Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3729 | 3729 |
#### Article R241 |
3730 | 3730 | |
3731 | 3731 |
Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe : |
3732 | 3732 | |
3733 | 3733 |
1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir satisfait aux obligations de visite technique conformément aux articles R. 117-1 à R. 122. |
3734 | 3734 | |
3735 | 3735 |
2° Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué dont le certificat d'immatriculation aura été retiré en application de l'article R. 294 ; |
3736 | 3736 | |
3737 | 3737 |
3° Toute personne qui aura omis d'effectuer les déclarations ou n'aura pas observé les délais prévus par les articles R. 110, R. 112, R. 113-1, R. 114, R. 115 et R. 116 ; |
3738 | 3738 | |
3739 | 3739 |
4° Toute personne qui aura utilisé une carte W et tout professionnel de l'automobile qui aura délivré une carte WW sans respecter la réglementation prise en application de l'article 111-1. |
3740 | ||
3741 |
5° Le propriétaire du véhicule qui n'aura pas restitué le certificat d'immatriculation dans les délais impartis dans la notification qui lui aura été faite conformément à l'article R. 291-1, quatrième alinéa, point 4. |
|
4383 | 4385 |
##### Article R276 |
4384 | 4386 | |
4385 | 4387 |
L'immobilisation [*définition*] est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 278, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement. |
4388 | ||
4385 | 4389 |
En cas d'absence du conducteur , le ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut faire l'objet d'une immobilisation matérielle être assurée par un moyen mécanique à titre d'opération préalable à la mise en fourrière éventuelle . |
4386 | 4390 | |
4387 | 4391 |
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire ou de son conducteur . |
4399 | 4403 |
##### Article R278 |
4400 | 4404 | |
4401 | 4405 |
L'immobilisation peut être prescrite : |
4402 | 4406 | |
4403 | 4407 |
1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; |
4404 | 4408 | |
4405 | 4409 |
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ; |
4406 | 4410 | |
4407 | 4411 |
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas où il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ; |
4408 | 4412 | |
4409 | 4413 |
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ; |
4410 | 4414 | |
4411 | 4415 |
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ; |
4412 | 4416 | |
4413 | 4417 |
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ; |
4414 | 4418 | |
4415 | 4419 |
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ; |
4416 | 4420 | |
4417 | 4421 |
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ; |
4418 | 4422 | |
4419 | 4423 |
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ; |
4420 | 4424 | |
4421 | 4425 |
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles. |
4422 | 4426 | |
4423 | 4427 |
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances. |
4424 | 4428 | |
4425 | 4429 |
12° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122. |
4426 | 4430 | |
4427 | 4431 |
13° Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. |
4428 | 4432 | |
4429 | 4433 |
14° Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ; |
4430 | 4434 | |
4431 | 4435 |
15° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route. |
4432 | 4436 | |
4433 | 4437 |
16° Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son |
4434 | ||
4435 | 4437 |
fonctionnement normal ; |
4436 | 4438 | |
4437 | 4439 |
17° Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal. |
4440 | ||
4441 |
18° Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, du code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier. |
|
4465 | 4469 |
##### Article R281 |
4466 | 4470 | |
4467 | 4471 |
Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation. |
4468 | 4472 | |
4469 | 4473 |
Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification. |
4470 | 4474 | |
4471 | 4475 |
Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 69 et des arrêtés pris pour son application en vertu de l'article R. 71, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle. |
4472 | 4476 | |
4473 | 4477 |
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions des articles R. 282 (2ème alinéa) et R. 292 (1er alinéa) -1 . |
4474 | 4478 | |
4475 | 4479 |
En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule. |
4507 | 4511 |
##### Article R285 |
4508 | 4512 | |
4509 | 4513 |
La mise en fourrière , [*définition*] qui peut être précédée de l'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 276, est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du de ce véhicule , afin de faire cesser une ou plusieurs des infractions prévues et réprimées par l'article R. 285-2. |
4514 | ||
4509 | 4515 |
L'immobilisation matérielle visée à l'article R. 276 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière . |
4510 | 4516 | |
4511 | 4517 |
La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, soit à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à l'article R. 284-2., soit dans les cas suivants : |
4512 | ||
4513 |
1. Infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2., et R. 43-6 (alinéas 1 et 3) |
|
4517 |
