Code de la route (ancien)


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... ...
@@ -4168,77 +4168,143 @@ Cet appareil, ce dispositif ou ce produit sera saisi et confisqué.
4168 4168
 
4169 4169
 En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit sera placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci pourra être saisi et confisqué.
4170 4170
 
4171
-### TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR.
4171
+### TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
4172 4172
 
4173
-#### Article R243
4173
+#### CHAPITRE I : Enseignement à titre onéreux.
4174 4174
 
4175
-Il est créé un brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.).
4175
+##### Article R243
4176 4176
 
4177
-Ce diplôme est délivré par le préfet ou par le préfet de police à Paris aux personnes ayant subi avec succès les épreuves théoriques et pratiques organisées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
4177
+L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
4178 4178
 
4179
-La mention "Enseignement de la conduite des véhicules des catégories AL et A et des véhicules de même catégorie spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur", ou la mention "Enseignement de la conduite des véhicules des catégories CL, C et D", ou les deux mentions sont apposées sur le diplôme du titulaire ayant subi avec succès l'épreuve spéciale correspondante.
4179
+Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national.
4180 4180
 
4181
-#### Article R243-1
4181
+Cette autorisation ainsi que toutes les mesures affectant sa validité sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4182 4182
 
4183
-Les titres ou diplômes énumérés ci-après sont reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.).
4183
+##### Article R243-1
4184 4184
 
4185
-Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (C.A.P.E.C.) de la catégorie B ou des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur institué par le décret n° 79-673 du 2 août 1979 :
4185
+L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
4186 4186
 
4187
-- la carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (C.A.P.P.) institués par le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 ;
4188
-- le brevet militaire professionnel du premier degré (B.M.P. 1), option Instruction de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la défense ;
4189
-- les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4187
+1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes suivants :
4190 4188
 
4191
-L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) portant la ou les mentions prévues au dernier alinéa de l'article R. 243 est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves spéciales correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite (C.A.P.E.C.). Elle n'est admise pour les titulaires des autres titres ou diplômes mentionnés ci-dessus qu'à la condition qu'ils aient été en possession le 1er janvier 1982 du ou des permis de conduire correspondants.
4189
+I. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
4192 4190
 
4193
-#### Article R243-2
4191
+Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation.
4194 4192
 
4195
-Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les Etats étrangers peuvent être reconnus équivalents au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des affaires étrangères.
4193
+Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :
4196 4194
 
4197
-#### Article R244
4195
+- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;
4196
+- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;
4197
+- enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).
4198 4198
 
4199
-Le droit d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée est subordonné à la délivrance d'une autorisation du préfet, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.
4199
+II. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :
4200 4200
 
4201
-Cette autorisation est délivrée aux seules personnes remplissant les conditions suivantes :
4201
+1. Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), institué par le décret n° 79-673 du 2 août 1979 ;
4202 4202
 
4203
-1° Etre âgé d'au moins dix-neuf ans et être titulaire depuis un an au moins du ou des permis de conduire en cours de validité valables pour la ou les catégories des véhicules considérées ;
4203
+2. La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP), institués par le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 ;
4204 4204
 
4205
-2° Etre titulaire du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) portant, le cas échéant, la mention ou les mentions prévues au dernier alinéa de l'article R. 243 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents à ce brevet par application de l'article R. 243-1 ou de l'article R. 243-2 ;
4205
+3. Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des armées ;
4206 4206
 
4207
-3° Etre en possession d'un certificat médical en cours de validité délivré à l'issue d'un examen médical favorable dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre des transports ;
4207
+4. Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4208 4208
 
4209
-4° Ne pas avoir été condamné pour crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confiance, homicide ou blessures involontaires, ou pour l'une des infractions prévues aux dispositions suivantes :
4209
+L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
4210 4210
 
4211
-- articles 161, 177, 178, 179, 330 à 335 du code pénal ;
4212
-- articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ;
4213
-- loi du 10 janvier 1936 sur le port des armes prohibées ;
4214
-- articles 26, 28, 29, 31, 32, 35 et 38 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
4215
-- articles L. 1 à L. 4, L. 12 à L. 19 du présent code.
4211
+III. - Un titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désire exercer en France la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre est admis par le préfet mentionné à l'article R. 243 du présent code en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas suivants :
4216 4212
 
4217
-#### Article R244-1
4213
+1. Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession précitée dans de ces Etats à la condition que celui-ci la réglemente ;
4218 4214
 
