Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
101 | 101 |
### Article L8 B |
102 | 102 | |
103 | 103 |
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, sous Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 p. 100, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes. |
104 | 104 | |
105 | 105 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
107 | 107 |
### Article L8 C |
108 | 108 | |
109 | 109 |
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, sous Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimum d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au huitième deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée L. 221-2 du code de l'environnement . |
110 | 110 | |
111 | 111 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |