Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 1er mars 1999 (version eb1e87f)
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... ...
@@ -2364,17 +2364,29 @@ Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique e
2364 2364
 
2365 2365
 Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1.
2366 2366
 
2367
-Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2.
2367
+Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 125, R.125-1 et R. 125-2.
2368 2368
 
2369 2369
 La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.
2370 2370
 
2371 2371
 ###### Article R123-1
2372 2372
 
2373
-Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département de leur résidence sans subir les examens prévus à l'article R. 123, premier alinéa :
2373
+I. - Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis.
2374 2374
 
2375
-- dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre des relations extérieures, les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient leur domicile ;
2376
-- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de la défense, les personnes ayant obtenu un permis délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules automobiles des armées ;
2377
-- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du travail, les personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre de l'éducation nationale ou d'un certificat de formation professionnelle ou d'un certificat de perfectionnement professionnel de conducteur routier délivré par le ministre du travail.
2375
+Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire.
2376
+
2377
+Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
2378
+
2379
+Par "résidence normale", on entend le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.
2380
+
2381
+II. - Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, l'échanger contre un permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
2382
+
2383
+L'échange d'un tel permis de conduire contre un permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées.
2384
+
2385
+III. - Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre un permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
2386
+
2387
+IV. - Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules automobiles des armées peut, sans être tenu de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
2388
+
2389
+V. - Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles "conduite et services dans le transport routier" délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
2378 2390
 
2379 2391
 ###### Article R123-2
2380 2392
 
... ...
@@ -2416,65 +2428,73 @@ Les autres dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à l'apprentissag
2416 2428
 
2417 2429
 ###### Article R124
2418 2430
 
2419
-Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
2431
+I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
2420 2432
 
2421 2433
 Catégorie A
2422 2434
 
2423
-Soit toutes les motocyclettes ;
2435
+Motocyclettes, avec ou sans side-car.
2424 2436
 
2425
-Soit seulement les motocyclettes légères ;
2437
+Sous-catégorie A 1
2426 2438
 
2427
-Soit seulement les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur.
2439
+Motocyclettes légères.
2428 2440
 
2429 2441
 Catégorie B
2430 2442
 
2431
-Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
2443
+Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3 500 kilogrammes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
2444
+
2445
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B).
2446
+
2447
+Sous-catégorie B 1
2448
+
2449
+Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes.
2432 2450
 
2433
-Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E.
2451
+Quadricycles lourds à moteur.
2434 2452
 
2435 2453
 Catégorie C
2436 2454
 
2437
-Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg.
2455
+Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3 500 kilogrammes.
2438 2456
 
2439
-Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.
2457
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
2440 2458
 
2441 2459
 Catégorie D
2442 2460
 
2443 2461
 Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
2444 2462
 
2445
-Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.
2463
+Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
2446 2464
 
2447
-Catégorie E
2465
+Catégorie E (B)
2448 2466
 
2449
-E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kg.
2467
+Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kilogrammes.
2450 2468
 
2451
-E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg.
2469
+Catégorie E (C)
2452 2470
 
2453
-E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg.
2471
+Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
2454 2472
 
2455
-Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
2473
+Catégorie E (D)
2456 2474
 
2457
-Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports.
2475
+Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
2458 2476
 
2459
-###### Article R124-1
2460
-
2461
-Les conditions minimales requises pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes :
2477
+II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
2462 2478
 
2463
-Etre âgé(e) de :
2479
+Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
2464 2480
 
2465
-Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères, ou seulement aux tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur ;
2481
+###### Article R124-1
2466 2482
 
2467
-Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C) ;
2483
+Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes :
2468 2484
 
2469
-Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
2485
+I. - Etre âgé(e) :
2470 2486
 
2471
-Etre titulaire :
2487
+- de seize ans révolus pour les sous-catégories A1 et B1 ;
2488
+- de dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;
2489
+- de vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
2472 2490
 
2473
-Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories E (B), C et D ;
2491
+La reconnaissance des permis de conduire, prévue à l'article R. 123-1 du présent code, est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.
2474 2492
 
2475
-Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ;
2493
+II. - Etre titulaire :
2476 2494
 
2477
-Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D).
2495
+- du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, D et E (B) ;
2496
+- du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ;
2497
+- du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D).
2478 2498
 
2479 2499
 ###### Article R124-2
2480 2500
 
... ...
@@ -2488,25 +2508,21 @@ Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à condu
2488 2508
 
2489 2509
 ###### Article R125
2490 2510
 
2491
-Tout permis de conduire de la catégorie A (toutes motocyclettes) ou de la catégorie B autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.
2492
-
2493
-Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (B), ainsi que pour la catégorie E (D) sous réserve, dans ce dernier cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D.
2494
-
2495
-###### Article R125-1
2511
+Le permis de conduire de la catégorie A ou de la catégorie B autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.
2496 2512
 
2497
-Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycle lourd à moteur.
2513
+Le permis de conduire de la sous-catégorie A 1 est également valable pour la sous-catégorie B 1.
2498 2514
 
2499
-Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2515
+Le permis de conduire de la catégorie E (C) ou E (D) est également valable pour la catégorie E (B).
2500 2516
 
2501
-Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la catégorie A, limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984.
2517
+Le permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D.
2502 2518
 
2503
-Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.
2519
+###### Article R125-1
2504 2520
 
2505
-Tout permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite de motocyclettes légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins deux ans.
2521
+Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 2 ou de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire toutes les motocyclettes.
2506 2522
 
2507
-Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le 1er juillet 1990 peut conduire des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur.
2523
+Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.
2508 2524
 
2509
-Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B obtenu depuis moins de deux ans avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes restent autorisés à conduire les motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, la vitesse de marche par construction, 75 km/h, et munies d'un embrayage et d'un changement de vitesses automatique.
2525
+Le permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite des motocyclettes légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins deux ans.
2510 2526
 
2511 2527
 ###### Article R125-2
2512 2528
 
... ...
@@ -2576,7 +2592,7 @@ Le préfet soumet à un examen médical :
2576 2592
 
2577 2593
 Le préfet peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière.
2578 2594
 
2579
-Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le préfet peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule.
2595
+Lorsqu'une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er a été prononcée, le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule.
2580 2596
 
2581 2597
 Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article R. 127.
2582 2598
 
... ...
@@ -2604,11 +2620,11 @@ Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu
2604 2620
 
2605 2621
 2° La carte grise du véhicule automobile et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévus par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
2606 2622
 
2607
-3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 125-1 du code de la route.
2623
+3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 124-2.
2608 2624
 
2609 2625
 En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.
2610 2626
 
2611
-##### PARAGRAPHE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
2627
+##### PARAGRAPHE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
2612 2628
 
2613 2629
 ###### Article R137-1
2614 2630
 
... ...
@@ -2949,7 +2965,7 @@ Le terme " motocyclette légère " désigne toute motocyclette dont la cylindré
2949 2965
 
2950 2966
 L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.
2951 2967
 
2952
-Les motocyclettes qui, avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du code de la route.
2968
+Les motocyclettes qui, avant le 6 juillet 1996, étaient respectivement considérées comme motocyclettes légères et motocyclettes autres que légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles, restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h, munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique, qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du présent code.
2953 2969
 
2954 2970
 Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères.
2955 2971
 
... ...
@@ -3889,7 +3905,7 @@ Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième
3889 3905
 
3890 3906
 Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
3891 3907
 
3892
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout conducteur qui, contrevenant aux dispositions de l'article R. 127, aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité.
3908
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout conducteur qui, aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité.
3893 3909
 
3894 3910
 #### Article R241-3
3895 3911
 
... ...
@@ -3901,6 +3917,12 @@ Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
3901 3917
 
3902 3918
 Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour une personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet prévu à l'article R. 200-1 ou de ne pas présenter le document correspondant dans un délai de cinq jours, lorsqu'elle aura été invitée à justifier de la possession de ce titre.
3903 3919
 
3920
+#### Article R241-5
3921
+
3922
+Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, dans le cas prévu au III de l'article R. 123-1, aura conduit un véhicule après l'expiration du délai d'un an prévu par cet alinéa sans avoir auparavant sollicité l'échange de son permis de conduire.
3923
+
3924
+Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas effectué l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 123-1.
3925
+
3904 3926
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
3905 3927
 
3906 3928
 #### Article R242
... ...
@@ -4047,7 +4069,7 @@ Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fait procéder à l'enr
4047 4069
 
4048 4070
 2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4049 4071
 
4050
-3° Des informations relatives aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ;
4072
+3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;.
4051 4073
 
4052 4074
 4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 11-1 et L. 11-2 ;
4053 4075
 
... ...
@@ -4061,7 +4083,7 @@ Sous l'autorité du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le pr
4061 4083
 
4062 4084
 1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ;
4063 4085
 
4064
-2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories de permis de conduire français ;
4086
+2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories de permis de conduire ;
4065 4087
 
4066 4088
 3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ;
4067 4089