément aux délibérations du conseil d'administration ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité. |
|
9863 | ||
9864 |
Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution. |
|
9865 | ||
9866 |
Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école. |
|
9867 | ||
9868 |
Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile. |
|
9869 | ||
9870 |
Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation. |
|
9871 | ||
9872 |
Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
|
9873 | ||
9874 |
Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière. |
|
9875 | ||
9876 |
Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration. |
|
9877 | ||
9878 |
Il peut déléguer sa signature, dans des conditions qu'il fixe, au directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, au secrétaire général et aux chefs de département. |
|
9880 |
####### Article R413-15 |
|
9881 | ||
9882 |
Le personnel de l'école comprend : |
|
9883 | ||
9884 |
1° Le directeur de l'école ; |
|
9885 | ||
9886 |
2° Le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, qui remplace le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement ; |
|
9887 | ||
9888 |
3° Le secrétaire général ; |
|
9889 | ||
9890 |
4° Les chefs de département ; |
|
9891 | ||
9892 |
5° Les personnels chargés de la formation et de la recherche ; |
|
9893 | ||
9894 |
6° Les personnels chargés de la communication et des relations internationales ; |
|
9895 | ||
9896 |
7° Les personnels chargés de l'administration, de la sécurité et de la logistique. |
|
9898 |
####### Article R413-16 |
|
9899 | ||
9900 |
Le directeur peut faire appel à des enseignants ou chercheurs extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. |
|
9904 |
####### Article R413-17 |
|
9905 | ||
9906 |
La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat. |
|
9908 |
####### Article R413-18 |
|
9909 | ||
9910 |
Un conseil pédagogique, présidé par le directeur, qui en désigne les membres, contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats. |
|
9911 | ||
9912 |
Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique. |
|
9913 | ||
9914 |
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école. |
|
9915 | ||
9916 |
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche. |
|
9917 | ||
9918 |
Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites. |
|
9920 |
####### Article R413-19 |
|
9921 | ||
9922 |
Un conseil scientifique est placé auprès du directeur. Il contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations de la recherche au sein de l'école. |
|
9923 | ||
9924 |
Il est présidé par une personnalité extérieure nommée par le directeur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école. |
|
9925 | ||
9926 |
Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil scientifique. |
|
9927 | ||
9928 |
Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil scientifique. |
|
9929 | ||
9930 |
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. |
|
9932 |
####### Article R413-20 |
|
9933 | ||
9934 |
Pendant la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale supérieure de la police ; ils sont soumis au règlement intérieur de l'école. |
|
9936 |
####### Article R413-21 |
|
9937 | ||
9938 |
Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent être admis à suivre des stages sur proposition du ministre de l'intérieur. |
|
9939 | ||
9940 |
L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration. |
|
9944 |
####### Article R413-22 |
|
9945 | ||
9946 |
L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
9948 |
####### Article R413-23 |
|
9949 | ||
9950 |
Les ressources de l'établissement comprennent notamment : |
|
9951 | ||
9952 |
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ; |
|
9953 | ||
9954 |
2° Les revenus des biens meubles et immeubles ; |
|
9955 | ||
9956 |
3° Les produits financiers ; |
|
9957 | ||
9958 |
4° Les dons et legs ; |
|
9959 | ||
9960 |
5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ; |
|
9961 | ||
9962 |
6° Les produits des publications ; |
|
9963 | ||
9964 |
7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ; |
|
9965 | ||
9966 |
8° Les produits des aliénations ; |
|
9967 | ||
9968 |
9° La rémunération des services rendus ; |
|
9969 | ||
9970 |
10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue. |
|
9972 |
####### Article R413-24 |
|
9973 | ||
9974 |
Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement. |
|
9976 |
####### Article R413-25 |
|
9977 | ||
9978 |
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable. |
|
9980 |
####### Article R413-26 |
|
9981 | ||
9982 |
Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. |
|
9988 |
####### Article R413-27 |
|
9989 | ||
9990 |
L'Institut national de police scientifique est un établissement public à caractère administratif. Il comprend les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et le service central des laboratoires. |
|
9992 |
####### Article R413-28 |
|
9993 | ||
9994 |
L'Institut national de police scientifique procède, en application de l'article L. 413-1, à tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires et les services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs. |
|
9995 | ||
9996 |
Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en œuvre. |
|
9997 | ||
9998 |
A cette fin, il doit notamment : |
|
9999 | ||
10000 |
1° Concevoir et mettre en œuvre une politique d'information technique et scientifique ainsi que contribuer à l'élaboration de la réglementation technique et aux travaux de normalisation dans le domaine criminalistique ; |
|
10001 | ||
10002 |
2° Améliorer, en liaison avec les services de police et de gendarmerie intéressés, les méthodes tendant à la préservation et au traitement des éléments recueillis sur les lieux d'infraction, et notamment la conservation des traces et indices traités par les laboratoires ; |
|
10003 | ||
10004 |
3° Améliorer les protocoles techniques et scientifiques et développer de nouvelles procédures analytiques ; |
|
10005 | ||
10006 |
4° Développer et gérer des bases de données nationales ou internationales de police technique et scientifique ; |
|
10007 | ||
10008 |
5° Mener, dans les domaines qui sont les siens, toutes missions d'évaluation et de conseil ; |
|
10009 | ||
10010 |
6° Engager, conduire, évaluer et valoriser des programmes de recherche appliquée portant sur le développement de matériels et méthodes d'analyse ainsi que de logiciels relatifs à la police technique et scientifique ; |
|
10011 | ||
10012 |
7° Participer à des actions de formation initiale et continue dans les domaines scientifique et criminalistique, notamment au profit des fonctionnaires de la police nationale ; |
|
10013 | ||
10014 |
8° Contribuer à la coordination des recherches menées par les laboratoires de police scientifique tant sur le plan national qu'à l'échelle européenne et internationale et soutenir les innovations techniques françaises et leur promotion à l'étranger ; |
|
10015 | ||
10016 |
9° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale en matière de police technique et scientifique ; |
|
10017 | ||
10018 |
10° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers. |
|
10020 |
####### Article R413-29 |
|
10021 | ||
10022 |
L'Institut national de police scientifique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un directeur adjoint et d'un comité de direction. Un conseil scientifique est institué en son sein. |
|
10024 |
####### Article R413-30 |
|
10025 | ||
10026 |
L'Institut national de police scientifique dispose de personnels affectés par le ministre de l'intérieur et d'agents de la ville de Paris mis à sa disposition dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. |
|
10027 | ||
10028 |
Peuvent en outre être affectés à l'établissement des personnels détachés ou mis à disposition et des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
|
10030 |
####### Article R413-31 |
|
10031 | ||
10032 |
Le siège de l'Institut national de police scientifique est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
10036 |
####### Article R413-32 |
|
10037 | ||
10038 |
Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-trois membres : |
|
10039 | ||
10040 |
1° Douze représentants de l'Etat, membres de droit : |
|
10041 | ||
10042 |
a) Le directeur général de la police nationale ; |
|
10043 | ||
10044 |
b) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ; |
|
10045 | ||
10046 |
c) Le directeur des services judiciaires ; |
|
10047 | ||
10048 |
d) Le directeur central de la police judiciaire ; |
|
10049 | ||
10050 |
e) Le directeur central de la sécurité publique ; |
|
10051 | ||
10052 |
f) Le préfet de police ; |
|
10053 | ||
10054 |
g) Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ; |
|
10055 | ||
10056 |
h) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ; |
|
10057 | ||
10058 |
i) Le directeur de l'administration de la police nationale ; |
|
10059 | ||
10060 |
j) Le directeur de la formation de la police nationale ; |
|
10061 | ||
10062 |
k) Le directeur des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ; |
|
10063 | ||
10064 |
l) Le directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur ; |
|
10065 | ||
10066 |
2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière scientifique : |
|
10067 | ||
10068 |
a) Deux sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
|
10069 | ||
10070 |
b) Deux sur proposition du ministre de l'intérieur ; |
|
10071 | ||
10072 |
c) Une sur proposition du ministre chargé de la recherche ; |
|
10073 | ||
10074 |
d) Une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
10075 | ||
10076 |
3° Cinq représentants du personnel : |
|
10077 | ||
10078 |
a) Un représentant des directeurs de laboratoire de police scientifique ; |
|
10079 | ||
10080 |
b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale en fonction à l'institut ; |
|
10081 | ||
10082 |
c) Un représentant des personnels administratifs et techniques de la police nationale en fonction à l'institut ; |
|
10083 | ||
10084 |
d) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique et issus de laboratoires ou de services différents. |
|
10085 | ||
10086 |
Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. |
|
10088 |
####### Article R413-33 |
|
10089 | ||
10090 |
Les membres de droit peuvent se faire représenter. |
|
10091 | ||
10092 |
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
10093 | ||
10094 |
Les représentants des personnels sont élus pour une durée de trois ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions. |
|
10095 | ||
10096 |
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'une personnalité qualifiée, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat. |
|
10098 |
####### Article R413-34 |
|
10099 | ||
10100 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également être convoqué, à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. |
|
10102 |
####### Article R413-35 |
|
10103 | ||
10104 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. |
|
10105 | ||
10106 |
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
10108 |
####### Article R413-36 |
|
10109 | ||
10110 |
Le directeur de l'établissement, le président du conseil scientifique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
10111 | ||
10112 |
Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile. |
|
10114 |
####### Article R413-37 |
|
10115 | ||
10116 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
10118 |
####### Article R413-38 |
|
10119 | ||
10120 |
Le conseil d'administration délibère sur : |
|
10121 | ||
10122 |
1° Les orientations générales et scientifiques ainsi que sur les objectifs stratégiques pluriannuels de l'établissement définis dans la convention d'objectifs passée avec l'autorité de tutelle ; |
|
10123 | ||
10124 |
2° Le budget et les décisions modificatives ; |
|
10125 | ||
10126 |
3° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ; |
|
10127 | ||
10128 |
4° Les dons et legs ; |
|
10129 | ||
10130 |
5° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ; |
|
10131 | ||
10132 |
6° Les actions en justice et les transactions ; |
|
10133 | ||
10134 |
7° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ; |
|
10135 | ||
10136 |
8° Les règles générales de passation des contrats et marchés ; |
|
10137 | ||
10138 |
9° Les emprunts ; |
|
10139 | ||
10140 |
10° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ; |
|
10141 | ||
10142 |
11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement. |
|
10143 | ||
10144 |
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur ou le ministre de l'intérieur. |
|
10145 | ||
10146 |
Il adopte le règlement intérieur de l'institut à la majorité absolue de ses membres. |
|
10148 |
####### Article R413-39 |
|
10149 | ||
10150 |
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires quinze jours après réception de leur procès-verbal par le ministre de l'intérieur, sauf opposition de celui-ci. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut autoriser leur exécution immédiate. |
|
10151 | ||
10152 |
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
10153 | ||
10154 |
Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. |
|
10156 |
####### Article R413-40 |
|
10157 | ||
10158 |
Le directeur de l'Institut national de police scientifique est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur. |
|
10159 | ||
10160 |
Il prépare et met en œuvre les décisions soumises au conseil d'administration. Il rend compte à chaque séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu des délégations qui lui ont été accordées. Il prépare, en liaison avec le comité de direction, le règlement intérieur de l'institut. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile et administrative. Il peut prendre toutes mesures conservatoires, notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'institut, sous réserve de leur acceptation définitive par le conseil d'administration. |