réputée avoir reçu un commencement d'exécution : |
|
4518 | ||
4513 | 4519 |
- à partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol , lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ; |
4514 | ||
4515 |
2. Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs. " 3° Infractions aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. " |
|
4517 |
Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article R. 282. |
|
4519 |
transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ; |
|
4517 | 4519 |
Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article R. 282. transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ; |
4520 |
- à partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet. |
|
4519 | 4522 |
##### Article R285-1 |
4520 | 4523 | |
4521 | 4524 |
Lorsque la Toute prescription de mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant précédée d'une autorité publique, l'autorité dont relève la vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé. |
4525 | ||
4521 | 4526 |
Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière est : |
4522 | ||
4523 |
a) Le commissaire de la République si le local ou le terrain appartient à l'Etat ou si l'Etat en a la disposition ; |
|
4524 | ||
4525 |
b) Le président du conseil général, si le local ou le terrain appartient au département ou si le département en a la disposition ; |
|
4526 | ||
4527 |
c) Le maire, si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en a la disposition. |
|
4528 | ||
4529 |
L'autorité dont relève la fourrière en désigne le gardien. |
|
4526 |
à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste. |
|
4531 | 4528 |
##### Article R285-2 |
4532 | 4529 | |
4533 | 4530 |
La mise en fourrière peut être faite dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de ce lieu s'il accepte d'en être le gardien. ---Lorsqu'il en est ainsi, l'autorité dont relève la fourrière est le maire lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou est prescrite par un officier de police judiciaire mis à sa disposition. Cette autorité est le commissaire de la République lorsque la mise en fourrière a été décidée par le Commissaire de la République , territorialement compétent, dans les cas prévus à l'article R. 286 ou par un officier de police judiciaire suivants : |
4531 | ||
4532 |
1° A la suite d'une immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues aux articles R. 282 et R. 284, deuxième alinéa, 2° ; |
|
4533 | ||
4534 |
2° En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ; |
|
4535 | ||
4533 | 4536 |
3° En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 7 et R. 236 du code de la gendarmerie ou route ; |
4537 | ||
4538 |
4° En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés ; |
|
4539 | ||
4533 | 4540 |
5° A défaut de présentation aux visites techniques obligatoires, conformément aux articles R. 117-1 à R. 122 du code de la police nationale. route ou lorsque les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques ne sont pas exécutés ; |
4541 | ||
4542 |
6° En cas d'infraction soit aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, soit aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales. |
|
4544 |
##### Article R285-3 |
|
4545 | ||
4546 |
La mise en fourrière peut être également prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police dans le cas prévu au 4° de l'article R. 285-2. |
|
4547 | ||
4548 |
Un officier de police judiciaire territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent. |
|
4549 | ||
4550 |
Les dispositions de l'article R. 285-4, deuxième alinéa, sont appliquées. |
|
4552 |
##### Article R285-4 |
|
4553 | ||
4554 |
Dans les cas prévus à l'article R. 285-2, l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction justifiant la mise en fourrière saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent. |
|
4555 | ||
4556 |
L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'agent verbalisateur spécialement mandaté par lui : |
|
4557 | ||
4558 |
- désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ; |
|
4559 |
- dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ; |
|
4560 |
- remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 280-1 ; |
|
4561 |
- relate sur le procès-verbal de l'infraction les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement. |
|
4563 |
##### Article R285-5 |
|
4564 | ||
4565 |
Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou son conducteur dans les conditions prévues à l'article R. 293. |
|
4566 | ||
4567 |
Toutefois, si le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R. 289-1 ou s'il s'engage par écrit à les régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule. |
|
4569 |
##### Article R285-6 |
|
4570 | ||
4571 |
Dans tous les cas, l'autorité qui a prescrit une mise en fourrière informe le préfet du département dans lequel le véhicule a été trouvé en infraction, de l'exécution de la mise en fourrière et de la fourrière désignée. |
|
4535 | 4573 |
##### Article R286 |
4536 | 4574 | |
4537 | 4575 |
La mise en Chaque fourrière est prescrite relève d'une autorité publique unique. |
4576 | ||
4577 |
Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 286-1 et R. 286-2. |
|
4578 | ||
4537 | 4579 |
Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le commissaire de la République, dans les cas suivants : |
4538 | ||
4539 | 4579 |
1. Infraction préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police conformément aux dispositions des articles L. 7 et R. 236 : |
4540 | ||
4541 |
2. Infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés ; |
|
4542 | ||
4543 |
3. Défaut de présentation à une visite technique obligatoire ou non-exécution des réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques. |
|
4544 | ||
4545 |
Le Commissaire de la République peut charger de cette mesure un agent ayant la qualité d'officier de police judiciaire. |
|
4546 | ||
4547 |
Dans les cas prévus ci-dessus, l'agent verbalisateur saisit le préfet par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent. |
|
4548 | ||
4549 |
Le maire peut, concurremment avec le Commissaire de la République, prescrire la mise en fourrière dans le cas prévu au premier alinéa, 2., du présent article. |
|
4579 |
de l'article R. 286-5. |
|
4581 |
##### Article R286-1 |
|
4582 | ||
4583 |
Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité, respectivement du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité territoriale de Corse, l'organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière. |
|
4585 |
##### Article R286-2 |
|
4586 | ||
4587 |
La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble, s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière. |
|
4588 | ||
4589 |
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police. |
|
4591 |
##### Article R286-3 |
|
4592 | ||
4593 |
Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 291-2. |
|
4594 | ||
4595 |
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est : |
|
4596 | ||
4597 |
1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui, ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ; |
|
4598 | ||
4599 |
2° Soit le préfet du département dans les autres cas ; |
|
4600 | ||
4601 |
3° Soit, à Paris, le préfet de police. |
|
4603 |
##### Article R286-4 |
|
4604 | ||
4605 |
Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 292-1. |
|
4607 |
##### Article R286-5 |
|
4608 | ||
4609 |
Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. |
|
4610 | ||
4611 |
Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. |
|
4612 | ||
4613 |
La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement. |
|
4614 | ||
4615 |
Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut procéder au retrait de l'agrément, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. |
|
4616 | ||
4617 |
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux gardiens de fourrière occasionnellement requis pour cette fonction en application de l'article R. 286-3. |
|
4618 | ||
4619 |
Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département. |
|
4621 |
##### Article R286-6 |
|
4622 | ||
4623 |
Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service des domaines ou à une entreprise de destruction. |
|
4551 | 4625 |
##### Article R287 |
4552 | 4626 | |
4553 | 4627 |
Le Un procès-verbal de l'infraction qui a motivé la mise en fourrière d'un véhicule relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la cette mesure a été prise . |
4554 | ||
4555 | 4627 |
Il ; il est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254. |
4556 | 4628 | |
4557 | 4629 |
La carte grise du véhicule, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, est transmise Un double de ce document est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité qualifiée ayant compétence pour donner prononcer la mainlevée conformément . |
4630 | ||
4557 | 4631 |
En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, le double de la fiche descriptive remplie par l'agent verbalisateur est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière mentionné à l'article R. 291. |
4558 | 4632 | |
4559 | 4633 |
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il en avise l'autorité qualifiée, aux termes de l'article R. 291, qui donne immédiatement mainlevée de la mesure de mise en Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière. |
4561 | 4635 |
##### Article R288 |
4562 | 4636 | |
4563 | 4637 |
Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction la décision de mise en fourrière. |
4564 | ||
4565 | 4637 |
Ce magistrat est tenu de confirmer confirme la mesure ou d'en donner en ordonne la mainlevée dans le délai maximum de cinq jours ouvrables . |
4638 | ||
4639 |
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée mainlevée de la mise en fourrière et en informe immédiatement l'autorité qui l'a prescrite. |
|
4567 | 4641 |
##### Article R289 |
4568 | 4642 | |
4569 | 4643 |
Le transfert d'un véhicule de son du lieu de son stationnement au lieu de mise à celui de sa garde en fourrière peut être opéré : |
4570 | 4644 | |
4571 | 4645 |
1 . ° Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 25-1, premier alinéa, du code de la route ; |
4646 | ||
4647 |
2° En vertu d'une réquisition adressée à un tiers ; |
|
4648 | ||
4571 | 4649 |
3° En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule ; |
4572 | ||
4573 | 4649 |
