Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1997 (version 35e35e2)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 1996.

77
### Article L8 A
78

                        
79
Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route et à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article 2 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
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81
La consommation énergétique des véhicules et leurs méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
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83
Les véhicules automobiles font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
84

                        
85
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
   

                    
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### Article L8 B
88

                        
89
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 p. 100, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
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91
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
93
### Article L8 C
94

                        
95
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimum d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée.
96

                        
97
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
15 99
#
### Article L9
16 100

                                                                                    
17 101
Sera punie
 [*sanction*]
 d'un emprisonnement de cinq ans
 [*durée*]
 et d'une amende 25 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :
18

                                                                                    
19
[*délit*]
20 102

                                                                                    
21 103
1° Toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé ;
22 104

                                                                                    
23 105
2° Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et qui, en outre, aura sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule ;
24 106

                                                                                    
25 107
3° Toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.
26 108

                                                                                    
27 109
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule.