Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 1998 (version a664446)
La précédente version était la version consolidée au 16 septembre 1998.

5029 5035
#### Article R301
5030 5036

                                                                                    
5031 5037
La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque le procureur de la République compétent a fait droit à une réclamation formée dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale accompagné d'un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 114 du présent code.
5032 5038

                                                                                    
5033 5039
Dès qu'il a été informé de la levée de l'opposition, le préfet délivre le certificat de non-opposition.
5040

                                                                                    
   

                    
5037 5029
#### Article R300
5038 5030

                                                                                    
5039 5031
Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.
5040 5032

                                                                                    
5041 5033
Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces
, par carte de paiement
 ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque.
5042