2 . Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 25-1 ; |
4574 | ||
4575 |
3. En vertu d'une réquisition adressée à un tiers. |
|
4576 | ||
4577 |
Sans préjudice, le cas échéant, des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus au titre X du livre V du code de procédure pénale, les propriétaires des véhicules sont tenus de rembourser les frais de transport d'office et de mise en fourrière. Ces remboursements constituent des recettes budgétaires lorsqu'il y a utilisation de véhicules publics ou de fourrières publiques. |
|
4578 | ||
4579 |
Les taux de l'enlèvement et des opérations préalables sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, en tenant compte de la catégorie des véhicules. Ce même arrêté détermine les conditions selon lesquelles sont fixés les tarifs des frais de garde. |
|
4580 | ||
4581 |
Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu un commencement d'exécution elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l'article R. 293. |
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4582 | ||
4583 |
" Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d'une mesure de mise en fourrière est domicilié, ou réside, dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire. La carte grise est alors retirée, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et reçoit la destination prévue à l'article R. 290. " |
|
4651 |
##### Article R289-1 |
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4652 | ||
4653 |
Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser : |
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4654 | ||
4655 |
1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 285, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise, sous réserve de l'application de l'article R. 290, deuxième alinéa, et de l'article R. 292, troisième alinéa, et de vente ou de destruction du véhicule ; |
|
4656 | ||
4657 |
2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux. |
|
4658 | ||
4659 |
Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée. |
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4660 | ||
4661 |
Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques. |
|
4662 | ||
4663 |
Les taux maxima des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules. |
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4664 | ||
4665 |
Les frais de vente par le service des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat. |
|
4666 | ||
4667 |
Il appartient à l'autorité dont relève la fourrière d'assurer la rémunération, forfaitaire le cas échéant, des professionnels du secteur privé auxquels cette autorité fait appel dans le cadre de la procédure de mise en fourrière. Cette autorité peut conclure avec ces professionnels une convention tarifaire, respectant les taux maxima fixés par l'arrêté interministériel mentionné précédemment. |
|
4585 | 4669 |
##### Article R290 |
4586 | 4670 | |
4587 | 4671 |
Les véhicules mis en fourrière sont classés par les soins de l'autorité L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories ci-après : |
4588 | ||
4589 |
1. Véhicules qui peuvent être retirés en l'état par leurs propriétaires ; |
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4590 | ||
4591 |
2. Véhicules qui nécessitent |
|
4671 |
suivantes : |
|
4672 | ||
4673 |
1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ; |
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4674 | ||
4591 | 4675 |
2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables avant d'être rendus à , ou véhicule soumis aux obligations de visites techniques prévues aux articles R. 117-1 à R. 122 ; |
4676 | ||
4677 |
3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 25-3. |
|
4678 | ||
4591 | 4679 |
Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ; |
4592 | ||
4593 |
3. Véhicules qui doivent être livrés à la destruction, conformément à l'article L. 25-3 aux dires de l'expert désigné par l'administration. |
|
4594 | ||
4595 |
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, le propriétaire a la faculté de requérir, à ses frais, le concours d'un expert choisi sur une liste agréée par le Commissaire de la République. |
|
4596 | ||
4597 | 4679 |
Cet expert aura, ou leurs conducteurs dans le cas prévu au 2. de l'alinéa qui précède, à déterminer, conformément aux dispositions de l'article L. 25-2 (3ème alinéa), les travaux à effectuer avant la remise du véhicule à son propriétaire. |
4598 | ||
4599 | 4679 |
Dans le cas prévu au 3. du premier alinéa du présent article, si l'autorité dont relève délai de trois jours suivant la mise en fourrière confirme son classement après avis de cet expert, la carte grise sera retenue aux fins d'annulation. |
4600 | ||
4601 | 4679 |
Les véhicules visés au 3. du premier alinéa peuvent être mis en un lieu de fourrière non clôturé ni gardé. restitués sans avoir été expertisés ni classés. |
4603 | 4681 |
##### Article R290-1 |
4604 | 4682 | |
4605 | 4683 |
La mise en fourrière doit être notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a décidée ou par l'autorité dont relève la fourrière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit à l'adresse relevée Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article R. 290 est décidé après avis d'un expert désigné par l'administration sur une liste établie par le procès-verbal d'infraction si le propriétaire était présent, soit, au préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. |
