Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
163 |
### Article L11-1 |
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164 | ||
165 |
Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : |
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166 | ||
167 |
a) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ; |
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168 | ||
169 |
b) Infractions d'homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur ; |
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170 | ||
171 |
c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. |
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172 | ||
173 |
La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation devenue définitive. |
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174 | ||
175 |
Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. |
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599 | 613 |
### Article L30 |
600 | 614 | |
601 | 615 |
Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : |
602 | 616 | |
603 | 617 |
1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ; |
604 | 618 | |
605 | 619 |
2° De toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci ; |
606 | 620 | |
607 | 621 |
3° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance d'un permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ; |
608 | 622 | |
609 | 623 |
4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ; |
610 | 624 | |
611 | 625 |
5° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; |
612 | 626 | |
613 | 627 |
6° Des procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; |
614 | 628 | |
615 | 629 |
7° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; |
616 | 630 | |
617 | 631 |
8° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 11 et suivants du présent code. |
623 | 637 |
### Article L32 |
624 | 638 | |
625 | 639 |
Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires , aux compositions pénales , aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 3° de l'article L. 30 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 11-1. |
626 | 640 | |
627 | 641 |
Le délai prévu à l'alinéa précédent court : |
628 | 642 | |
629 | 643 |
1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ; |
630 | 644 | |
631 | 645 |
2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende, ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ; |
632 | 646 | |
633 | 647 |
3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision. |
634 | 648 | |
635 | 649 |
Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation. |
636 | 650 | |
637 | 651 |
Le délai est porté à dix ans, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, lorsqu'il est fait application du paragraphe IV de l'article L. 15 du présent code. |
638 | 652 | |
639 | 653 |
Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 8° de l'article L. 30 du présent code. |
640 | 654 | |
641 | 655 |
Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée. |