Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 23 novembre 1996 (version 333904d)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 1996.

3595
##### Article R231-1
3596

                        
3597
Engins de service hivernal
3598

                        
3599
I. - Les termes "engins de service hivernal" désignent les véhicules automobiles de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et les tracteurs agricoles appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique.
3600

                        
3601
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils.
3602

                        
3603
II. - Les dispositions des articles R. 4 à R. 5-3 et R. 11 ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage et de salage.
3604

                        
3605
III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives au poids, aux dimensions et à la signalisation des engins de service hivernal, qui peuvent déroger aux dispositions du présent code, ainsi que les conditions d'application à ces engins des dispositions du huitième alinéa de l'article R. 106 relatives à l'obligation de nouvelle réception.
3606

                        
3607
IV. - Lorsque le poids et les dimensions d'un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au titre II du livre Ier, sa vitesse est limitée à 50 km/h.