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@@ -4823,12 +4823,6 @@ L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois |
4823 | 4823 |
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4824 | 4824 |
Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés. |
4825 | 4825 |
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4826 |
-##### Article R290-1 |
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4827 |
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4828 |
-Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article R. 290 est décidé après avis d'un expert désigné par l'administration sur une liste établie par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. |
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4829 |
- |
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4830 |
-L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit dans le cas contraire les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule. |
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4831 |
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4832 | 4826 |
##### Article R291 |
4833 | 4827 |
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4834 | 4828 |
La mise en fourrière est notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par l'autorité dont relève la fourrière à l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé la mise en fourrière si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des immatriculations. |
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@@ -4958,14 +4952,6 @@ Lorsque, en raison de la gravité des dommages qu'ils a subis à la suite d'un a |
4958 | 4952 |
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4959 | 4953 |
Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire. |
4960 | 4954 |
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4961 |
-##### Article R294-1 |
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4962 |
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4963 |
-Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert, qu'il choisit sur une liste d'aptitude établie annuellement par le préfet, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité. |
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4964 |
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4965 |
-Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis. |
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4966 |
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4967 |
-Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. |
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4968 |
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4969 | 4955 |
##### Article R294-2 |
4970 | 4956 |
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4971 | 4957 |
Lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation. |
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@@ -4982,10 +4968,6 @@ Les dispositions qui précèdent sont applicables aux véhicules du titre II du |
4982 | 4968 |
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4983 | 4969 |
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. |
4984 | 4970 |
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4985 |
-##### Article R294-5 |
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4986 |
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4987 |
-Peuvent obtenir leur inscription sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 294-1 les personnes ayant la qualité d'expert en automobile au sens de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée et celles qui sont inscrites sur les listes des experts judiciaires dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 dans une rubrique consacrée à l'automobile et qui justifient, pour l'une et l'autre catégories, d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle technique des véhicules gravement accidentés délivrées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports. |
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4988 |
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4989 | 4971 |
#### CHAPITRE IV : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 27 ET L. 27-1 DU CODE DE LA ROUTE. |
4990 | 4972 |
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4991 | 4973 |
##### Article R294-6 |
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@@ -4998,10 +4980,6 @@ L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application du 1 |
4998 | 4980 |
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4999 | 4981 |
Lorsque, dans le cadre de l'article L. 27, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé. |
5000 | 4982 |
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5001 |
-##### Article R294-8 |
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5002 |
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5003 |
-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis par un expert inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 294-1. |
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5004 |
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5005 | 4983 |
##### Article R294-9 |
5006 | 4984 |
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5007 | 4985 |
Le second rapport d'expertise mentionné au 3° de l'article L. 27 et au troisième alinéa de l'article L. 27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 106, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise. |