|
10161 | ||
10162 |
Le directeur peut, dans l'intervalle des conseils d'administration, après accord du contrôleur budgétaire et notification au ministre de l'intérieur, prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant des recettes ou des dépenses, ni de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Il les soumet pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. |
|
10163 | ||
10164 |
Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction ou en formation à l'institut, propose le recrutement des personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination. |
|
10165 | ||
10166 |
Il prépare les projets de programme de recherche appliquée à la police technique et scientifique avec l'assistance du conseil scientifique. Il établit chaque année un rapport d'activité scientifique, administratif et financier. |
|
10167 | ||
10168 |
Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, aux directeurs de laboratoires, ainsi qu'à tout fonctionnaire en service à l'institut. |
|
10169 | ||
10170 |
Il établit annuellement, sur proposition du comité de direction et après avis du conseil scientifique, la liste des agents habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut et la soumet au conseil d'administration pour approbation. |
|
10172 |
####### Article R413-41 |
|
10173 | ||
10174 |
Le directeur est assisté d'un comité de direction composé des directeurs des laboratoires ou de leur représentant, du directeur adjoint et des chefs de service de l'établissement. Ce comité se réunit au moins chaque trimestre. |
|
10178 |
####### Article R413-42 |
|
10179 | ||
10180 |
Le conseil scientifique est composé, outre son président nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche : |
|
10181 | ||
10182 |
1° De membres de droit : |
|
10183 | ||
10184 |
a) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ; |
|
10185 | ||
10186 |
b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ou leur représentant ; |
|
10187 | ||
10188 |
c) Le chef du service central de l'identité judiciaire de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ou son représentant ; |
|
10189 | ||
10190 |
d) Le conseiller scientifique du sous-directeur chargé de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ; |
|
10191 | ||
10192 |
e) Deux représentants élus des personnels scientifiques de la police nationale en fonctions à l'institut ; |
|
10193 | ||
10194 |
2° De personnalités qualifiées : |
|
10195 | ||
10196 |
a) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences en matière scientifique ; |
|
10197 | ||
10198 |
b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ; |
|
10199 | ||
10200 |
c) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de leurs compétences dans le domaine des normes et procédures de qualité ; |
|
10201 | ||
10202 |
d) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de leurs compétences dans le domaine de la toxicologie et de la biologie ; |
|
10203 | ||
10204 |
e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ; |
|
10205 | ||
10206 |
f) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
|
10207 | ||
10208 |
3° D'un représentant élu des personnels actifs de la police nationale en fonctions à l'institut. |
|
10210 |
####### Article R413-43 |
|
10211 | ||
10212 |
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat. |
|
10213 | ||
10214 |
Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est interdit. |
|
10215 | ||
10216 |
Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer le secrétariat. |
|
10217 | ||
10218 |
Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence utile. |
|
10220 |
####### Article R413-44 |
|
10221 | ||
10222 |
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président, du président du conseil d'administration ou du directeur de l'institut. |
|
10224 |
####### Article R413-45 |
|
10225 | ||
10226 |
Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération. |
|
10227 | ||
10228 |
Toutefois, elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
10230 |
####### Article R413-46 |
|
10231 | ||
10232 |
Le conseil scientifique assiste le président et le directeur de l'institut dans les domaines suivants : |
|
10233 | ||
10234 |
1° La politique scientifique de l'institut établie dans le cadre des orientations définies par le contrat d'objectif et les recommandations des instances européennes et internationales compétentes en matière technique et scientifique ; |
|
10235 | ||
10236 |
2° Les programmes de recherche appliquée à la police technique et scientifique ; |
|
10237 | ||
10238 |
3° La veille technologique ; |
|
10239 | ||
10240 |
4° Le développement des méthodes analytiques permettant de fournir aux services enquêteurs des résultats dans les meilleurs délais ; |
|
10241 | ||
10242 |
5° La mise en œuvre des normes scientifiques et techniques permettant à l'institut d'être accrédité ; |
|
10243 | ||
10244 |
6° Les nouvelles méthodologies d'investigations techniques ; |
|
10245 | ||
10246 |
7° La fixation de la liste des agents habilités à réaliser les missions de police judiciaire confiées à l'institut. |
|
10247 | ||
10248 |
Il assiste le directeur dans l'évaluation de l'activité des laboratoires, notamment par l'examen de leurs bilans annuels dans ce domaine et sur la définition des sujets de stage, de thèses, de conventions ou de consultations dans le domaine de la politique scientifique de l'institut. |
|
10249 | ||
10250 |
Les avis et rapports du conseil scientifique sont transmis au directeur et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil. |
|
10254 |
####### Article R413-47 |
|
10255 | ||
10256 |
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
10258 |
####### Article R413-48 |
|
10259 | ||
10260 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés à la demande du directeur de l'institut, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
|
10262 |
####### Article R413-49 |
|
10263 | ||
10264 |
Les ressources de l'établissement comprennent : |
|
10265 | ||
10266 |
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que par toute autre personne publique ; |
|
10267 | ||
10268 |
2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ; |
|
10269 | ||
10270 |
3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ; |
|
10271 | ||
10272 |
4° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ; |
|
10273 | ||
10274 |
5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ; |
|
10275 | ||
10276 |
6° Les produits résultant de la vente des publications et droits de propriété intellectuelle ; |
|
10277 | ||
10278 |
7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'institut passe des conventions ; |
|
10279 | ||
10280 |
8° Les revenus des biens meubles et immeubles ; |
|
10281 | ||
10282 |
9° Les produits des aliénations ; |
|
10283 | ||
10284 |
10° Les dons et legs ; |
|
10285 | ||
10286 |
11° Les produits financiers ; |
|
10287 | ||
10288 |
12° Les produits des emprunts ; |
|
10289 | ||
10290 |
13° Toute autre recette autorisée. |
|
10292 |
####### Article R413-50 |
|
10293 | ||
10294 |
Sont payés en application des articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale les actes expressément ordonnés par les magistrats du parquet ou par les juges d'instruction et juridictions de jugement. |
|
10296 |
####### Article R413-51 |
|
10297 | ||
10298 |
Les travaux, prestations et interventions réalisés à la demande du ministre de l'intérieur sont accomplis à titre gratuit. Il en est de même des examens, analyses et de tous autres travaux techniques ou scientifiques, accomplis en exécution d'une réquisition adressée à l'établissement par un officier ou un agent de police judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. |
|
10300 |
####### Article R413-52 |
|
10301 | ||
10302 |
Les dépenses de l'Institut national de police scientifique comprennent les frais de rémunération des personnels à la charge de l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement. |
|
10304 |
####### Article R413-53 |
|
10305 | ||
10306 |
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
|
10308 |
####### Article R413-54 |
|
10309 | ||
10310 |
L'établissement conclut avec l'Etat représenté par le ministre de l'intérieur un contrat de gestion qui définit notamment les conditions de prise en charge par l'Etat de certaines dépenses. |
|
10316 |
##### Article R421-1 |
|
10317 | ||
10318 |
La gendarmerie nationale exerce ses missions dans les conditions prévues au titre III du présent livre et au chapitre V du titre II du livre II de la troisième partie du code de la défense. |
|
10328 |
###### Article R431-1 |
|
10329 | ||
10330 |
Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire et des règles d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la gendarmerie nationale assurent la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques selon les principes définis à la présente section. |
|
10332 |
###### Article R431-2 |
|
10333 | ||
10334 |
Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques. |
|
10335 | ||
10336 |
Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions. |
|
10338 |
###### Article R431-3 |
|
10339 | ||
10340 |
Par exception à l'article R. 431-2, un arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, des autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la spécificité des infrastructures et équipements, les modalités de la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale. |
|
10342 |
###### Article R431-4 |
|
10343 | ||
10344 |
Par exception aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3, le préfet peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale. |
|
10346 |
###### Article R431-5 |
|
10347 | ||
10348 |
Le ministre de l'intérieur fixe la répartition entre la police nationale et la gendarmerie nationale des missions d'éloignement des étrangers et de concours aux administrations, à l'exception de celles exécutées au profit de l'administration de la justice et de l'administration pénitentiaire. |
|
10352 |
###### Article R431-6 |
|
10353 | ||
10354 |
En matière d'ordre public, le ministre de l'intérieur est responsable de l'emploi des forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale. |
|
10356 |
###### Article R431-7 |
|
10357 | ||
10358 |
En matière de sécurité et de paix publiques, le ministre de l'intérieur détermine les secteurs dans lesquels les forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, le cas échéant, par dérogations aux dispositions de l'article R. 431-2, renforcer l'action des formations territoriales et fixe les règles générales d'emploi de ces forces. |
|
10360 |
###### Article R431-8 |
|
10361 | ||
10362 |
Dans chaque département, le préfet, à Paris, le préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ont la responsabilité de la coordination des actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de sécurité publiques. |
|
10363 | ||
10364 |
A ce titre, ils veillent à la mise en œuvre des liaisons opérationnelles permanentes entre la police nationale et la gendarmerie nationale. |
|
10365 | ||
10366 |
Le directeur départemental de la sécurité publique, sans préjudice des compétences particulières des autres responsables des services de la police nationale dans le domaine qui est le leur, et le commandant de groupement de gendarmerie départementale sont, chacun dans son domaine de compétence, les conseillers du préfet en matière de sécurité et de paix publiques. |
|
10376 |
###### Article R434-1 |
|
10377 | ||
10378 |
Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour l'exécution de leurs missions de sécurité intérieure. |
|
10380 |
###### Article R434-2 |
|
10381 | ||
10382 |
Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens. |
|
10383 | ||
10384 |
Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement. |
|
10385 | ||
10386 |
Dans l'accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes et à des règles propres à chacune d'elles. Ces dernières sont précisées à la section 4 du présent chapitre. |
|
10388 |
###### Article R434-3 |
|
10389 | ||
10390 |
I. - Les règles déontologiques énoncées par le présent code de déontologie procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de la République. |
|
10391 | ||
10392 |
Elles définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux gendarmes dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles font l'objet d'une formation, initiale et continue, dispensée aux policiers et aux gendarmes pour leur permettre d'exercer leurs fonctions de manière irréprochable. |
|
10393 | ||
10394 |
II. - Pour l'application du présent code de déontologie, le terme : "policier" désigne tous les personnels actifs de la police nationale, ainsi que les personnels exerçant dans un service de la police nationale ou dans un établissement public concourant à ses missions et le terme : "gendarme" désigne les officiers et sous-officiers de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires. |
|
10400 |
####### Article R434-4 |
|
10401 | ||
10402 |
I. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension. |
|
10403 | ||
10404 |
L'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés. |
|
10405 | ||
10406 |
Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l'urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai. |
|
10407 | ||
10408 |
II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle. |
|
10410 |
####### Article R434-5 |
|
10411 | ||
10412 |
I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. |
