Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 27 janvier 1997 (version 971cbd2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1997.

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@@ -4893,6 +4893,14 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre cha
4893 4893
 
4894 4894
 Peuvent obtenir leur inscription sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 294-1 les personnes ayant la qualité d'expert en automobile au sens de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée et celles qui sont inscrites sur les listes des experts judiciaires dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 dans une rubrique consacrée à l'automobile et qui justifient, pour l'une et l'autre catégories, d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle technique des véhicules gravement accidentés délivrées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.
4895 4895
 
4896
+#### CHAPITRE IV : RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 27 ET L. 27-1 DU CODE DE LA ROUTE.
4897
+
4898
+##### Article R294-6
4899
+
4900
+Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 27 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.
4901
+
4902
+L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application du 1° de l'article L. 27. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 294-1, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.
4903
+
4896 4904
 ### TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE.
4897 4905
 
4898 4906
 #### Article R295