4219
-Le certificat médical prévu au 3° de l'article R. 244 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
4215
+2. Le candidat possède un titre permettant l'exercice de la profession précitée acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit, en outre, justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans l'Etat qui a admis l'équivalence de son titre ;
4220 4216
 
4221
-La durée maximale du certificat est réduite à deux ans lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante ans et à un an lorsqu'il atteint l'âge de soixante-seize ans.
4217
+3. Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant à l'exercice de la profession susvisée, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet Etat.
4222 4218
 
4223
-#### Article R244-2
4219
+Dans les trois cas précités, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce diplôme, le préfet mentionné à l'article R. 243 du présent code exige de l'intéressé qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Si les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage d'adaptation sont validés, le préfet admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
4224 4220
 
4225
-L'autorisation préfectorale doit être retirée lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie.
4221
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
4226 4222
 
4227
-#### Article R245
4223
+- la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités de présentation de la demande ;
4224
+- les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et les modalités de validation.
4228 4225
 
4229
-La validité de l'autorisation préfectorale est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique ou à la conduite est constatée.
4226
+IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers non membres de l'Union européenne reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des affaires étrangères.
4230 4227
 
4231
-#### Article R246
4228
+2° Etre âgé d'au moins vingt ans.
4232 4229
 
4233
-Les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) et aux deux épreuves spéciales ainsi que la définition technique, le programme et l'organisation des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des transports.
4230
+3° Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.
4234 4231
 
4235
-#### Article R246-1
4232
+4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.
4236 4233
 
4237
-Il est créé un brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (B.A.F.C.R.I.).
4234
+Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 127 du présent code.
4238 4235
 
4239
-Ce brevet est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
4236
+La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.
4240 4237
 
4241
-Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.).
4238
+##### Article R243-2
4239
+
4240
+L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :
4241
+
4242
+I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
4243
+
4244
+- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6) ;
4245
+- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 3° et 4°, 222-19 et 222-20, 222-27 à 222-33) ;
4246
+- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
4247
+- trafic de stupéfiants (art. 222-36, 1er alinéa, 222-37 à 222-40) ;
4248
+- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
4249
+- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
4250
+- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
4251
+- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).
4252
+
4253
+II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
4254
+
4255
+- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
4256
+- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;
4257
+- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
4258
+- abus de confiance (art. 314-1) ;
4259
+- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
4260
+- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
4261
+- recel (art. 321-1 et 321-2) ;
4262
+- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
4263
+
4264
+III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
4265
+
4266
+- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
4267
+- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;
4268
+- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
4269
+- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci (art. 434-41) ;
4270
+- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
4271
+- établissements d'attestation, ou de certificats inexacts, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
4272
+
4273
+IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
4274
+
4275
+V. - Délits prévus par le code du travail :
4276
+
4277
+- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;
4278
+- fourniture illégale de main-d'oeuvre (art. L. 125-1) ;
4279
+- prêt de main-d'oeuvre (art. L. 125-3) ;
4280
+- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ;
4281
+- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).
4282
+
4283
+VI. - Délits prévus par le code de la route :
4284
+
4285
+- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 1er à L. 5) ;
4286
+- entrave à la circulation (art. L. 7) ;
4287
+- circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 9 à L. 10) ;
4288
+- conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 12 et L. 19) ;
4289
+- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 29-3) ;
4290
+- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 40) ;
4291
+- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 41).
4292
+
4293
+VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
4294
+
4295
+- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3424-1).
4296
+
4297
+##### Article R243-3
4298
+
4299
+En application de l'article L. 29-2, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 29-2 du présent code par l'autorité préfectorale précitée.
4300
+
4301
+Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 29-2 à l'autorité préfectorale sus-mentionnée.
4302
+
4303
+##### Article R244
4304
+
4305
+Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
4306
+
4307
+Seuls peuvent se présenter à cet examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent en application de l'article R. 243-1 (1°).
4242 4308
 
4243 4309
 L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
4244 4310
 
... ...
@@ -4246,29 +4312,120 @@ Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de
4246 4312
 
