Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2214 | 2214 |
###### Article R110 |
2215 | 2215 | |
2216 | 2216 |
I. - Tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, ou d'une semi-remorque, mis doit, en vue de la mise en circulation du véhicule pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une déclaration de mise en circulation demande de certificat d'immatriculation établie conformément à des aux règles fixées par le arrêté du ministre de l'équipement et du logement chargé des transports , après avis du ministre de l'intérieur. |
2217 | ||
2218 |
II. - Toutefois, par application de l'article 63 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. |
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2219 | ||
2220 |
Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. |
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2221 | ||
2222 |
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. |
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2236 | 2242 |
###### Article R112 |
2237 | 2243 | |
2238 | 2244 |
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département de son domicile du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention " vendu le ../../.... " ou " cédé le ../../.... " (date de la mutation), suivie de sa signature, et découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. |
2239 | 2245 | |
2240 | 2246 |
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule. |
2241 | 2247 | |
2242 | 2248 |
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention "Revendu le à M. , accompagné de la déclaration d'achat en sa possession". |
2243 | 2249 | |
2244 | 2250 |
Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents du présent article, le transfert de carte grise doit être accompagné du certificat de non-opposition prévu à l'article R. 298 du présent code. |
2245 | 2251 | |
2246 | 2252 |
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location. |
2248 | 2254 |
###### Article R113 |
2249 | 2255 | |
2250 | 2256 |
Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet du département de son domicile compétent en application des dispositions de l'article R. 110 du présent code une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée : |
2251 | 2257 | |
2252 | 2258 |
- de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ; |
2253 | 2259 |
- d'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ; |
2254 | 2260 |
- d'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel ; |
2255 | 2261 |
- du certificat prévu à l'article R. 298 du présent code. |
2256 | 2262 | |
2257 | 2263 |
La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente. |
2258 | 2264 | |
2259 | 2265 |
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise. |
2275 | 2281 |
###### Article R114 |
2276 | 2282 | |
2277 | 2283 |
En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule visé mentionné à l'article R. 110 doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation une déclaration établie conformément à des aux règles fixées par le arrêté du ministre des transports et accompagnée de la carte grise du certificat d'immatriculation du véhicule aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y a ou non changement de département. |
2284 | ||
2285 |
Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation. |
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2279 | 2287 |
###### Article R114-1 |
2280 | 2288 | |
2281 | 2289 |
Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 110, R. 113, R. 114 et R. 117, le propriétaire doit justifier de son identité et de son domicile , de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule ou, le cas échéant, de celle du domicile du locataire dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur. |
2283 | 2291 |
###### Article R115 |
2284 | 2292 | |
2285 | 2293 |
Toute transformation apportée à un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable telle qu'elle est prévue à l'article R. 106 du présent code ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département de son domicile du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière. |
2286 | 2294 | |
2287 | 2295 |
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule. |
2289 | 2297 |
###### Article R116 |
2290 | 2298 | |
2291 | 2299 |
En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au préfet du département de son domicile du lieu d'immatriculation une déclaration informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. |
2292 | 2300 | |
2293 | 2301 |
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au préfet du département de son domicile du lieu d'immatriculation , dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction, accompagnée soit du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent, soit de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. La déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports. |