Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 10 novembre 1996 (version 2d19c48)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1996.

940 940
##### Article R26-1
941 941

                                                                                    
942 942
Par dérogation aux articles R. 25 et R. 26, tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par la signalisation, céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
943 943

                                                                                    
944 944
Ces intersections sont désignées :
945 945

                                                                                    
946 946
a) Pour les autoroutes et bretelles d'autoroutes
, par arrêtés du ministre chargé de la voirie nationale ;
 par arrêté du préfet.
947 947

                                                                                    
948 948
b) En dehors des agglomérations, par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 pour les intersections de routes nationales ainsi que pour les intersections de routes classées à grande circulation, par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales, par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale, par arrêté conjoint du 
commissaire de la République
préfet
 et du président du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale. Les arrêtés des 
commissaires de la République
préfets
 sont pris après consultation du président du conseil général ou du maire lorsqu'ils intéressent des sections de routes départementales ou communales classées à grande circulation ;
949 949

                                                                                    
950 950
c) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 ou de son délégué pris sur proposition ou après consultation du maire.
   

                    
1214 1214
##### Article R43-1
1215 1215

                                                                                    
1216 1216
Sous réserve des dispositions de caractère temporaire pouvant résulter de l'application de l'article 3 du décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956, la
La
 circulation sur les autoroutes est soumise, indépendamment des règles générales de circulation définies au titre Ier, aux dispositions des articles constituant le présent paragraphe.
1217

                                                                                    
1218
Ces dispositions sont également applicables aux bretelles de raccordement autoroutières.
   

                    
1244 1246
##### Article R43-3
1245 1247

                                                                                    
1246 1248
La
Le préfet exerce la
 police de la circulation sur les autoroutes
 est fixée par arrêtés pris conjointement par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et les ministres chargés des armées et des transports.
, sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives en vertu du présent code.