|
10413 | ||
10414 |
S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité. |
|
10415 | ||
10416 |
L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée. |
|
10417 | ||
10418 |
Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité. |
|
10419 | ||
10420 |
II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. |
|
10422 |
####### Article R434-6 |
|
10423 | ||
10424 |
I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés. |
|
10425 | ||
10426 |
II. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre au profit des personnels une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique et de la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice des missions de police administrative et judiciaire. |
|
10428 |
####### Article R434-7 |
|
10429 | ||
10430 |
L'Etat défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l'exercice ou du fait de ses fonctions. |
|
10431 | ||
10432 |
L'Etat accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Il l'assiste et l'accompagne dans les démarches relatives à sa défense. |
|
10436 |
####### Article R434-8 |
|
10437 | ||
10438 |
Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions. |
|
10440 |
####### Article R434-9 |
|
10441 | ||
10442 |
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. |
|
10443 | ||
10444 |
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. |
|
10445 | ||
10446 |
Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre. |
|
10447 | ||
10448 |
Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé. |
|
10450 |
####### Article R434-10 |
|
10451 | ||
10452 |
Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. |
|
10453 | ||
10454 |
Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter. |
|
10456 |
####### Article R434-11 |
|
10457 | ||
10458 |
Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité. |
|
10459 | ||
10460 |
Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal. |
|
10462 |
####### Article R434-12 |
|
10463 | ||
10464 |
Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. |
|
10465 | ||
10466 |
En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. |
|
10468 |
####### Article R434-13 |
|
10469 | ||
10470 |
Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission. |
|
10471 | ||
10472 |
Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements. |
|
10478 |
####### Article R434-14 |
|
10479 | ||
10480 |
Le policier ou le gendarme est au service de la population. |
|
10481 | ||
10482 |
Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. |
|
10483 | ||
10484 |
Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. |
|
10486 |
####### Article R434-15 |
|
10487 | ||
10488 |
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force. |
|
10489 | ||
10490 |
Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle. |
|
10492 |
####### Article R434-16 |
|
10493 | ||
10494 |
Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle. |
|
10495 | ||
10496 |
Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. |
|
10497 | ||
10498 |
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. |
|
10499 | ||
10500 |
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public. |
|
10502 |
####### Article R434-17 |
|
10503 | ||
10504 |
Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. |
|
10505 | ||
10506 |
Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. |
|
10507 | ||
10508 |
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. |
|
10509 | ||
10510 |
L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir. |
|
10512 |
####### Article R434-18 |
|
10513 | ||
10514 |
Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. |
|
10515 | ||
10516 |
Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. |
|
10518 |
####### Article R434-19 |
|
10519 | ||
10520 |
Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger. |
|
10522 |
####### Article R434-20 |
|
10523 | ||
10524 |
Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations. |
|
10526 |
####### Article R434-21 |
|
10527 | ||
10528 |
Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires. |
|
10529 | ||
10530 |
A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel. |
|
10531 | ||
10532 |
Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître. |
|
10534 |
####### Article R434-22 |
|
10535 | ||
10536 |
A l'occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d'appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces. |
|
10540 |
####### Article R434-23 |
|
10541 | ||
10542 |
La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions internationales. |
|
10543 | ||
10544 |
Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale. |
|
10546 |
####### Article R434-24 |
|
10547 | ||
10548 |
La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l'article 71-1 de la Constitution. |
|
10549 | ||
10550 |
L'exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction. |
|
10551 | ||
10552 |
Lorsqu'il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou le gendarme lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l'exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix. |
|
10554 |
####### Article R434-25 |
|
10555 | ||
10556 |
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés. |
|
10557 | ||
10558 |
Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'une ou de plusieurs inspections générales compétentes à l'égard du service auquel il appartient. |
|
10559 | ||
10560 |
Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier ou le gendarme bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d'inspection auxquelles il est soumis. |
|
10562 |
####### Article R434-26 |
|
10563 | ||
10564 |
Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s'applique le présent code de déontologie en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect. |
|
10566 |
####### Article R434-27 |
|
10567 | ||
10568 |
Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. |
|
10574 |
####### Article R434-28 |
|
10575 | ||
10576 |
La fonction de policier comporte des devoirs et implique des risques et des sujétions qui méritent le respect et la considération de tous. |
|
10577 | ||
10578 |
Gardien de la paix, éventuellement au péril de sa vie, le policier honore la mémoire de ceux qui ont péri dans l'exercice de missions de sécurité intérieure, victimes de leur devoir. |
|
10580 |
####### Article R434-29 |
|
10581 | ||
10582 |
Le policier est tenu à l'obligation de neutralité. |
|
10583 | ||
10584 |
Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. |
|
10585 | ||
10586 |
Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République. |
|
10587 | ||
10588 |
Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté d'expression. |
|
10590 |
####### Article R434-30 |
|
10591 | ||
10592 |
Le policier est disponible à tout moment pour les nécessités du service. |
|
10596 |
####### Article R434-31 |
|
10597 | ||
10598 |
Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. |
|
10599 | ||
10600 |
Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation. |
|
10601 | ||
10602 |
Les honneurs militaires sont rendus aux militaires de la gendarmerie nationale victimes du devoir ou du seul fait de porter l'uniforme. Leur mémoire est honorée. |
|
10604 |
####### Article R434-32 |
|
10605 | ||
10606 |
Les militaires de la gendarmerie ne peuvent exprimer des opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire, conformément aux dispositions du code de la défense. |
|
10607 | ||
10608 |
Dans le cadre du dialogue interne mis en place au sein de l'institution militaire, ils disposent de différentes instances de représentation et de concertation dans lesquelles les membres s'expriment librement. |
|
10610 |
####### Article R434-33 |
|
10611 | ||
10612 |
Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux devoirs et sujétions prévus par le statut général des militaires défini par le code de la défense, ainsi qu'aux sujétions spécifiques liées aux conditions de l'exercice du métier de militaire de la gendarmerie. |
|
10620 |
##### Article R442-1 |
|
10621 | ||
10622 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
|
10623 | ||
10624 |
1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; |
|
10625 | ||
10626 |
2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie de Mayotte ; |
|
10627 | ||
10628 |
3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ; |
|
10629 | ||
10630 |
4° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 442-1". |
|
10634 |
##### Article R443-1 |
|
10635 | ||
10636 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
|
10637 | ||
10638 |
1° La référence au département est remplacée à Saint-Barthélemy par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy, et à Saint-Martin par la référence à la collectivité de Saint-Martin ; |
|
10639 | ||
10640 |
2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant territorial de la gendarmerie ; |
|
10641 | ||
10642 |
3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique. |
|
10646 |
##### Article R444-1 |
|
10647 | ||
10648 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
|
10649 | ||
10650 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
10651 | ||
10652 |
2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
10656 |
##### Article R445-1 |
|
10657 | ||
10658 |
Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
10659 | ||
10660 |
<table border="1"><tbody> |
|
10661 |
<tr> |
|
10662 |
<td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td> |
|
10663 |
<td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
|
10664 |
</tr> |
|
10665 |
<tr> |
|
10666 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
10667 |
<td align="center"></td> |
|
10668 |
</tr> |
|
10669 |
<tr> |
|
10670 |
<td align="center">R. 411-1 à R. 411-12</td> |
|
10671 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10672 |
</tr> |
|
10673 |
<tr> |
|
10674 |
<td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td> |
|
10675 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10676 |
</tr> |
|
10677 |
<tr> |
|
10678 |
<td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td> |
|
10679 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10680 |
</tr> |
|
10681 |
<tr> |
|
10682 |
<td align="center">Le titre II</td> |
|
10683 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10684 |
</tr> |
|
10685 |
<tr> |
|
10686 |
<td align="center">Le titre III</td> |
|
10687 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10688 |
</tr> |
|
10689 |
</tbody></table> |
|
10691 |
##### Article R445-2 |
|
10692 | ||
10693 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française : |
|
10694 | ||
10695 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ; |
|
10696 | ||
10697 |
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; |
|
10698 | ||
10699 |
3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ; |
|
10700 | ||
10701 |
4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ; |
|
10702 | ||
10703 |
5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 445-1" ; |
|
10704 | ||
10705 |
6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Polynésie française. |
|
10709 |
##### Article R446-1 |
|
10710 | ||
10711 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
10712 | ||
10713 |
<table border="1"><tbody> |
|
10714 |
<tr> |
|
10715 |
<td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td> |
|
10716 |
<td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
|
10717 |
</tr> |
|
10718 |
<tr> |
|
10719 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
10720 |
<td align="center"></td> |
|
10721 |
</tr> |
|
10722 |
<tr> |
|
10723 |
<td align="center">R. 411-1 à R. 411-12</td> |
|
10724 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10725 |
</tr> |
|
10726 |
<tr> |
|
10727 |
<td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td> |
|
10728 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10729 |
</tr> |
|
10730 |
<tr> |
|
10731 |
<td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td> |
|
10732 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10733 |
</tr> |
|
10734 |
<tr> |
|
10735 |
<td align="center">Le titre II</td> |
|
10736 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10737 |
</tr> |
|
10738 |
<tr> |
|
10739 |
<td align="center">Le titre III</td> |
|
10740 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10741 |
</tr> |
|
10742 |
</tbody></table> |
|
10744 |
##### Article R446-2 |
|
10745 | ||
10746 |
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : |
|
10747 | ||
10748 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; |
|
10749 | ||
10750 |
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; |
|
10751 | ||
10752 |
3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ; |
|
10753 | ||
10754 |
4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ; |
|
10755 | ||
10756 |
5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 446-1 " ; |
|
10757 | ||
10758 |
6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. |
|
10762 |
##### Article R447-1 |
|
10763 | ||
10764 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
10765 | ||
10766 |
<table border="1"><tbody> |
|
10767 |
<tr> |
|
10768 |
<td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td> |
|
10769 |
<td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
|
10770 |
</tr> |
|
10771 |
<tr> |
|
10772 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
10773 |
<td align="center"></td> |
|
10774 |
</tr> |
|
10775 |
<tr> |
|
10776 |
<td align="center">R. 411-1 à R. 411-12</td> |
|
10777 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10778 |
</tr> |
|
10779 |
<tr> |
|
10780 |
<td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td> |
|
10781 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10782 |
</tr> |
|
10783 |
<tr> |
|
10784 |
<td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td> |
|
10785 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10786 |
</tr> |
|
10787 |
<tr> |
|
10788 |
<td align="center">Le titre II</td> |
|
10789 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10790 |
</tr> |
|
10791 |
<tr> |
|
10792 |
<td align="center">Le titre III</td> |
|
10793 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10794 |
</tr> |
|
10795 |
</tbody></table> |
|
10797 |
##### Article R447-2 |
|
10798 | ||
10799 |
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : |
|
10800 | ||
10801 |
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ; |
|
10802 | ||
10803 |
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; |
|
10804 | ||
10805 |
3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ; |
|
10806 | ||
10807 |
4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ; |
|
10808 | ||
10809 |
5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 447-1 " ; |
|
10810 | ||
10811 |
6° Les contrats mentionnés à l'article R. 411-9 sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna. |
|
10815 |
##### Article R448-1 |
|
10816 | ||
10817 |
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
10818 | ||
10819 |
<table border="1"><tbody> |
|
10820 |
<tr> |
|
10821 |
<td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td> |
|
10822 |
<td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
|
10823 |
</tr> |
|
10824 |
<tr> |
|
10825 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
10826 |
<td align="center"></td> |
|
10827 |
</tr> |
|
10828 |
<tr> |
|
10829 |
<td align="center">R. 411-1 à R. 411-12</td> |
|
10830 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10831 |
</tr> |
|
10832 |
<tr> |
|
10833 |
<td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td> |
|
10834 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10835 |
</tr> |
|
10836 |
<tr> |
|
10837 |
<td align="center">D. 411-31 à R. 413-54</td> |
|
10838 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10839 |
</tr> |
|
10840 |
<tr> |
|
10841 |
<td align="center">Le titre II</td> |
|
10842 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10843 |
</tr> |
|
10844 |
<tr> |
|
10845 |
<td align="center">Le titre III</td> |
|
10846 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
10847 |
</tr> |
|
10848 |
</tbody></table> |
|
10850 |
##### Article R448-2 |
|
10851 | ||
10852 |
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises : |
|
10853 | ||
10854 |
1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; |
|
10855 | ||
10856 |
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. |
|
10866 |
###### Article D511-41 |
|
10867 | ||
10868 |
Les agents de police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police. |
|
10872 |
###### Article R511-1 |
|
10873 | ||
10874 |
Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale. |
|
10875 | ||
10876 |
Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique. |
|
10882 |
####### Article D511-3 |
|
10883 | ||
10884 |
Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent, respectivement, par le maire ou par le président de l'établissement public. |
|
10885 | ||
10886 |
La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales. |
|
10888 |
####### Article D511-4 |
|
10889 | ||
10890 |
La carte professionnelle mentionnée à l'article D. 511-3 est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec les cartes professionnelles des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est réalisée par l'Imprimerie nationale. Elle est valable dix ans au plus à compter de sa date d'émission. |
|
10891 | ||
10892 |
Lors de tout renouvellement, notamment à l'occasion de changements de grade ou de collectivité d'emploi, et en cas de retrait d'agrément ou de cessation définitive des fonctions, la carte est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui procède à sa destruction. |
|
10893 | ||
10894 |
En cas de suspension d'agrément ou de cessation provisoire des fonctions, la carte est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
10896 |
####### Article D511-5 |
|
10897 | ||
10898 |
Un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire. |
|
10902 |
####### Article D511-6 |
|
10903 | ||
10904 |
Les tenues des agents de police municipale sont conçues de manière à n'entraîner aucune confusion avec les tenues des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elles sont fixées, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales. |
|
10905 | ||
10906 |
Cet arrêté détermine notamment : |
|
10907 | ||
10908 |
1° Les tenues des agents affectés à des missions de service général ; |
|
10909 | ||
10910 |
2° Les tenues des agents appartenant à des brigades spécialisées ou exerçant des missions autres que de service général ; |
|
10911 | ||
10912 |
3° Les tenues d'honneur ou de cérémonie ; |
|
10913 | ||
10914 |
4° Les insignes de grade ; |
|
10915 | ||
10916 |
5° Les autres insignes et écussons pouvant être compris dans les tenues. |
|
10918 |
####### Article D511-7 |
|
10919 | ||
10920 |
Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou plusieurs agents de police municipale en application des articles L. 512-1 ou L. 512-2 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6. |
|
10922 |
####### Article D511-8 |
|
10923 | ||
10924 |
Les dates de port des tenues d'hiver et d'été sont décidées par le maire ou, quand les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement. |
|
10928 |
####### Article D511-9 |
|
10929 | ||
10930 |
La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est fixée, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales. |
|
10931 | ||
10932 |
Cet arrêté détermine la signalisation des différentes catégories de véhicules terrestres et celle des navires à moteur. |
|
10934 |
####### Article D511-10 |
|
10935 | ||
10936 |
Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires dont les dispositifs d'éclairage et de signalisation sont régis par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route. |
|
10940 |
###### Article R511-11 |
|
10941 | ||
10942 |
Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par la présente section. |
|
10943 | ||
10944 |
La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par la présente section. |
|
10945 | ||
10946 |
Les dispositions des articles 19, 25 et 39 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ne sont pas applicables. |
|
10947 | ||
10948 |
Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions de la présente section. |
|
10954 |
######## Article R511-12 |
|
10955 | ||
10956 |
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes : |
|
10957 | ||
10958 |
1° 1°, 3°, 6° de la catégorie B : |
|
10959 | ||
10960 |
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ; |
|
10961 | ||
10962 |
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ; |
|
10963 | ||
10964 |
c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ; |
|
10965 | ||
10966 |
d) Pistolets à impulsions électriques ; |
|
10967 | ||
10968 |
2° a et b du 2° de la catégorie D : |
|
10969 | ||
10970 |
a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ; |
|
10971 | ||
10972 |
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ; |
|
10973 | ||
10974 |
c) Projecteurs hypodermiques ; |
|
10975 | ||
10976 |
3° 3° de la catégorie C : |
|
10977 | ||
10978 |
Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm. |
|
10980 |
######## Article R511-13 |
|
10981 | ||
10982 |
Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites. |
|
10986 |
######## Article R511-14 |
|
10987 | ||
10988 |
Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 6 heures et 23 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont : |
|
10989 | ||
10990 |
1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ; |
|
10991 | ||
10992 |
2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ; |
|
10993 | ||
10994 |
3° Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité. |
|
10996 |
######## Article R511-15 |
|
10997 | ||
10998 |
Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 23 heures et 6 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont : |
|
10999 | ||
11000 |
1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ; |
|
11001 | ||
11002 |
2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes ; |
|
11003 | ||
11004 |
3° Les gardes statiques des bâtiments communaux. |
|
11006 |
######## Article R511-16 |
|
11007 | ||
11008 |
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter de jour comme de nuit des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 lors des interventions, sur appel d'un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique. |
|
11010 |
######## Article R511-17 |
|
11011 | ||
11012 |
Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2° de l'article R. 511-12 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. |
|
11016 |
######## Article R511-18 |
|
11017 | ||
11018 |
Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet de département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme. |
|
11020 |
######## Article R511-19 |
|
11021 | ||
11022 |
L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux 1° et 3° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant suivi avec succès une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale. |
|
11023 | ||
11024 |
Les agents dont l'identité a été communiquée à cette fin au Centre national de la fonction publique territoriale par le préfet du département sont autorisés à transporter l'arme remise par la commune pour se rendre aux séances de formation, à l'exclusion de tout autre usage. La convocation à la formation vaut titre de transport légitime de l'arme. |
|
11025 | ||
11026 |
En vue de cette formation et par dérogation au premier alinéa de l'article R. 511-30, sur demande du maire, le préfet de département délivre à la commune une autorisation d'acquisition et de détention de l'arme. L'autorisation est retirée si l'agent n'obtient pas l'attestation de formation. |
|
11027 | ||
11028 |
L'autorisation de port d'arme ne peut être délivrée que si une convention de coordination a été conclue conformément aux dispositions de l'article L. 512-4. |
|
11029 | ||
11030 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux demandes concernant les agents de police municipale qui ont été détenteurs de l'autorisation de port d'arme mentionnée au même alinéa avant le 1er juillet 2008. |
|
11032 |
######## Article R511-20 |
|
11033 | ||
11034 |
Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'autorisation de port d'arme devient caduque. |
|
11035 | ||
11036 |
La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 rend caduque son autorisation de port d'arme. |
|
11037 | ||
11038 |
La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme. |
|
11042 |
######## Article R511-21 |
|
11043 | ||
11044 |
Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22. |
|
11045 | ||
11046 |
Le préfet de département peut suspendre l'autorisation de port d'arme d'un agent qui n'a pas suivi les séances d'entraînement réglementaires, jusqu'à l'accomplissement de cette obligation. A cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale de tout manquement à l'obligation d'assiduité. |
|
11047 | ||
11048 |
Sans préjudice d'autres motifs liés à la sécurité publique, le préfet de département peut également retirer l'autorisation de port d'arme d'un agent dont l'inaptitude au port ou à l'usage de l'arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l'officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d'entraînement. Ce retrait peut être précédé d'une suspension à titre conservatoire. |
|
11050 |
######## Article R511-22 |
|
11051 | ||
11052 |
La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6. |
|
11053 | ||
11054 |
Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier alinéa. |
|
11055 | ||
11056 |
Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale. |
|
11057 | ||
11058 |
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette fonction et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent. |
|
11062 |
######## Article R511-23 |
|
11063 | ||
11064 |
L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal. |
|
11066 |
######## Article R511-24 |
|
11067 | ||
11068 |
Tout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie. |
|
11069 | ||
11070 |
Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article R. 511-12 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours d'une même mission. |
|
11072 |
######## Article R511-25 |
|
11073 | ||
11074 |
Lors de l'exercice des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente. |
|
11075 | ||
11076 |
Les armes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article R. 511-12 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées. |
|
11077 | ||
11078 |
Les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 sont portées dans leur étui ou en bandoulière. Elles sont approvisionnées. Suivant le type d'arme, soit le levier de sûreté est mis, soit elles sont en position de sécurité ou non armées. |
|
11079 | ||
11080 |
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi des armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12. Il précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques appelant le respect de consignes particulières par son utilisateur, voire l'interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l'arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l'imposer. |
|
11082 |
######## Article R511-26 |
|
11083 | ||
11084 |
A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale, conformément à l'article R. 511-32. |
|
11086 |
######## Article R511-27 |
|
11087 | ||
11088 |
Pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions. |
|
11090 |
######## Article R511-28 |
|
11091 | ||
11092 |
Les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12 sont équipées de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. Elles sont dotées d'un dispositif d'enregistrement sonore et d'une caméra associée au viseur. |
|
11093 | ||
11094 |
Le maire communique sans délai au préfet de département et au procureur de la République les instructions adressées aux agents de police municipale. Ces instructions identifient, parmi les missions décrites au paragraphe 2 de la présente sous-section, celles pour l'exercice desquelles le port de ces armes est autorisé. |
|
11095 | ||
11096 |
Chaque usage d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12 fait l'objet d'un rapport à l'attention du maire, portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme. |
|
11097 | ||
11098 |
Dans le cadre de l'évaluation de la convention de coordination mentionnée à l'article R. 511-19, le maire adresse chaque année au préfet de département et au procureur de la République un rapport sur l'emploi de ces armes au cours de l'année écoulée, accompagné de la copie des rapports prévus à l'alinéa précédent. |
|
11099 | ||
11100 |
Le maire adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, s'il le juge utile, ses propositions d'évolution de la formation spécifique mentionnée à l'article R. 511-22. |
|
11102 |
######## Article R511-29 |
|
11103 | ||
11104 |
L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol, perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises. |
|
11108 |
####### Article R511-30 |
|
11109 | ||
11110 |
Les armes dont le port a été autorisé par le préfet de département en application de l'article R. 511-18 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation préfectorale. |
|
11111 | ||
11112 |
Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 511-32. |
|
11113 | ||
11114 |
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme. |
|
11115 | ||
11116 |
Délivrée pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation de détention par la commune peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination prévue à l'article L. 512-4. |
|
11117 | ||
11118 |
L'autorisation de détention est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale. |
|
11119 | ||
11120 |
Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, la commune est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, les armes et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. Le maire informe le préfet de département des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes. La même procédure est applicable après mise en demeure du préfet de département, et sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues au chapitre VII du titre Ier du livre III, lorsque l'arme a été acquise sans autorisation. |
|
11121 | ||
11122 |
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou aux unités de la gendarmerie nationale territorialement compétents. |
|
11124 |
####### Article R511-31 |
|
11125 | ||
11126 |
Sur demande du maire, le préfet de département autorise la reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 511-30. |
|
11128 |
####### Article R511-32 |
|
11129 | ||
11130 |
Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, les armes mentionnées à l'article R. 511-12 et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale. |
|
11132 |
####### Article R511-33 |
|
11133 | ||
11134 |
Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification. |
|
11135 | ||
11136 |
Le registre, coté et paraphé à chaque page par le maire, mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues. |
|
11137 | ||
11138 |
Dans les mêmes communes, il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section ou les séances de formation prévues par l'article R. 511-22. |
|
11139 | ||
11140 |
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune. |
|
11141 | ||
11142 |
Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification définie à l'article L. 513-1. |
|
11144 |
####### Article R511-34 |
|
11145 | ||
11146 |
Le maire signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. |
|
11150 |
###### Article R511-35 |
|
11151 | ||
11152 |
En application de l'article L. 511-6, les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de trois ans. |
|
11153 | ||
11154 |
En application des mêmes dispositions, les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans. |
|
11156 |
###### Article R511-36 |
|
11157 | ||
11158 |
La formation continue obligatoire mentionnée à l'article R. 511-35 a pour objet de permettre aux directeurs, aux chefs de service et aux agents de police municipale le maintien ou le perfectionnement de leur qualification professionnelle et leur adaptation à l'exercice de leurs fonctions en tenant compte de l'évolution de l'environnement juridique, social, culturel et technique des missions de sécurité dévolues aux polices municipales. |
|
11159 | ||
11160 |
Elle porte notamment sur la mise à jour des connaissances dans les différents domaines traités au cours de leur formation initiale d'application. |
|
11162 |
###### Article R511-37 |
|
11163 | ||
11164 |
La formation continue obligatoire des directeurs, des chefs de service et agents de police municipale mentionnée à l'article R. 511-35 est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. |
|
11165 | ||
11166 |
Elle peut être dispensée par sessions d'une ou de plusieurs journées en fonction du calendrier des formations, des capacités d'accueil du Centre national de la fonction publique territoriale et de la nature des enseignements théoriques ou pratiques dispensés. |
|
11168 |
###### Article R511-38 |
|
11169 | ||
11170 |
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, chaque année, le calendrier et les thèmes de la formation mentionnée à l'article R. 511-35 et les porte à la connaissance des collectivités intéressées dans un délai suffisant pour leur permettre de délivrer les autorisations d'absence liées à l'obligation de formation des agents dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement des services. |
|
11172 |
###### Article R511-39 |
|
11173 | ||
11174 |
Afin de permettre l'élaboration d'un état prévisionnel des formations, toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre employant les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 511-35 informe, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état de ses effectifs de police et de leur évolution au cours de l'année écoulée et de l'année à venir. |
|
11176 |
###### Article R511-40 |
|
11177 | ||
11178 |
A l'issue de chaque session de la formation mentionnée à l'article R. 511-37, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectués. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et au préfet de département. |
|
11182 |
###### Article R511-2 |
|
11183 | ||
11184 |
L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l'agent prend ses fonctions lors d'une première affectation. |
|
11185 | ||
11186 |
Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de l'agent à la date de la décision. |
|
11187 | ||
11188 |
Le préfet qui retire ou suspend l'agrément d'un agent de police municipale en informe le préfet qui l'avait initialement délivré. |
|
11194 |
###### Article R512-1 |
|
11195 | ||
11196 |
La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 comporte notamment les indications suivantes : |
|
11197 | ||
11198 |
1° Organisation : |
|
11199 | ||
11200 |
a) Le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ; |
|
11201 | ||
11202 |
b) Les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ; |
|
11203 | ||
11204 |
c) La répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ; |
|
11205 | ||
11206 |
d) La nature et les lieux d'intervention des agents de police municipale mis à disposition ; |
|
11207 | ||
11208 |
e) Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ; |
|
11209 | ||
11210 |
f) La désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions utilisés par les agents de police municipale mis en commun, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du présent titre ; |
|
11211 | ||
11212 |
2° Financement : |
|
11213 | ||
11214 |
a) Les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ; |
|
11215 | ||
11216 |
b) Une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ; |
|
11217 | ||
11218 |
c) Les modalités de versement de la participation de chaque commune ; |
|
11219 | ||
11220 |
d) Les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. |
|
11222 |
###### Article R512-2 |
|
11223 | ||
11224 |
La convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune. |
|
11225 | ||
11226 |
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois au minimum. |
|
11228 |
###### Article R512-3 |
|
11229 | ||
11230 |
La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est annexée à l'arrêté de mise à disposition. |
|
11231 | ||
11232 |
La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par périodes n'excédant pas trois ans. |
|
11233 | ||
11234 |
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition. |
|
11236 |
###### Article R512-4 |
|
11237 | ||
11238 |
Les dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 sont applicables aux agents de police municipale mis à disposition de plein droit dans les conditions définies à l'article L. 512-1. |
|
11242 |
###### Article R512-5 |
|
11243 | ||
11244 |
La convention type communale de coordination prévue à l'article L. 512-4 figure à l'annexe 1 du présent chapitre. |
|
11245 | ||
11246 |
La convention type intercommunale de coordination prévue à l'article L. 512-5 figure à l'annexe 2 du présent chapitre. |
|
11247 | ||
11248 |
Les conventions communale ou intercommunale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat reprennent tout ou partie des clauses de ces conventions types, en les adaptant le cas échéant aux besoins locaux. |
|
11250 |
###### Article R512-6 |
|
11251 | ||
11252 |
Lorsqu'une convention de coordination prévue aux articles L. 512-4 et L. 512-5 est conclue, il en est fait mention au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
11260 |
###### Article R514-1 |
|
11261 | ||
11262 |
La commission consultative des polices municipales comprend vingt-quatre membres titulaires : |
|
11263 | ||
11264 |
1° Huit maires de communes employant des agents de police municipale, répartis comme suit : |
|
11265 | ||
11266 |
a) Deux maires représentant les communes de moins de 3 500 habitants ; |
|
11267 | ||
11268 |
b) Deux maires représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ; |
|
11269 | ||
11270 |
c) Deux maires représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ; |
|
11271 | ||
11272 |
d) Deux maires représentant les communes de 100 000 habitants et plus ; |
|
11273 | ||
11274 |
2° Huit représentants de l'Etat, répartis comme suit : |
|
11275 | ||
11276 |
a) Un représentant du ministre de la justice ; |
|
11277 | ||
11278 |
b) Cinq représentants du ministre de l'intérieur ; |
|
11279 | ||
11280 |
c) Un représentant du ministre chargé des transports ; |
|
11281 | ||
11282 |
d) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; |
|
11283 | ||
11284 |
3° Huit représentants des agents de police municipale. |
|
11285 | ||
11286 |
Chaque membre titulaire de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions. |
|
11287 | ||
11288 |
La liste des membres titulaires et suppléants est publiée au Journal officiel de la République française. |
|
11290 |
###### Article R514-2 |
|
11291 | ||
11292 |
Les membres de la commission consultative des polices municipales mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 514-1 sont nommés pour six ans par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France et du ministre qu'ils représentent. |
|
11294 |
###### Article R514-3 |
|
11295 | ||
11296 |
Les membres mentionnés au 3° de l'article R. 514-1 sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
11297 | ||
11298 |
Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes : |
|
11299 | ||
11300 |
1° Chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au minimum d'un siège ; |
|
11301 | ||
11302 |
2° Le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale. |
|
11303 | ||
11304 |
Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale. |
|
11306 |
###### Article R514-4 |
|
11307 | ||
11308 |
Les fonctions de membre de la commission consultative des polices municipales sont renouvelables. |
|
11309 | ||
11310 |
Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission. |
|
11312 |
###### Article R514-5 |
|
11313 | ||
11314 |
La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu. |
|
11318 |
###### Article R514-6 |
|
11319 | ||
11320 |
La commission consultative des polices municipales se réunit sur convocation du président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite présentée par la majorité de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion. |
|
11322 |
###### Article R514-7 |
|
11323 | ||
11324 |
Le président de la commission consultative des polices municipales peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'examen de chaque affaire soumise à celle-ci. A l'initiative de son président, la commission peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à l'exercice de sa mission. |
|
11326 |
###### Article R514-8 |
|
11327 | ||
11328 |
La commission consultative des polices municipales établit son règlement intérieur. |
|
11330 |
###### Article R514-9 |
|
11331 | ||
11332 |
Le secrétariat de la commission consultative des polices municipales est assuré par les services du ministère de l'intérieur. |
|
11334 |
###### Article R514-10 |
|
11335 | ||
11336 |
Les délibérations de la commission consultative des polices municipales ne sont pas publiques. |
|
11337 | ||
11338 |
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité. |
|
11340 |
###### Article R514-11 |
|
11341 | ||
11342 |
Les fonctions de président et de membre de la commission consultative des polices municipales sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
11343 | ||
11344 |
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux appelés à siéger à la commission sur présentation de leur convocation à celle-ci. |
|
11350 |
###### Article R515-1 |
|
11351 | ||
11352 |
Les dispositions du présent chapitre, qui constitue le code de déontologie des agents de police municipale, s'appliquent à l'ensemble des agents de police municipale et des chefs de service de police municipale. |
|
11354 |
###### Article R515-2 |
|
11355 | ||
11356 |
Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. |
|
11358 |
###### Article R515-3 |
|
11359 | ||
11360 |
Les agents de police municipale s'acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois. |
|
11362 |
###### Article R515-4 |
|
11363 | ||
11364 |
Les polices municipales sont ouvertes à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements. |
|
11366 |
###### Article R515-5 |
|
11367 | ||
11368 |
Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale sont placés, dans leurs missions de police administrative, sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition . |
|
11370 |
###### Article R515-6 |
|
11371 | ||
11372 |
Le maire prend les dispositions nécessaires afin que le présent chapitre soit porté à la connaissance de chaque agent de police municipale. |
|
11376 |
###### Article R515-7 |
|
11377 | ||
11378 |
L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. |
|
11379 | ||
11380 |
Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. |
|
11381 | ||
11382 |
Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. |
|
11384 |
###### Article R515-8 |
|
11385 | ||
11386 |
L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. |
|
11388 |
###### Article R515-9 |
|
11389 | ||
11390 |
Lorsqu'il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à se servir de ses armes réglementaires, l'agent de police municipale ne peut en faire usage qu'en état de légitime défense et sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte aux personnes ou aux biens. |
|
11392 |
###### Article R515-10 |
|
11393 | ||
11394 |
Lorsque l'agent de police municipale relève l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions que la loi et les règlements l'autorisent à verbaliser et que le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. |
|
11395 | ||
11396 |
Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit le faire sans délai, en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. |
|
11398 |
###### Article R515-11 |
|
11399 | ||
11400 |
Lorsque l'agent de police municipale procède à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré et que le contrevenant refuse de les subir ou que le résultat de ces épreuves permet de présumer l'existence d'un état alcoolique, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. |
|
11401 | ||
11402 |
Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit le faire sans délai, en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. |
|
11404 |
###### Article R515-12 |
|
11405 | ||
11406 |
En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. |
|
11408 |
###### Article R515-13 |
|
11409 | ||
11410 |
L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger. |
|
11412 |
###### Article R515-14 |
|
11413 | ||
11414 |
Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. En aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la part de tiers des violences ou des traitements inhumains ou dégradants. |
|
11415 | ||
11416 |
L'agent de police municipale qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente. |
|
11417 | ||
11418 |
Si la personne placée à la disposition d'un agent de police municipale nécessite des soins, cet agent fait appel au personnel médical et, le cas échéant, prend des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne. |
|
11420 |
###### Article R515-15 |
|
11421 | ||
11422 |
Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels. |
|
11424 |
###### Article R515-16 |
|
11425 | ||
11426 |
Il est interdit aux agents de police municipale de se prévaloir de cette qualité pour effectuer auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes ou des démarches en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons. |
|
11427 | ||
11428 |
Il leur est également interdit de mandater tout intermédiaire à ces fins. |
|
11429 | ||
11430 |
Il leur est enfin interdit de cumuler leur activité d'agent de police municipale avec une autre activité professionnelle, sauf dans les cas de dérogations définis par la réglementation relative aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions applicable aux agents publics. |
|
11434 |
###### Article R515-17 |
|
11435 | ||
11436 |
Les agents de police municipale bénéficient d'une protection assurée par le maire dans les conditions prévues par l'article L. 113-1 et par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. |
|
11438 |
###### Article R515-18 |
|
11439 | ||
11440 |
Les agents de police municipale assurant des fonctions d'encadrement prennent les décisions nécessaires et les font appliquer ; ils les traduisent par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications permettant leur bonne exécution. |
|
11441 | ||
11442 |
Ils sont responsables des ordres qu'ils donnent, de leur exécution et de leurs conséquences. |
|
11444 |
###### Article R515-19 |
|
11445 | ||
11446 |
Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent. |
|
11447 | ||
11448 |
Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible. |
|
11450 |
###### Article R515-20 |
|
11451 | ||
11452 |
L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. |
|
11453 | ||
11454 |
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent engage la responsabilité de l'agent de police municipale. |
|
11455 | ||
11456 |
Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit. |
|
11457 | ||
11458 |
Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle. |
|
11462 |
###### Article R515-21 |
|
11463 | ||
11464 |
Les agents de police municipale ont l'obligation de prêter le concours qui leur est demandé à la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par l'article L. 513-1. |
|
11465 | ||
11466 |
Ils sont tenus à la même obligation en cas de vérifications effectuées à la demande du Défenseur des droits. |
|
11472 |
##### Article R521-1 |
|
11473 | ||
11474 |
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale. |
|
11475 | ||
11476 |
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 521-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique. |
|
11480 |
##### Article R522-1 |
|
11481 | ||
11482 |
Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde. |
|
11483 | ||
11484 |
Ils peuvent être armés dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. |
|
11486 |
##### Article R522-2 |
|
11487 | ||
11488 |
L'affectation d'un garde champêtre recruté par un établissement public de coopération intercommunale est décidée par arrêté conjoint du président de cet établissement et du ou des maires des communes concernées. |
|
11490 |
##### Article D522-3 |
|
11491 | ||
11492 |
Les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police. |
|
11502 |
###### Article R531-1 |
|
11503 | ||
11504 |
Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 531-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale. |
|
11505 | ||
11506 |
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police du maire de Paris. |
|
11508 |
###### Article R531-2 |
|
11509 | ||
11510 |
Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris. |
|
11511 | ||
11512 |
En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance. |
|
11516 |
###### Article R531-3 |
|
11517 | ||
11518 |
Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes. |
|
11520 |
###### Article R531-4 |
|
11521 | ||
11522 |
Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 531-1 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit : |
|
11523 | ||
11524 |
1° Assurer une formation de ces agents portant sur : |
|
11525 | ||
11526 |
a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ; |
|
11527 | ||
11528 |
b) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ; |
|
11529 | ||
11530 |
c) Les modalités de constatation des contraventions qu'ils sont habilités à constater et l'établissement des procès-verbaux en résultant ; |
|
11531 | ||
11532 |
d) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en œuvre ainsi que les personnes habilitées à y procéder ; |
|
11533 | ||
11534 |
2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci. |
|
11536 |
###### Article R531-5 |
|
11537 | ||
11538 |
Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 531-4 et comprenant les renseignements suivants : |
|
11539 | ||
11540 |
1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ; |
|
11541 | ||
11542 |
2° Le contenu et la durée de la formation ; |
|
11543 | ||
11544 |
3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 531-4 ; |
|
11545 | ||
11546 |
4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut, leurs responsables. |
|
11548 |
###### Article R531-6 |
|
11549 | ||
11550 |
Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 est le procureur près le tribunal de grande instance de Paris. |
|
11552 |
###### Article R531-7 |
|
11553 | ||
11554 |
Le procureur de la République se prononce sur l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants : |
|
11555 | ||
11556 |
1° L'identité de l'agent ; |
|
11557 | ||
11558 |
2° La justification de la formation suivie par cet agent ; |
|
11559 | ||
11560 |
3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. |
|
11562 |
###### Article R531-8 |
|
11563 | ||
11564 |
L'agrément mentionné à l'article L. 531-1 peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal de grande instance de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris. |
|
11565 | ||
11566 |
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police. |
|
11567 | ||
11568 |
L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. |
|
11569 | ||
11570 |
En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République. |
|
11572 |
###### Article R531-9 |
|
11573 | ||
11574 |
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 531-1 prêtent devant le tribunal de grande instance de Paris le serment ci-après : |
|
11575 | ||
11576 |
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. " |
|
11577 | ||
11578 |
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal de grande instance de Paris. |
|
11582 |
###### Article R531-10 |
|
11583 | ||
11584 |
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents mentionnés à l'article L. 531-1 agréés en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale. |
|
11585 | ||
11586 |
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. |
|
11590 |
###### Article R531-11 |
|
11591 | ||
11592 |
Une convention précisant la nature et les lieux des interventions des agents mentionnés à l'article L. 531-1 ou de certaines d'entre elles et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale peut être conclue entre le maire de Paris et le préfet de police agissant au nom de l'Etat. |
|
11596 |
##### Article R532-1 |
|
11597 | ||
11598 |
Les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 532-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale. |
|
11599 | ||
11600 |
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-1-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique. |
|
11608 |
##### Article R542-1 |
|
11609 | ||
11610 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. |
|
11614 |
##### Article R543-1 |
|
11615 | ||
11616 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
|
11617 | ||
11618 |
1° Les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées à Saint-Barthélemy par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin ; |
|
11619 | ||
11620 |
2° Les références à la police municipale sont remplacées par la référence à la police territoriale. |
|
11624 |
##### Article R544-1 |
|
11625 | ||
11626 |
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
11630 |
##### Article R545-1 |
|
11631 | ||
11632 |
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 545-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
11633 | ||
11634 |
<table border="1"><tbody> |
|
11635 |
<tr> |
|
11636 |
<td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td> |
|
11637 |
<td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
|
11638 |
</tr> |
|
11639 |
<tr> |
|
11640 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
11641 |
<td align="center"></td> |
|
11642 |
</tr> |
|
11643 |
<tr> |
|
11644 |
<td align="center">R. 511-1 à R. 511-2, |
|
11645 |
R. 511-11 à R. 511-12, R. 511-14 à R. 511-27 et R. 511-29 à R. 511-34</td> |
|
11646 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
11647 |
</tr> |
|
11648 |
<tr> |
|
11649 |
<td align="center">R. 512-1 à R. 512-3, |
|
11650 |
R. 512-5 et R. 512-6</td> |
|
11651 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
11652 |
</tr> |
|
11653 |
<tr> |
|
11654 |
<td align="center">R. 514-1 à R. 514-11</td> |
|
11655 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
11656 |
</tr> |
|
11657 |
<tr> |
|
11658 |
<td align="center">R. 515-1 à R. 515-21</td> |
|
11659 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
11660 |
</tr> |
|
11661 |
<tr> |
|
11662 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
11663 |
<td align="center"></td> |
|
11664 |
</tr> |
|
11665 |
<tr> |
|
11666 |
<td align="center">R. 521-1 à R. 522-2</td> |
|
11667 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
11668 |
</tr> |
|
11669 |
<tr> |
|
11670 |
<td align="center">Annexes 1 et 2</td> |
|
11671 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
11672 |
</tr> |
|
11673 |
</tbody></table> |
|
11675 |
##### Article D545-2 |
|
11676 | ||
11677 |
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 545-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
11678 | ||
11679 |
<table border="1"><tbody> |
|
11680 |
<tr> |
|
11681 |
<td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td> |
|
11682 |
<td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td> |
|
11683 |
</tr> |
|
11684 |
<tr> |
|
11685 |
<td align="center">Au titre Ier</td> |
|
11686 |
<td align="center"/> |
|
11687 |
</tr> |
|
11688 |
<tr> |
|
11689 |
<td align="center"> |
|
11690 |
D. 511-3 à D. 511-10</td> |
|
11691 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
11692 |
</tr> |
|
11693 |
<tr> |
|
11694 |
<td align="center">D. 511-41</td> |
|
11695 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
11696 |
</tr> |
|
11697 |
<tr> |
|
11698 |
<td align="center">Au titre II</td> |
|
11699 |
<td align="center"/> |
|
11700 |
</tr> |
|
11701 |
<tr> |
|
11702 |
<td align="center"> |
|
11703 |
D. 522-3</td> |
|
11704 |
<td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td> |
|
11705 |
</tr> |
|
11706 |
</tbody></table> |
|
11708 |
##### Article R545-3 |
|
11709 | ||
11710 |
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1 : |
|
11711 | ||
11712 |
1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés : |
|
11713 | ||
11714 |
a) Les mots : " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code " et " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code " sont remplacés par les mots : " ainsi que les contraventions mentionnées par les dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ; |
|
11715 | ||
11716 |
b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables en Polynésie française ayant le même objet ; |
|
11717 | ||
11718 |
2° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
11719 | ||
11720 |
" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 545-2. Il est retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ; |
|
11721 | ||
11722 |
3° Le troisième alinéa de l'article R. 511-11 est ainsi rédigé : |
|
11723 | ||
11724 |
" Les dispositions des articles 27, 28 et 39 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ne sont pas applicables. " ; |
|
11725 | ||
11726 |
4° Les 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont supprimés ; |
|
11727 | ||
11728 |
5° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : " des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R. 511-12 " ; |
|
11729 | ||
11730 |
6° Le premier alinéa de l'article R. 511-19 est ainsi rédigé : |
|
11731 | ||
11732 |
" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. " ; |
|
11733 | ||
11734 |
7° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé : |
|
11735 | ||
11736 |
" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22. " ; |
|
11737 | ||
11738 |
8° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé : |
|
11739 | ||
11740 |
" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-18 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. |
|
11741 | ||
11742 |
" Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie. " ; |
|
11743 | ||
11744 |
9° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ; |
|
11745 | ||
11746 |
10° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 511-25 sont supprimés ; |
|
11747 | ||
11748 |
11° A l'article R. 511-27, les mots : " ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, " sont supprimés ; |
|
11749 | ||
11750 |
12° A l'article R. 511-32, les mots : " mentionnées à l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 " ; |
|
11751 | ||
11752 |
13° L'article R. 512-1 est ainsi modifié : |
|
11753 | ||
11754 |
a) Le f du 1° est supprimé ; |
|
11755 | ||
11756 |
b) Au d du 2°, les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 " ; |
|
11757 | ||
11758 |
14° A l'article R. 515-17, les mots : " l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ; |
|
11759 | ||
11760 |
15° Le deuxième alinéa de l'article R. 522-1 est supprimé. |
|
11762 |
##### Article D545-4 |
|
11763 | ||
11764 |
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 545-2 : |
|
11765 | ||
11766 |
1° Aux articles D. 511-3, D. 511-6 et D. 511-9, les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
11767 | ||
11768 |
2° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : ", pour toutes les polices municipales, " sont supprimés ; |
|
11769 | ||
11770 |
3° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles de la réglementation routière applicable localement ayant le même objet. |
|
11772 |
##### Article R545-5 |
|
11773 | ||
11774 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française : |
|
11775 | ||
11776 |
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; |
|
11777 | ||
11778 |
2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. |
|
11782 |
##### Article R546-1 |
|
11783 | ||
11784 |
Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde. |
|
11785 | ||
11786 |
Ils peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions. |
|
11788 |
##### Article R546-2 |
|
11789 | ||
11790 |
Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 546-5. |
|
11792 |
##### Article R546-3 |
|
11793 | ||
11794 |
Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police. |
|
11798 |
### Article Annexe 1 |
|
11799 | ||
11800 |
<center>CONVENTION TYPE COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT</center> |
|
11801 | ||
11802 |
(Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5) |
|
11803 | ||
11804 |
Entre le préfet de... et le maire de..., ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé... pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements (le cas échéant), après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de..., il est convenu ce qui suit : |
|
11805 | ||
11806 |
La police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. |
|
11807 | ||
11808 |
En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre. |
|
11809 | ||
11810 |
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat. |
|
11811 | ||
11812 |
Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat sont la police nationale dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat et la gendarmerie nationale dans les autres communes (à préciser). Les responsables des forces de sécurité de l'Etat sont, selon le cas, le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la communauté de brigades ou de la brigade territoriale autonome de gendarmerie territorialement compétents. |
|
11813 | ||
11814 |
Article 1er |
|
11815 | ||
11816 |
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'Etat compétentes, avec le concours de la commune signataire, le cas échéant dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités suivants : |
|
11817 | ||
11818 |
1° Sécurité routière ; |
|
11819 | ||
11820 |
2° Prévention de la violence dans les transports ; |
|
11821 | ||
11822 |
3° Lutte contre la toxicomanie ; |
|
11823 | ||
11824 |
4° Prévention des violences scolaires ; |
|
11825 | ||
11826 |
5° Protection des centres commerciaux ; |
|
11827 | ||
11828 |
6° Lutte contre les pollutions et nuisances. |
|
11829 | ||
11830 |
(La liste est à compléter et à adapter localement.) |
|
11831 | ||
11832 |
<center>TITRE Ier : COORDINATION DES SERVICES </center><center>Chapitre Ier : Nature et lieux des interventions </center>Article 2 |
|
11833 | ||
11834 |
La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux. |
|
11835 | ||
11836 |
Article 3 |
|
11837 | ||
11838 |
I.-La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves : |
|
11839 | ||
11840 |
... |
|
11841 | ||
11842 |
II.-La police municipale assure également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage scolaire suivants : |
|
11843 | ||
11844 |
... |
|
11845 | ||
11846 |
Article 4 |
|
11847 | ||
11848 |
La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en particulier : |
|
11849 | ||
11850 |
... |
|
11851 | ||
11852 |
ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune, notamment : |
|
11853 | ||
11854 |
... |
|
11855 | ||
11856 |
Article 5 |
|
11857 | ||
11858 |
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit par les forces de sécurité de l'Etat, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service. |
|
11859 | ||
11860 |
Article 6 |
|
11861 | ||
11862 |
La police municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 10. Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées en application de l'article L. 325-2 du code de la route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale. |
|
11863 | ||
11864 |
Article 7 |
|
11865 | ||
11866 |
La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'Etat des opérations de contrôle routier et de constatation d'infractions qu'elle assure dans le cadre de ses compétences. |
|
11867 | ||
11868 |
Article 8 |
|
11869 | ||
11870 |
Sans exclusivité, la police municipale assure plus particulièrement les missions de surveillance des secteurs (liste détaillée) dans les créneaux horaires suivants : |
|
11871 | ||
11872 |
... |
|
11873 | ||
11874 |
Article 9 |
|
11875 | ||
11876 |
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat et le maire dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des deux services. |
|
11877 | ||
11878 |
<center>Chapitre II : Modalités de la coordination </center>Article 10 |
|
11879 | ||
11880 |
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire. |
|
11881 | ||
11882 |
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités, en particulier celles relatives à l'information ou à la participation du maire et du représentant de l'Etat) : |
|
11883 | ||
11884 |
... |
|
11885 | ||
11886 |
Article 11 |
|
11887 | ||
11888 |
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'Etat et les agents de police municipale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune. |
|
11889 | ||
11890 |
Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de l'Etat du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées. |
|
11891 | ||
11892 |
La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions. |
|
11893 | ||
11894 |
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant. Le maire en est systématiquement informé. |
|
11895 | ||
11896 |
Article 12 |
|
11897 | ||
11898 |
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, la police municipale en informe les forces de sécurité de l'Etat. |
|
11899 | ||
11900 |
Article 13 |
|
11901 | ||
11902 |
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par les articles L. 221-2, |
|
11903 |
L. 223-5, |
|
11904 |
L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, |
|
11905 |
L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances. |
|
11906 | ||
11907 |
Article 14 |
|
11908 | ||
11909 |
Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables. |
|
11910 | ||
11911 |
<center>TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE</center> |
|
11912 | ||
11913 |
Article 15 |
|
11914 | ||
11915 |
Le préfet de... et le maire de... conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale de... et les forces de sécurité de l'Etat, le cas échéant en accord avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements. |
|
11916 | ||
11917 |
Article 16 |
|
11918 | ||
11919 |
En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale amplifient leur coopération dans les domaines : |
|
11920 | ||
11921 |
1° Du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d'engagement ou de mise à disposition (à préciser) ; |
|
11922 | ||
11923 |
2° De l'information quotidienne et réciproque, par les moyens suivants (à préciser). |
|
11924 | ||
11925 |
Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront les informations utiles, notamment dans les domaines suivants (à préciser) ; |
|
11926 | ||
11927 |
3° De la communication opérationnelle, par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant l'accueil de la police municipale sur les réseaux Rubis ou Acropol afin d'échanger des informations opérationnelles au moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un autre canal commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les forces de sécurité de l'Etat), ou par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...). Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être envisagée par le préfet. Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation (à préciser) ; |
|
11928 | ||
11929 |
4° De la vidéoprotection, par la rédaction des modalités d'interventions consécutives à la saisine des forces de sécurité intérieure par un centre de supervision urbaine et d'accès aux images, dans un document annexé à la présente convention (à préciser) ; |
|
11930 | ||
11931 |
5° Des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant, mentionnées à l'article 11, par la définition préalable des modalités concrètes d'engagement de ces missions (à préciser) ; |
|
11932 | ||
11933 |
6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ; |
|
11934 | ||
11935 |
7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de contrôle s'inscrivant dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la République ainsi que par la définition conjointe des besoins et des réponses apportées en matière de fourrière automobile (à préciser) ; |
|
11936 | ||
11937 |
8° De la prévention, par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (à préciser) ; |
|
11938 | ||
11939 |
9° De l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors missions de maintien de l'ordre (à préciser). |
|
11940 | ||
11941 |
(Cette liste est à compléter et à adapter localement.) |
|
11942 | ||
11943 |
Article 17 |
|
11944 | ||
11945 |
Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité de l'Etat et de la police municipale, le maire de... précise qu'il souhaite renforcer l'action de la police municipale par les moyens suivants (liste des unités et moyens spécialisés de la police municipale [ex. : brigade cynophile, brigade à cheval...]). |
|
11946 | ||
11947 |
Article 18 |
|
11948 | ||
11949 |
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique l'organisation des formations suivantes (à préciser) au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). |
|
11950 | ||
11951 |
<center>TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES</center> |
|
11952 | ||
11953 |
Article 19 |
|
11954 | ||
11955 |
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord par le représentant de l'Etat et le maire, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet et au maire ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale (le cas échéant). Copie en est transmise au procureur de la République. |
|
11956 | ||
11957 |
Article 20 |
|
11958 | ||
11959 |
La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, à défaut de réunion de celui-ci et si la convention ne comprend pas de dispositions relevant du titre II (Coopération opérationnelle renforcée), lors d'une rencontre entre le préfet et le maire ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale (le cas échéant). Le procureur de la République est informé de cette réunion et y participe s'il le juge nécessaire. |
|
11960 | ||
11961 |
Article 21 |
|
11962 | ||
11963 |
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties. |
|
11964 | ||
11965 |
Article 22 |
|
11966 | ||
11967 |
Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le maire de... et le préfet de... ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale (le cas échéant) conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d'évaluation associant l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l'Association des maires de France. |
|
11969 |
### Article Annexe 2 |
|
11970 | ||
11971 |
<center>CONVENTION TYPE INTERCOMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT </center>(Annexe 2 prévue pour l'application de l'article R. 512-5) |
|
11972 | ||
11973 |
Entre le préfet de... (ou les préfets de...), les maires de..., communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé..., et le président de cet établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements, après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de... (ou des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de...), il est convenu ce qui suit : |
|
11974 | ||
11975 |
La police municipale de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, sous l'autorité du maire de la commune du lieu d'intervention. |
|
11976 | ||
11977 |
En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre. |
|
11978 | ||
11979 |
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 512-5 du code de la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat. |
|
11980 | ||
11981 |
Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat sont la police nationale dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat et la gendarmerie nationale dans les autres communes (à préciser). Les responsables des forces de sécurité de l'Etat sont, selon le cas, le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la communauté de brigades ou de la brigade territoriale autonome de gendarmerie territorialement compétents. |
|
11982 | ||
11983 |
Article 1er |
|
11984 | ||
11985 |
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'Etat compétentes, avec le concours des communes signataires et de l'établissement public de coopération intercommunale, le cas échéant dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités suivants : |
|
11986 | ||
11987 |
1° Sécurité routière ; |
|
11988 | ||
11989 |
2° Prévention de la violence dans les transports ; |
|
11990 | ||
11991 |
3° Lutte contre la toxicomanie ; |
|
11992 | ||
11993 |
4° Prévention des violences scolaires ; |
|
11994 | ||
11995 |
5° Protection des centres commerciaux ; |
|
11996 | ||
11997 |
6° Lutte contre les pollutions et nuisances. |
|
11998 | ||
11999 |
(La liste est à compléter et à adapter localement.) |
|
12000 | ||
12001 |
<center>TITRE Ier : COORDINATION DES SERVICES</center> |
|
12002 | ||
12003 |
<center>Chapitre Ier : Nature et lieux des interventions</center> |
|
12004 | ||
12005 |
Article 2 |
|
12006 | ||
12007 |
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent la garde statique des bâtiments communaux. |
|
12008 | ||
12009 |
Article 3 |
|
12010 | ||
12011 |
I.-Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves : |
|
12012 | ||
12013 |
... |
|
12014 | ||
12015 |
II.-Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage scolaire suivants : |
|
12016 | ||
12017 |
... |
|
12018 | ||
12019 |
Article 4 |
|
12020 | ||
12021 |
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en particulier : |
|
12022 | ||
12023 |
... |
|
12024 | ||
12025 |
ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune, notamment : |
|
12026 | ||
12027 |
... |
|
12028 | ||
12029 |
Article 5 |
|
12030 | ||
12031 |
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, soit par les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, soit par les forces de sécurité de l'Etat, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service. |
|
12032 | ||
12033 |
Article 6 |
|
12034 | ||
12035 |
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 10. Elles surveillent les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées en application de l'article L. 325-2 du code de la route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale. |
|
12036 | ||
12037 |
Article 7 |
|
12038 | ||
12039 |
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale informent au préalable les forces de sécurité de l'Etat des opérations de contrôle routier des véhicules et de constatation d'infractions qu'elles assurent dans le cadre de leurs compétences. |
|
12040 | ||
12041 |
Article 8 |
|
12042 | ||
12043 |
Sans exclusivité, les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent plus particulièrement les missions de surveillance des secteurs (liste détaillée) dans les créneaux horaires suivants : |
|
12044 | ||
12045 |
... |
|
12046 | ||
12047 |
Article 9 |
|
12048 | ||
12049 |
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant (ou les représentants) de l'Etat et les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des services. |
|
12050 | ||
12051 |
<center>Chapitre II : Modalités de la coordination</center> |
|
12052 | ||
12053 |
Article 10 |
|
12054 | ||
12055 |
Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans chacune des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur (ou aux procureurs) de la République qui y participe (nt) ou s'y fait (font) représenter s'il (s) l'estime (nt) nécessaire. |
|
12056 | ||
12057 |
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités, en particulier celles relatives à l'information ou à la participation des maires et du représentant [ou des représentants] de l'Etat) : |
|
12058 | ||
12059 |
... |
|
12060 | ||
12061 |
Article 11 |
|
12062 | ||
12063 |
Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'Etat et les agents des polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de ces communes. |
|
12064 | ||
12065 |
Les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale informent le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées. |
|
12066 | ||
12067 |
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale donnent toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de leurs missions. |
|
12068 | ||
12069 |
Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant. Les maires des communes intéressées en sont systématiquement informés. |
|
12070 | ||
12071 |
Article 12 |
|
12072 | ||
12073 |
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l'Etat et les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par leurs agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, les polices municipales en informent les forces de sécurité de l'Etat. |
|
12074 | ||
12075 |
Article 13 |
|
12076 | ||
12077 |
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances. |
|
12078 | ||
12079 |
Article 14 |
|
12080 | ||
12081 |
Les communications entre les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et les forces de sécurité de l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables. |
|
12082 | ||
12083 |
<center>TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE</center> |
|
12084 | ||
12085 |
Article 15 |
|
12086 | ||
12087 |
En accord avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements, le préfet (ou les préfets) de... et le (ou les) maire (s) de... (nom d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale) conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale de... et les forces de sécurité de l'Etat. |
|
12088 | ||
12089 |
Article 16 |
|
12090 | ||
12091 |
En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale amplifient leur coopération dans les domaines : |
|
12092 | ||
12093 |
1° Du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d'engagement ou de mise à disposition (à préciser) ; |
|
12094 | ||
12095 |
2° De l'information quotidienne et réciproque, par les moyens suivants (à préciser). |
|
12096 | ||
12097 |
Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront ainsi les informations utiles, notamment dans les domaines suivants (à préciser) ; |
|
12098 | ||
12099 |
3° De la communication opérationnelle, par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant l'accueil de la police municipale sur les réseaux " Rubis " ou " Acropol " afin d'échanger des informations opérationnelles au moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un autre canal commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les forces de sécurité de l'Etat), ou par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...). Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être envisagée par le préfet (ou les préfets). Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation (à préciser) ; |
|
12100 | ||
12101 |
4° De la vidéoprotection, par la rédaction des modalités d'interventions consécutives à la saisine des forces de sécurité intérieure par un centre de supervision urbaine et d'accès aux images, dans un document annexé à la présente convention (à préciser) ; |
|
12102 | ||
12103 |
5° Des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable (ou des responsables) des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant (ou ses représentants), mentionnées à l'article 11, par la définition préalable des modalités concrètes d'engagement de ces missions (à préciser) ; |
|
12104 | ||
12105 |
6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ; |
|
12106 | ||
12107 |
7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de contrôle s'inscrivant dans le respect des instructions du préfet (ou des préfets) et du procureur (ou des procureurs) de la République ainsi que par la définition conjointe des besoins et des réponses apportées en matière de fourrière automobile (à préciser) ; |
|
12108 | ||
12109 |
8° De la prévention, par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (à préciser) ; |
|
12110 | ||
12111 |
9° De l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors missions de maintien de l'ordre (à préciser). |
|
12112 | ||
12113 |
(Cette liste est à compléter et à adapter localement.) |
|
12114 | ||
12115 |
Article 17 |
|
12116 | ||
12117 |
Compte tenu du bilan établi par le diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité de l'Etat et de la police municipale, le maire (ou les maires) de... précise (nt) qu'il (s) souhaite (nt) renforcer l'action de la police municipale par les moyens suivants (Liste des unités et moyens spécialisés de la police municipale [ex. : brigade cynophile, brigade à cheval...]). |
|
12118 | ||
12119 |
Article 18 |
|
12120 | ||
12121 |
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique l'organisation des formations suivantes (à préciser) au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). |
|
12122 | ||
12123 |
<center>TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES</center> |
|
12124 | ||
12125 |
Article 19 |
|
12126 | ||
12127 |
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord par le représentant (ou les représentants) de l'Etat et les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet (ou aux préfets), aux maires et au président de l'établissement public de coopération intercommunale. Copie en est transmise au procureur (ou aux procureurs) de la République. |
|
12128 | ||
12129 |
Article 20 |
|
12130 | ||
12131 |
La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, à défaut de réunion de celui-ci et si la convention ne comprend pas de dispositions relevant du titre II (Coopération opérationnelle renforcée), lors d'une rencontre entre le préfet (ou les préfets), les maires et le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le procureur (ou les procureurs) de la République est (sont) informé (s) de cette réunion et y participe (nt) s'il (s) le juge (nt) nécessaire. |
|
12132 | ||
12133 |
Article 21 |
|
12134 | ||
12135 |
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties. |
|
12136 | ||
12137 |
Article 22 |
|
12138 | ||
12139 |
Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les maires de... et le préfet (ou les préfets) de... conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d'évaluation associant l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l'Association des maires de France. |
|
12140 |