Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1543 | 1543 |
##### Article L311-2 |
1544 | 1544 | |
1545 | 1545 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes et , munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : |
1546 | 1546 | |
1547 | 1547 |
I. ― Matériels 1° Catégorie A : matériels de guerre : et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du présent code. |
1548 | 1548 | |
1549 | 1549 |
1re Cette catégorie : comprend : |
1550 | ||
1549 | 1551 |
- A1 : les armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ; |
1549 | 1552 |
- A2 : les armes relevant des matériels de guerre terrestre, navale ou aérienne. |
1550 | ||
1551 | 1552 |
2e catégorie : , les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu . |
1552 | ||
1553 | 1552 |
3e catégorie : , les matériels de protection contre les gaz de combat . |
1554 | ||
1555 |
II. ― Armes et munitions non considérées comme |
|
1552 |
; |
|
1553 | ||
1554 |
2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ; |
|
1555 | ||
1556 |
3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ; |
|
1557 | ||
1555 | 1558 |
4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels de guerre : |
1557 |
4e catégorie : |
|
1558 |
dont l'acquisition et la détention sont libres. |
|
1557 | 1558 |
4e catégorie : dont l'acquisition et la détention sont libres. |
1559 | ||
1560 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements. |
|
1561 | ||
1557 | 1562 |
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu dites de défense et leurs , la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme. |
1563 | ||
1557 | 1564 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, les armes utilisant des munitions . |
1558 | ||
1559 |
5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions. |
|
1560 | ||
1561 |
6e catégorie : armes blanches. |
|
1562 | ||
1565 |
8e catégorie : armes et munitions historiques et de collection. |
|
1564 |
de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre. |
|
1564 | ||
1565 | 1564 |
8e catégorie : armes et munitions historiques et de collection. de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre. |
1566 |
##### Article L311-3 |
|
1567 | ||
1568 |
Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont : |
|
1569 | ||
1570 |
1° Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ; |
|
1571 | ||
1572 |
2° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ; |
|
1573 | ||
1574 |
3° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes. |
|
1575 | ||
1576 |
Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent 3° ; |
|
1577 | ||
1578 |
4° Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ; |
|
1579 | ||
1580 |
5° Les matériels relevant de la catégorie A dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ; |
|
1581 | ||
1582 |
6° Les matériels de guerre relevant de la catégorie A dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 5° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique. |
|
1584 |
##### Article L311-4 |
|
1585 | ||
1586 |
Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés à l'article L. 311-3 sont classés en catégorie D. |
|
1571 | 1592 |
###### Article L312-1 |
1572 | 1593 | |
1573 | 1594 |
L'acquisition et la détention Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels de guerre, ou des armes et des munitions par les personnes qui ne fabriquent ni ne font commerce des armes sont soumises aux dispositions suivantes : |
1574 | ||
1575 |
1° L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ; |
|
1576 | ||
1577 |
2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; |
|
1578 | ||
1579 |
3° L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ; |
|
1580 | ||
1581 |
4° L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ; |
|
1582 | ||
1583 | 1594 |
5° L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie sont interdites pour les mineurs s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L . 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. |
1585 | 1596 |
###### Article L312-2 |
1586 | 1597 | |
1587 | 1598 |
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la 1re ou de la 4e catégorie , sans être autorisé à les détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter A sont interdites, sauf pour les besoins de la mise en possession, dans défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions prévues à l'article L. 314-2. dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection, professionnelle ou sportive par des personnes, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics. |
1589 | 1600 |
###### Article L312-3 |
1590 | 1601 | |
1591 |
Sont interdites, sauf dans les cas prévus par voie réglementaire : |
|
1592 | ||
1593 |
1° L'acquisition ou la détention de |
|
1602 |
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1° Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : |
|
1603 |
- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; |
|
1604 |
- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ; |
|
1605 |
- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ; |
|
1606 |
- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ; |
|
1607 |
- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ; |
|
1608 |
- exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du code pénal ; |
|
1609 |
- harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du code pénal ; |
|
1610 |
- harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ; |
|
1611 |
- enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du code pénal ; |
|
1612 |
- trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ; |
|
1613 |
- enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ; |
|
1614 |
- détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ; |
|
1615 |
- traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ; |
|
1616 |
- proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ; |
|
1617 |
- recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ; |
|
1618 |
- exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ; |
|
1619 |
- vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ; |
|
1620 |
- extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ; |
|
1621 |
- recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ; |
|
1622 |
- destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ; |
|
1623 |
- menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ; |
|
1624 |
- blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ; |
|
1625 |
- participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ; |
|
1626 |
- participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du code pénal ; |
|
1627 |
- intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ; |
|
1628 |
- introduction d'armes dans un établissement scolaire prévue à l'article 431-28 du code pénal ; |
|
1629 |
- rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du code pénal ; |
|
1630 |
- destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ; |
|
1631 |
- fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ; |
|
1593 | 1632 |
- acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie par un seul individu ; |
1594 | ||
1595 | 1632 |
2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re D mentionnées à l'article L. 312-4-2 ou de la 4e leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 317-4, L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 ; |
1595 | 1633 |
- port, transport et expéditions d'armes des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie régulièrement détenue. D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par les articles L. 317-8 et L. 317-9 ; |
1634 |
- importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ; |
|
1635 |
- fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ; |
|
1636 | ||
1637 |
2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui. |
|
1597 | 1639 |
###### Article L312-4 |
1598 | 1640 | |
1599 | 1641 |
L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes ou et de munitions de la 1re ou catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment la présentation de la 4e copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. |
1642 | ||
1643 |
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code. |
|
1644 | ||
1599 | 1645 |
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions de la présente section. B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2. |
1647 |
###### Article L312-4-1 |
|
1648 | ||
1649 |
L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 ou, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie : |
|
1650 | ||
1651 |
1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; |
|
1652 | ||
1653 |
2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ; |
|
1654 | ||
1655 |
3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre. |
|
1657 |
###### Article L312-4-2 |
|
1658 | ||
1659 |
L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres. |
|
1660 | ||
1661 |
Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs. |
|
1663 |
###### Article L312-4-3 |
|
1664 | ||
1665 |
Sont interdites : |
|
1666 | ||
1667 |
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ; |
|
1668 | ||
1669 |
2° L'acquisition ou la détention de plus de cinquante cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat. |
|
1601 | 1671 |
###### Article L312-5 |
1602 | 1672 | |
1603 | 1673 |
Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e et 4e catégories A et B ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense . |
1604 | 1674 | |
1605 | 1675 |
La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite. |
1676 | ||
1677 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
|
1607 | 1679 |
###### Article L312-6 |
1608 | 1680 | |
1609 | 1681 |
Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. |
1610 | 1682 | |
1611 | 1683 |
Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre. |
1612 | 1684 | |
1613 | 1685 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa. |
1689 |
###### Article L312-6-1 |
|
1690 | ||
1691 |
Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes physiques qui : |
|
1692 | ||
1693 |
1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ; |
|
1694 | ||
1695 |
2° Remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ; |
|
1696 | ||
1697 |
3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ; |
|
1698 | ||
1699 |
4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes. |
|
1701 |
###### Article L312-6-2 |
|
1702 | ||
1703 |
Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes morales : |
|
1704 | ||
1705 |
1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ; |
|
1706 | ||
1707 |
2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ; |
|
1708 | ||
1709 |
3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ; |
|
1710 | ||
1711 |
4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes. |
|
1713 |
###### Article L312-6-3 |
|
1714 | ||
1715 |
La carte de collectionneur d'armes mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C. |
|
1717 |
###### Article L312-6-4 |
|
1718 | ||
1719 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des mêmes articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol. |
|
1721 |
###### Article L312-6-5 |
|
1722 | ||
1723 |
Dans un délai de six mois à compter du 6 septembre 2013, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d'armes et remplissent les conditions fixées aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières. |
|
1635 | 1733 |
####### Article L312-8 |
1636 | 1734 | |
1637 | 1735 |
L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 21 heures au domicile du détenteur. |
1663 | 1755 |
####### Article L312-11 |
1664 | 1756 | |
1665 | 1757 |
Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration des catégories B, C et D de s'en dessaisir. |
1666 | 1758 | |
1667 | 1759 |
Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. |
1668 | 1760 | |
1669 | 1761 |
Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme. |
1671 | 1763 |
####### Article L312-12 |
1672 | 1764 | |
1673 | 1765 |
Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. |
1674 | 1766 | |
1675 | 1767 |
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 21 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée. |
1676 | 1768 | |
1677 | 1769 |
La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. |
1678 | 1770 | |
1679 | 1771 |
Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte, s'il y a lieu, un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention. |
1680 | 1772 | |
1681 | 1773 |
La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation. |
1683 | 1775 |
####### Article L312-13 |
1684 | 1776 | |
1685 | 1777 |
Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration des catégories B, C et D . |
1686 | 1778 | |
1687 | 1779 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. |
1688 | 1780 | |
1689 | 1781 |
Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. |
1711 | 1821 |
##### Article L313-3 |
1712 | 1822 | |
1713 | 1823 |
L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments , des 5e et 7e essentiels, des catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce local, ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du maire. |
1714 | 1824 | |
1715 | 1825 |
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics. |
1716 | 1826 | |
1717 | 1827 |
Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010 n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa. Il peut être fermé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il est situé, ou par le préfet de police à Paris, s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion. |
1718 | 1828 | |
1719 | 1829 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
1721 | 1831 |
##### Article L313-4 |
1722 | 1832 | |
1723 | 1833 |
Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de 6e catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3. |
1724 | 1834 | |
1725 | 1835 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques. |
1726 | 1836 | |
1727 | 1837 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense et des articles L. 313-2 et L. 313-3 du présent code peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce. |
1729 | 1839 |
##### Article L313-5 |
1730 | 1840 | |
1731 | 1841 |
Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e essentiels des catégories , A, B, C ainsi que les des armes de 6e catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-4, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3. Les Un décret en Conseil d'Etat énumère les armes de 5e catégorie ou catégories B, C et D et leurs éléments acquis essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui , par dérogation aux dispositions du au premier alinéa de l'article L. 313-4 , directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-4, par correspondance ou à distance , peuvent être directement livrés à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance . |
1842 | ||
1843 |
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont réalisées ces expéditions. |
|
1735 | 1847 |
##### Article L314-1 |
1736 | 1848 | |
1737 | 1849 |
La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e essentiels des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers. |
1738 | 1850 | |
1739 | 1851 |
Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e essentiels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement. |
1740 | 1852 | |
1741 | 1853 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
1743 | 1855 |
##### Article L314-2 |
1744 | 1856 | |
1745 | 1857 |
Les armes et les munitions de la 1re ou de la 4e Une arme de catégorie ne peuvent B ne peut être transférées d'un cédée par un particulier à un autre que dans les le cas où celui à qui l'arme est transférée le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4 -3 . |
1746 | 1858 | |
1747 | 1859 |
Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la 1re catégorie ou de la 4e catégorie B sont constatés opérés suivant des formes définies par voie réglementaire. décret en Conseil d'Etat. |
1861 |
##### Article L314-2-1 |
|
1862 | ||
1863 |
Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C ou de catégorie D soumises à enregistrement donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies à l'article L. 312-4-1 ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police. |
|
1749 | 1865 |
##### Article L314-3 |
1750 | 1866 | |
1751 | 1867 |
Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie des catégories A et B non destinées au commerce ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation. |
1752 | 1868 | |
1753 | 1869 |
Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par voie réglementaire. |
1761 | 1877 |
##### Article L315-1 |
1762 | 1878 | |
1763 | 1879 |
Le port des armes des 1re, 4e et 6e catégories catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ou d'éléments constitutifs essentiels des armes des 1re et 4e catégories A et B ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime. |
1764 | 1880 | |
1765 | 1881 |
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
1775 | 1891 |
##### Article L317-1 |
1776 | 1892 | |
1777 | 1893 |
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal. |
1778 | 1894 | |
1779 | 1895 |
Ces infractions Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également être constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. |
1896 | ||
1897 |
Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat. |
|
1898 | ||
1899 |
Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents. |
|
1900 | ||
1901 |
Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles. |
|
1902 | ||
1903 |
Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal. |
|
1904 | ||
1905 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. |
|
1906 | ||
1779 | 1907 |
Les procès-verbaux des infractions constatées par les agents relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet, les attributions d'officier aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police judiciaire et dont . |
1908 | ||
1779 | 1909 |
En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux sont adressés des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense. |
1910 | ||
1911 |
Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions du chapitre III du présent titre relatives aux matériels de guerre et aux matériels assimilés mentionnés à l'article L. 311-2 du présent code et commise par une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense ou par une personne morale fabricant de matériels assimilés est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent. |
