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... | ... |
@@ -2364,17 +2364,29 @@ Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique e |
2364 | 2364 |
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2365 | 2365 |
Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1. |
2366 | 2366 |
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2367 |
-Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2. |
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2367 |
+Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 125, R.125-1 et R. 125-2. |
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2368 | 2368 |
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2369 | 2369 |
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière. |
2370 | 2370 |
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2371 | 2371 |
###### Article R123-1 |
2372 | 2372 |
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2373 |
-Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département de leur résidence sans subir les examens prévus à l'article R. 123, premier alinéa : |
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2373 |
+I. - Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis. |
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2374 | 2374 |
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2375 |
-- dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre des relations extérieures, les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient leur domicile ; |
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2376 |
-- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de la défense, les personnes ayant obtenu un permis délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules automobiles des armées ; |
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2377 |
-- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du travail, les personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre de l'éducation nationale ou d'un certificat de formation professionnelle ou d'un certificat de perfectionnement professionnel de conducteur routier délivré par le ministre du travail. |
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2375 |
+Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. |
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2376 |
+ |
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2377 |
+Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. |
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2378 |
+ |
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2379 |
+Par "résidence normale", on entend le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles. |
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2380 |
+ |
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2381 |
+II. - Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, l'échanger contre un permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. |
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2382 |
+ |
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2383 |
+L'échange d'un tel permis de conduire contre un permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. |
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2384 |
+ |
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2385 |
+III. - Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre un permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. |
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2386 |
+ |
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2387 |
+IV. - Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules automobiles des armées peut, sans être tenu de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. |
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2388 |
+ |
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2389 |
+V. - Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles "conduite et services dans le transport routier" délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle. |
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2378 | 2390 |
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2379 | 2391 |
###### Article R123-2 |
2380 | 2392 |
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... | ... |
@@ -2416,65 +2428,73 @@ Les autres dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à l'apprentissag |
2416 | 2428 |
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2417 | 2429 |
###### Article R124 |
2418 | 2430 |
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2419 |
-Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : |
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2431 |
+I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : |
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2420 | 2432 |
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2421 | 2433 |
Catégorie A |
2422 | 2434 |
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2423 |
-Soit toutes les motocyclettes ; |
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2435 |
+Motocyclettes, avec ou sans side-car. |
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2424 | 2436 |
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2425 |
-Soit seulement les motocyclettes légères ; |
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2437 |
+Sous-catégorie A 1 |
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2426 | 2438 |
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2427 |
-Soit seulement les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur. |
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2439 |
+Motocyclettes légères. |
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2428 | 2440 |
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2429 | 2441 |
Catégorie B |
2430 | 2442 |
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2431 |
-Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2443 |
+Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3 500 kilogrammes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2444 |
+ |
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2445 |
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B). |
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2446 |
+ |
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2447 |
+Sous-catégorie B 1 |
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2448 |
+ |
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2449 |
+Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes. |
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2432 | 2450 |
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2433 |
-Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E. |
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2451 |
+Quadricycles lourds à moteur. |
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2434 | 2452 |
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2435 | 2453 |
Catégorie C |
2436 | 2454 |
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2437 |
-Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg. |
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2455 |
+Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3 500 kilogrammes. |
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2438 | 2456 |
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2439 |
-Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg. |
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2457 |
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. |
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2440 | 2458 |
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2441 | 2459 |
Catégorie D |
2442 | 2460 |
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2443 | 2461 |
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur. |
2444 | 2462 |
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2445 |
-Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg. |
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2463 |
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. |
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2446 | 2464 |
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2447 |
-Catégorie E |
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2465 |
+Catégorie E (B) |
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2448 | 2466 |
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2449 |
-E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kg. |
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2467 |
+Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kilogrammes. |
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2450 | 2468 |
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2451 |
-E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg. |
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2469 |
+Catégorie E (C) |
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2452 | 2470 |
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2453 |
-E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg. |
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2471 |
+Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes. |
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2454 | 2472 |
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2455 |
-Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix. |
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2473 |
+Catégorie E (D) |
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2456 | 2474 |
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2457 |
-Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports. |
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2475 |
+Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes. |
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2458 | 2476 |
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2459 |
-###### Article R124-1 |
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2460 |
- |
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2461 |
-Les conditions minimales requises pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes : |
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2477 |
+II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix. |
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2462 | 2478 |
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2463 |
-Etre âgé(e) de : |
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2479 |
+Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule. |
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2464 | 2480 |
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2465 |
-Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères, ou seulement aux tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur ; |
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2481 |
+###### Article R124-1 |
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2466 | 2482 |
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2467 |
-Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C) ; |
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2483 |
+Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes : |
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2468 | 2484 |
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2469 |
-Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D). |
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2485 |
+I. - Etre âgé(e) : |
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2470 | 2486 |
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2471 |
-Etre titulaire : |
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2487 |
+- de seize ans révolus pour les sous-catégories A1 et B1 ; |
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2488 |
+- de dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ; |
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2489 |
+- de vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D). |
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2472 | 2490 |
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2473 |
-Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories E (B), C et D ; |
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2491 |
+La reconnaissance des permis de conduire, prévue à l'article R. 123-1 du présent code, est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge. |
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2474 | 2492 |
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2475 |
-Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ; |
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2493 |
+II. - Etre titulaire : |
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2476 | 2494 |
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2477 |
-Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D). |
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2495 |
+- du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, D et E (B) ; |
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2496 |
+- du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ; |
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2497 |
+- du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D). |
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2478 | 2498 |
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2479 | 2499 |
###### Article R124-2 |
2480 | 2500 |
|
... | ... |
@@ -2488,25 +2508,21 @@ Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à condu |
2488 | 2508 |
|
2489 | 2509 |
###### Article R125 |
2490 | 2510 |
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2491 |
-Tout permis de conduire de la catégorie A (toutes motocyclettes) ou de la catégorie B autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur. |
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2492 |
- |
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2493 |
-Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (B), ainsi que pour la catégorie E (D) sous réserve, dans ce dernier cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D. |
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2494 |
- |
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2495 |
-###### Article R125-1 |
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2511 |
+Le permis de conduire de la catégorie A ou de la catégorie B autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur. |
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2496 | 2512 |
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2497 |
-Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycle lourd à moteur. |
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2513 |
+Le permis de conduire de la sous-catégorie A 1 est également valable pour la sous-catégorie B 1. |
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2498 | 2514 |
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2499 |
-Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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2515 |
+Le permis de conduire de la catégorie E (C) ou E (D) est également valable pour la catégorie E (B). |
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2500 | 2516 |
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2501 |
-Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la catégorie A, limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984. |
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2517 |
+Le permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D. |
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2502 | 2518 |
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2503 |
-Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères. |
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2519 |
+###### Article R125-1 |
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2504 | 2520 |
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2505 |
-Tout permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite de motocyclettes légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins deux ans. |
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2521 |
+Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 2 ou de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire toutes les motocyclettes. |
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2506 | 2522 |
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2507 |
-Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le 1er juillet 1990 peut conduire des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur. |
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2523 |
+Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères. |
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2508 | 2524 |
|
2509 |
-Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B obtenu depuis moins de deux ans avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes restent autorisés à conduire les motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, la vitesse de marche par construction, 75 km/h, et munies d'un embrayage et d'un changement de vitesses automatique. |
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2525 |
+Le permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite des motocyclettes légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins deux ans. |
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2510 | 2526 |
|
2511 | 2527 |
###### Article R125-2 |
2512 | 2528 |
|
... | ... |
@@ -2576,7 +2592,7 @@ Le préfet soumet à un examen médical : |
2576 | 2592 |
|
2577 | 2593 |
Le préfet peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière. |
2578 | 2594 |
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2579 |
-Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le préfet peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. |
|
2595 |
+Lorsqu'une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er a été prononcée, le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. |
|
2580 | 2596 |
|
2581 | 2597 |
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article R. 127. |
2582 | 2598 |
|
... | ... |
@@ -2604,11 +2620,11 @@ Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu |
2604 | 2620 |
|
2605 | 2621 |
2° La carte grise du véhicule automobile et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévus par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. |
2606 | 2622 |
|
2607 |
-3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 125-1 du code de la route. |
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2623 |
+3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 124-2. |
|
2608 | 2624 |
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2609 | 2625 |
En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus. |
2610 | 2626 |
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2611 |
-##### PARAGRAPHE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. |
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2627 |
+##### PARAGRAPHE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. |
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2612 | 2628 |
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2613 | 2629 |
###### Article R137-1 |
2614 | 2630 |
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... | ... |
@@ -2949,7 +2965,7 @@ Le terme " motocyclette légère " désigne toute motocyclette dont la cylindré |
2949 | 2965 |
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2950 | 2966 |
L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci. |
2951 | 2967 |
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2952 |
-Les motocyclettes qui, avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du code de la route. |
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2968 |
+Les motocyclettes qui, avant le 6 juillet 1996, étaient respectivement considérées comme motocyclettes légères et motocyclettes autres que légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles, restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h, munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique, qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du présent code. |
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2953 | 2969 |
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2954 | 2970 |
Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères. |
2955 | 2971 |
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... | ... |
@@ -3889,7 +3905,7 @@ Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième |
3889 | 3905 |
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3890 | 3906 |
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. |
3891 | 3907 |
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3892 |
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout conducteur qui, contrevenant aux dispositions de l'article R. 127, aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité. |
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3908 |
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout conducteur qui, aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité. |
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3893 | 3909 |
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3894 | 3910 |
#### Article R241-3 |
3895 | 3911 |
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... | ... |
@@ -3901,6 +3917,12 @@ Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième |
3901 | 3917 |
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3902 | 3918 |
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour une personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet prévu à l'article R. 200-1 ou de ne pas présenter le document correspondant dans un délai de cinq jours, lorsqu'elle aura été invitée à justifier de la possession de ce titre. |
3903 | 3919 |
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3920 |
+#### Article R241-5 |
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3921 |
+ |
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3922 |
+Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, dans le cas prévu au III de l'article R. 123-1, aura conduit un véhicule après l'expiration du délai d'un an prévu par cet alinéa sans avoir auparavant sollicité l'échange de son permis de conduire. |
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3923 |
+ |
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3924 |
+Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas effectué l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 123-1. |
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3925 |
+ |
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3904 | 3926 |
### TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. |
3905 | 3927 |
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3906 | 3928 |
#### Article R242 |
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@@ -4047,7 +4069,7 @@ Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fait procéder à l'enr |
4047 | 4069 |
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4048 | 4070 |
2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; |
4049 | 4071 |
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4050 |
-3° Des informations relatives aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ; |
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4072 |
+3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;. |
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4051 | 4073 |
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4052 | 4074 |
4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 11-1 et L. 11-2 ; |
4053 | 4075 |
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... | ... |
@@ -4061,7 +4083,7 @@ Sous l'autorité du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le pr |
4061 | 4083 |
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4062 | 4084 |
1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ; |
4063 | 4085 |
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4064 |
-2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories de permis de conduire français ; |
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4086 |
+2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories de permis de conduire ; |
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4065 | 4087 |
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4066 | 4088 |
3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ; |
4067 | 4089 |
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