4684 | ||
4605 | 4685 |
L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit dans le cas contraire , à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations ou, dans le cas d'un cyclomoteur à deux roues, à celle portée sur le véhicule selon les dispositions de l'article R. 119-1. |
4606 | ||
4607 | 4685 |
Cette notification, accompagnée, le cas échéant, d'un état des travaux les réparations indispensables à faire effectuer avant restitution, précise l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mesure et met en demeure le propriétaire d'avoir à retirer son propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule avant l'expiration d'un délai de dix jours pour les véhicules visés à l'article L . 25-3 (alinéas 4 et 5) et d'un délai de quarante-cinq jours dans les autres cas. |
4608 | ||
4609 |
Elle indique aussi que, faute de retrait dans les délais impartis, le véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit livré à la destruction, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation. |
|
4610 | ||
4611 |
Si le répertoire des immatriculations relève l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste. La lettre d'envoi, recommandée avec demande d'avis de réception, fait référence au décret n. 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7). |
|
4613 | 4687 |
##### Article R291 |
4614 | 4688 | |
4615 | 4689 |
La mainlevée de mise en fourrière est donnée sur présentation, le cas échéant, de la facture mentionnée à l'article R. 292 ; |
4616 | ||
4617 | 4689 |
1. Par notifiée par l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure lorsque celle-ci a été motivée par l'une des infractions visées à l'article R. 285 ; |
4618 | ||
4619 |
2. Dans tous les autres cas par le Commissaire de la République, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 284-2. et R. 288. |
|
4620 | ||
4621 | 4689 |
Lorsque l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par l'autorité dont relève la fourrière à l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé la mise en fourrière a été motivée par une infraction prévue à l'article R. 286-3., le Commissaire de la République prend sa décision sur proposition de l'expert qui a examiné le véhicule. |
4622 | ||
4623 | 4689 |
Lorsque le Commissaire de la République est saisi des conclusions du procureur de la République mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 288, il doit autoriser la sortie de fourrière, sauf si la visite technique, à laquelle il peut toujours faire procéder, relève d'autres infractions aux règles concernant l'état ou l'équipement si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des immatriculations . |
4691 |
##### Article R291-1 |
|
4692 | ||
4693 |
Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximum de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. |
|
4694 | ||
4695 |
Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière, en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière. |
|
4696 | ||
4697 |
Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : |
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4698 | ||
4699 |
1. Indication de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; |
|
4700 | ||
4701 |
2. Décision de classement prise en application de l'article R. 290 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 292 et R. 292-1 ; |
|
4702 | ||
4703 |
3. Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; |
|
4704 | ||
4705 |
4. Injonction au propriétaire du véhicule de remettre immédiatement, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 241, le certificat d'immatriculation à l'autorité visée au 3 ci-dessus, à moins que le véhicule ne soit pas soumis à l'obligation d'immatriculation. |
|
4706 | ||
4707 |
5. Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai : |
|
4708 | ||
4709 |
a) De dix jours, dans les cas prévus à l'article L. 25-3, alinéas 4 et 5 ; |
|
4710 | ||
4711 |
b) De quarante-cinq jours, dans les autres cas, |
|
4712 | ||
4713 |
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ; |
|
4714 | ||
4715 |
6. Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ; |
|
4716 | ||
4717 |
7. Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ; |
|
4718 | ||
4719 |
8. Enoncé des voies de recours. |
|
4720 | ||
4721 |
Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7). |
|
4723 |
##### Article R291-2 |
|
4724 | ||
4725 |
Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée. |
|
4726 | ||
4727 |
L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation. |
|
4625 | 4729 |
##### Article R292 |
4626 | 4730 | |
4627 |
L'autorité |
|
4731 |
En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 290, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé. |
|
4732 | ||
4733 |
La contre-expertise prévue ci-dessus est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R. 290-1. |
|
4734 | ||
4627 | 4735 |