|
1912 | ||
1913 |
Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui. |
|
1914 | ||
1915 |
A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui. |
|
1916 | ||
1917 |
Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen. |
|
1918 | ||
1919 |
L'autorité mentionnée au neuvième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense. |
|
1921 |
##### Article L317-1-1 |
|
1922 | ||
1923 |
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende quiconque, sans respecter les obligations résultant des premier et deuxième alinéas de l'article L. 313-3, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels. |
|
1924 | ||
1925 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
|
1926 | ||
1927 |
La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement. |
|
1928 | ||
1929 |
L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, du matériel avant sa mise aux enchères publiques. |
|
1931 |
##### Article L317-1-2 |
|
1932 | ||
1933 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-1-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
1781 | 1935 |
##### Article L317-2 |
1782 | 1936 | |
1783 | 1937 |
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros € d'amende : |
1784 | 1938 | |
1785 | 1939 |
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 313-3 317-1 ; |
1786 | 1940 | |
1787 | 1941 |
2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-4 et L. 313-5 ; |
1788 | 1942 | |
1789 | 1943 |
3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1945 |
##### Article L317-2-1 |
|
1946 | ||
1947 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues à l'article L. 317-2 sont commises en bande organisée. |
|
1791 | 1949 |
##### Article L317-3 |
1792 | 1950 | |
1793 | 1951 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article aux articles L. 317-2 et L. 317-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
1953 |
##### Article L317-3-1 |
|
1954 | ||
1955 |
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées à l'article L. 313-3, d'une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l'article L. 312-4-2, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou de l'article L. 314-3. |
|
1956 | ||
1957 |
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes et des munitions. |
|
1959 |
##### Article L317-3-2 |
|
1960 | ||
1961 |
Est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce d'armes et de munitions mentionnées à l'article L. 313-3 qui : |
|
1962 | ||
1963 |
1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ; |
|
1964 | ||
1965 |
2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation ainsi que le contenu de ces opérations ; |
|
1966 | ||
1967 |
3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ; |
|
1968 | ||
1969 |
4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l'article L. 312-4-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ; |
|
1970 | ||
1971 |
5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article. |
|
1795 | 1973 |
##### Article L317-4 |
1796 | 1974 | |
1797 | 1975 |
Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 3 750 euros 45 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue au I de à l'article L. 2332-1 du code de la défense 313-3 , d'une ou de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des dispositions des articles L. 312-1 , à L. 312- 2, L. 312 4 -3, L. 314-2 ou L. 314-3. |
1798 | 1976 | |
1799 | 1977 |
La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit. |
1800 | 1978 | |
1801 | 1979 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
1802 | 1980 | |
1803 | 1981 |
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions. |
1983 |
##### Article L317-4-1 |
|
1984 | ||
1985 |
Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue à l'article L. 312-4-1 ou à l'article L. 314-2-1. |
|
1986 | ||
1987 |
Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa de l'article L. 312-4-2. |
|
1988 | ||
1989 |
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
|
1805 | 1991 |
##### Article L317-5 |
1806 | 1992 | |
1807 | 1993 |
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros € d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 312-10 ou à l'article L. 312-13. |
1809 | 1995 |
##### Article L317-6 |
1810 | 1996 | |
1811 | 1997 |
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros € d'amende le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 312-8 et L. 312-12. |
1812 | 1998 | |
1813 | 1999 |
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines. |
1815 | 2001 |
##### Article L317-7 |
1816 | 2002 | |
1817 | 2003 |
La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions des 1re, 4e ou 6e catégories catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros € d'amende. |
1818 | 2004 | |
1819 | 2005 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
1820 | 2006 | |
1821 | 2007 |
La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit. |
1822 | 2008 | |
1823 | 2009 |
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions. |
1824 | 2010 | |
1825 | 2011 |
Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés. |
2013 |
##### Article L317-7-1 |
|
2014 | ||
2015 |
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 311-2, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée. |
|
2017 |
##### Article L317-7-2 |
|
2018 | ||
2019 |
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 311-2 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 317-7-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés. |
|
2021 |
##### Article L317-7-3 |
|
2022 | ||
2023 |
Les peines peuvent être portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende si les infractions mentionnées à l'article L. 317-7-2 sont commises en bande organisée. |
|
2025 |
##### Article L317-7-4 |
|
2026 | ||
2027 |
La tentative des délits prévus aux articles L. 317-7-2 et L. 317-7-3 est punie des mêmes peines. |
|
1827 | 2029 |
##### Article L317-8 |
1828 | 2030 | |
1829 | 2031 |
Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes de 1re, 4e ou 6e catégorie, ou d'éléments constitutifs de ces armes des 1re et 4e catégories ou des , de leurs éléments essentiels ou de munitions correspondantes , même s'il en est régulièrement détenteur, est puni : |
1830 | 2032 | |
1831 | 2033 |
1° S'il s'agit d'une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 311-2, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions correspondantes des catégories A ou B , de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros 75 000 € d'amende ; |
1832 | 2034 | |
1833 | 2035 |
2° S'il s'agit d'une arme d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la 6e catégorie , de trois C, de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros 30 000 € d'amende . |
1834 | ||
1835 |
L'emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants : |
|
1836 | ||
1837 |
1° Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un |
|
2035 |
; |
|
2036 | ||
1837 | 2037 |
3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, d'un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ; |
1838 | ||
1839 |
2° Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ; |
|
1840 | ||
1841 |
3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes. |
|
1843 |
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes. |
|
2037 |
et de 15 000 € d'amende. |
|
1843 | 2037 |
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes. et de 15 000 € d'amende. |
1845 | 2039 |
##### Article L317-9 |
1846 | 2040 | |
1847 | 2041 |
Les Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes physiques coupables des infractions ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes, les peines prévues à l'article L. 317-8 encourent également la peine complémentaire de l'interdiction de séjour, prononcée suivant les modalités prévues par sont portées : |
2042 | ||
1847 | 2043 |
1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article 131-31 du code pénal. L. 311-2, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende ; |
2044 | ||
2045 |
2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ; |
|
2046 | ||
2047 |
3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. |
|
2049 |
##### Article L317-9-1 |
|
2050 | ||
2051 |
La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ou la carte de collectionneur d'armes délivrée en application des articles L. 312-6-1 à L. 312-6-4 du présent code valent titre de transport légitime des armes qu'elles permettent d'acquérir régulièrement. |
|
2052 | ||
2053 |
Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu'il permet de détenir. |
|
2054 | ||
2055 |
Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime des armes qu'il permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. |
|
2057 |
##### Article L317-9-2 |
|
2058 | ||
2059 |
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits. |
|
1849 | 2061 |
##### Article L317-10 |
1850 | 2062 | |
1851 | 2063 |
En cas de récidive, les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées. |
1852 | 2064 | |
1853 | 2065 |
Les délits prévus et réprimés par le présent titre ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense , sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit. |
2071 |
##### Article L317-12 |
|
2072 | ||
2073 |
En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : |
|
2074 | ||
2075 |
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
|
2076 | ||
2077 |
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
|
2078 | ||
2079 |
3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus. |
|
2080 | ||
2081 |
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
|
2139 | 2363 |
##### Article L344-2 |
2140 | 2364 | |
2141 | 2365 |
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 344-1 : |
2142 | 2366 | |
2143 | 2367 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ; |
2144 | 2368 | |
2145 | 2369 |
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; |
2146 | 2370 | |
2147 | 2371 |
3° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ; |
2148 | 2372 | |
2373 |
3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ; |
|
2374 | ||
2375 |
3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ; |
|
2376 | ||
2377 |
3° quater Au dernier alinéa de l'article L. 313-4, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ; |
|
2378 | ||
2149 | 2379 |
4° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé. |
2185 | 2415 |
##### Article L345-2 |
2186 | 2416 | |
2187 | 2417 |
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 345-1 : |
2188 | 2418 | |
2189 | 2419 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; |
2190 | 2420 | |
2191 | 2421 |
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; |
2192 | 2422 | |
2193 | 2423 |
3° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ; |
2194 | 2424 | |
2425 |
3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ; |
|
2426 | ||
2427 |
3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ; |
|
2428 | ||
2429 |
3° quater Au dernier alinéa de l'article L. 313-4, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ; |
|
2430 | ||
2195 | 2431 |
4° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé. |
2221 | 2457 |
##### Article L346-2 |
2222 | 2458 | |
2223 | 2459 |
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 346-1 : |
2224 | 2460 | |
2225 | 2461 |
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ; |
2226 | 2462 | |
2227 | 2463 |
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; |
2228 | 2464 | |
2229 | 2465 |
3° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ; |
2230 | 2466 | |
2467 |
3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ; |
|
2468 | ||
2469 |
3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ; |
|
2470 | ||
2471 |
3° quater Au dernier alinéa de l'article L. 313-4, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ; |
|
2472 | ||
2231 | 2473 |
4° Le 2° de l'article L. 324- 4 est 4est supprimé. |
3255 | 3497 |
###### Article L614-4 |
3256 | 3498 | |
3257 | 3499 |
Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être nominativement autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, à porter une arme de sixième la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes. |
3259 | 3501 |
###### Article L614-5 |
3260 | 3502 | |
3261 | 3503 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de sixième la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation. |