Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4904 |
##### Article R294-7 |
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4905 | ||
4906 |
Lorsque, dans le cadre de l'article L. 27, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé. |
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4908 |
##### Article R294-8 |
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4909 | ||
4910 |
Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis par un expert inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 294-1. |
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4912 |
##### Article R294-9 |
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4913 | ||
4914 |
Le second rapport d'expertise mentionné au 3° de l'article L. 27 et au troisième alinéa de l'article L. 27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 106, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise. |