Les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière peut autoriser une sortie provisoire de fourrière par le réparateur chargé par le propriétaire de procéder aux réparations nécessaires . L'autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation ; elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité ; sa durée de validité est limitée au temps des parcours et de la réparation. |
4628 | ||
4629 |
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture certifiant l'exécution des travaux prescrits en application de l'article R. 290-2.. |
|
4737 |
##### Article R292-1 |
|
4738 | ||
4739 |
L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux réparations visées à l'article R. 290, premier alinéa, 2°, ainsi qu'à la contre-expertise, aux réparations et au contrôle technique visés à l'article R. 292, premier alinéa. |
|
4740 | ||
4741 |
Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense, qui tient lieu de pièce de circulation, et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité. |
|
4742 | ||
4743 |
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application de l'article R. 290, premier alinéa, 2°. |
|
4745 |
##### Article R292-2 |
|
4746 | ||
4747 |
L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité. |
|
4748 | ||
4749 |
En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière. |
|
4631 | 4751 |
##### Article R293 |
4632 | 4752 | |
4633 | 4753 |
La Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée de . |
4754 | ||
4633 | 4755 |
Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière donne lieu, de la part de , ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. |
4756 | ||
4633 | 4757 |
Lorsque l'autorité qualifiée , à la restitution de la carte grise, si celle-ci pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République, comme il est prévu à l'article R. 288, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée. |
4758 | ||
4633 | 4759 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 293-1, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retirée, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et à la délivrance d'une retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière . La restitution du : |
4760 | ||
4633 | 4761 |
a) Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule est subordonnée, sauf classé dans le cas prévu au dernier alinéa de la première catégorie visée à l'article R. 290 ; |
4762 | ||
4633 | 4763 |
b) S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie visée à l'article R. 290, au paiement des frais dans les conditions prévues aux deuxième et sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas : |
4764 | ||
4633 | 4765 |
- de la facture mentionnée à l'article R. 292-1, troisième alinéas de l'article R. 289. " alinéa ; |
4766 |
- ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière. |
|
4673 | 4768 |
# #### Article R293-1 |
4674 | 4769 | |
4675 | 4770 |
Les S'agissant des véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 25-3 et ceux mentionnés à l'article L. 25-4 qui n'ont pas trouvé preneurs sont livrés à la destruction sur décision de l'autorité dont relève la volés retrouvés en fourrière . Les collectivités peuvent passer un contrat avec des entreprises aptes à effectuer la démolition de tels et des véhicules ; ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses du contrat type annexé au présent décret. dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, la mainlevée ne peut être prononcée sans l'accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents. |
4772 |
##### Article R293-2 |
|
4773 | ||
4774 |
L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure. |
|
4776 |
##### Article R293-3 |
|
4777 | ||
4778 |
La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus à l'article R. 293, quatrième alinéa. |
|
4779 | ||
4780 |
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit. |
|
4782 |
##### Article R293-4 |
|
4783 | ||
4784 |
Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule. |
|
4786 |
##### Article R293-5 |
|
4787 | ||
4788 |
Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins. |
|
4790 |
##### Article R293-6 |
|
4791 | ||
4792 |
En application des dispositions des articles L. 25-3 et L. 25-4, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines en vue de son aliénation ; l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation décide de la destruction des véhicules mentionnés à l'article L. 25-3, quatrième alinéa, ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur. |
|
4793 | ||
4794 |
L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police. |
|
4795 | ||
4796 |
Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif. |
|
4798 |
##### Article R293-7 |
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4799 | ||
4800 |
Le service des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées. |
|
4802 |
##### Article R293-8 |
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4803 | ||
4804 |
Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police. |
|
4805 | ||
4806 |
Les collectivités concernées peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules : le contrat doit comporter obligatoirement les clauses du contrat type annexé au décret n° 72-822 du 6 septembre 1972. |