4247 4313
 L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
4248 4314
 
4249
-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen. "
4315
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
4316
+
4317
+#### CHAPITRE II : Etablissements d'enseignement à titre onéreux.
4318
+
4319
+##### Article R245
4320
+
4321
+Les agréments visés à l'article L. 29-5 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
4322
+
4323
+Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4324
+
4325
+Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale d'exploiter l'établissement, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.
4326
+
4327
+##### Article R245-1
4328
+
4329
+Les agréments prévus à l'article L. 29-5 sont délivrés aux personnes remplissant les conditions suivantes :
4330
+
4331
+1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 243-2 ;
4332
+
4333
+2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite :
4334
+
4335
+- soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;
4336
+- soit en justifiant d'une formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.
4337
+
4338
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;
4339
+
4340
+3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;
4341
+
4342
+4° Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans de pratique de l'enseignement de la conduite dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
4343
+
4344
+5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement :
4345
+
4346
+Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et l'organisation de la formation.
4347
+
4348
+Ces conditions sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
4349
+
4350
+6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :
4351
+
4352
+- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 29 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;
4353
+- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements, un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.
4354
+
4355
+##### Article R245-2
4356
+
4357
+Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun des alinéas de l'article L. 29-6, doit préciser les mentions ci-dessous.
4358
+
4359
+1° S'agissant des parties contractantes :
4360
+
4361
+- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;
4362
+- le nom et l'adresse du candidat ;
4363
+
4364
+2° L'objet du contrat ;
4365
+
4366
+3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;
4367
+
4368
+4° Le programme et le déroulement de la formation ;
4369
+
4370
+5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;
4371
+
4372
+6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l'établissement en nom et place du candidat ;
4373
+
4374
+7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;
4375
+
4376
+8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;
4377
+
4378
+9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;
4379
+
4380
+10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;
4381
+
4382
+11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.
4383
+
4384
+##### Article R245-3
4385
+
4386
+Les programmes de formation visés à l'article L. 29-8 sont définis par arrêtés du ministre chargé des transports. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé des transports procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation.
4387
+
4388
+##### Article R245-4
4389
+
4390
+Le retrait des agréments est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues, par l'article L. 29-9 du présent code, par l'autorité préfectorale précitée.
4391
+
4392
+Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 29-9 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.
4393
+
4394
+##### Article R245-5
4395
+
4396
+Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :
4397
+
4398
+1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 245-1 (1°, 5° et 6°) ;
4399
+
4400
+2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.
4401
+
4402
+#### CHAPITRE III : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle
4403
+
4404
+##### Article R246
4405
+
4406
+Les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle mentionnées à l'article 3 de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 ont pour objet de faciliter l'insertion ou la réinsertion des personnes citées au 3° de l'article R. 246-1 en s'appuyant notamment sur la formation à la conduite et à la sécurité routière. Ces associations mettent en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil, d'accompagnement et de suivi social et professionnel.
4250 4407
 
4251
-#### Article R247
4408
+##### Article R246-1
4252 4409
 
4253
-L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
4410
+La délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article 3 de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 est subordonnée à l'ensemble des conditions suivantes :
4254 4411
 
4255
-L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
4412
+1° Etre déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée relative au contrat d'association et soit être partie à une convention signée avec l'Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une association chargée d'une mission de service public, soit être bénéficiaire d'une aide attribuée par une des personnes morales précitées, pour des actions parmi lesquelles l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière constitue un des moyens de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle ;
4256 4413
 
4257
-L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
4414
+2° S'adresser exclusivement à des personnes qui relèvent soit des dispositifs d'insertion, soit de situation de marginalité ou de grande difficulté sociale, soit d'une prise en charge au titre de l'aide sociale ;
4258 4415
 
4259
-Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3.
4416
+3° Ne recourir pour les prestations d'enseignement de la conduite théorique et pratique qu'à des titulaires de l'autorisation d'enseigner qui remplissent les conditions prévues par l'article R. 243-1 ;
4260 4417
 
4261
-Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.
4418
+4° Dispenser un enseignement conforme au programme de formation de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière visé à l'article R. 245-3 ;
4262 4419
 
4263
-Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pour répondre aux besoins de la sécurité et de l'enseignement.
4420
+5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels. Ces garanties sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
4264 4421
 
4265
-Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
4422
+6° Remplir les conditions prévues à l'article R. 245-1 (1°). Ces conditions sont exigées du président et de toute personne qu'il a, le cas échéant, dûment mandatée pour encadrer l'activité réglementée au présent chapitre.
4266 4423
 
4267
-L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris.
4424
+##### Article R246-2
4268 4425
 
4269
-Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteur (B.A.F.M) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des conventions internationales ou des réglements de la Communauté économique européenne.
4426
+L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 245 et R. 245-4.
4270 4427
 
4271
-Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie.
4428
+En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 246 du présent code un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent alinéa.
4272 4429
 
4273 4430
 ### TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES
4274 4431