Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 31 mai 1997 (version 31b077b)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 1997.

... ...
@@ -1495,27 +1495,27 @@ c) Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident,
1495 1495
 
1496 1496
 ###### Article R54
1497 1497
 
1498
-" A. - Définitions
1498
+A. - Définitions
1499 1499
 
1500
-" Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque.
1500
+Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque.
1501 1501
 
1502
-" Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train.
1502
+Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train.
1503 1503
 
1504
-" Un train routier est un ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque.
1504
+Un train routier est un ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train.
1505 1505
 
1506
-" Un autobus est un véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages. Lorsqu'un tel véhicule est affecté au transport sur de longues distances, il doit répondre aux caractéristiques d'un aménagement en autocar. Ces caractéristiques qui doivent permettre le transport des occupants du véhicule principalement en places assises sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
1506
+Un autobus est un véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages. Lorsqu'un tel véhicule est affecté au transport sur de longues distances, il doit répondre aux caractéristiques d'un aménagement en autocar. Ces caractéristiques qui doivent permettre le transport des occupants du véhicule principalement en places assises sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
1507 1507
 
1508
-" Un autobus articulé ou un autocar articulé est un véhicule composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs. Les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques.
1508
+Un autobus articulé ou un autocar articulé est un véhicule composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs. Les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques.
1509 1509
 
1510
-" Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
1510
+Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
1511 1511
 
1512
-" Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé " poids total roulant " du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double. "
1512
+Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé " poids total roulant " du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.
1513 1513
 
1514 1514
 B. - Conditions imposées à la réception
1515 1515
 
1516 1516
 Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissible sur chaque essieu. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur.
1517 1517
 
1518
-Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par le service des mines lors de la réception de ce véhicule, dans la limite des poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service des mines dans la limite du poids maximal autorisé. "
1518
+Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par le service des mines lors de la réception de ce véhicule, dans la limite des poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service des mines dans la limite du poids maximal autorisé.
1519 1519
 
1520 1520
 Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par le service des mines lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par le service des mines, dans la limite du poids maximal roulant autorisé.
1521 1521
 
... ...
@@ -1525,7 +1525,7 @@ C. - Conditions de circulation
1525 1525
 
1526 1526
 Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service des mines et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
1527 1527
 
1528
-Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu. "
1528
+Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
1529 1529
 
1530 1530
 Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur.
1531 1531
 
... ...
@@ -1579,10 +1579,6 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'applicatio
1579 1579
 
1580 1580
 L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
1581 1581
 
1582
-###### Article R57
1583
-
1584
-Pour tout véhicule automobile ou remorqué de plus de deux essieux, le poids total en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par mètre linéaire de distance entre les essieux extrêmes.
1585
-
1586 1582
 ###### Article R58
1587 1583
 
1588 1584
 Sur les véhicules, véhicules articulés ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas dépasser un maximum variable en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe et déterminé conformément au tableau suivant :
... ...
@@ -1621,33 +1617,37 @@ L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Celui des pn
1621 1617
 
1622 1618
 Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1623 1619
 
1624
-" 1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports ;
1620
+1° La largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
1625 1621
 
1626
-" 2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
1622
+2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée ;
1627 1623
 
1628
-" - véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;
1624
+2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ;
1629 1625
 
1630
-" - remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
1626
+2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, et leurs distances mentionnées ci-dessous, mesurées en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
1631 1627
 
1632
-" - semi-remorque : 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
1628
+- véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;
1629
+- remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
1630
+- semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
1631
+- véhicule articulé : 16,5 mètres ;
1632
+- autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus :
1633 1633
 
1634
-" - véhicule articulé : 16,5 mètres ;
1634
+18 mètres ;
1635 1635
 
1636
-" - autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus :
1636
+- train routier : 18,75 mètres. En outre, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions ci-dessous :
1637 1637
 
1638
-18 mètres ;
1638
+a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ;
1639 1639
 
1640
-" - train double : 18 mètres ;
1640
+b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, ne doit pas excéder 16,40 mètres ;
1641 1641
 
1642
-" - train routier : 18,35 mètres. En outre, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions ci-dessous :
1642
+- train double : 18,75 mètres. En outre, les trains doubles doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1643 1643
 
1644
-" a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque ne doit pas excéder 15,65 mètres.
1644
+a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule articulé et l'avant de la semi-remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ;
1645 1645
 
1646
-" b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble ne doit pas excéder 16 mètres.
1646
+b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé ne doit pas excéder 16,40 mètres ;
1647 1647
 
1648
-" - autres ensembles de véhicules : 18 mètres.
1648
+- autres ensembles de véhicules : 18 mètres.
1649 1649
 
1650
-" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. "
1650
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
1651 1651
 
1652 1652
 ###### Article R62
1653 1653
 
... ...
@@ -1673,7 +1673,7 @@ Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véh
1673 1673
 
1674 1674
 ###### Article R66
1675 1675
 
1676
-Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 et R. 64, la largeur du chargement d'un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,50 mètres.
1676
+Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52, la largeur du chargement d'un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres.
1677 1677
 
1678 1678
 ###### Article R67
1679 1679